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“Droit des étrangers
à l’usage des CPAS et des services sociaux”
Denis FERON, 2015
Editions KLUWER
À paraître dans le courant du 1er semestre 2015
CONDITIONS D’ACCÈS AUX PROGRAMMES D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Pour les étrangers, les conditions liées au droit au séjour pour pouvoir avoir accès aux
programmes d’insertion professionnelle sont fixées par les arrêtés royaux du 1er
avril 2004
pris en exécution de la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifiant les arrêtés royaux du
14 novembre 2002 déterminant l’intervention financière des CPAS dans le coût salarial d’un
ayant droit à une aide sociale financière dans les différents programmes d’insertion
professionnelle (emplois «article 60 § 7», «article 61», emplois SINE, programme ACTIVA,
etc.).
Ces dispositions sont formulées à l’article 2 de ces différents arrêtés royaux de la manière
suivante:
«Art. 2. Pour l’application du présent arrêté on entend par “ayant droit à une aide sociale
financière” une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers (*1) qui
en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l’intégration sociale et qui a droit
à une aide sociale financière.»
Cela signifie qu’un étranger ayant droit à l’aide sociale parce qu’il ne remplit pas les
conditions fixées à l’article 3, 3° de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration
sociale pour ouvrir un droit au revenu d’intégration doit, pour avoir accès aux programmes
d’insertion professionnelle, être inscrit au registre des étrangers (RE), peu importe qu’il
s’agisse d’un séjour définitif ou temporaire.
CONDITIONS POUR QU’UN ÉTRANGER PUISSE TRAVAILLER EN BELGIQUE
Par ailleurs, l’occupation de travailleurs étrangers en Belgique est régie par la loi du 30 avril
1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et son AR d’exécution du 9 juin 1999.
Cet AR d’exécution définit avec précision quelles sont les conditions de séjour, de permis de
travail ou de dispense nécessaires pour qu’une personne de nationalité étrangère puisse
travailler en Belgique.
A cet égard, l’article 1er, 3° de l’AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril
1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers définit le travailleur étranger de la
manière suivante : “ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les
travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge” et l’article 1er, 6° définit le séjour légal de la
manière suivante : “séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à
séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou
(*1) Précédemment, cette phrase était complétée par “ avec une autorisation de séjour d’une durée illimitée et …”. Cette mention a été supprimée suite à une
modification apportée par l’arrêté royal du 1er
avril 2004 pris en exécution de la loi-programme du 22 décembre 2003.
de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories
d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de
l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.”.
Dès lors, comme nous l’avons précédemment (*2), le séjour légal défini pour pouvoir
travailler en Belgique lorsque le travailleur est étranger est la situation de séjour de l’étranger
qui dispose d’un droit au séjour de plus de trois mois (inscription au registre des étrangers et
disposer d’une carte A, B, E, F ou H) ou qui dispose d’un droit à létablissement ou d’un
séjour permanent (inscription au registre de population et disposer d’une carte C, D, E+ ou
F+).
En d’autres termes, les personnes de nationalité étrangère doivent remplir les conditions
suivantes pour avoir accès aux programmes d’insertion professionnelle:
1. soit être autorisées au séjour de plus de trois mois et inscrit au RE: cela se traduit par la
délivrance d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (CIRE Carte B) ou d’un
certificat d’inscription au registre des étrangers séjour temporaire (CIRE Carte A) ou
d’une attestation d’enregistrement délivrée à un citoyen de l’UE (Carte E) ou d’une carte
de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’UE (Carte F);
2. soit être titulaires d’un droit à l’établissement ou au séjour permanent: cela se traduit par
l’inscription au RP et la délivrance d’une CI d’étranger hors UE (Carte C), d’une carte de
résident de longue durée (Carte D) ou d’un document attestant de la permanence du
séjour d’un citoyen de l’UE (Carte E+) ou d’une carte de séjour permanent d’un membre
de la famille d’un citoyen de l’UE (Carte F+).
