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Page 798 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 avril 2020 N° 33
Vu le code des douanes promulgué par la loi n°
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Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans
l’objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
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également les procédures et délais relatifs aux
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Art. 2 - La suspension visée à l’article premier du
présent décret-loi s’applique à partir du 11 mars 2020.
Les délais susvisés reprennent leur cours un mois
après la date de publication d’un décret
gouvernemental à cet effet.
Art. 3 - Les dispositions du présent décret-loi ne
sont pas applicables aux délais de recours relatifs aux
actions des détenus, aux délais de garde à vue et de
détention préventive et aux procédures d’exécution
concernant les personnes recherchées, ainsi qu’aux
délais de poursuite et de prescription des peines.
Art. 4 - Le présent décret-loi sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et entrera en
vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-
9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la
violation du couvre-feu, de la limitation de
circulation, du confinement total et des
mesures prises à l’égard des personnes
atteintes ou suspectées d’être atteintes par le
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Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé,
Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 65
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Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical
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N° 33 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 avril 2020 Page 799
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le
Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans
l’objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier : Le présent décret-loi fixe les
dispositions répressives applicable aux violations du
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confinement total. Il fixe également les mesures que
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vue de prévenir la propagation de l’infection par le
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Chapitre II
De la répression de la violation du couvre-feu, de la
limitation de circulation et du confinement total
Art. 2 - Quiconque contrevient aux mesures de
couvre-feu, de la limitation de circulation et du
confinement total, relatives à la prévention de la
propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-
19 », est passible d’une amende de cinquante dinars.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
La contravention prévue par le présent article est
constatée par les officiers de police judiciaire
énumérés aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du Code
de procédure pénale.
Lors de la constatation de la contravention, l’agent
informe le contrevenant qu’il doit payer l’amende
auprès de l’une des recettes des finances dans un délai
de dix jours et lui remet une copie du procès-verbal
pour s’en servir au paiement de l’amende. Il l’informe
également que faute de payer l’amende dans le délai
imparti, le procès-verbal sera transmis au juge
cantonal compétent et il en fait mention au procès-
verbal. Une copie du procès-verbal est adressée au
receveur des finances du même arrondissement
territorial.
L’amende prévue par le présent article ne fait pas
obstacle à l’application des dispositions de l’article
315 du Code pénal, et ce, au cas où le manquement
s’accompagnerait par des bruits et tapages, par la
production de données erronées concernant l’identité
et le domicile, ou par le refus de se conformer aux
ordres de l’autorité compétente.
Chapitre III
De la répression des mesures prises à l’égard des
personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes
par le Coronavirus « Covid-19 »
Art. 3 - Le ministre de la santé prend des mesures à
caractère préventif ou curatif, sur proposition d’un
conseil scientifique ad hoc créé par arrêté dudit
ministre, après coordination avec le ministre de
l’intérieur, et ce, afin de prévenir la propagation de
l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », y compris
l’assignation à résidence des personnes atteintes ou
suspectées d’être atteintes par le virus, durant la
période requise pour le suivi de leur état de santé, et
ce, soit aux établissements hospitaliers, soit à d’autres
espaces réservés à cet effet par les autorités publiques
compétentes. En ce cas, ces personnes bénéficient de
la gratuité des soins et de séjour, et sont prises en
subsistance.
Les personnes indiquées au premier alinéa du
présent article, peuvent être astreintes à l’isolement
prophylactique à domicile, durant la période requise
pour le suivi de leur état de santé.
Les mesures prévues par le présent article sont
applicables aux personnes venant de zones ou pays
d’endémie.
Art. 4 - Les mesures énoncées à l’article 3 du
présent décret-loi sont prises par décision du ministre
de la santé. Lesdites décisions sont motivées et
immédiatement exécutoires en coordination avec le
ministre de l’intérieur. Il peut, le cas échéant, requérir
le concours de la force publique, après ordonnance du
ministère public, lequel soumet la mise en œuvre des
mesures prises à son contrôle.
Art. 5 - Quiconque n’aura pas déféré aux mesures
prévues par l’article 3 du présent décret-loi, est punie
d’une amende de 1000 à 5000 dinars.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
L’application de la peine prévue par le présent
article ne fait pas obstacle à l’application des peines
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et le second alinéa de l’article 18 de la loi n° 92-71 du
27 juillet 1992 susvisée, au cas où le refus de se
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Lorsque des poursuites pénales sont engagées pour
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Page 800 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 avril 2020 N° 33
Art. 6 - Le présent décret-loi sera publié au Journal
officiel de la République tunisienne et entrera en
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Tunis, le 17 avril 2020.
Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-
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Le Chef du Gouvernement,
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Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
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prix,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le
Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans
l’objectif de faire face aux répercussions de la
propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret-loi détermine
les sanctions applicables aux violations des règles de
la concurrence et des prix durant la période de mise en
confinement total, qui portent préjudice ou qui sont
susceptibles de porter préjudice aux besoins de
première nécessité des consommateurs.
