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COURS DE DROIT DES
CONTRATS
Plan du cours
• Les notions incontournables de Droit
• Les types de responsabilité
• La notion de contrat
• Les types de contrats
• Le contrat de vente
• La franchise
• Le contrat de prestation
cours G.Zara
3
4
4
NOTIONS
INCONTURNABLES
DE DROIT
À connaitre et retenir…
H
J
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R
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D
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C
T
I
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N
S
1E
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D
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G
R
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2e
D
E
G
R
E
ORDE JUDICIAIRE
MATIERE CIVILE MATIERE PENALE
Cour de Cassation: chambres
Cour d’appel: chambres
SOCIALE COMMERCIALE
3 Chambres
Civiles
CRIMINELLE
SOCIALE COMMERCIALE Civile CORRECTIONNELLE
Conseil de Prud’hommes
TRIBUNAL
D’INSTANCE
TRIBUNAL DE
POLICE
TRIBUNAL DE
COMMERCE
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
COUR
D’ASSIS
E
COUR
D’ASSIS
E
ORDRE
ADMINISTRATIF
CONSEIL
D’ETAT
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
COUR
ADMINISTRATIVE
D’APPEL
SECTION DU
CONTENTIEUX
Juge de proximité
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DEFINITION DE «DROIT»
• Du latin: ’’ Directum’’: ce qui est juste
• Ensemble des principes qui régissent les
rapports des hommes entre eux, et qui servent à
établir des règles juridique.
• Ensemble des règles juridiques en vigueur dans
une société.
définition extraite du Larousse grand format
7
LA REGLE DE DROIT
Les principes qui régissent le Droit sont appelés ‘’’REGLES’’
Trois éléments caractérisent la règle de droit :
• Elle est générale et abstraite ; elle indique, sur un territoire donné, ce qui est
permis, ce qui est interdit, ce qui est prescrit .
• Elle est obligatoire : ce caractère s’apprécie non seulement à l’encontre
des particuliers, mais aussi de l’autorité publique.
• Elle est sanctionnée : parce que la pérennité de la société politique dépend
de sa capacité à faire respecter le droit, elle doit pouvoir le faire, au besoin
par la contrainte publique, dans des conditions qui sont elles-mêmes
conformes au droit.
Cours de Droit des contrat: G.Zara 8
LES FONDEMENTS DE LA REGLE DE DROIT
Idéalisme et Positivisme
Deux principaux courants de pensée s’affrontent :
• Un courant que les juristes appellent ’’Idéaliste’’ affirme qu’il existe un idéal de justice
et des valeurs essentielles à l’être humain, supérieurs au droit positif et qui s’imposent à
lui. Selon ce courant ce qui est juste est conforme à ce droit naturel. Toutes les
conceptions du droit naturel posent l’existence d’un droit naturel universel ayant vocation
à fonder et à évaluer, du point de vue de la raison, l’ensemble des droits positifs. Ceci
implique la possibilité, dans certaines conditions, de désobéir à une loi injuste.
• Un courant, appelé par les juristes ’’Positiviste’’ rejette toute idée d’un droit naturel
transcendant vers lequel devrait tendre le droit positif .
• Le droit n’est rien d’autre que le droit en vigueur dans un pays et un temps donnés.
On désigne par droit positif l’ensemble des règles en vigueur à un moment donné, dans
une société donnée (on dira: « le droit positif français reconnaît, depuis 1975, le divorce
par consentement mutuel »).
Le droit Français est un droit essentiellement ’’Prétorien’’
donc positiviste
Cours de Droit des contrat: G.Zara 9
Quel Type de Droit en France?
• Le droit français reste marqué par une spécificité qui est
la division entre droit privé et droit public .
• A cette division correspond la dualité de juridictions qui
traduit la séparation des pouvoirs.
• Le juge judiciaire est le juge du droit privé. Il est par
ailleurs considéré comme le garant de la propriété
privée et des libertés individuelles, dont la violation est
sanctionnée en tant que voie de fait (action effective) et
par la loi.
Cours de Droit des contrat: G.Zara 10
Droit PRIVE
Quel Type de Droit est appliqué en France?
• La base du droit français le Code Civil de 1804, dit code
de Napoléon, dont la vocation était universaliste.
• Nous parlons donc de DROIT CIVIL.
• Dans le droit civil, le droit des obligations définit les
règles du DROIT DES CONTRATS et du droit de la
responsabilité civile.
• Le droit privé recouvre l'ensemble des règles qui
régissent les rapports entre les personnes
physiques ou morales.
11
• Le droit public est constitué par l'ensemble des règles
régissant les rapports de droit dans lesquels
interviennent des personnes morales de droit public
comme l‘Etat, les collectivités locales, des institutions
ou groupement spécifiquement rattachée au droit public
ou des banques nationales.
• Le droit public défend l‘intérêt général avec des
prérogatives liées à la puissance publique. Il concerne
les rapports entre deux personnes publiques mais
également entre une personne publique et une
personne privée.
Droit PUBLIC
Quel Type de Droit est appliqué en France?
12
LA PERSONNALITE
JURIDIQUE
Définition
• La personnalité juridique peut être définie comme l’aptitude à être titulaire de droits
et à être soumis à des obligations.
• Depuis l’abolition de l’esclavage, en 1848, tout individu, en France, a la
personnalité juridique.
• Le droit accorde la personnalité juridique aux personnes juridiques, sujets de droits.
Distinction
Il existe deux catégories de personnes juridiques :
• Les personnes physiques, ensemble des êtres humains.
• Les personnes morales, regroupements de personnes auxquels sont reconnus des
droits et obligations propres, distincts des droits et obligations de leurs membres.
• Ils sont représentés par des personnes physiques qui les engagent vis-à-vis des
tiers.
• Les choses et les animaux ne sont pas des personnes juridiques.
13
LES PERSONNES
PHYSIQUES
A. Début de la personnalité des personnes physiques
• En principe, la personnalité juridique commence à la naissance, à
condition que l’enfant naisse vivant et viable.
• Exceptionnellement, le point de départ de la personnalité juridique peut
précéder la naissance et se situer à la conception de l’enfant, lorsque
celui-ci y trouve un intérêt. C’est le cas lorsque le père de l’enfant conçu
meurt avant la naissance de ce dernier. L’enfant peut hériter de son père.
B. Fin de la personnalité des personnes physiques
• La personnalité juridique prend fin avec le décès de l'individu.
• Le décès doit être constaté par un médecin, déclaré à l’état civil et
enregistré dans un acte de décès.
• La personnalité peut se prolonger au-delà de la mort puisque le défunt peut
prévoir par testament le sort et l’affectation de ses biens.
• De plus, les diffamations envers une personne décédée restent
punissables.
14
La Personne morale
• En droit français, une personne morale est un groupement doté de la
personnalité morale.
• Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes
physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun.
• Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes
morales.
• Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. La personnalité
juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs.
Le droit français distingue :
• LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC: l'État, les collectivités
territoriales, les établissements publics...
• LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE: les plus courantes étant
les entreprises, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique
(G.I.E.), les associations. Certaines personnes morales de droit privé sont
chargées de la gestion d'un service public.
15
Du dirigisme au libéralisme contractuel
• Le retour au libéralisme redonne vigueur au
droit contractuel.
• Ce qui est qualifié par une partie de la doctrine
de ’’solidarisme contractuel’’ est sujet à une
certaine révision des instruments de l'équilibre
contractuel.
DEFINITION DE RESPONSABILITE
CIVILE
La responsabilité civile est engagée, soit en raison
de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un
acte volontaire ou non, entraînant pour la
personne qui est fautive ou qui est légalement
présumée fautive, l'obligation de réparer le
dommage qui a été subi par une ou plusieurs
autres.
cours G.Zara
16
17
TYPES DE RESPONSABILITES
• RESPONSABILITE CIVILE
• RESPONSABILITE PENALE
• RESPONSABILITE DELICTUELLE
• RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
18
DROIT DES RESPONSABILITES
• Le droit de la responsabilité recouvre l'ensemble
des règles de responsabilité qui peuvent être de
nature civile, pénale ou administrative.
• Le droit de la responsabilité civile fait partie du
droit des obligations et recouvre l'ensemble des
règles relatives aux obligations qui naissent
sans la volonté des parties, à la différence du
droit des contrats.
19
RESPONSABILTE CIVILE 1/2
• Les mutations économiques et en particulier la révolution
industrielle remettront en cause le fondement et la nature de
la responsabilité.
• La responsabilité civile telle que conçue par les rédacteurs
du Code civil était une responsabilité individuelle, destinée à
décourager les comportements contraires à la
morale. Comme la sanction pénale, la condamnation civile à
réparation vise à sanctionner les actes répréhensibles.
• Les accidents, qu'ils soient du travail ou hors du travail,
causés par le machinisme, que ce soit les machines dans
l'usine ou les véhicules sur les routes, démontrent que
l'individu est exposé aux risques de la société industrielle, et
certains comme Saleilles défendent une responsabilité civile
fondée sur la théorie du risque.
20
20
RESPONSABILTE CIVILE 2/2
• Un autre fondement est proposé, celui de la garantie,
l'individu devant être garanti dans sa sécurité et indemnisé si
on porte atteinte à son droit à la sécurité.
• On a longtemps soutenu que le régime de la responsabilité
tel que développé par la jurisprudence et par le législateur
étaient fondé sur la faute ou le risque.
• Le développement par la jurisprudence, mais aussi par le
législateur, de l'obligation de sécurité (en jurisprudence
l'obligation de sécurité de résultat), semble démontrer au
contraire l'importance croissante du fondement de la
responsabilité garantie.
21
21
RESPONSABILTE CIVILE 3/2
• Le droit de la responsabilité civile français est
essentiellement un droit prétorien, donc en constante
évolution.
• Le droit civil français repose encore sur la distinction
entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité
délictuelle
• La responsabilité est une responsabilité contractuelle
quand elle sanctionne entre les parties l'inexécution
d'une obligation née d'un contrat.
• La responsabilité est une responsabilité délictuelle, ou
quasi-délictuelle dans tous les autres cas.
22
22
RESPONSABILITE PENALE
• Obligation pour une personne de répondre de ses actes illicites sur la base des
sanctions pénales prévues par la loi. Le principe de base de la responsabilité pénale
est exprimé par l'article 121-1 du Code Pénal
• Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
• Responsabilité pénale pour autrui
• Obligation pour une personne de répondre des actes illicites d'autrui devant les
juridictions pénales. La responsabilité pénale pour autrui est exclue par le droit
français en fonction du principe de la personnalité des peines (Article 121-1 du Code
Pénal " Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.")
• Responsabilité pénale des personnes morales
• "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon
les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le
règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou
représentants. "(Article 121-2 du Code Pénal)
• Responsabilité pénale du chef d'entreprise
• Responsabilité prévue par le code du travail concernant diverses infractions dont le
chef d'entreprise est responsable en raison de sa qualité. Article L 263-2 et Article L
263-2-1
23
23
RESPONSABILITE DELICTUELLE
• La responsabilité délictuelle (extracontractuelle) entraine l'obligation pour l'auteur d'un
fait dommageable de réparer intégralement le dommage qu'il a causé. La victime
obtiendra ainsi des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral qu'elle a
subi.
• La responsabilité extracontractuelle exige- un fait générateur de responsabilité- un
dommage- un lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable.
• La responsabilité extracontractuelle peut être fondée sur trois sources de
responsabilité - la faute personnelle - le fait des choses - le fait d'autrui, la
responsabilité étant engagée par suite de dommages causés par une autre personne
qui peut être - un préposé (responsabilité du fait des préposés) - un enfant
(responsabilité des père et mère, des enseignant - une personne dont on doit
répondre.
• Les dommages peuvent être matériels, corporels (atteinte à l'intégrité physique du
corps) ou moraux (douleur par exemple)
• Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle :
• Il s'agit de la responsabilité où les obligations résultent de faits juridiques.
• Les engagements naissent involontairement sans convention
• Des délits et quasi-délits: Chapitre II
• Des quasi contrats qui naissent de faits volontaires
24
24
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
• Les trois conditions de l'engagement de la responsabilité civile contractuelle sont la faute, le
préjudice et le lien de causalité entre les deux.
• La responsabilité contractuelle à sa source dans l'inexécution contractuelle qui donne droit à
réparation. Les principes de cette responsabilité ont été dérivés par la jurisprudence sur la
base de l’ Article 1147du Code Civil
JURISPRUDENCE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
• L'inexécution contractuelle résulte d'un retard dans l'exécution ou l'inexécution d'une
obligation prévue par le contrat, résultant soit de la nature même du contrat (comme
l'obligation de délivrance du vendeur) , des obligations implicite(telle que la jurisprudence les
a dégagées, comme l'obligation de conseil ou de sécurité ) soit des stipulations prévues au
contrat.
• Cette inexécution donne droit à réparation au créancier de l'obligation pour réparer son
préjudice.
• Il n'y a pas de responsabilité lorsque l'inexécution est le produit de circonstances
exceptionnelles constitutives de force majeure.
25
DEFINITION DE :
QUASI-DELIT, DELIT ET DE CRIME
QUASI-DELIT(contraventions): ressort du tribunal correctionnel
• Les "quasi-délits" sont des engagements qui résultent du dommage qu'une personne
a provoqué sans droit mais involontairement au détriment d' autrui et qui l'oblige à
en réparer les conséquences.
• C'est le domaine de la responsabilité civile. Cette dénomination inclus, la
responsabilité dérivant, soit du dommage résultant d'un acte fait par son auteur, soit
du dommage causé par ceux dont il répond légalement, soit encore de celui causé
par le fait des animaux ou des choses dont il a la garde juridique.
DELIT: ressort du tribunal correctionnel
• C’est le domaine du droit pénal. Un délit est un degré de qualification d'infractions
pénales qui est défini par la gravité de la peine prévue pour les réprimer et qui sont,
sauf exception, jugées par un tribunal correctionnel.
• Le délit est une faute d'une gravité intermédiaire entre la contravention et le crime.
• Le délit est, comme le crime et contrairement à la contravention, défini par la loi.
• Il obéit à des règles de procédure et à des peines principales particulières dites
« peines correctionnelles ».
CRIME:
• Infraction la plus grave passible d'emprisonnement et parfois d'autres peines (ex :
amende, peines complémentaires). Le crime est du ressort de la court d’assise
Introduction
Le contrat est un phénomène extrêmement fréquent et passe
très souvent inaperçu. Il existe indépendamment des formes
qui en rendraient compte :
•lorsque vous achetez une baguette de pain
•lorsque vous faites les courses
•lorsque vous souscrivez un abonnement internet,
téléphonie mobile,
Il y a contrat.
En principe, il n’est pas obligatoire que le contrat
soit écrit : principe du consensualisme, formation du
contrat dès l’échange des consentements.
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26
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27
I. LE CONTRAT, UN ACCORD DE VOLONTE
En vertu de l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose».
Une convention ne peut se former que lorsque les contractants sont d’accord sur tous les éléments de la
convention.
Le contenu du contrat est librement déterminé par les parties (principe de la liberté contractuelle), sous
réserve du respect de l’ordre public et des lois dîtes "impératives" qui s'imposent directement aux
contractants.
La liberté contractuelle permet :
•De s’engager ou de refuser de s’engager
•De choisir son cocontractant
•De déterminer le contenu du contrat et d’en négocier librement les modalités
L’autonomie de la volonté :
•suffit à créer le contrat entre les parties : principe du consensualisme (recours à l’écrit inutile), les
parties sont liées par leur seul consentement
•les lois n’ont qu’un caractère supplétif par rapport à la volonté des parties : dès que l’accord
des volontés n’est pas contraire à l’ordre public, il s’impose aux parties et aux juges.
CHAPITRE 1 – NOTION DE CONTRAT
cours G.Zara
28
II. LE CONTRAT, CREATEUR DE DROITS ET D’OBLIGATIONS
Force obligatoire du contrat à l’égard des parties (art. 1134 du Code civil).
En principe, même le juge ne peut pas modifier l'économie du contrat.