LES INFRACTIONS À CES DISPOSITIONS SONT CONSTATÉES ET SANCTIONNÉES AU REGARD DU
CODE PÉNAL SOCIAL
Les infractions à cette loi du 30 avril 1999 et son AR d’exécution du 9 juin 1999 fixant les
condtions de séjour légal, de permis de travail et de dispenses sont constatées sur base de
l’article 175 du Code pénal social du 10 juin 2010 et sont sanctionnées sur base des sanctions
fixées à l’article 101 éventuellement additionnées des peines fixées aux articles 106 et 107 du
même Code pénal social.
La sanction appliquée si le travailleur étranger n’est pas en séjour légal est une sanction de
niveau 4 et, s’il n’est pas en ordre concernant le permis de travail ou la dispense, une sanction
de niveau 3.
Il s’agit d’amendes pénales et/ou adminstratives pour la sanction de niveau 3.
Il s’agit d’amendes pénales et/ou adminstratives et/ou de peines d’emprisonnement pour la
sanction de niveau 4.
Les sanctions additionnelles fixées à l’article 106 sont l’interdiction d’exploiter et la
fermeture d’entreprise.
Les sanctions additionnelles fixées à l’article 107 sont l’interdiction professionnelle et
également la fermeture d’entreprise.
EN CONCLUSION
En tenant compte de ces différentes dispositions, nous devons dès lors nous poser la question
de savoir si d’autres étrangers “mentionnés” au registre des étrangers peuvent potentiellement
ouvrir un droit à l’accès aux programmes d’insertion professionnelle.
Ces catégories d’étrangers sont cependant sujettes à commentaires.
(*2) Cf. Chapitre II, section 3, §1er “Le séjour légal”.
C’est certainement le cas des étrangers sous ANNEXE 35.
Les annexes 35 sont délivrées dans différents cas de figures qui peuvent se synthétiser de la
manière suivante :
1. les demandeurs d’asile qui ont introduit un recours suspensif (“de plein contentieux”)
au Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) contre une décision du Commissariat
Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) leur refusant le statut de réfugié ou la
protection subsidiaire;
2. les étrangers qui ont introduit un recours suspensif (“de plein contentieux”) au
Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) contre une décision de l’Office des
Etrangers (OE) de refus ou de retrait d’un droit au séjour de plus de trois mois.
Cette annexe 35 est un document spécial de séjour renouvelable mensuellement et couvrant
temporairement le séjour durant la procédure au CCE.
Cette annexe 35 précise par ailleurs que son détenteur n’est ni admis, ni autorisé au séjour
mais peut demeurer sur le territoire dans l’attente d’une décision du Conseil du Contentieux
des Etrangers (CCE).
Voyons ci-dessous les différentes situations dans lesquelles l’annexe 35 peut être délivrée:
1. Les étrangers en possession d’une annexe 35 qui est délivrée aux demandeurs
d’asile inscrits au registre d’attente (RA) sont par définition exclus des programmes
d’insertion professionnelle. En effet, ils ne remplissent pas du fait de leur inscription
au registre d’attente (RA) les conditions fixées à l’article 2 des AR du 1er avril 2004
fixant les conditions pour avoir accès aux programmes d’insertion professionnelle.
2. Les étrangers en possession d’une annexe 35 en suite d’un recours introduit au
Conseil du Contentieux des Etrangers contre une décision de retrait du droit au séjour
obtenu en qualité de citoyen de l’Union européenne en application de l’article 40 de la
loi du 15 décembre 1980 (ces étrangers étaient titulaires d’une carte E) ou contre une
décision de retrait du droit au séjour obtenu notamment sur base du regroupement
familial en application de l’article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 (ces
étrangers étaient titulaires d’une carte E ou F) sont radiés avec perte du droit au séjour
du registre national à la date de la décision de refus ou de retrait prise par l’Office des
Etrangers.
Ces personnes ne sont donc plus admises ou autorisées au séjour de plus de trois mois
conformément à la loi du 15 décembre 1980. Dès lors, ils ne remplissent plus les
conditions fixées à l’article 175, §1er du Code pénal social (Cf. “Est puni d'une
sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en
contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs
étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou
autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.”).
Ainsi, même si ces personnes sont dispensées de permis de travail selon les
dispositions de l’article 2, 1° (pour les citoyens de l’Union européenne) ou de l’article
2, 2°, d) (pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne qui n’a
pas lui-même la nationalité d’un Etat membre) de l’AR du 9 juin 1999, elles ne
remplissent qu’une des deux conditions pour qu’une personne étrangère puisse
travailler en Belgique puisqu’elles ne sont plus admises ou autorisées au séjour de plus
de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980.
