1. Pourquoi ce cours en semestre 3 de
licence Economie/Gestion?
• Car la connaissance du droit fait partie de la
culture du citoyen d’aujourd’hui
• Le professionnel que vous allez être ne peut faire
abstraction de l’univers juridique: le gérant, le
comptable, l’économiste ….
comptable, l’économiste ….
• C’est une initiation à la matière qu’est le DROIT
afin de comprendre son intérêt et sa cohérence
• Initiation à la science juridique = notions de base
• Qu’est-ce que le droit ? A quoi sert-il ? Comment
est-il élaboré ? Comment le faire respecter ?
Pourquoi ? etc
2. Le plan du cours
NOTIONS INTRODUCTIVES FONDAMENTALES
Première partie : LE DROIT OBJECTIF
Deuxième partie : LES DROITS SUBJECTIFS
3. I. NOTIONS INTRODUCTIVES
FONDAMENTALES
1) Définition et finalités du droit:
• C’est l’ensemble des règles de droit qui
régissent les rapports entre les personnes
régissent les rapports entre les personnes
qu’elles soient physiques (particuliers ) ou
morales (entreprises, associations etc)
5. I. NOTIONS INTRODUCTIVES
FONDAMENTALES
Le droit objectif
est un ensemble de règles édictées et
sanctionnées régissant les rapports entre les
sanctionnées régissant les rapports entre les
personnes;
7. Première partie : le droit objectif
Chapitre 1 : La règle de droit
Chapitre 2 : Les sources de la règle de droit
Chapitre 3 : Pluralité des disciplines de droit
8. Chapitre 1 : La règle de droit
Section 1 : Les caractères de la règle de droit
Section 2 : La norme juridique et les normes
voisines
voisines
9. Section1: Les caractères de la règle de
droit
Générale Impersonnelle Obligatoire
Permanente Coercitive
10. A- La règle de droit est générale et
impersonnelle
La règle de droit est rédigée en termes abstraits. Elle
ne s'applique pas à telle ou telle personne
nommément désignée, mais à toutes les personnes
sans distinction, ou à une catégorie de personnes
déterminée.
La généralité de la règle est théoriquement une
La généralité de la règle est théoriquement une
garantie contre toute discrimination personnelle. Mais
la vraie protection contre la discrimination est le
principe d'égalité.
L’article 6 de la constitution proclame le principe
d'égalité devant la loi et les emplois publics et devant
l'impôt.
11. B- La règle de droit est de finalité
sociale
La règle juridique assure l'organisation de la vie sociale dans le sens
de la justice.
Elle est donc un phénomène social qui a un caractère normatif.
Mais elle n'est pas la seule règle qui peut exister dans cette société.
Le droit a pour ambition de régler les relations extérieures des
hommes entre eux pour y faire régner une certaine paix sociale : on
dit qu'il a une finalité sociale.
dit qu'il a une finalité sociale.
Le droit suppose la présence de l'autre parce que comme le
confirment les juristes : il n'y a pas de Droit sans société et il n'y a
pas de société sans Droit.
En d'autres termes, la nécessité du droit ne se conçoit que lorsqu'il
y'a un groupement d'êtres humains. Or, l'homme, cet être sociable
(Aristote) s'incline à vivre en société.
12. C- La règle de droit est obligatoire
La règle droit est obligatoire pour tous ceux à qui elle
s'applique. le respect serait laissé à la discrétion de
chacun des membres de la société
La règle de droit peut imposer des obligations plus ou
moins nombreuses, plus ou moins strictes. Ainsi, le
moins nombreuses, plus ou moins strictes. Ainsi, le
contribuable a le devoir de payer ses impôts à
l'échéance; sinon il est passible d'une amende
La règle peut laisser une certaine liberté d'action. En
matière de contrats certaines règles sont impératives :
toute clause contraire est nulle. D'autres règles sont
supplétives : les clauses contraires sont autorisées
13. D- La règle de droit est permanente
La règles de droit ne peut prétendre à l'éternité.
Elle a un commencement et une fin.
Ce qu'on appelle permanence de la règle n'est
rien d'autre que l'applicabilité constante de la
règle pendant son existence.
règle pendant son existence.
La règle s'applique chaque fois que les conditions
qu'elle prévoit sont remplies. Peu importe que
son application effective soit plus ou moins
fréquente.
Ainsi les règles relatives aux élections législatives
au Maroc ne s'appliquent que tous les cinq ans.
14. E- La règle de droit est coercitive
Le droit est assorti de sanction. Il a un caractère coercitif, il est
sanctionné par l'Etat. Pour obtenir le respect du droit, des
contraintes et des sanctions sont prévues.
Cette sanction a des modalités diverses car elle peut être plus ou
moins énergique. Il s'agira par exemple d'une sanction immédiate :
cas du voyageur sans billet qui ne peut monter dans le train.
Il peut s'agir d'une possibilité d'une condamnation et d'une saisie
Il peut s'agir d'une possibilité d'une condamnation et d'une saisie
pour assurer l'exécution de cette condamnation : celui qui ne paye
pas sa dette peut être condamné à la payer, et s'il n'exécute pas,
verra ses biens saisis et vendus, pour payer le prix de vente.
