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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE KINSHASA
« I.S.C/KINSHASA »
B.P. 16596
KINSHASA/GOMBE
2ème
Licence en Sciences Commerciales et Financières
Professeur Willy-Patrick IKANSA UKANTIK’YE
Année Académique 2021-2022
NOTES DE COURS DE
LEGISLATION ET TECHNIQUES
DES ASSURANCES.
1
INTRODUCTION
L’entreprise qu’elle soit exploitée sous forme de société ou non, qu’elle exerce son
activité dans le domaine commercial, industriel, artisanal ou en tant que prestataire de
service, qu’elle n’ait aucun salarié ou qu’elle en ait de milliers, met en œuvre un ensemble
de ressources humaines, matérielles, immatérielles exposées à des risques. Les ignorer,
volontairement ou non, peut conduire à un déséquilibre financier grave, voire au dépôt de
bilan.
Les grandes sociétés ont en général les moyens de se doter d’un service spécialisé,
mais dans les PME-PMI, le plus souvent, le chef d’entreprise ou éventuellement son
épouse, s’occupe personnellement des questions d’assurance. Or, préoccupé par le souci
légitime de faire prospérer son entreprise, celui-ci manque de temps et d’information pour
mettre en œuvre une politique cohérente de gestion de risques. Les problèmes d’assurance
se trouvent souvent reportés après les tâches urgentes, ce qui aboutit parfois à une
situation paradoxale où plus la conjoncture est difficile et l’entreprise vulnérable, plus les
préoccupations quotidiennes prennent de l’importance et moins le responsable consacre
de temps aux assurances. C’est précisément le moment pendant lequel l’entreprise aurait
le plus besoin de protection.
Qui de nous a pensé à assurer, sans y être contraint par un sinistre, par un ami ou par
les pouvoirs publics, son entreprise, son habitation, son véhicule ou sa personne ?
L’objectif de ce cours est donc de sensibiliser les chefs d’entreprises, les cadres, les
employés que vous êtes ou que vous serez, sans oublier les sociétés d’assurance, aux
différents risques encourus par l’entreprise lors de sa vie et aux différentes possibilités de
les assurer dans de bonnes conditions.
Nous n’avons pas l’ambition de traiter toutes les assurances en détail mais de tenter
de toucher un domaine qui reste souvent méconnu, surtout dans les pays en voie de
développement, afin de le vulgariser et de faire comprendre aux différents individus sa
place dans la société comme le seul élément garantissant notre sécurité et celle de nos
activités.
Pour ce faire, notre étude sera menée en deux temps. Dans un premier temps, nous
traiterons du Contrat d’assurance qui concerne les aspects juridiques et économiques de
cette matière. Enfin, nous abordons dans un deuxième temps, la gestion des risques qui
est une fonction spécifique et nouvelle au sein des entreprises et que l’on présente comme
une technique de garantie dans la recherche de sécurité face aux risques.
2
CHAPITRE I : HISTORIQUE ET EVOLUTION DES ASSURANCES.
Section 1 : Historique.
L'assurance s'est développée de manière pragmatique, sous les contraintes économiques
et sociales liées à la nécessité d'entreprendre.
A- LA PRE-ASSURANCE.
On retrouve des "traces" de la pré-assurance dans la plus haute antiquité :
 caisse d'entraide des tailleurs de pierres de la Basse-Egypte
 2.250 ans avant J.C., dans le Code d'Hamourabi, en ce qui concerne les transports
par caravane (Darmatha)
 Le législateur athénien Solon (640-558 avant J.C.) obtint des Hétairies
(groupements et artisans) leur intervention en faveur de leurs membres frappés par
l'adversité.
 Théophraste (371-286 av. J.C.) fait état d'une caisse commune alimentée par des
cotisations, et dont le contenu servait à prodiguer des secours.
 A l'époque romaine, le Collège funéraire de Lanuvium assure à ses membres,
moyennant droit d'entrée et cotisations, un bûcher et un tombeau, tandis que les
légionnaires cotisent pour permettre à leurs membres de faire face à des frais de
mutation, de retraite, ou de décès.
B - NECESSITES DU COMMERCE MARITIME
Les Romains et les Athéniens connaissaient le mécanisme qui a donné lieu au "prêt à la
grosse aventure", et selon lequel le préteur de deniers touchait un intérêt de 15 à 40 % si la
cargaison arrivait à bon port. Mais cette pratique fut frappée d'interdit par les autorités
religieuses, comme usuraire, et fut frappée d'interdit par Grégoire IX en 1227. C'est
pourquoi, des riches commerçants s'engagèrent à "garantir" une cargaison moyennant le
paiement préalable d'une somme d'argent.
C'est dans le domaine des risques maritimes qu'est apparue la notion d'assurance, comme
l'attestent les lois Rhodiennes du Ville siècle, le statut de Marseille de 1256, ou les Statuts
Maritimes de Venise de 1255.
Un des plus anciens contrats a été retrouvé à Gènes en 1347 et est destiné à garantir un
transport de marchandises contre les aléas d'un voyage.
Les premières entreprises d'assurance maritime apparaissent en 1424 à Gènes, puis en
Angleterre avec des Clubs de particuliers.
3
2. En France, l'assurance maritime a été pratiquée à Rouen par des assureurs espagnols,
comme en font foi les actes de Tabellionnage des années 1525 à 1530 qui reprennent des
pratiques espagnoles de Séville ou de Bilbao, selon deux types de transports :
 Assurance sur un bateau déterminé jusqu'au port de Rouen, portant sur des
marchandises débarquées au Havre ou Barfleur, et retransportées sur embarcations
plus légères jusqu'à Rouen.
 Assurance sur un navire dont le nom est encore inconnu lors de la souscription du
contrat, à charge de dénoncer le nom du vaisseau à bref délai à l'assureur.
Un contrat français a été conclu en Octobre 1584 pour un transport de
marchandises entre Marseille et Tripoli.
Une réglementation accompagne ces premières conventions:
 Un Edit de 1563 institue une juridiction consulaire à Bordeaux.
 En France, le Guidon de la Mer, rédigé vers 1570 et édité en 1608, réunit les
usages en vigueur dans les différents ports français.
 Mais c'est la Grande Ordonnance de la Marine, oeuvre de Colbert inspirée des
coutumes et statuts des Provinces Unies (Amsterdam et Anvers) qui a codifié
l’assurance maritime.
 C'est par Edit du Conseil du Roi du 5 Juin 1668 qu'est instituée par Colbert la
Chambre des Assurances Maritimes de Paris.
 Le Code de Commerce de 1807, exécutoire à compter du 1er janvier 1808,
consacre son Livre II au Droit Maritime, et incorpore dans ses articles 332 à 396
les premiers principes du droit des assurances.
L'assurance s'est développée dans un but de protection de l'intégrité des patrimoines
contre les risques de toute nature pouvant les affecter.
Son évolution est directement liée à celle de société et de l'activité économique.
De nos jours, l'ampleur des échanges internationaux renforce la nécessité d'assurance de
cette activité économique.
C - TRANSFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Le XIXe siècle voit une transformation importante des structures sociales due à
l'expansion économique.
Le regroupement des terres agricoles et leur concentration entre les mains de gros
propriétaires fonciers ont favorisé l'exode rural, ainsi que l'amélioration des moyens de
communication, notamment ferroviaires.
1- Concentration des patrimoines
4
L'obligation pour les propriétaires fonciers de faire exploiter leurs terres ou leurs
immeubles de les donner en location les a exposés au risque de la ruine.
De même, en a t'il été du risque des entreprises en plein essor, exposées à la
perte de leurs bâtiments, outils de production, stock et marchandises.
Ceci a favorisé le développement des entreprises d'assurances incendie dont les
plus anciennes sont les Assurances Générales, le Phénix, T Union, le Soleil qui subsistent
toujours même si elles se sont regroupées.
2- Elargissement du domaine de la responsabilité civile
L'élargissement constant du domaine de la responsabilité civile, ainsi que la
constitution de patrimoines de plus en plus dispersés, ont nécessité leur protection contre
le risque de disparition, soit du fait d'une perte matérielle, soit du fait d'une dette de
responsabilité.
La loi française du 9 Avril 1898 sur la réparation des accidents du Travail
rendant la responsabilité des employeurs pratiquement automatique, a conduit les
entrepreneurs à assurer massivement leurs ouvriers, ce jusqu'à la loi du 30 Octobre 1946
créant la Sécurité Sociale.
Section 2 : Naissance de l'assurance.
1- ASSURANCE TERRESTRE
1. C'est à la fin du XVIle siècle qu'apparaît l'assurance incendie, compte tenu de
l'accroissement de la population et le développement des agglomérations, qui étaient
composées d'habitations en bois extrêmement rapprochées et vulnérables au feu.
A Londres en pleine nuit, le 2 Septembre 1666, un incendie se déclare dans une
boulangerie de Londres, et s'étend avec une telle ampleur qu'il faudra quatre jours pour le
maîtriser. Il détruira 13.000 maisons de 400 rues sur 175 hectares.
Une des rares maisons épargnées est une taverne exploitée par un certain Edward Lloyd,
qui eut l'idée de créer un office d'assurance couvrant les risques les plus variés, et qui
deviendra avec le temps la plus grande organisation mondiale d'assurance: le Lloyd's de
Londres.
2. En France, il faudra attendre l'année 1717 pour voir se créer à Paris le Bureau des
Incendiés, organisme municipal qui présente davantage le visage d’une caisse de secours
que d'un organisme d’assurance. De nombreuses municipalités suivent cet exemple.
Au XVIIIe siècle, des caisses diocésaines sont fondées dans des grandes villes dans un
but d’entraide et de bienfaisance, et trouvent leurs ressources dans des quêtes bi annuelles.
La révolution les transformera en Caisses départementales, dont une, la Caisse
départementale des Incendiés des Ardennes, existe toujours.
5
En 1754 est créée la Chambre Générale des Assurances, et en 1786 la Compagnie des
eaux de Paris des Frères Périer, ainsi que la Compagnie d'assurances contre les incendies
qui pratiqua également des opérations vie.
2- ASSURANCE VIE
1. En revanche, l'assurance sur la vie a eu des débuts plus difficiles puisqu'elle passait
pour immorale dans la mesure où le décès de l'assuré était susceptible de procurer un
avantage matériel à un tiers.
Elle apparaissait également dangereuse pour l'assuré, dans la mesure où elle pouvait
donner un intérêt au bénéficiaire de l'indemnité de "hâter le trépas de l'assuré
Mais c'est encore dans le domaine maritime qu'elle se développa puisqu'il devint l'usage
d'assurer les cargaisons d'esclaves comme marchandises à transporter, puis le capitaine et
l'équipage, et enfin, au XVIe siècle, des Compagnie d'Anvers ¡'appliquèrent aux
passagers.
Par ailleurs, en 1653, un banquier napolitain a suggéré à Mazarin la création d'association
dont les membres verseraient des cotisations dans une caisse commune, dont le contenu
serait réparti, entre les membres survivants, à la fin d'une période déterminée (10 à 15 ans)
: les Tontines.
La Révolution marque un coup d'arrêt au développement des assurances en France.
La loi Le Chapelier prohibe tout groupement ayant pour but la défense de "prétendus
intérêts communs", et c'est ainsi qu'un décret du 24 Août 1793 a supprimé les Compagnies
pratiquant des opérations d'assurance vie. Ceci n'empêchait pas Napoléon lui même de
souscrire une assurance vie auprès du Lloyd's de Londres en 1813.
2. Si la nécessité de protéger les patrimoines a donné lieu à l'invention du mécanisme
contractuel de l'assurance, celui-ci a "débordé" sa vocation initiale. Mais surtout, en
garantissant la solvabilité de l'assuré, et en le mettant à l'abri d'une dette de responsabilité,
elle a permis de développer le domaine de la responsabilité civile, dans le but
d'indemniser les victimes de dommages.
3. L'assurance est également devenue un instrument de CREDIT :
Par une assurance de chose :
o en garantissant l'intégrité du patrimoine de l'assuré, gage général de ses créanciers.
o en prémunissant l'entreprise contre les conséquences d'une perte d'exploitation ou
de production consécutive à un sinistre, elle garantit sa solvabilité à l'égard des
tiers.
Par une assurance de responsabilité civile :
o en garantissant son patrimoine contre une dette de responsabilité,
Par une assurance de personne :
6
o en garantissant le remboursement des échéances de prêt, en cas d'atteinte à ses
capacités de revenus (maladie, décès, perte d'emploi) elle lui permet d'obtenir des
concours bancaires, et des prêts mobiliers et immobiliers.
Ce produit purement contractuel mis sur le marché par les assureurs peut se révéler
également trompeur, lorsqu'il ne correspond pas à l'attente de l'assuré qui se voit parfois
refuser des garanties qu'il avait pourtant cru souscrire de bonne foi.
L'attitude de certains assureurs, se réfugiant derrière des clauses ambiguës ou équivoques,
voire abusives, pour dénier leur garantie à un assuré qui se croyait garanti, a discrédité les
Compagnies d'Assurances aux yeux du public, des consommateurs et des Tribunaux.
En République Démocratique du Congo, l’industrie des assurances semble avoir
une existence assez vieille. Charles Le jeune, pour ne citer que cette compagnie
d’assurance, exerçait déjà ses activités depuis 1889 c’est-à-dire à l’époque de l’Etat
Indépendant du Congo. Cette industrie congolaise des assurances avait, comme les autres
sociétés qui travaillaient dans la colonie, un caractère extraverti en ce qu’elle avait un
marché très étroit qui recrutait sa clientèle essentiellement parmi les expatriés et qui ne
couvrait que quelques gros risques.
Au 20è siècle, on assiste dans les pays développés à un changement d’échelle
dans la pratique de l’assurance à savoir, extension des anciens risques, utilisation des
statistiques, création de nouvelles garanties pour de nouveaux risques, développement
considérable des assurances de responsabilité civile. Cela étant, l’assurance est un
domaine tellement paradoxal qu’il a toujours été l’objet, dans son principe, des craintes
les plus graves. Par exemple, l’assurance vie a longtemps été considérée comme
immorale.
Quant aux assurances garantissant les conséquences de la responsabilité civile,
nombreux sont ceux qui pensent qu’elles entraînent l’irresponsabilité des assurés qui en
bénéficient. Mais dans le même temps, chacun attend beaucoup de l’assurance qui joue un
rôle de sécurité en cas de sinistre car on est sûr d’être indemnisé. C’est en cela que
l’assurance présente un aspect intéressant dont le recours devient presque obligatoire, en
droit et en pratique, permettant ainsi d’obtenir une indemnisation complète et intégrale des
dommages subis.
7
CHAPITRE II : DEFINITION ET CARACTERES DU CONTRAT
D'ASSURANCE.
Section 1 : Définitions.
1. Définition juridique: L'assurance est le contrat par lequel une partie, dénommée le
souscripteur se fait promettre par une autre partie, dénommée l'assureur, une prestation en
cas de réalisation d'un risque, moyennant le paiement d'un prix appelé prime ou cotisation.
2. Définition technique: L'assurance est l'opération par laquelle un assureur organise en
mutualité une multitude d'assurés exposés à la réalisation de risques déterminés, et
indemnise ceux d'entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes
collectées.
3. Définition économique : Il s'agit d'un produit commercialisé par les entreprises
d'assurance, sous la forme d'un package de garanties, souvent à prendre ou à laisser. C’est
pourquoi, on parle souvent de contrats d'adhésion, notamment à l’égard des particuliers.
Il s'agit d'un produit purement juridique, puisqu'il n'est constitué que des seules
obligations prises par l'assureur.
L'assurance est un moyen de couvrir les conséquences financières des risques qui ne
peuvent être éliminés par les mesures de prévention.
Comme les autres mesures de prévention, l'assurance a un coût proportionnel au montant
des garanties prévues et qui se trouve donc nécessairement inclus dans celui des produits
ou prestations vendues ou fournies par l'assuré. C'est pourquoi, l'entreprise doit essayer
d'adapter au plus juste le montant de ses primes par rapport aux risques encourus.
Elle le fait avec l'aide de professionnels de l'assurance, et notamment d'intermédiaires, tels
que Cabinets de Courtage ou Agents Généraux, dont les compétences peuvent aller de la
réalisation d'audit, jusqu'à la souscription de polices auprès des Compagnies d’assurance
les mieux placées sur le marché international de l'assurance.
Ainsi, le chef d'entreprise choisira selon son budget :
 Soit une Garantie partielle :
- Plafond de garantie en matière de responsabilité civile.
- Franchises systématiques
- Sous-assurance en matière de dommages aux biens.
 Soit une Garantie totale, c'est à dire équivalente au montant maximum du
dommage prévisible en assurance de chose, ou illimitée dans son montant.
8
Il faut savoir que selon le principe indemnitaire, lequel est d'ordre public, et aux termes de
l'article L 121-1 du Code des Assurances, l'indemnité due par l'assureur ne peut excéder le
montant des dommages et ne peut être une source d'enrichissement, en matière
d'assurance de chose.
Section 2 : La technique de l’assurance.
La technique de l’assurance se base sur des méthodes statistiques, reposant sur
la loi des grands nombres, dite de Bernouilli : plus le nombre d’expériences augmente,
plus les écarts absolus augmentent, et plus les écarts relatifs diminuent pour devenir
pratiquement négligeables pour un nombre très élevé d’expériences. Ceci explique que
l’assureur va utiliser des méthodes mathématiques pour sélectionner les risques qu’il
prend en charge, se les répartir avec d’autres, et ajuster le montant des primes en
conséquence.
Il va faire appel à des « actuaires », Conseils indépendants chargés d’appliquer
les mathématiques aux problématiques financières, et de contrôler le bon fonctionnement
d’un contrat d’assurance ou de réassurance. Ils sont chargés également de l’actualisation
des tables de mortalité. L’assureur va donc veiller à maîtriser un rapport sinistres / primes
favorable.
On comprend immédiatement qu’une augmentation soudaine et imprévue de la
sinistralité, telle que pouvant notamment résulter d’un changement de jurisprudence en
matière de risque de responsabilité civile, va désorganiser ce rapport sinistres / primes.
I. Homogénéisation des risques.
L’assureur doit choisir des risques homogènes, normaux, présentant
approximativement les mêmes caractéristiques que les risques observés pour
rétablissement des statistiques. Les risques aggravés sont, soit refusés, soit acceptés
moyennant surprime.
On sait cependant que :
- En assurance de dommage : que l’assureur ne peut refuser d’assurer les risques
dans certains domaines d’assurances obligatoires (automobile, médical...),
moyennant la fixation de la prime par un bureau de tarification ;
- En assurance de personne: que l’assureur ne peut refuser de garantir les salariés
bénéficiant d’une police d’assurance groupe obligatoire souscrite par une
entreprise, pour des affections préexistantes à leur adhésion.
II. L’assurance de groupe.
9
Plusieurs techniques permettent à un souscripteur de contracter une police d’assurance
pour le compte d’un tiers, avec ou sans mandat.
La loi prévoit le mécanisme de l’assurance pour compte :
- D’une personne déterminée,
- Pour le compte de qui il appartiendra si le bénéficiaire n’est pas déterminé.
Dans ce dernier cas, « la police vaut autant au profit du souscripteur de la police
que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou inconnu de
ladite clause ».
- Mais le souscripteur peut, dans certaines conditions, contracter pour les membres
d’un groupe. Il s’agit d’une technique extrêmement répandue par laquelle un
souscripteur contracte pour le compte des membres d’un groupe ».
Pour le Code des Assurances : « Est un contrat d’assurance de groupe, le contrat souscrit
par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de
personnes à des conditions définies au contrat; pour la couverture des risques dépendant
de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité de la personne ou liés à la
maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou des risques de dommage
».
Exemples : 1) un banquier contracte pour le compte de ses clients emprunteurs une
garantie d’assurance concernant le remboursement des prêts en cas de maladie,
d’invalidité ou de chômage ;
2) Les membres d’une association sportive sont assurés par l’intermédiaire
d’une fédération.
Section 3 : La classification des assurances.
On distingue entre les assurances de dommages et les assurances de personnes.
I. Les assurances de dommage.
A) Assurance de chose.
Il s’agit de l’indemnisation dans le patrimoine de l’assuré ou dans l’actif de
l’entreprise :
- Des pertes matérielles directes telles que :
 incendie,
 bris de machine,
 avaries subies par les marchandises transportées,
 vol, vandalisme,
 dégâts d’eau, bris de glace,
 tous risques chantiers (T.R.C.),
 dommages à l’ouvrage,
 etc.
10
- Des pertes immatérielles, dites indirectes :
 pertes d’exploitation après un sinistre,
 frais de reconstitution de médias (risque informatique),
 assurance-crédit (en cas d’insolvabilité de son débiteur),
 assurance caution,
 pertes de loyers ou de revenus (en cas de non-paiement par le locataire),
 assurance annulation de voyage,
 annulation de spectacle ou de manifestation sportive,
 prestations d’assistance,
 protection juridique.
B) Assurance de responsabilité.
Le patrimoine d’un individu constituant le gage général de ses créanciers, tout patrimoine
est exposé à une dette, en raison de dommages causés à des tiers, et qui engagent sa
responsabilité.
Il est possible de faire garantir par un assureur l’amputation faite à son patrimoine par une
« dette de responsabilité » :
- Pour les particuliers :
 assurance automobile,
 assurance chef de famille : multirisques habitation,
- Pour les entreprises :
 assurance responsabilité civile exploitation,
 assurance responsabilité civile après travaux ou après livraison,
 assurance de responsabilités professionnelles,
 assurance de responsabilité décennale (construction).
II. Les assurances de personnes.
A) Personnes des particuliers.
- Assurances sur la vie :
 en cas de vie à une date donnée (retraite),
 en cas de décès avant une date donnée,
- Assurance contre l’invalidité en cas d’accident corporel ou de maladie,
- Assurances chômage.
B) Personnes des entreprises.
- Protection des dirigeants contre leur faute inexcusable en cas d’accident du
travail,
- Prévoyance sociale temporaire,
11
- Protection de l’entreprise en cas de disparition d’un homme clé,
- Transmission de P.M.E. (versement d’un capital aux associés ou héritiers
repreneurs).
Section 4 : Caractères du contrat d’assurance.
Il s'agit d'une technique contractuelle qui repose sur les règles du droit des
obligations.
/ - CARACTERE CONSENSUEL
En principe, le contrat ne nécessite que l'échange de volonté des parties, même
s'il est astreint à des exigences de forme. En principe on peut librement aménager le
contenu du contrat.
Toutefois, l'institution d'assurance présente un intérêt social évident, et des dangers pour
les assurés consommateurs, qui ont amené le législateur à instituer des règles d'ordre
public, auxquelles il ne peut être dérogé.
Enfin, le Code des Assurances, dispose que "l'autorité administrative peut
imposer l'usage de clauses type de contrats". Il existe de nombreuses clauses type,
notamment dans les contrats d'assurance obligatoires, tels que ceux portant sur le risque
automobile, la construction, les catastrophes naturelles...
Il- CARACTERE SYNALLAGMATIQUE
Le contrat d'assurance met à la charge des parties, des obligations
nécessairement réciproques. L’assurer doit toujours payer le prix de la sécurité vendue
par l’assureur qu’il s’agisse de primes dans les entreprises commerciales ou de cotisations
dans les entreprises d’assurance à caractère mutuel.
A) Pour l’assureur :
La loi dispose que :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de
rassuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans
la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute
intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
L'assureur doit exécuter la prestation prévue au contrat dans le délai convenu. Il ne peut
être engagé au-delà. L'obligation de l'assureur consiste donc en l'exécution d'une
prestation en cas de réalisation du risque assuré, laquelle peut prendre plusieurs formes
:
 Paiement d'une indemnité ou d'un capital
12
 Désintéressement direct de la victime
 Organisation de la défense de son assuré : garantie défense et recours, protection
juridique.
 Prestation d'assistance...
B) Pour l’assuré :
1- L’obligation de déclaration du risque, ou de son aggravation :
- Dans toutes les formes d'assurance, l’assuré doit répondre exactement aux questions
posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par
lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui
sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge.
- Dans les contrats d'assurance de dommage, l’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en
créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à
l'assureur, notamment dans le formulaire précité, dans un délai de 15 jours (ou 10 jours
selon les pays).
2- L’obligation de payer la prime d'assurance
Le contrat d'assurance met nécessairement à la charge de l'assuré le paiement d’une prime
ou cotisation:
 proportionnée à l'importance et à la probabilité de réalisation du sinistre
 aux dates convenues sinon il s'expose à la procédure de suspension de la garantie,
et de résiliation du contrat d'assurance, prévue dans le Code des Assurances..
3- L’obligation de respecter les conditions de garantie
4- L’obligation de prendre des mesures conservatoires en cas de sinistre
5- L’obligation de déclaration du sinistre :
L'assureur doit être averti le plus rapidement possible de la survenance d'un sinistre, de
manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour en limiter les
conséquences, ou exercer ses recours éventuels. Le Code des Assurances oblige l'assuré à
donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par
le contrat de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur, sous peine de
déchéance de garantie.
Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Toutefois, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration
tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a
occasionné un préjudice. De plus, elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard
est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Enfin, la déchéance de garantie, est inopposable à la victime exerçant l'action directe.
13
III- CARACTERE ALEATOIRE
Le contrat d'assurance est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages
et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles,
dépendent d'un événement incertain, accidentel et imprévisible.
Cela signifie que l'assureur ne répond que des "cas fortuits" ou des conséquences
dommageables de la faute simple de l'assuré, à condition que celle-ci ne soit pas
volontaire.
Le sinistre ne doit donc pas être réalisé lors de la souscription du contrat et, ce caractère
aléatoire du contrat d'assurance s’oppose à ce qu'un assureur prenne en charge un sinistre
que l'assuré savait déjà réalisé au moment de la souscription du contrat : notion de passé
inconnu.
C'est ainsi qu'en matière d'assurance de chose l'assureur ne prendra pas en charge les
sinistres "volontaires," tel que la destruction d'un bien assuré, véhicule, ou incendie d'un
bâtiment, dans le but de toucher une indemnité.
Le sinistre volontaire possède alors un caractère "frauduleux" qui peut constituer un délit
d'escroquerie à l'assurance.
En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur ne couvrira pas les dommages
volontairement causés à autrui: dégradations ou blessures volontaires. Conformément à la
loi, c'est à l'assureur, qui entend s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la
preuve du caractère intentionnel du fait dommageable.
En matière d'assurance de responsabilité professionnelle, le risque dans lequel la
survenance du dommage dépend davantage de la volonté de l'assuré que de l'aléa lui-
même, perd son caractère aléatoire.
Il en est ainsi notamment en matière de risque d'entreprise, où la violation délibérée des
règles de l'art, ou la réalisation systématique de dégâts au cours de l'exécution de travaux,
vont à coup sûr provoquer des dommages.
Afin de sauvegarder le principe aléatoire, l'assureur pourra donc insérer une condition de
garantie, subordonnant par exemple celle-ci au respect des règles de l'art.
IV- CARACTERE ONEREUX
Il ne peut y avoir d’intention libérale dans le contrat d’assurance. L’assuré doit toujours
payer le prix de la sécurité vendue par l’assureur qu’il s’agisse de primes ou de
cotisations. En effet, la garantie de l'assureur n'est due qu'en contrepartie d'une prime ou
cotisation.
Si l’assuré ne règle pas sa prime, l'assureur a la possibilité de suspendre sa garantie, et de
résilier son contrat en respectant la procédure tel que nous le verrons plus loin.
14
V- CARACTERE DE CONTRAT D’ADHESION
A - Contrats type : les contrats d'assurance appartiennent à diverses catégories telles que
automobile, multirisques habitation, risques d'entreprises, qui sont vendus à la clientèle
comme un "produit packagé" comprenant :
 la nature du risque assuré
 les conditions de garantie comprenant :
 les conditions auxquelles sont soumises l'application de la garantie : Constatation
d'une effraction (Garantie Vol), Utilisation de moyens préventifs: d'un système
d'alarme...
 les exclusions de risques : garanties "Tous risques sauf..." Ex.: Responsabilité
Civile après livraison : non garantie du fait des sous- traitants, Non garantie de la
chose livrée elle-même... Garantie Dégâts des eaux : non garantie des entrées d'eau
par les fenêtres ouvertes...
Ces types de contrat, sont d’ailleurs soumis au contrôle formel de l'administration et
tombent sous le coup de la loi réprimant les clauses abusives.
B - Adhésion de l'assuré : Normalement, c'est l'assureur qui propose un type de contrat à
son futur assuré, lequel est libre ou non de l'accepter.
L'assuré consommateur ne peut généralement négocier la totalité des stipulations du
contrat qui entre généralement dans un modèle déterminé, variable selon les Compagnies.
Mais une négociation reste cependant possible, notamment en ce qui concerne les
franchises, plafonds, taux de prime ou les conditions de garantie.
Il résulte de la loi que "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé,
et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Il en résulte que l'interprétation d'un
contrat d'assurance doit se faire en faveur de l'assuré.
Toutefois, en ce qui concerne les grandes entreprises, les Polices d'assurance sont souvent
négociées par l’intermédiaire des Courtiers, qui établissent parfois eux-mêmes les
contrats.
On ne peut plus alors parler de "contrat d'adhésion".
Dans tous les cas, c'est à l'assuré de rechercher quel est le type de contrat qui répond le
mieux à ses besoins spécifiques, et il peut avoir intérêt à se faire conseiller par des
professionnels qui connaissent bien le marché de l'assurance : intermédiaires tels que
agents généraux, courtiers.
C - Obligation de conseil de l'assureur : Comme tout professionnel, l'assureur est
cependant tenu d'une obligation de prudence et de diligence lors de la conclusion des
contrats (notion d'avant-contrat spécifique du contrat de vente), ainsi que d'une obligation
de conseil.
15
L'assureur doit s'informer des besoins spécifiques du client, et lui proposer une couverture
adaptée. Le problème se rencontre notamment à l'occasion de l'activité déclarée par
l'assuré. Ainsi, l’assureur devra conseiller une garantie couvrant sa responsabilité en cas
de dommages causés à l'occasion des divers aspects de son activité professionnelle.
Ex.: Une entreprise commercialisant des meubles de salle de bains, devra également se
voir proposer une garantie concernant les conséquences de travaux de raccordement de
plomberie, qui relèvent normalement d'une autre activité.
Il doit notamment s'assurer lors de la conclusion d'un contrat automobile que le permis de
conduire d'un étranger est bien valable pour la conduite d'un véhicule automobile en
France.
La faute commise par l'assureur dans son devoir d'information et de conseil, engage sa
responsabilité contractuelle à l'égard de l'assuré, permettant à ce dernier d'obtenir
réparation du préjudice que cette faute lui causerait, notamment du fait d'un défaut
d'assurance.
Le montant des dommages et intérêts auquel peut prétendre l'assuré peut correspondre au
montant de l'indemnisation dont la faute de l'assureur l'a privée.
VI- CONTRAT DE BONNE FOI
La bonne foi doit précéder et accompagner toute la vie du contrat. Les parties doivent
coopérer dans la mise en œuvre du contrat.
A - La bonne foi de l'assureur :
1) Au moment de la souscription du contrat.
L’assureur est tenu d'une obligation de conseil tout au long de la vie du contrat, et
notamment lors de la souscription du contrat.
Il doit faire preuve de loyauté, en conseillant à son client des garanties adaptées, et en
l'informant clairement sur les clauses et conditions du contrat.
2) A l'occasion du règlement du sinistre.
Il est fait appel à la notion de bonne foi pour sanctionner l'assureur qui se comporte de
manière déloyale à l'égard de l'assuré, en refusant ou en retardant le règlement du sinistre :
 Manœuvres dilatoires
 Absence de réaction à l'approche de l'expiration de la prescription biennale
 L'assureur doit attirer l'attention de son assuré sur la nécessité de souscrire une
assurance complète, alors que l'exclusion de garantie contenue dans la police
recelait un piège indécelable pour l'assuré.
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D'une manière générale, les juges estiment que la résistance de l'assureur à honorer ses
engagements devient abusive lorsque l'assureur maintient son refus de régler alors qu'il
détient tous les éléments selon lesquels le sinistre est effectivement couvert par le contrat.
B - La bonne foi de l'assuré :
1) L'assuré doit répondre de bonne foi aux questions qui lui sont posées par l'assureur
lors de la déclaration du risque et doit déclarer les circonstances nouvelles d'aggravation
de risque faute de quoi, il s'expose à la nullité du contrat en cas de preuve de mauvaise foi
de sa part.
A défaut de mauvaise foi, il s'expose seulement à la réduction proportionnelle de taux de
prime.
2) L'assuré doit respecter les conditions de garantie prévues dans la police d'assurance
(mesures de prévention, utilisation de moyens de protection...) faute de quoi il s'expose à
une non garantie.
3) Les conséquences de la faute intentionnelle de l'assuré sont légalement inassurables.
4) Il devra faire preuve de bonne foi dans la déclaration de sinistre (prise de mesures de
sauvegardes, préservation des recours de l'assureur, respect du délai de déclaration du
sinistre, accomplissement des formalités prévues au contrat, établissement d'un état de
pertes ...), faute de quoi il s'expose à une déchéance de garantie.
En cas de réalisation d'un sinistre frauduleux, l'assuré est non seulement déchu de la
garantie, mais pourra être poursuivi pour le délit d’escroquerie à l'assurance.
5) La mauvaise foi de l'assuré peut entraîner la nullité du contrat en cas d'assurances
excessives, susceptibles de faire obstacle au principe indemnitaire, à savoir :
 sur assurance frauduleuse
 assurances cumulatives frauduleuses
VII. UN CONTRAT SUCCESSIF
Le contrat d’assurance est un contrat qui s’échelonne dans le temps. La garantie
est prévue pour une durée qui peut être plus ou moins longue selon la période garantie.
17
CHAPITRE III : LE DEROULEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE.
Section 1 : La conclusion du contrat d’assurance.
Le contrat d’assurance comporte toujours une certaine durée au cours de
laquelle l’assureur garantit l’assuré en cas de sinistre. Or, au cours du temps, le contexte
du besoin d’assurance peut changer; c’est pourquoi, il convient de compléter la conclusion
initiale du contrat par celle de la modification de celui-ci.
1) La conclusion initiale du contrat d’assurance.
Il s’agit de repérer les parties en présence, d’étudier la formation du contrat, de voir sa
prise d’effet et enfin sa preuve.
a) Les parties au contrat.
Nous avons vu que le contrat d’assurance est une convention entre un assureur
et un assuré (souscripteur). L’assureur ne peut être qu’une entreprise d’assurance, l’assuré
est la partie au contrat au nom de laquelle la .police est signée et qui s’engage au paiement
des primes. C’est souvent l’assuré lui-même qui souscrit pour son compte, mais ce n’est
pas obligatoire comme le montre l’assurance pour le compte d’autrui c’est-à-dire au profit
d’un tiers.
b) La formation du contrat
Consensuel, le contrat d’assurance est formé dès l’accord des parties sur l’objet
de la garantie et son prix. Mais le moment où l’on peut être sûr de l’accord des volontés
est celui de signature de la police par l’assuré. Cette signature est précédée par deux
étapes :
- la proposition d’assurance tout d’abord qui est le document par lequel le futur assuré
demande une garantie d’assurance pour les risques qu’il déclare. Il s’agit en fait d’un
imprimé comportant un questionnaire qui permet à l’assureur de recueillir tous les
renseignements que l’assuré potentiel peut lui fournir. Ce sont des déclarations qui
serviront de base à la souscription du contrat. La proposition d’assurance ne constitue
qu’une offre de contracter et n’engage ni l’assureur ni l’assuré.
- Vient ensuite une deuxième étape qui est le consentement de l’assureur qui peut refuser
de garantir un risque qui ne rentre pas dans son activité ou qui lui semble trop élevé. Il
peut aussi demander des précisions complémentaires, et n’accepter le contrat que
moyennant certaines limitations ou exclusions. Quand il accepte de garantir le risque qui
lui est proposé, il établit le contrat, appelé la
police qu’il signe, et le fait signer à l’assuré. Ce sont donc ces deux signatures qui
marquent la formation du contrat d’assurance.
18
c) La prise d’effet du contrat
En principe, le contrat prend effet dès qu’il est conclu. Mais trois clauses
précisent clairement la prise d’effet :
- une clause de prise d’effet à midi du jour de la conclusion du contrat. Cette clause
évite les incertitudes sur l’heure et la minute de signature du contrat;
- une clause de prise d’effet à telle date : la garantie ne part que le jour où l’assuré
prend possession d’un bien ou résilie un autre contrat d’assurance;
- une clause de prise d’effet le lendemain à midi du paiement de la première prime.
L’obligation de garantie de l’assureur est liée à l’exécution de paiement de la prime
par l’assuré.
d) La preuve du contrat
C’est la police ou la note de couverture qui constate l’engagement réciproque
de l’assureur et de l’assuré. La police d’assurance est le document, signé des parties, qui
constate l’existence et les conditions du contrat d’assurance, et qui en constitue donc
l’élément de preuve. La note de couverture encore appelée note de garantie ou lettre de
garantie de couverture est le document constatant l’existence d’une garantie provisoire,
avant l’établissement de la police d’assurance. Ce document permet à l’assuré d’être
immédiatement garanti sans attendre la rédaction définitive de la police.
2. La modification du contrat d’assurance.
a) Les conditions de la modification.
Il faut qu’il existe tout d’abord un contrat d’assurance en cours. Si le contrat a
définitivement pris fin, il ne peut être modifié. En revanche, un contrat seulement
suspendu peut reprendre son efficacité pour l’avenir. La deuxième condition est qu’une
proposition écrite soit présentée à l’assureur. Enfin, si celui- ci ne répond pas dans les 10
jours, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre, c’est qu’il a
accepté la modification proposée par l’assuré.
b) Le contenu de la modification
Le contrat peut être prolongé, il peut être remis en vigueur s’il était suspendu
sauf dans le cas de non-paiement de la prime.
c) La preuve de la modification
Normalement, la modification proposée prend effet dès l’expiration de 10 jours.
Mais le mode de preuve normale de la modification est l’avenant il fait corps avec la
police qui demeure applicable sur tous les points qui n’ont pas fait l’objet des
modifications.
d) Les modifications apportées par l’assureur
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Il arrive que pour substituer à une police de rédaction ancienne une police type
plus récente, les compagnies d’assurance envoient à la signature de l’assuré un nouveau
contrat qui annule et remplace le précédent.
Section 2: Durée, tacite reconduction et résiliation du contrat d’assurance.
1) La durée du contrat.
Elle est fixée par la police et fait l’objet du libre accord des parties. Cependant
les contrats d’assurance sont généralement passés pour une durée déterminée, 1 an, 5 ans
et plus. Il est obligatoire que la durée du contrat soit mentionnée en caractère très apparent
afin que l’assuré soit prévenu du temps pendant lequel il devra exécuter son obligation de
paiement des primes.
2) La tacite reconduction.
Elle permet de prolonger la durée de la garantie. Les conditions de la tacite
reconduction sont l’existence d’un contrat à durée déterminée, l’arrivée du contrat à
l’expiration de la durée prévue, et l’insertion dans la police d’une clause expresse
prévoyant que, par accord tacite des parties, il y aura reconduction du contrat. Par ailleurs,
les effets de la tacite reconduction sont les suivants : - le contrat est renouvelé pour un an
et peut ainsi être indéfiniment prolongé d’année en année par le jeu de la clause ;
- un nouveau contrat remplace l’ancien ;
- la tacite reconduction étant facultative, une des parties peut y renoncer en
respectant le délai de préavis contractuel.
3) La résiliation du contrat d’assurance.
Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat moyennant un préavis de 3
mois avant l’échéance. Ce délai de préavis est surtout valable pour des contrats annuels
tels que l’incendie, le vol, le dégât des eaux, la responsabilité civile, etc. Il n’existe pas de
forme particulière pour présenter la résiliation, une lettre écrite par l’assureur ou par
l’assuré suffit largement. Et en cas de résiliation tardive pour une échéance déterminée, la
lettre de résiliation n’a pas de valeur pour l’échéance suivante, et doit être renouvelée.
Lorsque l’une des parties a utilisé la faculté de résiliation qui lui est offerte, en respectant
le délai de préavis applicable, le contrat prend fin à la date anniversaire de sa prise d’effet,
et les obligations des parties n’existent plus notamment, l’obligation au paiement de la
prime de l’assuré et l’obligation de garantie de l’assureur.
Il est à noter également que certaines modifications importantes dans les
conditions d’existence de l’assuré peuvent entraîner la résiliation du contrat d’assurance.
Il s’agit :
- du changement de domicile,
- du changement de situation matrimoniale ;
20
- du changement de profession ;
- de cessation définitive d’activité professionnelle ;
- du non-paiement des primes par l’assuré.
Cela étant, pour que la résiliation du contrat soit effective, il faut que les événements
précités influencent directement l’objet du contrat c’est-à-dire que le risque garanti dans la
situation antérieure de l’assuré ne se retrouve pas dans sa situation nouvelle. Par exemple,
un changement de profession ouvrira éventuellement une faculté de résiliation pour les
contrats d’assurance de responsabilité professionnelle ou d’assurance accidents corporels.
Inversement, un simple changement de domicile est sans effet sur les risques
professionnels si l’emploi antérieur demeure.
21
CHAPITRE IV : LES ELEMENTS DU CONTRAT D'ASSURANCE.
La définition de l’assurance (Cf. Supra) permet de dégager les trois éléments
que l’on retrouve dans tout contrat d’assurance :
- un risque à garantir ;
- une prime qui est le prix de la sécurité ;
- une prestation de l’assurance en cas de sinistre.
Section 1 : Le risque.
Des trois éléments de l’assurance - risque, prime, sinistre - le risque est le plus
fondamental et détermine les deux autres car le calcul de la prime, comme la réalisation
du sinistre sont fonction du risque assuré. Le mot « risque » peut être interprété de
plusieurs façons :
- Le risque est d’abord l’éventualité d’un événement aléatoire, par exemple l’incendie, le
décès, la responsabilité civile. Cet événement est donc le fait générateur du sinistre.
- Le risque peut être également l’objet de la garantie c’est-à-dire l’élément du patrimoine,
l’activité ou la personne menacée par le risque-événement, et auxquels s’applique la
garantie. Par exemple, le risque est l’habitation ou l’usine assurée contre l’incendie.
- Par extension, le risque est le dommage lui-même causé par le sinistre.
Le risque étant l’élément fondamental du contrat d’assurance, il est l’objet même du
contrat, c’est pourquoi il doit être réel et licite.
Le risque est réel lorsque sa réalisation est possible. Bien entendu, cette réalisation
présente un caractère d’incertitude (aléatoire). En revanche, si le risque n’existe pas, le
contrat d’assurance devient nul faute d’objet. Par exemple, on ne peut assurer un bien déjà
détruit.
Le risque doit être licite, et l’objet du contrat ne saurait être contraire à l’ordre public (ex.
opérations de contrebande) ou aux bonnes mœurs.
Une fois que le risque s’avère réel et licite, donc bien caractérisé, il appartient à
l’assuré de le déclarer afin de porter à la connaissance de l’assureur l’objet de la garantie
demandée : quels éléments du patrimoine ou quelle activité sont à assurer contre quels
risques? Ensuite, cet objet du contrat est délimité et précisé par les exclusions de risques
qui ne prennent pas en compte certains événements ou certains dommages.
1) La déclaration des risques.
La déclaration des risques est l’une des obligations fondamentales de l’assuré
car elle permet à l’assureur de former son opinion sur le risque à garantir, de le classer
22
dans les catégories de risques répertoriés par ses statistiques et de déterminer ainsi le prix
de cette garantie.
Du fait que le contrat d’assurance est à exécution successive, les risques qu’il
couvre peuvent se modifier en cours du contrat et notamment s’aggraver. C’est pourquoi
le législateur a imposé à l’assuré non seulement la déclaration des risques lors de la
conclusion du contrat, mais encore la déclaration des aggravations de risques. Le non-
respect de ces obligations entraîne des sanctions très graves. En effet, l’assuré est obligé «
de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues
de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa
charge ».
Quand la loi impose à l’assuré de ne déclarer que les circonstances connues de
lui, cela implique que si une circonstance est inconnue de l’assuré, celui-ci ne commet
aucune faute en ne la déclarant pas, il est normalement garanti même si cette circonstance
est de nature à changer totalement l’opinion de l’assureur sur le risque. Les circonstances
connues de l’assuré et qu’il doit déclarer peuvent être de deux sortes :
 les circonstances objectives qui sont celles qui permettent à l’assureur de mesurer
la probabilité et l’intensité du risque et de le tarifer en conséquence ;
 les circonstances subjectives sont celles qui concernent la personne même de
l’assuré : est-il déjà assuré pour le même risque? A-t-il déjà subi des sinistres?
S’est-il déjà vu retirer son permis de conduire? etc.
Une fois conclu, le contrat doit en principe s’exécuter conformément à la
volonté des parties. Mais il peut arriver que les circonstances qui ont présidé à la
conclusion du contrat s’aggravent, il faudra alors adapter le contrat, et l’assuré est obligé
de « déclarer à l’assureur les circonstances spécifiques qui ont pour conséquences
d’aggraver les risques ». Dès que la déclaration d’aggravation des risques est effectuée,
l’assuré est en situation régulière et totalement garantie si un sinistre survient. Il faut faire
remarquer que si des irrégularités sont commises dans la déclaration des risques et de celle
des aggravations de risques, avant de sanctionner, il faut vérifier si l’assuré est de
mauvaise foi ou s’il est de bonne foi.
a) L’assuré est de mauvaise foi.
En cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, le contrat d’assurance est
nul, et les primes payées demeurent acquises par l’assureur qui a droit au paiement de
toutes les primes dues à titre de dommages et intérêts. La nullité du contrat implique la
disparition rétroactive de la garantie de l’assureur envers l’assuré. Il en résulte que
l’assureur pourra demander à l’assuré le remboursement de toutes les indemnités versées
pour régler des sinistres antérieurs.
b) L’assuré est de bonne foi.
23
Si on oublie ou on fait une déclaration inexacte, sans mauvaise foi aucune, cela
n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance. Deux situations peuvent se présenter.
*) L’irrégularité est découverte avant un sinistre ; l’assureur dispose alors de deux options
:
- le maintien du contrat d’assurance moyennant une augmentation de prime que
l’assuré peut accepter ou refuser. Dans le cas d’acceptation, le contrat se trouve
modifié à dater du nouvel accord. En cas de refus, l’assureur peut résilier le contrat
et demander une indemnité de résiliation ;
- la résiliation du contrat qui peut être sollicitée directement par l’assureur dès la
découverte de l’inexactitude. Il la notifie au préalable à l’assuré. La divisibilité de
la prime s’applique dans ce cas-ci et l’assureur doit restituer à l’assuré de bonne foi
le prorata de prime qui correspond à la période non garantie.
*) L’irrégularité est découverte après sinistre : « la règle proportionnelle de prime»
s’applique. Dans la plupart des cas, l’irrégularité est découverte par l’assureur à l’occasion
d’un sinistre. La sanction est alors la réduction de l’indemnité en proportion du taux de
prime payée par rapport au taux de prime qui aurait dû être payé si les risques avaient été
complètement et exactement déclarés.
Il s’agit de la règle proportionnelle de taux de prime dont la formule est :
Réduction proportionnelle de prime
(sanction de la sous-tarification de risque)
Indemnité = dommage x taux de prime pavée (1)
taux de prime due
Cette sanction appelée « la réduction proportionnelle de prime » rétablit donc
l’équilibre de l’opération d’assurance, elle est applicable si les circonstances inexactement
déclarées ont été sans influence sur la réalisation du sinistre, car c’est l’équilibre technique
de l’assurance qui a été faussé et la réduction proportionnelle de prime le rétablit.
Enfin, la résiliation est aussi l’une des sanctions en cas de découverte de l’inexactitude à
l’occasion d’un sinistre.
c) Les déclarations irrégulières non sanctionnées
Il peut arriver qu’une déclaration irrégulière n’entraîne aucune sanction, soit du
fait de l’assuré, soit du fait de l’assureur.
*) Du fait de l’assuré : il peut d’abord évoquer un cas de force majeure l’ayant empêché
de remplir son obligation. Il faut remarquer que si l’assuré ignore les faits à déclarer, il
n’est pas en faute et n’encourt aucune sanction. La rétractation c’est-à-dire la déclaration
spontanée du sinistre, rétablit la bonne foi de l’assuré.
*) Du fait de l’assureur : trois exceptions peuvent être évoquées par l’assuré.
24
- La connaissance par l’assureur des faits omis ou inexactement déclarés peut être
interprétée comme une renonciation à demander des sanctions. Dans tous les cas, la
preuve de la connaissance des faits par l’assureur ou son mandataire qualifié incombe à
l’assuré.
- D’une manière plus générale, l’assureur peut renoncer expressément ou tacitement à
appliquer les diverses sanctions.
*) Il peut renoncer expressément et par avance, en insérant à la police une « clause
d’incontestabilité ».
*) Il y a renonciation tacite lorsque par un comportement clair, l’assureur a manifesté son
intention d’exécuter le contrat : encaissement des primes au taux initial, déclaration de
prise en charge du sinistre. Par conséquent, il est exigé de l’assureur une grande prudence
dès qu’il a connaissance des irrégularités.
- La prescription peut enfin être évoquée par l’assuré c’est-à-dire après un laps de temps,
si l’assureur n’évoque pas les omissions ou inexactitudes commises par l’assuré, ce
dernier ne peut être sanctionné pour ces faits-là. Le point de départ du délai est le jour où
l’assureur a eu connaissance de la réticence, omission fausse ou inexacte.
Le cadre du contrat ainsi défini, les limites apportées à la garantie sont contenues dans les
« exclusions des risques », qui mettent hors de l’assurance, un certain nombre
d’événements ou de dommages pour lesquels il y a dès lors « non-assurance ».
2. Les exclusions de risques.
Certains risques ne peuvent être couverts par l’assurance.
a) Les risques de guerre, émeutes et mouvements populaires.
L’assurance ne peut couvrir que des risques suffisamment dispersés pour que
puisse jouer la compensation par la loi des grands nombres. Les faits de guerre entraînent
des destructions massives de biens matériels, et des pertes en vies humaines que
l’assurance ne pourrait prendre en charge.
b) La faute intentionnelle ou dolosive.
Celle-ci existe lorsque l’assuré réalise le dommage garanti et provoque
sciemment et volontairement le sinistre, tout en ayant parfaitement conscience des
conséquences de son acte (il y a donc sinistre volontaire).
En effet, introduire la garantie de l’assurance pour une faute intentionnelle dans
l’opération d’assurance en fausserait les prémisses ; la technique de l’assurance exige que
le risque assuré soit un événement aléatoire, dont la réalisation ne dépend pas de la
volonté de l’assuré ni du bénéficiaire du contrat.
Deux exemples peuvent être signalés :
25
- le suicide conscient : le suicide est l’action de causer volontairement sa propre
mort. Cet acte, dans l’esprit de celui qui le commet, doit entraîner à coup sûr la
mort ;
- le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire.
Section 2 : La prime.
La prime-prix de l’assurance représente techniquement la valeur du risque
garanti, son calcul relève d’une évaluation essentiellement technique. Le vocable « prime
» est le terme générique désignant la somme payée à une entreprise d’assurance pour la
garantie d’un risque.
1. Le calcul de la prime.
La fixation de la prime est librement effectuée par les parties.
1.1. La prime pure technique.
Le montant de la prime pure correspond techniquement au coût probable du
risque garanti, il est déterminé par deux paramètres, le taux de prime et le montant des
capitaux assurés.
Prime pure = taux de prime x capitaux assurés (2)
Pour que la prime soit juste, il faut que le taux de prime applicable au contrat
soit correctement calculé, et que les capitaux assurés qui constituent l’assiette de prime
correspondent à la valeur du bien. L’assureur dispose de deux « règles proportionnelles »
dont l’application lui permet de rétablir l’équilibre du contrat s’il est rompu, c’est d’une
part « la règle proportionnelle de prime » que l’on pourrait appeler « règle proportionnelle
de capitaux » et d’autre part, «la règle proportionnelle d’assiette de prime ».
A La tarification et la règle proportionnelle.
a) La tarification.
Techniquement, les risques sont appréciés par des critères statistiques de
probabilités (fréquences) et d’intensités (coût moyen) qui permettent d’en établir la
tarification.
a.1. Les fréquences des sinistres.
Le calcul des probabilités permet, par référence au recensement statistique des
événements passés, groupés en risques homogènes de même nature, d’estimer les chances
de réalisation des sinistres.
Par exemple, si en un an, il se produit pour tel type d’habitation 15 incendies pour 10.000
maisons, la probabilité, qui est le rapport du nombre de cas favorables à l’arrivée d’un
26
événement au nombre total de cas possibles, se traduit par la fraction 15/10.000.
Statistiquement, ce rapport traduit la « fréquence » des sinistres.
a.2. Le coût moyen des sinistres.
La probabilité doit être pondérée par la considération de l’intensité moyenne des
sinistres. En effet, la réalisation du risque n’est pas obligatoirement totale, et sur 15
maisons incendiées, 4 peuvent l’être totalement, 5 à moitié et 6 pour une faible part, de
sorte qu’en moyenne, on peut estimer par exemple les sinistres à 60% du risque total.
Cette intensité permet de calculer « le coût moyen » des sinistres pour une unité de valeur
donnée. Ainsi, pour une valeur assurée de 1.000 Fc, le coût moyen par sinistre sera de
60/100 x 1.000 = 600 Fc.
a.3. Le taux de prime.
Il peut être établi sur les deux paramètres statistiques de la fréquence et du coût
des sinistres :
Taux de prime = fréquence x coût moyen des sinistres (3)
Ex : Taux de prime = 15/10.000 x 600 = 0,9 pour 1.000 Fc
(9/10 = 0,9 pour 1.000 Fc )
b) La règle proportionnelle de prime.
C’est par l’examen de la proposition d’assurance que l’assureur apprécie le risque et peut
le classer dans les tarifs préétablis. Si par suite d’une erreur dans la déclaration des risques
l’assureur a sous-estimé le risque, l’équilibre du contrat ne pourra être rétabli au jour du
sinistre que par une réduction de l’indemnité, proportionnelle au rapport exigé entre le
taux de prime payé et celui qui aurait dû si le risque avait été correctement déclaré. Voir
formule (1), supra.
B. L’assiette de la prime et la proportionnelle de capitaux.
La valeur des biens assurés n’est pas toujours identiques, dans chaque cas
particulier la prime doit être calculée en fonction de la valeur du capital que l’assuré
entend garantir. Dans l’exemple précédent, la prime pure d’assurance incendie d’une
maison de 100.000 Fc tarifé au taux de 0,9 pour 1.000 sera donc de 90 Fc par an.
Pp = tx prime x capitaux assurés
= 0,9/1.000x 100.000
= 90 Fc / an
a) Détermination de la valeur d’assurance.
a1. Les biens assurés à valeur déterminée.
Les biens meubles ou immeubles des particuliers, les actifs fixes ou les
immobilisations des entreprises ont une valeur déterminée.
27
*) La valeur d’assurance est :
o la « valeur d’usage » pour les biens utilisés par le propriétaire. La valeur d’usage
est la valeur de remplacement moins une dépréciation pour vétusté ;
o la « valeur à neuf » comprend une garantie de la vétusté qui permet à l’assuré de
bénéficier d’une garantie plus complète.
*) La fixation de la valeur d’assurance peut être opérée de deux manières lors de la
souscription du contrat :
o la « valeur déclarée » c’est-à-dire celle souscrite par l’assuré sans aucun contrôle
de la réalité. Elle ne constitue pas une preuve de la valeur du bien pour le jour du
sinistre, mais seulement l’assiette de la prime et la limite d’engagement de
l’assureur ;
o la « valeur agréée ». celle établie de manière contradictoire entre l’assureur et
l’assuré au moment de la souscription du contrat. La valeur agréée, établie par
expertise, constitue un élément de preuve de la valeur du bien au jour du sinistre.
a2. L’assurance des stocks : les assurances à risques et primes variables.
Dans les assurances des stocks, il est prévu, dès la conclusion du contrat, des
variations de la valeur du risque au cours de son exécution. On appelle « la police
flottante ouverte » ou « la police d’abonnement » la police d’assurance portant sur des
objets qui peuvent être constamment modifiés au cours du contrat, la quantité de
marchandises, de biens ou d’objets dont la valeur est assurée doit être déclarée
périodiquement afin que l’assureur ait une idée sur les variations de la valeur du risque.
b) La règle proportionnelle de capitaux = règle proportionnelle d’assiette de
prime.
Lorsqu’au jour du sinistre, il apparaît que la valeur déclarée des capitaux assurés
est inférieure à leur valeur assurable réelle, on dit qu’il y a sous- assurance, et l’indemnité
est obtenue par la règle proportionnelle de capitaux, qui se traduit par une réduction de
l’indemnité en cas de sinistre dans la proportion du rapport, entre la valeur déclarée et la
valeur assurable.
Réduction proportionnelle de capitaux
(conséquence de la sous-assurance)
Indemnité = Dommage x Valeur déclarée (4)
Valeur assurable
L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnisation : l’indemnité due
par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au
moment du sinistre. En effet, la mise en jeu du contrat d’assurance ne peut en aucun cas
être une occasion d’enrichissement pour l’assuré ou sa victime dont la réparation doit être
strictement proportionnelle au dommage subi.
28
Donc, surévaluer les capitaux conduit à payer un excès de prime alors que de
toute façon l’indemnité sera toujours limité au dommage subi.
c) Autres paramètres de la prime : durées de l’assurance et taux des intérêts.
Dans le calcul de la prime pure, deux autres éléments doivent être pris en
compte :
- la durée de l’assurance qui est généralement l’année. Si le risque apparaît constant
d’une année à l’autre, l’assuré paiera annuellement la prime correspondant au coût
de l’assurance d’une année. Pour de brèves périodes inférieures à une année, la
prime due est une fraction de la prime annuelle ;
- le taux des intérêts: l’assureur peut retirer un intérêt des primes qu’il collecte à
l’avance et qu’il place.
1.2. Les chargements de la prime.
Le chargement est la somme qu’il faut ajouter à la prime pure d’une assurance
afin de couvrir un certain nombre de frais inhérents à la gestion de l’entreprise
d’assurance et à la gestion particulière du contrat souscrit.
On rencontre :
- le chargement commercial = il s’agit des frais généraux nécessaires au
fonctionnement de l’entreprise tels que loyers, salaires, expertises, impôts, etc.
- le chargement fiscal = il s’agit des différentes taxes selon la branche d’assurance.
2. Le paiement de la prime.
L’assuré est obligé de paver la prime au taux et à la date convenue, sinon
l’assureur ne peut pas garantir le risque. En principe, la prime est payable au début de la
période garantie afin de pouvoir régler les sinistres qui surviennent au cours de l’année.
Mais si pour une raison quelconque, le contrat est résilié avant la fin de l’année de
garantie, l’assureur ne doit plus sa garantie et corrélativement, la portion perçue pour cette
période doit être restituée à l’assuré. Il s’agit du principe de la divisibilité de la prime.
En cas de non-paiement des primes à l’échéance, l’assureur doit respecter une
procédure bien précise avant la résiliation du contrat ; tout d’abord la mise en demeure,
ensuite la suspension de la garantie et enfin la résiliation. En effet, l’assureur doit au
préalable, adresser à l’assuré une lettre « de mise en demeure » qui doit rappeler le
montant de la prime et la date d’échéance, et le fait que l’assuré risque une prochaine
suspension de garantie. Pendant ce temps, la garantie est maintenue durant un délai de 30
jours et si un sinistre survient, l’assureur doit le régler. Au début de ces 30 jours, si
l’assuré n’a toujours pas payé, il y a suspension de la garantie. Et dès qu’il paie, la
garantie est remise en vigueur.
Enfin, il y a résiliation du contrat par l’assureur seulement 10 jours après le délai
de 30 jours qui ouvre la suspension de la garantie, donc après la mise en demeure.
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Tableau récapitulatif
- Echéances de prime + 10 jours = Mise en demeure possible
- Mise en demeure + 30 jours = Suspension de la garantie
- Suspension de la garantie + 10 jours = Résiliation
- Ou Mise en demeure Résiliation + 30 jours + 10 jours = Suspension de la garantie +
N.B. : Ces délais sont impératifs, dans la loi française, et ne sauraient être réduits dans la
police.
Section 3 : Le sinistre.
Il y a sinistre lorsque le risque prévu dans un contrat en cours d’exécution se réalise et
suscite l’obligation de garantir de l’assureur. La survenance d’un sinistre est un élément
normal dans le processus d’assurance, et le contrat se poursuit jusqu’au terme prévu. La
réalisation du sinistre suscite des obligations de l’assuré et de l’assureur.
1. Les obligations de l’assuré en cas de sinistre et la théorie de la déchéance.
L’assuré est légalement tenu d’une seule obligation: déclarer le sinistre à
l’assureur dans un certain délai.
1.1. L’obligation de déclaration du sinistre.
L’assuré est obligé « de prévenir l’assureur dès qu’il en a eu connaissance et au
plus tard dans les 8 jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ».
Ce délai de 8 jours ne peut être réduit, en revanche il peut être prolongé d’un
commun accord entre les parties contractantes. Le délai commence à courir le lendemain
du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre.
1.2. La théorie de la déchéance.
La déchéance se définit comme la perte d’un droit. En matière d’assurance, la
déchéance est la perte du droit à la garantie de l’assureur à rencontre d’un assuré qui n’a
pas exécuté ses obligations en cas de sinistre. La déchéance qui est une sanction,
s’applique non seulement en cas de déclaration tardive du sinistre mais aussi pour une
inexécution de toutes les autres obligations imposées par l’assureur.
Son résultat est de supprimer toute indemnisation de l’assuré pour le sinistre à
propos duquel la faute a été commise, sans que le contrat lui-même n’en soit affecté. On
ne fait pas de distinction entre l’assuré de bonne foi et l’assuré de mauvaise foi. Dans tous
les cas, la déchéance suppose qu’il y ait eu sinistre donc la réalisation du risque prévu au
contrat. Elle doit être claire, précise et mentionnée en caractères très apparents dans la
police.
2. Les obligations de l’assureur en cas de sinistre.
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L’obligation fondamentale de l’assureur est le règlement du sinistre.
Néanmoins, il peut diriger la défense de son assuré dans le procès intenté contre lui par la
victime. Lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, l’éventualité de la réalisation du
risque était aléatoire, l’obligation de l’assureur était alors « conditionnelle », elle devient «
certaine » par la réalisation du sinistre. Le créancier de la prestation est souvent l’assuré-
souscripteur du contrat, soit l’assuré pour le compte duquel le contrat a été souscrit, soit le
bénéficiaire désigné dans l’assurance de personne en cas de décès. C’est au créancier,
assuré ou bénéficiaire, d’apporter la preuve du sinistre (déclaration) et la preuve de
l’obligation de garantie de l’assureur (la police en est l’instrument essentiel). Quant à la
prestation de l’assureur, c’est souvent une somme d’argent.
CHAPITRE V: LES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
L’activité d’assurance comprend un aspect technique d’organisation et de
gestion que l’on ne peut appréhender que par les entreprises d’assurance. Dans tous les
pays développés, on s’est efforcé d’élaborer une législation homogène établissant un
véritable statut des entreprises d’assurance.
Section 1: Notions générales sur l’organisation professionnelle de
l’assurance.
1) L’organisation d’une entreprise d’assurance.
Si l’organisation interne d’une entreprise d’assurance varie avec sa taille et les
branches exercées, on peut néanmoins donner un organigramme type de société où sous
l’autorité du P.D.G., assisté d’un Secrétaire Général, quatre directions mettent en œuvre
les quatre fonctions principales: administrative, commerciale, financière et technique.
1.1. La direction administrative.
Elle a sous son autorité les services généraux de l’entreprise c’est-à-dire : :
- les services du personnel,
- les bureaux d’études et d’organisation,
- les services de dactylographie, d’expédition des polices, des quittances, des
bordereaux aux agents et courriers,
- le service de comptabilité.
1.2. La direction technique.
Elle a sous sa responsabilité les services de production et de règlement des sinistres.
1.3. La direction commerciale.
31
Elle comporte généralement :
- un service financier chargé en général du portefeuille des valeurs mobilières de la
société,
- un service immobilier qui est chargé de gérer le domaine immobilier.
2) Les intermédiaires d’assurance.
L’entreprise d’assurance propose un produit, la sécurité, qu’elle doit vendre.
Pour placer les contrats d’assurance auprès du public, il existe un réseau
d’intermédiaires souvent appelés « producteurs » qui sont de deux sortes, les agents
généraux et les courtiers.
Les intermédiaires d’assurance sont donc des personnes chargées de la présentation au
public des opérations pratiquées par les entreprises d’assurance, ils sont rémunérés par des
« commissions » qui sont des pourcentages sur les primes d’assurance versées par les
entreprises en contrepartie de l’apport de contrats nouveaux et éventuellement de l’activité
de gestion effectuée. Ces intermédiaires agissent sous le contrôle des entreprises
mandantes.
2.1. Les agents généraux d’assurance.
C’est par leur réseau d’agences que les entreprises d’assurance sont en contact
avec le public : l’agent général est une personne physique qui a la charge de placer des
opérations d’assurance et éventuellement de les gérer pour la société dont il est le
mandataire. L’agent général exerce une profession libérale, il peut recruter des sous-
agents qui sont ses propres mandataires.
Jusqu’il y a peu, les agents généraux d’assurance n’existaient pas au Congo
Démocratique. Cette structure est née depuis le 17 Juin 1993 lorsque la SONAS a procédé
à l’ouverture d’une agence à la Gombe qui avait la compétence de percevoir des primes et
de régler directement les sinistres.
a) Le contrat d’agence.
Le contrat d’agence détermine les relations qui naissent entre l’agent et la
société. L’agent est lié par deux règles d’exclusivité à la société d’assurance qu’il
représente : une exclusivité de production et une exclusivité territoriale.
*) L’exclusivité de production.
L’agent général est obligé de réserver l’exclusivité de sa production à la société qu’il
représente et il ne doit donc, ni personnellement ni par personne interposée, accepter la
représentation d’autres sociétés dans les mêmes catégories d’assurances. Cette exclusivité
de production est cependant atténuée par les dispositions suivantes :
- un agent peut représenter plusieurs sociétés pratiquant des branches différentes,
- un agent peut faire souscrire auprès d’un autre assureur des risques que sa société
ne pratique pas, ou qu’elle a refusés ou résiliés, ou encore qu’elle n’a acceptés que
32
pour partie (il ne peut alors présenter à une autre compagnie que la partie du risque
non couverte).
*) L’exclusivité territoriale.
En contrepartie de l’exclusivité de production, l’agent bénéficie d’une
exclusivité territoriale de souscription et de gestion portant sur les risques situés dans sa
circonscription. Le principe de la « territorialité des agences » ne permet à la société de
créer une nouvelle agence dite « agence B » dans la circonscription, que par accord des
parties.
L’exclusivité de production et territoriale imposée à l’agent général suppose en
contrepartie, que celui-ci bénéficie des mêmes avantages que ceux accordés au producteur
le plus favorisé. En effet, les sociétés ne doivent pas de leur côté, accepter pour le même
risque, de traiter avec un autre producteur à des conditions différentes que celles qui ont
été fixées à leur agent général.
Mandataire de sa compagnie, l’agent général apparaît parfois comme le
mandataire de l’assuré, son client, qu’il conseille. S’il dépasse ses pouvoirs, la société
mandante est débitrice à l’égard des assurés abusés. Bien entendu, la société peut ensuite
se retourner contre son mandataire et mettre en jeu sa responsabilité s’il a mal rempli son
mandat.
b) L’activité de l’agent et sa rémunération.
Le contrat qui lie l’agent à la société prévoit le contenu et les limites de son
activité qui peut être restreinte à la seule transmission à la société des propositions
d’assurés, ou étendue à la signature des polices, l’encaissement des primes et les
règlements des sinistres courants.
Selon donc l’étendue du mandat qui lui est conféré, l’agent reçoit une commission
d’apports et une commission de gestion.
La commission d’apports rémunère son travail de « production », c’est-à-dire d’apport de
contrats nouveaux à. la société. Quant à la commission de gestion, elle rémunère l’agent
des travaux de gestion qui sont déterminés dans le traité de nomination. Enfin, le taux des
commissions est fixé par accord entre les parties, sous réserve des certaines limites
établies par le ministère de tutelle.
Les fonctions de l’agent général cessent par la révocation, la suppression
d’agence ou la création d’une agence B dans la circonscription, la démission, la cessation
volontaire des fonctions, le décès.
2.2. Les courtiers d’assurance.
Le courtier est un commerçant indépendant inscrit au registre de commerce et
soumis à toutes les obligations des commerçants, spécialisé dans une branche d’assurance,
33
il a la faculté de présenter les demandes de garantie des assurés à l’entreprise d’assurance
de son choix. Il est également admis que le courtier est le mandataire de l’assuré.
a) Le courtier, mandataire de l’assuré.
Le courtier d’assurance, souvent appelé « assureur-conseil », effectue des actes
en plaçant les risques de ses clients auprès des compagnies qui lui semblent les mieux
disposées à les garantir. Propriétaire de son portefeuille, peut le céder à un successeur
qu’il choisit en toute indépendance. Mandataire de ses clients-assurés, il engage sa
responsabilité lorsqu’il commet une faute dans l’accomplissement de son mandat.
b) Le courtier et ses rapports avec les entreprises d’assurance.
Mandataire de l’assuré, le courtier peut également être mandataire de l’assureur
pour lequel il opère le recouvrement des premières primes ou délivre des notes de
couverture.
Au Congo Démocratique, le courtier doit, avant d’exercer ses fonctions, être
obligatoirement agréé par la SONAS qui détient le monopole sur le marché des
assurances. Le courtier peut être une personne physique ou une personne morale de droit
privé. L’agrément est donné pour une durée indéterminée mais il peut être à tout moment
retiré par la SONAS sous certaines conditions, par exemple quand le courtier manque à
ses devoirs professionnels.
Au terme de l’article 5 du statut de courtier, la SONAS conserve le droit de
traiter directement avec les assurés contrairement aux usages en vigueur dans d’autres
pays où il est interdit à l’assureur d’entrer directement en contact avec les clients. Cette
dérogation intervient dans le souci de la SONAS d’asseoir son monopole. En contrepartie
du service rendu, le courtier perçoit une commission qui est fixée, soit forfaitairement par
la SONAS, soit en pourcentage de la prime nette.
Le mandat du courtier d’assurance peut prendre fin pour les causes suivantes : le
décès du courtier, sa faillite, le non versement du cautionnement, la cessation volontaire
des activités, le retrait de l’agrément, la condamnation du courtier pour certaines
infractions.
3. Les relations entre les entreprises d’assurances : la coassurance et la
réassurance.
Les relations entre les entreprises d’assurance sont multiples et s’exercent sur
divers plans. Mais sur le plan strictement juridique, ce sont ces rapports nés des contrats
en coassurances et des contrats de réassurances qu’il faut souligner.
3.1. La coassurance.
La coassurance est l’opération par laquelle plusieurs sociétés d’assurance
garantissent, au moyen d’un seul contrat, un même risque important, chacune d’elles
34
prenant en charge une fraction des capitaux en fonction de sa capacité financière. La
coassurance permet le placement des gros risques sur le marché international de
l’assurance, elle se distingue des assurances multiples et, pour couvrir le risque à 100%,
les capitaux sont divisés, chaque coassureur accepte de couvrir le nombre de parts qui
correspond à sa partie.
En pratique, la coassurance est réalisée par le biais d’un contrat d’assurance
unique, appelé « police collective », souvent « à quittance unique » sur lequel s’engage
partiellement chaque co-assureur.
On appelle « société apéritrice » la société qui, au nom des autres sociétés
d’assurance appelées « coassureurs », discute des conditions du contrat, rédige la police,
et constitue l’interlocuteur normal de la coassurance auprès de l’assuré. Le placement du
risque par l’assuré peut être effectué à la souscription.
En ce qui concerne le paiement des primes, c’est la société apéritrice qui reçoit
la prime globale et la répartie ensuite entre tous les coassureurs. Si la prime n’est pas
payée, c’est encore la société apéritrice qui, pour le compte de tous les co-assureurs,
entame la procédure de suspension de la garantie.
Quant au règlement des sinistres, la déclaration du sinistre est faite à la société
apéritrice qui procède seule aux opérations de règlement moyennant une compensation
forfaitaire des coassureurs. Si le sinistre est trop important (en termes financiers), une «
commission de règlement » est formée entre les coassureurs, et lorsque le montant de
l’indemnité est arrêté, la société apéritrice demande aux coassureurs le paiement de leur
quote-part.
Si l’assuré désire résilier globalement la police d’assurance à l’égard de tous les
coassureurs, il doit adresser sa lettre de résiliation à la société apéritrice en respectant les
conditions et délais de préavis légaux, et en précisant bien que c’est l’ensemble du contrat
qu’il résilie. Si ce sont les coassureurs qui veulent résilier le contrat, par exemple après un
gros sinistre, la résiliation est notifiée à l’assuré par la société apéritrice au nom de tous.
La résiliation partielle peut être souhaitée. Et dans le cas où cela émane de l’assuré, son
intermédiaire d’assurance doit d’abord trouver de nouveaux coassureurs pour que la
garantie soit maintenue complètement, et adresser la lettre de résiliation aux seuls
coassureurs visés. Si c’est un ou plusieurs coassureurs qui désirent résilier leur
participation à la coassurance, chacun d’eux notifie à l’assuré la résiliation pour sa propre
part.
3.2. La Réassurance.
La réassurance est l’opération par laquelle une entreprise d’assurance se fait
assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu’elle demeure seule à garantir à l’égard
de l’assuré. En fait, c’est un contrat par lequel un assureur, dénommé « cédant », se
35
réassure pour tout ou certains des risques qu’il a pris en charge auprès d’un assureur
spécialisé, appelé « réassureur ».
La réassurance permet de diluer les risques au maximum en laissant à chaque assureur la
seule charge de ce qu’il doit conserver pour son propre compte, afin de respecter son «
plein d’assurance ». La réassurance peut être facultative et ne porter que sur une affaire ou
un groupe d’affaires, sans que les parties soient liées en permanence.
Sans réassurance, il ne peut y avoir couverture des grands risques. Elle diffère de la
coassurance, dans la mesure où l'assuré n'a aucun lien de droit avec le réassureur qu'il ne
connaît pas. Mais elle résulte, le plus souvent d'un partage d'affaire entre la société
cédante et le réassureur, concrétisé par la conclusion d'un Traité de réassurance.
Celui-ci porte non pas sur un risque isolé, mais sur un volume d'affaires. C'est pourquoi,
elle a vocation à garantir l'assureur contre le risque présenté par la prise en charge de
sinistres trop importants par rapport à ses capacités financières. La société cédante
conserve à sa charge une part de sinistre appelée "plein de rétention".
La garantie du réassureur s'applique par risque et par réclamation.
Le marché de la réassurance est techniquement très complexe, il porte sur des
engagements importants et, il a un caractère international. La réassurance n'est pas
soumise aux règles du Code des Assurances.
Dans tous les cas, il faut comprendre qu’à l'occasion de nombreux sinistres, les assureurs
doivent non seulement rendre des comptes à leurs assurés, mais également à leurs
coassureurs ou leurs réassureurs. Ces derniers, souvent étrangers, comprennent mal
l'évolution de la jurisprudence dans des domaines particuliers de risques de responsabilité
civile (médical, industriel...) et obligent les assureurs à se "débarrasser" de certains
risques, les rendant inassurables.
Section 2 : Les formes juridiques des entreprises d'assurance.
La technique d’assurance impose une organisation de l’entreprise capable de
mettre en œuvre une large neutralité des risques basée sur la loi des grands nombres : la
petite et moyenne entreprise ne saurait donner des garanties suffisantes.
Seules les formes juridiques suivantes peuvent s’organiser en entreprise d’assurance :
- Les sociétés commerciales telles qu’une société anonyme qui peut être une société
privée ou une société nationalisée. De telles sociétés sont obligées d’avoir une provision
financière suffisante pour leur permettre de faire face aux paiements qu’elles auront à
effectuer. Malgré cela, pour plus de sécurité, les entreprises d’assurance doivent posséder
un patrimoine libre pour affronter tous les aléas de l’activité qu’ils soient d’ordre interne
ou liés aux difficultés économiques extérieures aux entreprises. C’est le rôle de la Marge
de solvabilité. Toute entreprise d’assurance doit en posséder une, suffisante par rapport à
l’importance de son activité. Au Congo Démocratique, la seule entreprise d’assurance qui
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existe est une société publique ayant adopté la forme d’une société par actions à
responsabilité limitée (S.A.R.L. = S.A. en France).
- Les sociétés d’assurance mutuelles ou entreprises d’assurance à force civile. Ces sociétés
ont un objet non commercial, elles sont fondées sur une mutualité d’adhérents et
constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement
d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des
engagements qu’elles contractent.
Section 3: Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d'assurance.
L’activité d’assurance intéresse l’Etat de très près, c’est pourquoi dans les pays
comme la France, pour compléter les attributions du ministère de ¡’Economie, une
Commission de contrôle des assurances et un Conseil national des assurances ont été mis
en place. L’ensemble de ce dispositif intervient à tous les instants dans la vie de la société
d’assurance et fonctionne sous forme de contrôles, contrôle administratif d’une part,
contrôle financier de l’autre. A la création de la société, on a tout d’abord la procédure de
l’agrément de la nouvelle société, puis c’est le contrôle continu de sa solvabilité au cours
de son activité, et enfin, au terme de sa vie, c’est le contrôle du transfert de son
portefeuille ou le contrôle de sa liquidation qui intervient.
Dans nos propos, nous ne traiterons pas cette dernière étape.
1. Le contrôle administratif.
L’agrément est l’acte par lequel le ministre de tutelle des assurances (Finances)
permet à une société d’assurance d’entreprendre son activité sur le territoire national,
après avoir exercé son contrôle sur les garanties présentées par l’entreprise. Aucune
entreprise d’assurance, quelle que soit sa forme juridique, ne peut commencer son
exploitation sans avoir au préalable obtenu un agrément administratif. Ce dernier peut lui
être par la suite retiré à tout moment. L’Agrément est demandé par l’entreprise pour
opérer dans une ou plusieurs branches d’assurance mais bien entendu celle-ci voit son
activité limitée aux branches pour lesquelles l’agrément est donné. C’est la règle de la
spécialité de l'agrément.
Il faut noter une exception importante au contrôle administratif de l’Etat sur les
entreprises d’assurance : les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne
sont pas soumises au contrôle de l’Etat. Cette exception se justifie par des raisons
techniques car la réassurance est une activité essentiellement internationale, et ne saurait
être entravée par d’excessifs contrôles se superposant d’Etat à Etat.
2. Le contrôle financier.
En vue de maintenir constamment la solvabilité de l’entreprise face à ses
créanciers, notamment face à ses créanciers privilégiés que sont les assurés, la
commission de contrôle des assurances contrôle très étroitement les provisions techniques.
37
En outre, elle exige la constitution d’une marge de solvabilité et d’une réserve de garantie
qui doivent permettre à l’entreprise de rester à un niveau suffisant pour ne pas mettre en
péril les droits des assurés.
Lorsqu’il semble que les intérêts des assurés sont menacés, la commission peut
mettre en garde l’entreprise ou lui adresser l’injonction de prendre des mesures permettant
son rétablissement financier.
N.B. : Les provisions techniques représentent au bilan des entreprises d’assurances, les
dettes de la société à l’égard de ses créanciers et notamment à l’égard des assurés et
bénéficiaires des contrats d’assurance.
Les principales provisions en assurance-dommage sont les provisions
mathématiques de rentes, la réserve de capitalisation, les provisions pour sinistres restant à
payer, les provisions pour risques divers. En assurance-vie, les provisions techniques sont
les provisions mathématiques, la provision pour participation aux excédents, la provision
de capitalisation.
Les autres engagements réglementés sont les dettes privilégiées, la provision de
prévoyance, une réserve pour l’amortissement des emprunts, les dépôts de garantie des
agents, des assurés et des tiers.
Il faut noter que pour le Congo Démocratique, l’agrément est sans objet à
l’heure actuelle étant donné qu’il n’existe qu’une seule société d’assurance et que celle-ci
est la propriété de l’Etat congolais. S’il existe des contrôles, ce sont ceux prévus par la loi
cadre de 1978 sur les entreprises publiques.
Section 4 : Le marché congolais des assurances.
- Naissance de la Société Nationale d’Assurance (SONAS).
Ce sont les ordonnances-lois n° 66/622 et 66/622 bis du 23 Novembre 1966 qui
ont créé la SONAS. Actuellement, la SONAS est régie, au niveau de sa structure
organique et financière, par l’Ordonnance-loi n° 78/194 du 5 Mai 1978 et par la Loi
n°78/02 du 6 Janvier 1978 sur les entreprises publiques congolaises. La SONAS est une
entreprise publique à caractère technique et commerciale dotée de la personnalité
juridique.
- Objet social de la SONAS et garanties offertes.
L’article 2 de l’Ordonnance-loi n° 78/194 du 5 Mai 1978 définit la mission dévolue à la
SONAS :
- toutes opérations d’assurance, de coassurance et de réassurance avec les sociétés
étrangères établies à l’étranger ;
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- toutes opérations relatives aux transactions immobilières notamment l’achat, la
location ou la vente d’immeuble aux particuliers et dont la gestion lui aura été
confiée ;
- le service spécial de contrôle technique des véhicules auto-moteur.
Elle peut aussi faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement
à son objet social. La SONAS couvre deux grandes catégories d’assurances comprenant
plusieurs branches :
- l’assurance des personnes (assurance-vie)
- l’assurance des choses avec 4 grandes branches :
o branche automobile o branche transport
o branche incendie
o branche responsabilité civile et risques divers.
- Raisons d’être de monopole de l’Etat sur le secteur des assurances.
Le droit exclusif que s’est attribué l’Etat Congolais dans l’exploitation du
marché des assurances avait un double fondement : c’était d’abord le souci de réorganiser
le secteur des assurances et ensuite celui de protéger une industrie nationale naissante.
a) Souci de réorganisation du secteur des assurances.
Avant la création de la SONAS, le secteur des assurances était extraverti et
inféodé à l’économie des pays développés (Cf. la Compagnie Charles Lejeune). Cette
dépendance occasionnait une fuite des capitaux au préjudice de l’Etat congolais. Il faut
aussi rappeler que les années 1966-1967 qui ont vu naître la SONAS sont celles au cours
desquelles l’Etat congolais réorganisait son économie. Ce sont donc tous ces éléments qui
ont poussé l’Etat à intervenir dans ce secteur économique afin de remettre le pouvoir de
décision aux mains des nationaux. Mais compte tenu de la quasi-inexistence de l’initiative
privée nationale, les pouvoirs publics ont dû confier le monopole d’exploitation des
assurances à une entreprise publique, la SONAS.
b) Souci de protection d’une industrie nationale naissante.
Par le monopole qui lui a été conféré, les pouvoirs publics voulaient encadrer
une jeune industrie nationale d’assurance. Et certaines compagnies qui existaient avant la
SONAS, furent agréées comme intermédiaires. Toutefois, le monopole de la SONAS
revêtait au départ un caractère provisoire car accordé pour une durée ne dépassant pas 5
ans. Après ce délai, l’industrie des assurances devait être soumise à la concurrence au
profit essentiellement des nationaux. Nous constatons que jusqu’à ce jour ce monopole de
la SONAS continue et s’est même consolidé.
- Organisation administrative de la SONAS.
Les structures de la SONAS sont celles arrêtées pour toutes les entreprises
publiques par la loi n° 78/08 du 6 Janvier 1978 à savoir, le Conseil d’Administration, le
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Comité de Gestion, le Collège des Commissaires aux Comptes. En dehors de la Direction
Générale, la SONAS s’organise autour des directions suivantes :
- les directions techniques qui s’occupent de la production c’est-à-dire la tarification,
la confection des documents d’assurance, l’examen de propositions d’assurance ;
- les directions fonctionnelles qui sont chargées des problèmes relatifs aux activités
générales d’administration, d’organisation, de gestion financière intervenant dans
l’ensemble de la société ;
- les directions des provinces (régions) : l’organisation des services de la SONAS a
des ramifications à l’intérieur du pays où sont installés des directions provinciales
(régionales).
- Le contrôle de l’activité de la SONAS par l’Etat congolais.
Le contrôle de l’activité d’une entreprise constitue un handicap par rapport à
l’autonomie dont elle pourrait jouir. Mais ce contrôle s’impose pour le respect de la
légalité et de l’intérêt général, ce qui légitime la surveillance administrative et financière
dont la SONAS est l’objet de la part de l’Etat.
En effet, l’article 22 des statuts de la SONAS précise que les contrôles auxquels
cette entreprise publique est soumise sont selon les cas préventifs. Ce contrôle s’exerce
sur les personnes comme sur les actes, à tous les niveaux et à tous les stades. L’article 23
détermine les organes sous la tutelle desquels la SONAS est placée :
- Le Ministère des Finances et Budget pour les domaines suivants : la conclusion des
marchés des travaux et fournitures, le cadre organique, le statut du personnel, le barême
des rémunérations, l’organisation des services, les rapports annuels, l’établissement
d’agences et bureaux en provinces ;
- La Présidence de la République (en lieu et place de l’ancien ministère du Portefeuille)
pour les domaines ci-après : les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts
et les prêts, les prises et cessions des participations financières, le plan comptable
particulier, le budget ou l’état des prévisions des recettes, le compte de fin d’exercice,
le bilan.
- Liste des nouveaux produits de la SO NAS
ASSURANCE AUTO AU KMVIP
2 ASSURANCE COUREUR CYCLISTE
3 ASSURANCE CREDIT COMMERCIAL
4 ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
5 ASSURANCE DE SOLDE RESTANT DU
6 ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES
7 ASSURANCE DES EXPLOITATIONS FORESTIERES
8 ASSURANCE GLOBALE DES BANQUES
9 ASSURANCE GLOBALE INDUSTRIELLE MINIERE
40
10 ASSURANCE GROUPE VIE
11 ASSURANCE INDEMNITE JOURNALIERE
12 ASSURANCE INDIVIDUELLE ETUDIANT
13 ASSURANCE INDIVIDUELLE OCCUPANT
14 ASSURANCE INDIVIDUELLE VIE
15 ASSURANCE MANIFESTATIONS FORAINES
16 ASSURANCE MEDECIN, DISPENSAIRE, HOPITAL, CLINIQUE, DENTISTERIE
17 ASSURANCE MULTIRISQUES AGRICOLES
18 ASSURANCE MULTIRISQUES INCENDIES
19 ASSURANCE OBSEQUES
20 ASSURANCE PME & PMI
21 ASSURANCE RC AUTO
22 ASSURANCE RC HIPPIQUE
23 ASSURANCE RC IMMEUBLE
24 ASSURANCE RC MEDECIN, DISPENSAIRE, HOPITAL, CLINIQUE,
DENTISTERIE
25 ASSURANCE RC PROPRIETAIRES DES CHIENS
26 ASSURANCE RC VELO & CHARRETTES A BRAS
27 ASSURANCE SANTE
28 ASSURANCE SPECIALE MULTIRISQUES D'ENTREPRISE
29 ASSURANCE TITULAIRE DE COMPTE BANCAIRE
30 ASSURANCE TOUS RISQUES HOPITAL
31 ASSURANCE TOUS RISQUES SPORTIFS
32 ASSURANCE TRANSPORT FACULTE
33 ASSURANCE TRANSPORTS CORPS AERONEF
34 ASSURANCE VIE EN CAS D’INVALIDITE
35 ASSURANCE VOYAGE
CHAPITRE VI : LA GESTION DES RISQUES.
LES RISQUES DE L'ENTREPRISE.
Les sujets présentés dans ce chapitre devraient nous faire mieux connaître les
assurances professionnelles et nous inciter à prêter attention aux différentes formules et
options offertes sur le marché. Il est impératif pour tous les propriétaires et dirigeants des
entreprises de comprendre les différents aspects des assurances et la façon dont elles
peuvent aider leur firme à mieux réussir.
Votre agent d’assurance, personnage clé de la protection de votre entreprise,
contribue finalement à votre réussite. Les agents généralistes offrent aux entreprises une
large gamme couvrant l’assurance incendie, accident et risques divers, et les services
financiers.
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  • 1. i REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE INSTITUT SUPERIEUR DE COMMERCE DE KINSHASA « I.S.C/KINSHASA » B.P. 16596 KINSHASA/GOMBE 2ème Licence en Sciences Commerciales et Financières Professeur Willy-Patrick IKANSA UKANTIK’YE Année Académique 2021-2022 NOTES DE COURS DE LEGISLATION ET TECHNIQUES DES ASSURANCES.
  • 2. 1 INTRODUCTION L’entreprise qu’elle soit exploitée sous forme de société ou non, qu’elle exerce son activité dans le domaine commercial, industriel, artisanal ou en tant que prestataire de service, qu’elle n’ait aucun salarié ou qu’elle en ait de milliers, met en œuvre un ensemble de ressources humaines, matérielles, immatérielles exposées à des risques. Les ignorer, volontairement ou non, peut conduire à un déséquilibre financier grave, voire au dépôt de bilan. Les grandes sociétés ont en général les moyens de se doter d’un service spécialisé, mais dans les PME-PMI, le plus souvent, le chef d’entreprise ou éventuellement son épouse, s’occupe personnellement des questions d’assurance. Or, préoccupé par le souci légitime de faire prospérer son entreprise, celui-ci manque de temps et d’information pour mettre en œuvre une politique cohérente de gestion de risques. Les problèmes d’assurance se trouvent souvent reportés après les tâches urgentes, ce qui aboutit parfois à une situation paradoxale où plus la conjoncture est difficile et l’entreprise vulnérable, plus les préoccupations quotidiennes prennent de l’importance et moins le responsable consacre de temps aux assurances. C’est précisément le moment pendant lequel l’entreprise aurait le plus besoin de protection. Qui de nous a pensé à assurer, sans y être contraint par un sinistre, par un ami ou par les pouvoirs publics, son entreprise, son habitation, son véhicule ou sa personne ? L’objectif de ce cours est donc de sensibiliser les chefs d’entreprises, les cadres, les employés que vous êtes ou que vous serez, sans oublier les sociétés d’assurance, aux différents risques encourus par l’entreprise lors de sa vie et aux différentes possibilités de les assurer dans de bonnes conditions. Nous n’avons pas l’ambition de traiter toutes les assurances en détail mais de tenter de toucher un domaine qui reste souvent méconnu, surtout dans les pays en voie de développement, afin de le vulgariser et de faire comprendre aux différents individus sa place dans la société comme le seul élément garantissant notre sécurité et celle de nos activités. Pour ce faire, notre étude sera menée en deux temps. Dans un premier temps, nous traiterons du Contrat d’assurance qui concerne les aspects juridiques et économiques de cette matière. Enfin, nous abordons dans un deuxième temps, la gestion des risques qui est une fonction spécifique et nouvelle au sein des entreprises et que l’on présente comme une technique de garantie dans la recherche de sécurité face aux risques.
  • 3. 2 CHAPITRE I : HISTORIQUE ET EVOLUTION DES ASSURANCES. Section 1 : Historique. L'assurance s'est développée de manière pragmatique, sous les contraintes économiques et sociales liées à la nécessité d'entreprendre. A- LA PRE-ASSURANCE. On retrouve des "traces" de la pré-assurance dans la plus haute antiquité :  caisse d'entraide des tailleurs de pierres de la Basse-Egypte  2.250 ans avant J.C., dans le Code d'Hamourabi, en ce qui concerne les transports par caravane (Darmatha)  Le législateur athénien Solon (640-558 avant J.C.) obtint des Hétairies (groupements et artisans) leur intervention en faveur de leurs membres frappés par l'adversité.  Théophraste (371-286 av. J.C.) fait état d'une caisse commune alimentée par des cotisations, et dont le contenu servait à prodiguer des secours.  A l'époque romaine, le Collège funéraire de Lanuvium assure à ses membres, moyennant droit d'entrée et cotisations, un bûcher et un tombeau, tandis que les légionnaires cotisent pour permettre à leurs membres de faire face à des frais de mutation, de retraite, ou de décès. B - NECESSITES DU COMMERCE MARITIME Les Romains et les Athéniens connaissaient le mécanisme qui a donné lieu au "prêt à la grosse aventure", et selon lequel le préteur de deniers touchait un intérêt de 15 à 40 % si la cargaison arrivait à bon port. Mais cette pratique fut frappée d'interdit par les autorités religieuses, comme usuraire, et fut frappée d'interdit par Grégoire IX en 1227. C'est pourquoi, des riches commerçants s'engagèrent à "garantir" une cargaison moyennant le paiement préalable d'une somme d'argent. C'est dans le domaine des risques maritimes qu'est apparue la notion d'assurance, comme l'attestent les lois Rhodiennes du Ville siècle, le statut de Marseille de 1256, ou les Statuts Maritimes de Venise de 1255. Un des plus anciens contrats a été retrouvé à Gènes en 1347 et est destiné à garantir un transport de marchandises contre les aléas d'un voyage. Les premières entreprises d'assurance maritime apparaissent en 1424 à Gènes, puis en Angleterre avec des Clubs de particuliers.
  • 4. 3 2. En France, l'assurance maritime a été pratiquée à Rouen par des assureurs espagnols, comme en font foi les actes de Tabellionnage des années 1525 à 1530 qui reprennent des pratiques espagnoles de Séville ou de Bilbao, selon deux types de transports :  Assurance sur un bateau déterminé jusqu'au port de Rouen, portant sur des marchandises débarquées au Havre ou Barfleur, et retransportées sur embarcations plus légères jusqu'à Rouen.  Assurance sur un navire dont le nom est encore inconnu lors de la souscription du contrat, à charge de dénoncer le nom du vaisseau à bref délai à l'assureur. Un contrat français a été conclu en Octobre 1584 pour un transport de marchandises entre Marseille et Tripoli. Une réglementation accompagne ces premières conventions:  Un Edit de 1563 institue une juridiction consulaire à Bordeaux.  En France, le Guidon de la Mer, rédigé vers 1570 et édité en 1608, réunit les usages en vigueur dans les différents ports français.  Mais c'est la Grande Ordonnance de la Marine, oeuvre de Colbert inspirée des coutumes et statuts des Provinces Unies (Amsterdam et Anvers) qui a codifié l’assurance maritime.  C'est par Edit du Conseil du Roi du 5 Juin 1668 qu'est instituée par Colbert la Chambre des Assurances Maritimes de Paris.  Le Code de Commerce de 1807, exécutoire à compter du 1er janvier 1808, consacre son Livre II au Droit Maritime, et incorpore dans ses articles 332 à 396 les premiers principes du droit des assurances. L'assurance s'est développée dans un but de protection de l'intégrité des patrimoines contre les risques de toute nature pouvant les affecter. Son évolution est directement liée à celle de société et de l'activité économique. De nos jours, l'ampleur des échanges internationaux renforce la nécessité d'assurance de cette activité économique. C - TRANSFORMATION ECONOMIQUE ET SOCIALE Le XIXe siècle voit une transformation importante des structures sociales due à l'expansion économique. Le regroupement des terres agricoles et leur concentration entre les mains de gros propriétaires fonciers ont favorisé l'exode rural, ainsi que l'amélioration des moyens de communication, notamment ferroviaires. 1- Concentration des patrimoines
  • 5. 4 L'obligation pour les propriétaires fonciers de faire exploiter leurs terres ou leurs immeubles de les donner en location les a exposés au risque de la ruine. De même, en a t'il été du risque des entreprises en plein essor, exposées à la perte de leurs bâtiments, outils de production, stock et marchandises. Ceci a favorisé le développement des entreprises d'assurances incendie dont les plus anciennes sont les Assurances Générales, le Phénix, T Union, le Soleil qui subsistent toujours même si elles se sont regroupées. 2- Elargissement du domaine de la responsabilité civile L'élargissement constant du domaine de la responsabilité civile, ainsi que la constitution de patrimoines de plus en plus dispersés, ont nécessité leur protection contre le risque de disparition, soit du fait d'une perte matérielle, soit du fait d'une dette de responsabilité. La loi française du 9 Avril 1898 sur la réparation des accidents du Travail rendant la responsabilité des employeurs pratiquement automatique, a conduit les entrepreneurs à assurer massivement leurs ouvriers, ce jusqu'à la loi du 30 Octobre 1946 créant la Sécurité Sociale. Section 2 : Naissance de l'assurance. 1- ASSURANCE TERRESTRE 1. C'est à la fin du XVIle siècle qu'apparaît l'assurance incendie, compte tenu de l'accroissement de la population et le développement des agglomérations, qui étaient composées d'habitations en bois extrêmement rapprochées et vulnérables au feu. A Londres en pleine nuit, le 2 Septembre 1666, un incendie se déclare dans une boulangerie de Londres, et s'étend avec une telle ampleur qu'il faudra quatre jours pour le maîtriser. Il détruira 13.000 maisons de 400 rues sur 175 hectares. Une des rares maisons épargnées est une taverne exploitée par un certain Edward Lloyd, qui eut l'idée de créer un office d'assurance couvrant les risques les plus variés, et qui deviendra avec le temps la plus grande organisation mondiale d'assurance: le Lloyd's de Londres. 2. En France, il faudra attendre l'année 1717 pour voir se créer à Paris le Bureau des Incendiés, organisme municipal qui présente davantage le visage d’une caisse de secours que d'un organisme d’assurance. De nombreuses municipalités suivent cet exemple. Au XVIIIe siècle, des caisses diocésaines sont fondées dans des grandes villes dans un but d’entraide et de bienfaisance, et trouvent leurs ressources dans des quêtes bi annuelles. La révolution les transformera en Caisses départementales, dont une, la Caisse départementale des Incendiés des Ardennes, existe toujours.
  • 6. 5 En 1754 est créée la Chambre Générale des Assurances, et en 1786 la Compagnie des eaux de Paris des Frères Périer, ainsi que la Compagnie d'assurances contre les incendies qui pratiqua également des opérations vie. 2- ASSURANCE VIE 1. En revanche, l'assurance sur la vie a eu des débuts plus difficiles puisqu'elle passait pour immorale dans la mesure où le décès de l'assuré était susceptible de procurer un avantage matériel à un tiers. Elle apparaissait également dangereuse pour l'assuré, dans la mesure où elle pouvait donner un intérêt au bénéficiaire de l'indemnité de "hâter le trépas de l'assuré Mais c'est encore dans le domaine maritime qu'elle se développa puisqu'il devint l'usage d'assurer les cargaisons d'esclaves comme marchandises à transporter, puis le capitaine et l'équipage, et enfin, au XVIe siècle, des Compagnie d'Anvers ¡'appliquèrent aux passagers. Par ailleurs, en 1653, un banquier napolitain a suggéré à Mazarin la création d'association dont les membres verseraient des cotisations dans une caisse commune, dont le contenu serait réparti, entre les membres survivants, à la fin d'une période déterminée (10 à 15 ans) : les Tontines. La Révolution marque un coup d'arrêt au développement des assurances en France. La loi Le Chapelier prohibe tout groupement ayant pour but la défense de "prétendus intérêts communs", et c'est ainsi qu'un décret du 24 Août 1793 a supprimé les Compagnies pratiquant des opérations d'assurance vie. Ceci n'empêchait pas Napoléon lui même de souscrire une assurance vie auprès du Lloyd's de Londres en 1813. 2. Si la nécessité de protéger les patrimoines a donné lieu à l'invention du mécanisme contractuel de l'assurance, celui-ci a "débordé" sa vocation initiale. Mais surtout, en garantissant la solvabilité de l'assuré, et en le mettant à l'abri d'une dette de responsabilité, elle a permis de développer le domaine de la responsabilité civile, dans le but d'indemniser les victimes de dommages. 3. L'assurance est également devenue un instrument de CREDIT : Par une assurance de chose : o en garantissant l'intégrité du patrimoine de l'assuré, gage général de ses créanciers. o en prémunissant l'entreprise contre les conséquences d'une perte d'exploitation ou de production consécutive à un sinistre, elle garantit sa solvabilité à l'égard des tiers. Par une assurance de responsabilité civile : o en garantissant son patrimoine contre une dette de responsabilité, Par une assurance de personne :
  • 7. 6 o en garantissant le remboursement des échéances de prêt, en cas d'atteinte à ses capacités de revenus (maladie, décès, perte d'emploi) elle lui permet d'obtenir des concours bancaires, et des prêts mobiliers et immobiliers. Ce produit purement contractuel mis sur le marché par les assureurs peut se révéler également trompeur, lorsqu'il ne correspond pas à l'attente de l'assuré qui se voit parfois refuser des garanties qu'il avait pourtant cru souscrire de bonne foi. L'attitude de certains assureurs, se réfugiant derrière des clauses ambiguës ou équivoques, voire abusives, pour dénier leur garantie à un assuré qui se croyait garanti, a discrédité les Compagnies d'Assurances aux yeux du public, des consommateurs et des Tribunaux. En République Démocratique du Congo, l’industrie des assurances semble avoir une existence assez vieille. Charles Le jeune, pour ne citer que cette compagnie d’assurance, exerçait déjà ses activités depuis 1889 c’est-à-dire à l’époque de l’Etat Indépendant du Congo. Cette industrie congolaise des assurances avait, comme les autres sociétés qui travaillaient dans la colonie, un caractère extraverti en ce qu’elle avait un marché très étroit qui recrutait sa clientèle essentiellement parmi les expatriés et qui ne couvrait que quelques gros risques. Au 20è siècle, on assiste dans les pays développés à un changement d’échelle dans la pratique de l’assurance à savoir, extension des anciens risques, utilisation des statistiques, création de nouvelles garanties pour de nouveaux risques, développement considérable des assurances de responsabilité civile. Cela étant, l’assurance est un domaine tellement paradoxal qu’il a toujours été l’objet, dans son principe, des craintes les plus graves. Par exemple, l’assurance vie a longtemps été considérée comme immorale. Quant aux assurances garantissant les conséquences de la responsabilité civile, nombreux sont ceux qui pensent qu’elles entraînent l’irresponsabilité des assurés qui en bénéficient. Mais dans le même temps, chacun attend beaucoup de l’assurance qui joue un rôle de sécurité en cas de sinistre car on est sûr d’être indemnisé. C’est en cela que l’assurance présente un aspect intéressant dont le recours devient presque obligatoire, en droit et en pratique, permettant ainsi d’obtenir une indemnisation complète et intégrale des dommages subis.
  • 8. 7 CHAPITRE II : DEFINITION ET CARACTERES DU CONTRAT D'ASSURANCE. Section 1 : Définitions. 1. Définition juridique: L'assurance est le contrat par lequel une partie, dénommée le souscripteur se fait promettre par une autre partie, dénommée l'assureur, une prestation en cas de réalisation d'un risque, moyennant le paiement d'un prix appelé prime ou cotisation. 2. Définition technique: L'assurance est l'opération par laquelle un assureur organise en mutualité une multitude d'assurés exposés à la réalisation de risques déterminés, et indemnise ceux d'entre eux qui subissent un sinistre grâce à la masse commune des primes collectées. 3. Définition économique : Il s'agit d'un produit commercialisé par les entreprises d'assurance, sous la forme d'un package de garanties, souvent à prendre ou à laisser. C’est pourquoi, on parle souvent de contrats d'adhésion, notamment à l’égard des particuliers. Il s'agit d'un produit purement juridique, puisqu'il n'est constitué que des seules obligations prises par l'assureur. L'assurance est un moyen de couvrir les conséquences financières des risques qui ne peuvent être éliminés par les mesures de prévention. Comme les autres mesures de prévention, l'assurance a un coût proportionnel au montant des garanties prévues et qui se trouve donc nécessairement inclus dans celui des produits ou prestations vendues ou fournies par l'assuré. C'est pourquoi, l'entreprise doit essayer d'adapter au plus juste le montant de ses primes par rapport aux risques encourus. Elle le fait avec l'aide de professionnels de l'assurance, et notamment d'intermédiaires, tels que Cabinets de Courtage ou Agents Généraux, dont les compétences peuvent aller de la réalisation d'audit, jusqu'à la souscription de polices auprès des Compagnies d’assurance les mieux placées sur le marché international de l'assurance. Ainsi, le chef d'entreprise choisira selon son budget :  Soit une Garantie partielle : - Plafond de garantie en matière de responsabilité civile. - Franchises systématiques - Sous-assurance en matière de dommages aux biens.  Soit une Garantie totale, c'est à dire équivalente au montant maximum du dommage prévisible en assurance de chose, ou illimitée dans son montant.
  • 9. 8 Il faut savoir que selon le principe indemnitaire, lequel est d'ordre public, et aux termes de l'article L 121-1 du Code des Assurances, l'indemnité due par l'assureur ne peut excéder le montant des dommages et ne peut être une source d'enrichissement, en matière d'assurance de chose. Section 2 : La technique de l’assurance. La technique de l’assurance se base sur des méthodes statistiques, reposant sur la loi des grands nombres, dite de Bernouilli : plus le nombre d’expériences augmente, plus les écarts absolus augmentent, et plus les écarts relatifs diminuent pour devenir pratiquement négligeables pour un nombre très élevé d’expériences. Ceci explique que l’assureur va utiliser des méthodes mathématiques pour sélectionner les risques qu’il prend en charge, se les répartir avec d’autres, et ajuster le montant des primes en conséquence. Il va faire appel à des « actuaires », Conseils indépendants chargés d’appliquer les mathématiques aux problématiques financières, et de contrôler le bon fonctionnement d’un contrat d’assurance ou de réassurance. Ils sont chargés également de l’actualisation des tables de mortalité. L’assureur va donc veiller à maîtriser un rapport sinistres / primes favorable. On comprend immédiatement qu’une augmentation soudaine et imprévue de la sinistralité, telle que pouvant notamment résulter d’un changement de jurisprudence en matière de risque de responsabilité civile, va désorganiser ce rapport sinistres / primes. I. Homogénéisation des risques. L’assureur doit choisir des risques homogènes, normaux, présentant approximativement les mêmes caractéristiques que les risques observés pour rétablissement des statistiques. Les risques aggravés sont, soit refusés, soit acceptés moyennant surprime. On sait cependant que : - En assurance de dommage : que l’assureur ne peut refuser d’assurer les risques dans certains domaines d’assurances obligatoires (automobile, médical...), moyennant la fixation de la prime par un bureau de tarification ; - En assurance de personne: que l’assureur ne peut refuser de garantir les salariés bénéficiant d’une police d’assurance groupe obligatoire souscrite par une entreprise, pour des affections préexistantes à leur adhésion. II. L’assurance de groupe.
  • 10. 9 Plusieurs techniques permettent à un souscripteur de contracter une police d’assurance pour le compte d’un tiers, avec ou sans mandat. La loi prévoit le mécanisme de l’assurance pour compte : - D’une personne déterminée, - Pour le compte de qui il appartiendra si le bénéficiaire n’est pas déterminé. Dans ce dernier cas, « la police vaut autant au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou inconnu de ladite clause ». - Mais le souscripteur peut, dans certaines conditions, contracter pour les membres d’un groupe. Il s’agit d’une technique extrêmement répandue par laquelle un souscripteur contracte pour le compte des membres d’un groupe ». Pour le Code des Assurances : « Est un contrat d’assurance de groupe, le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes à des conditions définies au contrat; pour la couverture des risques dépendant de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou des risques de dommage ». Exemples : 1) un banquier contracte pour le compte de ses clients emprunteurs une garantie d’assurance concernant le remboursement des prêts en cas de maladie, d’invalidité ou de chômage ; 2) Les membres d’une association sportive sont assurés par l’intermédiaire d’une fédération. Section 3 : La classification des assurances. On distingue entre les assurances de dommages et les assurances de personnes. I. Les assurances de dommage. A) Assurance de chose. Il s’agit de l’indemnisation dans le patrimoine de l’assuré ou dans l’actif de l’entreprise : - Des pertes matérielles directes telles que :  incendie,  bris de machine,  avaries subies par les marchandises transportées,  vol, vandalisme,  dégâts d’eau, bris de glace,  tous risques chantiers (T.R.C.),  dommages à l’ouvrage,  etc.
  • 11. 10 - Des pertes immatérielles, dites indirectes :  pertes d’exploitation après un sinistre,  frais de reconstitution de médias (risque informatique),  assurance-crédit (en cas d’insolvabilité de son débiteur),  assurance caution,  pertes de loyers ou de revenus (en cas de non-paiement par le locataire),  assurance annulation de voyage,  annulation de spectacle ou de manifestation sportive,  prestations d’assistance,  protection juridique. B) Assurance de responsabilité. Le patrimoine d’un individu constituant le gage général de ses créanciers, tout patrimoine est exposé à une dette, en raison de dommages causés à des tiers, et qui engagent sa responsabilité. Il est possible de faire garantir par un assureur l’amputation faite à son patrimoine par une « dette de responsabilité » : - Pour les particuliers :  assurance automobile,  assurance chef de famille : multirisques habitation, - Pour les entreprises :  assurance responsabilité civile exploitation,  assurance responsabilité civile après travaux ou après livraison,  assurance de responsabilités professionnelles,  assurance de responsabilité décennale (construction). II. Les assurances de personnes. A) Personnes des particuliers. - Assurances sur la vie :  en cas de vie à une date donnée (retraite),  en cas de décès avant une date donnée, - Assurance contre l’invalidité en cas d’accident corporel ou de maladie, - Assurances chômage. B) Personnes des entreprises. - Protection des dirigeants contre leur faute inexcusable en cas d’accident du travail, - Prévoyance sociale temporaire,
  • 12. 11 - Protection de l’entreprise en cas de disparition d’un homme clé, - Transmission de P.M.E. (versement d’un capital aux associés ou héritiers repreneurs). Section 4 : Caractères du contrat d’assurance. Il s'agit d'une technique contractuelle qui repose sur les règles du droit des obligations. / - CARACTERE CONSENSUEL En principe, le contrat ne nécessite que l'échange de volonté des parties, même s'il est astreint à des exigences de forme. En principe on peut librement aménager le contenu du contrat. Toutefois, l'institution d'assurance présente un intérêt social évident, et des dangers pour les assurés consommateurs, qui ont amené le législateur à instituer des règles d'ordre public, auxquelles il ne peut être dérogé. Enfin, le Code des Assurances, dispose que "l'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses type de contrats". Il existe de nombreuses clauses type, notamment dans les contrats d'assurance obligatoires, tels que ceux portant sur le risque automobile, la construction, les catastrophes naturelles... Il- CARACTERE SYNALLAGMATIQUE Le contrat d'assurance met à la charge des parties, des obligations nécessairement réciproques. L’assurer doit toujours payer le prix de la sécurité vendue par l’assureur qu’il s’agisse de primes dans les entreprises commerciales ou de cotisations dans les entreprises d’assurance à caractère mutuel. A) Pour l’assureur : La loi dispose que : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de rassuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. L'assureur doit exécuter la prestation prévue au contrat dans le délai convenu. Il ne peut être engagé au-delà. L'obligation de l'assureur consiste donc en l'exécution d'une prestation en cas de réalisation du risque assuré, laquelle peut prendre plusieurs formes :  Paiement d'une indemnité ou d'un capital
  • 13. 12  Désintéressement direct de la victime  Organisation de la défense de son assuré : garantie défense et recours, protection juridique.  Prestation d'assistance... B) Pour l’assuré : 1- L’obligation de déclaration du risque, ou de son aggravation : - Dans toutes les formes d'assurance, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge. - Dans les contrats d'assurance de dommage, l’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire précité, dans un délai de 15 jours (ou 10 jours selon les pays). 2- L’obligation de payer la prime d'assurance Le contrat d'assurance met nécessairement à la charge de l'assuré le paiement d’une prime ou cotisation:  proportionnée à l'importance et à la probabilité de réalisation du sinistre  aux dates convenues sinon il s'expose à la procédure de suspension de la garantie, et de résiliation du contrat d'assurance, prévue dans le Code des Assurances.. 3- L’obligation de respecter les conditions de garantie 4- L’obligation de prendre des mesures conservatoires en cas de sinistre 5- L’obligation de déclaration du sinistre : L'assureur doit être averti le plus rapidement possible de la survenance d'un sinistre, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour en limiter les conséquences, ou exercer ses recours éventuels. Le Code des Assurances oblige l'assuré à donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur, sous peine de déchéance de garantie. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Toutefois, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que ce retard lui a occasionné un préjudice. De plus, elle ne peut être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Enfin, la déchéance de garantie, est inopposable à la victime exerçant l'action directe.
  • 14. 13 III- CARACTERE ALEATOIRE Le contrat d'assurance est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain, accidentel et imprévisible. Cela signifie que l'assureur ne répond que des "cas fortuits" ou des conséquences dommageables de la faute simple de l'assuré, à condition que celle-ci ne soit pas volontaire. Le sinistre ne doit donc pas être réalisé lors de la souscription du contrat et, ce caractère aléatoire du contrat d'assurance s’oppose à ce qu'un assureur prenne en charge un sinistre que l'assuré savait déjà réalisé au moment de la souscription du contrat : notion de passé inconnu. C'est ainsi qu'en matière d'assurance de chose l'assureur ne prendra pas en charge les sinistres "volontaires," tel que la destruction d'un bien assuré, véhicule, ou incendie d'un bâtiment, dans le but de toucher une indemnité. Le sinistre volontaire possède alors un caractère "frauduleux" qui peut constituer un délit d'escroquerie à l'assurance. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur ne couvrira pas les dommages volontairement causés à autrui: dégradations ou blessures volontaires. Conformément à la loi, c'est à l'assureur, qui entend s'exonérer de son obligation de garantie, de rapporter la preuve du caractère intentionnel du fait dommageable. En matière d'assurance de responsabilité professionnelle, le risque dans lequel la survenance du dommage dépend davantage de la volonté de l'assuré que de l'aléa lui- même, perd son caractère aléatoire. Il en est ainsi notamment en matière de risque d'entreprise, où la violation délibérée des règles de l'art, ou la réalisation systématique de dégâts au cours de l'exécution de travaux, vont à coup sûr provoquer des dommages. Afin de sauvegarder le principe aléatoire, l'assureur pourra donc insérer une condition de garantie, subordonnant par exemple celle-ci au respect des règles de l'art. IV- CARACTERE ONEREUX Il ne peut y avoir d’intention libérale dans le contrat d’assurance. L’assuré doit toujours payer le prix de la sécurité vendue par l’assureur qu’il s’agisse de primes ou de cotisations. En effet, la garantie de l'assureur n'est due qu'en contrepartie d'une prime ou cotisation. Si l’assuré ne règle pas sa prime, l'assureur a la possibilité de suspendre sa garantie, et de résilier son contrat en respectant la procédure tel que nous le verrons plus loin.
  • 15. 14 V- CARACTERE DE CONTRAT D’ADHESION A - Contrats type : les contrats d'assurance appartiennent à diverses catégories telles que automobile, multirisques habitation, risques d'entreprises, qui sont vendus à la clientèle comme un "produit packagé" comprenant :  la nature du risque assuré  les conditions de garantie comprenant :  les conditions auxquelles sont soumises l'application de la garantie : Constatation d'une effraction (Garantie Vol), Utilisation de moyens préventifs: d'un système d'alarme...  les exclusions de risques : garanties "Tous risques sauf..." Ex.: Responsabilité Civile après livraison : non garantie du fait des sous- traitants, Non garantie de la chose livrée elle-même... Garantie Dégâts des eaux : non garantie des entrées d'eau par les fenêtres ouvertes... Ces types de contrat, sont d’ailleurs soumis au contrôle formel de l'administration et tombent sous le coup de la loi réprimant les clauses abusives. B - Adhésion de l'assuré : Normalement, c'est l'assureur qui propose un type de contrat à son futur assuré, lequel est libre ou non de l'accepter. L'assuré consommateur ne peut généralement négocier la totalité des stipulations du contrat qui entre généralement dans un modèle déterminé, variable selon les Compagnies. Mais une négociation reste cependant possible, notamment en ce qui concerne les franchises, plafonds, taux de prime ou les conditions de garantie. Il résulte de la loi que "dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Il en résulte que l'interprétation d'un contrat d'assurance doit se faire en faveur de l'assuré. Toutefois, en ce qui concerne les grandes entreprises, les Polices d'assurance sont souvent négociées par l’intermédiaire des Courtiers, qui établissent parfois eux-mêmes les contrats. On ne peut plus alors parler de "contrat d'adhésion". Dans tous les cas, c'est à l'assuré de rechercher quel est le type de contrat qui répond le mieux à ses besoins spécifiques, et il peut avoir intérêt à se faire conseiller par des professionnels qui connaissent bien le marché de l'assurance : intermédiaires tels que agents généraux, courtiers. C - Obligation de conseil de l'assureur : Comme tout professionnel, l'assureur est cependant tenu d'une obligation de prudence et de diligence lors de la conclusion des contrats (notion d'avant-contrat spécifique du contrat de vente), ainsi que d'une obligation de conseil.
  • 16. 15 L'assureur doit s'informer des besoins spécifiques du client, et lui proposer une couverture adaptée. Le problème se rencontre notamment à l'occasion de l'activité déclarée par l'assuré. Ainsi, l’assureur devra conseiller une garantie couvrant sa responsabilité en cas de dommages causés à l'occasion des divers aspects de son activité professionnelle. Ex.: Une entreprise commercialisant des meubles de salle de bains, devra également se voir proposer une garantie concernant les conséquences de travaux de raccordement de plomberie, qui relèvent normalement d'une autre activité. Il doit notamment s'assurer lors de la conclusion d'un contrat automobile que le permis de conduire d'un étranger est bien valable pour la conduite d'un véhicule automobile en France. La faute commise par l'assureur dans son devoir d'information et de conseil, engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'assuré, permettant à ce dernier d'obtenir réparation du préjudice que cette faute lui causerait, notamment du fait d'un défaut d'assurance. Le montant des dommages et intérêts auquel peut prétendre l'assuré peut correspondre au montant de l'indemnisation dont la faute de l'assureur l'a privée. VI- CONTRAT DE BONNE FOI La bonne foi doit précéder et accompagner toute la vie du contrat. Les parties doivent coopérer dans la mise en œuvre du contrat. A - La bonne foi de l'assureur : 1) Au moment de la souscription du contrat. L’assureur est tenu d'une obligation de conseil tout au long de la vie du contrat, et notamment lors de la souscription du contrat. Il doit faire preuve de loyauté, en conseillant à son client des garanties adaptées, et en l'informant clairement sur les clauses et conditions du contrat. 2) A l'occasion du règlement du sinistre. Il est fait appel à la notion de bonne foi pour sanctionner l'assureur qui se comporte de manière déloyale à l'égard de l'assuré, en refusant ou en retardant le règlement du sinistre :  Manœuvres dilatoires  Absence de réaction à l'approche de l'expiration de la prescription biennale  L'assureur doit attirer l'attention de son assuré sur la nécessité de souscrire une assurance complète, alors que l'exclusion de garantie contenue dans la police recelait un piège indécelable pour l'assuré.
  • 17. 16 D'une manière générale, les juges estiment que la résistance de l'assureur à honorer ses engagements devient abusive lorsque l'assureur maintient son refus de régler alors qu'il détient tous les éléments selon lesquels le sinistre est effectivement couvert par le contrat. B - La bonne foi de l'assuré : 1) L'assuré doit répondre de bonne foi aux questions qui lui sont posées par l'assureur lors de la déclaration du risque et doit déclarer les circonstances nouvelles d'aggravation de risque faute de quoi, il s'expose à la nullité du contrat en cas de preuve de mauvaise foi de sa part. A défaut de mauvaise foi, il s'expose seulement à la réduction proportionnelle de taux de prime. 2) L'assuré doit respecter les conditions de garantie prévues dans la police d'assurance (mesures de prévention, utilisation de moyens de protection...) faute de quoi il s'expose à une non garantie. 3) Les conséquences de la faute intentionnelle de l'assuré sont légalement inassurables. 4) Il devra faire preuve de bonne foi dans la déclaration de sinistre (prise de mesures de sauvegardes, préservation des recours de l'assureur, respect du délai de déclaration du sinistre, accomplissement des formalités prévues au contrat, établissement d'un état de pertes ...), faute de quoi il s'expose à une déchéance de garantie. En cas de réalisation d'un sinistre frauduleux, l'assuré est non seulement déchu de la garantie, mais pourra être poursuivi pour le délit d’escroquerie à l'assurance. 5) La mauvaise foi de l'assuré peut entraîner la nullité du contrat en cas d'assurances excessives, susceptibles de faire obstacle au principe indemnitaire, à savoir :  sur assurance frauduleuse  assurances cumulatives frauduleuses VII. UN CONTRAT SUCCESSIF Le contrat d’assurance est un contrat qui s’échelonne dans le temps. La garantie est prévue pour une durée qui peut être plus ou moins longue selon la période garantie.
  • 18. 17 CHAPITRE III : LE DEROULEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE. Section 1 : La conclusion du contrat d’assurance. Le contrat d’assurance comporte toujours une certaine durée au cours de laquelle l’assureur garantit l’assuré en cas de sinistre. Or, au cours du temps, le contexte du besoin d’assurance peut changer; c’est pourquoi, il convient de compléter la conclusion initiale du contrat par celle de la modification de celui-ci. 1) La conclusion initiale du contrat d’assurance. Il s’agit de repérer les parties en présence, d’étudier la formation du contrat, de voir sa prise d’effet et enfin sa preuve. a) Les parties au contrat. Nous avons vu que le contrat d’assurance est une convention entre un assureur et un assuré (souscripteur). L’assureur ne peut être qu’une entreprise d’assurance, l’assuré est la partie au contrat au nom de laquelle la .police est signée et qui s’engage au paiement des primes. C’est souvent l’assuré lui-même qui souscrit pour son compte, mais ce n’est pas obligatoire comme le montre l’assurance pour le compte d’autrui c’est-à-dire au profit d’un tiers. b) La formation du contrat Consensuel, le contrat d’assurance est formé dès l’accord des parties sur l’objet de la garantie et son prix. Mais le moment où l’on peut être sûr de l’accord des volontés est celui de signature de la police par l’assuré. Cette signature est précédée par deux étapes : - la proposition d’assurance tout d’abord qui est le document par lequel le futur assuré demande une garantie d’assurance pour les risques qu’il déclare. Il s’agit en fait d’un imprimé comportant un questionnaire qui permet à l’assureur de recueillir tous les renseignements que l’assuré potentiel peut lui fournir. Ce sont des déclarations qui serviront de base à la souscription du contrat. La proposition d’assurance ne constitue qu’une offre de contracter et n’engage ni l’assureur ni l’assuré. - Vient ensuite une deuxième étape qui est le consentement de l’assureur qui peut refuser de garantir un risque qui ne rentre pas dans son activité ou qui lui semble trop élevé. Il peut aussi demander des précisions complémentaires, et n’accepter le contrat que moyennant certaines limitations ou exclusions. Quand il accepte de garantir le risque qui lui est proposé, il établit le contrat, appelé la police qu’il signe, et le fait signer à l’assuré. Ce sont donc ces deux signatures qui marquent la formation du contrat d’assurance.
  • 19. 18 c) La prise d’effet du contrat En principe, le contrat prend effet dès qu’il est conclu. Mais trois clauses précisent clairement la prise d’effet : - une clause de prise d’effet à midi du jour de la conclusion du contrat. Cette clause évite les incertitudes sur l’heure et la minute de signature du contrat; - une clause de prise d’effet à telle date : la garantie ne part que le jour où l’assuré prend possession d’un bien ou résilie un autre contrat d’assurance; - une clause de prise d’effet le lendemain à midi du paiement de la première prime. L’obligation de garantie de l’assureur est liée à l’exécution de paiement de la prime par l’assuré. d) La preuve du contrat C’est la police ou la note de couverture qui constate l’engagement réciproque de l’assureur et de l’assuré. La police d’assurance est le document, signé des parties, qui constate l’existence et les conditions du contrat d’assurance, et qui en constitue donc l’élément de preuve. La note de couverture encore appelée note de garantie ou lettre de garantie de couverture est le document constatant l’existence d’une garantie provisoire, avant l’établissement de la police d’assurance. Ce document permet à l’assuré d’être immédiatement garanti sans attendre la rédaction définitive de la police. 2. La modification du contrat d’assurance. a) Les conditions de la modification. Il faut qu’il existe tout d’abord un contrat d’assurance en cours. Si le contrat a définitivement pris fin, il ne peut être modifié. En revanche, un contrat seulement suspendu peut reprendre son efficacité pour l’avenir. La deuxième condition est qu’une proposition écrite soit présentée à l’assureur. Enfin, si celui- ci ne répond pas dans les 10 jours, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre, c’est qu’il a accepté la modification proposée par l’assuré. b) Le contenu de la modification Le contrat peut être prolongé, il peut être remis en vigueur s’il était suspendu sauf dans le cas de non-paiement de la prime. c) La preuve de la modification Normalement, la modification proposée prend effet dès l’expiration de 10 jours. Mais le mode de preuve normale de la modification est l’avenant il fait corps avec la police qui demeure applicable sur tous les points qui n’ont pas fait l’objet des modifications. d) Les modifications apportées par l’assureur
  • 20. 19 Il arrive que pour substituer à une police de rédaction ancienne une police type plus récente, les compagnies d’assurance envoient à la signature de l’assuré un nouveau contrat qui annule et remplace le précédent. Section 2: Durée, tacite reconduction et résiliation du contrat d’assurance. 1) La durée du contrat. Elle est fixée par la police et fait l’objet du libre accord des parties. Cependant les contrats d’assurance sont généralement passés pour une durée déterminée, 1 an, 5 ans et plus. Il est obligatoire que la durée du contrat soit mentionnée en caractère très apparent afin que l’assuré soit prévenu du temps pendant lequel il devra exécuter son obligation de paiement des primes. 2) La tacite reconduction. Elle permet de prolonger la durée de la garantie. Les conditions de la tacite reconduction sont l’existence d’un contrat à durée déterminée, l’arrivée du contrat à l’expiration de la durée prévue, et l’insertion dans la police d’une clause expresse prévoyant que, par accord tacite des parties, il y aura reconduction du contrat. Par ailleurs, les effets de la tacite reconduction sont les suivants : - le contrat est renouvelé pour un an et peut ainsi être indéfiniment prolongé d’année en année par le jeu de la clause ; - un nouveau contrat remplace l’ancien ; - la tacite reconduction étant facultative, une des parties peut y renoncer en respectant le délai de préavis contractuel. 3) La résiliation du contrat d’assurance. Chaque partie a la possibilité de résilier le contrat moyennant un préavis de 3 mois avant l’échéance. Ce délai de préavis est surtout valable pour des contrats annuels tels que l’incendie, le vol, le dégât des eaux, la responsabilité civile, etc. Il n’existe pas de forme particulière pour présenter la résiliation, une lettre écrite par l’assureur ou par l’assuré suffit largement. Et en cas de résiliation tardive pour une échéance déterminée, la lettre de résiliation n’a pas de valeur pour l’échéance suivante, et doit être renouvelée. Lorsque l’une des parties a utilisé la faculté de résiliation qui lui est offerte, en respectant le délai de préavis applicable, le contrat prend fin à la date anniversaire de sa prise d’effet, et les obligations des parties n’existent plus notamment, l’obligation au paiement de la prime de l’assuré et l’obligation de garantie de l’assureur. Il est à noter également que certaines modifications importantes dans les conditions d’existence de l’assuré peuvent entraîner la résiliation du contrat d’assurance. Il s’agit : - du changement de domicile, - du changement de situation matrimoniale ;
  • 21. 20 - du changement de profession ; - de cessation définitive d’activité professionnelle ; - du non-paiement des primes par l’assuré. Cela étant, pour que la résiliation du contrat soit effective, il faut que les événements précités influencent directement l’objet du contrat c’est-à-dire que le risque garanti dans la situation antérieure de l’assuré ne se retrouve pas dans sa situation nouvelle. Par exemple, un changement de profession ouvrira éventuellement une faculté de résiliation pour les contrats d’assurance de responsabilité professionnelle ou d’assurance accidents corporels. Inversement, un simple changement de domicile est sans effet sur les risques professionnels si l’emploi antérieur demeure.
  • 22. 21 CHAPITRE IV : LES ELEMENTS DU CONTRAT D'ASSURANCE. La définition de l’assurance (Cf. Supra) permet de dégager les trois éléments que l’on retrouve dans tout contrat d’assurance : - un risque à garantir ; - une prime qui est le prix de la sécurité ; - une prestation de l’assurance en cas de sinistre. Section 1 : Le risque. Des trois éléments de l’assurance - risque, prime, sinistre - le risque est le plus fondamental et détermine les deux autres car le calcul de la prime, comme la réalisation du sinistre sont fonction du risque assuré. Le mot « risque » peut être interprété de plusieurs façons : - Le risque est d’abord l’éventualité d’un événement aléatoire, par exemple l’incendie, le décès, la responsabilité civile. Cet événement est donc le fait générateur du sinistre. - Le risque peut être également l’objet de la garantie c’est-à-dire l’élément du patrimoine, l’activité ou la personne menacée par le risque-événement, et auxquels s’applique la garantie. Par exemple, le risque est l’habitation ou l’usine assurée contre l’incendie. - Par extension, le risque est le dommage lui-même causé par le sinistre. Le risque étant l’élément fondamental du contrat d’assurance, il est l’objet même du contrat, c’est pourquoi il doit être réel et licite. Le risque est réel lorsque sa réalisation est possible. Bien entendu, cette réalisation présente un caractère d’incertitude (aléatoire). En revanche, si le risque n’existe pas, le contrat d’assurance devient nul faute d’objet. Par exemple, on ne peut assurer un bien déjà détruit. Le risque doit être licite, et l’objet du contrat ne saurait être contraire à l’ordre public (ex. opérations de contrebande) ou aux bonnes mœurs. Une fois que le risque s’avère réel et licite, donc bien caractérisé, il appartient à l’assuré de le déclarer afin de porter à la connaissance de l’assureur l’objet de la garantie demandée : quels éléments du patrimoine ou quelle activité sont à assurer contre quels risques? Ensuite, cet objet du contrat est délimité et précisé par les exclusions de risques qui ne prennent pas en compte certains événements ou certains dommages. 1) La déclaration des risques. La déclaration des risques est l’une des obligations fondamentales de l’assuré car elle permet à l’assureur de former son opinion sur le risque à garantir, de le classer
  • 23. 22 dans les catégories de risques répertoriés par ses statistiques et de déterminer ainsi le prix de cette garantie. Du fait que le contrat d’assurance est à exécution successive, les risques qu’il couvre peuvent se modifier en cours du contrat et notamment s’aggraver. C’est pourquoi le législateur a imposé à l’assuré non seulement la déclaration des risques lors de la conclusion du contrat, mais encore la déclaration des aggravations de risques. Le non- respect de ces obligations entraîne des sanctions très graves. En effet, l’assuré est obligé « de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge ». Quand la loi impose à l’assuré de ne déclarer que les circonstances connues de lui, cela implique que si une circonstance est inconnue de l’assuré, celui-ci ne commet aucune faute en ne la déclarant pas, il est normalement garanti même si cette circonstance est de nature à changer totalement l’opinion de l’assureur sur le risque. Les circonstances connues de l’assuré et qu’il doit déclarer peuvent être de deux sortes :  les circonstances objectives qui sont celles qui permettent à l’assureur de mesurer la probabilité et l’intensité du risque et de le tarifer en conséquence ;  les circonstances subjectives sont celles qui concernent la personne même de l’assuré : est-il déjà assuré pour le même risque? A-t-il déjà subi des sinistres? S’est-il déjà vu retirer son permis de conduire? etc. Une fois conclu, le contrat doit en principe s’exécuter conformément à la volonté des parties. Mais il peut arriver que les circonstances qui ont présidé à la conclusion du contrat s’aggravent, il faudra alors adapter le contrat, et l’assuré est obligé de « déclarer à l’assureur les circonstances spécifiques qui ont pour conséquences d’aggraver les risques ». Dès que la déclaration d’aggravation des risques est effectuée, l’assuré est en situation régulière et totalement garantie si un sinistre survient. Il faut faire remarquer que si des irrégularités sont commises dans la déclaration des risques et de celle des aggravations de risques, avant de sanctionner, il faut vérifier si l’assuré est de mauvaise foi ou s’il est de bonne foi. a) L’assuré est de mauvaise foi. En cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, le contrat d’assurance est nul, et les primes payées demeurent acquises par l’assureur qui a droit au paiement de toutes les primes dues à titre de dommages et intérêts. La nullité du contrat implique la disparition rétroactive de la garantie de l’assureur envers l’assuré. Il en résulte que l’assureur pourra demander à l’assuré le remboursement de toutes les indemnités versées pour régler des sinistres antérieurs. b) L’assuré est de bonne foi.
  • 24. 23 Si on oublie ou on fait une déclaration inexacte, sans mauvaise foi aucune, cela n’entraîne pas la nullité du contrat d’assurance. Deux situations peuvent se présenter. *) L’irrégularité est découverte avant un sinistre ; l’assureur dispose alors de deux options : - le maintien du contrat d’assurance moyennant une augmentation de prime que l’assuré peut accepter ou refuser. Dans le cas d’acceptation, le contrat se trouve modifié à dater du nouvel accord. En cas de refus, l’assureur peut résilier le contrat et demander une indemnité de résiliation ; - la résiliation du contrat qui peut être sollicitée directement par l’assureur dès la découverte de l’inexactitude. Il la notifie au préalable à l’assuré. La divisibilité de la prime s’applique dans ce cas-ci et l’assureur doit restituer à l’assuré de bonne foi le prorata de prime qui correspond à la période non garantie. *) L’irrégularité est découverte après sinistre : « la règle proportionnelle de prime» s’applique. Dans la plupart des cas, l’irrégularité est découverte par l’assureur à l’occasion d’un sinistre. La sanction est alors la réduction de l’indemnité en proportion du taux de prime payée par rapport au taux de prime qui aurait dû être payé si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Il s’agit de la règle proportionnelle de taux de prime dont la formule est : Réduction proportionnelle de prime (sanction de la sous-tarification de risque) Indemnité = dommage x taux de prime pavée (1) taux de prime due Cette sanction appelée « la réduction proportionnelle de prime » rétablit donc l’équilibre de l’opération d’assurance, elle est applicable si les circonstances inexactement déclarées ont été sans influence sur la réalisation du sinistre, car c’est l’équilibre technique de l’assurance qui a été faussé et la réduction proportionnelle de prime le rétablit. Enfin, la résiliation est aussi l’une des sanctions en cas de découverte de l’inexactitude à l’occasion d’un sinistre. c) Les déclarations irrégulières non sanctionnées Il peut arriver qu’une déclaration irrégulière n’entraîne aucune sanction, soit du fait de l’assuré, soit du fait de l’assureur. *) Du fait de l’assuré : il peut d’abord évoquer un cas de force majeure l’ayant empêché de remplir son obligation. Il faut remarquer que si l’assuré ignore les faits à déclarer, il n’est pas en faute et n’encourt aucune sanction. La rétractation c’est-à-dire la déclaration spontanée du sinistre, rétablit la bonne foi de l’assuré. *) Du fait de l’assureur : trois exceptions peuvent être évoquées par l’assuré.
  • 25. 24 - La connaissance par l’assureur des faits omis ou inexactement déclarés peut être interprétée comme une renonciation à demander des sanctions. Dans tous les cas, la preuve de la connaissance des faits par l’assureur ou son mandataire qualifié incombe à l’assuré. - D’une manière plus générale, l’assureur peut renoncer expressément ou tacitement à appliquer les diverses sanctions. *) Il peut renoncer expressément et par avance, en insérant à la police une « clause d’incontestabilité ». *) Il y a renonciation tacite lorsque par un comportement clair, l’assureur a manifesté son intention d’exécuter le contrat : encaissement des primes au taux initial, déclaration de prise en charge du sinistre. Par conséquent, il est exigé de l’assureur une grande prudence dès qu’il a connaissance des irrégularités. - La prescription peut enfin être évoquée par l’assuré c’est-à-dire après un laps de temps, si l’assureur n’évoque pas les omissions ou inexactitudes commises par l’assuré, ce dernier ne peut être sanctionné pour ces faits-là. Le point de départ du délai est le jour où l’assureur a eu connaissance de la réticence, omission fausse ou inexacte. Le cadre du contrat ainsi défini, les limites apportées à la garantie sont contenues dans les « exclusions des risques », qui mettent hors de l’assurance, un certain nombre d’événements ou de dommages pour lesquels il y a dès lors « non-assurance ». 2. Les exclusions de risques. Certains risques ne peuvent être couverts par l’assurance. a) Les risques de guerre, émeutes et mouvements populaires. L’assurance ne peut couvrir que des risques suffisamment dispersés pour que puisse jouer la compensation par la loi des grands nombres. Les faits de guerre entraînent des destructions massives de biens matériels, et des pertes en vies humaines que l’assurance ne pourrait prendre en charge. b) La faute intentionnelle ou dolosive. Celle-ci existe lorsque l’assuré réalise le dommage garanti et provoque sciemment et volontairement le sinistre, tout en ayant parfaitement conscience des conséquences de son acte (il y a donc sinistre volontaire). En effet, introduire la garantie de l’assurance pour une faute intentionnelle dans l’opération d’assurance en fausserait les prémisses ; la technique de l’assurance exige que le risque assuré soit un événement aléatoire, dont la réalisation ne dépend pas de la volonté de l’assuré ni du bénéficiaire du contrat. Deux exemples peuvent être signalés :
  • 26. 25 - le suicide conscient : le suicide est l’action de causer volontairement sa propre mort. Cet acte, dans l’esprit de celui qui le commet, doit entraîner à coup sûr la mort ; - le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire. Section 2 : La prime. La prime-prix de l’assurance représente techniquement la valeur du risque garanti, son calcul relève d’une évaluation essentiellement technique. Le vocable « prime » est le terme générique désignant la somme payée à une entreprise d’assurance pour la garantie d’un risque. 1. Le calcul de la prime. La fixation de la prime est librement effectuée par les parties. 1.1. La prime pure technique. Le montant de la prime pure correspond techniquement au coût probable du risque garanti, il est déterminé par deux paramètres, le taux de prime et le montant des capitaux assurés. Prime pure = taux de prime x capitaux assurés (2) Pour que la prime soit juste, il faut que le taux de prime applicable au contrat soit correctement calculé, et que les capitaux assurés qui constituent l’assiette de prime correspondent à la valeur du bien. L’assureur dispose de deux « règles proportionnelles » dont l’application lui permet de rétablir l’équilibre du contrat s’il est rompu, c’est d’une part « la règle proportionnelle de prime » que l’on pourrait appeler « règle proportionnelle de capitaux » et d’autre part, «la règle proportionnelle d’assiette de prime ». A La tarification et la règle proportionnelle. a) La tarification. Techniquement, les risques sont appréciés par des critères statistiques de probabilités (fréquences) et d’intensités (coût moyen) qui permettent d’en établir la tarification. a.1. Les fréquences des sinistres. Le calcul des probabilités permet, par référence au recensement statistique des événements passés, groupés en risques homogènes de même nature, d’estimer les chances de réalisation des sinistres. Par exemple, si en un an, il se produit pour tel type d’habitation 15 incendies pour 10.000 maisons, la probabilité, qui est le rapport du nombre de cas favorables à l’arrivée d’un
  • 27. 26 événement au nombre total de cas possibles, se traduit par la fraction 15/10.000. Statistiquement, ce rapport traduit la « fréquence » des sinistres. a.2. Le coût moyen des sinistres. La probabilité doit être pondérée par la considération de l’intensité moyenne des sinistres. En effet, la réalisation du risque n’est pas obligatoirement totale, et sur 15 maisons incendiées, 4 peuvent l’être totalement, 5 à moitié et 6 pour une faible part, de sorte qu’en moyenne, on peut estimer par exemple les sinistres à 60% du risque total. Cette intensité permet de calculer « le coût moyen » des sinistres pour une unité de valeur donnée. Ainsi, pour une valeur assurée de 1.000 Fc, le coût moyen par sinistre sera de 60/100 x 1.000 = 600 Fc. a.3. Le taux de prime. Il peut être établi sur les deux paramètres statistiques de la fréquence et du coût des sinistres : Taux de prime = fréquence x coût moyen des sinistres (3) Ex : Taux de prime = 15/10.000 x 600 = 0,9 pour 1.000 Fc (9/10 = 0,9 pour 1.000 Fc ) b) La règle proportionnelle de prime. C’est par l’examen de la proposition d’assurance que l’assureur apprécie le risque et peut le classer dans les tarifs préétablis. Si par suite d’une erreur dans la déclaration des risques l’assureur a sous-estimé le risque, l’équilibre du contrat ne pourra être rétabli au jour du sinistre que par une réduction de l’indemnité, proportionnelle au rapport exigé entre le taux de prime payé et celui qui aurait dû si le risque avait été correctement déclaré. Voir formule (1), supra. B. L’assiette de la prime et la proportionnelle de capitaux. La valeur des biens assurés n’est pas toujours identiques, dans chaque cas particulier la prime doit être calculée en fonction de la valeur du capital que l’assuré entend garantir. Dans l’exemple précédent, la prime pure d’assurance incendie d’une maison de 100.000 Fc tarifé au taux de 0,9 pour 1.000 sera donc de 90 Fc par an. Pp = tx prime x capitaux assurés = 0,9/1.000x 100.000 = 90 Fc / an a) Détermination de la valeur d’assurance. a1. Les biens assurés à valeur déterminée. Les biens meubles ou immeubles des particuliers, les actifs fixes ou les immobilisations des entreprises ont une valeur déterminée.
  • 28. 27 *) La valeur d’assurance est : o la « valeur d’usage » pour les biens utilisés par le propriétaire. La valeur d’usage est la valeur de remplacement moins une dépréciation pour vétusté ; o la « valeur à neuf » comprend une garantie de la vétusté qui permet à l’assuré de bénéficier d’une garantie plus complète. *) La fixation de la valeur d’assurance peut être opérée de deux manières lors de la souscription du contrat : o la « valeur déclarée » c’est-à-dire celle souscrite par l’assuré sans aucun contrôle de la réalité. Elle ne constitue pas une preuve de la valeur du bien pour le jour du sinistre, mais seulement l’assiette de la prime et la limite d’engagement de l’assureur ; o la « valeur agréée ». celle établie de manière contradictoire entre l’assureur et l’assuré au moment de la souscription du contrat. La valeur agréée, établie par expertise, constitue un élément de preuve de la valeur du bien au jour du sinistre. a2. L’assurance des stocks : les assurances à risques et primes variables. Dans les assurances des stocks, il est prévu, dès la conclusion du contrat, des variations de la valeur du risque au cours de son exécution. On appelle « la police flottante ouverte » ou « la police d’abonnement » la police d’assurance portant sur des objets qui peuvent être constamment modifiés au cours du contrat, la quantité de marchandises, de biens ou d’objets dont la valeur est assurée doit être déclarée périodiquement afin que l’assureur ait une idée sur les variations de la valeur du risque. b) La règle proportionnelle de capitaux = règle proportionnelle d’assiette de prime. Lorsqu’au jour du sinistre, il apparaît que la valeur déclarée des capitaux assurés est inférieure à leur valeur assurable réelle, on dit qu’il y a sous- assurance, et l’indemnité est obtenue par la règle proportionnelle de capitaux, qui se traduit par une réduction de l’indemnité en cas de sinistre dans la proportion du rapport, entre la valeur déclarée et la valeur assurable. Réduction proportionnelle de capitaux (conséquence de la sous-assurance) Indemnité = Dommage x Valeur déclarée (4) Valeur assurable L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnisation : l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. En effet, la mise en jeu du contrat d’assurance ne peut en aucun cas être une occasion d’enrichissement pour l’assuré ou sa victime dont la réparation doit être strictement proportionnelle au dommage subi.
  • 29. 28 Donc, surévaluer les capitaux conduit à payer un excès de prime alors que de toute façon l’indemnité sera toujours limité au dommage subi. c) Autres paramètres de la prime : durées de l’assurance et taux des intérêts. Dans le calcul de la prime pure, deux autres éléments doivent être pris en compte : - la durée de l’assurance qui est généralement l’année. Si le risque apparaît constant d’une année à l’autre, l’assuré paiera annuellement la prime correspondant au coût de l’assurance d’une année. Pour de brèves périodes inférieures à une année, la prime due est une fraction de la prime annuelle ; - le taux des intérêts: l’assureur peut retirer un intérêt des primes qu’il collecte à l’avance et qu’il place. 1.2. Les chargements de la prime. Le chargement est la somme qu’il faut ajouter à la prime pure d’une assurance afin de couvrir un certain nombre de frais inhérents à la gestion de l’entreprise d’assurance et à la gestion particulière du contrat souscrit. On rencontre : - le chargement commercial = il s’agit des frais généraux nécessaires au fonctionnement de l’entreprise tels que loyers, salaires, expertises, impôts, etc. - le chargement fiscal = il s’agit des différentes taxes selon la branche d’assurance. 2. Le paiement de la prime. L’assuré est obligé de paver la prime au taux et à la date convenue, sinon l’assureur ne peut pas garantir le risque. En principe, la prime est payable au début de la période garantie afin de pouvoir régler les sinistres qui surviennent au cours de l’année. Mais si pour une raison quelconque, le contrat est résilié avant la fin de l’année de garantie, l’assureur ne doit plus sa garantie et corrélativement, la portion perçue pour cette période doit être restituée à l’assuré. Il s’agit du principe de la divisibilité de la prime. En cas de non-paiement des primes à l’échéance, l’assureur doit respecter une procédure bien précise avant la résiliation du contrat ; tout d’abord la mise en demeure, ensuite la suspension de la garantie et enfin la résiliation. En effet, l’assureur doit au préalable, adresser à l’assuré une lettre « de mise en demeure » qui doit rappeler le montant de la prime et la date d’échéance, et le fait que l’assuré risque une prochaine suspension de garantie. Pendant ce temps, la garantie est maintenue durant un délai de 30 jours et si un sinistre survient, l’assureur doit le régler. Au début de ces 30 jours, si l’assuré n’a toujours pas payé, il y a suspension de la garantie. Et dès qu’il paie, la garantie est remise en vigueur. Enfin, il y a résiliation du contrat par l’assureur seulement 10 jours après le délai de 30 jours qui ouvre la suspension de la garantie, donc après la mise en demeure.
  • 30. 29 Tableau récapitulatif - Echéances de prime + 10 jours = Mise en demeure possible - Mise en demeure + 30 jours = Suspension de la garantie - Suspension de la garantie + 10 jours = Résiliation - Ou Mise en demeure Résiliation + 30 jours + 10 jours = Suspension de la garantie + N.B. : Ces délais sont impératifs, dans la loi française, et ne sauraient être réduits dans la police. Section 3 : Le sinistre. Il y a sinistre lorsque le risque prévu dans un contrat en cours d’exécution se réalise et suscite l’obligation de garantir de l’assureur. La survenance d’un sinistre est un élément normal dans le processus d’assurance, et le contrat se poursuit jusqu’au terme prévu. La réalisation du sinistre suscite des obligations de l’assuré et de l’assureur. 1. Les obligations de l’assuré en cas de sinistre et la théorie de la déchéance. L’assuré est légalement tenu d’une seule obligation: déclarer le sinistre à l’assureur dans un certain délai. 1.1. L’obligation de déclaration du sinistre. L’assuré est obligé « de prévenir l’assureur dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les 8 jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur ». Ce délai de 8 jours ne peut être réduit, en revanche il peut être prolongé d’un commun accord entre les parties contractantes. Le délai commence à courir le lendemain du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre. 1.2. La théorie de la déchéance. La déchéance se définit comme la perte d’un droit. En matière d’assurance, la déchéance est la perte du droit à la garantie de l’assureur à rencontre d’un assuré qui n’a pas exécuté ses obligations en cas de sinistre. La déchéance qui est une sanction, s’applique non seulement en cas de déclaration tardive du sinistre mais aussi pour une inexécution de toutes les autres obligations imposées par l’assureur. Son résultat est de supprimer toute indemnisation de l’assuré pour le sinistre à propos duquel la faute a été commise, sans que le contrat lui-même n’en soit affecté. On ne fait pas de distinction entre l’assuré de bonne foi et l’assuré de mauvaise foi. Dans tous les cas, la déchéance suppose qu’il y ait eu sinistre donc la réalisation du risque prévu au contrat. Elle doit être claire, précise et mentionnée en caractères très apparents dans la police. 2. Les obligations de l’assureur en cas de sinistre.
  • 31. 30 L’obligation fondamentale de l’assureur est le règlement du sinistre. Néanmoins, il peut diriger la défense de son assuré dans le procès intenté contre lui par la victime. Lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, l’éventualité de la réalisation du risque était aléatoire, l’obligation de l’assureur était alors « conditionnelle », elle devient « certaine » par la réalisation du sinistre. Le créancier de la prestation est souvent l’assuré- souscripteur du contrat, soit l’assuré pour le compte duquel le contrat a été souscrit, soit le bénéficiaire désigné dans l’assurance de personne en cas de décès. C’est au créancier, assuré ou bénéficiaire, d’apporter la preuve du sinistre (déclaration) et la preuve de l’obligation de garantie de l’assureur (la police en est l’instrument essentiel). Quant à la prestation de l’assureur, c’est souvent une somme d’argent. CHAPITRE V: LES ENTREPRISES D'ASSURANCE. L’activité d’assurance comprend un aspect technique d’organisation et de gestion que l’on ne peut appréhender que par les entreprises d’assurance. Dans tous les pays développés, on s’est efforcé d’élaborer une législation homogène établissant un véritable statut des entreprises d’assurance. Section 1: Notions générales sur l’organisation professionnelle de l’assurance. 1) L’organisation d’une entreprise d’assurance. Si l’organisation interne d’une entreprise d’assurance varie avec sa taille et les branches exercées, on peut néanmoins donner un organigramme type de société où sous l’autorité du P.D.G., assisté d’un Secrétaire Général, quatre directions mettent en œuvre les quatre fonctions principales: administrative, commerciale, financière et technique. 1.1. La direction administrative. Elle a sous son autorité les services généraux de l’entreprise c’est-à-dire : : - les services du personnel, - les bureaux d’études et d’organisation, - les services de dactylographie, d’expédition des polices, des quittances, des bordereaux aux agents et courriers, - le service de comptabilité. 1.2. La direction technique. Elle a sous sa responsabilité les services de production et de règlement des sinistres. 1.3. La direction commerciale.
  • 32. 31 Elle comporte généralement : - un service financier chargé en général du portefeuille des valeurs mobilières de la société, - un service immobilier qui est chargé de gérer le domaine immobilier. 2) Les intermédiaires d’assurance. L’entreprise d’assurance propose un produit, la sécurité, qu’elle doit vendre. Pour placer les contrats d’assurance auprès du public, il existe un réseau d’intermédiaires souvent appelés « producteurs » qui sont de deux sortes, les agents généraux et les courtiers. Les intermédiaires d’assurance sont donc des personnes chargées de la présentation au public des opérations pratiquées par les entreprises d’assurance, ils sont rémunérés par des « commissions » qui sont des pourcentages sur les primes d’assurance versées par les entreprises en contrepartie de l’apport de contrats nouveaux et éventuellement de l’activité de gestion effectuée. Ces intermédiaires agissent sous le contrôle des entreprises mandantes. 2.1. Les agents généraux d’assurance. C’est par leur réseau d’agences que les entreprises d’assurance sont en contact avec le public : l’agent général est une personne physique qui a la charge de placer des opérations d’assurance et éventuellement de les gérer pour la société dont il est le mandataire. L’agent général exerce une profession libérale, il peut recruter des sous- agents qui sont ses propres mandataires. Jusqu’il y a peu, les agents généraux d’assurance n’existaient pas au Congo Démocratique. Cette structure est née depuis le 17 Juin 1993 lorsque la SONAS a procédé à l’ouverture d’une agence à la Gombe qui avait la compétence de percevoir des primes et de régler directement les sinistres. a) Le contrat d’agence. Le contrat d’agence détermine les relations qui naissent entre l’agent et la société. L’agent est lié par deux règles d’exclusivité à la société d’assurance qu’il représente : une exclusivité de production et une exclusivité territoriale. *) L’exclusivité de production. L’agent général est obligé de réserver l’exclusivité de sa production à la société qu’il représente et il ne doit donc, ni personnellement ni par personne interposée, accepter la représentation d’autres sociétés dans les mêmes catégories d’assurances. Cette exclusivité de production est cependant atténuée par les dispositions suivantes : - un agent peut représenter plusieurs sociétés pratiquant des branches différentes, - un agent peut faire souscrire auprès d’un autre assureur des risques que sa société ne pratique pas, ou qu’elle a refusés ou résiliés, ou encore qu’elle n’a acceptés que
  • 33. 32 pour partie (il ne peut alors présenter à une autre compagnie que la partie du risque non couverte). *) L’exclusivité territoriale. En contrepartie de l’exclusivité de production, l’agent bénéficie d’une exclusivité territoriale de souscription et de gestion portant sur les risques situés dans sa circonscription. Le principe de la « territorialité des agences » ne permet à la société de créer une nouvelle agence dite « agence B » dans la circonscription, que par accord des parties. L’exclusivité de production et territoriale imposée à l’agent général suppose en contrepartie, que celui-ci bénéficie des mêmes avantages que ceux accordés au producteur le plus favorisé. En effet, les sociétés ne doivent pas de leur côté, accepter pour le même risque, de traiter avec un autre producteur à des conditions différentes que celles qui ont été fixées à leur agent général. Mandataire de sa compagnie, l’agent général apparaît parfois comme le mandataire de l’assuré, son client, qu’il conseille. S’il dépasse ses pouvoirs, la société mandante est débitrice à l’égard des assurés abusés. Bien entendu, la société peut ensuite se retourner contre son mandataire et mettre en jeu sa responsabilité s’il a mal rempli son mandat. b) L’activité de l’agent et sa rémunération. Le contrat qui lie l’agent à la société prévoit le contenu et les limites de son activité qui peut être restreinte à la seule transmission à la société des propositions d’assurés, ou étendue à la signature des polices, l’encaissement des primes et les règlements des sinistres courants. Selon donc l’étendue du mandat qui lui est conféré, l’agent reçoit une commission d’apports et une commission de gestion. La commission d’apports rémunère son travail de « production », c’est-à-dire d’apport de contrats nouveaux à. la société. Quant à la commission de gestion, elle rémunère l’agent des travaux de gestion qui sont déterminés dans le traité de nomination. Enfin, le taux des commissions est fixé par accord entre les parties, sous réserve des certaines limites établies par le ministère de tutelle. Les fonctions de l’agent général cessent par la révocation, la suppression d’agence ou la création d’une agence B dans la circonscription, la démission, la cessation volontaire des fonctions, le décès. 2.2. Les courtiers d’assurance. Le courtier est un commerçant indépendant inscrit au registre de commerce et soumis à toutes les obligations des commerçants, spécialisé dans une branche d’assurance,
  • 34. 33 il a la faculté de présenter les demandes de garantie des assurés à l’entreprise d’assurance de son choix. Il est également admis que le courtier est le mandataire de l’assuré. a) Le courtier, mandataire de l’assuré. Le courtier d’assurance, souvent appelé « assureur-conseil », effectue des actes en plaçant les risques de ses clients auprès des compagnies qui lui semblent les mieux disposées à les garantir. Propriétaire de son portefeuille, peut le céder à un successeur qu’il choisit en toute indépendance. Mandataire de ses clients-assurés, il engage sa responsabilité lorsqu’il commet une faute dans l’accomplissement de son mandat. b) Le courtier et ses rapports avec les entreprises d’assurance. Mandataire de l’assuré, le courtier peut également être mandataire de l’assureur pour lequel il opère le recouvrement des premières primes ou délivre des notes de couverture. Au Congo Démocratique, le courtier doit, avant d’exercer ses fonctions, être obligatoirement agréé par la SONAS qui détient le monopole sur le marché des assurances. Le courtier peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé. L’agrément est donné pour une durée indéterminée mais il peut être à tout moment retiré par la SONAS sous certaines conditions, par exemple quand le courtier manque à ses devoirs professionnels. Au terme de l’article 5 du statut de courtier, la SONAS conserve le droit de traiter directement avec les assurés contrairement aux usages en vigueur dans d’autres pays où il est interdit à l’assureur d’entrer directement en contact avec les clients. Cette dérogation intervient dans le souci de la SONAS d’asseoir son monopole. En contrepartie du service rendu, le courtier perçoit une commission qui est fixée, soit forfaitairement par la SONAS, soit en pourcentage de la prime nette. Le mandat du courtier d’assurance peut prendre fin pour les causes suivantes : le décès du courtier, sa faillite, le non versement du cautionnement, la cessation volontaire des activités, le retrait de l’agrément, la condamnation du courtier pour certaines infractions. 3. Les relations entre les entreprises d’assurances : la coassurance et la réassurance. Les relations entre les entreprises d’assurance sont multiples et s’exercent sur divers plans. Mais sur le plan strictement juridique, ce sont ces rapports nés des contrats en coassurances et des contrats de réassurances qu’il faut souligner. 3.1. La coassurance. La coassurance est l’opération par laquelle plusieurs sociétés d’assurance garantissent, au moyen d’un seul contrat, un même risque important, chacune d’elles
  • 35. 34 prenant en charge une fraction des capitaux en fonction de sa capacité financière. La coassurance permet le placement des gros risques sur le marché international de l’assurance, elle se distingue des assurances multiples et, pour couvrir le risque à 100%, les capitaux sont divisés, chaque coassureur accepte de couvrir le nombre de parts qui correspond à sa partie. En pratique, la coassurance est réalisée par le biais d’un contrat d’assurance unique, appelé « police collective », souvent « à quittance unique » sur lequel s’engage partiellement chaque co-assureur. On appelle « société apéritrice » la société qui, au nom des autres sociétés d’assurance appelées « coassureurs », discute des conditions du contrat, rédige la police, et constitue l’interlocuteur normal de la coassurance auprès de l’assuré. Le placement du risque par l’assuré peut être effectué à la souscription. En ce qui concerne le paiement des primes, c’est la société apéritrice qui reçoit la prime globale et la répartie ensuite entre tous les coassureurs. Si la prime n’est pas payée, c’est encore la société apéritrice qui, pour le compte de tous les co-assureurs, entame la procédure de suspension de la garantie. Quant au règlement des sinistres, la déclaration du sinistre est faite à la société apéritrice qui procède seule aux opérations de règlement moyennant une compensation forfaitaire des coassureurs. Si le sinistre est trop important (en termes financiers), une « commission de règlement » est formée entre les coassureurs, et lorsque le montant de l’indemnité est arrêté, la société apéritrice demande aux coassureurs le paiement de leur quote-part. Si l’assuré désire résilier globalement la police d’assurance à l’égard de tous les coassureurs, il doit adresser sa lettre de résiliation à la société apéritrice en respectant les conditions et délais de préavis légaux, et en précisant bien que c’est l’ensemble du contrat qu’il résilie. Si ce sont les coassureurs qui veulent résilier le contrat, par exemple après un gros sinistre, la résiliation est notifiée à l’assuré par la société apéritrice au nom de tous. La résiliation partielle peut être souhaitée. Et dans le cas où cela émane de l’assuré, son intermédiaire d’assurance doit d’abord trouver de nouveaux coassureurs pour que la garantie soit maintenue complètement, et adresser la lettre de résiliation aux seuls coassureurs visés. Si c’est un ou plusieurs coassureurs qui désirent résilier leur participation à la coassurance, chacun d’eux notifie à l’assuré la résiliation pour sa propre part. 3.2. La Réassurance. La réassurance est l’opération par laquelle une entreprise d’assurance se fait assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu’elle demeure seule à garantir à l’égard de l’assuré. En fait, c’est un contrat par lequel un assureur, dénommé « cédant », se
  • 36. 35 réassure pour tout ou certains des risques qu’il a pris en charge auprès d’un assureur spécialisé, appelé « réassureur ». La réassurance permet de diluer les risques au maximum en laissant à chaque assureur la seule charge de ce qu’il doit conserver pour son propre compte, afin de respecter son « plein d’assurance ». La réassurance peut être facultative et ne porter que sur une affaire ou un groupe d’affaires, sans que les parties soient liées en permanence. Sans réassurance, il ne peut y avoir couverture des grands risques. Elle diffère de la coassurance, dans la mesure où l'assuré n'a aucun lien de droit avec le réassureur qu'il ne connaît pas. Mais elle résulte, le plus souvent d'un partage d'affaire entre la société cédante et le réassureur, concrétisé par la conclusion d'un Traité de réassurance. Celui-ci porte non pas sur un risque isolé, mais sur un volume d'affaires. C'est pourquoi, elle a vocation à garantir l'assureur contre le risque présenté par la prise en charge de sinistres trop importants par rapport à ses capacités financières. La société cédante conserve à sa charge une part de sinistre appelée "plein de rétention". La garantie du réassureur s'applique par risque et par réclamation. Le marché de la réassurance est techniquement très complexe, il porte sur des engagements importants et, il a un caractère international. La réassurance n'est pas soumise aux règles du Code des Assurances. Dans tous les cas, il faut comprendre qu’à l'occasion de nombreux sinistres, les assureurs doivent non seulement rendre des comptes à leurs assurés, mais également à leurs coassureurs ou leurs réassureurs. Ces derniers, souvent étrangers, comprennent mal l'évolution de la jurisprudence dans des domaines particuliers de risques de responsabilité civile (médical, industriel...) et obligent les assureurs à se "débarrasser" de certains risques, les rendant inassurables. Section 2 : Les formes juridiques des entreprises d'assurance. La technique d’assurance impose une organisation de l’entreprise capable de mettre en œuvre une large neutralité des risques basée sur la loi des grands nombres : la petite et moyenne entreprise ne saurait donner des garanties suffisantes. Seules les formes juridiques suivantes peuvent s’organiser en entreprise d’assurance : - Les sociétés commerciales telles qu’une société anonyme qui peut être une société privée ou une société nationalisée. De telles sociétés sont obligées d’avoir une provision financière suffisante pour leur permettre de faire face aux paiements qu’elles auront à effectuer. Malgré cela, pour plus de sécurité, les entreprises d’assurance doivent posséder un patrimoine libre pour affronter tous les aléas de l’activité qu’ils soient d’ordre interne ou liés aux difficultés économiques extérieures aux entreprises. C’est le rôle de la Marge de solvabilité. Toute entreprise d’assurance doit en posséder une, suffisante par rapport à l’importance de son activité. Au Congo Démocratique, la seule entreprise d’assurance qui
  • 37. 36 existe est une société publique ayant adopté la forme d’une société par actions à responsabilité limitée (S.A.R.L. = S.A. en France). - Les sociétés d’assurance mutuelles ou entreprises d’assurance à force civile. Ces sociétés ont un objet non commercial, elles sont fondées sur une mutualité d’adhérents et constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Section 3: Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d'assurance. L’activité d’assurance intéresse l’Etat de très près, c’est pourquoi dans les pays comme la France, pour compléter les attributions du ministère de ¡’Economie, une Commission de contrôle des assurances et un Conseil national des assurances ont été mis en place. L’ensemble de ce dispositif intervient à tous les instants dans la vie de la société d’assurance et fonctionne sous forme de contrôles, contrôle administratif d’une part, contrôle financier de l’autre. A la création de la société, on a tout d’abord la procédure de l’agrément de la nouvelle société, puis c’est le contrôle continu de sa solvabilité au cours de son activité, et enfin, au terme de sa vie, c’est le contrôle du transfert de son portefeuille ou le contrôle de sa liquidation qui intervient. Dans nos propos, nous ne traiterons pas cette dernière étape. 1. Le contrôle administratif. L’agrément est l’acte par lequel le ministre de tutelle des assurances (Finances) permet à une société d’assurance d’entreprendre son activité sur le territoire national, après avoir exercé son contrôle sur les garanties présentées par l’entreprise. Aucune entreprise d’assurance, quelle que soit sa forme juridique, ne peut commencer son exploitation sans avoir au préalable obtenu un agrément administratif. Ce dernier peut lui être par la suite retiré à tout moment. L’Agrément est demandé par l’entreprise pour opérer dans une ou plusieurs branches d’assurance mais bien entendu celle-ci voit son activité limitée aux branches pour lesquelles l’agrément est donné. C’est la règle de la spécialité de l'agrément. Il faut noter une exception importante au contrôle administratif de l’Etat sur les entreprises d’assurance : les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l’Etat. Cette exception se justifie par des raisons techniques car la réassurance est une activité essentiellement internationale, et ne saurait être entravée par d’excessifs contrôles se superposant d’Etat à Etat. 2. Le contrôle financier. En vue de maintenir constamment la solvabilité de l’entreprise face à ses créanciers, notamment face à ses créanciers privilégiés que sont les assurés, la commission de contrôle des assurances contrôle très étroitement les provisions techniques.
  • 38. 37 En outre, elle exige la constitution d’une marge de solvabilité et d’une réserve de garantie qui doivent permettre à l’entreprise de rester à un niveau suffisant pour ne pas mettre en péril les droits des assurés. Lorsqu’il semble que les intérêts des assurés sont menacés, la commission peut mettre en garde l’entreprise ou lui adresser l’injonction de prendre des mesures permettant son rétablissement financier. N.B. : Les provisions techniques représentent au bilan des entreprises d’assurances, les dettes de la société à l’égard de ses créanciers et notamment à l’égard des assurés et bénéficiaires des contrats d’assurance. Les principales provisions en assurance-dommage sont les provisions mathématiques de rentes, la réserve de capitalisation, les provisions pour sinistres restant à payer, les provisions pour risques divers. En assurance-vie, les provisions techniques sont les provisions mathématiques, la provision pour participation aux excédents, la provision de capitalisation. Les autres engagements réglementés sont les dettes privilégiées, la provision de prévoyance, une réserve pour l’amortissement des emprunts, les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers. Il faut noter que pour le Congo Démocratique, l’agrément est sans objet à l’heure actuelle étant donné qu’il n’existe qu’une seule société d’assurance et que celle-ci est la propriété de l’Etat congolais. S’il existe des contrôles, ce sont ceux prévus par la loi cadre de 1978 sur les entreprises publiques. Section 4 : Le marché congolais des assurances. - Naissance de la Société Nationale d’Assurance (SONAS). Ce sont les ordonnances-lois n° 66/622 et 66/622 bis du 23 Novembre 1966 qui ont créé la SONAS. Actuellement, la SONAS est régie, au niveau de sa structure organique et financière, par l’Ordonnance-loi n° 78/194 du 5 Mai 1978 et par la Loi n°78/02 du 6 Janvier 1978 sur les entreprises publiques congolaises. La SONAS est une entreprise publique à caractère technique et commerciale dotée de la personnalité juridique. - Objet social de la SONAS et garanties offertes. L’article 2 de l’Ordonnance-loi n° 78/194 du 5 Mai 1978 définit la mission dévolue à la SONAS : - toutes opérations d’assurance, de coassurance et de réassurance avec les sociétés étrangères établies à l’étranger ;
  • 39. 38 - toutes opérations relatives aux transactions immobilières notamment l’achat, la location ou la vente d’immeuble aux particuliers et dont la gestion lui aura été confiée ; - le service spécial de contrôle technique des véhicules auto-moteur. Elle peut aussi faire toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social. La SONAS couvre deux grandes catégories d’assurances comprenant plusieurs branches : - l’assurance des personnes (assurance-vie) - l’assurance des choses avec 4 grandes branches : o branche automobile o branche transport o branche incendie o branche responsabilité civile et risques divers. - Raisons d’être de monopole de l’Etat sur le secteur des assurances. Le droit exclusif que s’est attribué l’Etat Congolais dans l’exploitation du marché des assurances avait un double fondement : c’était d’abord le souci de réorganiser le secteur des assurances et ensuite celui de protéger une industrie nationale naissante. a) Souci de réorganisation du secteur des assurances. Avant la création de la SONAS, le secteur des assurances était extraverti et inféodé à l’économie des pays développés (Cf. la Compagnie Charles Lejeune). Cette dépendance occasionnait une fuite des capitaux au préjudice de l’Etat congolais. Il faut aussi rappeler que les années 1966-1967 qui ont vu naître la SONAS sont celles au cours desquelles l’Etat congolais réorganisait son économie. Ce sont donc tous ces éléments qui ont poussé l’Etat à intervenir dans ce secteur économique afin de remettre le pouvoir de décision aux mains des nationaux. Mais compte tenu de la quasi-inexistence de l’initiative privée nationale, les pouvoirs publics ont dû confier le monopole d’exploitation des assurances à une entreprise publique, la SONAS. b) Souci de protection d’une industrie nationale naissante. Par le monopole qui lui a été conféré, les pouvoirs publics voulaient encadrer une jeune industrie nationale d’assurance. Et certaines compagnies qui existaient avant la SONAS, furent agréées comme intermédiaires. Toutefois, le monopole de la SONAS revêtait au départ un caractère provisoire car accordé pour une durée ne dépassant pas 5 ans. Après ce délai, l’industrie des assurances devait être soumise à la concurrence au profit essentiellement des nationaux. Nous constatons que jusqu’à ce jour ce monopole de la SONAS continue et s’est même consolidé. - Organisation administrative de la SONAS. Les structures de la SONAS sont celles arrêtées pour toutes les entreprises publiques par la loi n° 78/08 du 6 Janvier 1978 à savoir, le Conseil d’Administration, le
  • 40. 39 Comité de Gestion, le Collège des Commissaires aux Comptes. En dehors de la Direction Générale, la SONAS s’organise autour des directions suivantes : - les directions techniques qui s’occupent de la production c’est-à-dire la tarification, la confection des documents d’assurance, l’examen de propositions d’assurance ; - les directions fonctionnelles qui sont chargées des problèmes relatifs aux activités générales d’administration, d’organisation, de gestion financière intervenant dans l’ensemble de la société ; - les directions des provinces (régions) : l’organisation des services de la SONAS a des ramifications à l’intérieur du pays où sont installés des directions provinciales (régionales). - Le contrôle de l’activité de la SONAS par l’Etat congolais. Le contrôle de l’activité d’une entreprise constitue un handicap par rapport à l’autonomie dont elle pourrait jouir. Mais ce contrôle s’impose pour le respect de la légalité et de l’intérêt général, ce qui légitime la surveillance administrative et financière dont la SONAS est l’objet de la part de l’Etat. En effet, l’article 22 des statuts de la SONAS précise que les contrôles auxquels cette entreprise publique est soumise sont selon les cas préventifs. Ce contrôle s’exerce sur les personnes comme sur les actes, à tous les niveaux et à tous les stades. L’article 23 détermine les organes sous la tutelle desquels la SONAS est placée : - Le Ministère des Finances et Budget pour les domaines suivants : la conclusion des marchés des travaux et fournitures, le cadre organique, le statut du personnel, le barême des rémunérations, l’organisation des services, les rapports annuels, l’établissement d’agences et bureaux en provinces ; - La Présidence de la République (en lieu et place de l’ancien ministère du Portefeuille) pour les domaines ci-après : les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts et les prêts, les prises et cessions des participations financières, le plan comptable particulier, le budget ou l’état des prévisions des recettes, le compte de fin d’exercice, le bilan. - Liste des nouveaux produits de la SO NAS ASSURANCE AUTO AU KMVIP 2 ASSURANCE COUREUR CYCLISTE 3 ASSURANCE CREDIT COMMERCIAL 4 ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE 5 ASSURANCE DE SOLDE RESTANT DU 6 ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES 7 ASSURANCE DES EXPLOITATIONS FORESTIERES 8 ASSURANCE GLOBALE DES BANQUES 9 ASSURANCE GLOBALE INDUSTRIELLE MINIERE
  • 41. 40 10 ASSURANCE GROUPE VIE 11 ASSURANCE INDEMNITE JOURNALIERE 12 ASSURANCE INDIVIDUELLE ETUDIANT 13 ASSURANCE INDIVIDUELLE OCCUPANT 14 ASSURANCE INDIVIDUELLE VIE 15 ASSURANCE MANIFESTATIONS FORAINES 16 ASSURANCE MEDECIN, DISPENSAIRE, HOPITAL, CLINIQUE, DENTISTERIE 17 ASSURANCE MULTIRISQUES AGRICOLES 18 ASSURANCE MULTIRISQUES INCENDIES 19 ASSURANCE OBSEQUES 20 ASSURANCE PME & PMI 21 ASSURANCE RC AUTO 22 ASSURANCE RC HIPPIQUE 23 ASSURANCE RC IMMEUBLE 24 ASSURANCE RC MEDECIN, DISPENSAIRE, HOPITAL, CLINIQUE, DENTISTERIE 25 ASSURANCE RC PROPRIETAIRES DES CHIENS 26 ASSURANCE RC VELO & CHARRETTES A BRAS 27 ASSURANCE SANTE 28 ASSURANCE SPECIALE MULTIRISQUES D'ENTREPRISE 29 ASSURANCE TITULAIRE DE COMPTE BANCAIRE 30 ASSURANCE TOUS RISQUES HOPITAL 31 ASSURANCE TOUS RISQUES SPORTIFS 32 ASSURANCE TRANSPORT FACULTE 33 ASSURANCE TRANSPORTS CORPS AERONEF 34 ASSURANCE VIE EN CAS D’INVALIDITE 35 ASSURANCE VOYAGE CHAPITRE VI : LA GESTION DES RISQUES. LES RISQUES DE L'ENTREPRISE. Les sujets présentés dans ce chapitre devraient nous faire mieux connaître les assurances professionnelles et nous inciter à prêter attention aux différentes formules et options offertes sur le marché. Il est impératif pour tous les propriétaires et dirigeants des entreprises de comprendre les différents aspects des assurances et la façon dont elles peuvent aider leur firme à mieux réussir. Votre agent d’assurance, personnage clé de la protection de votre entreprise, contribue finalement à votre réussite. Les agents généralistes offrent aux entreprises une large gamme couvrant l’assurance incendie, accident et risques divers, et les services financiers.