L’employeur qui emploierait ou laisserait travailler une personne étrangère
titulaire d’une annexe 35 dans ces conditions commettrait une infraction au Code
pénal social.
Du fait de leur radiation du registre national avec perte de droit au séjour, ces
personnes ne font plus partie du public cible des programmes d’insertion
professionnelle.
Cette dernière notion a été confirmée par une circulaire du 30 août 2013 adressée aux
Bourgmestres par le Directeur général de l’Office des Etrangers (*3). Cette circulaire
précise la portée des annexes 35. Ainsi, les étrangers sous annexe 35 en suite d’un
recours introduit au Conseil du Contentieux des Etrangers contre une décision de
retrait du droit au séjour obtenu en qualité de citoyen de l’Union européenne en
application de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 ou de retrait du droit au
séjour obtenu sur base du regroupement familial en application de l’article 40bis ou
40ter de la loi du 15 décembre 1980 sont radiés avec perte du droit au séjour du
registre national à la date de la décision de refus ou de retrait prise par l’Office des
Etrangers. C’est conforme par ailleurs à ce qui est mentionné sur ces annexes 35.
Ces personnes ne sont donc plus inscrites au registre des étrangers et ne remplissent
donc plus les conditions fixées à l’article 2 des AR du 1er avril 2004 fixant les
conditions pour avoir accès aux programmes d’insertion professionnelle.
3. Les étrangers en possession d’une annexe 35 en suite d’un recours suspensif ou un
recours de pleine juridiction introduit au Conseil du Contentieux des Etrangers contre
une décision de:
· refus de séjour en qualité de regroupement familial avec un étranger
ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne et admis au séjour
temporaire de plus de trois mois en qualité d’étudiant ou de séjour
temporaire;
· refus de séjour temporaire de plus de trois mois en qualité d’étudiant;
· retrait du droit au séjour obtenu en qualité regroupement familial avec un
étranger ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne et admis au
séjour de plus de trois mois ou établi en Belgique (ces étrangers étaient
titulaires d’une carte A) sont radiés avec perte du droit au séjour du registre
national à la date de la décision de refus ou de retrait prise par l’Office des
Etrangers.
Ces personnes ne sont donc pas ou plus admises ou autorisées au séjour de plus de
trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980. Dès lors, ils ne remplissent pas
ou plus les conditions fixées à l’article 175, §1er du Code pénal social (Cf. “Est puni
d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en
contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs
étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou
autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.”).
Ainsi, même si ces personnes sont soumises au permis de travail C selon les
dispositions de l’article 17 de l’AR du 9 juin 1999, elles ne remplissent qu’une des
deux conditions pour qu’une personne étrangère puisse travailler en Belgique
puisqu’elles ne sont pas ou plus admises ou autorisées au séjour de plus de trois mois
conformément à la loi du 15 décembre 1980.
L’employeur qui emploierait ou laisserait travailler une personne étrangère
titulaire d’une annexe 35 dans ces conditions commettrait une infraction au Code
pénal social.
Cette dernière notion a été confirmée par la même circulaire du 30 août 2013 adressée
aux Bourgmestres par le Directeur général de l’Office des Etrangers.
(*3) Cf. Circulaire du 30/08/2013 realtive à la portée juridique de l’annexe 35 de l’AR du 08/10/1981 sur l’accès au territoire – Radiation – Inscription publiée au
MB du 06/09/2013, page 63240, entrée en vigueur le 06/09/2013.
Cette circulaire rappelle en effet : ” L’introduction d’un tel recours auprès du Conseil du
Contentieux des Etrangers n’a pas pour effet de suspendre la décision de refus ou de retrait
de séjour prise par le Ministre qui a l’Accès au territoire, le Séjour, l’Etablissement ou
l’Eloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué. L’introduction d’un tel
recours a seulement pour effet qu’aucune mesure d’éloignement du territoire du Royaume ne
peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour
l’introduction du recours ainsi que pendant l’examen du-dit recours. N’étant pas ou plus
admis ou autorisé au séjour ou à l’établissement, l’étranger ne peut plus faire l’objet d’une
inscription dans les registres de la population. L’intéressé doit, donc, faire l’objet d’une
radiation des registres pour perte du droit ou de l’autorisation de séjour, cette radiation
devant intervenir à la date de la décision du Ministre ayant l’Accès au territoire, le Séjour,
l’Etablissement et l’Eloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué.”.
