3. 1. Règles existantes1. Règles existantes
1.1. Dispositions légales
1.2. Portée du secret en CPAS
1.3. Sanctions
4. 1.1. Dispositions légales1.1. Dispositions légales
Article 458 du Code pénal
Articles 36 et 50 de la loi organique
« Toutes les personnes dépositaires, par état ou
par profession, des secrets qu'on leur confie, qui,
sauf exception que nous verrons après, les
auront révélés, seront punis d'un
emprisonnement de huit jours […] et d'une
amende […] ».
5. 1.2. Portée du secret en CPAS1.2. Portée du secret en CPAS
Secret ou discrétion ? ( loi du 8 juillet 1976)
Champ d’application
Membre du personnel
Mandataires
Faits, informations confiés
Tout ce que la personne a vu, connu, constaté,
découvert, appris dans l’exercice ou à l’occasion de
sa profession ou de son mandat.
6. 1.2. Portée du secret en CPAS ( 2)1.2. Portée du secret en CPAS ( 2)
Protection de divers intérêts :
- des personnes (vie privée)
- des professions soumises au secret ( confiance /
nécessité pour la mission)
- intérêt de la société.
Cour de Cassation dans un arrêt de 1905 : « L'intérêt
public et l'ordre social commandent aux autorités de mettre
leurs administrés à l'abri de situations génératrices de
tensions ou de craintes telles qu'ils hésiteraient à se faire
donner des soins ou à demander des conseils nécessaires à
la sauvegarde de leur santé ou de leur sécurité ».
7. 1.2. Portée du secret en CPAS ( 3)1.2. Portée du secret en CPAS ( 3)
Caractère d’ordre public
Conséquence :
- le confident n’est pas libre d’apprécier s’il
garde le secret ou parle (sauf les exceptions) ;
- l’autorisation de la personne ne suffit pas à
autoriser le détenteur du secret à révéler.
Jurisprudence