Les sanctions de la règle de droit sont en principe confiées à la
puissance publique. Elle seule peut recourir à la force pour faire
respecter le droit.
15. Section 2 : La distinction entre la
norme juridique et les autres normes
A- La norme juridique et la norme morale
B- La norme juridique et la norme religieuse
16. A- La norme juridique et la norme
morale
La morale est considérée comme l'ensemble des
règles qui régissent les valeurs de la société.
Les rapports entre la morale et le droit sont
dominés par deux considérations : une relation
dominés par deux considérations : une relation
de convergence et une relation de divergence.
La distinction entre la règle de droit et la morale
apparait aussi bien au niveau du contenu et de la
finalité que sur le plan de la forme et de la nature
des sanctions.
17. A- La norme juridique et la norme
morale
La divergence peut être révélée à plusieurs niveaux :
Divergence au niveau du contenu
En premier lieu, la règle de droit est indifférente aux
préoccupations de la morale.
Divergence au niveau du domaine
Le domaine de la morale est plus vaste que celui de la règle
Le domaine de la morale est plus vaste que celui de la règle
de droit. Ainsi la morale réprime toutes les formes de
mensonge, alors que le Droit ne sanctionne que certaines
formes. De même, la morale nous enseigne aussi qu'il faut
aider le proche se trouvant dans la peine ou le besoin;
pourtant, le Droit n'institue pas une obligation
juridiquement sanctionnée pour aider les pauvres.
18. A- La norme juridique et la norme
morale
Divergence au niveau des sources
La règle morale est une production de "la conscience collective
sécrétée par le groupe social". Ces valeurs peuvent changer d'une
société à une autre et à l'intérieure d'une société , d'un groupe à un
autre. L'espace géographique dans lequel se déploie la morale n'est
pas étanche.
En revanche, la règle de droit trouve sa source dans la puissance
En revanche, la règle de droit trouve sa source dans la puissance
publique, l'Etat, qui préside à son élaboration et veille à son
application.
La règle de droit couvre sous certaines exceptions tout le territoire
étatique (compétence territoriale) et s'applique de manière
homogène à tous les nationaux et résidents étrangers
(compétences personnelles).
19. A- La norme juridique et la norme
morale
Divergence au niveau de la forme
La règle morale est une règle essentiellement orale. En
revanche, la règle de droit est une règle écrite
formulée dans un texte écrit.
On trouve ainsi une multitude de codes, notamment le
code de commerce, le code pénal, le code de la famille,
On trouve ainsi une multitude de codes, notamment le
code de commerce, le code pénal, le code de la famille,
etc.
Par ailleurs, la règle de droit est une règle
systématique, structurée (ex : texte de constitution, de
loi, de règlement, etc. L'ensemble est supposé être
cohérent, caractérisé aussi par une procédure et un
langage particulier.
20. A- La norme juridique et la norme
morale
Divergence au niveau de la sanction
Les violations des règles morales sont sanctionnées au
niveau interne, dans la conscience de l'individu dans
son milieu socioculturel. Cependant, les sanctions
morales peuvent avoir une origine externe. Il s'agit des
morales peuvent avoir une origine externe. Il s'agit des
instances informelles (le groupe social, la famille, les
amis,…). Ces sanctions peuvent être soit une reproche
amicale soit carrément l'exclusion totale du groupe.
Par contre, la sanction en droit est dictée par une
autorité externe instituée (autorité étatique, magistrat)
21. LA COMPARAISON REGLE DE
DROIT/MORALE
LA COMPARAISON REGLE DE DROIT/MORALE
Critères de
comparaison
Contenus de la comparaison
Sources - La règle de droit puise sa source dans l’autorité qui s’est
vue reconnaître le pouvoir de légiférer.
- La règle de morale résulte de la révélation divine ou de la
- La règle de morale résulte de la révélation divine ou de la
conscience individuelle ou collective.
Contenus des règles - La règle de morale précise ce qu’il convient de faire ou de
ne pas faire et ceci en référence à une visée fondamentale
de l’homme. Elle définit un idéal de conduite tant vis-à-vis
d’autrui que de soi-même.
- La règle de droit est nettement moins exigeante. Elle
assure l’ordre et la paix et ne se soucie pas de la perfection.
Sanctions - La violation de la règle de morale reçoit une sanction
intérieure, celle de la conscience.
- La violation de la règle de droit est externe. Elle est
infligée par l’autorité contraignante exercée par les pouvoirs
publics.
22. B- La norme juridique et la norme
religieuse
Le droit et la religion constituent théoriquement
deux disciplines sociales et humaines qui
devaient demeurer parfaitement distinctes : " le
Droit règle les rapports humains sur terre tandis
que la religion s'occupe des relations entre les
hommes et la divinité".
que la religion s'occupe des relations entre les
hommes et la divinité".