Ainsi rappelé ces principes, il ressort que les étrangers sous couvert d’une annexe 35
n’ont pas accès aux programmes d’insertion professionnelle.
Faire travailler ou laisser travailler un étranger dans une telle situation constitue pour
l’employeur une infraction au Code pénal social.
A noter que l’employeur ne commet l’infraction qu’à partir du moment où il a connaissance
de l’élément constitutif de l’infraction.
Cependant, s’agissant des CPAS, ces modifications dans la situation de l’étranger sont
mentionnées au registre national (la radiation au TI 001 et les documents de séjour au TI 195).
Dans la mesure où ces modifications provenant du registre national sont portées à la
connaissance du CPAS par les flux provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale
(BCSS) et plus particulièrement par le flux des mutations, le CPAS ne peut invoquer le fait
qu’il n’était pas informé de la modification intervenue.
Pour les étrangers dans ces situations, les CPAS doivent donc traiter ces flux de mutations en
temps réel au risque de commettre ces infractions au Code pénal social.
Les CPAS doivent donc être particulièrement attentifs lorsqu’il s’agit de mettre à l’emploi les
étrangers sous cartes A, E et F puisque ces personnes peuvent faire l’objet de décision de
refus de prolongation du séjour temporaire ou de retrait du droit au séjour et se retrouver dans
de telles situations.
Je préconise de toute façon de prévoir dans les contrats de travail pour personne étrangère une
clause résolutoire qui précise que le contrat de travail prend automatiquement fin lorsque
l’étranger concerné ne satisfait plus aux conditions fixées à la loi du 30 avril 1999 relative à
l’occupation de la main d’oeuvre étrangère et à son AR d’exécution du 9 juin 1999.
Denis FERON
24 février 2015
ATTENTION: le droit des étrangers est une matière en constante évolution. La
réglementation et la jurisprudence peuvent donc évoluer dans le temps. La réponse qui est
formulée ci-dessus est une réponse à un moment donné. Dès lors, si la question se pose en un
temps différent de la rédaction de ce texte, il sera nécessaire de se poser la question de savoir
si la réglementation et la jurispruence ne sont pas venues tempérer entretemps la réponse
formulée ci-dessus.

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Annexe 35 et programmes d'insertion professionnelle

  • 1. “Droit des étrangers à l’usage des CPAS et des services sociaux” Denis FERON, 2015 Editions KLUWER À paraître dans le courant du 1er semestre 2015 CONDITIONS D’ACCÈS AUX PROGRAMMES D’INSERTION PROFESSIONNELLE Pour les étrangers, les conditions liées au droit au séjour pour pouvoir avoir accès aux programmes d’insertion professionnelle sont fixées par les arrêtés royaux du 1er avril 2004 pris en exécution de la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifiant les arrêtés royaux du 14 novembre 2002 déterminant l’intervention financière des CPAS dans le coût salarial d’un ayant droit à une aide sociale financière dans les différents programmes d’insertion professionnelle (emplois «article 60 § 7», «article 61», emplois SINE, programme ACTIVA, etc.). Ces dispositions sont formulées à l’article 2 de ces différents arrêtés royaux de la manière suivante: «Art. 2. Pour l’application du présent arrêté on entend par “ayant droit à une aide sociale financière” une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers (*1) qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l’intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière.» Cela signifie qu’un étranger ayant droit à l’aide sociale parce qu’il ne remplit pas les conditions fixées à l’article 3, 3° de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale pour ouvrir un droit au revenu d’intégration doit, pour avoir accès aux programmes d’insertion professionnelle, être inscrit au registre des étrangers (RE), peu importe qu’il s’agisse d’un séjour définitif ou temporaire. CONDITIONS POUR QU’UN ÉTRANGER PUISSE TRAVAILLER EN BELGIQUE Par ailleurs, l’occupation de travailleurs étrangers en Belgique est régie par la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers et son AR d’exécution du 9 juin 1999. Cet AR d’exécution définit avec précision quelles sont les conditions de séjour, de permis de travail ou de dispense nécessaires pour qu’une personne de nationalité étrangère puisse travailler en Belgique. A cet égard, l’article 1er, 3° de l’AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers définit le travailleur étranger de la manière suivante : “ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge” et l’article 1er, 6° définit le séjour légal de la manière suivante : “séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou (*1) Précédemment, cette phrase était complétée par “ avec une autorisation de séjour d’une durée illimitée et …”. Cette mention a été supprimée suite à une modification apportée par l’arrêté royal du 1er avril 2004 pris en exécution de la loi-programme du 22 décembre 2003.
