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Code de la santé publique

Partie législative


Première partie : Protection générale de la santé


Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé


Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de
santé


Chapitre préliminaire : Droits de la personne


Article L1110-1

Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles
au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les
organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins,
et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal
accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins
et la meilleure sécurité sanitaire possible.



Article L1110-1-1

Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation
initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux
pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques,
pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes
handicapées, ainsi que l'annonce du handicap.



Article L1110-2

La personne malade a droit au respect de sa dignité.




        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Article L1110-3

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.

Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au
premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est
bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L.
863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de
l'action sociale et des familles.

Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de
l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut
dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire
en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le
convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.

Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par
une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de
l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie.

En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement
compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y
associant le cas échéant.

En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de
l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une
sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale.

Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le
principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé
sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la
sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les
circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


Article L1110-3-1
A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs
visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal.
Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président du conseil
territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer
l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été
destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé
mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de
la plainte.
Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par
une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre



        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
professionnel concerné.
En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement
compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y
associant le cas échéant.
Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le
principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé
sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la
sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les
circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1110-4

Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout
autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des
informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout
membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de
par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé,
ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment
avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la
continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la
personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les
informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein
d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres
professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :

1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce
consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;

2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1
et L. 6323-3.

La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des
informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.

Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents,
leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre
professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis
public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine
les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article
L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé
d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les
dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de
santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.



        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les
proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les
informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf
opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa
responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée
soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre
de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits,
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Article L1110-5

Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont
l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des
connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent
pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au
bénéfice escompté.

Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent
inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent
être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et
assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle
est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première
partie du présent code.

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en
toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.

Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à
chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance
d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit
la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il
doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.
1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches.
La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.


Article L1110-6

Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont
droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.


        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Article L1110-7

L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et la certification prévue à l'article L. 6113-3 prennent en
compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des
personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte
de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences
régionales de santé.



Article L1110-8

Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe
fondamental de la législation sanitaire.

Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent
être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de
tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.


Article L1110-9

Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un
accompagnement.



Article L1110-10

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en
institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à
sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.



Article L1110-11

Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les
sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec
la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en
participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique
et social de la personne malade et de son entourage.




        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les
principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect
des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et
de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins.

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé
publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les
établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en
Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect
des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le directeur général de
l'agence régionale de santé, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association.

Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent
organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades.




        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Partie législative


Première partie : Protection générale de la santé


Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé


Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de
santé


Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et
expression de leur volonté


Section 1 : Principes généraux


Article L1111-1

Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité
du système de santé et des principes sur lesquels il repose.



Article L1111-2

Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles
qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en
cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de
prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf
en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité
d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.


        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon
les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information
prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont
le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les
concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs
facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la
Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que
l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve
peut être apportée par tout moyen.

L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels
de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en
charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa
sortie.

Article L1111-3

Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services
de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de
prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de
santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent,
avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement
par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif
médical sur mesure, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière
dissociée, le prix de vente de l'appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le
praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application du
deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé
remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés.
L'information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. L'information
délivrée au patient est conforme à un devis type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et les organisations
représentatives des professionnels de santé concernés. A défaut d'accord avant le 1er janvier 2012,
un devis type est défini par décret. Les infractions au présent alinéa sont constatées et poursuivies
dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L.
162-38 du code de la sécurité sociale et punies des mêmes peines.

Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le
montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son
patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une
consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable
susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité.

Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à
défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les
dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et
constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les


        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sites de communication au public en ligne des établissements de santé comportent des
informations sur les tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent. Le site de
communication au public en ligne de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés peut également publier les mêmes informations.

Article L1111-4

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses
choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger,
le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut
faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa
décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin
sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article
L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement
susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article
L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de
la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est
inscrite dans le dossier médical.

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la
personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves
pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives
au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.



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Article L1111-5

Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le
consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre
lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure,
dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de
l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un
premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le
mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention.
Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du
remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture
complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une
couverture maladie universelle, son seul consentement est requis.


Article L1111-6

Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche
ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa
volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle
est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans
ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner
une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est
valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne
de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.


Article L1111-6-1

Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs
en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par
un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les
réaliser.

La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un
professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les
connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne
handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet


        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.

Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret.


Article L1111-7

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre
que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet
d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus
de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions
thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de
santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne
et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans
les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit
heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de
plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en
application du quatrième alinéa.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être
recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux
risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus
de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en
soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la
troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de
procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en
cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission
départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations
comme au demandeur.

Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le
droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet
accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.

En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance
de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la
reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

Article L1111-8

Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent
déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des



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activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales
agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique,
ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.

Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au
premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, doivent être réalisés dans le
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet d'un contrat.
Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé,
le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités
de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.

Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le support, sont fixées par
décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
et des conseils de l'ordre des professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui doivent
être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au
deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en
application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les
mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de
contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa
précédent.

La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère
personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données
de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes
aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et aux référentiels d'interopérabilité
et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement mentionné à
l'article L. 1111-24 (1).

Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la
dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des
systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentement exprès de la personne
concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à
l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions
prévues par l'article L. 1111-7.

L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de
violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des
prescriptions fixées par l'agrément.

Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci
concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et
qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au
deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.

Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès
d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils
ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de
santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans
en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté
avec lui.


         Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité
qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation
d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au
contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents mentionnés aux articles L.
1421-1 et L. 1435-7. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés
par le ministre chargé de la santé.

Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement,
y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à
l'article 226-21 du code pénal.

Article L1111-8-1

Un identifiant de santé des bénéficiaires de l'assurance maladie pris en charge par un professionnel
de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L.
6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité
des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est
également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L.
161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L.
161-36-4-2 du même code. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation.

Article L1111-9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités
d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de
cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de
santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.



Section 2 : Expression de la volonté des malades en fin de vie


Article L1111-10

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en
soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après
l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier
médical.

Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les
soins visés à l'article L. 1110-10.



        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Article L1111-11

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors
d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à
sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables
à tout moment.

A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne,
le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la
concernant.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation
des directives anticipées.


Article L1111-12

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en
soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application
de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre
avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation,
d'intervention ou de traitement prises par le médecin.



Article L1111-13

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en
soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un
traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la
vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie
médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un
de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est
inscrite dans le dossier médical.

Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les
soins visés à l'article L. 1110-10.


Section 3 : Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique


Article L1111-14



        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de
santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties
prévues à l'article L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel
constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8, notamment des informations
qui permettent le suivi des actes et prestations de soins et comportant la mention : "a été informé de
la loi sur le don d'organes". Le dossier médical personnel comporte également un volet
spécialement destiné à la prévention.

Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère
personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8.

L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance
maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et
son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de
la personne prise en charge par le médecin.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical
personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section.

Article L1111-15

Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des
articles L. 1110-4 et L. 1111-2, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8, chaque
professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode
d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation,
les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne
prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités
des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments
résumés relatifs à ce séjour.

L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est
subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier.

Article L1111-16

Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans
l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal.



Article L1111-17

I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état
d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé,
sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit
consulté ou alimenté dans une telle situation.

Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente
mentionné à l'article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette


        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans
une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.

II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son
consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie
de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente.

Article L1111-18

L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L.
1111-15 et L. 1111-16, même avec l'accord de la personne concernée.

L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif
à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la
conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties.L'accès à ce
dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun
moment ou à aucune occasion de son application.

Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail.
Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article
226-13 du code pénal.

Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.

En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 .L'accès à ce dossier peut également intervenir
dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve.

Article L1111-19

Il est institué un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé "portail du dossier médical
personnel", destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé.
Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux
bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d'accès des
professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux
personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service.
Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de partage
et d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.

Article L1111-20
Avant l'échéance prévue au dernier alinéa de l'article L. 1111-14 et au plus tard avant le 31
décembre 2011, un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé est remis,
à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2013, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance
maladie atteints d'une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3 du code de la
sécurité sociale.



        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Lesdits bénéficiaires sont dûment informés des conditions d'utilisation de ce support.
Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du présent code fixe la liste des régions
dans lesquelles est menée cette expérimentation. Chaque année, avant le 15 septembre, il remet au
Parlement un rapport qui en présente le bilan.
Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-14 et l'article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux
dossiers médicaux créés en application du présent article.
Un décret, publié dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011
modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital
et relative aux patients, à la santé et aux territoires, fixe les conditions d'application du présent
article, garantissant notamment la sécurisation des informations recueillies et la confidentialité des
données contenues dans les dossiers médicaux, après avis consultatif de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.

Article L1111-21

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe les conditions
d'application des articles L. 1111-14 à L. 1111-19 et notamment les conditions d'accès aux
différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel, les conditions dans
lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier
médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel
de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier
d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal.

Il détermine également, pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 1111-14, les modalités
de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées
pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la
conservation prévue à l'article L. 1111-18.

Article L1111-22

Le décret prévu à l'article L. 1111-21 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues
dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L.
2132-1.

Article L1111-23

Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation
des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, il est créé, pour chaque bénéficiaire
de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique.

Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à
l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique
à l'occasion de la dispensation. Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une
pharmacie à usage intérieur peuvent consulter et alimenter ce dossier. Les informations de ce
dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les
conditions prévues à l'article L. 1111-15.



        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des
pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du
présent article.

Article L1111-24

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé
partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance
maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents
non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou
indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du
travail.
Ce groupement peut également attribuer, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale, des financements visant à favoriser le développement des
systèmes d'information de santé partagés.




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Partie législative


Première partie : Protection générale de la santé


Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé


Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de
santé


Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé


Article L1112-1

Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant
ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7.
Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations.
Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne.

Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent
lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant.

Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations.

Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements
assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette
information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles
professionnelles.

Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les
personnes qu'ils accueillent.

Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de
santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les
médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de
déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès
aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, sont fixées par voie réglementaire, après
avis du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article L1112-2

        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de
santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur
les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans la
certification définie aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4.

Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est
annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de
la santé.

Article L1112-3

Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des
droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.

Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à
l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en
charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le
cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les
explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes.

Lorsqu'elle est saisie par une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des
articles L. 3212-1 ou L. 3213-1, la commission peut confier l'instruction de la demande à la
commission prévue à l'article L. 3222-5.

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge est consultée sur
la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait
des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations
formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle
peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de
l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est
décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions
définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet
dans les établissements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de l'établissement en
ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base
d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et
de l'autonomie et à l'agence régionale de santé qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble
de ces documents.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire.

Article L1112-4

Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en
oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer
les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans


        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le
projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2. Pour les établissements de santé privés, ces
moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens mentionné aux articles L.
6114-1, L. 6114-2 et L. 6114-3.

Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des
professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou
privés, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la
réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement
de la recherche.

Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent
passer convention entre eux pour assurer ces missions.

Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent
notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes
âgées.


Article L1112-5

Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent
apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son
accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de
fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des
dispositions prévues à l'article L. 1110-11.

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé
publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine
les modalités de cette intervention.


Article L1112-6

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
1112-1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du
présent chapitre.




        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Partie législative


Première partie : Protection générale de la santé


Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé


Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de
santé


Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des
personnes accueillies


Article L1113-1

Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des
personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de
plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés
commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées.

L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets
déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées.

Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts
effectués dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses
maisons de retraite.

Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par
la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par
les personnes accueillies en consultation externe.


Article L1113-2

Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est
limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés
mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général.
Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets
résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre.


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Article L1113-3

La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature
détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur
volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de
procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces
formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement.

Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait
des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1.


Article L1113-4

Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte
ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou
non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs
étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements
ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre.



Article L1113-5

Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la
perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le
dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins.



Article L1113-6

Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements
mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou
d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux
articles L. 1113-1 et L. 1113-2 est alors applicable.



Article L1113-7

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après
la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes
d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, à l'administration chargée


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des domaines aux fins d'être mis en vente.

L'administration chargée des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire,
refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas,
les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur.

Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en
qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées
pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période,
les actes peuvent être détruits.

Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs
produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par l'administration
chargée des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans
l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

Article L1113-8

Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou
hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas
de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets
détenus par l'établissement à l'administration chargée des domaines ou à la Caisse des dépôts et
consignations.

Article L1113-9

Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.



Article L1113-10

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et
notamment :

1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables
publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature ;

2° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés
commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des
objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester
leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au
décès de leurs détenteurs dans cet établissement ;

3° Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines peut refuser la remise des


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objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ;

4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses textes d'application sont
portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement.




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Partie législative


Première partie : Protection générale de la santé


Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé


Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de
santé


Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système
de santé


Article L1114-1

Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la
santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité
administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé
sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un
membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des
représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur
compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment
subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des
personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et
d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son
indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le
fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances
hospitalières ou de santé publique.

Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation
leur facilitant l'exercice de ce mandat.

A compter de 2010, les entreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la
cinquième partie du présent code doivent déclarer chaque année, avant le 30 juin, auprès de la
Haute Autorité de santé, la liste des associations de patients qu'elles soutiennent et le montant des
aides de toute nature qu'elles leur ont procurées l'année précédente. La Haute Autorité de santé
publie les informations déclarées.



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Article L1114-2

Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous
réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions
prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions prévues par les articles 221-6,222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les
infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des
usagers du système de santé.



Article L1114-3

Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de
représentation prévu par L. 3142-51 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :

1° Soit au conseil de surveillance, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé
public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;

2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics
nationaux prévus par le présent code.

L'indemnité mentionnée à l'article L. 3142-52 du code du travail est versée par l'établissement de
santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1° du présent article ; dans les cas visés au 2°,
elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées
auprès de l'Etat.