En revanche, les tiers n'ayant pas donné leur consentement au contrat ne
peuvent se le voir opposer : principe de l'effet relatif des conventions (art.
1165 du Code civil).
En général, toutes les parties au contrat souscrivent des obligations les unes
envers les autres : contrat synallagmatique.
Il existe également des contrats qui ne sont pas synallagmatiques : pas
d’équilibre entre prestation et contre-prestation (une donation par exemple).
CHAPITRE 1 – NOTION DE CONTRAT
cours G.Zara
29
• « Pacta sunt servanda »
• Dans certaines situations, un temps plus ou moins long
va s’écouler entre la première rencontre de 2 individus, 2
sociétés, et la conclusion du contrat.
• Cette période est celle des pourparlers.
CHAPITRE 2 – LA FORMATION DU CONTRAT
cours G.Zara
30
I. LA RESPONSABILITE PRE-CONTRACTUELLE
A. La rupture abusive
La partie qui demande réparation suite à la rupture de pourparlers devra
établir la faute de son partenaire : manquement à l’obligation de bonne foi et de
loyauté que tout négociateur doit s’efforcer de respecter.
Les juges examineront les circonstances de fait entourant cette rupture afin de décider
si la rupture est abusive ou non.
Trois éléments en particulier attirent leur attention :
•L’avancement des pourparlers.
•La brutalité de la rupture. On ne rompt pas une négociation menée de longue date
par un simple coup de téléphone le jour prévu de la signature.
•La croyance légitime de l’autre partie : s’apprécie au regard des échanges qui ont
eu lieu entre les parties. Celles-ci ont-elles pris le soin de manifester des réserves ? Ou
n’ont-elles jamais fait part du moindre doute quant à l’issue des négociations et ont
mépris leur partenaire en lui faisant croire que le projet allait incontestablement
prendre forme ?
CHAPITRE 2 – LA FORMATION DU CONTRAT
cours G.Zara
31
I. LA RESPONSABILITE PRE-CONTRACTUELLE
B. Le préjudice indemnisable
Le préjudice est constitué:
• Des frais financiers engagés en pure perte par la
suite de la rupture brutale des négociations
•Du trouble commercial et l’atteinte à l’image de
l’entreprise
•D’avoir raté un autre marché
Mais la partie victime de la rupture ne peut prétendre
à des dommages et intérêts au titre du manque à
gagner résultant de la non conclusion du contrat, c'est-
à-dire de la perte d’une chance de conclure le contrat
envisagé.
CHAPITRE 2 – LA FORMATION DU CONTRAT
cours G.Zara
32
II. LA RENCONTRE DES VOLONTES
• Rencontre entre l’offre, manifestation unilatérale et solitaire, d’une
volonté ferme et précise portée à la connaissance d’autrui, et qui contient
tous les éléments du contrat projeté et l’acceptation.
• L’offre a elle seule n’est pas encore une convention. Seule l’acceptation
peut accomplir l’échange de volontés.
• A cet instant, les personnes qui jusqu’à l’instant d’avant étaient des Tiers,
deviennent des parties, des cocontractants.
CHAPITRE 2 – LA FORMATION DU CONTRAT
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33
QUELLES PRECAUTIONS FAUT-IL PRENDRE EN CAS DE SUCCES
DE LA NEGOCIATION ET DONC DE CONCLUSION DU CONTRAT?
1) Remettre les conditions générales de vente
La conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service doit se concrétiser part
l’établissement et la communication de différents documents car sinon, un client de
mauvaise foi pourra être tenté de contester la commande ou la livraison et de se
soustraire à son obligation de régler le prix.
Une vente commerciale ou prestation de service peut être prouvée par tous documents (contrat,
facture, correspondance, moyen de paiement, document commercial) et par témoin.
Obligation de communiquer un barème de prix et les conditions générales de vente.
Si vous établissez un devis, vous devez vous poser les questions suivantes :
Votre devis précise-t-il :
• L’objet des prestations ou des travaux à réaliser ?
• Le prix ?
• Le délai de réalisation ?
• Sa date de validité ?
• Pouvez-vous prendre des frais d’établissement de devis ?
cours G.Zara
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Quant aux conditions générales de vente, elles régissent les rapports
contractuels que le vendeur aura avec ses clients ou futurs clients.
Elles doivent comprendre :
• les conditions de règlements
•les éventuels rabais ou ristournes
•les pénalités pour retard de paiement (clause pénale).
Faire figurer les conditions générales au verso des documents commerciaux
(bon de commande, bon de livraison, accusé de réception de la commande…) afin
qu’elles soient opposables au client.
Attention : si elles sont imprimées postérieurement sur d’autres documents comme
la facture, vous ne pourrez plus vous en prévaloir.
Les conditions générales de vente doivent aussi avoir été acceptées par le
client : le défaut de protestation suffit.
L’acheteur peut formaliser ses propres conditions générales d’achat.
QUELLES PRECAUTIONS FAUT-IL PRENDRE EN CAS DE SUCCES
DE LA NEGOCIATION ET DONC DE CONCLUSION DU CONTRAT?
cours G.Zara
35
2) Avoir des documents non contestables par le client
Le bon de commande :
• Apporte la preuve que la commande a bien été passée par le client
•Faire signer le bon de commande par le client quand il a été établi par vous
•Accuser réception de la commande du client quand le bon de commande émane de lui
•Commande verbale ou communications téléphoniques non suivies d’échange de
courriers, n’ont aucune valeur juridique.
Le bon de livraison (Surtout à faire signer pour éviter toute contestation de réception):
•la livraison transfère à l’acheteur la propriété des marchandises et des risques
•point de départ de la garantie des vices cachés.
La facture : L’acheteur doit la réclamer et le vendeur ou prestataire est tenu de la délivrer.
Elle doit :
•être rédigée en double exemplaire
• mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de services, la
quantité, la dénomination précise et le prix unitaire H.T, toute réduction de prix
•Indiquer la date à laquelle le règlement doit intervenir
QUELLES PRECAUTIONS FAUT-IL PRENDRE EN CAS DE SUCCES
DE LA NEGOCIATION ET DONC DE CONCLUSION DU CONTRAT?
cours G.Zara
36
 LA CHAINE DE TELEVISION N°2 A TROUVE UN
ACCORD EXCLUSIF AVEC DOUBLE V FRERES
POUR DIFFUSER 5 FOIS LE FILM:
« LARRY POT DE TERRE A LA FAC DES MAGICIENS »
POUR UNE DUREE DE 3 ANS.
 CITEZ LES DIFFERENTES CLAUSES QUI FORMERONT LE
CONTRAT ENTRE CES DEUX PARTIES
EXERCICE DE GROUPE
cours G.Zara
37
I. LE CONSENTEMENT DES PARTIES AU CONTRAT
Ce consentement doit être libre et éclairé, c'est-à-dire, qu’il doit être exempt de vices
(que sont l’erreur, le dol c'est-à-dire la tromperie et la violence).
A. L’erreur
Fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La
croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité.
Il s'agit principalement d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose.
Exemple : on pense acheter un authentique tableau alors qu’il s’agit d’une copie.
Pour être acceptée, l'erreur-vice du consentement doit être excusable, c'est-à-dire
que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce
critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses
connaissances personnelles, son âge, son métier, etc.).
L’erreur doit porter sur une qualité substantielle, c’est-à-dire considérée comme
déterminante du consentement.
CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT
cours G.Zara
38
I. LE CONSENTEMENT DES PARTIES AU CONTRAT
B. Le dol
Le dol consiste en des manœuvres illicites (comme des mensonges) du cocontractant qui
provoque une erreur chez l’autre partie, considérée par la jurisprudence comme étant
par défaut excusable.
Exemple : le vendeur d’un véhicule d’occasion trafique le compteur, vendeur dit qu’il s’agit d’un meuble
Louis XVI alors qu’il s’agit d’une copie.
Pour être valable, le dol doit :
• provenir de l'autre partie (et non pas d'un tiers)
•avoir été fait dans l'intention de tromper
•avoir déterminé la victime à conclure le contrat .
Un simple silence peut être considéré comme dolosif, lorsque ce silence vise à dissimuler au
cocontractant une information essentielle du contrat (réticence dolosive).
Exemple : garagiste vend une voiture et ne dit pas que cette voiture a été accidentée, on passe sous
silence l’existence d’amiante, de termites dans une maison.
CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT
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39
I. LE CONSENTEMENT DES PARTIES AU CONTRAT
C. La violence
La violence est une contrainte physique ou morale exercée sur l'une des parties pour
l'amener à contracter.
Elle empêche le consentement d'être libre, alors que les deux autres vices empêchent le
consentement d'être parfaitement éclairé.
Il y a 3 types de violence:
•La violence physique
•La violence morale (ou matérielle) :
Ce sont de menaces ou chantages pour inciter
une personne à conclure un contrat.
•La violence économique :
la contrainte résulte alors de la pression d'évènements économiques sur le cocontractant qui n'a pas
d'autre choix que de conclure le contrat. C’est l’exploitation abusive d’une situation de dépendance éco
faite pour tirer profit menaçant les intérêts légitimes de la personne.
CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT
cours G.Zara
40
II. LA CAPACITE DE CONTRACTER DES PARTIES
Aucun des cocontractants ne doit être :
•Mineur, même émancipé
•Majeur protégé (majeur sous tutelle, sous curatelle et
sauvegarde de justice).
CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT
cours G.Zara
41
III. UN OBJET LICITE, DETERMINE OU DETERMINABLE
L’objet ou la prestation promise doit :
•Exister
•Etre dans le commerce : sont hors commerce les organes humains, interdiction des
mères-porteuses, les choses contraires à l’ordre public comme la drogue
•Appartenir au vendeur : on ne peut pas vendre une chose volée
Le prix doit être :
•déterminé
•sérieux (pas vil ou dérisoire).
La chose vendue doit être :
•déterminée ou déterminable, ainsi une chose qui n’existe pas encore peut faire
l’objet d’un contrat de vente (vente en VEFA, maison à construire).
CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT
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42
IV. UNE CAUSE LICITE
La dernière condition, c’est la notion de cause, généralement
définie comme le mobile qui inspire chacune des parties
dans leur volonté de contracter. Cette cause doit exister, et
être licite.
Exemple : acheter une maison pour ouvrir une
maison close, pour faire du cannabis, une maison
de jeux.
Dès lors qu’il y a un risque qu’un acte juridique soit
contraire au droit et aux bonnes mœurs, il faut à tout prix
l’annuler.
L’objectif étant de protéger l’intérêt général et l’ordre public.
CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT
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43
Sanctionne un problème à la conclusion/formation de l’acte
juridique.
Ne pas confondre la nullité avec la résolution, résiliation,
responsabilité contractuelle, caducité qui elles ont trait à
l’exécution…
CHAPITRE 4 : LA NULLITE, SANCTION DES
CONDITIONS DE FORMATION DES CONTRATS
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44
I. NULLITE RELATIVE OU ABSOLUE
Deux catégories de nullité en droit français :
•l’intérêt privé, nullité relative (défaut de cause, vice du consentement)
•l’ordre public, nullité absolue (objet illicite, cause illicite, défaut de capacité)
Les nullités relatives :
* Seule la personne protégée au titre de la règle violée peut invoquer en justice la
nullité.
* Le délai de prescription extinctive de l’action de 5 ans courant au jour de l’accord de
volontés par principe et au jour de la cessation des violences par exception.
La nullité absolue protège l’intérêt général ou l’ordre public :
•Le droit de demander la nullité est ouvert à tout intéressé.
•Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la découverte de l’illicéité (30 ans
avant).
CHAPITRE 4 : LA NULLITE, SANCTION DES
CONDITIONS DE FORMATION DES CONTRATS
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45
II. LES EFFETS DE LA NULLITE
L’anéantissement rétroactif de l’acte concerné qui sera ainsi
juridiquement censé n’avoir jamais été formé.
Lorsque cet acte aura déjà trouvé exécution, l’anéantissement
devra s’accompagner d’une restitution afin d’effacer dans les
faits toute conséquence que l’acte annulé a pu produire par le
passé.
CHAPITRE 4 : LA NULLITE, SANCTION DES
CONDITIONS DE FORMATION DES CONTRATS
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I. LE CONTRAT DE VENTE
A. Définition du contrat de vente
Le contrat de vente est une convention par laquelle l’une des parties
(le vendeur), s’oblige à livrer une chose et l’autre partie
(l’acheteur), à la payer.
Le contrat de vente produit des droits et des obligations à l’égard des deux
parties. C’est ce que l’on appelle un contrat synallagmatique.
C’est aussi un contrat onéreux : remise d’une chose contre paiement d’un
prix. Différence avec contrat à titre gratuit comme donation.
Contrat consensuel : formé dès l’accord des parties sur la chose et le prix,
peu importe qu’il soit matérialisé par un écrit.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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I. LE CONTRAT DE VENTE
B. Conditions de formation
4 conditions régissent la formation des contrats et sont absolument
nécessaires pour que le contrat soit valide :
•Consentement doit être libre et éclairé, c'est-à-dire, qu’il doit être exempt de
vices (que sont l’erreur, le dol c'est-à-dire la tromperie et la violence),
•La capacité de contracter des parties : c'est-à-dire qu’aucun des
cocontractants ne doit être mineur ou majeur protégé
•Un objet licite, déterminé ou déterminable
•Une cause licite
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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I. LE CONTRAT DE VENTE
C. Les effets de la vente
1) L’effet translatif de propriété
Un des effets principal du contrat de vente. Signifie que la propriété de la
chose vendue est transférée à l’acheteur, dès l’instant où le vendeur
et l’acheteur sont d’accord sur la chose et sur le prix.
Peu importe que la chose soit livrée - ou pas - et le prix payé - ou
pas.
Néanmoins, il est toujours possible d’inclure dans le contrat des clauses
particulières qui auront pour effet de retarder le transfert de
propriété, ou de le soumettre à certaines conditions (par exemple, le
paiement total du prix convenu c'est-à-dire clause de réserve de propriété).
Transfert des risques accompagne le transfert de propriété. Si transfert de
propriété retardé par l’effet d’une clause, cela retarde également le transfert
des risques.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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I. LE CONTRAT DE VENTE
C. Les effets de la vente
2) Les obligations du vendeur
a. Obligation d’information
Appelée également obligation de renseignement, pèse sur tout cocontractant mais
surtout sur le professionnel. C’est aussi l’obligation d’attirer l’attention du consommateur sur
les aspects particuliers de l’opération, sur les dangers du produit ou du service et sur les risques de
l’opération.
L’obligation d’info a cependant des limites : elle ne porte pas sur les éléments que le
professionnel ignore et sur ceux que le consommateur connaît ou pouvait connaître
facilement, car le consommateur a également le devoir de se renseigner.
En cas de manquement à l’obligation générale d’info: on peut demander la nullité du
contrat pour réticence dolosive, des dommages et intérêts.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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I. LE CONTRAT DE VENTE
C. Les effets de la vente
2) Les obligations du vendeur
b. Obligation de délivrance
Le vendeur doit délivrer la chose qui fait l’objet du contrat, c'est-à-dire la mettre à la
disposition de l'acheteur.
Sauf clause particulière, c'est à l'acheteur qu'il incombe de retirer la chose, c'est-à-dire
de venir la chercher et non au vendeur de la livrer.
Attention, le vendeur professionnel doit indiquer au consommateur, à condition que le
montant de la vente excède 500 €, la date limite de livraison.
En cas de dépassement de la date de livraison du bien excédant 7 jours et non dû à un cas de
force majeure, le consommateur a la possibilité de dénoncer le contrat par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Le consommateur exerce ce droit pendant 60 jours à compter de la date indiquée pour la
livraison. Les sommes versées à la commande doivent être restituées.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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I. LE CONTRAT DE VENTE
C. Les effets de la vente
2) Les obligations du vendeur
c. La garantie légale des vices cachés et de conformité
Garantie gratuite et obligatoire.
-La garantie légale, sous entendue de conformité (qu’en cas de vente
d’un bien par un professionnel, neuf ou d’occasion)
Bien acheté doit être conforme à ce que l’on attend de lui.
