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Définitions et codage PMSI : Séjours de répit des Aidants 2023
1. Loi ASV du 28 décembre 2015 : reconnaissance du statut de « proche aidant » et institue un droit
au répit :
Juridiquement, l’article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) a introduit dans le CASF
une définition de ce qu’est un «proche aidant» auprès d’une personne âgée. Pour les personnes en situation de handicap, le CASF comporte
uniquement une définition d’«aidant familial», dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Code Action sociale : Article L. 113-1-3 :
«Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée : son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou
son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens
étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou
des activités de la vie quotidienne.»
Code Action sociale : Article R. 245-7 :
Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de l’article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la
personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne
handicapée, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine
définie en application des dispositions de l’article L. 245-3 du présent code et qui n’est pas salarié pour cette aide. Lorsque la prestation est
accordée au titre du 1° du III de l’article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu’il remplit les conditions
mentionnées à l’alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l’enfant handicapé a conclu un pacte civil
de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.»
Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11
• 2. DECRET : Article D232-9-1 Création Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1
• Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants (Articles D232-9-1 à D232-9-2)
• 3. HAS : Note de cadrage HAS • « Répit des aidants » • Validée le 05 juillet 2022
• https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3351736
• 4. GUIDE MÉTHODOLOGIQUE ATIH :
• Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie – version provisoire, décembre 2022, pp. 76-79 Page 80 / 7° : Séjour pour répit de la famille ou des
aidants :
• « le DP est codé Z74.2 Besoin d’assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n’étant capable d’assurer les
soins ou Z75.5 Prise en charge pendant les vacances.».
• Z74.2 Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins Sévérité 1
Ne pas confondre avec : Z600 Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie [Placement
long séjour] Sévérité 1
•
Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11
REMARQUES : Les jeunes aidants mineurs sont exclus des recueils statistiques comme des dispositifs de financement actuels.
Différents modes de séjours de répit :
•
• Article D232-9-1 Création Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1
• « I.-L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232-
6, concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une
demande de révision, ou à la demande du proche aidant.
• Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, et dans le respect des dispositions de l'article R. 232-7, le recours à un ou des
dispositifs d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant
de répondre au besoin de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée.
• II.-Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-2, au-delà des
plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont
le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par
une autre personne à titre non professionnel.
• III.-Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide
constante d'une tierce personne. »
•
Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11
1. ACCUEIL TEMPORAIRE (Article l. 312-1 du CASF) :
• « s’adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s’entend comme un accueil organisé pour une
durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de
jour». L’accueil temporaire comprend l’hébergement temporaire, l’accueil de jour (avec ou sans plateforme d’accompagnement et
de répit) et l’accueil de nuit ».
2. LE RELAYAGE OU RELAIS À DOMICILE : «consiste en une intervention d’au moins 2 jours et 1 nuit d’un professionnel au domicile
de la personne âgée. Dans le cadre des expériences initiées en France depuis une dizaine d'années, se succèdent toutes les 08 à 12
heures plusieurs personnes à domicile afin de respecter la législation du travail française. ».
• Il faut distinguer le relayage permis par la loi ESSOC (Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de
confiance) qui permet la dérogation aux règles de droit du travail pour le relayeur, des autres formes de relayage/relai à domicile qui
s’inscrivent dans les règles de droit commun (par exemple, le « temps libéré » mis en place par certaines plateformes de répit).
• Activités soumises à autorisation de service d'aide et d'accompagnement à domicile ou d'un agrément prévu au même article L. 7232-
1, lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d'une autorisation ou d'un agrément préexistant.
• III.-La durée d'une intervention au domicile d'une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours
dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs.
Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11 DEFINITIONS ET CODAGE SEJOUR REPIT DES AIDANTS 2023
• Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-
quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
• La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de
quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour
l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de
vacances lorsqu'il s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en
compte.
• Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de
onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite.
• L'intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés
n'ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l'intervention.
Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11 DEFINITIONS ET CODAGE SEJOUR REPIT DES AIDANTS 2023
• 3. SÉJOURS VACANCES-RÉPIT :
• Article L 312-1 VI du CASF : VI : « accueillir la personne aidée et son entourage familial dans un cadre de séjours de vacances, avec la
possibilité de solliciter des professionnels en relais des aidants. ».
•
• 4. En cas d’hospitalisation planifiée de l’aidant habituel, le Président du Conseil Départemental désigne sous huitaine avant l’admission
les solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l'hospitalisation de l'aidant.
• V. Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le président du conseil départemental propose et, si
nécessaire, organise et met en place la solution de relais.
•
• 5. Il existe des structures mettant en place un projet d’accompagnement, de soutien et de répit aux aidants ne relevant pas du L. 312-1
du CASF (activités complémentaires des accueils de jour de plateforme d’accompagnement et de répit, séjours, vacances, activités
sociales, culturelles et de loisirs, rencontres entre aidants, formations, etc.).
•
• CF Documentation de la DGCS et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), à destination des aidants sous
forme pdf de 17 fiches d’informations ciblées selon les besoins de l’aidant : https://solidarites.gouv.fr/besoin-de-repit-17-fiches-repere-
pour-les-aidants
Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11 DEFINITIONS ET CODAGE SEJOUR REPIT DES AIDANTS 2023

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  • 1. Définitions et codage PMSI : Séjours de répit des Aidants 2023 1. Loi ASV du 28 décembre 2015 : reconnaissance du statut de « proche aidant » et institue un droit au répit : Juridiquement, l’article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) a introduit dans le CASF une définition de ce qu’est un «proche aidant» auprès d’une personne âgée. Pour les personnes en situation de handicap, le CASF comporte uniquement une définition d’«aidant familial», dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). Code Action sociale : Article L. 113-1-3 : «Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée : son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.» Code Action sociale : Article R. 245-7 : Est considéré comme un aidant familial, pour l’application de l’article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine définie en application des dispositions de l’article L. 245-3 du présent code et qui n’est pas salarié pour cette aide. Lorsque la prestation est accordée au titre du 1° du III de l’article L. 245-1, est également considéré comme aidant familial, dès lors qu’il remplit les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l’enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.» Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11
  • 2. • 2. DECRET : Article D232-9-1 Création Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1 • Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants (Articles D232-9-1 à D232-9-2) • 3. HAS : Note de cadrage HAS • « Répit des aidants » • Validée le 05 juillet 2022 • https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3351736 • 4. GUIDE MÉTHODOLOGIQUE ATIH : • Guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie – version provisoire, décembre 2022, pp. 76-79 Page 80 / 7° : Séjour pour répit de la famille ou des aidants : • « le DP est codé Z74.2 Besoin d’assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n’étant capable d’assurer les soins ou Z75.5 Prise en charge pendant les vacances.». • Z74.2 Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins Sévérité 1 Ne pas confondre avec : Z600 Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie [Placement long séjour] Sévérité 1 • Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11
  • 3. REMARQUES : Les jeunes aidants mineurs sont exclus des recueils statistiques comme des dispositifs de financement actuels. Différents modes de séjours de répit : • • Article D232-9-1 Création Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 1 • « I.-L'équipe médico-sociale apprécie le besoin de répit de l'aidant sur la base des référentiels mentionnés au 2° de l'article L. 232- 6, concomitamment à l'évaluation de la situation de la personne âgée aidée, à l'occasion d'une première demande ou d'une demande de révision, ou à la demande du proche aidant. • Elle propose, dans le cadre du plan d'aide, et dans le respect des dispositions de l'article R. 232-7, le recours à un ou des dispositifs d'accueil temporaire, en établissement ou en famille d'accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant et adapté à l'état de la personne âgée. • II.-Peuvent bénéficier, à ce titre, de la majoration du montant de leur plan d'aide mentionnée à l'article L. 232-3-2, au-delà des plafonds calculés selon les modalités prévues à l'article R. 232-10, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel. • III.-Le montant maximum de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne. » • Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11
  • 4. 1. ACCUEIL TEMPORAIRE (Article l. 312-1 du CASF) : • « s’adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour». L’accueil temporaire comprend l’hébergement temporaire, l’accueil de jour (avec ou sans plateforme d’accompagnement et de répit) et l’accueil de nuit ». 2. LE RELAYAGE OU RELAIS À DOMICILE : «consiste en une intervention d’au moins 2 jours et 1 nuit d’un professionnel au domicile de la personne âgée. Dans le cadre des expériences initiées en France depuis une dizaine d'années, se succèdent toutes les 08 à 12 heures plusieurs personnes à domicile afin de respecter la législation du travail française. ». • Il faut distinguer le relayage permis par la loi ESSOC (Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance) qui permet la dérogation aux règles de droit du travail pour le relayeur, des autres formes de relayage/relai à domicile qui s’inscrivent dans les règles de droit commun (par exemple, le « temps libéré » mis en place par certaines plateformes de répit). • Activités soumises à autorisation de service d'aide et d'accompagnement à domicile ou d'un agrément prévu au même article L. 7232- 1, lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d'une autorisation ou d'un agrément préexistant. • III.-La durée d'une intervention au domicile d'une personne mentionnée au II ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article ne peut excéder six jours consécutifs. Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11 DEFINITIONS ET CODAGE SEJOUR REPIT DES AIDANTS 2023
  • 5. • Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt- quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs. • La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements ou services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu'il s'agit des séjours dits de répit aidants-aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte. • Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite. • L'intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n'ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l'intervention. Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11 DEFINITIONS ET CODAGE SEJOUR REPIT DES AIDANTS 2023
  • 6. • 3. SÉJOURS VACANCES-RÉPIT : • Article L 312-1 VI du CASF : VI : « accueillir la personne aidée et son entourage familial dans un cadre de séjours de vacances, avec la possibilité de solliciter des professionnels en relais des aidants. ». • • 4. En cas d’hospitalisation planifiée de l’aidant habituel, le Président du Conseil Départemental désigne sous huitaine avant l’admission les solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l'hospitalisation de l'aidant. • V. Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le président du conseil départemental propose et, si nécessaire, organise et met en place la solution de relais. • • 5. Il existe des structures mettant en place un projet d’accompagnement, de soutien et de répit aux aidants ne relevant pas du L. 312-1 du CASF (activités complémentaires des accueils de jour de plateforme d’accompagnement et de répit, séjours, vacances, activités sociales, culturelles et de loisirs, rencontres entre aidants, formations, etc.). • • CF Documentation de la DGCS et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), à destination des aidants sous forme pdf de 17 fiches d’informations ciblées selon les besoins de l’aidant : https://solidarites.gouv.fr/besoin-de-repit-17-fiches-repere- pour-les-aidants Alice E. Havard / MCOO HAD SSR / TIM PMSI / CIM-10 CIM-11 DEFINITIONS ET CODAGE SEJOUR REPIT DES AIDANTS 2023