Article L1114-4

La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie
en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect
des droits des malades et des usagers du système de santé.




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Partie législative


Première partie : Protection générale de la santé


Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé


Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de
santé


Chapitre V : Dispositions pénales


Article L1115-1

La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de
professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent
sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans
respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
euros d'amende.



Article L1115-2

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et
9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.




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Partie législative


Première partie : Protection générale de la santé


Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé


Titre II : Recherches biomédicales


Chapitre Ier : Principes généraux


Article L1121-1

Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des
connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre
et sont désignées ci-après par les termes " recherche biomédicale ".

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :

1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière
habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ;

2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments,
lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des
modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à
l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modalités
d'information des personnes concernées. Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après
avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection
des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du
comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en
assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des
produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , le comité de protection des personnes
s'assure auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé que les
conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à
leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que
les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute
modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un nouvel
avis favorable du comité.



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La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur
l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le
promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans l'Union européenne. Lorsque
plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une
personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations
correspondantes en application du présent livre.

La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu
sont dénommées investigateurs.

Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs,
sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un
coordonnateur.


Article L1121-2

Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain :

- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une
expérimentation préclinique suffisante ;

- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion
avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;

- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens
susceptibles d'améliorer sa condition ;

- si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la
douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la
recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité
de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement.

L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts
de la science et de la société.

La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur
respect doit être constamment maintenu.


Article L1121-3

Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les
conditions suivantes :


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-sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ;

-dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs
de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches.

Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec
l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche.

Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que
sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin justifiant d'une
expérience appropriée.

Les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique et conformes aux dispositions
du dernier alinéa de l'article L. 1121-5 ne peuvent être effectuées que sous la direction et la
surveillance d'un médecin ou d'une sage-femme.

Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des
produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,
qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge
médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance
d'une personne qualifiée.

Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles
de bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé . Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont
fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé .

Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à
cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données
individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans
les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Article L1121-4

La recherche biomédicale ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de
protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 1123-12.

La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation à l'autorité compétente peuvent ou non
être présentées simultanément au choix du promoteur.


Article L1121-5

Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se
prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes :

- soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier
le risque prévisible encouru ;


        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes se trouvant
dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité
comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les
risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère
minimal.


Article L1121-6

Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant
l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des
dispositions de l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social
à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches
biomédicales que dans les conditions suivantes :

-soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque
prévisible encouru ;

-soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant
dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des recherches d'une efficacité
comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les
risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère
minimal.


Article L1121-7

Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des
recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et
dans les conditions suivantes :

- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque
prévisible encouru ;

- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce
cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un
caractère minimal.


Article L1121-8

Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer
leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des
recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la
population et dans les conditions suivantes :


        Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque
prévisible encouru ;

- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées
dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la
recherche doivent présenter un caractère minimal.


Article L1121-9

Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs
catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces
dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable.



Article L1121-10

Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale
pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage
n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un
tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.

Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées
dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3.

La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance
garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant,
indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les
dispositions du présent article sont d'ordre public.

La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences
pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors
que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette
recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de
celle-ci.

Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de
souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois
soumis aux obligations incombant à l'assureur.


Article L1121-11




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La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour
les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant,
l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total des
indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum
fixé par le ministre chargé de la santé.

Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées
sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes
majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes
faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la
troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des
personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.

Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales bénéficient d'un examen
médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués
directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix.

Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de la maïeutique et répondent aux
conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, les résultats de cet examen leur sont
communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou de la sage-femme de leur choix.

Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l'odontologie, les résultats de cet
examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou du
chirurgien-dentiste de leur choix.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des
produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat,
qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge
médicale de la personne qui s'y prête peuvent être réalisées sans examen médical préalable.

Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale
ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.

L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des
prestations versées ou fournies.

Article L1121-12

Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes et à
l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer
simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de
laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période
varie en fonction de la nature de la recherche.



Article L1121-13

Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens
humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de
sécurité des personnes qui s'y prêtent.



         Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches
réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu
d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux
qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées
sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a
compétence. Cette autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé
ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité.

Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissement mentionné
à l'article L. 5126-1, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des opérations
d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux, ainsi
que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées
dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à
l'article L. 5121-5.


Article L1121-14

Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort
cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.

Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des
titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité
parentale, la recherche peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente.

Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches.


Article L1121-15

L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données nationales
des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les
informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur
proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'organisme
gestionnaire de la base européenne de données.

Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et
diffuse des répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf si le promoteur s'y oppose pour
des motifs légitimes.