Exemple: hotte aspirante vendue comme silencieuse alors que se révèle
bruyante, commande d’un canapé marron foncé et livraison d’un canapé
marron clair, taille des placards d’une cuisine non conforme à ce que l’on a
commandé…
Délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour intenter l’action.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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2) Les obligations du vendeur
-La garantie des vices cachés.
Protège d’un défaut non connu par l’acheteur au moment de la transaction mais qui
empêcherait l’appareil de fonctionner. Le vice doit :
•Etre grave
•Etre caché
•Etre antérieur à la vente
•Rendre la chose impropre à son usage
L’action peut être intentée contre le vendeur et le fabricant.
Par exemple, il manque une pièce dans un lave-linge pour qu’il fonctionne correctement, le
tambour n’est pas monté correctement, c’est un vice caché, ordinateur tombe
régulièrement en panne...
Délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour intenter l’action et
demander soit la résolution de la vente (action rédhibitoire), soit une
diminution du prix de vente (action estimatoire) quand le bien peut
fonctionner malgré le défaut + dommages et intérêts.
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I. LE CONTRAT DE VENTE
C. Les effets de la vente
2) Les obligations du vendeur
d. La garantie contractuelle
N’est pas obligatoire.
Le vendeur peut aussi proposer une garantie contractuelle qui prévoit différentes
prestations (pièces, main-d'œuvre, déplacement, etc.)
Peut être offerte par le vendeur qui en fait un argument de vente.
À la différence de la garantie légale, la garantie contractuelle peut être payante. C'est ce que les
vendeurs désignent lorsqu'ils parlent de «garantie» (ex : véhicule de courtoisie).
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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I. LE CONTRAT DE VENTE
C. Les effets de la vente
3) Les obligations de l’acheteur
a. L’obligation de retirement
L’acheteur doit prendre livraison de la chose. S’il ne le fait pas, le vendeur peut :
•refuser d’exécuter ses propres obligations
•demander l’exécution de la vente
•demander la résolution de la vente
b. Le paiement du prix
L’acheteur doit payer le prix au jour et lieu prévus par la vente.
Ce paiement peut avoir lieu dès la conclusion de la vente (vente au comptant),
postérieurement à la vente (vente à crédit), ou en plusieurs échéances (vente à
tempérament).
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION
La distribution des produits d’une entreprise peut être assurée suivant
des modalités diverses.
Chacun des modes de distribution comporte un régime particulier.
Le contrat de distribution est un contrat-cadre suivi par des
contrats de vente conclus à l'occasion de chaque commande.
Lorsque les relations vont se dérouler sur une période de longue durée,
leur organisation est effectuée par des contrats cadres qui vont fixer
les modalités d’exécution des engagements contractuels
futurs.
Le secteur d'élection des contrats cadres est la distribution.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION
A. Le contrat de franchise
« Contrat par lequel le franchiseur transmet un savoir-faire, un concept, met à
disposition des signes de ralliement de la clientèle et assure une assistance au
franchisé moyennant, de sa part, une rémunération et l’engagement d’exercer
l’activité envisagée ».
Système de commercialisation qui repose sur les éléments obligatoires suivants :
•Une collaboration étroite entre franchiseur et franchisé
•Utilisation de l’enseigne et/ou de la marque, de produits et/ou de services par le franchisé
•Transmission du savoir-faire du franchiseur
•Fourniture d’une formation et d’une assistance commerciale et/ou technique par le franchiseur
•Paiement d’une redevance et/ou d’un droit d’entrée par le franchisé
dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION
A. Le contrat de franchise
Clause d’exclusivité territoriale est prévue dans de nombreux contrats.
Clause de confidentialité puis clause de non concurrence applicable à la fin du contrat,
sont souvent prévues.
Aussi, le franchisé peut être amené à respecter une clause d’approvisionnement exclusif.
Contrat encadré par la loi Doubin : obligation précontractuelle du franchiseur qui doit
fournir un document précontractuel d’information (DIP) contenant des info sincères et
les plus complètes possibles 20 jours au moins avant signature du contrat.
Le franchisé s’engage au vu de l’examen des comptes prévisionnels, qui va lui permettre
d’évaluer la rentabilité de son futur projet.
Contrat presque jamais à durée indéterminée mais durée doit être suffisamment longue
pour que le franchisé amortisse son investissement.
Cependant, franchiseur et franchisé sont indépendants.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION
B. Le contrat d’approvisionnement exclusif
Contrat par lequel :
• un distributeur s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès d’un seul fournisseur
•pour les produits visés par l’exclusivité.
Assure pour le fournisseur un monopole de vente au distributeur pendant la durée du contrat,
pour les produits visés par le contrat et impose une obligation d’acheter pour le distributeur.
Inversement, obligation de fournir pour le fournisseur, hors l’hypothèse d’un évènement de force
majeure.
Mais le fournisseur est libre de fournir d’autres distributeurs.
Contrat de distribution le plus répandu.
Type de contrat utilisé :
•dans la distribution de la bière, d’où l’appellation de « contrats de bière », encore très répandus,
•dans les relations entre les fournisseurs de produits raffinés à partir du pétrole, dont l’essence et
l’huile de moteur.
Ce contrat lie deux entreprises en principe indépendantes.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION
B. Le contrat d’approvisionnement exclusif
Cependant, en raison de la dépendance économique du distributeur à l‘endroit du
fournisseur, ces engagements font l’objet d’un contrôle particulier.
Ce contrôle passe également par l’exigence d’une information précontractuelle ou
encore par le contrôle de l’éventuel abus dans la fixation du prix.
Fréquent d’avoir un ensemble associant une exclusivité d’approvisionnement et une assistance
qui constitue une forme de contrepartie de l’exclusivité consentie.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION
C. Le contrat de distribution exclusive (ou de concession commerciale)
Contrat par lequel :
• un fournisseur, s'engage à réserver l'exclusivité de ses ventes
•dans un territoire déterminé
• à un revendeur indépendant appelé le distributeur exclusif
• souvent à condition que celui-ci lui achète une certaine quantité de produits.
Fournisseur s’engage donc à ne pas approvisionner d’autres concessionnaires sur le territoire donné.
A l’opposé, le distributeur peut vendre des marques concurrentes
et donc s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs.
Mais il peut aussi y avoir une clause d’approvisionnement exclusif, durée 10 ans maxi. Doit
être très précise quant aux produits concernés.
Très courant dans le secteur automobile.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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C. Le contrat de distribution exclusive
Impératif que la clause d’exclusivité réponde aux
conditions suivantes :
•Territoire sur lequel le distributeur a le droit d’exercer son
activité doit être déterminé ou à tout le moins
déterminable
•La clause d’exclusivité doit être limitée dans le temps
De manière générale, le distributeur a droit à une
information précise sur les tenants et les aboutissants
du contrat de distribution.
A défaut, le contrat pourra encourir la nullité pour
vice de consentement.
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III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
Exemples de services offerts par le prestataire : service
de nettoyage, conseil, livraison à domicile, services à la
personne…
Le contrat d’entreprise représente, par
excellence, le contrat concernant les
prestations de services
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
A. Formation
1) Le principe : très peu de contraintes
Les parties à un contrat d’entreprise sont dispensées de déterminer l’objet (les travaux à
effectuer, par exemple) au préalable.
Aucune exigence d’accord préalable sur le prix. Les parties au contrat sont donc libres de fixer le prix.
Trois grandes méthodes de détermination du prix peuvent être envisagées :
• Le marché sur facture : quand le prix ne peut être déterminé par l’entrepreneur lui-même qu’à
l’issue des travaux. Si le prix est excessif car déterminé a postériori, on peut donc saisir le tribunal qui
peut fixer le prix.
• L’entente par rapport à un barème : en règle générale, les parties vont s’accorder sur un prix à la
pièce, au mètre carré ou à l’heure.
•Le marché à forfait : le prix est alors déterminé dès l’origine de manière globale et définitive. En ce
cas le montant ne pourra pas être modifié même si le coût du travail a dépassé les prévisions du
prestataire ou si au contraire il lui est très inférieur.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
A. Formation
2) La réalité : une liberté très encadrée
Devis est obligatoire quand le montant est estimé supérieur à 150€ par
exemple travaux de plomberie, maçonnerie…
Le devis engage son auteur en tant qu’offre : le client doit pouvoir compter
pendant un certain temps sur la réalisation des travaux aux conditions décrites.
Devis contient des mentions obligatoires : date, nom et adresse de la société, du
client, date de début et durée estimative des travaux, décompte détaillé de chaque
prestation en quantité et prix unitaire, la somme à payer en H.T et T.T.C, coût de la
main-d’œuvre…
Devis signé par les deux parties devient un document contractuel : vaut
bon de commande.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
B. Les effets du contrat d’entreprise
1) Les obligations du fournisseur de la prestation
- L’obligation principale : exécuter la prestation dans le délai
convenu
•obligations portant sur des choses corporelles : obligations de résultat,
c’est-à-dire que l’entrepreneur doit alors obligatoirement parvenir au résultat
convenu.
•obligations portant sur des prestations intellectuelles : obligations
de moyen, l’entrepreneur devant alors tout mettre en oeuvre pour parvenir
au résultat escompté, sans avoir l’obligation de l’atteindre.
Il est prudent de prévoir un délai pour exécuter le contrat. En cas de
non-respect du délai, le bénéficiaire pourra demander la résiliation du contrat
sans frais et des dommages-intérêts si a subi un préjudice de ce fait
(responsabilité contractuelle).
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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1) Les obligations du fournisseur de la prestation
- L’obligation de conseil
Les obligations d’information et de conseil tiennent une
place primordiale. Cette obligation peut aller jusqu’à
dissuader son interlocuteur de contracter ou au minimum
le mettre en garde sur les risques encourus.
C’est à celui qui est tenu de l’obligation de conseil
de prouver qu’elle a été remplie. Il existe cependant
une limite au devoir de conseil : lorsque le bénéficiaire de
la prestation apparaît assez compétent, le devoir de conseil
est bien moindre, voire inexistant.
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III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
B. Les effets du contrat d’entreprise
2) Les obligations du bénéficiaire de la prestation
- Prendre livraison
La prise de livraison donne lieu à ce que l’on nomme la « réception », qui
est l’acte juridique par lequel le bénéficiaire va déclarer accepter le travail effectué
après l’avoir vérifié.
La réception peut être faite avec ou sans réserve, cette dernière laissant la
possibilité de se plaindre.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
B. Les effets du contrat d’entreprise
Les réserves impliquent que le bénéficiaire ne s’est pas contenté de prendre livraison
mais a fait connaître son insatisfaction.
La forme de la réception est libre mais souvent PV de réception.
La réception rend le prix exigible et fait courir les garanties
(garantie décennale, parfait achèvement...).
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
B. Les effets du contrat d’entreprise
2) Les obligations du bénéficiaire de la prestation
- Payer
Selon le contrat d’entreprise en cause, le paiement peut avoir lieu :
• avant l’accomplissement de la prestation
•après l’accomplissement de la prestation
•le paiement peut également être échelonné, puisque le plus souvent, un acompte
dont le montant est librement déterminé est versé.
Le plus judicieux est de faire intervenir le paiement au fur et à mesure de
l’exécution du contrat. Il est alors de coutume de prévoir une retenue de
garantie, qui permet au bénéficiaire de conserver une partie du prix tant que réserves
faites à la réception ne sont pas levées.
Il disposera ainsi d’un moyen de pression contre le prestataire.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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IV. LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
On parle de sous-traitance à chaque fois qu’un agent de production n’assure pas
personnellement toutes les opérations conduisant à la confection du
produit qu’il élabore, mais recourt, pour tout ou partie de ces opérations, à
un autre agent : le sous-traitant.
Cette sous-traitance vient se greffer sur le contrat principal qui est un contrat
d’entreprise.
Mise en place d’une relation triangulaire (dans l’hypothèse la plus simple car il
existe la sous-traitance en chaîne) : maître d’ouvrage (celui qui commande les
travaux) - entrepreneur principal- sous-traitant.
Fréquente en matière de marché de travaux.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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71
IV. LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
A. Conclusion du contrat de sous-traitance
Le contrat de sous-traitance lie l'entrepreneur principal et le sous-traitant.
Si le contrat principal ne l'interdit pas expressément, l'entrepreneur principal a toute liberté pour
sous-traiter une partie de ses obligations.
En pratique indispensable d'établir le contrat de sous-traitance par écrit.
Ce contrat doit définir les travaux sous-traités et préciser les obligations réciproques des parties,
ainsi que les conditions de paiement.
Le sous-traitant et les conditions de paiement doivent être agréés par le maître de
l'ouvrage.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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IV. LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
A. Conclusion du contrat de sous-traitance
Le maître de l'ouvrage est tout à fait libre d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de
paiement. Son éventuel refus n'a pas à être motivé.
A défaut d'agrément, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-
traitant.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal.
Lors de la conclusion d’un tel contrat, lorsqu’il porte sur un montant supérieur à 3 000 euros,
l’entrepreneur principal doit impérativement s’assurer que le sous-traitant
s’acquitte de ses obligations concernant le travail dissimulé, sous peine d’être déclaré
solidairement responsable avec le sous-traitant du paiement des impôts, de cotisations sociales,
etc.
A cette fin, il doit se faire remettre certains documents.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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IV. LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
B. Exécution du contrat de sous-traitance
1) Obligations du sous-traitant
Le sous-traitant s'engage à exécuter les obligations prévues par le contrat de sous-
traitance envers l'entrepreneur principal.
L'inexécution de ses obligations par le sous-traitant permet à l'entrepreneur
principal d'engager sa responsabilité contractuelle et de refuser de lui payer le solde de la
somme convenue.
Le maître de l'ouvrage peut également agir contre le sous-traitant. Cette action est
de nature délictuelle, aucune relation contractuelle ne le liant au sous-traitant.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
cours G.Zara
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IV. LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
B. Exécution du contrat de sous-traitance
2) Obligations de l'entrepreneur principal
La principale obligation de l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant est le paiement du prix.
Le sous-traitant peut agir en justice pour obtenir le paiement de ce prix de l'entrepreneur principal et
pour engager sa responsabilité contractuelle.
L’action directe (examinée ci-dessous) permet au sous-traitant d'obtenir du maître de
l'ouvrage, ce qui lui est dû par l'entrepreneur principal.
L'entrepreneur principal est également tenu d'une obligation de conseil au sous-traitant.
L'entrepreneur principal reste également responsable de l'exécution du contrat envers le
maître de l'ouvrage.
Action directe du sous-traitant contre le maitre d'ouvrage
Le sous-traitant impayé peut agir directement contre le maître de l'ouvrage, si celui-ci l’a accepté et à
condition que les modalités de paiement aient été également agréées.
CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS
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I. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES
Article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles
ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles
doivent être exécutées de bonne foi. »
Celui qui avait intérêt au contrat et qui ne le voit
ou veut plus ou peut plus, pourra être contraint
au besoin par la force publique de le faire suivre d’effet.
Pour échapper à la force obligatoire et obtenir la résolution ou résiliation du contrat, il faudra obtenir une
décision judiciaire en ce sens.
3 conditions pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle de celui qui n’exécute pas , de
celui qui n’exécute pas bien et de celui qui exécute avec du retard :
•Prouver la faute
•Prouver le préjudice
•Prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La responsabilité contractuelle à sa source dans l'inexécution contractuelle qui donne droit à
réparation (dommages et intérêts).
CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT
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DIFFERENCES ENTRE LA RESILIATION ET LA
RESOLUTION DU CONTRAT
• Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat, les effets
du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties
doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites.
• La "résiliation" porte essentiellement sur des contrats à
exécution successive (contrat de travail, contrat d'assurance,
contrat de bail).
Les effets de la mise à néant des obligations déjà exécutées
ne peuvent remonter rétroactivement, à la date à laquelle les
parties ont échangé leurs consentements.
• Il est facile de comprendre, par exemple, que le locataire n'est pas en
mesure restituer au bailleur l'avantage qu'il a tiré de l'occupation
des lieux et de même, dans le contrat de travail, l'employeur ne peut
restituer à son salarié le travail que celui-ci lui a fourni.