Dans la pratique cependant, il existe des liens
entre le Droit et la religion. Ces rapports varient
entre dissolution du droit dans la religion,
séparation radicale ou démarche intermédiaire.
23. B- La norme juridique et la norme
religieuse
En droit marocain, le droit musulman ou la Charia
compte parmi les règles importantes du système
juridique à côté des principes généraux mis en
œuvre à la lumière de l'évolution sociale.
La législation marocaine affirme les principes
La législation marocaine affirme les principes
fondamentaux de la loi islamique dans le code de
la famille régissant le statut familial et
successoral. Elle reprend aussi plusieurs
dispositions du droit musulman en droit civil,
droit foncier et droit pénal.
24. B- La norme juridique et la norme
religieuse
Dans la pratique, la possibilité d'adaptation de la
législation d'inspiration musulmane aux besoins de la
société est admise.
L’attachement du Maroc à l’Islam est affirmé, par la
Constitution. Celle-ci, après avoir précisé, dans son
préambule, que le Royaume du Maroc, est un État
préambule, que le Royaume du Maroc, est un État
musulman, énonce, dans son article 3, que « l’islam est
religion de l’État».
Certes, depuis l’indépendance, le législateur marocain
s’est employé à adapter la loi islamique aux nouveaux
besoins résultant de la vie moderne. Cependant, cela
ne signifie pas l’abandon du droit musulman.
25. B- La norme juridique et la norme
religieuse
L'emprunte du droit musulman sur le droit de la famille
Dans plusieurs situations, la règle religieuse peut se
confondre avec la règle de droit notamment lorsque l'Etat
n'est pas laïc.
L'inspiration du droit marocain par les commandements de
l'islam, notamment le rite malékite, est indéniable. Ex :
l’article 400 du code de la famille dispose : " pour tout ce
qui n’a pas été expressément énoncé dans le présent Code,
il y a lieu de se référer aux prescriptions du Rite Malékite
et/ou aux conclusions de l’effort jurisprudentiel (Ijtihad). "
26. B- La norme juridique et la norme
religieuse
L'emprunte du droit musulman sur le droit civil
De nombreuses dispositions du code des obligations et
contrats se sont inspirées de l’islam. Parmi ces
dispositions, il y’a lieu de citer les articles 484 et 870.
dispositions, il y’a lieu de citer les articles 484 et 870.
Aux termes de l’article 484 « est nulle entre musulmans
la vente de choses déclarées impures par la loi
religieuse ». Et selon l’article 870 « entre musulmans la
stipulation d’intérêt est nulle et annule le contrat ».
27. B- La norme juridique et la norme
religieuse
L'emprunte du droit musulman sur le droit pénal
Certaines dispositions du code pénal sont
manifestement influencées par le droit musulman.
L’article 222 du code pénal prévoit : "celui qui,
L’article 222 du code pénal prévoit : "celui qui,
notoirement connu pour son appartenance à la religion
musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un
lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif
admis par cette religion, est puni de l'emprisonnement
d'un à six mois".
28. Chapitre 2 : Les sources de la règle de
droit
Section1 : Les sources nationales
Section 2 : Les sources internationales
29. Section 1 : Les sources nationales
A- La constitution
B- La loi et le règlement
C- La coutume
D- La doctrine
D- La doctrine
E- La jurisprudence
30. A- La constitution
- Principe de la hiérarchie des normes
- La suprématie de la constitution
La constitution
La constitution
La loi
Le règlement
31. A- La constitution
- Définition de la constitution :
- C’est le statut de l’Etat, c’est son état civil.
- C’est l’ensemble des règles écrites relatives à
l’exercice du pouvoir politique de l’Etat. Elle
l’exercice du pouvoir politique de l’Etat. Elle
désigne les organes (exécutif, législatif et
judiciaire) ainsi que leur statut, leurs fonctions
et les rapports entre les différents acteurs de
la constitution.
32. A- La constitution
La constitution peut être adoptée selon des
modalités diverses ( parlement, peuple ou
combinaison des deux ).
Elle peut être aussi révisée et amendée dans
Elle peut être aussi révisée et amendée dans
les mêmes conditions qu’elle a elle-même
prévu.
33. B- La loi et le règlement
Le domaine de la loi relève de la compétence
du parlement selon l’article 70 et s de la
constitution (pouvoir législatif).
Le domaine du règlement relève de la
compétence du gouvernement selon l’article
67 et s de la constitution (pouvoir exécutif)
34. B- La loi et le règlement
a- Les procédures d’adoption des lois :
Proposition, discussion et vote de la loi
L’initiative des lois appartient au chef du
gouvernement et aux membres du parlement (art
78 de la constitution).
78 de la constitution).
Tout projet ou proposition de loi est examiné
successivement par les deux chambres du
parlement (chambre des représentants et
chambre des conseillers) pour parvenir à
l’adoption d’un texte identique (art 84 de la
constitution).
35. B- La loi et le règlement
Promulgation et publication de la loi
Après le vote, le texte de loi est promulgué par le
Roi et publié au Bulletin officiel.
La publication est destinée à porter le texte à la
La publication est destinée à porter le texte à la
connaissance du public. En effet, la loi est en
principe exécutoire dès sa publication, et ne
devient obligatoire pour les particuliers qu’après
sa publication.
Après la publication, «nul n’est sensé ignorer la loi».
36. B- La loi et le règlement
L’entrée en vigueur de la loi
La date d’entée en vigueur de la loi résulte de sa
publication au Bulletin officiel. Parfois il y a des
décrets d’applications qui sortent en même
décrets d’applications qui sortent en même
temps avec la loi et qui précisent la date de son
entrée en vigueur.
Dès que la loi est publiée, elle bénéficie
normalement d’une force obligatoire. C’est à dire
qu’elle doit être appliquée et doit être respectée.
37. B- La loi et le règlement
b) L’application de la loi dans le temps
- C’est le principe de non rétroactivité de la loi.
- Ce principe signifie que la loi en vigueur ne s’applique
pas à des actes juridiques ou des faits qui ont été
consommés sous l’empire de la loi précédente, c’est-à-
dire avant que la loi postérieure ne bénéficie de la
consommés sous l’empire de la loi précédente, c’est-à-
dire avant que la loi postérieure ne bénéficie de la
force obligatoire.
- Cette question de l’application de la loi dans le temps
survient lorsqu’une loi en vigueur est abrogée par une
loi nouvelle. Dans cette situation, il importe de
déterminer l’application dans le temps des deux lois
successives.
38. B- La loi et le règlement
c) L’application de la loi dans l’espace
- C’est le principe de la territorialité des lois et le
principe de la personnalité des lois.
- L’espace s’entend comme territoire plus ou moins
étendu dans le cadre duquel un ensemble de règle est
destiné à s’appliquer.
étendu dans le cadre duquel un ensemble de règle est
destiné à s’appliquer.
- L’application de la loi dans l’espace est réconfortée par
l’idée de souveraineté qui confère à l’Etat la
compétence exclusive d’édicter ses lois et règlements
d’une part à l’égard de toutes personnes et activités se
déroulant sur son territoire, d’autre part à l’égard de
ses nationaux où ils se trouvent.
39. B- La loi et le règlement
* Le règlement:
Le champ du pouvoir réglementaire est fondé sur
l’article 72 de la constitution qui énonce que les
matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi appartiennent au règlement.
de la loi appartiennent au règlement.
Selon les dispositions de cet article, le règlement
couvre un champ non limitatif qui serait de ce
fait, un domaine vaste. Il émane exclusivement
du pouvoir exécutif (Roi et gouvernement).
40. B- La loi et le règlement
- Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif .
Sous l’autorité du chef du gouvernement, le
gouvernement met en œuvre son programme
gouvernemental, assure l’exécution des lois,
dispose de l’administration et supervise les
établissements et entreprises publics et en assure
dispose de l’administration et supervise les
établissements et entreprises publics et en assure
la tutelle (art 89 de la constitution).
- Le chef du gouvernement exerce le pouvoir
réglementaire et peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux ministres (art 90 de la constitution).
41. C- La coutume
* Définition :
la coutume apparait comme une pratique de la
vie juridique qui présente un caractère
habituel et qui, de ce fait, tend à se poser en
habituel et qui, de ce fait, tend à se poser en
règle de droit. La coutume suppose la réunion
d’un élément matériel et d’un élément
psychologique.
42. C- La coutume
* l’élément matériel :
Les critères classiques de la coutume dans son
élément matériel sont: usage ancien,
élément matériel sont: usage ancien,
constant, notoire et général.
43. C- La coutume
L’usage doit être :
- ancien, c’est-à-dire résulter d’un grand nombre d’actes
semblables;
- constant: ce qui signifie que les comportements doivent
avoir été relativement semblables.
avoir été relativement semblables.
- notoire: c’est-à-dire connu du groupe de personnes
concernées et
- général: c’est-à-dire s’appliquer à l’ensemble du groupe
de personnes.
L’usage doit être un comportement suivi de manière
habituelle.
44. C- La coutume
• L’élément psychologique:
Il ya une véritable conviction du groupe d’agir
en vertu d’une règle obligatoire.
en vertu d’une règle obligatoire.
L’usage est perçu comme un comportement
obligatoire par l’opinion commune.
Il est perçu comme étant une règle de droit et
devient ainsi règle de droit.
45. C- La coutume
* La fonction principale de la coutume:
est d’adapter parfaitement le droit à la
conviction sociale, ce qui permet une meilleur
effectivité du droit, et surtout d’adapter
effectivité du droit, et surtout d’adapter
rapidement et spontanément le droit aux
besoins économiques et sociaux d‘un groupe
déterminé (profession, commerce).
46. C- La coutume
* Exemple des adages coutumiers:
- l’accessoire suit le principal,
- l’intention de s’associer (affectio societatis),
- pas de peine sans loi,...
- pas de peine sans loi,...
Ces adages ne sont inscrits nulle part mais ils sont
reconnus par la jurisprudence et ont valeur de
droit.
* Exemples de coutumes appliquées par le juge:
- la dote de l’épouse.
47. C- La coutume
* Comparaison entre la loi et la coutume :
- La coutume émane directement de la nation
sans passer par ses représentants.
sans passer par ses représentants.
- La coutume s’oppose à la loi par sa formation
lente et non délibérée.
- La coutume n’est pas écrite et le juge doit la
connaitre et l’appliquer.
48. D- La doctrine
* Définition :
c’est l’ensemble des opinions et thèses émises par les
auteurs ainsi que les travaux écrits consacrés à l’étude
du droit.
les avis des spécialistes ont souvent exercé une
les avis des spécialistes ont souvent exercé une
influence directe sur l’évolution du droit, parce qu’on
leur attribua force de loi.
La doctrine recouvre les œuvres les plus diverses qui
sont élaborées principalement par des universitaires (
professeur de droit ou d’économie) et par des
praticiens ( avocats, magistrats, notaires,…).
49. D- La doctrine
* Les modes d’expression de la doctrine (types d’écrits) :
1- Les ouvrages généraux consacrés à une branche du
droit ( droit civil, droit commercial, droit pénal,…). Il ya
aussi les traités, les manuels et les précis.
2- Les ouvrages spécialisés portant sur des thèmes limités
2- Les ouvrages spécialisés portant sur des thèmes limités
( thèses de doctorat).
3- Les écrits ponctuels qui prennent la forme d’articles,
d’études consacrés à un thème précis, le plus souvent
d’actualité juridique ou jurisprudentielle (commentaire
d’une loi une d’une jurisprudence).
50. D- La doctrine
* Les fonctions de la doctrine :
1- la doctrine s’emploie à révéler les ambigüités, à
en expliquer les règle et à les critiquer.
2- Les juristes ne doivent pas se contenter d’étudier
et de commenter la loi, Ils ont le devoir d’en
et de commenter la loi, Ils ont le devoir d’en
rechercher les défauts, de montrer au législateur
la faille de la règle de droit pour qu’il intervienne
pour la modifier.
3- La doctrine est une force de proposition. Le
juriste doit proposer des règles meilleures, plus
adaptées aux besoins sociaux et économiques.
51. D- La doctrine
* Les fonctions de la doctrine :
4- La doctrine participe à la création de la règle
de droit et le législateur est influencé par la
de droit et le législateur est influencé par la
doctrine (les projets et propositions de lois
faits par les juristes et les praticiens + les juges
aussi se réfèrent à la doctrine lorsqu’ils sont
chargés d’appliquer une règle de droit obscure
et peuvent modifier leur jurisprudence).
52. E- La jurisprudence
* Définition :
Dans un sens large, la jurisprudence désigne
l’ensemble des décisions rendues par les
juges.
juges.
Dans un sens étroit, elle correspond au
phénomène créateur de droit, c’est-à-dire
l’interprétation d’une règle de droit définie,
telle qu’elle est admise par les juges.
53. E- La jurisprudence
Le pouvoir judiciaire a pour mission d’appliquer la loi. Or, la
loi n’a pas toujours précisément prévu le cas soumis au
juge. Soit :
parce que le législateur n’y avait pas pensé,
parce qu’il s’agit d’un problème nouveau que personne
n’avait envisagé (crimes informatiques).
n’avait envisagé (crimes informatiques).
De plus, le contenu de la loi n’est pas toujours clair.
Pour toutes ces raisons, le juge doit interpréter la loi.
54. E- La jurisprudence
* Les méthodes d’interprétation
Pour remplir sa mission, la jurisprudence a
besoin d’une méthode d’interprétation. Ces
besoin d’une méthode d’interprétation. Ces
méthodes sont nombreuses selon les cas de
figure. On trouve alors la méthode exégétique
et les méthodes modernes.
55. E- La jurisprudence
A- La méthode exégétique:
- Elle repose sur le culte de la loi. Il s’agit d’interpréter le
texte en se demandant quelle a été la volonté du
législateur.
- Elle se base sur un rattachement au texte.
- Elle se base sur un rattachement au texte.
Le rôle du juge exégète consiste à:
- préciser le sens que le législateur a voulu attribuer au
texte de la loi;
- se référer aux travaux préparatoires, aux rapports et
aux débats parlementaires pour trouver les motifs de la
loi et pour déceler la volonté du législateur.
56. E- La jurisprudence
B- les méthodes modernes:
1- La méthode téléologique (finalité du texte)
Elle repose sur la recherche de la finalité de la
Elle repose sur la recherche de la finalité de la
règle ou de son but social.
Elle conduit, en cas de conflit entre la lettre et
l’esprit d’une règle, à faire prévaloir l’esprit de
la règle de droi sur le texte de la règle de droit.
57. E- La jurisprudence
B- les méthodes modernes:
2- La méthode historique (ou évolutive)
Elle consiste à reconnaitre à l’interprète -c’est-à-
dire le juge -le droit d’adapter le texte de la règle
dire le juge -le droit d’adapter le texte de la règle
de droit aux nécessités sociales de son époque. Il
doit rechercher ce que serait la pensée des
auteurs de lois s’ils devaient légiférer aujourd’hui
(en cas d’un texte très ancien qui réglemente des
situations nouvelles). (ex : DOC et la loi sur les
données électroniques).
