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Le 24 octobre 2016
JORF n°0247 du 22 octobre 2016
Texte n°16
Décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des
entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à
l’administration
NOR: ETST1619727D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/ETST1619727D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/2016-1417/jo/texte
Publics concernés : employeurs, salariés et inspection du travail.
Objet : obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de
documents à l’administration.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret remplace les obligations des employeurs en matière d’affichage par des
obligations de communication par tout moyen aux salariés concernés, plus adaptées aux
moyens de communication modernes. De même, diverses obligations de transmission à
l’autorité administrative sont remplacées par des obligations de tenir à sa disposition
certains documents.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent
être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 39 et 40 ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 27 juin 2016 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 30 juin 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Titre Ier : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AFFICHAGE
Article 1
L’article R. 1251-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1251-9. - L’entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés
temporaires de chaque établissement :
« 1° De la communication d’informations nominatives contenues dans les relevés de
contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétent ;
« 2° Des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier
1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de Pôle emploi et du directeur
régional mentionné au 1°. »
Article 2
L’article R. 1321-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-1. - Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des
personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche. »
Article 3
Au premier alinéa de l’article R. 2262-3 du même code, les mots : « est affiché aux
emplacements réservés aux communications destinées au personnel » sont remplacés
par les mots : « est communiqué par tout moyen aux salariés ».
Article 4
A l’article R. 3134-2 du même code, la seconde phrase est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Elle est communiquée, par tout moyen, aux salariés. »
Article 5
L’article R. 3172-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « affiche » est remplacé par les mots : « communique, par
tout moyen, aux salariés », et les mots : « tout ou partie des salariés » sont remplacés par
les mots : « tout ou partie d’entre eux » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’employeur communique, au préalable, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
cette information et les modalités de la communication aux salariés qu’il envisage de
mettre en œuvre. »
Article 6
A l’article R. 3172-9 du même code, les mots : « la copie de l’avis est affichée dans
l’établissement pendant toute la durée de la dérogation » sont remplacés par les mots : «
l’employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l’information transmise
à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ».
Article 7
A l’article R. 3221-2 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 3221-2. - Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail
sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de
travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche. »
Article 8
L’article R. 3222-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3222-3. - Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l’article
R. 3221-2, les articles relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes,
est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Article 9
A l’article R. 4616-3 du même code, les mots : « est affichée dans les locaux affectés au
travail » sont remplacés par les mots : « est communiquée par tout moyen aux salariés ».
Article 10
La dernière phrase de l’article R. 7123-15 du même code est ainsi remplacée par les
dispositions suivantes :
« Ces informations sont portées, par tout moyen, à la connaissance du public et des
salariés. »
Titre II : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DE
DOCUMENTS À L’ADMINISTRATION
Article 11
Le deuxième alinéa de l’article R. 4152-23 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Ce dernier tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le nom et
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Article 12
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l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « communique sa décision, à l’agent
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Article 13
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Article 14
Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 4532-92 du même code sont remplacés
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« Le président communique le règlement ainsi que le procès-verbal de la séance au cours
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à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service
de prévention des organismes de sécurité sociale. Ce procès-verbal mentionne les
résultats du vote émis à l’occasion de cette adoption. »
Article 15
Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 7214-17 du même code sont remplacés
par les dispositions suivantes :
« Un exemplaire de ce rapport est communiqué, à leur demande, à l’agent de contrôle de
l’inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.
« Dans les services administrés paritairement, ce rapport est communiqué, avec les
observations du conseil, à leur demande, aux services d’inspection, par le président du
conseil d’administration. »
Article 16
A l’article R. 7214-19 du même code, les mots : « dont un exemplaire est transmis à
l’inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail » sont remplacés par
les mots : « communiqué, à leur demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail
et au médecin inspecteur du travail ».
Article 17
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est
chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 20 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le 24 octobre 2016
JORF n°0247 du 22 octobre 2016
Texte n°17
Décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des
entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à
l’administration
NOR: ETST1619784D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/ETST1619784D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/2016-1418/jo/texte
Publics concernés : employeurs, salariés et inspection du travail.
Objet : simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de
transmission de documents à l’administration.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret prévoit une modification des obligations des employeurs en
matière d’affichage, et de transmission de documents à l’administration.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent
être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social,
Vu le code du travail ;
Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 27 juin 2016 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 30 juin 2016,
Décrète :
Titre Ier : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AFFICHAGE
Article 1
Au troisième alinéa de l’article D. 2232-2 du code du travail, les mots : « par voie
d’affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen ».
Article 2
L’article D. 3141-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
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chaque salarié un mois avant son départ. »
Article 3
L’article D. 3141-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
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A l’article D. 7121-45 du même code, les mots : « affiche de façon apparente, dans les
locaux où le paiement des salaires est réalisé, » sont remplacés par les mots : «
communique par tout moyen aux salariés ».
