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AVENANT N°1
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU PERSONNEL DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT
DU 6 AVRIL 2017
IDCC 3220
Entre :
les organisations syndicales représentatives dans la branche des Offices Publics de l’Habitat :
- la CFDT Interco,
- la Fédération des Services Publics (CGT),
- la Fédération des services publics et de santé (FO),
d’une part,
et,
la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
A la suite de la parution de l’arrêté d’extension du 20 avril 2018 de la convention collective nationale
du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 au J.O. du 26 avril suivant, les
organisations syndicales représentatives et la Fédération des Offices Publics de l’Habitat de la
branche professionnelle se sont entendues pour réviser par le présent avenant certaines
dispositions de plusieurs de ses chapitres afin de tenir compte des observations formulées dans le
cadre de son extension.
A cette occasion, elles ont également souhaité en réviser le chapitre X relatif aux engagements de
négociations futures.
2
Article 1 : Substitution de la notion de Commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation (CPPNI) à la notion de Commission paritaire nationale de négociation et
d’interprétation (CPNNI)
1.1. L’article I du chapitre II de la convention collective nationale du personnel des offices publics de
l’habitat est ainsi modifié :
Article 1. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)
1.1. Rôle de la Commission
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Offices Publics de
l’Habitat est l'instance de négociation des accords collectifs nationaux pour les Offices, mission en
vertu de laquelle elle se réunit au moins 3 fois par an s’agissant des négociations obligatoires de
branche et définit un calendrier de négociations. Elle est de plus chargée de suivre l'application de la
présente convention et des accords collectifs nationaux dans les Offices Publics de l’Habitat dans les
conditions définies par le code du travail. A ce titre, elle assure le rôle de Commission paritaire de
suivi des classifications et rémunérations dans les conditions prévues au titre III du décret n°2008-
1093 du 27 octobre 2008, et sur la base du bilan global des classifications prévu à l'article 9 de ce
décret.
Par ailleurs, la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation a notamment
pour rôle d'exercer les compétences de la Commission d'interprétation de la présente convention et
des accords collectifs nationaux (article L.2232-9 du code du travail), sur saisine des organisations
syndicales de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat, ainsi que de l'Observatoire paritaire de la
négociation collective (article L.2232-10 du code du travail).
Elle a également pour rôle de recevoir les accords d'entreprise afin notamment d’établir le rapport
annuel d’activité sur les accords visés à l’article L. 2232-9 du code du travail, versé dans la base de
données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1 de ce même code.
Pour l'exercice de ces missions, elle peut constituer des sous-commissions paritaires spécialisées.
Elle représente la branche dans l’appui aux Offices et vis-à-vis des pouvoirs publics et exerce un rôle
de veille sur les conditions de travail et l’emploi.
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation s’assure également de la
conformité de la présente convention collective nationale et de ses avenants aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur, et examine l’opportunité d’intégrer en son sein les mesures qui ont été
négociées dans les différents accords de branche, conformément au chapitre XI.
Elle peut plus largement se saisir de toutes les questions auxquelles les parties signataires de la
présente convention s’accordent à reconnaitre un caractère d’intérêt commun pour le personnel et
les Offices Publics de l’Habitat.
Commentaire [AG1]: Ce point est déjà
évoqué, cf. supra.
3
1.2. Composition de la Commission et modalités de décision
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est composée des
représentants des employeurs désignés par la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat et
des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de
la branche.
La représentation des salariés est constituée à raison de trois membres titulaires et deux membres
suppléants par organisation syndicale. La représentation des employeurs comporte autant de
membres titulaires et suppléants que l'ensemble de la représentation des salariés.
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, chaque organisation
syndicale disposant d'une voix et la représentation des employeurs d'autant de voix en nombre. Les
membres suppléants peuvent assister aux séances de la Commission à titre consultatif, et participent
aux votes en l'absence des membres titulaires.
1.3. Règlement intérieur
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dispose d’un règlement
intérieur qui détermine l’organisation de ses travaux.
1.4. Interprétation de la convention et procédure de conciliation
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation examine les difficultés
d’interprétation nées à l’occasion de l’application et de l’interprétation de la présente convention et
de ses avenants ainsi que des accords collectifs nationaux applicables dans les Offices.
