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Avenant N°37 du 18 octobre 2017 Page 1 sur 5
AVENANT N°37 AU 8 NOVEMBRE 2017
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE INDEPENDANT
IDCC 2691
RELATIF AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LA FNEP
D’une part,
ET :
La F.E.P. - C.F.D.T.
Le S.N.E.P.L.-C.F.T.C.
Le S.N.P.E.F.P.- C.G.T.
Le SYNEP / CFE-CGC.
D’autre part,
Cet avenant apporte des éclaircissements sur les classes transplantées et les classes de mise à
niveau du préélémentaire au secondaire et rétablit la rédaction sur l’amplitude du contenu des
activités induites réalisées par le personnel enseignant.
Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante
salariés, car il différencie les activités des enseignants selon les niveaux d’enseignement et le
nombre d’élèves par classe.
Il est à noter que la convention collective dans ces annexes II-B et II-C prévoit que les seuils
et les taux d’heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20
salariés ou moins.
Avenant N°37 du 18 octobre 2017 Page 2 sur 5
ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 4.4.1 le mot « notamment » est
supprimé. Ainsi ladite phrase reçoit la rédaction suivante :
« Les activités induites comprennent : ».
ARTICLE 2 : ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET PRIMAIRE
A l’article 4.4.4. de la convention collective sont ajoutés les alinéas suivants :
e) Classes transplantées ou de mise à niveau.
 Les classes transplantées :
o Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-
delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du
volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la
direction définissant les modalités du séjour.
o La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime
spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.
o Les heures d’activités en classe transplantée :
 Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées
à 90% de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces
heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par
le coefficient d’activités induites.
 Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de
surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque
catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme
des heures supplémentaires.
 En cas de contrat à temps partiel, l’accord temps partiel du 23 juin 2014
s’applique et notamment les articles 11 et 13.
 Les classes de mise à niveau :
o Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-
delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.
o Les heures d’activités en classe de mise à niveau :
 Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont
rémunérées à 80% de leur taux horaire de base pour des classes inférieures
à 20 élèves et à 100% au-delà.
Ce taux est multiplié par le coefficient d’activités induites tel que défini à
l’article 7.6.
 Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de
surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque
catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme
des heures supplémentaires.
 En cas de contrat à temps partiel, l’accord temps partiel du 23 juin 2014
s’applique et notamment les articles 11 et 13.
Avenant N°37 du 18 octobre 2017 Page 3 sur 5
ARTICLE 3 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SECONDAIRE
L’article 4.4.5 reçoit le nouveau titre suivant :
Article 4.4.5 Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire
Les textes de l’article 4.4.5 : Enseignement secondaire général sont repris dans le nouvel
article 4.4.5.1 Enseignement secondaire général.
Les textes de l’article 4.4.6 : Enseignement technique secondaire et technique supérieur sont
repris dans le nouvel article4.4.5.2 Enseignement technique secondaire sous réserve de la
suppression :
- au paragraphe a) du membre de phrase « et technique supérieur jusqu’à Bac+3
lorsqu’il s’agit de formation non homologuée »,
- et au paragraphe d) du membre de phrase « et technique supérieur ».
Il est créé un nouvel article :
4.4.5.3 Dispositions communes aux enseignants du secondaire général et technique qui
reçoit la rédaction suivante :
a) Classes transplantées ou de mise à niveau.
 Les classes transplantées :
o Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par
an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la
base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission
signé par la direction définissant les modalités du séjour.
o La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime
spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année.
o Les heures d’activités en classe transplantée :
 Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont
rémunérées à 90% de leur taux horaire de base tel que défini à
l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire
de base est multiplié par le coefficient d’activités induites.
 Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de
surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de
chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont
rémunérées comme des heures supplémentaires.
 En cas de contrat à temps partiel, l’accord temps partiel du 23 juin
2014 s’applique et notamment les articles 11 et 13.
