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Accord portant création de la
commission paritaire permanente de
négociation et d’interprétation
Entre, d’une part,
La Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm
Et d’autre part
La CFTC, Fédération Bâtiments, Matériaux, Travaux Publics
La CFDT, Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois
La CFE-CGC, Syndicat National de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Administrateurs de Biens -
SNUHAB
La CGT, Fédération des services publics
FO, Fédération des services publics et des services de santé
SNPHLM – UNSA, Syndicat National du Personnel des sociétés anonymes et coopératives
d’HLM
Préambule
En application des dispositions des articles L. 2232-9 et D2232-1-1 du Code du travail, il est institué, au
niveau de la branche professionnelle du personnel des sociétés coopératives d’HLM une commission paritaire
permanente de négociation et d’interprétation.
Le présent accord a pour objet de créer une telle commission pour la branche et d’en déterminer le rôle et les
modalités de fonctionnement.
Article 1 : Création de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est créée au sein de la commission
paritaire nationale telle que prévue dans les articles 5 à 5-7 de la convention collective nationale des sociétés
coopératives d’HLM.
Article 2 : Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, cette commission exerce notamment les missions
suivantes :
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3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à
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collectifs des coopératives d’HLM dans les domaines déterminés à l’article 3-1 du présent accord.
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négociation et d’interprétation les accords collectifs conclus dans les domaines suivants:
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La personne ayant adressé l’accord devra informer les autres signataires de cette transmission.
Article 3-2 : Adresse de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
Les accords collectifs, tels que déterminés à l’article 3-1, devront être adressés, par l’employeur ou un(e)
signataire, à l’adresse suivante :
Fédération nationale des societes cooperatives HLM
Commission paritaire permanente de négociaton et d'interprétation
14 rue Lord Byron
75008 Paris
Article 3-3 : Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation devra accuser réception des accords
transmis.
Article 4 : Modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation
Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
sont celles définies pour la commission paritaire nationale dans les articles 5-1 à 5-4 de la convention
collective nationale des sociétés coopératives d’HLM.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Article 6 : Dénonciation et révision du présent accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, dans le cadre des
dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail moyennant un préavis de 3 mois.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. Toute demande de révision est faite
par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit être
accompagnée d’un projet de révision afin que des négociations puissent être entamées.
Qu’il s’agisse de dénonciation ou de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date
d’application des nouvelles dispositions.
Article 7 : Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties
et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail accompagné
d’une copie de la pièce justificative de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales
représentatives. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu
de conclusion.
3
Article 8 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter du 1
er
janvier 2017.
Après avoir lu et paraphé les pages précédentes, les représentants mentionnés ci-après approuvent et
signent l’accord au nom de leur organisation.
Fait à Paris, le 19 janvier 2017, en 13 exemplaires
Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm
CFDT, Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois
CFE-CGC - SNUHAB
Syndicat National de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Administrateurs de Biens
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  • 1. 1 Accord portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Entre, d’une part, La Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm Et d’autre part La CFTC, Fédération Bâtiments, Matériaux, Travaux Publics La CFDT, Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois La CFE-CGC, Syndicat National de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Administrateurs de Biens - SNUHAB La CGT, Fédération des services publics FO, Fédération des services publics et des services de santé SNPHLM – UNSA, Syndicat National du Personnel des sociétés anonymes et coopératives d’HLM Préambule En application des dispositions des articles L. 2232-9 et D2232-1-1 du Code du travail, il est institué, au niveau de la branche professionnelle du personnel des sociétés coopératives d’HLM une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. Le présent accord a pour objet de créer une telle commission pour la branche et d’en déterminer le rôle et les modalités de fonctionnement. Article 1 : Création de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est créée au sein de la commission paritaire nationale telle que prévue dans les articles 5 à 5-7 de la convention collective nationale des sociétés coopératives d’HLM. Article 2 : Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, cette commission exerce notamment les missions suivantes : 1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
  • 2. 2 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi. C’est dans ce cadre que les accords d’entreprise tels que fixés à l’article 3-1 du présent accord sont adressés à la commission. 3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Ce rapport annuel comprend notamment un bilan des accords collectifs des coopératives d’HLM dans les domaines déterminés à l’article 3-1 du présent accord. Cette commission a également vocation à traiter des questions relatives aux conditions d’application de la classification dans les coopératives au sens de l’avenant n°10 du 14 mai 2012. Article 3 : Transmission des accords collectifs des coopératives d’HLM Article 3-1 : Les accords collectifs à transmettre à la commission Doivent être transmis, par l’employeur ou un(e) signataire, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation les accords collectifs conclus dans les domaines suivants: - la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent, etc…) - le compte épargne temps ; - les congés (congés payés et autres congés) ; - le repos quotidien ; - les jours fériés. La personne ayant adressé l’accord devra informer les autres signataires de cette transmission. Article 3-2 : Adresse de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Les accords collectifs, tels que déterminés à l’article 3-1, devront être adressés, par l’employeur ou un(e) signataire, à l’adresse suivante : Fédération nationale des societes cooperatives HLM Commission paritaire permanente de négociaton et d'interprétation 14 rue Lord Byron 75008 Paris Article 3-3 : Rôle de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation devra accuser réception des accords transmis. Article 4 : Modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Les modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation sont celles définies pour la commission paritaire nationale dans les articles 5-1 à 5-4 de la convention collective nationale des sociétés coopératives d’HLM. Article 5 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Article 6 : Dénonciation et révision du présent accord Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail moyennant un préavis de 3 mois. Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit être accompagnée d’un projet de révision afin que des négociations puissent être entamées. Qu’il s’agisse de dénonciation ou de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions. Article 7 : Dépôt Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail accompagné d’une copie de la pièce justificative de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
  • 3. 3 Article 8 : Date d’entrée en vigueur Le présent accord est applicable à compter du 1 er janvier 2017. Après avoir lu et paraphé les pages précédentes, les représentants mentionnés ci-après approuvent et signent l’accord au nom de leur organisation. Fait à Paris, le 19 janvier 2017, en 13 exemplaires Fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm CFDT, Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFE-CGC - SNUHAB Syndicat National de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Administrateurs de Biens CGT, Fédération des services publics FO, Fédération des services publics et des services de santé SNPHLM-UNSA, Syndicat National du Personnel des sociétés anonymes et coopératives d’HLM