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AVENANT N° 34 DU 18 MAI 2017
À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU NOTARIAT DU 8 JUIN 2001 DANS
SA REDACTION ISSUE DE L’ACCORD DU 19 FEVRIER 2015
COMMISSIONPARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Conseil supérieur du notariat, dont le siège est à PARIS 7ème
, 60, boulevard de
La Tour-Maubourg,
&
Le Syndicat national des notaires, dont le siège est à PARIS 8ème
, 73, boulevard
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D'UNE PART,
ET
La Fédération des services C.F.D.T.,
dont le siège est à PANTIN (93), 14, rue Scandicci,
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dont le siège est à PARIS 8ème
(75), 59/63, rue du Rocher,
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PREAMBULE
En application de l’article L2232-9 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août
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L’article 39 de la Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa
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Réunie en formation d’interprétation comme il est précisé ci-après, elle donne un avis sur les
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Article 39.2 – Siège
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secrétariat.
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- de représentants du Conseil supérieur du notariat et des syndicats professionnels ou
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- de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau
national, d’autre part.
Les désignations effectuées par chacune des organisations syndicales de salariés font l’objet
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conformément aux dispositions de l’article 34.5 de la présente convention.
Les salariés désignés par chaque organisation syndicale de salariés sont autorisés à
s’absenter de l’office pour participer aux réunions de la CPPNI. Ils sont tenus d’aviser leur
employeur huit jours à l’avance, chaque fois qu’ils s’absentent, sans avoir à solliciter son
autorisation, et reçoivent leur salaire pendant leur absence.
En aucun cas, le temps passé en CPPNI ne peut s’imputer sur les jours et crédits d’heures
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syndicale représentative des salariés au niveau national.
Elle peut, d’un commun accord entre ses membres, faire appel à un ou deux experts ou
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transmis à la CPPNI les accords et conventions conclus dans les offices notariaux et les
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Cette transmission est assurée par la partie la plus diligente qui en informe les autres
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L’article 40 de la Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa
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Il sera déposé, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail
et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le
portail REAL, intranet de la profession, un exemplaire imprimé devant être émargé par tous
les membres du personnel et conservé par l’employeur. Il sera soumis à la procédure
d’extension prévue aux articles L2261-24 et suivants du Code du travail, à l’initiative de la
partie la plus diligente.
Fait à Paris, en 8 exemplaires,
Le 18 mai 2017.
Pour la délégation patronale des notaires :
Le Conseil supérieur du notariat,
Le Syndicat national des notaires,
Pour la Fédération des services CFDT Pour le Syndicat national des cadres et
techniciens du notariat, CFE-CGC
Pour la Fédération « commerce, services
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IDCC 2205 Création d'une Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la CCN du notariat

  • 1. AVENANT N° 34 DU 18 MAI 2017 À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU NOTARIAT DU 8 JUIN 2001 DANS SA REDACTION ISSUE DE L’ACCORD DU 19 FEVRIER 2015 COMMISSIONPARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION ENTRE LES SOUSSIGNÉS : Le Conseil supérieur du notariat, dont le siège est à PARIS 7ème , 60, boulevard de La Tour-Maubourg, & Le Syndicat national des notaires, dont le siège est à PARIS 8ème , 73, boulevard Malesherbes, Formant la délégation patronale des notaires D'UNE PART, ET La Fédération des services C.F.D.T., dont le siège est à PANTIN (93), 14, rue Scandicci, Le Syndicat national des cadres et techniciens du notariat, dont le siège est à PARIS 8ème (75), 59/63, rue du Rocher, ledit syndicat affilié à la C.F.E. - C.G.C., La Fédération « commerce, services et force de vente » C.F.T.C., dont le siège est à PARIS 19ème (75), 34, quai de la Loire, La Fédération nationale des personnels des sociétés d’études C.G.T., dont le siège est à MONTREUIL (93), 263, rue de Paris, La Fédération générale des clercs et employés de notaire, dont le siège est à PARIS 8ème (75), 31, rue du Rocher, ladite fédération affiliée à la c.g.t. – F.O. D'AUTRE PART, Il est convenu :
  • 2. PREAMBULE En application de l’article L2232-9 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les partenaires sociaux du notariat se sont réunis pour négocier la mise en place d’une Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. Répondant à cette exigence légale, ils ont décidé de fusionner la Commission paritaire de la convention collective au sein de laquelle se déroulaient jusqu’à présent les négociations de branche et la Commission d’interprétation. Les partenaires sociaux réitèrent à cette occasion leur volonté de maintenir un dialogue social de qualité, dans l’intérêt de la profession toute entière. Article 1 L’article 39 de la Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l’accord du 19 février 2015, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 39 – COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION Conformément aux dispositions de l’article L2232-9 du Code du travail, une Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la présente convention collective et de ses avenants – CPPNI – est instituée. Article 39.1 – Objet Les négociations collectives de travail, au niveau national, se déroulent en CPPNI. La CPPNI exerce également les missions d’intérêt général prévues à l’article L2232-9 du Code du travail. Réunie en formation d’interprétation comme il est précisé ci-après, elle donne un avis sur les difficultés d’interprétation de la présente convention collective nationale, de ses avenants et de tous les accords collectifs de la branche. Article 39.2 – Siège La CPPNI a son siège dans les locaux du Conseil supérieur du notariat qui en assure le secrétariat.