58. E- La jurisprudence
B- les méthodes modernes:
3- La méthode de la libre recherche scientifique:
Lorsque la règle de droit ne prévoit pas de
Lorsque la règle de droit ne prévoit pas de
solution au problème posé, le juge passe de
l’interprétation à la libre recherche scientifique. Il
doit élaborer une solution, comme s’il avait à
faire œuvre de législateur, en prenant en
considération les données historiques, utilitaires,
sentimentales et sociales.
59. E- La jurisprudence
En principe :
Le juge a l’obligation d’appliquer la loi et de
trancher le litige qui lui est soumis.
Le principe de séparation des pouvoirs interdit
au pouvoir judiciaire de s’immiscer dans les
domaines législatif et exécutif.
60. E- La jurisprudence
Les effets de la jurisprudence sur la règle de droit :
Le juge confronté à une règle de droit obscure, va se
référer à la motivation des décisions de ses collègues.
Peu à peu, à force de décisions répétées dans le même
Peu à peu, à force de décisions répétées dans le même
sens, une jurisprudence va se créer, une règle va
s’imposer entant que norme juridique et il n’y aura
aucune raison de ne pas adopter la même solution
dans le même litige
En conséquence, rien n’empêche le législateur
d’intégrer la règle qui découle de cette jurisprudence
dans la législation future.
61. Section 2 : Les sources internationales
Introduction (voir h)
A- Les conventions internationales (v h)
B- Les coutumes internationales (v h)
B- Les coutumes internationales (v h)
C- Les principes généraux de droit (v h)
62. A- Les conventions internationales
1- Définition :
La convention internationale ou le traité international
peut être défini au sens large comme un accord de
volonté entre deux ou plusieurs sujets de Droit
international qui produit des effets de droit et régi par
le droit international.
le droit international.
La Convention de Vienne de 1969 définit le traité
comme étant « un accord international conclu par écrit
entre Etats et régi par le droit international ».
Si la convention est conclue entre deux Etats, elle est
appelée bilatérale. Si elle est conclue entre plusieurs
Etats, elle devient multilatérale.
63. A- Les conventions internationales
2- Effets :
La convention produit des effets entre les parties
contractantes (Etats) en vertu du principe de
l’effet relatif des traités et contrats.
l’effet relatif des traités et contrats.
La convention formellement et solennellement
conclue revêt une force juridique obligatoire et
les parties contractantes ( les Etats) sont tenues
de respecter ses dispositions.
64. A- Les conventions internationales
3- Problème :
Au regard du problème général des sources
du droit, les rapports du traité et de la loi
interne soulèvent une importante question :
interne soulèvent une importante question :
en cas de conflit entre la législation
internationale et la législation nationale, faut-
il donner la préférence au traité sur la loi
interne?
65. A- Les conventions internationales
4- Réponse :
Pour consolider davantage la position du Maroc sur la
scène internationale, le préambule de la constitution
du 29 juillet 2011 dispose que le Maroc s’engage à
« accorder aux conventions internationales dûment
« accorder aux conventions internationales dûment
ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la
constitution et des lois du Royaume, dans le respect de
son identité nationale immuable, et dès la publication
de ces conventions, la primauté sur le droit interne du
pays, et harmoniser en conséquence les dispositions
pertinentes de sa législation nationale ».
66. A- Les conventions internationales
5- Conditions :
Pour que la convention internationale prime
la loi interne, l’Etat doit avoir obligatoirement
la loi interne, l’Etat doit avoir obligatoirement
ratifié ladite convention et que la convention
internationale soit publiée et entrée en
vigueur selon les procédures appropriées.
67. B- Les coutumes internationales
1- Définition :
Comme en droit interne, la coutume internationale se
définit comme une règle de droit non-écrite, qui se
forme progressivement et spontanément.
2- Similitude avec les coutumes nationales :
2- Similitude avec les coutumes nationales :
on retrouve aussi :
- l’élément matériel : une pratique constante et
uniforme et;
- l’élément psychologique : révèle le caractère
obligatoire de la règle coutumière et plus précisément
la conviction des Etats que la coutume en question
constitue une règle juridique qui doit être suivie.
68. B- Les coutumes internationales
3- Fondement:
Le fondement des coutumes internationales
découle de l’article 38 du statut de la Cour
Internationale de Justice qui applique la coutume
internationale comme « preuve d’une pratique
internationale comme « preuve d’une pratique
générale, acceptée comme étant le droit ».
La Juridiction internationale déduit que « les
Etats doivent … avoir le sentiment de se
conformer à ce qui équivaut à une obligation
juridique ».
69. B- Les coutumes internationales
4- Conclusion :
Malgré le grand mouvement de codification, il
faut dire que la coutume est restée, dans l’ordre
international, une source essentielle du droit, une
international, une source essentielle du droit, une
source beaucoup plus présente et vivante que
dans le cadre des droits nationaux.
Ex de coutumes internationales : sur le droit de
la mer, les relations diplomatiques et
consulaires).
70. C- les principes généraux du droit
1- Définition :
Il s’agit, selon les termes de l’article 38 du statut de la
Cour Internationale de Justice « des principes généraux
de droit reconnus par les Nations civilisées ».
C’est l’ensemble des principes politico-juridiques
C’est l’ensemble des principes politico-juridiques
gouvernant les relations internationales.
En vertu de cette définition, les principes généraux
visent certains principes énoncés dans les traités qui
annoncent une certaine philosophie générale des
relations internationales.
71. C- les principes généraux du droit
1- Définition :
Le juge international est appelé, non pas à
créer le droit, mais à appliquer les principes
créer le droit, mais à appliquer les principes
généraux qui existent déjà.
Il existe plusieurs catégories de principes
généraux du droit.
72. C- les principes généraux du droit
Les catégories de principes généraux de droit :
Il existe deux catégories :
1ère catégorie : les principes communs aux ordres
juridiques nationaux.
Ces principes, admis par la plupart des systèmes
Ces principes, admis par la plupart des systèmes
juridiques sont transposés dans l’ordre juridique
international.
C’est le cas du respect des droits de la défense,
du caractère obligatoire des engagements ou de
l’obligation de réparer le dommage causé.
73. C- les principes généraux du droit
2ème catégorie : les principes généraux propres au
droit international
C’est comme le respect de l’indépendance et de
la souveraineté des Etats, le règlement des
la souveraineté des Etats, le règlement des
différends internationaux par les voies pacifiques,
la continuité de l’Etat ou la bonne foi dans les
relations internationales.
Il est bien établi que la violation de l’un de ces
principes engage la responsabilité de l’Etat.
74. Chapitre 3 :PLURALITE DES
DISCIPLINES DE DROIT
Droit public Droit privé
OBJET Organisation et fonctionnement
des pouvoirs publics.
Relations des pouvoirs publics
avec les personnes privées.
Relations des personnes
privées entre elles.
BUT Satisfaction de l’intérêt général. Satisfaction des intérêts
BUT Satisfaction de l’intérêt général. Satisfaction des intérêts
privés.
CARACTÈRE Impératif. Souvent supplétif.
JURIDICTIONS
COMPÉTENTES
Juridictions de l’ordre
administratif.
Juridictions de l’ordre
judiciaire.
75. Chapitre 3 :PLURALITE DES
DISCIPLINES DE DROIT
LES DIVERSES BRANCHES DU DROIT PUBLIC
Le droit
constitutionnel
Il détermine les règles relatives à la forme de l’État, à ses organes,
leurs pouvoirs et les rapports qu’ils entretiennent.
Exemples : Les règles qui commandent l’élection des députés .
Le droit
administratif
Il réglemente l’organisation des collectivités publiques (État, régions,
collectivités locales...) et des services publics ainsi que leurs
administratif collectivités locales...) et des services publics ainsi que leurs
rapports avec les particuliers.
Exemples : Le droit de la fonction publique, la réglementation des
services publics.
Le droit
financier
Il comporte les règles relatives aux finances publiques.
Exemples : Règles relatives à l’adoption du budget de l’État ou de la
Sécurité sociale.
Le droit pénal Il institue et aménage le droit de punir tel qu’il appartient à la
société et tel qu’il est exercé en son nom dans le cadre de la
procédure pénale.
Exemples : Règles relatives aux régimes juridiques des diverses
infractions, régimes des sanctions.
76. Chapitre 3 :PLURALITE DES
DISCIPLINES DE DROIT
LES DIVERSES BRANCHES DU DROIT PRIVÉ
Le droit civil Il détermine les personnes, sujets de droits, les droits privés de ces
sujets ; comment ces personnes acquièrent, transmettent ou perdent
leurs droits et obligations, et, enfin, comment sont sanctionnés ces
rapports de droit privé notamment dans le cadre de la procédure civile.
Exemples : Droit de la preuve, droit de propriété.
Le droit
commercial
Il décrit et analyse le statut et les activités des entreprises industrielles
et commerciales.
Exemples : Droit des actes de commerce, droit des sociétés, droit de la
propriété industrielle.
Le droit du
travail
Il regroupe les règles relatives aux rapports individuels et collectifs nés à
l’occasion de la relation de travail.
Exemples : Droit du contrat de travail, droit de la grève, droit de la durée
du travail.
Le droit de
la Sécurité
sociale
Il organise les rapports entre les organismes de Sécurité sociale et les
assurés sociaux.
Exemples : Réglementation applicable aux accidents du travail, règles
relatives à la maternité, à la retraite, à la maladie.
77. 2ème partie : LES DROITS SUBJECTIFS
Les droits subjectifs sont les pouvoirs, les
prérogatives qui sont reconnus aux particuliers
par le droit objectif.
Si le droit objectif est défini par son objet, les
droits subjectifs se définissent par la personne
droits subjectifs se définissent par la personne
déterminée qui en est titulaire : le sujet des droits
subjectifs.
