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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Décret no
2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives
à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes
NOR : JUSC1727754D
Publics concernés : employeurs, salariés, conseillers prud’hommes, magistrats, greffiers en chef, greffiers et
avocats.
Objet : adaptation de la procédure prud’homale en matière de contestation des avis, propositions, conclusions
écrites ou indications du médecin du travail, de partage de voix lors de l’audience du bureau de conciliation et
d’orientation et de représentation des parties.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Les
dispositions du 1° et 3° de l’article 1er
s’appliquent aux instances en cours dans lesquelles la décision de partage
de voix intervient à compter du 1er
janvier 2018, et celles de l’article 2 s’appliquent aux instances introduites en
application de l’article L. 4624-7 du code du travail à compter du 1er
janvier 2018.
Notice : le décret prévoit les mesures d’application des dispositions de l’ordonnance no
2017-1387
du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui concernent la
procédure prud’homale. La conciliation est favorisée par l’exigence que l’employeur soit assisté ou représenté par
un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Cette disposition entre en
vigueur le lendemain de la publication du texte. Un partage de voix lors du bureau de conciliation et d’orientation
ne donnera plus lieu à un nouveau renvoi en bureau de conciliation et d’orientation après départage, mais à un
renvoi direct en bureau de jugement. Cette mesure est destinée à raccourcir les délais de procédure. Sont précisées
la procédure suivie en cas de contestation des avis du médecin du travail ainsi que les modalités de désignation du
médecin-inspecteur du travail.
Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no
2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à
la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Les dispositions du code du travail modifiées peuvent être
consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1454-1-3, L. 1454-2 et L. 4624-7 ;
Vu l’ordonnance no
2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de
travail ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 23 octobre 2017 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 27 octobre 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er
. – Le livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1o
Le 4o
de l’article R. 1423-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o
Aux fins de départage :
« a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1o
ou au 2o
qui s’est mise en partage de voix, présidée
par le juge départiteur ;
« b) La formation du bureau de conciliation et d’orientation qui s’est mise en partage de voix, complétée par un
conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié et présidée par le juge départiteur. » ;
2o
Au sixième alinéa de l’article R. 1453-2, après les mots : « un membre de l’entreprise ou de l’établissement »,
sont insérés les mots : « fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. » ;
17 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 65
3o
Le chapitre IV du titre V est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa de l’article R. 1454-29 est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est
renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. » ;
b) L’article R. 1454-32 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « le bureau de conciliation et d’orientation, » sont supprimés ;
– l’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le partage des voix a eu lieu à l’issue d’une audience du bureau de conciliation et d’orientation,
l’affaire est reprise devant le bureau de jugement. »
Art. 2. – La sous-section 8 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même
code est ainsi modifiée :
1o
L’article R. 4624-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4624-45. – En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications
reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le
conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur
notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le
médecin du travail.
« Le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
« Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. » ;
2o
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a) Au premier alinéa, les mots : « médecin-expert » sont remplacés par les mots : « médecin-inspecteur du
travail » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin-
inspecteur du travail conformément au IV de l’article L. 4624-7. » ;
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L’article R. 4624-45-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4624-45-2. – En cas d’indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de
celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l’article R. 4624-43, le conseil de
prud’hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est
territorialement compétent. »
Art. 3. – L’article R. 1235-22 du code du travail est abrogé.
Art. 4. – I. – Les dispositions des 1o
et 3o
de l’article 1er
s’appliquent aux instances en cours dans lesquelles la
décision de partage de voix intervient à compter du 1er
janvier 2018.
II. – Les dispositions de l’article 2 s’appliquent aux instances introduites en application de l’article L. 4624-7 du
code du travail à compter du 1er
janvier 2018.
Art. 5. – La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 décembre 2017.
EDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
NICOLE BELLOUBET
La ministre du travail,
MURIEL PÉNICAUD
17 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 65

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Prud'hommes : nouvelles modifications de procédure

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret no 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes NOR : JUSC1727754D Publics concernés : employeurs, salariés, conseillers prud’hommes, magistrats, greffiers en chef, greffiers et avocats. Objet : adaptation de la procédure prud’homale en matière de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail, de partage de voix lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et de représentation des parties. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du 1° et 3° de l’article 1er s’appliquent aux instances en cours dans lesquelles la décision de partage de voix intervient à compter du 1er janvier 2018, et celles de l’article 2 s’appliquent aux instances introduites en application de l’article L. 4624-7 du code du travail à compter du 1er janvier 2018. Notice : le décret prévoit les mesures d’application des dispositions de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui concernent la procédure prud’homale. La conciliation est favorisée par l’exigence que l’employeur soit assisté ou représenté par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Cette disposition entre en vigueur le lendemain de la publication du texte. Un partage de voix lors du bureau de conciliation et d’orientation ne donnera plus lieu à un nouveau renvoi en bureau de conciliation et d’orientation après départage, mais à un renvoi direct en bureau de jugement. Cette mesure est destinée à raccourcir les délais de procédure. Sont précisées la procédure suivie en cas de contestation des avis du médecin du travail ainsi que les modalités de désignation du médecin-inspecteur du travail. Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Les dispositions du code du travail modifiées peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1454-1-3, L. 1454-2 et L. 4624-7 ; Vu l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 23 octobre 2017 ; Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 27 octobre 2017 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er . – Le livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1o Le 4o de l’article R. 1423-35 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4o Aux fins de départage : « a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1o ou au 2o qui s’est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ; « b) La formation du bureau de conciliation et d’orientation qui s’est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié et présidée par le juge départiteur. » ; 2o Au sixième alinéa de l’article R. 1453-2, après les mots : « un membre de l’entreprise ou de l’établissement », sont insérés les mots : « fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. » ; 17 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 65
  • 2. 3o Le chapitre IV du titre V est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa de l’article R. 1454-29 est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. » ; b) L’article R. 1454-32 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « le bureau de conciliation et d’orientation, » sont supprimés ; – l’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le partage des voix a eu lieu à l’issue d’une audience du bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est reprise devant le bureau de jugement. » Art. 2. – La sous-section 8 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée : 1o L’article R. 4624-45 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4624-45. – En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. « Le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12. « Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. » ; 2o A l’article R. 4624-45-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « médecin-expert » sont remplacés par les mots : « médecin-inspecteur du travail » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président du conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin- inspecteur du travail conformément au IV de l’article L. 4624-7. » ; 3o L’article R. 4624-45-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4624-45-2. – En cas d’indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l’article R. 4624-43, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. » Art. 3. – L’article R. 1235-22 du code du travail est abrogé. Art. 4. – I. – Les dispositions des 1o et 3o de l’article 1er s’appliquent aux instances en cours dans lesquelles la décision de partage de voix intervient à compter du 1er janvier 2018. II. – Les dispositions de l’article 2 s’appliquent aux instances introduites en application de l’article L. 4624-7 du code du travail à compter du 1er janvier 2018. Art. 5. – La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 15 décembre 2017. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre : La garde des sceaux, ministre de la justice, NICOLE BELLOUBET La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD 17 décembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 65