• La résiliation, contrairement à la résolution, n'a donc pas
d'effet rétroactif.
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I. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES
La responsabilité contractuelle ne peut pas être mise en cause lorsque
l'inexécution est le produit de circonstances exceptionnelles
constitutives de force majeure.
La force obligatoire impose:
- soit de saisir le juge en exécution
- soit de faire valoir une règle de droit particulière : l’exception
d’inexécution, laquelle a pour effet de licitement permettre à une
partie à un contrat synallagmatique de refuser temporairement de
s’exécuter aussi longtemps que l’autre cocontractant ne s’exécute pas
non plus.
pourra toutefois aboutir à une situation de blocage et il faudra de
toute façon saisir le juge pour demander la résolution ou résiliation du
contrat.
CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT
cours G.Zara
78
II. EXCEPTION A LA FORCE OBLIGATOIRE
1) Clause résolutoire
En principe, pour mettre un terme à la force obligatoire d’un contrat, à défaut
d’accord entre les parties, il faut pour faire une demande en justice de résolution
ou résiliation du contrat. Mais possible d’y déroger par une volonté contraire qui
prend le nom de clause résolutoire (souvent prévue dans un bail d’habitation).
Permet pour le cas où un créancier ne serait pas satisfait par son débiteur, de
prononcer unilatéralement et sans avoir recours au juge, que la convention
est résolue ou résiliée.
Elle doit être prévue au contrat.
CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT
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2) Clause exonératoire ou limitative de responsabilité
A objet d'exclure ou de limiter tout ou partie des responsabilités d'une partie à un contrat. Dans les
relations entre professionnels, il est possible de limiter contractuellement ses
responsabilités, voire même de les exclure.
Exemple : le vendeur professionnel peut s'exonérer des dommages et intérêt dus à son cocontractant
professionnel en cas de retard ou délivrance non conforme.
Cette possibilité s'entend dans les limites de la bonne foi et pour autant qu'elle ne
porte pas sur les obligations essentielles du contrat. En cas de faute
lourde, impossible d’invoquer cette clause.
Pour les contrats conclus avec un consommateur, clause interdite car créer un déséquilibre entre
les droits et obligations des parties.
II. EXCEPTION A LA FORCE OBLIGATOIRE
CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT
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80
III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE
A. Le juge judiciaire, garant de la force obligatoire du contrat
Dans certains cas, malgré un véritable besoin, le juge judiciaire n’est pas admis à porter atteinte à la force obligatoire.
Au moment de l’accord de volonté, un certain nombre de facteurs économiques ont été pris en
considération, et c’est dans cette perspective que cet accord a été formé.
Que faire lorsque postérieurement, ces facteurs soit disparaissent soit sont bouleversés ?
Théorie de l’imprévision: la difficulté de l’imprévision se pose essentiellement en matière de contrat à durée
indéterminée.
Le bouleversement d’un contrat économique risque de conduire l’une des parties à la ruine.
La force obligatoire doit l’emporter, le droit ne peut être par principe aménagé par le juge judiciaire.
Toutefois, lorsque l’une des parties refuse de modifier la convention devenue ruineuse pour l’autre du fait de
circonstances imprévisibles, cette partie peut invoquer le manquement au principe de bonne foi.
Fréquent aujourd’hui pour les contrats longue durée ou à exécution successive de prévoir des clause d’adaptation ou
de renégociation afin de surmonter l’imprévisible.
CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT
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81
III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE
B. Le pouvoir modérateur du juge en matière de force obligatoire
Nombreux sont les cas dans lesquels la loi permet au juge de modifier la force
obligatoire même si la convention est parfaitement valide.
1) Les délais de grâce
Permet au juge à la demande d’un débiteur dans l’impossibilité financière de payer une
obligation de somme d’argent, d’obtenir un report de son terme (délai de
grâce) sur une durée maximale de 2 ans et qui permet en outre au juge de faire
cesser le cours des intérêts.
CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT
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III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE
B. Le pouvoir modérateur du juge en matière de force obligatoire
2) Les clauses abusives
Est abusive la clause qui, conclut dans un
contrat entre professionnels et non professionnels
ou consommateurs a pour objet et pour effet de
créer au détriment du non professionnel ou
du consommateur un déséquilibre excessif entre
les droits et obligations des parties au contrat.
Une clause ne peut pas être abusive dans un contrat entre deux professionnels (Cass. 1e civ., 11
décembre 2008).
CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT
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III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE
B. Le pouvoir modérateur du juge en matière de force obligatoire
2) Les clauses abusives
- Les clauses noires
Clauses interdites, 12 clauses noires listées par décret.
Clauses qui eu égard à leur gravité sont considérées comme irréfragablement abusives.
Exemple : clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement
les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre.
- Les clauses grises
10 clauses grises listées par décret.
Clauses présumées abusives, sauf au professionnel de rapporter la preuve contraire.
Le juge a pouvoir d’interprétation de la clause aux fins de qualification et un pouvoir d’appréciation de l’abus.
Exemple : clause ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans
préavis d’une durée raisonnable.
CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT
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2) Les clauses abusives
- Les clauses blanches, hors liste
Quand la clause litigieuse ne figure pas
dans les listes données par les articles R
132-1 et 132-2, le juge a un pouvoir
d’interprétation de la clause aux fins de
qualification de l’abus.
Le juge doit apprécier la clause par rapport
au contexte contractuel.
Une même clause peut être abusive dans un
contrat mais pas dans un autre.
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III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE
B. Le pouvoir modérateur du juge en matière de force obligatoire
2) Les clauses abusives
- L’intervention du juge dans la mise en œuvre de la sanction des clauses abusives
Le juge français a désormais le devoir de sanctionner les clauses abusives dans les
contrats, en relevant d’office toutes les clauses que le consommateur n’aura pas soulevées.
Le non-professionnel ou consommateur est tenu de saisir le juge afin que la clause soit
éliminée du contrat
Si la clause figure dans la liste noire du décret, le juge est obligé d’appliquer la sanction.
Si la clause figure dans la liste grise du décret, le juge applique la sanction si le professionnel n’apporte
pas la preuve de l’équilibre du contrat.
Si la clause ne figure pas dans le décret, le non-professionnel ou consommateur doit
apporter la preuve de son caractère abusif afin que le juge puisse appliquer la sanction.
Les associations de consommateur peuvent également demander au juge civil la
suppression des clauses abusives dans les modèles de contrats habituellement proposés aux
consommateur.
Si une clause est abusive, elle est réputée non écrite, c'est-à-dire est privée d’efficacité. Le
contrat est maintenu sans la clause, sauf si le contrat ne peut subsister sans elle.
CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT
cours G.Zara
86
III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE
B. Le pouvoir modérateur du juge en matière de force obligatoire
3) Les clauses pénales
Clause qui dès l’accord de volonté fixe de manière forfaitaire une somme que le
débiteur devra au créancier s’il n’exécute pas son engagement.
Pouvoir du juge judiciaire de modifier à la hausse ou à la baisse le montant
d’une clause pénale, soit à la demande d’une partie soit même d’office (de son
propre chef).
CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT
cours G.Zara
87
I. LES PRE-CONTENTIEUX
Démarches effectuées en vu d'éviter un contentieux.
Désigne une phase de négociation amiable avant une action en justice, notamment dans le
domaine du recouvrement de créance.
Quand obligation non exécutée est le défaut de paiement, relance puis par la suite,
courrier de mise en demeure, sont envoyées au débiteur de l’obligation.
La mise en demeure :
• est le commandement que l’on va envoyer en recommandé avec accusé de réception à
une personne qui n’a pas respecté ses obligations de payer un règlement à temps ou qui
n’a pas exécuté sa prestation dans les délais qu’elle se devait de respecter
•est la démarche préalable à l’action en justice. Et cette action en justice n’intervient qu’à partir
du moment où le débiteur répond défavorablement à votre demande ou s’il n’en tient pas compte
•donne le droit, par la suite, de réclamer au débiteur des intérêts moratoires; c’est-à-dire
destinés à réparer le retard pris dans le paiement de la dette par le débiteur, comme le précise l’article
1153 du code civil.
La mise en demeure n’est valable que s’il y a un contrat entre deux parties.
Des modalités ou aménagements pourront être apportés au contrat ou au mode de
règlement, si débiteur de BF : souscription d’un échéancier, mise en place d'un plan d'apurement,
etc ...
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
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88
II. LES CONTENTIEUX
A. Les différentes juridictions
En France, il existe deux ordres de juridictions :
•Les juridictions judiciaires : elles jugent les litiges opposant deux
personnes privées (PP ou PM) et sanctionnent les infractions aux lois pénales,
•Les juridictions administratives : elles jugent les litiges opposant une
personne privée à l’État, ou à une collectivité territoriale, ou à un
établissement public ou à un organisme privé chargé d’une mission de service
public.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
cours G.Zara
89
II. LES CONTENTIEUX
1) Les juridictions judiciaires
Le TGI
Juridiction civile de droit commun. Dispose d’une compétence générale pour statuer dans toutes
les matières qui ne relève pas de la compétence spéciale d’une autre juridiction.
Est toujours compétent dans les matières suivantes, quel que soit le montant de la demande :
matière familiale, propriété immobilière, saisies immo., brevets…
Dans les matières qui sont de sa compétence partagée avec le TI, compétent quand montant du litige
supérieur ou égal à 10.000 €.
TGI compétent sur le plan territorial : celui du lieu du domicile du défendeur, c'est-à-dire personne à
qui on réclame quelque chose.
Mais de nombreuses exceptions à ce principe :
•Pour les litiges immobiliers, TGI compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble
•Pour litiges relatifs à un contrat, TGI compétent est celui du lieu d’exécution du contrat
•Pour litiges relatifs à un contrat de vente, le tribunal compétent est celui du lieu de livraison du bien
vendu
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
A. Les différentes juridictions
cours G.Zara
90
II. LES CONTENTIEUX
1) Les juridictions judiciaires
Le TI
Compétence générale pour statuer sur les petits litiges courants entre
particuliers, dont le montant est compris entre 4.000€ et 10.000€.
Aussi, compétence exclusive dans les domaines suivants : bail d’habitation
(loyers impayés, expulsion), litiges relatifs au crédit à la conso.,
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
A. Les différentes juridictions
cours G.Zara
91
II. LES CONTENTIEUX
1) Les juridictions judiciaires
Juridiction de proximité
Compétent pour statuer sur les petits litiges entre particuliers dont le montant
n’excède pas 4.000 € et pour les petites infractions (contraventions).
Travail placé sous l’autorité du juge d’instance car exerce ses fonctions au sein du TI.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
A. Les différentes juridictions
cours G.Zara
92
II. LES CONTENTIEUX
1) Les juridictions judiciaires
Le Tribunal de commerce
Juge en premier ressort les :
•Litiges entre commerçants dans l’exercice de leur profession
•Litiges nés de la vente d’un FDC
•Litiges entre associés d’une société commerciale
•Litiges concernant les actes de commerce
•Procédure collective
Compétence du TC du domicile du défendeur.
Quand montant du litige inférieur à 4.000 €, pas d’appel possible.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
A. Les différentes juridictions
cours G.Zara
93
II. LES CONTENTIEUX
1) Les juridictions judiciaires
Le Conseil des Prud’hommes
A pour mission de concilier ou à défaut de juger les litiges nés à l’occasion du travail.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
A. Les différentes juridictions
cours G.Zara
94
II. LES CONTENTIEUX
2) Les juridictions administratives
Les tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs sont des juridictions administratives de premier ressort.
Ils traitent les litiges entre l’administration et un particulier ainsi que les contentieux
liés aux élections municipales et cantonales.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
A. Les différentes juridictions
cours G.Zara
95
II. LES CONTENTIEUX
1) Juridictions judiciaires
La Cour d’appel
Juge les jugements des juridictions civiles et répressives.
Les jugements des juridictions civiles rendus en premier ressort sont susceptibles d’appel, c'est-à-dire
qu’ils sont jugés une seconde fois par d’autres magistrats dans un autre tribunal.
Litiges inférieurs à 4.000 € pas susceptibles d’appel.
Le ressort d’une Cour d’appel est étendu sur un ou plusieurs départements.
La Cour de cassation
C’est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.
Elle juge les contestations nommés « pourvois en cassation » formés contre des décisions rendues en
dernier ressort : arrêts d’appel ou jugements non susceptibles d’appel.
Ce n’est pas un 3ème degré de juridiction : juge en droit et non en fait c'est-à-dire qu’elle ne censure
que les erreurs juridiques commises par les juges d’appel.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
B. Les voies de recours
cours G.Zara
96
II. LES CONTENTIEUX
2) Juridictions administratives
La Cour d’appel administrative
Les cours administratives d’appel sont des juges d’appel de droit commun de l’ordre
administratif, à l’exception de certains types de contentieux relevant directement du
Conseil d’État.
Elles sont saisies à la demande d’une personne privée ou d’une administration contre
un jugement du tribunal administratif.
Le Conseil d’Etat
Le Conseil d’État est l’échelon suprême de la juridiction administrative.
Il juge les recours dirigés contre les autorités publiques.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
B. Les voies de recours
cours G.Zara
97
II. LES CONTENTIEUX
1) La saisine du Tribunal
Par assignation : constitue l’acte introductif d’instance le plus courant. Il
consiste, pour le demandeur, à faire délivrer par un huissier une convocation
de justice à un défendeur.
Par requête et déclaration au greffe : désignent des modes introductifs
d’instance plus simples, qui consistent à adresser sa demande au secrétariat de
la juridiction qu’on veut saisir. Le greffe se charge alors de convoquer les
parties.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
B. Les procédures judiciaires
cours G.Zara
98
II. LES CONTENTIEUX
2) Le déroulement de la procédure
Le TGI
Une fois le Tribunal (TGI ou commerce) valablement saisi, la procédure se déroule
en plusieurs phases :
La phase d’instruction se nomme en matière civile ou commerciale la mise en
état: elle consiste à faire vérifier périodiquement, par un magistrat, que les parties
procèdent à l’échange de leurs pièces et conclusions (qui récapitulent leurs prétentions
et arguments).
Quand l’affaire paraît prête à être jugée, le juge rend une ordonnance de clôture de
l’instruction et l’affaire est renvoyée pour être plaidée.
L’audience dite « de plaidoiries » peut donc se limiter à un simple dépôt par les
avocats de leurs dernières conclusions. Dans le cas contraire (Tribunal de commerce,
tribunal d’instance), on entend d’abord l’avocat du demandeur, puis l’avocat du
défendeur.
À l’issue du délibéré, le tribunal rend un jugement.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
B. Les procédures judiciaires
cours G.Zara
99
II. LES CONTENTIEUX
2) Le déroulement de la procédure
Le TI
Procédure y est orale, moins formelle, et davantage orientée vers la
conciliation des parties.
Si pas de conciliation, pas de phase de mise en état : l’instruction des affaires se fait lors
de l’audience.
Les parties peuvent normalement se présenter en personne (pas besoin
d’un avocat) et développer oralement leurs demandes et arguments.
Dans la pratique cependant, la plupart des justiciables ont recours à un avocat et
produisent des conclusions écrites.
Il existe enfin devant le tribunal d’instance des procédures spécifiques, non
contradictoires, permettant à un créancier d’obtenir le recouvrement d’une somme
ou l’exécution en nature d’une obligation. Il s’agit de l’injonction de payer (ou de
l’injonction de faire) qui est introduite par requête.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
B. Les procédures judiciaires
cours G.Zara
100
II. LES CONTENTIEUX
2) Le déroulement de la procédure
Le TC et le CPH
Quelques particularités peuvent être relevées.
Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et la représentation
par un avocat n’est pas obligatoire, à l’instar de ce qui a lieu devant le tribunal
d’instance. Il existe devant le tribunal de commerce des procédures de référé,
des procédures sur requête, et des procédures d’injonction de payer.
Le conseil de prud’hommes connaît également une procédure orale où la
représentation n’est généralement pas obligatoire.
La particularité du procès prud’homal tient à la phase obligatoire de
conciliation préalable.