Titre II : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DES
DOCUMENTS À L’ADMINISTRATION
Article 6
A l’article D. 3123-1 du même code, les mots : « est transmis dans un délai de quinze
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Au second alinéa de l’article D. 3171-15 du même code, les mots : « communique à
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Article 8
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l’inspection du travail dont dépend l’entreprise. »
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La dernière phrase du premier alinéa de l’article D. 4632-2 du même code est remplacée
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Article 11
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est
chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 20 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri

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Décrets n°2016 1417 et 1418-du_20_octobre_2016_version_initiale

  • 1. Le 24 octobre 2016 JORF n°0247 du 22 octobre 2016 Texte n°16 Décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration NOR: ETST1619727D ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/ETST1619727D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/2016-1417/jo/texte Publics concernés : employeurs, salariés et inspection du travail. Objet : obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret remplace les obligations des employeurs en matière d’affichage par des obligations de communication par tout moyen aux salariés concernés, plus adaptées aux moyens de communication modernes. De même, diverses obligations de transmission à l’autorité administrative sont remplacées par des obligations de tenir à sa disposition certains documents. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 39 et 40 ; Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 27 juin 2016 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 30 juin 2016 ;
  • 2. Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Titre Ier : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AFFICHAGE Article 1 L’article R. 1251-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 1251-9. - L’entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement : « 1° De la communication d’informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi territorialement compétent ; « 2° Des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de Pôle emploi et du directeur régional mentionné au 1°. » Article 2 L’article R. 1321-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 1321-1. - Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche. » Article 3 Au premier alinéa de l’article R. 2262-3 du même code, les mots : « est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel » sont remplacés par les mots : « est communiqué par tout moyen aux salariés ». Article 4 A l’article R. 3134-2 du même code, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle est communiquée, par tout moyen, aux salariés. » Article 5 L’article R. 3172-1 du même code est ainsi modifié :
  • 3. 1° Au premier alinéa, le mot : « affiche » est remplacé par les mots : « communique, par tout moyen, aux salariés », et les mots : « tout ou partie des salariés » sont remplacés par les mots : « tout ou partie d’entre eux » ; 2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’employeur communique, au préalable, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu’il envisage de mettre en œuvre. » Article 6 A l’article R. 3172-9 du même code, les mots : « la copie de l’avis est affichée dans l’établissement pendant toute la durée de la dérogation » sont remplacés par les mots : « l’employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l’information transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ». Article 7 A l’article R. 3221-2 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 3221-2. - Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche. » Article 8 L’article R. 3222-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 3222-3. - Le fait de ne pas communiquer, dans les conditions prévues par l’article R. 3221-2, les articles relatifs à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » Article 9 A l’article R. 4616-3 du même code, les mots : « est affichée dans les locaux affectés au travail » sont remplacés par les mots : « est communiquée par tout moyen aux salariés ». Article 10 La dernière phrase de l’article R. 7123-15 du même code est ainsi remplacée par les dispositions suivantes : « Ces informations sont portées, par tout moyen, à la connaissance du public et des salariés. »
  • 4. Titre II : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS À L’ADMINISTRATION Article 11 Le deuxième alinéa de l’article R. 4152-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce dernier tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le nom et l’adresse de ce médecin. » Article 12 Au dernier alinéa de l’article R. 4523-9 du même code, les mots : « envoie sa décision à l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « communique sa décision, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à la demande de celui-ci ». Article 13 L’article R. 4523-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4523-12. - Le chef de l’entreprise utilisatrice communique, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à la demande de celui-ci, les noms des représentants des entreprises extérieures désignés selon les modalités prévues à l’article R. 4523-11. » Article 14 Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 4532-92 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le président communique le règlement ainsi que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été adopté, à leur demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention des organismes de sécurité sociale. Ce procès-verbal mentionne les résultats du vote émis à l’occasion de cette adoption. » Article 15 Les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 7214-17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : « Un exemplaire de ce rapport est communiqué, à leur demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin inspecteur du travail. « Dans les services administrés paritairement, ce rapport est communiqué, avec les observations du conseil, à leur demande, aux services d’inspection, par le président du
  • 5. conseil d’administration. » Article 16 A l’article R. 7214-19 du même code, les mots : « dont un exemplaire est transmis à l’inspecteur du travail et un autre au médecin inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « communiqué, à leur demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin inspecteur du travail ». Article 17 La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 octobre 2016. Manuel Valls Par le Premier ministre : La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri
  • 6. Le 24 octobre 2016 JORF n°0247 du 22 octobre 2016 Texte n°17 Décret n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration NOR: ETST1619784D ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/ETST1619784D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/2016-1418/jo/texte Publics concernés : employeurs, salariés et inspection du travail. Objet : simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret prévoit une modification des obligations des employeurs en matière d’affichage, et de transmission de documents à l’administration. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail ; Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 27 juin 2016 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 30 juin 2016, Décrète : Titre Ier : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’AFFICHAGE
  • 7. Article 1 Au troisième alinéa de l’article D. 2232-2 du code du travail, les mots : « par voie d’affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen ». Article 2 L’article D. 3141-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 3141-6. - L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. » Article 3 L’article D. 3141-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 3141-28. - L’employeur communique, par tout moyen, aux salariés, la raison sociale et l’adresse de la caisse de congés payés à laquelle il est affilié. » Article 4 A l’article D. 4622-34 du même code, les mots : « affiche le procès-verbal dans le service de santé au travail » sont remplacés par les mots : « communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés ». Article 5 A l’article D. 7121-45 du même code, les mots : « affiche de façon apparente, dans les locaux où le paiement des salaires est réalisé, » sont remplacés par les mots : « communique par tout moyen aux salariés ». Titre II : SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS À L’ADMINISTRATION Article 6 A l’article D. 3123-1 du même code, les mots : « est transmis dans un délai de quinze jours à l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ». Article 7 Au second alinéa de l’article D. 3171-15 du même code, les mots : « communique à l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « communique, à sa demande, à
  • 8. l’agent de contrôle de l’inspection du travail ». Article 8 L’article D. 3171-17 du même code est abrogé. Article 9 La dernière phrase de l’article D. 4632-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce rapport est communiqué, à sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail dont dépend l’entreprise. » Article 10 La dernière phrase du premier alinéa de l’article D. 4632-2 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « Ce rapport est communiqué, sur sa demande, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. » Article 11 La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 octobre 2016. Manuel Valls Par le Premier ministre : La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri