Articles du CSP modifiés par l’Ordonnance n° 2017-49
relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des
prestations de santé
Articles du CSP modifiés par l’Ordonnance n° 2017-49
1. 1
Articles du CSP modifiés par l’Ordonnance n° 2017-49
relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des
prestations de santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
Chapitre III :
Avantages consentis par les entreprises
Section 3
Interdiction d’offre d’avantages
Art. L. 1453-3.-Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, de recevoir
des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou
indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5.
Art. L. 1453-4.-L'interdiction prévue à l'article L. 1453-3 est applicable :
1° Aux personnes exerçant une profession de santé réglementée par le présent code, aux
ostéopathes et aux chiropracteurs mentionnés à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et aux psychothérapeutes
mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
;
2° Aux étudiants en formation initiale se destinant à l'exercice de l'une des professions mentionnées
au 1° et aux personnes en formation continue ou suivant une action de développement
professionnel continu dans ce champ ;
3° Aux associations qui regroupent des personnes mentionnées aux 1° et 2°, dont celles intervenant
dans le champ de la formation de ces personnes, et notamment aux sociétés savantes et aux conseils
nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 ;
4° Aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à
l'élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de
pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire.
Art. L. 1453-5.-Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque
forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article L. 1453-4
est interdit à toute personne produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de
l'article L. 5311-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou qui assure des prestations
de santé.
Art. L. 1453-6.-Ne sont pas constitutifs d'avantages au sens du présent chapitre :
1° La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activité prévues par un contrat de travail ou
un contrat d'exercice, dès lors que ce contrat a pour objet l'exercice direct et exclusif de l'une des
professions prévues à l'article L. 1453-4 ;
2° Les produits de l'exploitation ou de la cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à un
produit de santé ;
2. 2
3° Les avantages commerciaux offerts dans le cadre des conventions régies par les articles L. 441-3 et
L. 441-7 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes
mentionnées à l'article L. 1453-4 auprès des personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, et ceux
conformes aux articles L. 138-9 et L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les avantages en espèces ou en nature qui ont trait à l'exercice de la profession du bénéficiaire et
d'une valeur négligeable ne pouvant excéder les montants prévus, par nature d'avantage, par arrêté
des ministres chargés de l'économie et de la santé.
Section 4
Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages
Sous-section 1
Nature et conditions des dérogations
Art. L. 1453-7.-Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de
déclaration ou d'autorisation prévues par la présente section, l'offre des avantages en nature ou en
espèces suivants :
1° La rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activités de recherche, de valorisation de la
recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion
commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que
l'indemnisation ou le défraiement n'excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes
mentionnées à l'article L. 1453-4 ;
2° Les dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de
recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique ;
3° Les dons et libéralités destinés aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 1453-4, à
l'exception des associations dont l'objet est sans rapport avec leur activité professionnelle ;
4° L'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère
exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou
prestations mentionnés à l'article L. 1453-5, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau
raisonnable, strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation et qu'elle n'est pas étendue
à des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 1453-4 ;
5° Le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de
développement professionnel continu.
Art. L. 1453-8.-L'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 est conditionnée à la conclusion
d'une convention entre le bénéficiaire et la personne mentionnée à l'article L. 1453-5. Cette
convention est soumise aux régimes de déclaration ou d'autorisation prévus aux sous-sections 2 et 3.
Lorsque la convention relève du champ de l'article L. 1121-16-1, les dispositions des sous-sections 2
et 3 ne sont pas applicables.
Art. L. 1453-9.-Les dérogations prévues à la présente sous-section ne sont pas applicables aux
personnes relevant exclusivement du 4° de l'article L. 1453-4, sans préjudice des dispositions des
articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
3. 3
Sous-section 2
Déclaration des dérogations
Art. L. 1453-10.-La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux
montants prévus à l'article L. 1453-11 est soumise à déclaration par la personne mentionnée à
l'article L. 1453-5 qui transmet celle-ci par téléprocédure à l'autorité administrative compétente ou à
l'ordre professionnel concerné.
L'autorité administrative compétente ou l'ordre professionnel concerné peut émettre, sur la base
d'une analyse de la déclaration concernée ou de l'ensemble des déclarations, des recommandations
aux parties à la convention.
Sous-section 3
Autorisation des dérogations
Art. L. 1453-11.-Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L. 1453-8
qui stipule l'offre d'avantages dont le montant individuel ou cumulé par convention est supérieur à
des montants fixés, selon la profession et la nature de la dérogation, par arrêté des ministres chargés
de l'économie et de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés.
Art. L. 1453-12.-La personne mentionnée à l'article L. 1453-5 transmet, par téléprocédure, la
demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.
Section 5
Dispositions communes
Art. L. 1453-13.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des sections 3 et 4
du présent chapitre et notamment :
1° La définition des prestations de santé mentionnées à l'article L. 1453-5 ;
2° Le contenu de la convention prévue à l'article L. 1453-8 notamment lorsqu'elle est conclue par le
représentant légal d'une structure signataire ou bénéficiaire directe de l'avantage qui bénéficie à un
professionnel de santé non signataire ;
3° Les procédures de déclaration et d'autorisation, notamment l'autorité administrative compétente
mentionnée aux articles L. 1453-10, L. 1453-12 et L. 1453-14, le délai au terme duquel le défaut de
réponse à une demande d'autorisation vaut acceptation et les conditions dans lesquelles les refus
sont notifiés ainsi que les modalités selon lesquelles sont effectuées les recommandations
mentionnées à l'article L. 1453-10 ;
4° Lorsque le destinataire de la déclaration ou de la demande d'autorisation est un ordre
professionnel, les conditions selon lesquelles celui-ci transmet à l'autorité administrative compétente
les informations recueillies à l'occasion de l'examen de la déclaration ou de la demande
d'autorisation.
Art. L. 1453-14.-Les conseils nationaux des ordres des professions de santé ainsi que l'autorité
administrative compétente publient tous les deux ans un rapport comportant le nombre de
conventions soumises à autorisation ou à déclaration, le sens des décisions prises, ainsi que les
données issues de ces dossiers, de nature à faciliter la mise en œuvre du dispositif et à en permettre
l'évaluation.
4. 4
Chapitre IV :
Dispositions pénales
Art. L. 1454-1 Les dispositions des articles L. 1454-6 et L. 1454-7 trois premiers alinéas de l'article L.
4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement
aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont
applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces
membres ou à ces personnes.
Art. L. 1454-2 Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de
l'article L. 1451-1 et à l'article L. 1452-3 d'omettre sciemment, dans les conditions fixées par ce
même article, d'établir ou de modifier une déclaration d'intérêts afin d'actualiser les données qui y
figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration.
Art. L. 1454-3 Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou
commercialisant des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 ou assurant les prestations associées à
ces produits d'omettre sciemment de rendre publics l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le
bénéficiaire final, et le montant des conventions mentionnées à l'article L.1453-1, conclues avec les
personnes, associations, établissements, fondations, sociétés, organismes et organes mentionnés
aux 1° à 9° du I du même article, les rémunérations mentionnées au I bis dudit article, ainsi que les
avantages mentionnés au II du même article qu'elles leur procurent.
Art. L. 1454-3-1 Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou
commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits
de ne pas rendre publics l'objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le
montant des conventions mentionnées au I de l'article L. 1453-2 conclues avec les personnes
physiques et morales mentionnées au même I, les rémunérations mentionnées au I bis du même
article, ainsi que les avantages mentionnés au III dudit article qu'elles leur procurent.
Art. 1454-4 Pour les infractions mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° La diffusion de la décision de condamnation et celle d'un ou plusieurs communiqués informant le
public de cette décision, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;
2° L'affichage de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues au même
article 131-35 ;
3° L'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues à l'article 131-26 du même code ;
4° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions de santé
réglementées dans le champ de la santé, une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour
son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
4° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une profession commerciale ou industrielle,
selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est l'objet ou le produit, en application de l'article 131-21 du même code.
5. 5
5° L'interdiction de fabriquer, de conditionner, d'importer et de mettre sur le marché les produits
mentionnés à l'article L. 5311-1 du présent code pour une durée maximale de cinq ans.
Art. L. 1454-5 Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à
9° de l'article 131-39 dudit code.
Art. L. 1454-6.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à
constater, dans l'exercice de leurs missions, les infractions aux dispositions des sections 3 et 4 du
présent chapitre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à
cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les agents des collectivités territoriales
qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 ;
3° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
mentionnés à l'article L. 5313-1 qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 5127-2 et
L. 5313-2.
Art. L. 1454-7.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, de recevoir des avantages
en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés
ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, sous les réserves prévues aux
articles L. 1453-6 à L. 1453-9, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Art. L. 1454-8.-Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou de
procurer des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe
ou indirecte, aux personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, sous les réserves prévues aux articles L.
1453-6 à L. 1453-9, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Le montant
de l'amende peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit.
Art. L. 1454-9.-Les procédures établies par les agents mentionnés à l'article L. 1454-6 à l'encontre
d'une personne mentionnée à l'article L. 1453-4, sur le fondement de l'infraction définie à l'article L.
1454-7, font l'objet d'un signalement, dès leur clôture, à l'autorité administrative compétente ou à
l'ordre professionnel concerné pour saisine éventuelle de son organe disciplinaire. Les décisions
prises, le cas échéant, par ces organes disciplinaires dans ce cadre sont ensuite transmises au
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le
professionnel est inscrit au tableau de l'ordre.