En cas d’échec de la conciliation, l’affaire est renvoyée devant la
formation de jugement où la procédure se déroule classiquement.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
B. Les procédures judiciaires
cours G.Zara
101
II. LES CONTENTIEUX
3) Le cas de la procédure en référé (commune aux différentes juridictions)
Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise
dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue
par la loi. Elle est confiée à un juge unique.
Le juge des référés est saisi par voie d’assignation, instruit l’affaire de manière
contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme
d’ordonnance.
Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de
l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas :
Par exemple, le juge des référés est compétent pour accorder une provision
sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable,
Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des
référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire,
détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure.
CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT
B. Les procédures judiciaires
cours G.Zara
102
cours G.Zara
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  • 2. 2 2 COURS DE DROIT DES CONTRATS
  • 3. Plan du cours • Les notions incontournables de Droit • Les types de responsabilité • La notion de contrat • Les types de contrats • Le contrat de vente • La franchise • Le contrat de prestation cours G.Zara 3
  • 5. H J u R I D I C T I O N S 1E r D E G R E 2e D E G R E ORDE JUDICIAIRE MATIERE CIVILE MATIERE PENALE Cour de Cassation: chambres Cour d’appel: chambres SOCIALE COMMERCIALE 3 Chambres Civiles CRIMINELLE SOCIALE COMMERCIALE Civile CORRECTIONNELLE Conseil de Prud’hommes TRIBUNAL D’INSTANCE TRIBUNAL DE POLICE TRIBUNAL DE COMMERCE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TRIBUNAL CORRECTIONNEL COUR D’ASSIS E COUR D’ASSIS E ORDRE ADMINISTRATIF CONSEIL D’ETAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL SECTION DU CONTENTIEUX Juge de proximité
  • 6. 6 DEFINITION DE «DROIT» • Du latin: ’’ Directum’’: ce qui est juste • Ensemble des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux, et qui servent à établir des règles juridique. • Ensemble des règles juridiques en vigueur dans une société. définition extraite du Larousse grand format
  • 7. 7 LA REGLE DE DROIT Les principes qui régissent le Droit sont appelés ‘’’REGLES’’ Trois éléments caractérisent la règle de droit : • Elle est générale et abstraite ; elle indique, sur un territoire donné, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est prescrit . • Elle est obligatoire : ce caractère s’apprécie non seulement à l’encontre des particuliers, mais aussi de l’autorité publique. • Elle est sanctionnée : parce que la pérennité de la société politique dépend de sa capacité à faire respecter le droit, elle doit pouvoir le faire, au besoin par la contrainte publique, dans des conditions qui sont elles-mêmes conformes au droit.
  • 8. Cours de Droit des contrat: G.Zara 8 LES FONDEMENTS DE LA REGLE DE DROIT Idéalisme et Positivisme Deux principaux courants de pensée s’affrontent : • Un courant que les juristes appellent ’’Idéaliste’’ affirme qu’il existe un idéal de justice et des valeurs essentielles à l’être humain, supérieurs au droit positif et qui s’imposent à lui. Selon ce courant ce qui est juste est conforme à ce droit naturel. Toutes les conceptions du droit naturel posent l’existence d’un droit naturel universel ayant vocation à fonder et à évaluer, du point de vue de la raison, l’ensemble des droits positifs. Ceci implique la possibilité, dans certaines conditions, de désobéir à une loi injuste. • Un courant, appelé par les juristes ’’Positiviste’’ rejette toute idée d’un droit naturel transcendant vers lequel devrait tendre le droit positif . • Le droit n’est rien d’autre que le droit en vigueur dans un pays et un temps donnés. On désigne par droit positif l’ensemble des règles en vigueur à un moment donné, dans une société donnée (on dira: « le droit positif français reconnaît, depuis 1975, le divorce par consentement mutuel »). Le droit Français est un droit essentiellement ’’Prétorien’’ donc positiviste
  • 9. Cours de Droit des contrat: G.Zara 9 Quel Type de Droit en France? • Le droit français reste marqué par une spécificité qui est la division entre droit privé et droit public . • A cette division correspond la dualité de juridictions qui traduit la séparation des pouvoirs. • Le juge judiciaire est le juge du droit privé. Il est par ailleurs considéré comme le garant de la propriété privée et des libertés individuelles, dont la violation est sanctionnée en tant que voie de fait (action effective) et par la loi.
  • 10. Cours de Droit des contrat: G.Zara 10 Droit PRIVE Quel Type de Droit est appliqué en France? • La base du droit français le Code Civil de 1804, dit code de Napoléon, dont la vocation était universaliste. • Nous parlons donc de DROIT CIVIL. • Dans le droit civil, le droit des obligations définit les règles du DROIT DES CONTRATS et du droit de la responsabilité civile. • Le droit privé recouvre l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les personnes physiques ou morales.
  • 11. 11 • Le droit public est constitué par l'ensemble des règles régissant les rapports de droit dans lesquels interviennent des personnes morales de droit public comme l‘Etat, les collectivités locales, des institutions ou groupement spécifiquement rattachée au droit public ou des banques nationales. • Le droit public défend l‘intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. Il concerne les rapports entre deux personnes publiques mais également entre une personne publique et une personne privée. Droit PUBLIC Quel Type de Droit est appliqué en France?
  • 12. 12 LA PERSONNALITE JURIDIQUE Définition • La personnalité juridique peut être définie comme l’aptitude à être titulaire de droits et à être soumis à des obligations. • Depuis l’abolition de l’esclavage, en 1848, tout individu, en France, a la personnalité juridique. • Le droit accorde la personnalité juridique aux personnes juridiques, sujets de droits. Distinction Il existe deux catégories de personnes juridiques : • Les personnes physiques, ensemble des êtres humains. • Les personnes morales, regroupements de personnes auxquels sont reconnus des droits et obligations propres, distincts des droits et obligations de leurs membres. • Ils sont représentés par des personnes physiques qui les engagent vis-à-vis des tiers. • Les choses et les animaux ne sont pas des personnes juridiques.
  • 13. 13 LES PERSONNES PHYSIQUES A. Début de la personnalité des personnes physiques • En principe, la personnalité juridique commence à la naissance, à condition que l’enfant naisse vivant et viable. • Exceptionnellement, le point de départ de la personnalité juridique peut précéder la naissance et se situer à la conception de l’enfant, lorsque celui-ci y trouve un intérêt. C’est le cas lorsque le père de l’enfant conçu meurt avant la naissance de ce dernier. L’enfant peut hériter de son père. B. Fin de la personnalité des personnes physiques • La personnalité juridique prend fin avec le décès de l'individu. • Le décès doit être constaté par un médecin, déclaré à l’état civil et enregistré dans un acte de décès. • La personnalité peut se prolonger au-delà de la mort puisque le défunt peut prévoir par testament le sort et l’affectation de ses biens. • De plus, les diffamations envers une personne décédée restent punissables.
  • 14. 14 La Personne morale • En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité morale. • Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. • Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. • Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs. Le droit français distingue : • LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC: l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics... • LES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE: les plus courantes étant les entreprises, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique (G.I.E.), les associations. Certaines personnes morales de droit privé sont chargées de la gestion d'un service public.
  • 15. 15 Du dirigisme au libéralisme contractuel • Le retour au libéralisme redonne vigueur au droit contractuel. • Ce qui est qualifié par une partie de la doctrine de ’’solidarisme contractuel’’ est sujet à une certaine révision des instruments de l'équilibre contractuel.
  • 16. DEFINITION DE RESPONSABILITE CIVILE La responsabilité civile est engagée, soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres. cours G.Zara 16
  • 17. 17 TYPES DE RESPONSABILITES • RESPONSABILITE CIVILE • RESPONSABILITE PENALE • RESPONSABILITE DELICTUELLE • RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
  • 18. 18 DROIT DES RESPONSABILITES • Le droit de la responsabilité recouvre l'ensemble des règles de responsabilité qui peuvent être de nature civile, pénale ou administrative. • Le droit de la responsabilité civile fait partie du droit des obligations et recouvre l'ensemble des règles relatives aux obligations qui naissent sans la volonté des parties, à la différence du droit des contrats.
  • 19. 19 RESPONSABILTE CIVILE 1/2 • Les mutations économiques et en particulier la révolution industrielle remettront en cause le fondement et la nature de la responsabilité. • La responsabilité civile telle que conçue par les rédacteurs du Code civil était une responsabilité individuelle, destinée à décourager les comportements contraires à la morale. Comme la sanction pénale, la condamnation civile à réparation vise à sanctionner les actes répréhensibles. • Les accidents, qu'ils soient du travail ou hors du travail, causés par le machinisme, que ce soit les machines dans l'usine ou les véhicules sur les routes, démontrent que l'individu est exposé aux risques de la société industrielle, et certains comme Saleilles défendent une responsabilité civile fondée sur la théorie du risque.
  • 20. 20 20 RESPONSABILTE CIVILE 2/2 • Un autre fondement est proposé, celui de la garantie, l'individu devant être garanti dans sa sécurité et indemnisé si on porte atteinte à son droit à la sécurité. • On a longtemps soutenu que le régime de la responsabilité tel que développé par la jurisprudence et par le législateur étaient fondé sur la faute ou le risque. • Le développement par la jurisprudence, mais aussi par le législateur, de l'obligation de sécurité (en jurisprudence l'obligation de sécurité de résultat), semble démontrer au contraire l'importance croissante du fondement de la responsabilité garantie.
  • 21. 21 21 RESPONSABILTE CIVILE 3/2 • Le droit de la responsabilité civile français est essentiellement un droit prétorien, donc en constante évolution. • Le droit civil français repose encore sur la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle • La responsabilité est une responsabilité contractuelle quand elle sanctionne entre les parties l'inexécution d'une obligation née d'un contrat. • La responsabilité est une responsabilité délictuelle, ou quasi-délictuelle dans tous les autres cas.
  • 22. 22 22 RESPONSABILITE PENALE • Obligation pour une personne de répondre de ses actes illicites sur la base des sanctions pénales prévues par la loi. Le principe de base de la responsabilité pénale est exprimé par l'article 121-1 du Code Pénal • Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. • Responsabilité pénale pour autrui • Obligation pour une personne de répondre des actes illicites d'autrui devant les juridictions pénales. La responsabilité pénale pour autrui est exclue par le droit français en fonction du principe de la personnalité des peines (Article 121-1 du Code Pénal " Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.") • Responsabilité pénale des personnes morales • "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. "(Article 121-2 du Code Pénal) • Responsabilité pénale du chef d'entreprise • Responsabilité prévue par le code du travail concernant diverses infractions dont le chef d'entreprise est responsable en raison de sa qualité. Article L 263-2 et Article L 263-2-1
  • 23. 23 23 RESPONSABILITE DELICTUELLE • La responsabilité délictuelle (extracontractuelle) entraine l'obligation pour l'auteur d'un fait dommageable de réparer intégralement le dommage qu'il a causé. La victime obtiendra ainsi des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral qu'elle a subi. • La responsabilité extracontractuelle exige- un fait générateur de responsabilité- un dommage- un lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable. • La responsabilité extracontractuelle peut être fondée sur trois sources de responsabilité - la faute personnelle - le fait des choses - le fait d'autrui, la responsabilité étant engagée par suite de dommages causés par une autre personne qui peut être - un préposé (responsabilité du fait des préposés) - un enfant (responsabilité des père et mère, des enseignant - une personne dont on doit répondre. • Les dommages peuvent être matériels, corporels (atteinte à l'intégrité physique du corps) ou moraux (douleur par exemple) • Responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle : • Il s'agit de la responsabilité où les obligations résultent de faits juridiques. • Les engagements naissent involontairement sans convention • Des délits et quasi-délits: Chapitre II • Des quasi contrats qui naissent de faits volontaires
  • 24. 24 24 RESPONSABILITE CONTRACTUELLE • Les trois conditions de l'engagement de la responsabilité civile contractuelle sont la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. • La responsabilité contractuelle à sa source dans l'inexécution contractuelle qui donne droit à réparation. Les principes de cette responsabilité ont été dérivés par la jurisprudence sur la base de l’ Article 1147du Code Civil JURISPRUDENCE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE • L'inexécution contractuelle résulte d'un retard dans l'exécution ou l'inexécution d'une obligation prévue par le contrat, résultant soit de la nature même du contrat (comme l'obligation de délivrance du vendeur) , des obligations implicite(telle que la jurisprudence les a dégagées, comme l'obligation de conseil ou de sécurité ) soit des stipulations prévues au contrat. • Cette inexécution donne droit à réparation au créancier de l'obligation pour réparer son préjudice. • Il n'y a pas de responsabilité lorsque l'inexécution est le produit de circonstances exceptionnelles constitutives de force majeure.