 Les classes de mise à niveau :
o Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par
an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles.
o Les heures d’activités en classe de mise à niveau :
 Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat,
sont rémunérées à 80% de leur taux horaire de base pour des classes
inférieures à 20 élèves et à 100% au-delà. Ce taux est multiplié par
le coefficient d’activités induites tel que défini à l’article 7.6.
Avenant N°37 du 18 octobre 2017 Page 4 sur 5
 Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de
surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de
chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont
rémunérées comme des heures supplémentaires
 En cas de contrat à temps partiel, l’accord temps partiel du 23 juin
2014 s’applique et notamment les articles 11 et 13.
b) Heures supplémentaires.
Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite d'un
contingent total (heures de cours et activités induites), conformément aux annexes II-A,
II-B ou II-C.
ARTICLE 4 : EXCLUSION
Les signataires décident, en application de l’accord interbranche de fusion du 19 octobre 2016
et de l’article 1.1.2 de l’avenant 34 en date du 19 octobre 2016, que cet avenant ne
s’appliquera pas aux entreprises relevant du champ de l’annexe « Enseignement privé à
distance » de la présente convention collective.
ARTICLE 5 : DEPOT
Au terme du délai d’opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est
déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et
du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
ARTICLE 6 : EXTENSION
Les signataires du présent avenant s’engagent à en demander l’extension auprès du ministre
chargé du travail.
ARTICLE 7 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date
de l’arrêté d’extension.
Avenant N°37 du 18 octobre 2017 Page 5 sur 5
Fait à Paris, le 8 novembre2017
En 9 exemplaires
ORGANISATION D’EMPLOYEURS ORGANISATIONS REPRESENTATIVES
DES SALARIES
La F.N.E.P. (Fédération nationale de
l’enseignement privé) Le S.N.E.P.L.-C.F.T.C. (Syndicat national de
l’enseignement privé laïque-CFTC)
Le S.N.P.E.F.P.- C.G.T. (Syndicat national des
personnels de l’enseignement et de la formation
privés - CGT)
La F.E.P. - C.F.D.T. (Fédération de la formation
et l’enseignement privés - CFDT)
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l’enseignement privé - CFE-CGC)

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  • 1. Avenant N°37 du 18 octobre 2017 Page 1 sur 5 AVENANT N°37 AU 8 NOVEMBRE 2017 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE INDEPENDANT IDCC 2691 RELATIF AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS ENTRE LES SOUSSIGNÉS : LA FNEP D’une part, ET : La F.E.P. - C.F.D.T. Le S.N.E.P.L.-C.F.T.C. Le S.N.P.E.F.P.- C.G.T. Le SYNEP / CFE-CGC. D’autre part, Cet avenant apporte des éclaircissements sur les classes transplantées et les classes de mise à niveau du préélémentaire au secondaire et rétablit la rédaction sur l’amplitude du contenu des activités induites réalisées par le personnel enseignant. Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car il différencie les activités des enseignants selon les niveaux d’enseignement et le nombre d’élèves par classe. Il est à noter que la convention collective dans ces annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d’heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.
  • 2. Avenant N°37 du 18 octobre 2017 Page 2 sur 5 ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 4.4.1 le mot « notamment » est supprimé. Ainsi ladite phrase reçoit la rédaction suivante : « Les activités induites comprennent : ». ARTICLE 2 : ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET PRIMAIRE A l’article 4.4.4. de la convention collective sont ajoutés les alinéas suivants : e) Classes transplantées ou de mise à niveau.  Les classes transplantées : o Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au- delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour. o La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année. o Les heures d’activités en classe transplantée :  Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90% de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d’activités induites.  Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.  En cas de contrat à temps partiel, l’accord temps partiel du 23 juin 2014 s’applique et notamment les articles 11 et 13.  Les classes de mise à niveau : o Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au- delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. o Les heures d’activités en classe de mise à niveau :  Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80% de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100% au-delà. Ce taux est multiplié par le coefficient d’activités induites tel que défini à l’article 7.6.  Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.  En cas de contrat à temps partiel, l’accord temps partiel du 23 juin 2014 s’applique et notamment les articles 11 et 13.