Ainsi, elle peut être saisie par toute organisation syndicale représentative ou à défaut par les élus du
personnel de chaque Office Public de l’Habitat, par le directeur général de l’Office Public de l’Habitat
ou son représentant mandaté par lui, de l’examen de toute difficulté d’ordre individuel ou collectif
résultant de l’application de ces dispositions une fois épuisés tous les moyens pour concilier les
parties.
La demande sera adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée avec accusé de
réception. Une copie en sera jointe à la convocation des membres de la Commission par le
secrétariat. Cette lettre devra exposer succinctement la question posée ou le différend constaté.
Pour toute saisine d’une question d’interprétation, la Commission examine préalablement la
recevabilité de la saisine. Dès lors qu’elle est saisie dans un délai d’au moins 15 jours avant la réunion
programmée, la commission évoque sa recevabilité lors de ladite réunion.
La Commission statue dans un délai de 3 mois maximum à partir de la date de réception de la
demande d’interprétation.
Une délibération interprétative ou un procès-verbal de conciliation / non conciliation est établi à
l’issue de la réunion. La Fédération des Offices Publics de l’Habitat s’assurera de la diffusion de cette
information auprès des Offices.
4
Les membres de l'une ou l'autre des délégations peuvent siéger à une réunion ayant à examiner une
demande d'interprétation émanant de leur Office mais ne participent pas au vote.
La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation peut également être amenée
à rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation de la présente convention ou d’un
accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation
judiciaire.
1.2. A l’alinéa 3 de l’article 3.1 du point I du chapitre II de la convention collective nationale du
personnel des offices publics de l’habitat relatif à l’observatoire de la négociation collective de la
branche, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est
remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
(CPPNI) ».
1.3. Aux alinéa 3 et 4 de l’article 4.1.3 du point VIII du chapitre II de la convention collective nationale
du personnel des offices publics de l’habitat relatif aux autorisations spéciales d’absence
complémentaires, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) »
est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
(CPPNI) ».
1.4. A l’alinéa 4 du chapitre IV de la convention collective nationale du personnel des offices publics
de l’habitat relatif au temps de travail, la notion de « Commission paritaire de négociation et
d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de
négociation et d’interprétation (CPPNI) ».
1.5. A l’alinéa 1 de l’article 8.1 du chapitre V de la convention collective nationale du personnel des
offices publics de l’habitat relatif au suivi des accords d’intéressement au niveau national, la notion
de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de
« Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ».
1.6. A l’article 8 point II du chapitre VI de la convention collective nationale du personnel des offices
publics de l’habitat relatif au suivi de gestion spécifique des accords de prévoyance complémentaire,
la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par
celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ».
1.7. Aux alinéas 5 et 6 du sous chapitre I du chapitre IX de la convention collective nationale du
personnel des offices publics de l’habitat relatif à l’égalité professionnelle, la notion de « Commission
paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission
paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ».
1.8. A l’alinéa 1 du point I du chapitre XI de la convention collective nationale du personnel des
offices publics de l’habitat relatif à la commission de suivi de ladite convention, la notion de «
Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de
« Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ».
1.9. A l’alinéa 1 du point III du chapitre XI de la convention collective nationale du personnel des
offices publics de l’habitat relatif au traitement des demandes des organisations syndicales de
salariés représentatives, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation
(CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation (CPPNI) ».
5
6
Article 2 : Suppression de la référence aux négociations sur le contrat de génération
A L’article 2 du point IV du chapitre II de la convention collective nationale du personnel des offices
publics de l’habitat relatif aux négociations annuelles obligatoires d’entreprise, la phrase « cette
négociation peut également porter sur le contrat de génération » est supprimée.
A l’article 1.2 du sous chapitre III du chapitre III de la convention collective nationale du personnel
des offices publics de l’habitat relatif à l’obligation de négocier en matière de gestion des emplois et
des parcours professionnels, dans la phrase « d’autres thématiques peuvent être ajoutées à titre
facultatif, dont le contrat de génération », la référence au contrat de génération est supprimée.
Article 3 : Précision concernant la pénalité financière en cas de non-respect de l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés
Après la première phrase de l’alinéa 6 du sous chapitre VI du chapitre IIl relatif à la pénalité due en
cas de non-respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, il est ajouté la phrase
suivante : « L’intégralité de la somme correspondante est versée au Trésor public ».