Art. L. 1454-10.-Les sanctions prononcées en application du présent chapitre à l'encontre d'une
personne qui produit, exploite ou commercialise un produit ou une prestation prise en charge par les
régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont portées à la connaissance du comité
économique des produits de santé prévu à l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale.
6. 6
Dispositions de coordination
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II :
Dispositions pénales
Art. L. 1312-3 Est puni comme l'infraction mentionnée à l'article L. 1454-7 et dans les mêmes
conditions que celles prévues aux articles L. 1454-9 et L. 1454-10 au premier alinéa de l'article L.
4163-2 et dans les mêmes conditions que celles prévues aux deuxième et cinquième alinéas de cet
article le fait, pour les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale
chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, pour les membres
des comités, conseils et commissions siégeant auprès d'elle ou pour les personnes qui leur apportent
leur concours, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit,
d'une façon directe ou indirecte, procurés par les entreprises assurant des prestations ou fabriquant
ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi
que par les entreprises intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à
l'article L. 1313-1.
Art. L. 1312-4 Est puni comme l'infraction mentionnée à l’article L. 1454-8 au quatrième alinéa de
l'article L. 4163-2 et dans les mêmes conditions que celles prévues au cinquième alinéa de cet article
le fait, pour les entreprises assurant des prestations ou fabriquant ou commercialisant des produits
pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que pour les entreprises
intervenant dans le champ de compétence de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1, de proposer
ou procurer des avantages aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence,
aux membres ou aux personnes qui apportent leur concours, aux comités, conseils et commissions
siégeant auprès d'elle.
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre Ier : Institutions
Chapitre IV :
Certification et évaluation en santé
Art. L. 1414-4 Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en
œuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des
professionnels par la constitution et l'animation d'un réseau national et local d'experts.
Les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de la Haute Autorité de santé ne
peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prêter leur concours à une mission
relative à une affaire dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect.
Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles
définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
Elles sont soumises à l'interdiction prévue à l'article L. 1453-3. Est interdit le fait, pour les personnes
mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou d'offrir à ces personnes les avantages cités dans cet
article, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9.
Elles sont soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6. Est interdit le fait,
pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou de procurer
à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
7. 7
Elles sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de
manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Les médecins experts de l'agence n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles
sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission de certification lors de leur visite sur les
lieux, dans le respect du secret médical.
Chapitre IX :
Dispositions pénales
Art. L. 1419-1 Les dispositions des articles L. 1454-7, L. 1454-9 et L. 1454-10 des trois premiers
alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 1414-4. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux
personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces personnes.
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire
Chapitre Ier :
Liens d'intérêts et transparence
Art. L. 1451-2 L'interdiction prévue à l'article L. 1453-3, sous les réserves prévues aux articles L.
1453-6 à L. 1453-9, par le premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes
mentionnées à l'article L. 1451-1 ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux
travaux de ces commissions. Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5
au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de proposer ou d'offrir de procurer à ces personnes les
avantages cités dans cet article, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9 cet alinéa
à ces membres et à ces personnes.
[…]
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre II :
Publicité
Art. L. 5122-10 Des échantillons gratuits de médicaments ne peuvent être remis aux personnes
habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des pharmacies à usage intérieur
que sur leur demande.
Ces échantillons ne peuvent contenir des substances classées comme psychotropes ou stupéfiants,
ou auxquelles la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie.
Ils doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention :
"échantillon gratuit".
Leur remise directe au public à des fins promotionnelles ainsi que leur remise dans les enceintes
accessibles au public à l'occasion de congrès médicaux ou pharmaceutiques est interdite.
8. 8
Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à
les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un
avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable
et ne soient relatifs à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie.
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Chapitre III :
Règles communes liées à l'exercice de la profession
Art. L. 4113-6 Est interdit le fait, pour les étudiants se destinant aux professions relevant de la
quatrième partie du présent code et pour les membres des professions médicales mentionnées au
présent livre, ainsi que les associations les représentant, de recevoir des avantages en nature ou en
espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des
entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de
proposer ou de procurer ces avantages.
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre
les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour
objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique, qu'elles sont, avant
leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent et
notifiées, lorsque les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, même partiellement,
dans un établissement de santé au responsable de l'établissement, et que les rémunérations ne sont
pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits,
commercialisés ou assurés. Il ne s'applique pas également aux avantages prévus par conventions
passées entre des étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent
code et des entreprises lorsque ces conventions ont pour objet des activités de recherche dans le
cadre de la préparation d'un diplôme.
Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de
manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et
scientifique lorsqu'elle est prévue par convention passée entre l'entreprise et le professionnel de
santé et soumise pour avis au conseil départemental de l'ordre compétent avant sa mise en
application, et que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et
scientifique principal de la manifestation et n'est pas étendue à des personnes autres que les
professionnels directement concernés. Il en va de même, en ce qui concerne les étudiants se
destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code, pour l'hospitalité offerte,
de manière directe ou indirecte, aux manifestations à caractère scientifique auxquelles ceux-ci
participent, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable et limitée à l'objectif
scientifique principal de la manifestation.
Toutes les conventions passées entre les membres des professions médicales ou les étudiants se
destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code et les entreprises
susvisées sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de
l'ordre compétent ou, lorsque leur champ d'application est interdépartemental ou national, au
conseil national de l'ordre compétent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la
transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux ordres des professions médicales
pour se prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, l'entreprise transmet cet avis aux
9. 9
professionnels de santé, avant la mise en oeuvre de la convention. A défaut de réponse des instances
ordinales dans les délais impartis, l'avis est réputé favorable. L'entreprise est tenue de faire connaître
à l'instance ordinale compétente si la convention a été mise en application.
Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de
travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.
Art. L. 4113-8 Sauf les cas mentionnés aux articles L. 4211-3 et L. 5125-2, est interdit le fait, pour les
praticiens mentionnés au présent livre, de recevoir, sous quelque forme que ce soit, d'une façon
directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités
prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de
quelque nature qu'ils soient.
Sont interdits la formation et le fonctionnement de sociétés dont le but manifeste est la recherche
des intérêts ou ristournes définis ci-dessus, et revenant aux individus eux-mêmes ou au groupe
constitué à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même objet de la profession de pharmacien et de
celles de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme.
Est également interdite la vente de médicaments réservés d'une manière exclusive, et sous quelque
forme que ce soit, aux médecins bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3.
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre III :
Autres dispositions pénales
Art. L. 4163-1 Les médecins et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que les
inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé , ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-
22 du code de la consommation sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des
infractions prévues aux articles L. 4163-2 à L. 4163-4 et à l'article L. 4221-17.
Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher et constater ces infractions, les pouvoirs prévus
au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Art. L. 4163-2 Le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre et
pour les étudiants se destinant aux professions relevant de la quatrième partie du présent code ainsi
que pour les associations et groupements les représentant, de recevoir des avantages en nature ou
en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par des
entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par
les régimes obligatoires de sécurité sociale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende.
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de
dix ans peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 4113-6.
Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa,
de proposer ou de procurer ces avantages aux membres des professions médicales mentionnées au
présent livre.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les
10. 10
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 5° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la connaissance du Comité économique des
produits de santé prévu par l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale.
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre II : Exercice de la profession de pharmacien
Chapitre Ier :
Règles liées à l'exercice de la profession
Art. L. 4221-17 Les dispositions de l'article L. 4113-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 138-
9 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions de l'article L. 4113-13, sont applicables aux
pharmaciens. Les conventions mentionnées à l'article L. 4113-6 sont soumises, pour les pharmaciens
titulaires d'officine, au conseil régional compétent ou, lorsque leur champ d'application est
interrégional ou national et pour les autres pharmaciens, au conseil central compétent de l'ordre
national des pharmaciens.
Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4113-6, de
proposer ou de procurer aux pharmaciens les avantages cités dans cet article.
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et
assistants dentaires
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier
Règles liées à l'exercice de la profession
Art. L. 4311-28 Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L.
4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Art. L. 4314-6 Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont
applicables aux infirmiers et infirmières et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende.
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de
dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
11. 11
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier
Masseur-kinésithérapeute
Art. L. 4321-19 Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 L. 4113-6, L.
4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-15 à L. 4123-17,
premier alinéa L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10,
premier alinéa, L. 4124-11, L. 4124-12, deuxième alinéa, L. 4124-13, premier alinéa, L. 4124-14,
premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables
aux masseurs-kinésithérapeutes.
Chapitre II
Pédicure-podologue
Art. L. 4322-12 Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-9 L. 4113-6, L.
4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4124-1 à L. 4124-3 et
L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, deuxième alinéa, L. 4124-11, L. 4124-
12, deuxième alinéa, L. 4124-13, deuxième alinéa, L. 4124-14, troisième alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-
1, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6 et L. 4132-9 sont applicables aux pédicures-podologues.
Chapitre III
Dispositions pénales
Article L4323-6 Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont
applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de
dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.
Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre III
Dispositions communes
Art. L. 4343-1 Les dispositions de l’article L. 4113-5 des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont
applicables aux professions d'orthophoniste et d'orthoptiste.
Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées entre les professionnels et
les entreprises sont soumises pour avis au collège professionnel régional du conseil mentionné à
l'article L. 4391-1.
12. 12
Chapitre IV
Dispositions pénales
Art. L. 4344-3 Les infractions mentionnées aux articles L. 4163-2, L. 4163-3 et L. 4163-4 sont
applicables aux orthophonistes et orthoptistes et sont punies de deux ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de
dix ans au plus peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours ou tribunaux.