On entend par violation des règles de la
concurrence et des prix, toutes les pratiques
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des prix au sens de la loin° 2015-36 du 15 septembre
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Chapitre II
Des infractions relatives aux pratiques restrictives
à la transparence des prix et de leurs sanctions
Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l’article
48 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative
à la réorganisation de la concurrence et des prix, le
refus de vente et la vente liée entre les professionnels
sont punis d’une amende de :
- 20.000 dinars lorsque les pratiques sont
commises au stade de la distribution, majorée par le
double de la valeur des marchandises saisies.
- 50.000 dinars lorsque les pratiques sont
commises aux stades de production ou de fabrication,
majorée par le double de la valeur des marchandises
saisies.
Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l’article 49
de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à
la réorganisation de la concurrence et des prix, est
puni quiconque aura :
1- augmenté ou baissé artificiellement ou aura
tenté d’augmenter ou de baisser les prix des produits
ou services par quelque moyen que ce soit ou aura
procédé à des spéculations pour influencer le niveau
normal des prix,
2- détenu des stocks en vue de les vendre ou leur
commercialisation à titre spéculatif sans remplir les
conditions d’exercice du commerce prévues par la
législation en vigueur,
3- conclu des transactions commerciales en usant
des moyens frauduleux, tels que l’établissement de
factures non conformes ou factures de complaisance,
4- détenu des produits ne relevant pas de son
activité professionnelle déclarée,
5- détenu, utilisé, ou commercialisé des produits,
dont la provenance est inconnue,
6- dissimulé des marchandises dont le prix est
libre, et s'est abstenu d’en approvisionner sa clientèle,
ses magasins et les espaces d'exposition au public,
d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d’une
amende de :
- 5000 dinars à 20.000 dinars, lorsque les pratiques
sont commises au stade de la distribution en détails,
majorée par le double de la valeur des marchandises
saisies.
- 20.000 dinars à 50.000 dinars, lorsque les
pratiques sont commises au stade de la distribution en
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marchandises saisies.
- 50.000 dinars à 300.000 lorsque les pratiques sont
commises au stade de la production ou de la
fabrication ou par les centres commerciaux ou les
unités de réfrigération, majorée par le double de la
valeur des marchandises saisies.
Les produits, les marchandises et les biens objet de
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décret-loi n° 9- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la sanction des violations du couvre-feu et du confinement global (FR)

  • 1. Page 798 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 avril 2020 N° 33 Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, dont le dernier en date la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011 portant organisation de la profession d’avocat, Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques, Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition, Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance, Vu la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises, Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », Après la délibération du Conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit : Article premier - Sont suspendus les délais et procédures prévus par les textes juridiques en vigueur, notamment ceux relatifs à la saisine, à l’enrôlement, à l’assignation des parties, à l’intervention forcée, à l’intervention volontaire, aux recours quelle que soit leur nature, aux notifications, aux préavis, aux demandes, aux avis, aux mémoires de recours et de défense, aux déclarations, à l’inscription, aux publications, aux mises à jour, à l’exécution, à la prescription et à la déchéance. Sont suspendus également les procédures et délais relatifs aux obligations conditionnelles ou à terme. Sont suspendus les délais et procédures de régularisation, de poursuite et d’exécution relatifs aux chèques. La suspension entraîne l’arrêt de tous les intérêts et pénalités de retard. Art. 2 - La suspension visée à l’article premier du présent décret-loi s’applique à partir du 11 mars 2020. Les délais susvisés reprennent leur cours un mois après la date de publication d’un décret gouvernemental à cet effet. Art. 3 - Les dispositions du présent décret-loi ne sont pas applicables aux délais de recours relatifs aux actions des détenus, aux délais de garde à vue et de détention préventive et aux procédures d’exécution concernant les personnes recherchées, ainsi qu’aux délais de poursuite et de prescription des peines. Art. 4 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication. Tunis, le 17 avril 2020. Le Chef du Gouvernement Elyes Fakhfakh Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 ». Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de la santé, Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 65 et le second alinéa de son article 70, Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2018-7 du 6 février 2018, Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2016-5 du 16 février 2016, Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007,
  • 2. N° 33 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 avril 2020 Page 799 Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », Après la délibération du Conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier : Le présent décret-loi fixe les dispositions répressives applicable aux violations du couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total. Il fixe également les mesures que les autorités publiques sont autorisées à prendre en vue de prévenir la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid -19 », ainsi que les dispositions répressives applicables à leur violation. Chapitre II De la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total Art. 2 - Quiconque contrevient aux mesures de couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total, relatives à la prévention de la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid- 19 », est passible d’une amende de cinquante dinars. En cas de récidive, l’amende est portée au double. La contravention prévue par le présent article est constatée par les officiers de police judiciaire énumérés aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du Code de procédure pénale. Lors de la constatation de la contravention, l’agent