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Le : 06/05/2014
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du 22 février 2005
N° de pourvoi: 02-14392
Publié au bulletin
Cassation.
M. Tricot., président
M. Petit., conseiller apporteur
M. Jobard., avocat général
la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Capron., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET
ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1844-1 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale,
financière et économique, 16 novembre 1999, pourvoi n° R 97-10.430), que MM. X..., Y...
et Z... ont souscrit à une augmentation du capital de la société Textilinter ; que dans le
même temps, MM. X... et Y... ont, par acte du 14 septembre 1989, consenti au profit de M.
Z... une promesse d’achat, entre le 1er février et le 15 février 1993, des 22 600 actions
souscrites par celui-ci, pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d’un
intérêt ; qu’après avoir levé l’option dans le délai stipulé, M. Z... a assigné MM. X... et Y...
en exécution de leur promesse ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la promesse d’achat souscrite
par MM. X... et Y... stipule en faveur de M. Z... la possibilité de lever l’option si les actions
ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire dès lors qu’il n’est
lié par aucune promesse de vente et que cette promesse d’achat, considérée isolément,
est donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d’échapper aux dispositions de
l’article 1844-1 du Code civil en vertu duquel la part de chaque associé dans les bénéfices
et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Z... ne pouvait lever l’option
qu’à l’expiration d’un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu’il restait,
en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des
actions, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2002, entre
les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février
deux mille cinq.
Publication : Bulletin 2005 IV N° 37 p. 42
Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 27 février 2002
Titrages et résumés : SOCIETE (règles générales) - Eléments - Participation aux
bénéfices et aux pertes - Stipulation affranchissant un associé de toute contribution aux
pertes - Prohibition - Limite - Transmission de droits sociaux entre associés - Absence
d’incidence sur la contribution aux pertes. Ne tire pas les conséquences de ses
constatations, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en exécution d’une promesse
d’achat d’actions souscrite par deux associés, retient qu’elle stipule en faveur d’un autre
associé la possibilité de lever l’option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver
ces actions dans le cas contraire dès lors que le bénéficiaire n’est lié par aucune
promesse de vente et que cette promesse d’achat, considérée isolément, est donc léonine
comme permettant à son bénéficiaire d’échapper aux dispositions de l’article 1844-1 du
Code civil, alors qu’elle constate que le bénéficiaire ne pouvait lever l’option qu’à
l’expiration d’un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu’il restait, en
dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions.
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2004-
11-16, Bulletin 2004, IV, n° 197, p. 224 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
· Code civil 1844-1

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  • 1. Le : 06/05/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 22 février 2005 N° de pourvoi: 02-14392 Publié au bulletin Cassation. M. Tricot., président M. Petit., conseiller apporteur M. Jobard., avocat général la SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Capron., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l’article 1844-1 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 novembre 1999, pourvoi n° R 97-10.430), que MM. X..., Y... et Z... ont souscrit à une augmentation du capital de la société Textilinter ; que dans le même temps, MM. X... et Y... ont, par acte du 14 septembre 1989, consenti au profit de M. Z... une promesse d’achat, entre le 1er février et le 15 février 1993, des 22 600 actions souscrites par celui-ci, pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d’un intérêt ; qu’après avoir levé l’option dans le délai stipulé, M. Z... a assigné MM. X... et Y... en exécution de leur promesse ;
  • 2. Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la promesse d’achat souscrite par MM. X... et Y... stipule en faveur de M. Z... la possibilité de lever l’option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire dès lors qu’il n’est lié par aucune promesse de vente et que cette promesse d’achat, considérée isolément, est donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d’échapper aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil en vertu duquel la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Z... ne pouvait lever l’option qu’à l’expiration d’un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu’il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq. Publication : Bulletin 2005 IV N° 37 p. 42 Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles , du 27 février 2002 Titrages et résumés : SOCIETE (règles générales) - Eléments - Participation aux bénéfices et aux pertes - Stipulation affranchissant un associé de toute contribution aux pertes - Prohibition - Limite - Transmission de droits sociaux entre associés - Absence d’incidence sur la contribution aux pertes. Ne tire pas les conséquences de ses constatations, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en exécution d’une promesse d’achat d’actions souscrite par deux associés, retient qu’elle stipule en faveur d’un autre
  • 3. associé la possibilité de lever l’option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire dès lors que le bénéficiaire n’est lié par aucune promesse de vente et que cette promesse d’achat, considérée isolément, est donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d’échapper aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil, alors qu’elle constate que le bénéficiaire ne pouvait lever l’option qu’à l’expiration d’un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu’il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions. Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2004- 11-16, Bulletin 2004, IV, n° 197, p. 224 (rejet), et les arrêts cités. Textes appliqués : · Code civil 1844-1