A la demande des associations de malades et d'usagers du système de santé, l'autorité compétente
fournit les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en
avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour des motifs légitimes. Toutefois,
l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur
nombre, leur caractère répétitif ou systématique.



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Article L1121-16

En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L.
1121-12 et pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l'article L.
5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent
volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est
sans rapport avec leur état pathologique.

Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des
risques et des contraintes que comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y
participent doivent être également inscrites dans ce fichier.


Article L1121-16-1


Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une autorisation
de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1°
du I de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue
à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à
l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche
biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.


Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les
médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas
utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la
Haute Autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la
qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de rendre
publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son
indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui
commercialisent les médicaments ou produits concernés.


La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est un
organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement
de santé privé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1,
un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but
lucratif.


Article L1121-17




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Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat et notamment :

1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ;

2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13 ;

3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article L. 1121-15.




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Partie législative


Première partie : Protection générale de la santé


Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé


Titre II : Recherches biomédicales


Chapitre II : Information de la personne qui se prête à une recherche
biomédicale et recueil de son consentement


Article L1122-1


Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, l'investigateur, ou un
médecin qui le représente, lui fait connaître notamment :


1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ;


2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la
recherche avant son terme ;


3° Les éventuelles alternatives médicales ;


4° Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en
charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche
;


5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente
mentionnée à l'article L. 1123-12. Il l'informe également de son droit d'avoir communication, au
cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu'il détient ;


6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période


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Circulaire FHF sur le passe sanitaire
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Biolawgeek code de la santé publique-partie législative