  • 25. 25 DEFINITION DE : QUASI-DELIT, DELIT ET DE CRIME QUASI-DELIT(contraventions): ressort du tribunal correctionnel • Les "quasi-délits" sont des engagements qui résultent du dommage qu'une personne a provoqué sans droit mais involontairement au détriment d' autrui et qui l'oblige à en réparer les conséquences. • C'est le domaine de la responsabilité civile. Cette dénomination inclus, la responsabilité dérivant, soit du dommage résultant d'un acte fait par son auteur, soit du dommage causé par ceux dont il répond légalement, soit encore de celui causé par le fait des animaux ou des choses dont il a la garde juridique. DELIT: ressort du tribunal correctionnel • C’est le domaine du droit pénal. Un délit est un degré de qualification d'infractions pénales qui est défini par la gravité de la peine prévue pour les réprimer et qui sont, sauf exception, jugées par un tribunal correctionnel. • Le délit est une faute d'une gravité intermédiaire entre la contravention et le crime. • Le délit est, comme le crime et contrairement à la contravention, défini par la loi. • Il obéit à des règles de procédure et à des peines principales particulières dites « peines correctionnelles ». CRIME: • Infraction la plus grave passible d'emprisonnement et parfois d'autres peines (ex : amende, peines complémentaires). Le crime est du ressort de la court d’assise
  • 26. Introduction Le contrat est un phénomène extrêmement fréquent et passe très souvent inaperçu. Il existe indépendamment des formes qui en rendraient compte : •lorsque vous achetez une baguette de pain •lorsque vous faites les courses •lorsque vous souscrivez un abonnement internet, téléphonie mobile, Il y a contrat. En principe, il n’est pas obligatoire que le contrat soit écrit : principe du consensualisme, formation du contrat dès l’échange des consentements. cours G.Zara 26
  • 28. I. LE CONTRAT, UN ACCORD DE VOLONTE En vertu de l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose». Une convention ne peut se former que lorsque les contractants sont d’accord sur tous les éléments de la convention. Le contenu du contrat est librement déterminé par les parties (principe de la liberté contractuelle), sous réserve du respect de l’ordre public et des lois dîtes "impératives" qui s'imposent directement aux contractants. La liberté contractuelle permet : •De s’engager ou de refuser de s’engager •De choisir son cocontractant •De déterminer le contenu du contrat et d’en négocier librement les modalités L’autonomie de la volonté : •suffit à créer le contrat entre les parties : principe du consensualisme (recours à l’écrit inutile), les parties sont liées par leur seul consentement •les lois n’ont qu’un caractère supplétif par rapport à la volonté des parties : dès que l’accord des volontés n’est pas contraire à l’ordre public, il s’impose aux parties et aux juges. CHAPITRE 1 – NOTION DE CONTRAT cours G.Zara 28
  • 29. II. LE CONTRAT, CREATEUR DE DROITS ET D’OBLIGATIONS Force obligatoire du contrat à l’égard des parties (art. 1134 du Code civil). En principe, même le juge ne peut pas modifier l'économie du contrat. En revanche, les tiers n'ayant pas donné leur consentement au contrat ne peuvent se le voir opposer : principe de l'effet relatif des conventions (art. 1165 du Code civil). En général, toutes les parties au contrat souscrivent des obligations les unes envers les autres : contrat synallagmatique. Il existe également des contrats qui ne sont pas synallagmatiques : pas d’équilibre entre prestation et contre-prestation (une donation par exemple). CHAPITRE 1 – NOTION DE CONTRAT cours G.Zara 29
  • 30. • « Pacta sunt servanda » • Dans certaines situations, un temps plus ou moins long va s’écouler entre la première rencontre de 2 individus, 2 sociétés, et la conclusion du contrat. • Cette période est celle des pourparlers. CHAPITRE 2 – LA FORMATION DU CONTRAT cours G.Zara 30
  • 31. I. LA RESPONSABILITE PRE-CONTRACTUELLE A. La rupture abusive La partie qui demande réparation suite à la rupture de pourparlers devra établir la faute de son partenaire : manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté que tout négociateur doit s’efforcer de respecter. Les juges examineront les circonstances de fait entourant cette rupture afin de décider si la rupture est abusive ou non. Trois éléments en particulier attirent leur attention : •L’avancement des pourparlers. •La brutalité de la rupture. On ne rompt pas une négociation menée de longue date par un simple coup de téléphone le jour prévu de la signature. •La croyance légitime de l’autre partie : s’apprécie au regard des échanges qui ont eu lieu entre les parties. Celles-ci ont-elles pris le soin de manifester des réserves ? Ou n’ont-elles jamais fait part du moindre doute quant à l’issue des négociations et ont mépris leur partenaire en lui faisant croire que le projet allait incontestablement prendre forme ? CHAPITRE 2 – LA FORMATION DU CONTRAT cours G.Zara 31
  • 32. I. LA RESPONSABILITE PRE-CONTRACTUELLE B. Le préjudice indemnisable Le préjudice est constitué: • Des frais financiers engagés en pure perte par la suite de la rupture brutale des négociations •Du trouble commercial et l’atteinte à l’image de l’entreprise •D’avoir raté un autre marché Mais la partie victime de la rupture ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre du manque à gagner résultant de la non conclusion du contrat, c'est- à-dire de la perte d’une chance de conclure le contrat envisagé. CHAPITRE 2 – LA FORMATION DU CONTRAT cours G.Zara 32
  • 33. II. LA RENCONTRE DES VOLONTES • Rencontre entre l’offre, manifestation unilatérale et solitaire, d’une volonté ferme et précise portée à la connaissance d’autrui, et qui contient tous les éléments du contrat projeté et l’acceptation. • L’offre a elle seule n’est pas encore une convention. Seule l’acceptation peut accomplir l’échange de volontés. • A cet instant, les personnes qui jusqu’à l’instant d’avant étaient des Tiers, deviennent des parties, des cocontractants. CHAPITRE 2 – LA FORMATION DU CONTRAT cours G.Zara 33
  • 34. QUELLES PRECAUTIONS FAUT-IL PRENDRE EN CAS DE SUCCES DE LA NEGOCIATION ET DONC DE CONCLUSION DU CONTRAT? 1) Remettre les conditions générales de vente La conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de service doit se concrétiser part l’établissement et la communication de différents documents car sinon, un client de mauvaise foi pourra être tenté de contester la commande ou la livraison et de se soustraire à son obligation de régler le prix. Une vente commerciale ou prestation de service peut être prouvée par tous documents (contrat, facture, correspondance, moyen de paiement, document commercial) et par témoin. Obligation de communiquer un barème de prix et les conditions générales de vente. Si vous établissez un devis, vous devez vous poser les questions suivantes : Votre devis précise-t-il : • L’objet des prestations ou des travaux à réaliser ? • Le prix ? • Le délai de réalisation ? • Sa date de validité ? • Pouvez-vous prendre des frais d’établissement de devis ? cours G.Zara 34
  • 35. Quant aux conditions générales de vente, elles régissent les rapports contractuels que le vendeur aura avec ses clients ou futurs clients. Elles doivent comprendre : • les conditions de règlements •les éventuels rabais ou ristournes •les pénalités pour retard de paiement (clause pénale). Faire figurer les conditions générales au verso des documents commerciaux (bon de commande, bon de livraison, accusé de réception de la commande…) afin qu’elles soient opposables au client. Attention : si elles sont imprimées postérieurement sur d’autres documents comme la facture, vous ne pourrez plus vous en prévaloir. Les conditions générales de vente doivent aussi avoir été acceptées par le client : le défaut de protestation suffit. L’acheteur peut formaliser ses propres conditions générales d’achat. QUELLES PRECAUTIONS FAUT-IL PRENDRE EN CAS DE SUCCES DE LA NEGOCIATION ET DONC DE CONCLUSION DU CONTRAT? cours G.Zara 35
  • 36. 2) Avoir des documents non contestables par le client Le bon de commande : • Apporte la preuve que la commande a bien été passée par le client •Faire signer le bon de commande par le client quand il a été établi par vous •Accuser réception de la commande du client quand le bon de commande émane de lui •Commande verbale ou communications téléphoniques non suivies d’échange de courriers, n’ont aucune valeur juridique. Le bon de livraison (Surtout à faire signer pour éviter toute contestation de réception): •la livraison transfère à l’acheteur la propriété des marchandises et des risques •point de départ de la garantie des vices cachés. La facture : L’acheteur doit la réclamer et le vendeur ou prestataire est tenu de la délivrer. Elle doit : •être rédigée en double exemplaire • mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de services, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire H.T, toute réduction de prix •Indiquer la date à laquelle le règlement doit intervenir QUELLES PRECAUTIONS FAUT-IL PRENDRE EN CAS DE SUCCES DE LA NEGOCIATION ET DONC DE CONCLUSION DU CONTRAT? cours G.Zara 36
  • 37.  LA CHAINE DE TELEVISION N°2 A TROUVE UN ACCORD EXCLUSIF AVEC DOUBLE V FRERES POUR DIFFUSER 5 FOIS LE FILM: « LARRY POT DE TERRE A LA FAC DES MAGICIENS » POUR UNE DUREE DE 3 ANS.  CITEZ LES DIFFERENTES CLAUSES QUI FORMERONT LE CONTRAT ENTRE CES DEUX PARTIES EXERCICE DE GROUPE cours G.Zara 37
  • 38. I. LE CONSENTEMENT DES PARTIES AU CONTRAT Ce consentement doit être libre et éclairé, c'est-à-dire, qu’il doit être exempt de vices (que sont l’erreur, le dol c'est-à-dire la tromperie et la violence). A. L’erreur Fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité. Il s'agit principalement d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose. Exemple : on pense acheter un authentique tableau alors qu’il s’agit d’une copie. Pour être acceptée, l'erreur-vice du consentement doit être excusable, c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses connaissances personnelles, son âge, son métier, etc.). L’erreur doit porter sur une qualité substantielle, c’est-à-dire considérée comme déterminante du consentement. CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT cours G.Zara 38
  • 39. I. LE CONSENTEMENT DES PARTIES AU CONTRAT B. Le dol Le dol consiste en des manœuvres illicites (comme des mensonges) du cocontractant qui provoque une erreur chez l’autre partie, considérée par la jurisprudence comme étant par défaut excusable. Exemple : le vendeur d’un véhicule d’occasion trafique le compteur, vendeur dit qu’il s’agit d’un meuble Louis XVI alors qu’il s’agit d’une copie. Pour être valable, le dol doit : • provenir de l'autre partie (et non pas d'un tiers) •avoir été fait dans l'intention de tromper •avoir déterminé la victime à conclure le contrat . Un simple silence peut être considéré comme dolosif, lorsque ce silence vise à dissimuler au cocontractant une information essentielle du contrat (réticence dolosive). Exemple : garagiste vend une voiture et ne dit pas que cette voiture a été accidentée, on passe sous silence l’existence d’amiante, de termites dans une maison. CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT cours G.Zara 39
  • 40. I. LE CONSENTEMENT DES PARTIES AU CONTRAT C. La violence La violence est une contrainte physique ou morale exercée sur l'une des parties pour l'amener à contracter. Elle empêche le consentement d'être libre, alors que les deux autres vices empêchent le consentement d'être parfaitement éclairé. Il y a 3 types de violence: •La violence physique •La violence morale (ou matérielle) : Ce sont de menaces ou chantages pour inciter une personne à conclure un contrat. •La violence économique : la contrainte résulte alors de la pression d'évènements économiques sur le cocontractant qui n'a pas d'autre choix que de conclure le contrat. C’est l’exploitation abusive d’une situation de dépendance éco faite pour tirer profit menaçant les intérêts légitimes de la personne. CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT cours G.Zara 40
  • 41. II. LA CAPACITE DE CONTRACTER DES PARTIES Aucun des cocontractants ne doit être : •Mineur, même émancipé •Majeur protégé (majeur sous tutelle, sous curatelle et sauvegarde de justice). CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT cours G.Zara 41
  • 42. III. UN OBJET LICITE, DETERMINE OU DETERMINABLE L’objet ou la prestation promise doit : •Exister •Etre dans le commerce : sont hors commerce les organes humains, interdiction des mères-porteuses, les choses contraires à l’ordre public comme la drogue •Appartenir au vendeur : on ne peut pas vendre une chose volée Le prix doit être : •déterminé •sérieux (pas vil ou dérisoire). La chose vendue doit être : •déterminée ou déterminable, ainsi une chose qui n’existe pas encore peut faire l’objet d’un contrat de vente (vente en VEFA, maison à construire). CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT cours G.Zara 42
  • 43. IV. UNE CAUSE LICITE La dernière condition, c’est la notion de cause, généralement définie comme le mobile qui inspire chacune des parties dans leur volonté de contracter. Cette cause doit exister, et être licite. Exemple : acheter une maison pour ouvrir une maison close, pour faire du cannabis, une maison de jeux. Dès lors qu’il y a un risque qu’un acte juridique soit contraire au droit et aux bonnes mœurs, il faut à tout prix l’annuler. L’objectif étant de protéger l’intérêt général et l’ordre public. CHAPITRE 3 – LA VALIDITE DU CONTRAT cours G.Zara 43
  • 44. Sanctionne un problème à la conclusion/formation de l’acte juridique. Ne pas confondre la nullité avec la résolution, résiliation, responsabilité contractuelle, caducité qui elles ont trait à l’exécution… CHAPITRE 4 : LA NULLITE, SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION DES CONTRATS cours G.Zara 44
  • 45. I. NULLITE RELATIVE OU ABSOLUE Deux catégories de nullité en droit français : •l’intérêt privé, nullité relative (défaut de cause, vice du consentement) •l’ordre public, nullité absolue (objet illicite, cause illicite, défaut de capacité) Les nullités relatives : * Seule la personne protégée au titre de la règle violée peut invoquer en justice la nullité. * Le délai de prescription extinctive de l’action de 5 ans courant au jour de l’accord de volontés par principe et au jour de la cessation des violences par exception. La nullité absolue protège l’intérêt général ou l’ordre public : •Le droit de demander la nullité est ouvert à tout intéressé. •Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la découverte de l’illicéité (30 ans avant). CHAPITRE 4 : LA NULLITE, SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION DES CONTRATS cours G.Zara 45
  • 46. II. LES EFFETS DE LA NULLITE L’anéantissement rétroactif de l’acte concerné qui sera ainsi juridiquement censé n’avoir jamais été formé. Lorsque cet acte aura déjà trouvé exécution, l’anéantissement devra s’accompagner d’une restitution afin d’effacer dans les faits toute conséquence que l’acte annulé a pu produire par le passé. CHAPITRE 4 : LA NULLITE, SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION DES CONTRATS cours G.Zara 46
  • 47. I. LE CONTRAT DE VENTE A. Définition du contrat de vente Le contrat de vente est une convention par laquelle l’une des parties (le vendeur), s’oblige à livrer une chose et l’autre partie (l’acheteur), à la payer. Le contrat de vente produit des droits et des obligations à l’égard des deux parties. C’est ce que l’on appelle un contrat synallagmatique. C’est aussi un contrat onéreux : remise d’une chose contre paiement d’un prix. Différence avec contrat à titre gratuit comme donation. Contrat consensuel : formé dès l’accord des parties sur la chose et le prix, peu importe qu’il soit matérialisé par un écrit. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 47
  • 48. I. LE CONTRAT DE VENTE B. Conditions de formation 4 conditions régissent la formation des contrats et sont absolument nécessaires pour que le contrat soit valide : •Consentement doit être libre et éclairé, c'est-à-dire, qu’il doit être exempt de vices (que sont l’erreur, le dol c'est-à-dire la tromperie et la violence), •La capacité de contracter des parties : c'est-à-dire qu’aucun des cocontractants ne doit être mineur ou majeur protégé •Un objet licite, déterminé ou déterminable •Une cause licite CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 48
  • 49. I. LE CONTRAT DE VENTE C. Les effets de la vente 1) L’effet translatif de propriété Un des effets principal du contrat de vente. Signifie que la propriété de la chose vendue est transférée à l’acheteur, dès l’instant où le vendeur et l’acheteur sont d’accord sur la chose et sur le prix. Peu importe que la chose soit livrée - ou pas - et le prix payé - ou pas. Néanmoins, il est toujours possible d’inclure dans le contrat des clauses particulières qui auront pour effet de retarder le transfert de propriété, ou de le soumettre à certaines conditions (par exemple, le paiement total du prix convenu c'est-à-dire clause de réserve de propriété). Transfert des risques accompagne le transfert de propriété. Si transfert de propriété retardé par l’effet d’une clause, cela retarde également le transfert des risques. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 49
  • 50. I. LE CONTRAT DE VENTE C. Les effets de la vente 2) Les obligations du vendeur a. Obligation d’information Appelée également obligation de renseignement, pèse sur tout cocontractant mais surtout sur le professionnel. C’est aussi l’obligation d’attirer l’attention du consommateur sur les aspects particuliers de l’opération, sur les dangers du produit ou du service et sur les risques de l’opération. L’obligation d’info a cependant des limites : elle ne porte pas sur les éléments que le professionnel ignore et sur ceux que le consommateur connaît ou pouvait connaître facilement, car le consommateur a également le devoir de se renseigner. En cas de manquement à l’obligation générale d’info: on peut demander la nullité du contrat pour réticence dolosive, des dommages et intérêts. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 50
  • 51. I. LE CONTRAT DE VENTE C. Les effets de la vente 2) Les obligations du vendeur b. Obligation de délivrance Le vendeur doit délivrer la chose qui fait l’objet du contrat, c'est-à-dire la mettre à la disposition de l'acheteur. Sauf clause particulière, c'est à l'acheteur qu'il incombe de retirer la chose, c'est-à-dire de venir la chercher et non au vendeur de la livrer. Attention, le vendeur professionnel doit indiquer au consommateur, à condition que le montant de la vente excède 500 €, la date limite de livraison. En cas de dépassement de la date de livraison du bien excédant 7 jours et non dû à un cas de force majeure, le consommateur a la possibilité de dénoncer le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le consommateur exerce ce droit pendant 60 jours à compter de la date indiquée pour la livraison. Les sommes versées à la commande doivent être restituées. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 51