  • 3. Article 39.3 – Composition Article 39.3.1 – Formation plénière La CPPNI est composée : - de représentants du Conseil supérieur du notariat et des syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs au niveau national, d’une part, - de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, d’autre part. Les désignations effectuées par chacune des organisations syndicales de salariés font l’objet d’une information auprès du secrétariat de la CPPNI précisant, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’employeur du notariat, pour qu’il soit procédé à l’information de ce dernier conformément aux dispositions de l’article 34.5 de la présente convention. Les salariés désignés par chaque organisation syndicale de salariés sont autorisés à s’absenter de l’office pour participer aux réunions de la CPPNI. Ils sont tenus d’aviser leur employeur huit jours à l’avance, chaque fois qu’ils s’absentent, sans avoir à solliciter son autorisation, et reçoivent leur salaire pendant leur absence. En aucun cas, le temps passé en CPPNI ne peut s’imputer sur les jours et crédits d’heures dont peuvent bénéficier, par ailleurs, les représentants du personnel. Tous les frais de déplacement (voyages, hébergement et repas) des membres composant les délégations syndicales de salariés en CPPNI, sont pris en charge par le Conseil supérieur du notariat dans la limite de trois personnes par organisation syndicale. Article 39.3.2 – Formation d’interprétation Lorsqu’elle se réunit en formation d’interprétation, la CPPNI est composée : - de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, à raison d’un membre pour chacune de ces organisations, d’une part, - et de représentants du Conseil supérieur du notariat et des syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs au niveau national, d’autre part. La présidence et le secrétariat de séance sont assurés alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des salariés. Article 39.4 - Réunions La CPPNI se réunit au moins trois fois par an. En formation d’interprétation, la CPPNI se réunit dans les deux mois de sa saisine : - par une juridiction dans les conditions de l’article L441-1 du Code de l’organisation judiciaire, - par la mise à l’ordre du jour d’une question relevant de sa compétence en matière d’interprétation émanant du Conseil supérieur du notariat, d’une organisation professionnelle représentative des employeurs au niveau national ou d’une organisation syndicale représentative des salariés au niveau national.
  • 4. Elle peut, d’un commun accord entre ses membres, faire appel à un ou deux experts ou juristes pour éclairer ses travaux et décide à la majorité absolue de l’interprétation à donner aux textes. Chacune des réunions en formation d’interprétation donne lieu à la rédaction d’un procès- verbal, signé par l’ensemble des membres présents et adressé aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, au Conseil supérieur du notariat et aux syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs au niveau national. Article 39.5 – Transmission des conventions et accords d’entreprise, et bilan annuel En application des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du Code du travail, doivent être transmis à la CPPNI les accords et conventions conclus dans les offices notariaux et les organismes assimilés au sens de l’article 1 de la présente convention collective nationale, comportant des stipulations relatives à : - la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent...), - le repos quotidien, - les jours fériés, - les congés (congés payés et autres congés), - le compte épargne temps. Cette transmission est assurée par la partie la plus diligente qui en informe les autres signataires, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à l’adresse suivante : cppni.notariat.csn@notaires.fr Un accusé de réception est retourné par mail, à l’adresse de l’expéditeur, par le secrétariat de la CPPNI. La CPPNI établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords transmis en application des présentes dispositions, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Article 2 L’article 40 de la Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, dans sa rédaction issue de l’accord du 19 février 2015, est abrogé. Article 3 Le présent accord prend effet au 1er juillet 2017. Il sera déposé, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, un exemplaire imprimé devant être émargé par tous les membres du personnel et conservé par l’employeur. Il sera soumis à la procédure d’extension prévue aux articles L2261-24 et suivants du Code du travail, à l’initiative de la partie la plus diligente.
  • 5. Fait à Paris, en 8 exemplaires, Le 18 mai 2017. Pour la délégation patronale des notaires : Le Conseil supérieur du notariat, Le Syndicat national des notaires, Pour la Fédération des services CFDT Pour le Syndicat national des cadres et techniciens du notariat, CFE-CGC Pour la Fédération « commerce, services et force de vente » CFTC Pour la Fédération nationale des personnels des sociétés d’études CGT Pour la Fédération générale des clercs et employés de notaire cgt – FO