informe le contrevenant qu’il doit payer l’amende auprès de l’une des recettes des finances dans un délai de dix jours et lui remet une copie du procès-verbal pour s’en servir au paiement de l’amende. Il l’informe également que faute de payer l’amende dans le délai imparti, le procès-verbal sera transmis au juge cantonal compétent et il en fait mention au procès- verbal. Une copie du procès-verbal est adressée au receveur des finances du même arrondissement territorial. L’amende prévue par le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 315 du Code pénal, et ce, au cas où le manquement s’accompagnerait par des bruits et tapages, par la production de données erronées concernant l’identité et le domicile, ou par le refus de se conformer aux ordres de l’autorité compétente. Chapitre III De la répression des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 » Art. 3 - Le ministre de la santé prend des mesures à caractère préventif ou curatif, sur proposition d’un conseil scientifique ad hoc créé par arrêté dudit ministre, après coordination avec le ministre de l’intérieur, et ce, afin de prévenir la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », y compris l’assignation à résidence des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le virus, durant la période requise pour le suivi de leur état de santé, et ce, soit aux établissements hospitaliers, soit à d’autres espaces réservés à cet effet par les autorités publiques compétentes. En ce cas, ces personnes bénéficient de la gratuité des soins et de séjour, et sont prises en subsistance. Les personnes indiquées au premier alinéa du présent article, peuvent être astreintes à l’isolement prophylactique à domicile, durant la période requise pour le suivi de leur état de santé. Les mesures prévues par le présent article sont applicables aux personnes venant de zones ou pays d’endémie. Art. 4 - Les mesures énoncées à l’article 3 du présent décret-loi sont prises par décision du ministre de la santé. Lesdites décisions sont motivées et immédiatement exécutoires en coordination avec le ministre de l’intérieur. Il peut, le cas échéant, requérir le concours de la force publique, après ordonnance du ministère public, lequel soumet la mise en œuvre des mesures prises à son contrôle. Art. 5 - Quiconque n’aura pas déféré aux mesures prévues par l’article 3 du présent décret-loi, est punie d’une amende de 1000 à 5000 dinars. En cas de récidive, l’amende est portée au double. L’application de la peine prévue par le présent article ne fait pas obstacle à l’application des peines prévues par les articles 217, 225 et 312 du Code pénal, et le second alinéa de l’article 18 de la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 susvisée, au cas où le refus de se conformer s’accompagnerait de suspicions de transmission de l'infection à autrui. Lorsque des poursuites pénales sont engagées pour commission de l’une des infractions prévues par le troisième alinéa du présent article, les détenus ou les condamnés sont placés dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre d’hébergement réservé à cet effet, auquel sont applicables les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements pénitentiaires.
  • 3. Page 800 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 avril 2020 N° 33 Art. 6 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication. Tunis, le 17 avril 2020. Le Chef du Gouvernement Elyes Fakhfakh Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020- 10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix. Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 65 et le second alinéa de son article 70, Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », Après la délibération du Conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier - Le présent décret-loi détermine les sanctions applicables aux violations des règles de la concurrence et des prix durant la période de mise en confinement total, qui portent préjudice ou qui sont susceptibles de porter préjudice aux besoins de première nécessité des consommateurs. On entend par violation des règles de la concurrence et des prix, toutes les pratiques restrictives et contraires au principe de la transparence des prix au sens de la loin° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix. Chapitre II Des infractions relatives aux pratiques restrictives à la transparence des prix et de leurs sanctions Art. 2 - Sous réserve des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, le refus de vente et la vente liée entre les professionnels sont punis d’une amende de : - 20.000 dinars lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies. - 50.000 dinars lorsque les pratiques sont commises aux stades de production ou de fabrication, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies. Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l’article 49 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, est puni quiconque aura : 1- augmenté ou baissé artificiellement ou aura tenté d’augmenter ou de baisser les prix des produits ou services par quelque moyen que ce soit ou aura procédé à des spéculations pour influencer le niveau normal des prix, 2- détenu des stocks en vue de les vendre ou leur commercialisation à titre spéculatif sans remplir les conditions d’exercice du commerce prévues par la législation en vigueur, 3- conclu des transactions commerciales en usant des moyens frauduleux, tels que l’établissement de factures non conformes ou factures de complaisance, 4- détenu des produits ne relevant pas de son activité professionnelle déclarée, 5- détenu, utilisé, ou commercialisé des produits, dont la provenance est inconnue, 6- dissimulé des marchandises dont le prix est libre, et s'est abstenu d’en approvisionner sa clientèle, ses magasins et les espaces d'exposition au public, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d’une amende de : - 5000 dinars à 20.000 dinars, lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution en détails, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies. - 20.000 dinars à 50.000 dinars, lorsque les pratiques sont commises au stade de la distribution en gros, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies. - 50.000 dinars à 300.000 lorsque les pratiques sont commises au stade de la production ou de la fabrication ou par les centres commerciaux ou les unités de réfrigération, majorée par le double de la valeur des marchandises saisies. Les produits, les marchandises et les biens objet de ces violations, sont saisis conformément aux procédures visées à l’article 56 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, susvisée.