  • 3. Avenant N°37 du 18 octobre 2017 Page 3 sur 5 ARTICLE 3 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SECONDAIRE L’article 4.4.5 reçoit le nouveau titre suivant : Article 4.4.5 Enseignement secondaire général et enseignement technique secondaire Les textes de l’article 4.4.5 : Enseignement secondaire général sont repris dans le nouvel article 4.4.5.1 Enseignement secondaire général. Les textes de l’article 4.4.6 : Enseignement technique secondaire et technique supérieur sont repris dans le nouvel article4.4.5.2 Enseignement technique secondaire sous réserve de la suppression : - au paragraphe a) du membre de phrase « et technique supérieur jusqu’à Bac+3 lorsqu’il s’agit de formation non homologuée », - et au paragraphe d) du membre de phrase « et technique supérieur ». Il est créé un nouvel article : 4.4.5.3 Dispositions communes aux enseignants du secondaire général et technique qui reçoit la rédaction suivante : a) Classes transplantées ou de mise à niveau.  Les classes transplantées : o Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. Tout départ, sur la base du volontariat, en classe transplantée donne lieu à un ordre de mission signé par la direction définissant les modalités du séjour. o La participation aux classes transplantées donne droit en sus à une prime spécifique quel que soit le moment où elles interviennent dans l'année. o Les heures d’activités en classe transplantée :  Les heures proposées aux enseignants ou aux surveillants sont rémunérées à 90% de leur taux horaire de base tel que défini à l'article 7.6. Si ces heures sont des heures de cours, leur taux horaire de base est multiplié par le coefficient d’activités induites.  Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires.  En cas de contrat à temps partiel, l’accord temps partiel du 23 juin 2014 s’applique et notamment les articles 11 et 13.  Les classes de mise à niveau : o Le principe : elles peuvent être proposées dans la limite de 4 semaines par an, au-delà des 32 ou 36 semaines conventionnelles. o Les heures d’activités en classe de mise à niveau :  Les heures proposées aux enseignants, sur la base du volontariat, sont rémunérées à 80% de leur taux horaire de base pour des classes inférieures à 20 élèves et à 100% au-delà. Ce taux est multiplié par le coefficient d’activités induites tel que défini à l’article 7.6.
  • 4. Avenant N°37 du 18 octobre 2017 Page 4 sur 5  Si ces heures additionnées aux heures d'activité de cours ou de surveillance, conduisent à dépasser les seuils respectifs annuels de chaque catégorie, celles de ces heures excédant ces seuils sont rémunérées comme des heures supplémentaires  En cas de contrat à temps partiel, l’accord temps partiel du 23 juin 2014 s’applique et notamment les articles 11 et 13. b) Heures supplémentaires. Les enseignants peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent total (heures de cours et activités induites), conformément aux annexes II-A, II-B ou II-C. ARTICLE 4 : EXCLUSION Les signataires décident, en application de l’accord interbranche de fusion du 19 octobre 2016 et de l’article 1.1.2 de l’avenant 34 en date du 19 octobre 2016, que cet avenant ne s’appliquera pas aux entreprises relevant du champ de l’annexe « Enseignement privé à distance » de la présente convention collective. ARTICLE 5 : DEPOT Au terme du délai d’opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes. ARTICLE 6 : EXTENSION Les signataires du présent avenant s’engagent à en demander l’extension auprès du ministre chargé du travail. ARTICLE 7 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera applicable à compter de la date de l’arrêté d’extension.
  • 5. Avenant N°37 du 18 octobre 2017 Page 5 sur 5 Fait à Paris, le 8 novembre2017 En 9 exemplaires ORGANISATION D’EMPLOYEURS ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DES SALARIES La F.N.E.P. (Fédération nationale de l’enseignement privé) Le S.N.E.P.L.-C.F.T.C. (Syndicat national de l’enseignement privé laïque-CFTC) Le S.N.P.E.F.P.- C.G.T. (Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés - CGT) La F.E.P. - C.F.D.T. (Fédération de la formation et l’enseignement privés - CFDT) Le SYNEP / CFE-CGC (Syndicat national de l’enseignement privé - CFE-CGC)