  • 52. I. LE CONTRAT DE VENTE C. Les effets de la vente 2) Les obligations du vendeur c. La garantie légale des vices cachés et de conformité Garantie gratuite et obligatoire. -La garantie légale, sous entendue de conformité (qu’en cas de vente d’un bien par un professionnel, neuf ou d’occasion) Bien acheté doit être conforme à ce que l’on attend de lui. Exemple: hotte aspirante vendue comme silencieuse alors que se révèle bruyante, commande d’un canapé marron foncé et livraison d’un canapé marron clair, taille des placards d’une cuisine non conforme à ce que l’on a commandé… Délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour intenter l’action. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 52
  • 53. 2) Les obligations du vendeur -La garantie des vices cachés. Protège d’un défaut non connu par l’acheteur au moment de la transaction mais qui empêcherait l’appareil de fonctionner. Le vice doit : •Etre grave •Etre caché •Etre antérieur à la vente •Rendre la chose impropre à son usage L’action peut être intentée contre le vendeur et le fabricant. Par exemple, il manque une pièce dans un lave-linge pour qu’il fonctionne correctement, le tambour n’est pas monté correctement, c’est un vice caché, ordinateur tombe régulièrement en panne... Délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour intenter l’action et demander soit la résolution de la vente (action rédhibitoire), soit une diminution du prix de vente (action estimatoire) quand le bien peut fonctionner malgré le défaut + dommages et intérêts. cours G.Zara 53
  • 54. I. LE CONTRAT DE VENTE C. Les effets de la vente 2) Les obligations du vendeur d. La garantie contractuelle N’est pas obligatoire. Le vendeur peut aussi proposer une garantie contractuelle qui prévoit différentes prestations (pièces, main-d'œuvre, déplacement, etc.) Peut être offerte par le vendeur qui en fait un argument de vente. À la différence de la garantie légale, la garantie contractuelle peut être payante. C'est ce que les vendeurs désignent lorsqu'ils parlent de «garantie» (ex : véhicule de courtoisie). CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 54
  • 55. I. LE CONTRAT DE VENTE C. Les effets de la vente 3) Les obligations de l’acheteur a. L’obligation de retirement L’acheteur doit prendre livraison de la chose. S’il ne le fait pas, le vendeur peut : •refuser d’exécuter ses propres obligations •demander l’exécution de la vente •demander la résolution de la vente b. Le paiement du prix L’acheteur doit payer le prix au jour et lieu prévus par la vente. Ce paiement peut avoir lieu dès la conclusion de la vente (vente au comptant), postérieurement à la vente (vente à crédit), ou en plusieurs échéances (vente à tempérament). CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 55
  • 56. II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION La distribution des produits d’une entreprise peut être assurée suivant des modalités diverses. Chacun des modes de distribution comporte un régime particulier. Le contrat de distribution est un contrat-cadre suivi par des contrats de vente conclus à l'occasion de chaque commande. Lorsque les relations vont se dérouler sur une période de longue durée, leur organisation est effectuée par des contrats cadres qui vont fixer les modalités d’exécution des engagements contractuels futurs. Le secteur d'élection des contrats cadres est la distribution. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 56
  • 57. II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION A. Le contrat de franchise « Contrat par lequel le franchiseur transmet un savoir-faire, un concept, met à disposition des signes de ralliement de la clientèle et assure une assistance au franchisé moyennant, de sa part, une rémunération et l’engagement d’exercer l’activité envisagée ». Système de commercialisation qui repose sur les éléments obligatoires suivants : •Une collaboration étroite entre franchiseur et franchisé •Utilisation de l’enseigne et/ou de la marque, de produits et/ou de services par le franchisé •Transmission du savoir-faire du franchiseur •Fourniture d’une formation et d’une assistance commerciale et/ou technique par le franchiseur •Paiement d’une redevance et/ou d’un droit d’entrée par le franchisé dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 57
  • 58. II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION A. Le contrat de franchise Clause d’exclusivité territoriale est prévue dans de nombreux contrats. Clause de confidentialité puis clause de non concurrence applicable à la fin du contrat, sont souvent prévues. Aussi, le franchisé peut être amené à respecter une clause d’approvisionnement exclusif. Contrat encadré par la loi Doubin : obligation précontractuelle du franchiseur qui doit fournir un document précontractuel d’information (DIP) contenant des info sincères et les plus complètes possibles 20 jours au moins avant signature du contrat. Le franchisé s’engage au vu de l’examen des comptes prévisionnels, qui va lui permettre d’évaluer la rentabilité de son futur projet. Contrat presque jamais à durée indéterminée mais durée doit être suffisamment longue pour que le franchisé amortisse son investissement. Cependant, franchiseur et franchisé sont indépendants. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 58
  • 59. II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION B. Le contrat d’approvisionnement exclusif Contrat par lequel : • un distributeur s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès d’un seul fournisseur •pour les produits visés par l’exclusivité. Assure pour le fournisseur un monopole de vente au distributeur pendant la durée du contrat, pour les produits visés par le contrat et impose une obligation d’acheter pour le distributeur. Inversement, obligation de fournir pour le fournisseur, hors l’hypothèse d’un évènement de force majeure. Mais le fournisseur est libre de fournir d’autres distributeurs. Contrat de distribution le plus répandu. Type de contrat utilisé : •dans la distribution de la bière, d’où l’appellation de « contrats de bière », encore très répandus, •dans les relations entre les fournisseurs de produits raffinés à partir du pétrole, dont l’essence et l’huile de moteur. Ce contrat lie deux entreprises en principe indépendantes. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 59
  • 60. II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION B. Le contrat d’approvisionnement exclusif Cependant, en raison de la dépendance économique du distributeur à l‘endroit du fournisseur, ces engagements font l’objet d’un contrôle particulier. Ce contrôle passe également par l’exigence d’une information précontractuelle ou encore par le contrôle de l’éventuel abus dans la fixation du prix. Fréquent d’avoir un ensemble associant une exclusivité d’approvisionnement et une assistance qui constitue une forme de contrepartie de l’exclusivité consentie. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 60
  • 61. II. LE CONTRAT DE DISTRIBUTION C. Le contrat de distribution exclusive (ou de concession commerciale) Contrat par lequel : • un fournisseur, s'engage à réserver l'exclusivité de ses ventes •dans un territoire déterminé • à un revendeur indépendant appelé le distributeur exclusif • souvent à condition que celui-ci lui achète une certaine quantité de produits. Fournisseur s’engage donc à ne pas approvisionner d’autres concessionnaires sur le territoire donné. A l’opposé, le distributeur peut vendre des marques concurrentes et donc s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs. Mais il peut aussi y avoir une clause d’approvisionnement exclusif, durée 10 ans maxi. Doit être très précise quant aux produits concernés. Très courant dans le secteur automobile. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 61
  • 62. C. Le contrat de distribution exclusive Impératif que la clause d’exclusivité réponde aux conditions suivantes : •Territoire sur lequel le distributeur a le droit d’exercer son activité doit être déterminé ou à tout le moins déterminable •La clause d’exclusivité doit être limitée dans le temps De manière générale, le distributeur a droit à une information précise sur les tenants et les aboutissants du contrat de distribution. A défaut, le contrat pourra encourir la nullité pour vice de consentement. cours G.Zara 62
  • 63. III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE Exemples de services offerts par le prestataire : service de nettoyage, conseil, livraison à domicile, services à la personne… Le contrat d’entreprise représente, par excellence, le contrat concernant les prestations de services CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 63
  • 64. III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE A. Formation 1) Le principe : très peu de contraintes Les parties à un contrat d’entreprise sont dispensées de déterminer l’objet (les travaux à effectuer, par exemple) au préalable. Aucune exigence d’accord préalable sur le prix. Les parties au contrat sont donc libres de fixer le prix. Trois grandes méthodes de détermination du prix peuvent être envisagées : • Le marché sur facture : quand le prix ne peut être déterminé par l’entrepreneur lui-même qu’à l’issue des travaux. Si le prix est excessif car déterminé a postériori, on peut donc saisir le tribunal qui peut fixer le prix. • L’entente par rapport à un barème : en règle générale, les parties vont s’accorder sur un prix à la pièce, au mètre carré ou à l’heure. •Le marché à forfait : le prix est alors déterminé dès l’origine de manière globale et définitive. En ce cas le montant ne pourra pas être modifié même si le coût du travail a dépassé les prévisions du prestataire ou si au contraire il lui est très inférieur. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 64
  • 65. III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE A. Formation 2) La réalité : une liberté très encadrée Devis est obligatoire quand le montant est estimé supérieur à 150€ par exemple travaux de plomberie, maçonnerie… Le devis engage son auteur en tant qu’offre : le client doit pouvoir compter pendant un certain temps sur la réalisation des travaux aux conditions décrites. Devis contient des mentions obligatoires : date, nom et adresse de la société, du client, date de début et durée estimative des travaux, décompte détaillé de chaque prestation en quantité et prix unitaire, la somme à payer en H.T et T.T.C, coût de la main-d’œuvre… Devis signé par les deux parties devient un document contractuel : vaut bon de commande. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 65
  • 66. III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE B. Les effets du contrat d’entreprise 1) Les obligations du fournisseur de la prestation - L’obligation principale : exécuter la prestation dans le délai convenu •obligations portant sur des choses corporelles : obligations de résultat, c’est-à-dire que l’entrepreneur doit alors obligatoirement parvenir au résultat convenu. •obligations portant sur des prestations intellectuelles : obligations de moyen, l’entrepreneur devant alors tout mettre en oeuvre pour parvenir au résultat escompté, sans avoir l’obligation de l’atteindre. Il est prudent de prévoir un délai pour exécuter le contrat. En cas de non-respect du délai, le bénéficiaire pourra demander la résiliation du contrat sans frais et des dommages-intérêts si a subi un préjudice de ce fait (responsabilité contractuelle). CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 66
  • 67. 1) Les obligations du fournisseur de la prestation - L’obligation de conseil Les obligations d’information et de conseil tiennent une place primordiale. Cette obligation peut aller jusqu’à dissuader son interlocuteur de contracter ou au minimum le mettre en garde sur les risques encourus. C’est à celui qui est tenu de l’obligation de conseil de prouver qu’elle a été remplie. Il existe cependant une limite au devoir de conseil : lorsque le bénéficiaire de la prestation apparaît assez compétent, le devoir de conseil est bien moindre, voire inexistant. cours G.Zara 67
  • 68. III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE B. Les effets du contrat d’entreprise 2) Les obligations du bénéficiaire de la prestation - Prendre livraison La prise de livraison donne lieu à ce que l’on nomme la « réception », qui est l’acte juridique par lequel le bénéficiaire va déclarer accepter le travail effectué après l’avoir vérifié. La réception peut être faite avec ou sans réserve, cette dernière laissant la possibilité de se plaindre. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 68
  • 69. III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE B. Les effets du contrat d’entreprise Les réserves impliquent que le bénéficiaire ne s’est pas contenté de prendre livraison mais a fait connaître son insatisfaction. La forme de la réception est libre mais souvent PV de réception. La réception rend le prix exigible et fait courir les garanties (garantie décennale, parfait achèvement...). CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 69
  • 70. III. LE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE B. Les effets du contrat d’entreprise 2) Les obligations du bénéficiaire de la prestation - Payer Selon le contrat d’entreprise en cause, le paiement peut avoir lieu : • avant l’accomplissement de la prestation •après l’accomplissement de la prestation •le paiement peut également être échelonné, puisque le plus souvent, un acompte dont le montant est librement déterminé est versé. Le plus judicieux est de faire intervenir le paiement au fur et à mesure de l’exécution du contrat. Il est alors de coutume de prévoir une retenue de garantie, qui permet au bénéficiaire de conserver une partie du prix tant que réserves faites à la réception ne sont pas levées. Il disposera ainsi d’un moyen de pression contre le prestataire. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 70
  • 71. IV. LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE On parle de sous-traitance à chaque fois qu’un agent de production n’assure pas personnellement toutes les opérations conduisant à la confection du produit qu’il élabore, mais recourt, pour tout ou partie de ces opérations, à un autre agent : le sous-traitant. Cette sous-traitance vient se greffer sur le contrat principal qui est un contrat d’entreprise. Mise en place d’une relation triangulaire (dans l’hypothèse la plus simple car il existe la sous-traitance en chaîne) : maître d’ouvrage (celui qui commande les travaux) - entrepreneur principal- sous-traitant. Fréquente en matière de marché de travaux. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 71
  • 72. IV. LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE A. Conclusion du contrat de sous-traitance Le contrat de sous-traitance lie l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Si le contrat principal ne l'interdit pas expressément, l'entrepreneur principal a toute liberté pour sous-traiter une partie de ses obligations. En pratique indispensable d'établir le contrat de sous-traitance par écrit. Ce contrat doit définir les travaux sous-traités et préciser les obligations réciproques des parties, ainsi que les conditions de paiement. Le sous-traitant et les conditions de paiement doivent être agréés par le maître de l'ouvrage. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 72
  • 73. IV. LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE A. Conclusion du contrat de sous-traitance Le maître de l'ouvrage est tout à fait libre d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement. Son éventuel refus n'a pas à être motivé. A défaut d'agrément, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous- traitant. Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. Lors de la conclusion d’un tel contrat, lorsqu’il porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, l’entrepreneur principal doit impérativement s’assurer que le sous-traitant s’acquitte de ses obligations concernant le travail dissimulé, sous peine d’être déclaré solidairement responsable avec le sous-traitant du paiement des impôts, de cotisations sociales, etc. A cette fin, il doit se faire remettre certains documents. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 73
  • 74. IV. LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE B. Exécution du contrat de sous-traitance 1) Obligations du sous-traitant Le sous-traitant s'engage à exécuter les obligations prévues par le contrat de sous- traitance envers l'entrepreneur principal. L'inexécution de ses obligations par le sous-traitant permet à l'entrepreneur principal d'engager sa responsabilité contractuelle et de refuser de lui payer le solde de la somme convenue. Le maître de l'ouvrage peut également agir contre le sous-traitant. Cette action est de nature délictuelle, aucune relation contractuelle ne le liant au sous-traitant. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 74
  • 75. IV. LE CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE B. Exécution du contrat de sous-traitance 2) Obligations de l'entrepreneur principal La principale obligation de l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant est le paiement du prix. Le sous-traitant peut agir en justice pour obtenir le paiement de ce prix de l'entrepreneur principal et pour engager sa responsabilité contractuelle. L’action directe (examinée ci-dessous) permet au sous-traitant d'obtenir du maître de l'ouvrage, ce qui lui est dû par l'entrepreneur principal. L'entrepreneur principal est également tenu d'une obligation de conseil au sous-traitant. L'entrepreneur principal reste également responsable de l'exécution du contrat envers le maître de l'ouvrage. Action directe du sous-traitant contre le maitre d'ouvrage Le sous-traitant impayé peut agir directement contre le maître de l'ouvrage, si celui-ci l’a accepté et à condition que les modalités de paiement aient été également agréées. CHAPITRE 5 - LES GRANDS TYPES DE CONTRATS cours G.Zara 75
  • 76. I. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES Article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Celui qui avait intérêt au contrat et qui ne le voit ou veut plus ou peut plus, pourra être contraint au besoin par la force publique de le faire suivre d’effet. Pour échapper à la force obligatoire et obtenir la résolution ou résiliation du contrat, il faudra obtenir une décision judiciaire en ce sens. 3 conditions pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle de celui qui n’exécute pas , de celui qui n’exécute pas bien et de celui qui exécute avec du retard : •Prouver la faute •Prouver le préjudice •Prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice. La responsabilité contractuelle à sa source dans l'inexécution contractuelle qui donne droit à réparation (dommages et intérêts). CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 76
  • 77. DIFFERENCES ENTRE LA RESILIATION ET LA RESOLUTION DU CONTRAT • Quand le juge prononce la "résolution" d'un contrat, les effets du jugement rétroagissent à la date du contrat et les parties doivent se restituer les prestations qu'elles se sont faites. • La "résiliation" porte essentiellement sur des contrats à exécution successive (contrat de travail, contrat d'assurance, contrat de bail). Les effets de la mise à néant des obligations déjà exécutées ne peuvent remonter rétroactivement, à la date à laquelle les parties ont échangé leurs consentements. • Il est facile de comprendre, par exemple, que le locataire n'est pas en mesure restituer au bailleur l'avantage qu'il a tiré de l'occupation des lieux et de même, dans le contrat de travail, l'employeur ne peut restituer à son salarié le travail que celui-ci lui a fourni. • La résiliation, contrairement à la résolution, n'a donc pas d'effet rétroactif. cours G.Zara 77