Article 4 : Suppression des dispositions relatives à l’articulation des dispositions conventionnelles
de branche et d’entreprise sur le congé de formation syndicale
L’article 3 du sous chapitre II du chapitre VIII de la convention collective nationale du personnel des
offices publics de l’habitat portant sur le congé de formation syndicale selon lequel « les dispositions
du présent Sous Chapitre II ne pourront donner lieu à des dérogations par accord d’entreprise, dans
un sens moins favorable aux salariés » est supprimé.
Article 5 : Suppression des dispositions relatives à l’ordre public conventionnel / Modification des
dispositions relatives à l’articulation des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise
L’article 2 du point I du chapitre XII de la convention collective nationale du personnel des offices
publics de l’habitat portant sur l’ordre public conventionnel selon lequel « les parties signataires
actent leur volonté de qualifier au titre de l’ordre public conventionnel conformément à l’article
L.2232-5-1 du code du travail les dispositions de la présente convention collective nationale, dont
celles issues du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 dans l’hypothèse de la modification dans un sens
moins favorable au personnel ou de l’abrogation de ce décret » est remplacé par « les parties
signataires actent leur volonté de rendre impératives les dispositions de la présente convention
collective nationale, dont celles issues du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 dans l’hypothèse de la
modification dans un sens moins favorable au personnel ou de l’abrogation de ce décret, relevant de
l’article L. 2253-2 du Code du travail ».
Le titre de l’article 2 du point I du chapitre XII de la convention collective nationale du personnel des
offices publics de l’habitat intitulé « Ordre public conventionnel » est remplacé par « Articulation des
dispositions de la convention collective nationale de branche et des dispositions conventionnelles
d’entreprise ».
Le titre du point I du chapitre XII de la convention collective nationale du personnel des offices
publics de l’habitat intitulé « L’entrée en vigueur de la convention et l’ordre public conventionnel » est
remplacé par « L’entrée en vigueur de la convention et son articulation avec les dispositions
conventionnelles d’entreprise ».
7
Article 6 : Modification des dispositions conventionnelles relatives aux engagements de
négociations futures
L’article 1er
du chapitre X de la convention collective nationale du personnel des offices publics de
l’habitat portant sur les thèmes de négociations est ainsi modifié :
Les parties signataires de la présente convention conviennent de poursuivre les négociations visant à
la révision des accords de branche portant sur la classification des emplois et les rémunérations de
base, et sur l’égalité professionnelle.
A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, les parties
signataires conviennent d’engager des négociations au niveau de la branche sur les thèmes suivants :
- la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP) incluant les
dispositions dans le cas des regroupements et fusion d’Offices Publics de l’Habitat dans un
délai de 6 mois ;
- le temps de travail dans un délai de 9 mois ;
- la Qualité de vie au travail (incluant la pénibilité et les conditions de travail, les risques
psycho-sociaux, le stress, le droit à la déconnexion et le télétravail) dans un délai de 12 mois ;
- le contenu spécifique de la base de données économiques et sociales et les modalités
d’application dans les Offices Publics de l’Habitat dans un délai de 15 mois ;
- la couverture complémentaire relative aux frais de santé, dans le cadre de la réglementation
en vigueur sur les contrats dits solidaires et responsables dans un délai de 18 mois.
Les parties signataires rappellent l’importance de réaliser, en amont de l’engagement de ces
négociations, un diagnostic préalable sur chacun des thèmes susvisés au niveau de la branche,
prenant notamment en compte les pratiques existant au sein des Offices Publics de l’Habitat, afin de
permettre de déterminer les enjeux propres à la branche et ainsi de définir les mesures les plus
appropriées.
Article 7 : Application dans les offices publics de l’habitat de moins de 50 salariés
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux offices publics de l’habitat de moins de 50
salariés comme à ceux d’au moins 50 salariés.
Dès lors que la plupart des Offices Publics de l’Habitat disposent aujourd’hui d’un effectif d’au moins
50 salariés (soit 85% des 253 Offices existants au 1er
janvier 2018) et que les évolutions résultant de
la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique tendent à imposer le
regroupement ou la fusion des Offices de petites tailles avec ceux de plus grande envergure, les
Parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux offices de moins de
50 salariés en application de l’article L.2261-23-1 du code du travail.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès des
services centraux du Ministre chargé du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans
la branche.