  • 2. de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.”. Dès lors, comme nous l’avons précédemment (*2), le séjour légal défini pour pouvoir travailler en Belgique lorsque le travailleur est étranger est la situation de séjour de l’étranger qui dispose d’un droit au séjour de plus de trois mois (inscription au registre des étrangers et disposer d’une carte A, B, E, F ou H) ou qui dispose d’un droit à létablissement ou d’un séjour permanent (inscription au registre de population et disposer d’une carte C, D, E+ ou F+). En d’autres termes, les personnes de nationalité étrangère doivent remplir les conditions suivantes pour avoir accès aux programmes d’insertion professionnelle: 1. soit être autorisées au séjour de plus de trois mois et inscrit au RE: cela se traduit par la délivrance d’un certificat d’inscription au registre des étrangers (CIRE Carte B) ou d’un certificat d’inscription au registre des étrangers séjour temporaire (CIRE Carte A) ou d’une attestation d’enregistrement délivrée à un citoyen de l’UE (Carte E) ou d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’UE (Carte F); 2. soit être titulaires d’un droit à l’établissement ou au séjour permanent: cela se traduit par l’inscription au RP et la délivrance d’une CI d’étranger hors UE (Carte C), d’une carte de résident de longue durée (Carte D) ou d’un document attestant de la permanence du séjour d’un citoyen de l’UE (Carte E+) ou d’une carte de séjour permanent d’un membre de la famille d’un citoyen de l’UE (Carte F+). LES INFRACTIONS À CES DISPOSITIONS SONT CONSTATÉES ET SANCTIONNÉES AU REGARD DU CODE PÉNAL SOCIAL Les infractions à cette loi du 30 avril 1999 et son AR d’exécution du 9 juin 1999 fixant les condtions de séjour légal, de permis de travail et de dispenses sont constatées sur base de l’article 175 du Code pénal social du 10 juin 2010 et sont sanctionnées sur base des sanctions fixées à l’article 101 éventuellement additionnées des peines fixées aux articles 106 et 107 du même Code pénal social. La sanction appliquée si le travailleur étranger n’est pas en séjour légal est une sanction de niveau 4 et, s’il n’est pas en ordre concernant le permis de travail ou la dispense, une sanction de niveau 3. Il s’agit d’amendes pénales et/ou adminstratives pour la sanction de niveau 3. Il s’agit d’amendes pénales et/ou adminstratives et/ou de peines d’emprisonnement pour la sanction de niveau 4. Les sanctions additionnelles fixées à l’article 106 sont l’interdiction d’exploiter et la fermeture d’entreprise. Les sanctions additionnelles fixées à l’article 107 sont l’interdiction professionnelle et également la fermeture d’entreprise. EN CONCLUSION En tenant compte de ces différentes dispositions, nous devons dès lors nous poser la question de savoir si d’autres étrangers “mentionnés” au registre des étrangers peuvent potentiellement ouvrir un droit à l’accès aux programmes d’insertion professionnelle. Ces catégories d’étrangers sont cependant sujettes à commentaires. (*2) Cf. Chapitre II, section 3, §1er “Le séjour légal”.
