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1
Thème: ‘‘La problématique et les
perspectives d’une gouvernance
unitaire des ressources en eau
du Bassin du Congo’’
Par : FRANCOIS BOKONA WIIPA BONDJALI
 Professeur de Droit international/UNIKIN.
 Doyen de l’Académie de Sciences Sociales sur le Bassin
du Congo (ASBC)
 Chercheur associé au Centre de Recherches sur les
Sciences Humaines (CRESH)
 Secrétaire général adjoint de l’Académie africaine de
Théorie du Droit/Paris
http://wiipadoc.com
2
 Notre exposé comporte six parties :
1. PRESENTATION PHYSIQUE DU BASSIN ;
2. PRESENTATION PHYSIQUE DES JURIDICTIONS DES
ORGANISMES DE BASSIN ;
3. POURQUOI UNE GOUVERNANCE UNIQUE ;
4. PROCESSUS D’INTÉGRATION NORMATIVE ET
INSTITUTIONNELLE ;
5. SUBSTANCE NORMATIVE DU NOUVEL ORDRE
NORMATIF ;
6. SUBSTANCE INSTITUTIONNELLE.
3
4
5
6
7
8
9
1°. Nécessité d'éviter les conflits de compétence
a) Par rapport au champ d’application
(voir article 1er points 2, 3 et 15 de l’Additif CICOS; article 3 Convention
ALT et article 2 point 1 de la Convention ABAKIR), il y a enchevêtrement
des territoires sous juridiction de la CICOS, de l’ALT et de l’ABAKIR.
b) Difficultés en cas de règlements des différends.
•C'est le cas d'une pollution qui partirait d'un Etat ABAKIR non membre de
la CICOS et de l'ALT (Rwanda) et qui toucherait un Etat ALT non membre
de l'ABAKIR (notamment la Tanzanie et la Zambie)
Les régimes juridiques du mécanisme de règlement de différents prévus
aux articles 29 (pour l’ALT) et 16 (pour l’ABAKIR) ne sont pas les mêmes.
Pour le premier Négociation – médiation – Commission d’enquête –
arbitrage mais pour le second règlement amiable (négociation) et arbitrage.
10
2°. Nécessité d'éviter des conflits d'intérêts entre les
organismes de bassin
• Des Etats ALT non membres de l'ABAKIR (notamment la
Zambie et la Tanzanie) peuvent voir leurs intérêts menacés par
un projet d'une activité hydroélectrique, hydro-agricole ou hydro-
industrielle sur la RUZIZI notamment par la diminution du niveau
des eaux sur le Tanganyika, projet à mettre en œuvre dans le
cadre de l'ABAKIR. (Cas du Barrage de la Ruzizi III).
• Les Etats ALT lésés ne compteront pas sur la solidarité des
autres Etats membres (RDC et Burundi)
.
3°. Les régimes de protection quantitative et qualitative
différent selon les Etats
• Dans certains Etats, la loi fixe un périmètre dans lequel
certaines activités ne peuvent pas se réaliser (RDC notamment)
alors que dans d'autres la liste n'existe pas ou qu'elle est du
ressort de l'exécutif. 11
• De même certaines législations interdisent le déboisement des
cours et plans d'eau (RDC), mais d'autres ne prennent pas ces
précautions.
4°. Toutes les législations ne visent pas les mêmes eaux
• Dans certains Etats, seuls les lacs, rivières, fleuves sont
concernés, alors que d'autres ajoutent à l'énumération les eaux
des zones humides.
• Certaines législations font allusions explicite aux eaux
souterraines, d'autres n'y font pas allusions.
• Certaines autres législations soumettent au régime des eaux
continentales, les eaux maritimes faisant partie du territoire
national.
5°. Tous les Etats n'ont pas ratifié les conventions ayant trait aux
ressources en Eau. 12
Tableau de signature et ratification des conventions
international
Intitulé de la convention Etats qui ont signé ou ratifié
1. Convention de New York sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la
navigation
AUCUN
2. Convention de Ramsar relative aux zones
humides d'importance internationale,
particulièrement comme habitats des
oiseaux d'eau
1 signature et 9 ratifications.
3. Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières des déchets
dangereux et de leur élimination
9 ratifications.
4. Convention de Maputo sur la
conservation de la nature et des ressources
naturelles
4 ratifications et 5 signatures.
1 13
6°. Caractère dichotomique et asymétrique des sanctions contre les
atteintes aux ressources en eau
 En RCA, Transaction (montant  au minimum de l'amende prévue par
la loi) (art. 93) 1 an à 5 ans/1.000.000 à 20.000.000 FCFA (art. 95) ;
 Cameroun : 2 à 5 ans/ 5.000.000 à 10.000.000FCFA (art. 15 loi
portant régime de l'eau) ;
 Congo Brazza : 50.000 à 5.000.0000 FCFA.
Certaines législations, contrairement aux autres, vont au-delà des sanctions
pénales en organisant les sanctions civiles (indemnisation, réparation) et
administratives (suspension ou retrait de l’autorisation d’exploitation).
7°. Divergences entre les règles régissant les OIB
 Le système de rapports n'est prévu qu'à l'ALT. Chaque Etat contractant
doit rendre compte périodiquement à l'Autorité du bassin des mesures qu'il
a prises pour mettre en œuvre la convention et sur l'efficacité de ces
mesures afin d'atteindre l'objectif de la Convention.
14
8°. Divergences entre les droits des Etats et les normes des
organismes de bassin
 Contradiction entre l'Additif à l'accord créant la CICOS (art. 9 al. 2)
à l'article 58 de la loi congolaise sur l'eau et l'article 10 al. 3 et les
articles 12 et suivants de la loi centrafricaine sur l'eau.
9°. Eviter le fonctionnement à géométrie variable des
mécanismes de contrôle (engagements, pollution, etc.);
10°. Eviter le vide juridique pour certaines portions du bassin
du Congo
Si l’on adopte une définition extensive de la notion de bassin, on
court le risque d’avoir certains espaces sans organismes de bassin.
 L'axe Lac Bangwelo-Lac Moero-La Rivière Luapula - Le Lualaba
n'est pris en compte par aucun de trois organismes de bassin.
L’axe Kasaï.
15
Les Etats du bassin ont le choix entre 4 types de forums (instance de
réunion) :
- une conférence internationale traditionnelle (C.I.T.) ;
- une conférence des parties (CoP) ;
- une organisation internationale (O.I.);
-une commission mixte (C.M.).
1°.La CI.T ou conférence ad hoc
Elle ne réalise pas une fonction d'administration d'un traité.
Ce qui ne peut marcher avec l'idée de suivi nécessaire pour la mise en
œuvre des engagements des Etats.
2°. COP : elle est composée de tous les Etats membres de la conférence et
vérifie la bonne application des objectifs des conventions internationales
adoptées.
Ici le problème est qu'il n'existe pas encore de conventions liant tous les
Etats du bassin et il est à ce jour impossible d'ignorer les organismes de
bassin (CICOS, ALT, ABAKIR).
Ce serait la Conférence des parties à quelle Convention?
16
3°. O.I. : Possible, mais tout dépend des Etats. Cette organisation ne peut
coexister avec les trois autres organisations, risques d'empiétement de
compétences. Elle est appelée à représenter les Etats membres ainsi que la
collectivité qu'ils forment.
4°. C.M. : C'est un organe international dépourvu de la personnalité morale.
Dépourvue de l'autonomie décisionnelle.
Elle peut organiser les rapports entre les Etats ou entre les 3 O.l. ou entre les
13 entités : les 10 Etats et les 3 organismes de sous bassins.
La C.M. peut être utilisée comme un mécanisme permanent si l'on veut
conserver les 3 organismes ou transitoire si l'on doit au finish tendre vers la
mise en place d'une O.l. universelle (s’étendant à l’ensemble du bassin).
Dans la première hypothèse un recadrage du champ géographique de la
CICOS doit être fait pour que le sous-bassin du Kasaï et du Lualaba soient pris
en charge.
 Dans les deux cas, c’est encore elle qui doit organiser des passerelles entre
les O.I.B. et procéder à l’intégration des ordres normatifs au sein des 10 Etats.