  • 1. Code de la santé publique Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre préliminaire : Droits de la personne Article L1110-1 Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Article L1110-1-1 Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. Article L1110-2 La personne malade a droit au respect de sa dignité. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 2. Article L1110-3 Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l'aide prévus aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles. Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné et de l'organisme local d'assurance maladie. En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale. Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article L1110-3-1 A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal. Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 3. professionnel concerné. En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant. Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L1110-4 Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve : 1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ; 2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 4. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Article L1110-5 Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Article L1110-6 Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 5. Article L1110-7 L'évaluation prévue à l'article L. 6113-2 et la certification prévue à l'article L. 6113-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de santé. Article L1110-8 Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire. Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Article L1110-9 Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Article L1110-10 Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Article L1110-11 Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'ultime accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 6. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l'absence d'interférence dans les soins. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le directeur général de l'agence régionale de santé, interdit l'accès de l'établissement aux membres de cette association. Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser l'intervention des bénévoles au domicile des personnes malades. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 7. Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté Section 1 : Principes généraux Article L1111-1 Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose. Article L1111-2 Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 8. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. Article L1111-3 Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l'appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L'information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. L'information délivrée au patient est conforme à un devis type défini par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. A défaut d'accord avant le 1er janvier 2012, un devis type est défini par décret. Les infractions au présent alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale et punies des mêmes peines. Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d'une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l'information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l'arrêté précité. Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l'article L. 4163-1. Les Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 9. conditions d'application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sites de communication au public en ligne des établissements de santé comportent des informations sur les tarifs et honoraires des professionnels de santé qui y exercent. Le site de communication au public en ligne de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut également publier les mêmes informations. Article L1111-4 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 10. Article L1111-5 Par dérogation à l'article 371-2 du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. Article L1111-6 Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci. Article L1111-6-1 Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 11. apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier. Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. Article L1111-7 Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4. La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. Article L1111-8 Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 12. activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée. Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée. Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent. La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement mentionné à l'article L. 1111-24 (1). Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7. L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément. Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7. Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa. Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 13. Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé. Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal. Article L1111-8-1 Un identifiant de santé des bénéficiaires de l'assurance maladie pris en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-2 du même code. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation. Article L1111-9 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Les modalités d'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, font l'objet de recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé. Section 2 : Expression de la volonté des malades en fin de vie Article L1111-10 Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 14. Article L1111-11 Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Article L1111-12 Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. Article L1111-13 Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Section 3 : Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique Article L1111-14 Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 15. Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins et comportant la mention : "a été informé de la loi sur le don d'organes". Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention. Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8. L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical personnel de la personne prise en charge par le médecin. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du dossier médical personnel est possible sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente section. Article L1111-15 Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour. L'accès au dossier médical personnel des professionnels mentionnés au premier alinéa est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier. Article L1111-16 Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal. Article L1111-17 I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation. Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 16. personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci. II.-Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente. Article L1111-18 L'accès au dossier médical personnel ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L. 1111-15 et L. 1111-16, même avec l'accord de la personne concernée. L'accès au dossier médical personnel est notamment interdit lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et à l'occasion de la conclusion de tout autre contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une des parties.L'accès à ce dossier ne peut également être exigé ni préalablement à la conclusion d'un contrat, ni à aucun moment ou à aucune occasion de son application. Le dossier médical personnel n'est pas accessible dans le cadre de la médecine du travail. Tout manquement aux présentes dispositions donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture. En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l'accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 .L'accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d'une expertise médicale diligentée aux fins d'administration de la preuve. Article L1111-19 Il est institué un service unique d'accueil dématérialisé, dénommé "portail du dossier médical personnel", destiné aux bénéficiaires de l'assurance maladie et aux professionnels de santé. Ce portail assure des fonctions d'information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l'assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d'accès des professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels. Il produit les données de suivi d'activité nécessaires à l'évaluation de ce service. Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de partage et d'échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article L1111-20 Avant l'échéance prévue au dernier alinéa de l'article L. 1111-14 et au plus tard avant le 31 décembre 2011, un dossier médical implanté sur un support portable numérique sécurisé est remis, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2013, à un échantillon de bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une des affections mentionnées aux 3° ou 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 17. Lesdits bénéficiaires sont dûment informés des conditions d'utilisation de ce support. Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du présent code fixe la liste des régions dans lesquelles est menée cette expérimentation. Chaque année, avant le 15 septembre, il remet au Parlement un rapport qui en présente le bilan. Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-14 et l'article L. 1111-19 ne sont pas applicables aux dossiers médicaux créés en application du présent article. Un décret, publié dans les deux mois suivant la promulgation de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, fixe les conditions d'application du présent article, garantissant notamment la sécurisation des informations recueillies et la confidentialité des données contenues dans les dossiers médicaux, après avis consultatif de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Article L1111-21 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, fixe les conditions d'application des articles L. 1111-14 à L. 1111-19 et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel, les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l'inscription au dossier d'informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal. Il détermine également, pour le ou les hébergeurs mentionnés à l'article L. 1111-14, les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d'assurer la conservation prévue à l'article L. 1111-18. Article L1111-22 Le décret prévu à l'article L. 1111-21 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1. Article L1111-23 Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique. Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur peuvent consulter et alimenter ce dossier. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l'article L. 1111-15. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 18. La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article. Article L1111-24 Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail. Ce groupement peut également attribuer, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des financements visant à favoriser le développement des systèmes d'information de santé partagés. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 19. Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé Article L1112-1 Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l'hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne. Les établissements de santé proposent un accompagnement médical aux personnes qui le souhaitent lorsqu'elles demandent l'accès aux informations les concernant. Le refus de cet accompagnement ne fait pas obstacle à la consultation de ces informations. Dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées. Les personnels paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence et dans le respect de leurs propres règles professionnelles. Les établissements sont tenus de protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent. Les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, à ces informations lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'accès aux informations médicales définies à l'article L. 1111-7, sont fixées par voie réglementaire, après avis du Conseil national de l'ordre des médecins. Article L1112-2 Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 20. La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Celui-ci doit procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour. Les résultats de ces évaluations sont pris en compte dans la certification définie aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la santé. Article L1112-3 Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire. Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des suites de leurs demandes. Lorsqu'elle est saisie par une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1, la commission peut confier l'instruction de la demande à la commission prévue à l'article L. 3222-5. La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins un fois par an sur la politique de l'établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Ce rapport et les conclusions du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et à l'agence régionale de santé qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont fixées par voie réglementaire. Article L1112-4 Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 21. laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2. Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens mentionné aux articles L. 6114-1, L. 6114-2 et L. 6114-3. Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche. Les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent passer convention entre eux pour assurer ces missions. Les obligations prévues pour les établissements mentionnés au présent article s'appliquent notamment lorsqu'ils accueillent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées. Article L1112-5 Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l'établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l'établissement et des activités médicales et paramédicales et sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 1110-11. Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés doivent conclure avec les établissements concernés une convention qui détermine les modalités de cette intervention. Article L1112-6 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 1112-1 et L. 1112-3 et, en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 22. Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies Article L1113-1 Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. L'Etat est responsable dans les mêmes conditions du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés par les personnes admises ou hébergées dans les hôpitaux des armées. Sont responsables dans les mêmes conditions l'Institution nationale des invalides pour les dépôts effectués dans ses services et l'Office national des anciens combattants pour ceux effectués dans ses maisons de retraite. Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. Article L1113-2 Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L. 1113-1 est limité à l'équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d'une faute de l'établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 23. Article L1113-3 La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Article L1113-4 Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l'article L. 1113-3, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre. Article L1113-5 Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont pas responsables lorsque la perte ou la détérioration résulte de la nature ou d'un vice de la chose. Il en est de même lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou d'un acte de soins. Article L1113-6 Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 sont déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public par le personnel de l'établissement. Le régime de responsabilité prévu aux articles L. 1113-1 et L. 1113-2 est alors applicable. Article L1113-7 Sous réserve des dispositions de l'article L. 6145-12, les objets non réclamés sont remis, un an après la sortie ou le décès de leur détenteur, à la Caisse des dépôts et consignations s'il s'agit de sommes d'argent, titres et valeurs mobilières ou, pour les autres biens mobiliers, à l'administration chargée Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 24. des domaines aux fins d'être mis en vente. L'administration chargée des domaines peut, dans les conditions fixées par voie réglementaire, refuser la remise des objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles. Dans ce cas, les objets deviennent la propriété de l'établissement détenteur. Toutefois, les actes sous seing privé qui constatent des créances ou des dettes sont conservés, en qualité de dépositaires, par les établissements où les personnes ont été admises ou hébergées pendant une durée de cinq ans après la sortie ou le décès des intéressés. A l'issue de cette période, les actes peuvent être détruits. Le montant de la vente ainsi que les sommes d'argent, les titres et les valeurs mobilières et leurs produits sont acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après la cession par l'administration chargée des domaines ou la remise à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'y a pas eu, dans l'intervalle, réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. Article L1113-8 Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la personne admise ou hébergée, ou de son représentant légal, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la remise des objets détenus par l'établissement à l'administration chargée des domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations. Article L1113-9 Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite. Article L1113-10 Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles sont désignés les préposés de l'établissement ou les comptables publics habilités à recevoir les objets en dépôt selon leur nature ; 2° Les modalités selon lesquelles les dépôts doivent être effectués entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, particulièrement lorsque ces dépôts portent sur des objets détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par des personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, ou sur des objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans cet établissement ; 3° Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines peut refuser la remise des Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 25. objets dont la valeur est inférieure aux frais de vente prévisibles ; 4° Les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre et ses textes d'application sont portées à la connaissance des personnes admises ou hébergées dans l'établissement. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 26. Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé Article L1114-1 Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat. A compter de 2010, les entreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent déclarer chaque année, avant le 30 juin, auprès de la Haute Autorité de santé, la liste des associations de patients qu'elles soutiennent et le montant des aides de toute nature qu'elles leur ont procurées l'année précédente. La Haute Autorité de santé publie les informations déclarées. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 27. Article L1114-2 Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6,222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé. Article L1114-3 Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par L. 3142-51 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger : 1° Soit au conseil de surveillance, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ; 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code. L'indemnité mentionnée à l'article L. 3142-52 du code du travail est versée par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1° du présent article ; dans les cas visés au 2°, elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat. Article L1114-4 La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L. 1142-5, réunie en formation de conciliation, peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 28. Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre V : Dispositions pénales Article L1115-1 La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Article L1115-2 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 1115-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction prononcée à ce titre porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 29. Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre II : Recherches biomédicales Chapitre Ier : Principes généraux Article L1121-1 Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes " recherche biomédicale ". Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas : 1° Aux recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance ; 2° Aux recherches visant à évaluer les soins courants, autres que celles portant sur les médicaments, lorsque tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole, obligatoirement soumis à l'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1. Ce protocole précise également les modalités d'information des personnes concernées. Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé que les conditions d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur destination et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent 2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un nouvel avis favorable du comité. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 30. La personne physique ou la personne morale qui prend l'initiative d'une recherche biomédicale sur l'être humain, qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans l'Union européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre. La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs. Lorsque le promoteur d'une recherche biomédicale confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur. Article L1121-2 Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l'être humain : - si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ; - si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ; - si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition ; - si la recherche biomédicale n'a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d'état d'exprimer leur consentement. L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société. La recherche biomédicale ne peut débuter que si l'ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu. Article L1121-3 Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 31. -sous la direction et sous la surveillance d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée ; -dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches. Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée, conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la recherche. Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée. Les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique et conformes aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1121-5 ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un médecin ou d'une sage-femme. Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée. Les recherches biomédicales portant sur des médicaments sont réalisées dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé . Pour les autres recherches, des recommandations de bonnes pratiques sont fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé . Les personnes chargées du contrôle de qualité d'une recherche biomédicale et dûment mandatées à cet effet par le promoteur ont accès, sous réserve de l'accord des personnes concernées, aux données individuelles strictement nécessaires à ce contrôle ; elles sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Article L1121-4 La recherche biomédicale ne peut être mise en oeuvre qu'après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 et autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. La demande d'avis au comité et la demande d'autorisation à l'autorité compétente peuvent ou non être présentées simultanément au choix du promoteur. Article L1121-5 Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes : - soit l'importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l'enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 32. - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. Article L1121-6 Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes : -soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; -soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes se trouvant dans la même situation juridique ou administrative à la condition que des recherches d'une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. Article L1121-7 Les mineurs ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur des personnes majeures et dans les conditions suivantes : - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres mineurs. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. Article L1121-8 Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes : Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 33. - soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à justifier le risque prévisible encouru ; - soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. Article L1121-9 Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche biomédicale relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable. Article L1121-10 Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3. La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. La garantie d'assurance de responsabilité visée à l'alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci. Pour l'application du présent article, l'Etat, lorsqu'il a la qualité de promoteur, n'est pas tenu de souscrire à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l'assureur. Article L1121-11 Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 34. La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé. Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de protection légale, des personnes majeures hors d'état d'exprimer leur consentement, des personnes privées de liberté, des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche. Les personnes susceptibles de se prêter à des recherches biomédicales bénéficient d'un examen médical préalable adapté à la recherche. Les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin de leur choix. Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de la maïeutique et répondent aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1121-5, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou de la sage-femme de leur choix. Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l'odontologie, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix. Par dérogation à l'alinéa précédent, les recherches biomédicales autres que celles portant sur des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne comportent que des risques négligeables et n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s'y prête peuvent être réalisées sans examen médical préalable. Toute recherche biomédicale sur une personne qui n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite. L'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies. Article L1121-12 Pour chaque recherche biomédicale, le dossier soumis au comité de protection des personnes et à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche. Article L1121-13 Les recherches biomédicales ne peuvent être réalisées que dans un lieu disposant des moyens humains, matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 35. Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu'il s'agit de recherches réalisées en dehors des lieux de soins, ainsi que dans des services hospitaliers et dans tout autre lieu d'exercice des professionnels de santé lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux qu'ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité ou lorsque ces recherches sont réalisées sur des personnes présentant une condition clinique distincte de celle pour laquelle le service a compétence. Cette autorisation est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le ministre de la défense, si le lieu relève de son autorité. Cette autorisation, à l'exception de celle donnée à des lieux situés dans un établissement mentionné à l'article L. 5126-1, inclut, le cas échéant, la réalisation par un pharmacien des opérations d'approvisionnement, de conditionnement et d'étiquetage des médicaments expérimentaux, ainsi que les opérations de stockage correspondantes, nécessaires aux recherches biomédicales menées dans ce lieu. Ces opérations sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. Article L1121-14 Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille. Toutefois, lorsque la personne décédée est un mineur, ce consentement est exprimé par chacun des titulaires de l'autorité parentale. En cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, la recherche peut être effectuée à condition que l'autre titulaire y consente. Les dispositions de l'article 225-17 du code pénal ne sont pas applicables à ces recherches. Article L1121-15 L'autorité compétente définie à l'article L. 1123-12 établit et gère une base de données nationales des recherches biomédicales. Pour les recherches portant sur des médicaments, elle transmet les informations ainsi recueillies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'organisme gestionnaire de la base européenne de données. Conformément aux objectifs définis à l'article L. 1121-1, l'autorité compétente met en place et diffuse des répertoires de recherches biomédicales autorisées, sauf si le promoteur s'y oppose pour des motifs légitimes. A la demande des associations de malades et d'usagers du système de santé, l'autorité compétente fournit les éléments pertinents du protocole figurant sur la base de données nationales, après en avoir préalablement informé le promoteur qui peut s'y opposer pour des motifs légitimes. Toutefois, l'autorité compétente n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 36. Article L1121-16 En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1121-11 et de l'article L. 1121-12 et pour les recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1, un fichier national recense les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque l'objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique. Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d'autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier. Article L1121-16-1 Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement. Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute Autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou produits concernés. La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif. Article L1121-17 Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 37. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment : 1° Les minima de garanties pour l'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 1121-10 ; 2° Les conditions de l'autorisation prévue à l'article L. 1121-13 ; 3° Les conditions d'établissement et de publication des répertoires prévus à l'article L. 1121-15. Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
  • 38. Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre II : Recherches biomédicales Chapitre II : Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement Article L1122-1 Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, l'investigateur, ou un médecin qui le représente, lui fait connaître notamment : 1° L'objectif, la méthodologie et la durée de la recherche ; 2° Les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d'arrêt de la recherche avant son terme ; 3° Les éventuelles alternatives médicales ; 4° Les modalités de prise en charge médicale prévues en fin de recherche, si une telle prise en charge est nécessaire, en cas d'arrêt prématuré de la recherche, et en cas d'exclusion de la recherche ; 5° L'avis du comité mentionné à l'article L. 1123-1 et l'autorisation de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 1123-12. Il l'informe également de son droit d'avoir communication, au cours ou à l'issue de la recherche, des informations concernant sa santé, qu'il détient ; 6° Le cas échéant, l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou la période Dernière modification du texte le 22 février 2222 - Document généré le 02 avril 2013 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance