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                                Contrats et obligations
                                     Résumé du cours de Madame vandenplas. ISE


Exam en Juin


CHAP I- Introduction
Δ Définition du droit
Droit: ensemble de règles ou droit que chacun a. Deux forme de droit:
−Droit Objectif : Ensemble de règles obligatoires élaborées par des autorités compétentes dans le
but d'assurer l'ordre et la stabilité et applicables dans et sur un certains territoire.
−Droit Subjectif: Pouvoir qui est attribué ou reconnu par le droit objectif aux personnes. (Ça
concerne les personnes physiques et morales, morales étant une société. Être fictif composé de
personnes physiques en un ensemble et qui se voit attribué la personnalité juridique. C'est à dire la
possibilité d'être titulaire de droits et d'obligations et de l'exercer.)
Ex: Droit de se marier, de divorcer, de vote …

Δ Définition du droit civil

Ensemble de règles de droit qui règles des relations entre des personnes physiques ou morales.
Il comprend plusieurs matières:
−Le droit des personnes ( nom, nationalité, domicile)
−Le droit de la famille ( filiation, mariage, divorce)
−Le droit des régimes matrimoniaux
−Le droit des successions ( qui sont les héritiers ? Leurs part?)
−Le droit des biens (différences entre tel et tel bien)
−Le droit réel (propriétés, gages...)
−Le droit des obligations ( toutes obligations que l'on peut contracter)
−Le droit des contrats spéciaux ( concerne les contrats particuliers)

Δ Les sources du droit

a. La loi
La plus importante est la loi au sens très large: ensemble des textes normatifs (qui établissent des
normes). Source principale du droit. On retrouve ça dans le CODE CIVIL pour la plupart des textes.
Remarque:

a)La Belgique est basée sur la démocratie qui elle même prend en considération la séparation des
pouvoirs: Législatifs, judiciaire et exécutif.

1. Législatif: Pouvoir qui a la compétence d'élaborer les lois. Composé du parlement, représenté par

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la chambre des représentants(siégé par les députés, du Sénat (Sénateurs) et le Roi (niveau fédéral).
LA plupart du temps les textes de lois sont votés qu'à la chambre des représentants. Sauf certains
textes (ex: Textes dur euthanasie) qui passent au Sénat pour pouvoir être votés. Le Roi doit être
aussi d'accord.
2.Exécutif: Exécute les lois. Composé au niveau fédéral par le gouvernement (ministre) et le Roi
(qui en est le chef en principe). Les décisions prises par ces 2 parties s'appellent les « arrêtés royaux
d'exécution ». Sans cela les textes de loi restent inappliquées.
3.Judiciaire: Composé des cours et tribunaux. Il veille à la bonne application des lois et aux
sanctions en cas de mauvaise ou non-application de ces lois.

b) La Belgique est un état fédéral (communautés et régions)
−3 communautés: Française, Flamande et Germanophone
Elles gèrent l'enseignement, la culture et l'aide aux personnes
−3 régions: Bxl capitale, Wallonne, Flamande
Elles gèrent l'environnement, les transport...quasi tout!

La communauté flamande à absorbé la région flamande pour ne former qu'une.

Chaque communauté et chaque régions ont un parlement.
Ils parlent de décrets sauf la région de Bruxelles capitale qui elle prend des ordonnances.
Chacune de ces communautés et régions ont un gouvernement avec des ministres qui ont des arrêtés
d'exécution.

b. La jurisprudence

Ensemble des décisions des cours et tribunaux.
La décision que prend la cour d'appel s'appelle un arrêt.
La décision que prend le tribunal s'appelle un jugement.

C'est la source pratique du droit.
Lorsque le juge doit résoudre un conflit et que la loi n'est pas claire ou incomplète il va devoir
interpréter cette loi et donc par la même il va compléter le texte ou bien clarifier les termes qui ne
sont pas clairs dans le texte.

c. La doctrine
 L’ensemble de l’écrit des spécialistes du droit, source indirect du droit, elle va inspirer les juges qui
 vont tenir compte du écrit pour justifier leurs décisions

d. La coutume
    Ensemble d’habitude qui est suffisamment répéter dans le temps et sur un certain territoire pour
    devenir obligatoire comme une loi.


CHAP II- Les biens
a. Définition



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Chose appropriée ou appropriable  appartient à qqn. Chose = Tout sauf l'être humain.

b. Classification des biens

          −Biens meuble
                                     −Par nature:
                             Sol, tout ce qui est incorporé au sol de manière
                             durable
                                     −Par destination :
                             Un meuble par nature que la loi considère comme
                             immeuble lorsqu’il est affecté par le propriétaire
                             d’un immeuble par l’exploitation d’un immeuble.



−Bien immeuble

                            −Par nature:
                     Tout biens qui se place par lui-même ou qui peut être
                     facilement déplacer
                            −Par anticipation :
                     Un immeuble par nature que la loi considère comme un
                     bien meuble car elle envisage comme étant déjà détacher
                     du sol




                          Intérêt de la différence:
                          Traitement différent au niveau fiscal (vente,
                          donnation)
                          Garanties hypothèque/ gage




−Biens corporels (tangibles, on peut toucher) et biens incorporels (intangibles =droits)
-droits réels (portent sur une chose)
-droits de créance (en vue d’une autre personne, contrats de travaille,…)
-droits intellectuels (port sur une idée, matérialisé, par une œuvre artistique, droits d’auteur)


−Biens fongibles (biens librement interchangeables qui peuvent être remplacés par d’autre biens de
même nature et de même quantité) et biens non fongibles (biens non librement interchangeables
qui ne peuvent être remplacés par d’autre biens de même nature et de même quantité).


            Intérêt de la distinction:
  Résumé du En cas de destruction/ perte bien suiteSection Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
            syllabus de Madame Vandenplas ISE à un cas de force majeure
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          −Biens principaux (biens qui ne dépend pas d’un autre bien, qui a un sort propre, ex:
          voiture) et biens accessoires (un bien qui suit nécessairement le sort d’un bien principal ex:
          pneu)Lorsque le bien principal est vendu, loué, etc... le bien accessoire doit nécessairement
          suivre le bien principal.

                       Intérêt de la distinction:
                       Lorsque le bien principal est vendu, (loyer, hypothéqué), le bien
                       accessoire doit nécessairement suivre le bien principal


−Biens particuliers (différent de universalités)
Biens particuliers sont des biens qui ne sont pas liés entre eux par un lien intellectuel. (différent d'
Universalités)
L’ universalités est un ensemble de biens rattachés entre eux par un lien intellectuel et parfois
soumis aux mêmes règles. ex.: fond de commerce, le patrimoine, clientèle dans un magasin.
Patrimoine d'une société, personne.

c. Notion de patrimoine

Définition:
Ensemble de biens actif/passif de cette personne. Patrimoine est aussi le gage commun des
créanciers( peut saisir) = Les créanciers impayés peuvent saisir l'ensemble du patrimoine de la
personne.



CHAP III Droit réel
(Droit absolus (opposables à tous)

a. Définition:

Un droit réel est un droit qui porte sur une chose que cette chose m'appartiens ou appartiens à un
tiers.

b. Droit de propriété:

Droit le plus étendue
3 attributs
-> Utiliser la chose
-> Administrer/ récolter les fruits
-> Disposer : matériellement (modifié, casse...)

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                    juridiquement:(vendre...)

Est un droit perpétuel ( c-à-dire quand le propriétaire meurt, le bien est transmis).

c. Droit d'usufruit
Démembrement du droit de propriété.
2 personnes
-> Usufruit
->Nu-propriétaire (personne bénéficiant de la donation)

ex: P – M (usufruit)
E1 et E2 sont nu propriétaire.

d.Les servitudes
C'est une charge imposée à un terrain.
-Terrain qui supporte: Fonds servant
-Terrain qui profite: Fonds dominant
EX: Servitude de passage

Quand on veut passer sur un autre terrain on doit passer par celui du voisin.
C'est une servitude qui permet un fond enclavé de passer sur un terrain voisin à une route.
Les servitudes sont légales et sans indemnités.
e. L'hypothèque

C'est un droit réel en vertue duquel un débiteur affecte un immeuble à son créancier en garantie
d'une exécution au obligations.
EX: Le crédit hypothécaire

Conséquences de l'hypothèque
2 hypothèses:
-Soit le débiteur paie et le droit d'hypothèque prend fin.
-Soit le débiteur ne paie pas sa dette et le créancier a le droit de faire vendre l'immeuble aux
enchères et de se faire payer par préférence aux éventuelles autres créanciers.

Emprunteur <--> Contrat prêt <--> Banque
                   Hypothèque

f. Le gage (sûreté réelle)
Le gage est une garantie que porte sur un bien meuble ( voiture, bijou). C'est un droit réel en vertue
duquel un débiteur remet un bien meuble à son créancier afin de garantie l'exécution d'une de sa ou
ses obligations.
Contrairement à l'hypothèque, on ne garde pas un bien meuble.

2 hypothèses: conséquences:
−Le débiteur paie sa dette et le créancier doit remettre le bien mis en gage.
−Le débiteur ne paie pas sa dette et le créancier a le choix: soit il vend le gage aux enchères soit il
décide de garder le gage. (jusqu'à due concurrence) et puis estimation de la valeur du gage par

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l'expert.

Remarque: La caution: C'est une personne garantie, une sûreté personnelle, càd une personne qui
s'engage envers un créancier à payer la dette d'un débiteur déterminé si ce dernier ne paie pas au our
de l'échéance.
On peut par contrat limiter les obligations de la caution en limitant la durée du contrat ou en limitant
le montant garantie.

g. Emphytéose et superficie ( titre informatif)


CHAP IV Les obligations
L’obligation se définit comme le lien de droit entre deux personnes permettant à l’une         (le
créancier) d’imposer à l’autre (le débiteur) un comportement précis sous la forme soit d’un transfert
de droit réel, soit d’une prestation de service, soit une abstention.
L’obligation du débiteur correspond dès lors toujours à un droit du créancier, également appelé
créance.
Prestation positive: Obligation de deonner ( creer ou transférer un droit réel)
Prestation de service: Obligation de faire
Prestation négative: Obligation de ne pas faire
L'obligation entraine toujours un débiteur et créanciers
Créancier ------Débiteur
Droit de créance ------ Obligation/ dette

Les sources des obligations : 1. Le contrat
                              2. Le quasi-contrat
                              3. La loi
                              4. Le délit
                              5. Le quasi-délit

1. Le contrat

Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer, modifier ou
éteindre une ou plusieurs obligations c'est-à-dire en vue de créer des effets juridiques.
Ainsi par contrat de vente, les parties créent plusieurs obligations qui sont essentiellement celle
pour le vendeur du transfert de la propriété d’une chose et celle, pour l’acheteur, du payement du
prix.
La caractéristique essentielle du contrat est ainsi la volonté commune de toutes les parties de
produire des effets juridiques.

2. Les quasi-contrats
C'est un acte licite générateur d'obligations sans accord de volonté préalable entre le débiteur et le
cr éancier.
EX: Paiement inclu. Gestion d'affaires :
C'est l'intervention d'une personnes que l'on appelle le gérant dans les affaires d'une autre (maître de
l'affaire) sans obligations légales ni contractuelles car il l'estime nécessaire et à l'inssu du maître de

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l'affaire.
-> Il doit poursuivre son affaire jusqu'à son articuvement.
-> Première obligation: Rembourser
-> Reprendre à son compte les engagements conclus par le gérant.
Le paiement indut est fait par erreur ( payer 2x une facture, payer au mauvais fournisseurs,...)

3.La loi au sens large
−Lois impératives ou d'ordre public (pas de dérogations)
−Lois supplétives de la volonté des parties.
S'applique que si les parties n'ont pas prévu quelque chose dans le contrat.



4.Le délit
Selon le droit civil, un délit est un fait illustre, qu'une personne a commis par sa faute dans
l'intention de nuire et qui cause un dommage à autrui.
EX: Vol, jeter pierres
La personne doit réparer le dommage. Payer des dommages et intérêts.

5.Les quasi-délits
Ils sont à la base de la responsabilité extractuelle.
C'est tout fait quelconque qu'une personne accomplit par sa faute ( même imprudence) sans
intention de nuire et qui cause un dommage à autrui.
La personne doit séparer le domage (payer dommages et intérêts).
On est responsable des dommages causés par sa faute mais également par ceux d'un tiers (parents
responsables de leurs enfants mineurs).
On est responsable des dommages causés par les animaux que l'on a à sa garde.
Un employeur es responsable des dommages causés par son travailleur dans le cadre de l'éxécution
de son contrat de travail.
Les professeurs sont responsables des dommages causés par les enfants.
Le propriétaire d'un immeuble est responsable des dégâts causés par cet immeuble.
Pour avoir une indemnisation, il faut prouver:
-La faute
-Dommage
-Lien de causalité entre la faute et le dommage.

C.Obligations de moyen ou résultat
-C'est l'obligaton pour le débiteur d'arriver à un résultat précis (de résultat).
-C'est une obligation pour le débiteur de faire tout son possible en bon père de famille pour éxecuter
son obligaton ( de moyen).

Un bon père de famille?
C'est un homme normalment prudent et diligent.
LA différence entre les deux se marque au niveau de la preuve.
Pour démontrer la faute, il faut prouver que le résultat n'a pas été obtenu.

E.Théorie générale des contrats.

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1.Définition du contrat.
Accord entre minimum 2 parties, dans le but de faire naître des effets juridiques.

2.Classification des contrats.

a) Contrats unilatéraux et bilatéraux
Contrat unilatéral:
C'est un contrat que ne crée d'obligations que dans le chef d'une seule personne.
EX: Donnation, cautionnement.
Contrat bilatéral:
Crée des obligations dans le chef des deux parties au contrat ou cocontractants.

b) Contrats à titre gratuit et onéreux
-A titre gratuit:
C'est un contrat ou une partie procure un avantage à l'autre sans contre-prestation.
EX: Cautionnement, donnation...
-A titre onéreux:
C'est un contrat dans lequel chaque partie prouve un avantage à l'autre.
-A titre onéreux commutatif:
Ce sont des contrats ou l'avantage réciproque des parties est fixé à l'avance.
-A titre onéreux aléatoire:
Contrat dont l'avantage résulte d'un aléas, càd possibilité de gain ou de pertes.

c)Contrats consensuels, réels et solennels.
-Contrat valable dès que les deux parties sont en accord de consentement (consensuel)
-Pour que le contrat soit valable il faut le consentement des parties: plus la remise de la chose (réel)
que fait l'objet du contrat.

Contrat réel: exemple: gage, prêt, dépôt

-Contrat que est valable si: Il faut l'accord de volonté des deux parties, mais en plus, certaines
formalités qui doivent être respectées.
EX: Donation de biens immobiliers...

Remarque: vente immobilières
Une première exception: La vente immobilière : Il y a 2 étapes : Premièrement le compromis (l’acte
                         conclu entre les parties est directement valable) et ensuite l’acte notarié
                         (qui vient confirmé la vente mais celle-ci était déjà valable depuis le
                         compromis de vente même s’ils n’étaient pas encore allés chez le
                         notaire).
Une deuxième exception : Certains contrats ne sont valables que lorsqu’il y a eu transfert d’un bien.
                         Exemples : Contrat de gage (sauf pour fond de commerce), en principe en
                         matière de prêt, et contrat de dépôt( contrat par lequel une personne met
                         un bien à la garde d’une autre personne), …

d)Contrats principaux et accessoires

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Contrat principal: Contrat qui existe par lui même. Si le prêt prend fin, l'hypothèque aussi.
Distinction quand le prêt prend fin, l'accessoire aussi.
Contrat accessoire: contrat qui est conclu pour assurer l'exécution d'un contrat principal (ex:
cautionnement)

e) Contrats personnels et non personnels.
CNP: Contrats conclues sans tenir compte de la personnalité des parties contractantes.

CP: Contrat conclu en tenant compte de la personnalité d'une ou des deux parties. (EX: Contrats de
travail, ...)

f)Contrats nommés et innomés
Un contrat nommé est un contrat qui a été tellement utilisé que le législateur lui a donné un nom et
l'a réglementé.
EX: Dépôt, mandats...
Contrats innomés: soit ce sont des contrats moins utilisés mais qui souvent portent un nom issu du
droit étranger.
(EX: Leasing, factoring, franchising...)

Leasing: Il n'y a pas une réglementation de la loi sur le leasing. C'est un contrat pour lequel une
société de contrat leasing achète au fait construire pour un client déterminé soit un immeuble soit du
matériel déterminé.
Il lui donne ce bien en location pour une certaine période et pour un certain montant avec possibilité
pour le client à l'échéance de la période de location;
-Soit de mettre fin au contrat et restituer le bien à la société leasing.
-Soit poursuivre la location pour un montant fixé dès le départ.
-Soit acheter le bien pour un montant fixé dès le départ.

Contrat de factoring: C'est un contrat par lequel le factor rachète les créances qu'une autre entreprise
possède vis-à-vis de ses clients après avoir évalué le montant de ses créances et y avoir déduit un
droit de factoring ( commission)

-Entreprise
-Contrat de franchising: contrat par lequel une personne, le franchiseur, permet à une autre
personne, le franchisé, d'utiliser son nom, sa marque, son logo et de vendre ses produits et/ou
services moyennant le paiement d'une rémunération.
C'est souvent un % du prêt de vente ou d'achat ( c'est la commission)
Le franchiseur impose au franchisé de ne vendre que des produits ( l'exclusivité)

Intérêt?
Le franchiseur ne risque pas grand chose car c'est le franchisé qui investit ( aucun risque)

Contrats nommés et innomés:
c > droit étrangers
c « crées/ les partis »

3.Conditions de validité des contrats

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   Les éléments constitutifs d’un contrat et qui en conditionnent dès lors la validité sont :

   1. Le consentement des parties

   Un contrat n’est conclu qu’après un échange de consentement entre les parties. Cet échange a lieu
   par l’offre d’une partie qui est acceptée par une autre partie. La rencontre de l’offre et de
   l’acceptation peut apparaitre de documents écrits, mais également du comportement certain des
   parties.

   Le consentement peut être vicié, c'est-à-dire faussé, par l’erreur, le dol, ou la violence.

   L’erreur est la différence entre l’idée que l’on se faisait d’une chose et la réalité. Pour que l’erreur
   soit considérée comme vice de consentement et permettre l’annulation du contrat elle doit répondre
   à 2 conditions :

Elle doit être substantielle : Porter sur un élément essentiel.
   Elle doit être excusable : Elle aurait été commise par toute personne dans la même situation.

           La partie qui sait prouver qu’il y a eu erreur peut rompre le contrat mais sans dommages et
           intérêts puisque l’erreur est excusable.
   Le dol désigne les manœuvres frauduleuses d’une partie pour amener l’autre à conclure un contrat
   sans lesquelles celui-ci n’aurait jamais été formé.
           Ex : pub mensongère, silence qualifié,…

          Soit le dol est --- Principal : sans le dol on aurait pas contracté  annulation du contrat
                  soit    --- Incident : sans le dol on aurait tout de même contracté mais pour un
                                         moindre prix  pas d’annulation mais des dommages et intérêts
   Santions:
   -Annulation + dommages et intérêts
   -DI

   La violence est une contrainte physique ou morale qui limite la liberté d’une partie et qui réduit sa
   liberté d’un refus éventuel de conclure le contrat. Elle impose à quelqu’un la crainte d’un mal
   certain et considérable.

             Si la violence porte sur un élément principal  annulation
             Si la violence ne porte pas sur un élément principal  dommages et intérêts

             La lésion est établie par la loi ( code civil) et un nombre limité de cas de lésions.
             Exemple: En cas de vente immobilière, il peut y avoir lésion si le prix de vente est inférieur
             de 5/12 par rapport au juste prix. Cette lésion ne peut être invoqué que par le vendeur.
             Remarque: Lorsque un co-contractant veut invoquer un vice de consentement pour obtenir
             l'annulation et/ou les DI, il doit nécessairement prouver le vice de consentement.

   Théorie de la simulation
   Définition: Il y a simulation lorsque les parties convenues en acte apparent dont ils décident

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simultanément de modifier ou déduire les effets par un autre contrat réel, mais tenu secret et qu'on
appelle le contre-lettre.

Les 3 degrés de simulation
--> Lorsque l'acte apparent est purement fictif. Les effets de l'acte apparent sont détruit par la contre
lettre.
--> L'acte apparent est déguisé. La contre-lettre va modifier les conditions du contrat.
EX: IM: Acte apparent: 220 000
Contre lettre: 250 000
--> L'acte apparent est une vente, mais la contre-lettre est une donation.

---> Simulation par interposition de personnes.
La contre-lettre a pour effet de changer la personne qui a comparu à l'acte apparent.
EX: Convention de prête nom

Effets de la simulation
Effets: Entre les parties: seul acte valable : contre-lettre
Effets: Vis à vis des tiers ( ils ont le choix et choisissent entre contre-lettre ou acte apparent).

A<-Vente-> B <--> C
A doit porvu C. Prête nom ( il prime, C=acheteur)

Remarque: La simulation n'est pas illégale dans la mesure ou elle n'a pas pour but de contre-venir à
une loi impérative ou d'ordre public.

3)Objet
Pour qu'un contrat soit valable, l'objet doit également l'être.
L'objet consiste, c'est là ou les obligations principales de ce contrat.
EX: Contrat de vente:
->Prix
->L'objet

Pour que l'objet soit valable
-Il doit être certain (déterminé ou déterminable) L'objet est déterminé quand il est possible de la
définir par l'analyse ou la lecture du contrat.
Un objet déterminable c'est un objet qui ne peut pas être défini à la lecture du contrat mais qui sera
défini ultérieurement sur base de tous les éléments qui figurent dans le contrat.
−L'objet doit être possible matériellement
−L'objet doit être possible juridiquement et licite.

4)La cause

C'est la raison pour laquelle on contracte. Ce sont les mobiles déterminants des parties.

Pour que a cause soit valable:
−Elle doit exister
−Elle doit être licite

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il y a. :-p



F. Formation dynamique des contrats

1)Pourparlers préliminaires
Ce sont les premiers contrats et discussions préalables à un éventuel contrat.
EX: Fonds de commerce...
En principe, les parties ne sont pas liés.
Mais on considère que quand les parties s'engagent dans la négociation d'un éventuel contrat, elles
ont l'obligation de loyauté.

2)Théorie de l'offre:
 C'est l'émission de la part d'une des parties d'une volonté définitive de contracter.
En principe l'offrant est lié par son offre dès que celle-ci est réceptionnée par le destinataire soit
pendant le durée fixée dans l'offre soit dans un délai raisonnable.
Dès que une personne accepte l'offre émise, le contrat est en principe formel ( sauf si contrat
solennelle). Les parties sont donc liés par les obligations de ce contrat.

3)Promesse de contrat
C'est un contrat par lequel une personne, le (promettant) s'engage vis à vis d'une autre personne à
conclure un contrat déterminé ultérieurement et au gré de cette personne.
C'est une convention unilatérale qui fait naître une option ou bénéficie du co-contractant.



Les grands principes du régime contractuel
Le principe du consensualisme

En principe, un contrat est formé par le seul échange de la volonté des parties. Un contrat est conclu
par le seul accord des parties, indépendamment de la signature d’un document écrit qui n’a qu’un
rôle de preuve du contrat.
Certains contrats ne sont valables que lorsque certaines formalités sont respectées ou accomplies.
(Ex : contrat de mariage, hypothèque,…)

Une première exception: La vente immobilière : Il y a 2 étapes : Premièrement le compromis (l’acte
                         conclu entre les parties est directement valable) et ensuite l’acte notarié
                         (qui vient confirmé la vente mais celle-ci était déjà valable depuis le
                         compromis de vente même s’ils n’étaient pas encore allés chez le
                         notaire).

Une deuxième exception : Certains contrats ne sont valables que lorsqu’il y a eu transfert d’un bien.
                        Exemples : Contrat de gage (sauf pour fond de commerce), en principe en
                        matière de prêt, et contrat de dépôt( contrat par lequel une personne met
                        un bien à la garde d’une autre personne), …


3. Le principe de la convention-loi


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Lorsque deux parties concluent un contrat, les obligations créées par ce contrat ont la même force
juridique qu’une loi pour les parties et doivent dès lors être obligatoirement respectées. A défaut, les
parties peuvent être contraintes au respect de leurs obligations par des moyens mis en œuvre par la
puissance publique de l’Etat.
Ce principe a pour conséquence qu’aucune des parties ne peut modifier ou mettre fin
unilatéralement (sans l’accord de l’autre) au contrat sauf si la loi ou le contrat le permet.


2. La capacité

Chacune des parties doit jouir de sa capacité d’exercice, c'est-à-dire de la possibilité juridique de
créer, modifier ou éteindre des droits.


3. L’objet

L’objet qui conditionne la validité du contrat est le contenu des obligations créées : la prestation,
l’abstention, ou la chose dont la propriété ou la jouissance est transférée.

L’objet doit être déterminé et déterminable (lorsque le contrat contient des précisions qui permettent
de l’identifier ultérieurement) et doit être dans le commerce (c'est-à-dire que la propriété peut en
être transférée).
L’objet peut avoir une existence future à condition d’être certaine (véhicule neuf qui au moment de
la vente n’a pas encore été construit).


4. La cause

La cause d’un contrat est le mobile déterminant des parties, c'est-à-dire le but poursuivi par les
parties lors de la formation du contrat.

La cause doit être licite (ne peut pas être interdit ou contraire à une règle d’ordre public).



3. Les Effets des Contrats

Soit exécution de bonne foi dans les délais
Soit inexécution fortuite (cas de force majeure)
Soit inexécution fautive

Inexécution fortuite

Si prestation de service : contrat annulé, les 2 parties sont libérées de leurs obligations.
Si transfert de propriété : Biens fongibles  on remplace les biens.
                            Biens non fongibles  la personne qui achète le bien supporte les frais

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Inexécution fautive

Une des parties n’exécute pas son obligation par sa faute.
On intente une action et il va falloir prouver la responsabilité contractuelle du débiteur. Il faut
prouver 3 choses :
1.La faute : Soit dans l’obligation de résultat (résultat convenu non atteint)
                   Soit dans l’obligation de moyens ( débiteur n’a pas tout mis en œuvre pour
                                                           atteindre le résultat convenu)
2.Le dommage

3.Un lien de causalité entre la faute et le dommage


On peut demander au juge soit l’exécution forcée (c'est-à-dire qu’il condamne la personne a
exécuter son obligation) soit la résolution du contrat (c'est-à-dire la fin du contrat) plus des
dommages et intérêts puisque l’on est en matière de faute soit de désigner un tiers qui va exécuter
l’obligation à la place du débiteur mais aux frais de ce débiteur.


4. La Fin des Contrats

1. L’annulation

L’annulation est la dissolution d’un contrat dépourvu d’une condition essentielle (consentement,
capacité des parties, objet et cause). S’il constate un vice de consentement, l’incapacité d’exercice
d’une partie, un objet ou une cause illicite, le juge prononcera l’annulation du contrat.
L’annulation doit dès lors nécessairement résulter d’une décision judiciaire.

2. La résiliation bilatérale

Les parties peuvent résilier mutuellement le contrat c'est-à-dire convenir entre elles d’interrompre
un contrat qu’elles avaient conclu.



3. La résiliation unilatérale

Une partie peut interrompre par sa seule décision un contrat qui prévoit une telle possibilité.

4. La résolution judiciaire

La résolution implique le rétablissement des parties dans la situation antérieure au contrat et
l’obligation consécutive de restitution de ce qui aurait déjà été perçu en exécution du contrat.
Ainsi, un créancier d’une obligation qui demeure inexécutée peut demander au juge de dissoudre le

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contrat à titre de sanction du comportement du débiteur.



5. Les Principaux Contrats Prévus par le Code Civil

1. La vente

Ce contrat est défini et expliqué dans la partie Vente du cours.


2. La location

Originairement, le Code Civil prévoyait le louage d’un chose ou du travail. Le louage de trvail
désigne le contrat qui fait l’objet d’une loi particulière assez détaillée et le contrat d’entreprise qui
vise le travail d’un indépendant.

Le louage d’une chose implique pour le bailleur l’obligation d’assurer la jouissance d’une chose
(meuble ou immeuble) à un locataire qui en échange paye un loyer.
Plus précisément, le bailleur a l’obligation de délivrer au locataire la chose louée, de l’entretenir et
d’intervenir en faveur du locataire si la jouissance de celui-ci étai perturbée par un tiers qui
viendrait à revendiquer un droit de propriété ou un autre droit sur l’objet de la location.
Le locataire a l’obligation d’utiliser la chose louée avec le soin de toute personnes normalement
prudente, de payer le loyer et de restituer l’objet de la location à la fin du contrat ( c'est-à-dire d’agir
en bon père de famille).




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  • 1. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p Contrats et obligations Résumé du cours de Madame vandenplas. ISE Exam en Juin CHAP I- Introduction Δ Définition du droit Droit: ensemble de règles ou droit que chacun a. Deux forme de droit: −Droit Objectif : Ensemble de règles obligatoires élaborées par des autorités compétentes dans le but d'assurer l'ordre et la stabilité et applicables dans et sur un certains territoire. −Droit Subjectif: Pouvoir qui est attribué ou reconnu par le droit objectif aux personnes. (Ça concerne les personnes physiques et morales, morales étant une société. Être fictif composé de personnes physiques en un ensemble et qui se voit attribué la personnalité juridique. C'est à dire la possibilité d'être titulaire de droits et d'obligations et de l'exercer.) Ex: Droit de se marier, de divorcer, de vote … Δ Définition du droit civil Ensemble de règles de droit qui règles des relations entre des personnes physiques ou morales. Il comprend plusieurs matières: −Le droit des personnes ( nom, nationalité, domicile) −Le droit de la famille ( filiation, mariage, divorce) −Le droit des régimes matrimoniaux −Le droit des successions ( qui sont les héritiers ? Leurs part?) −Le droit des biens (différences entre tel et tel bien) −Le droit réel (propriétés, gages...) −Le droit des obligations ( toutes obligations que l'on peut contracter) −Le droit des contrats spéciaux ( concerne les contrats particuliers) Δ Les sources du droit a. La loi La plus importante est la loi au sens très large: ensemble des textes normatifs (qui établissent des normes). Source principale du droit. On retrouve ça dans le CODE CIVIL pour la plupart des textes. Remarque: a)La Belgique est basée sur la démocratie qui elle même prend en considération la séparation des pouvoirs: Législatifs, judiciaire et exécutif. 1. Législatif: Pouvoir qui a la compétence d'élaborer les lois. Composé du parlement, représenté par Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 2. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p la chambre des représentants(siégé par les députés, du Sénat (Sénateurs) et le Roi (niveau fédéral). LA plupart du temps les textes de lois sont votés qu'à la chambre des représentants. Sauf certains textes (ex: Textes dur euthanasie) qui passent au Sénat pour pouvoir être votés. Le Roi doit être aussi d'accord. 2.Exécutif: Exécute les lois. Composé au niveau fédéral par le gouvernement (ministre) et le Roi (qui en est le chef en principe). Les décisions prises par ces 2 parties s'appellent les « arrêtés royaux d'exécution ». Sans cela les textes de loi restent inappliquées. 3.Judiciaire: Composé des cours et tribunaux. Il veille à la bonne application des lois et aux sanctions en cas de mauvaise ou non-application de ces lois. b) La Belgique est un état fédéral (communautés et régions) −3 communautés: Française, Flamande et Germanophone Elles gèrent l'enseignement, la culture et l'aide aux personnes −3 régions: Bxl capitale, Wallonne, Flamande Elles gèrent l'environnement, les transport...quasi tout! La communauté flamande à absorbé la région flamande pour ne former qu'une. Chaque communauté et chaque régions ont un parlement. Ils parlent de décrets sauf la région de Bruxelles capitale qui elle prend des ordonnances. Chacune de ces communautés et régions ont un gouvernement avec des ministres qui ont des arrêtés d'exécution. b. La jurisprudence Ensemble des décisions des cours et tribunaux. La décision que prend la cour d'appel s'appelle un arrêt. La décision que prend le tribunal s'appelle un jugement. C'est la source pratique du droit. Lorsque le juge doit résoudre un conflit et que la loi n'est pas claire ou incomplète il va devoir interpréter cette loi et donc par la même il va compléter le texte ou bien clarifier les termes qui ne sont pas clairs dans le texte. c. La doctrine L’ensemble de l’écrit des spécialistes du droit, source indirect du droit, elle va inspirer les juges qui vont tenir compte du écrit pour justifier leurs décisions d. La coutume Ensemble d’habitude qui est suffisamment répéter dans le temps et sur un certain territoire pour devenir obligatoire comme une loi. CHAP II- Les biens a. Définition Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 3. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p Chose appropriée ou appropriable  appartient à qqn. Chose = Tout sauf l'être humain. b. Classification des biens −Biens meuble −Par nature: Sol, tout ce qui est incorporé au sol de manière durable −Par destination : Un meuble par nature que la loi considère comme immeuble lorsqu’il est affecté par le propriétaire d’un immeuble par l’exploitation d’un immeuble. −Bien immeuble −Par nature: Tout biens qui se place par lui-même ou qui peut être facilement déplacer −Par anticipation : Un immeuble par nature que la loi considère comme un bien meuble car elle envisage comme étant déjà détacher du sol Intérêt de la différence: Traitement différent au niveau fiscal (vente, donnation) Garanties hypothèque/ gage −Biens corporels (tangibles, on peut toucher) et biens incorporels (intangibles =droits) -droits réels (portent sur une chose) -droits de créance (en vue d’une autre personne, contrats de travaille,…) -droits intellectuels (port sur une idée, matérialisé, par une œuvre artistique, droits d’auteur) −Biens fongibles (biens librement interchangeables qui peuvent être remplacés par d’autre biens de même nature et de même quantité) et biens non fongibles (biens non librement interchangeables qui ne peuvent être remplacés par d’autre biens de même nature et de même quantité). Intérêt de la distinction: Résumé du En cas de destruction/ perte bien suiteSection Marketing. Examen de Juin. Auteur:??. syllabus de Madame Vandenplas ISE à un cas de force majeure
  • 4. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p −Biens principaux (biens qui ne dépend pas d’un autre bien, qui a un sort propre, ex: voiture) et biens accessoires (un bien qui suit nécessairement le sort d’un bien principal ex: pneu)Lorsque le bien principal est vendu, loué, etc... le bien accessoire doit nécessairement suivre le bien principal. Intérêt de la distinction: Lorsque le bien principal est vendu, (loyer, hypothéqué), le bien accessoire doit nécessairement suivre le bien principal −Biens particuliers (différent de universalités) Biens particuliers sont des biens qui ne sont pas liés entre eux par un lien intellectuel. (différent d' Universalités) L’ universalités est un ensemble de biens rattachés entre eux par un lien intellectuel et parfois soumis aux mêmes règles. ex.: fond de commerce, le patrimoine, clientèle dans un magasin. Patrimoine d'une société, personne. c. Notion de patrimoine Définition: Ensemble de biens actif/passif de cette personne. Patrimoine est aussi le gage commun des créanciers( peut saisir) = Les créanciers impayés peuvent saisir l'ensemble du patrimoine de la personne. CHAP III Droit réel (Droit absolus (opposables à tous) a. Définition: Un droit réel est un droit qui porte sur une chose que cette chose m'appartiens ou appartiens à un tiers. b. Droit de propriété: Droit le plus étendue 3 attributs -> Utiliser la chose -> Administrer/ récolter les fruits -> Disposer : matériellement (modifié, casse...) Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 5. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p juridiquement:(vendre...) Est un droit perpétuel ( c-à-dire quand le propriétaire meurt, le bien est transmis). c. Droit d'usufruit Démembrement du droit de propriété. 2 personnes -> Usufruit ->Nu-propriétaire (personne bénéficiant de la donation) ex: P – M (usufruit) E1 et E2 sont nu propriétaire. d.Les servitudes C'est une charge imposée à un terrain. -Terrain qui supporte: Fonds servant -Terrain qui profite: Fonds dominant EX: Servitude de passage Quand on veut passer sur un autre terrain on doit passer par celui du voisin. C'est une servitude qui permet un fond enclavé de passer sur un terrain voisin à une route. Les servitudes sont légales et sans indemnités. e. L'hypothèque C'est un droit réel en vertue duquel un débiteur affecte un immeuble à son créancier en garantie d'une exécution au obligations. EX: Le crédit hypothécaire Conséquences de l'hypothèque 2 hypothèses: -Soit le débiteur paie et le droit d'hypothèque prend fin. -Soit le débiteur ne paie pas sa dette et le créancier a le droit de faire vendre l'immeuble aux enchères et de se faire payer par préférence aux éventuelles autres créanciers. Emprunteur <--> Contrat prêt <--> Banque Hypothèque f. Le gage (sûreté réelle) Le gage est une garantie que porte sur un bien meuble ( voiture, bijou). C'est un droit réel en vertue duquel un débiteur remet un bien meuble à son créancier afin de garantie l'exécution d'une de sa ou ses obligations. Contrairement à l'hypothèque, on ne garde pas un bien meuble. 2 hypothèses: conséquences: −Le débiteur paie sa dette et le créancier doit remettre le bien mis en gage. −Le débiteur ne paie pas sa dette et le créancier a le choix: soit il vend le gage aux enchères soit il décide de garder le gage. (jusqu'à due concurrence) et puis estimation de la valeur du gage par Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 6. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p l'expert. Remarque: La caution: C'est une personne garantie, une sûreté personnelle, càd une personne qui s'engage envers un créancier à payer la dette d'un débiteur déterminé si ce dernier ne paie pas au our de l'échéance. On peut par contrat limiter les obligations de la caution en limitant la durée du contrat ou en limitant le montant garantie. g. Emphytéose et superficie ( titre informatif) CHAP IV Les obligations L’obligation se définit comme le lien de droit entre deux personnes permettant à l’une (le créancier) d’imposer à l’autre (le débiteur) un comportement précis sous la forme soit d’un transfert de droit réel, soit d’une prestation de service, soit une abstention. L’obligation du débiteur correspond dès lors toujours à un droit du créancier, également appelé créance. Prestation positive: Obligation de deonner ( creer ou transférer un droit réel) Prestation de service: Obligation de faire Prestation négative: Obligation de ne pas faire L'obligation entraine toujours un débiteur et créanciers Créancier ------Débiteur Droit de créance ------ Obligation/ dette Les sources des obligations : 1. Le contrat 2. Le quasi-contrat 3. La loi 4. Le délit 5. Le quasi-délit 1. Le contrat Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de créer, modifier ou éteindre une ou plusieurs obligations c'est-à-dire en vue de créer des effets juridiques. Ainsi par contrat de vente, les parties créent plusieurs obligations qui sont essentiellement celle pour le vendeur du transfert de la propriété d’une chose et celle, pour l’acheteur, du payement du prix. La caractéristique essentielle du contrat est ainsi la volonté commune de toutes les parties de produire des effets juridiques. 2. Les quasi-contrats C'est un acte licite générateur d'obligations sans accord de volonté préalable entre le débiteur et le cr éancier. EX: Paiement inclu. Gestion d'affaires : C'est l'intervention d'une personnes que l'on appelle le gérant dans les affaires d'une autre (maître de l'affaire) sans obligations légales ni contractuelles car il l'estime nécessaire et à l'inssu du maître de Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 7. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p l'affaire. -> Il doit poursuivre son affaire jusqu'à son articuvement. -> Première obligation: Rembourser -> Reprendre à son compte les engagements conclus par le gérant. Le paiement indut est fait par erreur ( payer 2x une facture, payer au mauvais fournisseurs,...) 3.La loi au sens large −Lois impératives ou d'ordre public (pas de dérogations) −Lois supplétives de la volonté des parties. S'applique que si les parties n'ont pas prévu quelque chose dans le contrat. 4.Le délit Selon le droit civil, un délit est un fait illustre, qu'une personne a commis par sa faute dans l'intention de nuire et qui cause un dommage à autrui. EX: Vol, jeter pierres La personne doit réparer le dommage. Payer des dommages et intérêts. 5.Les quasi-délits Ils sont à la base de la responsabilité extractuelle. C'est tout fait quelconque qu'une personne accomplit par sa faute ( même imprudence) sans intention de nuire et qui cause un dommage à autrui. La personne doit séparer le domage (payer dommages et intérêts). On est responsable des dommages causés par sa faute mais également par ceux d'un tiers (parents responsables de leurs enfants mineurs). On est responsable des dommages causés par les animaux que l'on a à sa garde. Un employeur es responsable des dommages causés par son travailleur dans le cadre de l'éxécution de son contrat de travail. Les professeurs sont responsables des dommages causés par les enfants. Le propriétaire d'un immeuble est responsable des dégâts causés par cet immeuble. Pour avoir une indemnisation, il faut prouver: -La faute -Dommage -Lien de causalité entre la faute et le dommage. C.Obligations de moyen ou résultat -C'est l'obligaton pour le débiteur d'arriver à un résultat précis (de résultat). -C'est une obligation pour le débiteur de faire tout son possible en bon père de famille pour éxecuter son obligaton ( de moyen). Un bon père de famille? C'est un homme normalment prudent et diligent. LA différence entre les deux se marque au niveau de la preuve. Pour démontrer la faute, il faut prouver que le résultat n'a pas été obtenu. E.Théorie générale des contrats. Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 8. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p 1.Définition du contrat. Accord entre minimum 2 parties, dans le but de faire naître des effets juridiques. 2.Classification des contrats. a) Contrats unilatéraux et bilatéraux Contrat unilatéral: C'est un contrat que ne crée d'obligations que dans le chef d'une seule personne. EX: Donnation, cautionnement. Contrat bilatéral: Crée des obligations dans le chef des deux parties au contrat ou cocontractants. b) Contrats à titre gratuit et onéreux -A titre gratuit: C'est un contrat ou une partie procure un avantage à l'autre sans contre-prestation. EX: Cautionnement, donnation... -A titre onéreux: C'est un contrat dans lequel chaque partie prouve un avantage à l'autre. -A titre onéreux commutatif: Ce sont des contrats ou l'avantage réciproque des parties est fixé à l'avance. -A titre onéreux aléatoire: Contrat dont l'avantage résulte d'un aléas, càd possibilité de gain ou de pertes. c)Contrats consensuels, réels et solennels. -Contrat valable dès que les deux parties sont en accord de consentement (consensuel) -Pour que le contrat soit valable il faut le consentement des parties: plus la remise de la chose (réel) que fait l'objet du contrat. Contrat réel: exemple: gage, prêt, dépôt -Contrat que est valable si: Il faut l'accord de volonté des deux parties, mais en plus, certaines formalités qui doivent être respectées. EX: Donation de biens immobiliers... Remarque: vente immobilières Une première exception: La vente immobilière : Il y a 2 étapes : Premièrement le compromis (l’acte conclu entre les parties est directement valable) et ensuite l’acte notarié (qui vient confirmé la vente mais celle-ci était déjà valable depuis le compromis de vente même s’ils n’étaient pas encore allés chez le notaire). Une deuxième exception : Certains contrats ne sont valables que lorsqu’il y a eu transfert d’un bien. Exemples : Contrat de gage (sauf pour fond de commerce), en principe en matière de prêt, et contrat de dépôt( contrat par lequel une personne met un bien à la garde d’une autre personne), … d)Contrats principaux et accessoires Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 9. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p Contrat principal: Contrat qui existe par lui même. Si le prêt prend fin, l'hypothèque aussi. Distinction quand le prêt prend fin, l'accessoire aussi. Contrat accessoire: contrat qui est conclu pour assurer l'exécution d'un contrat principal (ex: cautionnement) e) Contrats personnels et non personnels. CNP: Contrats conclues sans tenir compte de la personnalité des parties contractantes. CP: Contrat conclu en tenant compte de la personnalité d'une ou des deux parties. (EX: Contrats de travail, ...) f)Contrats nommés et innomés Un contrat nommé est un contrat qui a été tellement utilisé que le législateur lui a donné un nom et l'a réglementé. EX: Dépôt, mandats... Contrats innomés: soit ce sont des contrats moins utilisés mais qui souvent portent un nom issu du droit étranger. (EX: Leasing, factoring, franchising...) Leasing: Il n'y a pas une réglementation de la loi sur le leasing. C'est un contrat pour lequel une société de contrat leasing achète au fait construire pour un client déterminé soit un immeuble soit du matériel déterminé. Il lui donne ce bien en location pour une certaine période et pour un certain montant avec possibilité pour le client à l'échéance de la période de location; -Soit de mettre fin au contrat et restituer le bien à la société leasing. -Soit poursuivre la location pour un montant fixé dès le départ. -Soit acheter le bien pour un montant fixé dès le départ. Contrat de factoring: C'est un contrat par lequel le factor rachète les créances qu'une autre entreprise possède vis-à-vis de ses clients après avoir évalué le montant de ses créances et y avoir déduit un droit de factoring ( commission) -Entreprise -Contrat de franchising: contrat par lequel une personne, le franchiseur, permet à une autre personne, le franchisé, d'utiliser son nom, sa marque, son logo et de vendre ses produits et/ou services moyennant le paiement d'une rémunération. C'est souvent un % du prêt de vente ou d'achat ( c'est la commission) Le franchiseur impose au franchisé de ne vendre que des produits ( l'exclusivité) Intérêt? Le franchiseur ne risque pas grand chose car c'est le franchisé qui investit ( aucun risque) Contrats nommés et innomés: c > droit étrangers c « crées/ les partis » 3.Conditions de validité des contrats Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 10. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p Les éléments constitutifs d’un contrat et qui en conditionnent dès lors la validité sont : 1. Le consentement des parties Un contrat n’est conclu qu’après un échange de consentement entre les parties. Cet échange a lieu par l’offre d’une partie qui est acceptée par une autre partie. La rencontre de l’offre et de l’acceptation peut apparaitre de documents écrits, mais également du comportement certain des parties. Le consentement peut être vicié, c'est-à-dire faussé, par l’erreur, le dol, ou la violence. L’erreur est la différence entre l’idée que l’on se faisait d’une chose et la réalité. Pour que l’erreur soit considérée comme vice de consentement et permettre l’annulation du contrat elle doit répondre à 2 conditions : Elle doit être substantielle : Porter sur un élément essentiel. Elle doit être excusable : Elle aurait été commise par toute personne dans la même situation. La partie qui sait prouver qu’il y a eu erreur peut rompre le contrat mais sans dommages et intérêts puisque l’erreur est excusable. Le dol désigne les manœuvres frauduleuses d’une partie pour amener l’autre à conclure un contrat sans lesquelles celui-ci n’aurait jamais été formé. Ex : pub mensongère, silence qualifié,… Soit le dol est --- Principal : sans le dol on aurait pas contracté  annulation du contrat soit --- Incident : sans le dol on aurait tout de même contracté mais pour un moindre prix  pas d’annulation mais des dommages et intérêts Santions: -Annulation + dommages et intérêts -DI La violence est une contrainte physique ou morale qui limite la liberté d’une partie et qui réduit sa liberté d’un refus éventuel de conclure le contrat. Elle impose à quelqu’un la crainte d’un mal certain et considérable. Si la violence porte sur un élément principal  annulation Si la violence ne porte pas sur un élément principal  dommages et intérêts La lésion est établie par la loi ( code civil) et un nombre limité de cas de lésions. Exemple: En cas de vente immobilière, il peut y avoir lésion si le prix de vente est inférieur de 5/12 par rapport au juste prix. Cette lésion ne peut être invoqué que par le vendeur. Remarque: Lorsque un co-contractant veut invoquer un vice de consentement pour obtenir l'annulation et/ou les DI, il doit nécessairement prouver le vice de consentement. Théorie de la simulation Définition: Il y a simulation lorsque les parties convenues en acte apparent dont ils décident Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 11. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p simultanément de modifier ou déduire les effets par un autre contrat réel, mais tenu secret et qu'on appelle le contre-lettre. Les 3 degrés de simulation --> Lorsque l'acte apparent est purement fictif. Les effets de l'acte apparent sont détruit par la contre lettre. --> L'acte apparent est déguisé. La contre-lettre va modifier les conditions du contrat. EX: IM: Acte apparent: 220 000 Contre lettre: 250 000 --> L'acte apparent est une vente, mais la contre-lettre est une donation. ---> Simulation par interposition de personnes. La contre-lettre a pour effet de changer la personne qui a comparu à l'acte apparent. EX: Convention de prête nom Effets de la simulation Effets: Entre les parties: seul acte valable : contre-lettre Effets: Vis à vis des tiers ( ils ont le choix et choisissent entre contre-lettre ou acte apparent). A<-Vente-> B <--> C A doit porvu C. Prête nom ( il prime, C=acheteur) Remarque: La simulation n'est pas illégale dans la mesure ou elle n'a pas pour but de contre-venir à une loi impérative ou d'ordre public. 3)Objet Pour qu'un contrat soit valable, l'objet doit également l'être. L'objet consiste, c'est là ou les obligations principales de ce contrat. EX: Contrat de vente: ->Prix ->L'objet Pour que l'objet soit valable -Il doit être certain (déterminé ou déterminable) L'objet est déterminé quand il est possible de la définir par l'analyse ou la lecture du contrat. Un objet déterminable c'est un objet qui ne peut pas être défini à la lecture du contrat mais qui sera défini ultérieurement sur base de tous les éléments qui figurent dans le contrat. −L'objet doit être possible matériellement −L'objet doit être possible juridiquement et licite. 4)La cause C'est la raison pour laquelle on contracte. Ce sont les mobiles déterminants des parties. Pour que a cause soit valable: −Elle doit exister −Elle doit être licite Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 12. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p F. Formation dynamique des contrats 1)Pourparlers préliminaires Ce sont les premiers contrats et discussions préalables à un éventuel contrat. EX: Fonds de commerce... En principe, les parties ne sont pas liés. Mais on considère que quand les parties s'engagent dans la négociation d'un éventuel contrat, elles ont l'obligation de loyauté. 2)Théorie de l'offre: C'est l'émission de la part d'une des parties d'une volonté définitive de contracter. En principe l'offrant est lié par son offre dès que celle-ci est réceptionnée par le destinataire soit pendant le durée fixée dans l'offre soit dans un délai raisonnable. Dès que une personne accepte l'offre émise, le contrat est en principe formel ( sauf si contrat solennelle). Les parties sont donc liés par les obligations de ce contrat. 3)Promesse de contrat C'est un contrat par lequel une personne, le (promettant) s'engage vis à vis d'une autre personne à conclure un contrat déterminé ultérieurement et au gré de cette personne. C'est une convention unilatérale qui fait naître une option ou bénéficie du co-contractant. Les grands principes du régime contractuel Le principe du consensualisme En principe, un contrat est formé par le seul échange de la volonté des parties. Un contrat est conclu par le seul accord des parties, indépendamment de la signature d’un document écrit qui n’a qu’un rôle de preuve du contrat. Certains contrats ne sont valables que lorsque certaines formalités sont respectées ou accomplies. (Ex : contrat de mariage, hypothèque,…) Une première exception: La vente immobilière : Il y a 2 étapes : Premièrement le compromis (l’acte conclu entre les parties est directement valable) et ensuite l’acte notarié (qui vient confirmé la vente mais celle-ci était déjà valable depuis le compromis de vente même s’ils n’étaient pas encore allés chez le notaire). Une deuxième exception : Certains contrats ne sont valables que lorsqu’il y a eu transfert d’un bien. Exemples : Contrat de gage (sauf pour fond de commerce), en principe en matière de prêt, et contrat de dépôt( contrat par lequel une personne met un bien à la garde d’une autre personne), … 3. Le principe de la convention-loi Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 13. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p Lorsque deux parties concluent un contrat, les obligations créées par ce contrat ont la même force juridique qu’une loi pour les parties et doivent dès lors être obligatoirement respectées. A défaut, les parties peuvent être contraintes au respect de leurs obligations par des moyens mis en œuvre par la puissance publique de l’Etat. Ce principe a pour conséquence qu’aucune des parties ne peut modifier ou mettre fin unilatéralement (sans l’accord de l’autre) au contrat sauf si la loi ou le contrat le permet. 2. La capacité Chacune des parties doit jouir de sa capacité d’exercice, c'est-à-dire de la possibilité juridique de créer, modifier ou éteindre des droits. 3. L’objet L’objet qui conditionne la validité du contrat est le contenu des obligations créées : la prestation, l’abstention, ou la chose dont la propriété ou la jouissance est transférée. L’objet doit être déterminé et déterminable (lorsque le contrat contient des précisions qui permettent de l’identifier ultérieurement) et doit être dans le commerce (c'est-à-dire que la propriété peut en être transférée). L’objet peut avoir une existence future à condition d’être certaine (véhicule neuf qui au moment de la vente n’a pas encore été construit). 4. La cause La cause d’un contrat est le mobile déterminant des parties, c'est-à-dire le but poursuivi par les parties lors de la formation du contrat. La cause doit être licite (ne peut pas être interdit ou contraire à une règle d’ordre public). 3. Les Effets des Contrats Soit exécution de bonne foi dans les délais Soit inexécution fortuite (cas de force majeure) Soit inexécution fautive Inexécution fortuite Si prestation de service : contrat annulé, les 2 parties sont libérées de leurs obligations. Si transfert de propriété : Biens fongibles  on remplace les biens. Biens non fongibles  la personne qui achète le bien supporte les frais Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 14. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p (théorie des risques). Inexécution fautive Une des parties n’exécute pas son obligation par sa faute. On intente une action et il va falloir prouver la responsabilité contractuelle du débiteur. Il faut prouver 3 choses : 1.La faute : Soit dans l’obligation de résultat (résultat convenu non atteint) Soit dans l’obligation de moyens ( débiteur n’a pas tout mis en œuvre pour atteindre le résultat convenu) 2.Le dommage 3.Un lien de causalité entre la faute et le dommage On peut demander au juge soit l’exécution forcée (c'est-à-dire qu’il condamne la personne a exécuter son obligation) soit la résolution du contrat (c'est-à-dire la fin du contrat) plus des dommages et intérêts puisque l’on est en matière de faute soit de désigner un tiers qui va exécuter l’obligation à la place du débiteur mais aux frais de ce débiteur. 4. La Fin des Contrats 1. L’annulation L’annulation est la dissolution d’un contrat dépourvu d’une condition essentielle (consentement, capacité des parties, objet et cause). S’il constate un vice de consentement, l’incapacité d’exercice d’une partie, un objet ou une cause illicite, le juge prononcera l’annulation du contrat. L’annulation doit dès lors nécessairement résulter d’une décision judiciaire. 2. La résiliation bilatérale Les parties peuvent résilier mutuellement le contrat c'est-à-dire convenir entre elles d’interrompre un contrat qu’elles avaient conclu. 3. La résiliation unilatérale Une partie peut interrompre par sa seule décision un contrat qui prévoit une telle possibilité. 4. La résolution judiciaire La résolution implique le rétablissement des parties dans la situation antérieure au contrat et l’obligation consécutive de restitution de ce qui aurait déjà été perçu en exécution du contrat. Ainsi, un créancier d’une obligation qui demeure inexécutée peut demander au juge de dissoudre le Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.
  • 15. L'auteur n'est pas responsable si le fichier ou la matière n'est pas complète. Ce document est là pour aider les personnes et ne fait en aucun cas office de cours. Il aide juste les personnes ayant étaient présentes au cours. L'auteur n'est pas responsable de votre échec si il y a. :-p contrat à titre de sanction du comportement du débiteur. 5. Les Principaux Contrats Prévus par le Code Civil 1. La vente Ce contrat est défini et expliqué dans la partie Vente du cours. 2. La location Originairement, le Code Civil prévoyait le louage d’un chose ou du travail. Le louage de trvail désigne le contrat qui fait l’objet d’une loi particulière assez détaillée et le contrat d’entreprise qui vise le travail d’un indépendant. Le louage d’une chose implique pour le bailleur l’obligation d’assurer la jouissance d’une chose (meuble ou immeuble) à un locataire qui en échange paye un loyer. Plus précisément, le bailleur a l’obligation de délivrer au locataire la chose louée, de l’entretenir et d’intervenir en faveur du locataire si la jouissance de celui-ci étai perturbée par un tiers qui viendrait à revendiquer un droit de propriété ou un autre droit sur l’objet de la location. Le locataire a l’obligation d’utiliser la chose louée avec le soin de toute personnes normalement prudente, de payer le loyer et de restituer l’objet de la location à la fin du contrat ( c'est-à-dire d’agir en bon père de famille). Résumé du syllabus de Madame Vandenplas ISE Section Marketing. Examen de Juin. Auteur:??.