On a aussi le choix entre 3 procédés d’intégration normative:
- l’harmonisation, l’unification et l’uniformisation pour que l’on ait un même droit
applicable sur le territoire de chaque Etat du bassin.
17
Des règles substantielles de protection, qui font défaut dans l'arsenal
juridique actuel peuvent accompagner ce nouvel ordre juridique. Elles sont
relatives, en effet, à la protection quantitative (1) et la protection qualitative
(2) des ressources en eau.
1. Principes et règles directrices de la gestion quantitative
Relativement à cet aspect, quatre règles doivent faire partie de la nouvelle
réglementation :
a. Obligation d'ériger le périmètre de protection quantitative
• Les États doivent édicter des périmètres de protection quantitative
autour d'un captage utilisé pour la production d'eau potable dans lequel
diverses mesures sont prises et des servitudes ou des interdictions sont
prescrites dans le but de protéger les installations et le volume de l'eau
captée.
• Cette règle n'est pas actuellement prise en compte dans les
organismes de bassin. Au vu de sa pertinence, elle doit faire partie du
nouveau corps de normes.
18
b. De l'interdiction de gêner les cycles des eaux et les bassins de
drainage
 Règle qui consiste à empêcher le détournement ou le prélèvement de
l'eau pouvant entraîner la raréfaction ou le stress hydrique ou, encore, la
sécheresse en vue de garantir aux populations un approvisionnement
suffisant et continu en eau appropriée.
 Elle a des traces seulement dans le système (CICOS Additif, art. 4 al
2.) et pour ce faire, elle doit intégrer également le nouveau dispositif
normatif.
c. L'obligation de conservation, d'utilisation et de développement des
eaux en se fondant sur les principes scientifiques ainsi que celle
de promotion des projets de développement des ressources en eau.
 Cette règle est quasi-absente des 3 conventions.
 Elle vise concrètement le maintien des conditions nécessaires à la
conservation des ressources.
 Il importe donc de le prendre en compte dans le nouvel
environnement normatif.
19
d. Le principe d'utilisateur payeur
 Principe qui fiscalise les prélèvements d'eau. Il n'est consacré que
dans les textes de la CICOS et de l'ABAKIR mais il n’est pas appliqué.
 Mais pour une protection quantitative optimale des ressources en eau
du bassin, il convient de généraliser ce principe sur tout le bassin.
2. Quelques règles de protection qualitative
Quatre règles également sont proposées à ce niveau :
a. Le principe de réduction au minimum de la production des déchets
 Pour éliminer ou réduire au minimum la production des déchets et,
partant, réduire la pollution, ce principe recommande notamment la
réduction et l'élimination des modes de consommation non viables ;
 Cette règle s‘impose dans le nouveau cadre normatif d'autant plus
que des entreprises d'industrialisation s'observent un peu partout dans
les Etats du bassin.
20
b. Le Principe de la gestion écologiquement rationnelle des déchets
 La gestion écologique des déchets consiste, d'une part, à ne pas
dépasser la capacité de l'environnement à assimiler ces derniers, et
d'autre part, à n'en rejeter dans l'environnement que ceux assimilables
par ce dernier suivant un processus naturel.
 Ce principe est lié au premier et en est une suite logique car les
déchets dont on n'aura pas empêché la production doivent être gérés
rationnellement.
 Ce principe fait partie de la soft law c'est-à-dire pas contraignant. Mais
on ne saurait contester son importance pour l'environnement en général
et pour les eaux douces en particulier.
c. L'obligation d'ériger le périmètre de protection qualitative
 Etant donné que toutes les pollutions n'ont pas le même degré de
concentration ni la même teneur, il est souhaitable qu'un certain nombre
d'activités susceptibles de polluer l'eau par ruissellement, ou par
infiltration à une certaine distance, ne soient pas réalisées dans un
périmètre rapproché d'un cours ou d'un plan d'eau.
21
d. L'obligation de conformité de la qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine aux normes pertinentes de potabilité
 Il y a les traces de cette règle dans le système CICOS qui fait
allusion de manière abstraite au droit fondamental de l'homme à
une eau saine et à la nécessité de satisfaire ses besoins en eau
potable sans plus de précision.
 Sa formulation, d'ailleurs ne permet pas de dire s'il s'agit d'une
obligation contraignante pour les Etats.
 Qu'à cela ne tienne, il importe qu'elle soit généralisée sur le
bassin en la prenant en compte dans la nouvelle réglementation.
 Il reste, néanmoins, que plusieurs règles telles que la
préservation et l'utilisation durable des zones humides,
l'obligation de rapport, l'obligation d'harmoniser les législations
internes des Etats relatives aux eaux douces et bien d'autres qui
existent dans l'un ou l'autre organisme de bassin ou même dans
les trois organismes doivent être maintenues et faire partie du
nouveau cadre normatif.
22
 Dans l'optique d'une simplification de l'architecture institutionnelle, les organes
suivants doivent figurer au sein de l'Autorité du bassin du Congo. Il s'agit :
• du Conseil des ministres
• du Secrétariat permanent
• des Groupes de travail et d'experts (GTE)
• et des Comités nationaux de l'ABC
Avec des compétences qui rendent réellement compte des missions de
l'organisme de bassin et qui tiennent compte de nouveaux paradigmes de
gouvernance ; et surtout qui marquent nettement le caractère supranational de
l'organisme.
Avec une périodicité et des modes de prise de décision raisonnables lors des
réunions des organes.
Une autre forme de coopération peut être encouragée. A savoir deux niveaux de
coopération au sein du bassin :
• niveau multilatéral entre tous les Etats du bassin
• et niveau bilatéral entre deux Etats ayant des intérêts particuliers sur un cours
d'eau quelconque du bassin.
Cette forme de coopération permet de mettre en évidence le principe de
subsidiarité.
23
24
NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE du Prof. François BOKONA
(en rapport avec le Bassin du Congo et le changement
climatique)
1. Thèse : « Pour un nouveau paradigme de gouvernance des eaux du
bassin du Congo. Contribution à la réflexion sur la requalification de l’hydro-
solidarité et ses implications en Droit international ». UNIKIN, 2018, 471p.
(Promoteur de thèse : Professeur Alphonse NTUMBA LUABA LUMU).
2. « Désordre des ordres normatifs sur les eaux du Bassin du Congo :
esquisse d’un mode d’intégration juridique », in Revue de Droit Africain,
Janvier 2022.
3. « Régions écologiques, équilibres climatiques et droit international. Une
analyse des complexes hydro-forestiers » (Chapitre 8 de l’ouvrage « Droit
(s) et changements climatiques, paris, Espérance, 2021 (sous la direction
de Daniel Dormoy et Camille Kuyu)).
4. ‘‘Changement climatique et pérennité de la paix universelle’’, Actes du
Colloque international sur les 65 ans de l’UCC, 2022 (sous presse).
5. « Le Projet Transaqua ou l’épreuve de force entre mondialisation et
Droit international économique », in Du droit à l’économie et de l’économie
au droit, Mélanges Doyen BAKANDEJA Grégoire, 2019, pp. 195-231.
25
6. R. TSHIMANGA, F. BOKONA et al, « Changement climatique,
dynamique migratoire et transfert d’eau dans le Bassin du
Congo : Analyse des défis et perspectives », in R. TSHIMANGA
et al., Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du
Congo. Analyse des interactions en vue de Renforcer la
Résilience des Communautés, Paris, Espérance, 2022.
7. « Le recours à la commission mixte comme mécanisme de
coordination des organismes de (sous) bassin dans le bassin du
Congo, in Revue de Droit Africain, n° 84, octobre 2017, pp. 265-
310.
8. « Pouvoirs et contrôle dans les organismes de sous-bassins du
bassin du Congo : réflexions sur quelques limites juridiques », in
Revue de Droit Africain, n° 83, juillet 2017, pp. 163-199.
9. « Protection juridique des eaux des cours d’eau en République
Démocratique du Congo », in Mouvements et Enjeux sociaux,
Revue de la chaire de Dynamique sociale, Faculté des sciences
sociales, politiques et administratives 2004, Université de
Kinshasa.
26
10. 10.https://www.africanewsrdc.net/featured/face-a-lepreuve-
ecologique-imposee-par-la-pollution-des-rivieres-de-la-rdc-par-
une-mine-angolaise-lexpert-bokona-sort-lidee-dun-regime-
juridique-commun-au-bassin-d/
11. https://afriquemidi.com/economie/alerte-pollution-des-rivieres-
congolaises-menacees-par-des-activites-minieres-en-angola/
12. https://acpcongo.com/index.php/2021/08/18/pollution-de-5-
rivieres-de-la-rdc-le-pr-francois-bokona-propose-une-solution-
juridique-concertee-entre-les-etats-du-bassin-du-congo/
27

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  • 1. 1
  • 2. Thème: ‘‘La problématique et les perspectives d’une gouvernance unitaire des ressources en eau du Bassin du Congo’’ Par : FRANCOIS BOKONA WIIPA BONDJALI  Professeur de Droit international/UNIKIN.  Doyen de l’Académie de Sciences Sociales sur le Bassin du Congo (ASBC)  Chercheur associé au Centre de Recherches sur les Sciences Humaines (CRESH)  Secrétaire général adjoint de l’Académie africaine de Théorie du Droit/Paris http://wiipadoc.com 2
  • 3.  Notre exposé comporte six parties : 1. PRESENTATION PHYSIQUE DU BASSIN ; 2. PRESENTATION PHYSIQUE DES JURIDICTIONS DES ORGANISMES DE BASSIN ; 3. POURQUOI UNE GOUVERNANCE UNIQUE ; 4. PROCESSUS D’INTÉGRATION NORMATIVE ET INSTITUTIONNELLE ; 5. SUBSTANCE NORMATIVE DU NOUVEL ORDRE NORMATIF ; 6. SUBSTANCE INSTITUTIONNELLE. 3
  • 4. 4
  • 5. 5
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 8. 8
  • 9. 9
  • 10. 1°. Nécessité d'éviter les conflits de compétence a) Par rapport au champ d’application (voir article 1er points 2, 3 et 15 de l’Additif CICOS; article 3 Convention ALT et article 2 point 1 de la Convention ABAKIR), il y a enchevêtrement des territoires sous juridiction de la CICOS, de l’ALT et de l’ABAKIR. b) Difficultés en cas de règlements des différends. •C'est le cas d'une pollution qui partirait d'un Etat ABAKIR non membre de la CICOS et de l'ALT (Rwanda) et qui toucherait un Etat ALT non membre de l'ABAKIR (notamment la Tanzanie et la Zambie) Les régimes juridiques du mécanisme de règlement de différents prévus aux articles 29 (pour l’ALT) et 16 (pour l’ABAKIR) ne sont pas les mêmes. Pour le premier Négociation – médiation – Commission d’enquête – arbitrage mais pour le second règlement amiable (négociation) et arbitrage. 10
  • 11. 2°. Nécessité d'éviter des conflits d'intérêts entre les organismes de bassin • Des Etats ALT non membres de l'ABAKIR (notamment la Zambie et la Tanzanie) peuvent voir leurs intérêts menacés par un projet d'une activité hydroélectrique, hydro-agricole ou hydro- industrielle sur la RUZIZI notamment par la diminution du niveau des eaux sur le Tanganyika, projet à mettre en œuvre dans le cadre de l'ABAKIR. (Cas du Barrage de la Ruzizi III). • Les Etats ALT lésés ne compteront pas sur la solidarité des autres Etats membres (RDC et Burundi) . 3°. Les régimes de protection quantitative et qualitative différent selon les Etats • Dans certains Etats, la loi fixe un périmètre dans lequel certaines activités ne peuvent pas se réaliser (RDC notamment) alors que dans d'autres la liste n'existe pas ou qu'elle est du ressort de l'exécutif. 11
  • 12. • De même certaines législations interdisent le déboisement des cours et plans d'eau (RDC), mais d'autres ne prennent pas ces précautions. 4°. Toutes les législations ne visent pas les mêmes eaux • Dans certains Etats, seuls les lacs, rivières, fleuves sont concernés, alors que d'autres ajoutent à l'énumération les eaux des zones humides. • Certaines législations font allusions explicite aux eaux souterraines, d'autres n'y font pas allusions. • Certaines autres législations soumettent au régime des eaux continentales, les eaux maritimes faisant partie du territoire national. 5°. Tous les Etats n'ont pas ratifié les conventions ayant trait aux ressources en Eau. 12