  • 3. C’est certainement le cas des étrangers sous ANNEXE 35. Les annexes 35 sont délivrées dans différents cas de figures qui peuvent se synthétiser de la manière suivante : 1. les demandeurs d’asile qui ont introduit un recours suspensif (“de plein contentieux”) au Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) contre une décision du Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) leur refusant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire; 2. les étrangers qui ont introduit un recours suspensif (“de plein contentieux”) au Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) contre une décision de l’Office des Etrangers (OE) de refus ou de retrait d’un droit au séjour de plus de trois mois. Cette annexe 35 est un document spécial de séjour renouvelable mensuellement et couvrant temporairement le séjour durant la procédure au CCE. Cette annexe 35 précise par ailleurs que son détenteur n’est ni admis, ni autorisé au séjour mais peut demeurer sur le territoire dans l’attente d’une décision du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE). Voyons ci-dessous les différentes situations dans lesquelles l’annexe 35 peut être délivrée: 1. Les étrangers en possession d’une annexe 35 qui est délivrée aux demandeurs d’asile inscrits au registre d’attente (RA) sont par définition exclus des programmes d’insertion professionnelle. En effet, ils ne remplissent pas du fait de leur inscription au registre d’attente (RA) les conditions fixées à l’article 2 des AR du 1er avril 2004 fixant les conditions pour avoir accès aux programmes d’insertion professionnelle. 2. Les étrangers en possession d’une annexe 35 en suite d’un recours introduit au Conseil du Contentieux des Etrangers contre une décision de retrait du droit au séjour obtenu en qualité de citoyen de l’Union européenne en application de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 (ces étrangers étaient titulaires d’une carte E) ou contre une décision de retrait du droit au séjour obtenu notamment sur base du regroupement familial en application de l’article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 (ces étrangers étaient titulaires d’une carte E ou F) sont radiés avec perte du droit au séjour du registre national à la date de la décision de refus ou de retrait prise par l’Office des Etrangers. Ces personnes ne sont donc plus admises ou autorisées au séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980. Dès lors, ils ne remplissent plus les conditions fixées à l’article 175, §1er du Code pénal social (Cf. “Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.”). Ainsi, même si ces personnes sont dispensées de permis de travail selon les dispositions de l’article 2, 1° (pour les citoyens de l’Union européenne) ou de l’article 2, 2°, d) (pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne qui n’a pas lui-même la nationalité d’un Etat membre) de l’AR du 9 juin 1999, elles ne remplissent qu’une des deux conditions pour qu’une personne étrangère puisse travailler en Belgique puisqu’elles ne sont plus admises ou autorisées au séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980. L’employeur qui emploierait ou laisserait travailler une personne étrangère titulaire d’une annexe 35 dans ces conditions commettrait une infraction au Code pénal social.
  • 4. Du fait de leur radiation du registre national avec perte de droit au séjour, ces personnes ne font plus partie du public cible des programmes d’insertion professionnelle. Cette dernière notion a été confirmée par une circulaire du 30 août 2013 adressée aux Bourgmestres par le Directeur général de l’Office des Etrangers (*3). Cette circulaire précise la portée des annexes 35. Ainsi, les étrangers sous annexe 35 en suite d’un recours introduit au Conseil du Contentieux des Etrangers contre une décision de retrait du droit au séjour obtenu en qualité de citoyen de l’Union européenne en application de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 ou de retrait du droit au séjour obtenu sur base du regroupement familial en application de l’article 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sont radiés avec perte du droit au séjour du registre national à la date de la décision de refus ou de retrait prise par l’Office des Etrangers. C’est conforme par ailleurs à ce qui est mentionné sur ces annexes 35. Ces personnes ne sont donc plus inscrites au registre des étrangers et ne remplissent donc plus les conditions fixées à l’article 2 des AR du 1er avril 2004 fixant les conditions pour avoir accès aux programmes d’insertion professionnelle. 3. Les étrangers en possession d’une annexe 35 en suite d’un recours suspensif ou un recours de pleine juridiction introduit au Conseil du Contentieux des Etrangers contre une décision de: · refus de séjour en qualité de regroupement familial avec un étranger ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne et admis au séjour temporaire de plus de trois mois en qualité d’étudiant ou de séjour temporaire; · refus de séjour temporaire de plus de trois mois en qualité d’étudiant; · retrait du droit au séjour obtenu en qualité regroupement familial avec un étranger ressortissant d’un Etat tiers à l’Union européenne et admis au séjour de plus de trois mois ou établi en Belgique (ces étrangers étaient titulaires d’une carte A) sont radiés avec perte du droit au séjour du registre national à la date de la décision de refus ou de retrait prise par l’Office des Etrangers. Ces personnes ne sont donc pas ou plus admises ou autorisées au séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980. Dès lors, ils ne remplissent pas ou plus les conditions fixées à l’article 175, §1er du Code pénal social (Cf. “Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir.”). Ainsi, même si ces personnes sont soumises au permis de travail C selon les dispositions de l’article 17 de l’AR du 9 juin 1999, elles ne remplissent qu’une des deux conditions pour qu’une personne étrangère puisse travailler en Belgique puisqu’elles ne sont pas ou plus admises ou autorisées au séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980. L’employeur qui emploierait ou laisserait travailler une personne étrangère titulaire d’une annexe 35 dans ces conditions commettrait une infraction au Code pénal social. Cette dernière notion a été confirmée par la même circulaire du 30 août 2013 adressée aux Bourgmestres par le Directeur général de l’Office des Etrangers. (*3) Cf. Circulaire du 30/08/2013 realtive à la portée juridique de l’annexe 35 de l’AR du 08/10/1981 sur l’accès au territoire – Radiation – Inscription publiée au MB du 06/09/2013, page 63240, entrée en vigueur le 06/09/2013.