8
9
Au terme du délai d’opposition de 15 jours, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux
articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une
version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des
services centraux du Ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de
prud’hommes compétent.
Article 10 : Clauses de suivi et de rendez-vous
Les dispositions du présent avenant seront suivies selon les modalités prévues par la convention
collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat.
Article 11 : Modalités de révision et de dénonciation
Les dispositions du présent avenant pourront être révisées ou dénoncées selon les modalités prévues
par la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat.
Article 12 : Demande d’extension
L’extension du présent avenant sera sollicitée auprès du Ministre chargé du travail.
10
Fait à Paris, le 13 septembre 2018.
Pour les organisations syndicales Pour les employeurs
CFDT Interco Le Président de la Fédération nationale
des Offices Publics de l’Habitat
M. Alain Cacheux
Fédération CGT des services publics
Fédération FO des Services publics et Santé

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Idcc 3220 avenant cppni

  • 1. 1 AVENANT N°1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT DU 6 AVRIL 2017 IDCC 3220 Entre : les organisations syndicales représentatives dans la branche des Offices Publics de l’Habitat : - la CFDT Interco, - la Fédération des Services Publics (CGT), - la Fédération des services publics et de santé (FO), d’une part, et, la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, d’autre part, Il est convenu ce qui suit : Préambule A la suite de la parution de l’arrêté d’extension du 20 avril 2018 de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017 au J.O. du 26 avril suivant, les organisations syndicales représentatives et la Fédération des Offices Publics de l’Habitat de la branche professionnelle se sont entendues pour réviser par le présent avenant certaines dispositions de plusieurs de ses chapitres afin de tenir compte des observations formulées dans le cadre de son extension. A cette occasion, elles ont également souhaité en réviser le chapitre X relatif aux engagements de négociations futures.
  • 2. 2 Article 1 : Substitution de la notion de Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) à la notion de Commission paritaire nationale de négociation et d’interprétation (CPNNI) 1.1. L’article I du chapitre II de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat est ainsi modifié : Article 1. Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) 1.1. Rôle de la Commission La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des Offices Publics de l’Habitat est l'instance de négociation des accords collectifs nationaux pour les Offices, mission en vertu de laquelle elle se réunit au moins 3 fois par an s’agissant des négociations obligatoires de branche et définit un calendrier de négociations. Elle est de plus chargée de suivre l'application de la présente convention et des accords collectifs nationaux dans les Offices Publics de l’Habitat dans les conditions définies par le code du travail. A ce titre, elle assure le rôle de Commission paritaire de suivi des classifications et rémunérations dans les conditions prévues au titre III du décret n°2008- 1093 du 27 octobre 2008, et sur la base du bilan global des classifications prévu à l'article 9 de ce décret. Par ailleurs, la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation a notamment pour rôle d'exercer les compétences de la Commission d'interprétation de la présente convention et des accords collectifs nationaux (article L.2232-9 du code du travail), sur saisine des organisations syndicales de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat, ainsi que de l'Observatoire paritaire de la négociation collective (article L.2232-10 du code du travail). Elle a également pour rôle de recevoir les accords d'entreprise afin notamment d’établir le rapport annuel d’activité sur les accords visés à l’article L. 2232-9 du code du travail, versé dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1 de ce même code. Pour l'exercice de ces missions, elle peut constituer des sous-commissions paritaires spécialisées. Elle représente la branche dans l’appui aux Offices et vis-à-vis des pouvoirs publics et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi. La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation s’assure également de la conformité de la présente convention collective nationale et de ses avenants aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et examine l’opportunité d’intégrer en son sein les mesures qui ont été négociées dans les différents accords de branche, conformément au chapitre XI. Elle peut plus largement se saisir de toutes les questions auxquelles les parties signataires de la présente convention s’accordent à reconnaitre un caractère d’intérêt commun pour le personnel et les Offices Publics de l’Habitat. Commentaire [AG1]: Ce point est déjà évoqué, cf. supra.
  • 3. 3 1.2. Composition de la Commission et modalités de décision La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est composée des représentants des employeurs désignés par la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat et des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. La représentation des salariés est constituée à raison de trois membres titulaires et deux membres suppléants par organisation syndicale. La représentation des employeurs comporte autant de membres titulaires et suppléants que l'ensemble de la représentation des salariés. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, chaque organisation syndicale disposant d'une voix et la représentation des employeurs d'autant de voix en nombre. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la Commission à titre consultatif, et participent aux votes en l'absence des membres titulaires. 1.3. Règlement intérieur La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dispose d’un règlement intérieur qui détermine l’organisation de ses travaux. 1.4. Interprétation de la convention et procédure de conciliation La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation examine les difficultés d’interprétation nées à l’occasion de l’application et de l’interprétation de la présente convention et de ses avenants ainsi que des accords collectifs nationaux applicables dans les Offices. Ainsi, elle peut être saisie par toute organisation syndicale représentative ou à défaut par les élus du personnel de chaque Office Public de l’Habitat, par le directeur général de l’Office Public de l’Habitat ou son représentant mandaté par lui, de l’examen de toute difficulté d’ordre individuel ou collectif résultant de l’application de ces dispositions une fois épuisés tous les moyens pour concilier les parties. La demande sera adressée au secrétariat de la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception. Une copie en sera jointe à la convocation des membres de la Commission par le secrétariat. Cette lettre devra exposer succinctement la question posée ou le différend constaté. Pour toute saisine d’une question d’interprétation, la Commission examine préalablement la recevabilité de la saisine. Dès lors qu’elle est saisie dans un délai d’au moins 15 jours avant la réunion programmée, la commission évoque sa recevabilité lors de ladite réunion. La Commission statue dans un délai de 3 mois maximum à partir de la date de réception de la demande d’interprétation. Une délibération interprétative ou un procès-verbal de conciliation / non conciliation est établi à l’issue de la réunion. La Fédération des Offices Publics de l’Habitat s’assurera de la diffusion de cette information auprès des Offices.
  • 4. 4 Les membres de l'une ou l'autre des délégations peuvent siéger à une réunion ayant à examiner une demande d'interprétation émanant de leur Office mais ne participent pas au vote. La Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation peut également être amenée à rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation de la présente convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire. 1.2. A l’alinéa 3 de l’article 3.1 du point I du chapitre II de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat relatif à l’observatoire de la négociation collective de la branche, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ». 1.3. Aux alinéa 3 et 4 de l’article 4.1.3 du point VIII du chapitre II de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat relatif aux autorisations spéciales d’absence complémentaires, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ». 1.4. A l’alinéa 4 du chapitre IV de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat relatif au temps de travail, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ». 1.5. A l’alinéa 1 de l’article 8.1 du chapitre V de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat relatif au suivi des accords d’intéressement au niveau national, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ». 1.6. A l’article 8 point II du chapitre VI de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat relatif au suivi de gestion spécifique des accords de prévoyance complémentaire, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ». 1.7. Aux alinéas 5 et 6 du sous chapitre I du chapitre IX de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat relatif à l’égalité professionnelle, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ». 1.8. A l’alinéa 1 du point I du chapitre XI de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat relatif à la commission de suivi de ladite convention, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ». 1.9. A l’alinéa 1 du point III du chapitre XI de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat relatif au traitement des demandes des organisations syndicales de salariés représentatives, la notion de « Commission paritaire de négociation et d’interprétation (CPNNI) » est remplacée par celle de « Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ».
  • 5. 5
  • 6. 6 Article 2 : Suppression de la référence aux négociations sur le contrat de génération A L’article 2 du point IV du chapitre II de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat relatif aux négociations annuelles obligatoires d’entreprise, la phrase « cette négociation peut également porter sur le contrat de génération » est supprimée. A l’article 1.2 du sous chapitre III du chapitre III de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat relatif à l’obligation de négocier en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels, dans la phrase « d’autres thématiques peuvent être ajoutées à titre facultatif, dont le contrat de génération », la référence au contrat de génération est supprimée. Article 3 : Précision concernant la pénalité financière en cas de non-respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés Après la première phrase de l’alinéa 6 du sous chapitre VI du chapitre IIl relatif à la pénalité due en cas de non-respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, il est ajouté la phrase suivante : « L’intégralité de la somme correspondante est versée au Trésor public ». Article 4 : Suppression des dispositions relatives à l’articulation des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise sur le congé de formation syndicale L’article 3 du sous chapitre II du chapitre VIII de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat portant sur le congé de formation syndicale selon lequel « les dispositions du présent Sous Chapitre II ne pourront donner lieu à des dérogations par accord d’entreprise, dans un sens moins favorable aux salariés » est supprimé. Article 5 : Suppression des dispositions relatives à l’ordre public conventionnel / Modification des dispositions relatives à l’articulation des dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise L’article 2 du point I du chapitre XII de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat portant sur l’ordre public conventionnel selon lequel « les parties signataires actent leur volonté de qualifier au titre de l’ordre public conventionnel conformément à l’article L.2232-5-1 du code du travail les dispositions de la présente convention collective nationale, dont celles issues du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 dans l’hypothèse de la modification dans un sens moins favorable au personnel ou de l’abrogation de ce décret » est remplacé par « les parties signataires actent leur volonté de rendre impératives les dispositions de la présente convention collective nationale, dont celles issues du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 dans l’hypothèse de la modification dans un sens moins favorable au personnel ou de l’abrogation de ce décret, relevant de l’article L. 2253-2 du Code du travail ». Le titre de l’article 2 du point I du chapitre XII de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat intitulé « Ordre public conventionnel » est remplacé par « Articulation des dispositions de la convention collective nationale de branche et des dispositions conventionnelles d’entreprise ». Le titre du point I du chapitre XII de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat intitulé « L’entrée en vigueur de la convention et l’ordre public conventionnel » est remplacé par « L’entrée en vigueur de la convention et son articulation avec les dispositions conventionnelles d’entreprise ».
  • 7. 7 Article 6 : Modification des dispositions conventionnelles relatives aux engagements de négociations futures L’article 1er du chapitre X de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat portant sur les thèmes de négociations est ainsi modifié : Les parties signataires de la présente convention conviennent de poursuivre les négociations visant à la révision des accords de branche portant sur la classification des emplois et les rémunérations de base, et sur l’égalité professionnelle. A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, les parties signataires conviennent d’engager des négociations au niveau de la branche sur les thèmes suivants : - la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (GEPP) incluant les dispositions dans le cas des regroupements et fusion d’Offices Publics de l’Habitat dans un délai de 6 mois ; - le temps de travail dans un délai de 9 mois ; - la Qualité de vie au travail (incluant la pénibilité et les conditions de travail, les risques psycho-sociaux, le stress, le droit à la déconnexion et le télétravail) dans un délai de 12 mois ; - le contenu spécifique de la base de données économiques et sociales et les modalités d’application dans les Offices Publics de l’Habitat dans un délai de 15 mois ; - la couverture complémentaire relative aux frais de santé, dans le cadre de la réglementation en vigueur sur les contrats dits solidaires et responsables dans un délai de 18 mois. Les parties signataires rappellent l’importance de réaliser, en amont de l’engagement de ces négociations, un diagnostic préalable sur chacun des thèmes susvisés au niveau de la branche, prenant notamment en compte les pratiques existant au sein des Offices Publics de l’Habitat, afin de permettre de déterminer les enjeux propres à la branche et ainsi de définir les mesures les plus appropriées. Article 7 : Application dans les offices publics de l’habitat de moins de 50 salariés Les dispositions du présent avenant sont applicables aux offices publics de l’habitat de moins de 50 salariés comme à ceux d’au moins 50 salariés. Dès lors que la plupart des Offices Publics de l’Habitat disposent aujourd’hui d’un effectif d’au moins 50 salariés (soit 85% des 253 Offices existants au 1er janvier 2018) et que les évolutions résultant de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique tendent à imposer le regroupement ou la fusion des Offices de petites tailles avec ceux de plus grande envergure, les Parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux offices de moins de 50 salariés en application de l’article L.2261-23-1 du code du travail. Article 8 : Entrée en vigueur et durée Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès des services centraux du Ministre chargé du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans la branche.
  • 8. 8
  • 9. 9 Au terme du délai d’opposition de 15 jours, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Article 10 : Clauses de suivi et de rendez-vous Les dispositions du présent avenant seront suivies selon les modalités prévues par la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat. Article 11 : Modalités de révision et de dénonciation Les dispositions du présent avenant pourront être révisées ou dénoncées selon les modalités prévues par la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat. Article 12 : Demande d’extension L’extension du présent avenant sera sollicitée auprès du Ministre chargé du travail.
  • 10. 10 Fait à Paris, le 13 septembre 2018. Pour les organisations syndicales Pour les employeurs CFDT Interco Le Président de la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat M. Alain Cacheux Fédération CGT des services publics Fédération FO des Services publics et Santé