1. doctrine
L’encadrement des charges
exorbitantes en matière de bail
commercial
Frédéric PLANCKEEL
Maître de conférences à l’Université Lille
Nord de France – UDSL,
Laboratoire Droits et perspectives du droit
(LERADP),
Avocat au barreau de Lille
L
es
charges
constituent
sans doute le
parent pauvre
du droit des baux commerciaux. Réduites au
statut d’accessoires du
loyer, elles sont longtemps restées dans son
ombre. Bien rares sont
les études doctrinales
qui y sont consacrées
dans le domaine des
baux commerciaux(1).
Cette désaffection tient
sans doute à l’absence
de réglementation de
l’obligation de rem-
RL >1675
Les charges exorbitantes du droit commun sont
de plus en plus systématiquement refacturées aux
locataires de baux commerciaux. Alors que la
Cour de cassation a resserré l’interprétation des
clauses dans une série d’arrêts rendus en 2012 et
2013, le récent projet de loi Pinel propose d’encadrer
davantage les charges refacturables. Ces avancées
pourraient être complétées, au nom de l’exigence
de bonne foi, par la reconnaissance de devoirs de
transparence et de diligence incombant au bailleur.
(1) Brault Ph.-H., Bail commercial : les charges accessoires du loyer,
Loyers et copr. 2005, étude n° 10 ; Castela C. et Denizot Ch.,
20 questions sur les charges locatives en matière de baux commerciaux,
Opérations immobilières nov.-déc. 2008, p. 18, cité in Code des baux,
Dalloz, 2013, p. 822 ; Denizot Ch., Rédaction de la clause “charges”,
Revue bleue déc. 2008, p. 36, cité in Code des baux, Dalloz, 2013,
p. 822.
bourser les charges
du bailleur. Il n’existe
ici
aucun
décret
semblable au décret
n° 87-713 du 26 août
1987 (JO 30 août),
qui dresse une liste
exhaustive et impérative des charges récupérables en matière
de baux d’habitation.
La Cour de cassation a encore récement rappelé que ce
décret n’est pas applicable aux baux commerciaux, pas même
à titre supplétif (2).
(2) Cass. 3e civ., 3 oct. 2012, n° 11-21.108, Bull. civ. III, n° 135, D. 2012,
p. 2389, obs. Rouquet Y., AJDI 2013, p. 276, obs. Dumont-Lefrand
M.-P., D. 2013, p. 1797, obs. Dumont-Lefrand M.-P., Loyers et copr. 2012,
comm. n° 331, obs. Brault Ph.-H., JCP E 2013, 1410, obs. Monéger J.,
Rev. loyers 2012/931, n° 1492, p. 402, note Vaissié M.-O. Les parties
peuvent, cependant, se soumettre conventionnellement au décret du 26 août
1987, dès lors qu’elles le stipulent expressément.
[ 434 ] NOVEMBRE 2013 • REVUE DES LOYERS • Nº 941
NOVEMBRE
ERDL941.indb 434
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