  • 13. Tableau de signature et ratification des conventions international Intitulé de la convention Etats qui ont signé ou ratifié 1. Convention de New York sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation AUCUN 2. Convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau 1 signature et 9 ratifications. 3. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination 9 ratifications. 4. Convention de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles 4 ratifications et 5 signatures. 1 13
  • 14. 6°. Caractère dichotomique et asymétrique des sanctions contre les atteintes aux ressources en eau  En RCA, Transaction (montant  au minimum de l'amende prévue par la loi) (art. 93) 1 an à 5 ans/1.000.000 à 20.000.000 FCFA (art. 95) ;  Cameroun : 2 à 5 ans/ 5.000.000 à 10.000.000FCFA (art. 15 loi portant régime de l'eau) ;  Congo Brazza : 50.000 à 5.000.0000 FCFA. Certaines législations, contrairement aux autres, vont au-delà des sanctions pénales en organisant les sanctions civiles (indemnisation, réparation) et administratives (suspension ou retrait de l’autorisation d’exploitation). 7°. Divergences entre les règles régissant les OIB  Le système de rapports n'est prévu qu'à l'ALT. Chaque Etat contractant doit rendre compte périodiquement à l'Autorité du bassin des mesures qu'il a prises pour mettre en œuvre la convention et sur l'efficacité de ces mesures afin d'atteindre l'objectif de la Convention. 14
  • 15. 8°. Divergences entre les droits des Etats et les normes des organismes de bassin  Contradiction entre l'Additif à l'accord créant la CICOS (art. 9 al. 2) à l'article 58 de la loi congolaise sur l'eau et l'article 10 al. 3 et les articles 12 et suivants de la loi centrafricaine sur l'eau. 9°. Eviter le fonctionnement à géométrie variable des mécanismes de contrôle (engagements, pollution, etc.); 10°. Eviter le vide juridique pour certaines portions du bassin du Congo Si l’on adopte une définition extensive de la notion de bassin, on court le risque d’avoir certains espaces sans organismes de bassin.  L'axe Lac Bangwelo-Lac Moero-La Rivière Luapula - Le Lualaba n'est pris en compte par aucun de trois organismes de bassin. L’axe Kasaï. 15
  • 16. Les Etats du bassin ont le choix entre 4 types de forums (instance de réunion) : - une conférence internationale traditionnelle (C.I.T.) ; - une conférence des parties (CoP) ; - une organisation internationale (O.I.); -une commission mixte (C.M.). 1°.La CI.T ou conférence ad hoc Elle ne réalise pas une fonction d'administration d'un traité. Ce qui ne peut marcher avec l'idée de suivi nécessaire pour la mise en œuvre des engagements des Etats. 2°. COP : elle est composée de tous les Etats membres de la conférence et vérifie la bonne application des objectifs des conventions internationales adoptées. Ici le problème est qu'il n'existe pas encore de conventions liant tous les Etats du bassin et il est à ce jour impossible d'ignorer les organismes de bassin (CICOS, ALT, ABAKIR). Ce serait la Conférence des parties à quelle Convention? 16
  • 17. 3°. O.I. : Possible, mais tout dépend des Etats. Cette organisation ne peut coexister avec les trois autres organisations, risques d'empiétement de compétences. Elle est appelée à représenter les Etats membres ainsi que la collectivité qu'ils forment. 4°. C.M. : C'est un organe international dépourvu de la personnalité morale. Dépourvue de l'autonomie décisionnelle. Elle peut organiser les rapports entre les Etats ou entre les 3 O.l. ou entre les 13 entités : les 10 Etats et les 3 organismes de sous bassins. La C.M. peut être utilisée comme un mécanisme permanent si l'on veut conserver les 3 organismes ou transitoire si l'on doit au finish tendre vers la mise en place d'une O.l. universelle (s’étendant à l’ensemble du bassin). Dans la première hypothèse un recadrage du champ géographique de la CICOS doit être fait pour que le sous-bassin du Kasaï et du Lualaba soient pris en charge.  Dans les deux cas, c’est encore elle qui doit organiser des passerelles entre les O.I.B. et procéder à l’intégration des ordres normatifs au sein des 10 Etats. On a aussi le choix entre 3 procédés d’intégration normative: - l’harmonisation, l’unification et l’uniformisation pour que l’on ait un même droit applicable sur le territoire de chaque Etat du bassin. 17
  • 18. Des règles substantielles de protection, qui font défaut dans l'arsenal juridique actuel peuvent accompagner ce nouvel ordre juridique. Elles sont relatives, en effet, à la protection quantitative (1) et la protection qualitative (2) des ressources en eau. 1. Principes et règles directrices de la gestion quantitative Relativement à cet aspect, quatre règles doivent faire partie de la nouvelle réglementation : a. Obligation d'ériger le périmètre de protection quantitative • Les États doivent édicter des périmètres de protection quantitative autour d'un captage utilisé pour la production d'eau potable dans lequel diverses mesures sont prises et des servitudes ou des interdictions sont prescrites dans le but de protéger les installations et le volume de l'eau captée. • Cette règle n'est pas actuellement prise en compte dans les organismes de bassin. Au vu de sa pertinence, elle doit faire partie du nouveau corps de normes. 18
  • 19. b. De l'interdiction de gêner les cycles des eaux et les bassins de drainage  Règle qui consiste à empêcher le détournement ou le prélèvement de l'eau pouvant entraîner la raréfaction ou le stress hydrique ou, encore, la sécheresse en vue de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eau appropriée.  Elle a des traces seulement dans le système (CICOS Additif, art. 4 al 2.) et pour ce faire, elle doit intégrer également le nouveau dispositif normatif. c. L'obligation de conservation, d'utilisation et de développement des eaux en se fondant sur les principes scientifiques ainsi que celle de promotion des projets de développement des ressources en eau.  Cette règle est quasi-absente des 3 conventions.  Elle vise concrètement le maintien des conditions nécessaires à la conservation des ressources.  Il importe donc de le prendre en compte dans le nouvel environnement normatif. 19
  • 20. d. Le principe d'utilisateur payeur  Principe qui fiscalise les prélèvements d'eau. Il n'est consacré que dans les textes de la CICOS et de l'ABAKIR mais il n’est pas appliqué.  Mais pour une protection quantitative optimale des ressources en eau du bassin, il convient de généraliser ce principe sur tout le bassin. 2. Quelques règles de protection qualitative Quatre règles également sont proposées à ce niveau : a. Le principe de réduction au minimum de la production des déchets  Pour éliminer ou réduire au minimum la production des déchets et, partant, réduire la pollution, ce principe recommande notamment la réduction et l'élimination des modes de consommation non viables ;  Cette règle s‘impose dans le nouveau cadre normatif d'autant plus que des entreprises d'industrialisation s'observent un peu partout dans les Etats du bassin. 20
  • 21. b. Le Principe de la gestion écologiquement rationnelle des déchets  La gestion écologique des déchets consiste, d'une part, à ne pas dépasser la capacité de l'environnement à assimiler ces derniers, et d'autre part, à n'en rejeter dans l'environnement que ceux assimilables par ce dernier suivant un processus naturel.  Ce principe est lié au premier et en est une suite logique car les déchets dont on n'aura pas empêché la production doivent être gérés rationnellement.  Ce principe fait partie de la soft law c'est-à-dire pas contraignant. Mais on ne saurait contester son importance pour l'environnement en général et pour les eaux douces en particulier. c. L'obligation d'ériger le périmètre de protection qualitative  Etant donné que toutes les pollutions n'ont pas le même degré de concentration ni la même teneur, il est souhaitable qu'un certain nombre d'activités susceptibles de polluer l'eau par ruissellement, ou par infiltration à une certaine distance, ne soient pas réalisées dans un périmètre rapproché d'un cours ou d'un plan d'eau. 21
  • 22. d. L'obligation de conformité de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine aux normes pertinentes de potabilité  Il y a les traces de cette règle dans le système CICOS qui fait allusion de manière abstraite au droit fondamental de l'homme à une eau saine et à la nécessité de satisfaire ses besoins en eau potable sans plus de précision.  Sa formulation, d'ailleurs ne permet pas de dire s'il s'agit d'une obligation contraignante pour les Etats.  Qu'à cela ne tienne, il importe qu'elle soit généralisée sur le bassin en la prenant en compte dans la nouvelle réglementation.  Il reste, néanmoins, que plusieurs règles telles que la préservation et l'utilisation durable des zones humides, l'obligation de rapport, l'obligation d'harmoniser les législations internes des Etats relatives aux eaux douces et bien d'autres qui existent dans l'un ou l'autre organisme de bassin ou même dans les trois organismes doivent être maintenues et faire partie du nouveau cadre normatif. 22
  • 23.  Dans l'optique d'une simplification de l'architecture institutionnelle, les organes suivants doivent figurer au sein de l'Autorité du bassin du Congo. Il s'agit : • du Conseil des ministres • du Secrétariat permanent • des Groupes de travail et d'experts (GTE) • et des Comités nationaux de l'ABC Avec des compétences qui rendent réellement compte des missions de l'organisme de bassin et qui tiennent compte de nouveaux paradigmes de gouvernance ; et surtout qui marquent nettement le caractère supranational de l'organisme. Avec une périodicité et des modes de prise de décision raisonnables lors des réunions des organes. Une autre forme de coopération peut être encouragée. A savoir deux niveaux de coopération au sein du bassin : • niveau multilatéral entre tous les Etats du bassin • et niveau bilatéral entre deux Etats ayant des intérêts particuliers sur un cours d'eau quelconque du bassin. Cette forme de coopération permet de mettre en évidence le principe de subsidiarité. 23
  • 24. 24
  • 25. NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE du Prof. François BOKONA (en rapport avec le Bassin du Congo et le changement climatique) 1. Thèse : « Pour un nouveau paradigme de gouvernance des eaux du bassin du Congo. Contribution à la réflexion sur la requalification de l’hydro- solidarité et ses implications en Droit international ». UNIKIN, 2018, 471p. (Promoteur de thèse : Professeur Alphonse NTUMBA LUABA LUMU). 2. « Désordre des ordres normatifs sur les eaux du Bassin du Congo : esquisse d’un mode d’intégration juridique », in Revue de Droit Africain, Janvier 2022. 3. « Régions écologiques, équilibres climatiques et droit international. Une analyse des complexes hydro-forestiers » (Chapitre 8 de l’ouvrage « Droit (s) et changements climatiques, paris, Espérance, 2021 (sous la direction de Daniel Dormoy et Camille Kuyu)). 4. ‘‘Changement climatique et pérennité de la paix universelle’’, Actes du Colloque international sur les 65 ans de l’UCC, 2022 (sous presse). 5. « Le Projet Transaqua ou l’épreuve de force entre mondialisation et Droit international économique », in Du droit à l’économie et de l’économie au droit, Mélanges Doyen BAKANDEJA Grégoire, 2019, pp. 195-231. 25
  • 26. 6. R. TSHIMANGA, F. BOKONA et al, « Changement climatique, dynamique migratoire et transfert d’eau dans le Bassin du Congo : Analyse des défis et perspectives », in R. TSHIMANGA et al., Nexus Climat-Eau-Migrations-Conflits dans le Bassin du Congo. Analyse des interactions en vue de Renforcer la Résilience des Communautés, Paris, Espérance, 2022. 7. « Le recours à la commission mixte comme mécanisme de coordination des organismes de (sous) bassin dans le bassin du Congo, in Revue de Droit Africain, n° 84, octobre 2017, pp. 265- 310. 8. « Pouvoirs et contrôle dans les organismes de sous-bassins du bassin du Congo : réflexions sur quelques limites juridiques », in Revue de Droit Africain, n° 83, juillet 2017, pp. 163-199. 9. « Protection juridique des eaux des cours d’eau en République Démocratique du Congo », in Mouvements et Enjeux sociaux, Revue de la chaire de Dynamique sociale, Faculté des sciences sociales, politiques et administratives 2004, Université de Kinshasa. 26