  • 5. Cette circulaire rappelle en effet : ” L’introduction d’un tel recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers n’a pas pour effet de suspendre la décision de refus ou de retrait de séjour prise par le Ministre qui a l’Accès au territoire, le Séjour, l’Etablissement ou l’Eloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué. L’introduction d’un tel recours a seulement pour effet qu’aucune mesure d’éloignement du territoire du Royaume ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours ainsi que pendant l’examen du-dit recours. N’étant pas ou plus admis ou autorisé au séjour ou à l’établissement, l’étranger ne peut plus faire l’objet d’une inscription dans les registres de la population. L’intéressé doit, donc, faire l’objet d’une radiation des registres pour perte du droit ou de l’autorisation de séjour, cette radiation devant intervenir à la date de la décision du Ministre ayant l’Accès au territoire, le Séjour, l’Etablissement et l’Eloignement des étrangers dans ses attributions ou de son délégué.”. Ainsi rappelé ces principes, il ressort que les étrangers sous couvert d’une annexe 35 n’ont pas accès aux programmes d’insertion professionnelle. Faire travailler ou laisser travailler un étranger dans une telle situation constitue pour l’employeur une infraction au Code pénal social. A noter que l’employeur ne commet l’infraction qu’à partir du moment où il a connaissance de l’élément constitutif de l’infraction. Cependant, s’agissant des CPAS, ces modifications dans la situation de l’étranger sont mentionnées au registre national (la radiation au TI 001 et les documents de séjour au TI 195). Dans la mesure où ces modifications provenant du registre national sont portées à la connaissance du CPAS par les flux provenant de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) et plus particulièrement par le flux des mutations, le CPAS ne peut invoquer le fait qu’il n’était pas informé de la modification intervenue. Pour les étrangers dans ces situations, les CPAS doivent donc traiter ces flux de mutations en temps réel au risque de commettre ces infractions au Code pénal social. Les CPAS doivent donc être particulièrement attentifs lorsqu’il s’agit de mettre à l’emploi les étrangers sous cartes A, E et F puisque ces personnes peuvent faire l’objet de décision de refus de prolongation du séjour temporaire ou de retrait du droit au séjour et se retrouver dans de telles situations. Je préconise de toute façon de prévoir dans les contrats de travail pour personne étrangère une clause résolutoire qui précise que le contrat de travail prend automatiquement fin lorsque l’étranger concerné ne satisfait plus aux conditions fixées à la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de la main d’oeuvre étrangère et à son AR d’exécution du 9 juin 1999. Denis FERON 24 février 2015 ATTENTION: le droit des étrangers est une matière en constante évolution. La réglementation et la jurisprudence peuvent donc évoluer dans le temps. La réponse qui est formulée ci-dessus est une réponse à un moment donné. Dès lors, si la question se pose en un temps différent de la rédaction de ce texte, il sera nécessaire de se poser la question de savoir si la réglementation et la jurispruence ne sont pas venues tempérer entretemps la réponse formulée ci-dessus.