  • 78. I. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES La responsabilité contractuelle ne peut pas être mise en cause lorsque l'inexécution est le produit de circonstances exceptionnelles constitutives de force majeure. La force obligatoire impose: - soit de saisir le juge en exécution - soit de faire valoir une règle de droit particulière : l’exception d’inexécution, laquelle a pour effet de licitement permettre à une partie à un contrat synallagmatique de refuser temporairement de s’exécuter aussi longtemps que l’autre cocontractant ne s’exécute pas non plus. pourra toutefois aboutir à une situation de blocage et il faudra de toute façon saisir le juge pour demander la résolution ou résiliation du contrat. CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 78
  • 79. II. EXCEPTION A LA FORCE OBLIGATOIRE 1) Clause résolutoire En principe, pour mettre un terme à la force obligatoire d’un contrat, à défaut d’accord entre les parties, il faut pour faire une demande en justice de résolution ou résiliation du contrat. Mais possible d’y déroger par une volonté contraire qui prend le nom de clause résolutoire (souvent prévue dans un bail d’habitation). Permet pour le cas où un créancier ne serait pas satisfait par son débiteur, de prononcer unilatéralement et sans avoir recours au juge, que la convention est résolue ou résiliée. Elle doit être prévue au contrat. CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 79
  • 80. 2) Clause exonératoire ou limitative de responsabilité A objet d'exclure ou de limiter tout ou partie des responsabilités d'une partie à un contrat. Dans les relations entre professionnels, il est possible de limiter contractuellement ses responsabilités, voire même de les exclure. Exemple : le vendeur professionnel peut s'exonérer des dommages et intérêt dus à son cocontractant professionnel en cas de retard ou délivrance non conforme. Cette possibilité s'entend dans les limites de la bonne foi et pour autant qu'elle ne porte pas sur les obligations essentielles du contrat. En cas de faute lourde, impossible d’invoquer cette clause. Pour les contrats conclus avec un consommateur, clause interdite car créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. II. EXCEPTION A LA FORCE OBLIGATOIRE CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 80
  • 81. III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE A. Le juge judiciaire, garant de la force obligatoire du contrat Dans certains cas, malgré un véritable besoin, le juge judiciaire n’est pas admis à porter atteinte à la force obligatoire. Au moment de l’accord de volonté, un certain nombre de facteurs économiques ont été pris en considération, et c’est dans cette perspective que cet accord a été formé. Que faire lorsque postérieurement, ces facteurs soit disparaissent soit sont bouleversés ? Théorie de l’imprévision: la difficulté de l’imprévision se pose essentiellement en matière de contrat à durée indéterminée. Le bouleversement d’un contrat économique risque de conduire l’une des parties à la ruine. La force obligatoire doit l’emporter, le droit ne peut être par principe aménagé par le juge judiciaire. Toutefois, lorsque l’une des parties refuse de modifier la convention devenue ruineuse pour l’autre du fait de circonstances imprévisibles, cette partie peut invoquer le manquement au principe de bonne foi. Fréquent aujourd’hui pour les contrats longue durée ou à exécution successive de prévoir des clause d’adaptation ou de renégociation afin de surmonter l’imprévisible. CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 81
  • 82. III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE B. Le pouvoir modérateur du juge en matière de force obligatoire Nombreux sont les cas dans lesquels la loi permet au juge de modifier la force obligatoire même si la convention est parfaitement valide. 1) Les délais de grâce Permet au juge à la demande d’un débiteur dans l’impossibilité financière de payer une obligation de somme d’argent, d’obtenir un report de son terme (délai de grâce) sur une durée maximale de 2 ans et qui permet en outre au juge de faire cesser le cours des intérêts. CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 82
  • 83. III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE B. Le pouvoir modérateur du juge en matière de force obligatoire 2) Les clauses abusives Est abusive la clause qui, conclut dans un contrat entre professionnels et non professionnels ou consommateurs a pour objet et pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre excessif entre les droits et obligations des parties au contrat. Une clause ne peut pas être abusive dans un contrat entre deux professionnels (Cass. 1e civ., 11 décembre 2008). CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 83
  • 84. III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE B. Le pouvoir modérateur du juge en matière de force obligatoire 2) Les clauses abusives - Les clauses noires Clauses interdites, 12 clauses noires listées par décret. Clauses qui eu égard à leur gravité sont considérées comme irréfragablement abusives. Exemple : clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre. - Les clauses grises 10 clauses grises listées par décret. Clauses présumées abusives, sauf au professionnel de rapporter la preuve contraire. Le juge a pouvoir d’interprétation de la clause aux fins de qualification et un pouvoir d’appréciation de l’abus. Exemple : clause ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable. CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 84
  • 85. 2) Les clauses abusives - Les clauses blanches, hors liste Quand la clause litigieuse ne figure pas dans les listes données par les articles R 132-1 et 132-2, le juge a un pouvoir d’interprétation de la clause aux fins de qualification de l’abus. Le juge doit apprécier la clause par rapport au contexte contractuel. Une même clause peut être abusive dans un contrat mais pas dans un autre. cours G.Zara 85
  • 86. III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE B. Le pouvoir modérateur du juge en matière de force obligatoire 2) Les clauses abusives - L’intervention du juge dans la mise en œuvre de la sanction des clauses abusives Le juge français a désormais le devoir de sanctionner les clauses abusives dans les contrats, en relevant d’office toutes les clauses que le consommateur n’aura pas soulevées. Le non-professionnel ou consommateur est tenu de saisir le juge afin que la clause soit éliminée du contrat Si la clause figure dans la liste noire du décret, le juge est obligé d’appliquer la sanction. Si la clause figure dans la liste grise du décret, le juge applique la sanction si le professionnel n’apporte pas la preuve de l’équilibre du contrat. Si la clause ne figure pas dans le décret, le non-professionnel ou consommateur doit apporter la preuve de son caractère abusif afin que le juge puisse appliquer la sanction. Les associations de consommateur peuvent également demander au juge civil la suppression des clauses abusives dans les modèles de contrats habituellement proposés aux consommateur. Si une clause est abusive, elle est réputée non écrite, c'est-à-dire est privée d’efficacité. Le contrat est maintenu sans la clause, sauf si le contrat ne peut subsister sans elle. CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 86
  • 87. III. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT ET LE JUGE B. Le pouvoir modérateur du juge en matière de force obligatoire 3) Les clauses pénales Clause qui dès l’accord de volonté fixe de manière forfaitaire une somme que le débiteur devra au créancier s’il n’exécute pas son engagement. Pouvoir du juge judiciaire de modifier à la hausse ou à la baisse le montant d’une clause pénale, soit à la demande d’une partie soit même d’office (de son propre chef). CHAPITRE 6 – L’EXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 87
  • 88. I. LES PRE-CONTENTIEUX Démarches effectuées en vu d'éviter un contentieux. Désigne une phase de négociation amiable avant une action en justice, notamment dans le domaine du recouvrement de créance. Quand obligation non exécutée est le défaut de paiement, relance puis par la suite, courrier de mise en demeure, sont envoyées au débiteur de l’obligation. La mise en demeure : • est le commandement que l’on va envoyer en recommandé avec accusé de réception à une personne qui n’a pas respecté ses obligations de payer un règlement à temps ou qui n’a pas exécuté sa prestation dans les délais qu’elle se devait de respecter •est la démarche préalable à l’action en justice. Et cette action en justice n’intervient qu’à partir du moment où le débiteur répond défavorablement à votre demande ou s’il n’en tient pas compte •donne le droit, par la suite, de réclamer au débiteur des intérêts moratoires; c’est-à-dire destinés à réparer le retard pris dans le paiement de la dette par le débiteur, comme le précise l’article 1153 du code civil. La mise en demeure n’est valable que s’il y a un contrat entre deux parties. Des modalités ou aménagements pourront être apportés au contrat ou au mode de règlement, si débiteur de BF : souscription d’un échéancier, mise en place d'un plan d'apurement, etc ... CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 88
  • 89. II. LES CONTENTIEUX A. Les différentes juridictions En France, il existe deux ordres de juridictions : •Les juridictions judiciaires : elles jugent les litiges opposant deux personnes privées (PP ou PM) et sanctionnent les infractions aux lois pénales, •Les juridictions administratives : elles jugent les litiges opposant une personne privée à l’État, ou à une collectivité territoriale, ou à un établissement public ou à un organisme privé chargé d’une mission de service public. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT cours G.Zara 89
  • 90. II. LES CONTENTIEUX 1) Les juridictions judiciaires Le TGI Juridiction civile de droit commun. Dispose d’une compétence générale pour statuer dans toutes les matières qui ne relève pas de la compétence spéciale d’une autre juridiction. Est toujours compétent dans les matières suivantes, quel que soit le montant de la demande : matière familiale, propriété immobilière, saisies immo., brevets… Dans les matières qui sont de sa compétence partagée avec le TI, compétent quand montant du litige supérieur ou égal à 10.000 €. TGI compétent sur le plan territorial : celui du lieu du domicile du défendeur, c'est-à-dire personne à qui on réclame quelque chose. Mais de nombreuses exceptions à ce principe : •Pour les litiges immobiliers, TGI compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble •Pour litiges relatifs à un contrat, TGI compétent est celui du lieu d’exécution du contrat •Pour litiges relatifs à un contrat de vente, le tribunal compétent est celui du lieu de livraison du bien vendu CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT A. Les différentes juridictions cours G.Zara 90
  • 91. II. LES CONTENTIEUX 1) Les juridictions judiciaires Le TI Compétence générale pour statuer sur les petits litiges courants entre particuliers, dont le montant est compris entre 4.000€ et 10.000€. Aussi, compétence exclusive dans les domaines suivants : bail d’habitation (loyers impayés, expulsion), litiges relatifs au crédit à la conso., CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT A. Les différentes juridictions cours G.Zara 91
  • 92. II. LES CONTENTIEUX 1) Les juridictions judiciaires Juridiction de proximité Compétent pour statuer sur les petits litiges entre particuliers dont le montant n’excède pas 4.000 € et pour les petites infractions (contraventions). Travail placé sous l’autorité du juge d’instance car exerce ses fonctions au sein du TI. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT A. Les différentes juridictions cours G.Zara 92
  • 93. II. LES CONTENTIEUX 1) Les juridictions judiciaires Le Tribunal de commerce Juge en premier ressort les : •Litiges entre commerçants dans l’exercice de leur profession •Litiges nés de la vente d’un FDC •Litiges entre associés d’une société commerciale •Litiges concernant les actes de commerce •Procédure collective Compétence du TC du domicile du défendeur. Quand montant du litige inférieur à 4.000 €, pas d’appel possible. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT A. Les différentes juridictions cours G.Zara 93
  • 94. II. LES CONTENTIEUX 1) Les juridictions judiciaires Le Conseil des Prud’hommes A pour mission de concilier ou à défaut de juger les litiges nés à l’occasion du travail. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT A. Les différentes juridictions cours G.Zara 94
  • 95. II. LES CONTENTIEUX 2) Les juridictions administratives Les tribunaux administratifs Les tribunaux administratifs sont des juridictions administratives de premier ressort. Ils traitent les litiges entre l’administration et un particulier ainsi que les contentieux liés aux élections municipales et cantonales. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT A. Les différentes juridictions cours G.Zara 95
  • 96. II. LES CONTENTIEUX 1) Juridictions judiciaires La Cour d’appel Juge les jugements des juridictions civiles et répressives. Les jugements des juridictions civiles rendus en premier ressort sont susceptibles d’appel, c'est-à-dire qu’ils sont jugés une seconde fois par d’autres magistrats dans un autre tribunal. Litiges inférieurs à 4.000 € pas susceptibles d’appel. Le ressort d’une Cour d’appel est étendu sur un ou plusieurs départements. La Cour de cassation C’est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle juge les contestations nommés « pourvois en cassation » formés contre des décisions rendues en dernier ressort : arrêts d’appel ou jugements non susceptibles d’appel. Ce n’est pas un 3ème degré de juridiction : juge en droit et non en fait c'est-à-dire qu’elle ne censure que les erreurs juridiques commises par les juges d’appel. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT B. Les voies de recours cours G.Zara 96
  • 97. II. LES CONTENTIEUX 2) Juridictions administratives La Cour d’appel administrative Les cours administratives d’appel sont des juges d’appel de droit commun de l’ordre administratif, à l’exception de certains types de contentieux relevant directement du Conseil d’État. Elles sont saisies à la demande d’une personne privée ou d’une administration contre un jugement du tribunal administratif. Le Conseil d’Etat Le Conseil d’État est l’échelon suprême de la juridiction administrative. Il juge les recours dirigés contre les autorités publiques. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT B. Les voies de recours cours G.Zara 97
  • 98. II. LES CONTENTIEUX 1) La saisine du Tribunal Par assignation : constitue l’acte introductif d’instance le plus courant. Il consiste, pour le demandeur, à faire délivrer par un huissier une convocation de justice à un défendeur. Par requête et déclaration au greffe : désignent des modes introductifs d’instance plus simples, qui consistent à adresser sa demande au secrétariat de la juridiction qu’on veut saisir. Le greffe se charge alors de convoquer les parties. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT B. Les procédures judiciaires cours G.Zara 98
  • 99. II. LES CONTENTIEUX 2) Le déroulement de la procédure Le TGI Une fois le Tribunal (TGI ou commerce) valablement saisi, la procédure se déroule en plusieurs phases : La phase d’instruction se nomme en matière civile ou commerciale la mise en état: elle consiste à faire vérifier périodiquement, par un magistrat, que les parties procèdent à l’échange de leurs pièces et conclusions (qui récapitulent leurs prétentions et arguments). Quand l’affaire paraît prête à être jugée, le juge rend une ordonnance de clôture de l’instruction et l’affaire est renvoyée pour être plaidée. L’audience dite « de plaidoiries » peut donc se limiter à un simple dépôt par les avocats de leurs dernières conclusions. Dans le cas contraire (Tribunal de commerce, tribunal d’instance), on entend d’abord l’avocat du demandeur, puis l’avocat du défendeur. À l’issue du délibéré, le tribunal rend un jugement. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT B. Les procédures judiciaires cours G.Zara 99
  • 100. II. LES CONTENTIEUX 2) Le déroulement de la procédure Le TI Procédure y est orale, moins formelle, et davantage orientée vers la conciliation des parties. Si pas de conciliation, pas de phase de mise en état : l’instruction des affaires se fait lors de l’audience. Les parties peuvent normalement se présenter en personne (pas besoin d’un avocat) et développer oralement leurs demandes et arguments. Dans la pratique cependant, la plupart des justiciables ont recours à un avocat et produisent des conclusions écrites. Il existe enfin devant le tribunal d’instance des procédures spécifiques, non contradictoires, permettant à un créancier d’obtenir le recouvrement d’une somme ou l’exécution en nature d’une obligation. Il s’agit de l’injonction de payer (ou de l’injonction de faire) qui est introduite par requête. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT B. Les procédures judiciaires cours G.Zara 100
  • 101. II. LES CONTENTIEUX 2) Le déroulement de la procédure Le TC et le CPH Quelques particularités peuvent être relevées. Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et la représentation par un avocat n’est pas obligatoire, à l’instar de ce qui a lieu devant le tribunal d’instance. Il existe devant le tribunal de commerce des procédures de référé, des procédures sur requête, et des procédures d’injonction de payer. Le conseil de prud’hommes connaît également une procédure orale où la représentation n’est généralement pas obligatoire. La particularité du procès prud’homal tient à la phase obligatoire de conciliation préalable. En cas d’échec de la conciliation, l’affaire est renvoyée devant la formation de jugement où la procédure se déroule classiquement. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT B. Les procédures judiciaires cours G.Zara 101
  • 102. II. LES CONTENTIEUX 3) Le cas de la procédure en référé (commune aux différentes juridictions) Lorsqu’un litige exige qu’une solution, au moins provisoire, soit prise dans l’urgence par le juge, une procédure spécifique dite de référé est prévue par la loi. Elle est confiée à un juge unique. Le juge des référés est saisi par voie d’assignation, instruit l’affaire de manière contradictoire lors d’une audience publique, et rend une décision sous forme d’ordonnance. Le recours au juge des référés, qui n’est qu’un juge du provisoire et de l’urgence, n’est possible que dans un nombre limité de cas : Par exemple, le juge des référés est compétent pour accorder une provision sur une créance qui n’est pas sérieusement contestable, Dans la pratique, les justiciables tendent à avoir de plus en plus recours au juge des référés, simplement dans le but d’obtenir plus rapidement une décision judiciaire, détournant ainsi la fonction initiale de cette procédure. CHAPITRE 7 – L’INEXECUTION DU CONTRAT B. Les procédures judiciaires cours G.Zara 102