Ainsi, le droit de propriété, qui confère à son
titulaire un certain nombre de prérogatives, est
un droit subjectif
78. 2ème partie : LES DROITS SUBJECTIFS
Chapitre 1 : Les sujets des droits subjectifs
Chapitre 2 : L’objet des droits subjectifs
Chapitre 3 : L’exécution des droits subjectifs
79. Chapitre 1 : les sujets des droits
subjectifs
Les droit subjectifs bénéficient aux êtres
humains. Ils permettent aux nombreux rapports
qui naissent entre les personnes de se réaliser
dans les différents domaines d’activité.
Or, le développement des groupements, sous
Or, le développement des groupements, sous
toutes les formes, a été à l’origine de l’élaboration
d’une nouvelle théorie : celle de la personne
morale.
De ce fait, les personnes morales sont devenues
de véritables sujets de droit.
80. Chapitre 1 : les sujets des droits
subjectifs
Section 1 : Les personnes physiques
Section 2 : Le personnes morales
81. Section 1 : Les personnes physiques
La personne physique est tout être humain. La
déclaration des droits de l’homme affirme le
principe selon lequel toute personne physique
a la personnalité juridique. La constitution –
étant la loi suprême- a reconnu aussi ce
étant la loi suprême- a reconnu aussi ce
principe.
Les droits de la personne sont liés à son
existence et visent son individualisation. En
outre, toute personne a un patrimoine.
82. Section 1 : Les personnes physiques
1- Existence de la personne physique
La déclaration des droits de l’homme reconnaît la
personnalité juridique à tout être humain. Depuis
la disparition de l’esclavage, on peut dire que
l’être humain, quel qu’il soit, est une personne. La
l’être humain, quel qu’il soit, est une personne. La
personnalité juridique nait et meurt avec la
personne physique.
La naissance comme la disparition de la
personnalité juridique peuvent soulever quelques
difficultés.
83. Section 1 : Les personnes physiques
a) Naissance de la personnalité
Principe général :
En principe, la personnalité commence avec la
naissance, à condition que l’enfant nait vivant ou
naissance, à condition que l’enfant nait vivant ou
soit viable. L’enfant est considéré comme vivant
s’il a respiré ou crié ou ayant manifesté des
gestes ou mouvements à l’instant précis de sa
naissance; il est viable lorsqu’il est doté de tous
les organes vitaux et normalement constitué.
84. Section 1 : Les personnes physiques
a) Naissance de la personnalité
Exception :
Une exception peut être apportée à ce principe dans le
cas des fœtus en période de grossesse et avant leur
naissance qui peuvent avoir la personnalité juridique
naissance qui peuvent avoir la personnalité juridique
toutes les fois que le future enfant y trouve intérêt.
L’acquisition de la personnalité, durant cette période
de l’existence, présente un grand intérêt pour l’enfant
posthume, en permettant de préserver ses droits
successoraux. La solution a été consacrée par plusieurs
législations sous certaines réserves.
85. Section 1 : Les personnes physiques
a) Naissance de la personnalité
L’individu ayant la personnalité juridique peut jouir de la
capacité d’exercice et de la capacité de jouissance.
- la capacité d’exercice : qui est l’aptitude d’une personne à
exercer soi-même les droits dont il est titulaire.
exercer soi-même les droits dont il est titulaire.
- la capacité de jouissance : certains personnes : le mineur,
le dément et le prodigue ont la pleine personnalité
juridique. Seulement elles ne sont pas en mesure d’exercer
les droits dont ils ont la jouissance. Pour protéger leur
patrimoine, le législateur leur a réservé un système de
représentation.
86. Section 1 : Les personnes physiques
b) La disparition de la personnalité
Principe général :
La personnalité juridique prend fin par la mort
La personnalité juridique prend fin par la mort
de l’individu. Dans ce cadre on parle de :
* La mort réelle : l’individu est réellement mort
lorsque ses organes vitaux cessent de
fonctionner et perd tout signe de vie
biologique en se transformant en cadavre.
87. Section 1 : Les personnes physiques
b) La disparition de la personnalité
Exception :
* La mort clinique : lorsque la personne rentre dans un état
d’inconscience prorogée avec laquelle les médecins
spécialistes déclarent sa mort clinique même si elle
conserve des signes de vie telle que la respiration.
conserve des signes de vie telle que la respiration.
* La mort judiciaire : elle est prononcée par une décision
judiciaire. Ce genre de décision peut parvenir en cas de
disparition ou d’absence prolongée d’une personne
lorsqu’on ne sait plus si elle est vivante ou morte. Dans ce
genre de décisions, le juge prend en considération plusieurs
critères notamment, ceux relatifs aux circonstances de
disparition.
88. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
La personnalité juridique est l’aptitude à
acquérir des droits et à s’obliger envers autrui.
De ce fait, il est nécessaire de distinguer les
De ce fait, il est nécessaire de distinguer les
individus les uns des autres. Quatre éléments
essentiels permettent cette individualisation;
ce sont : le nom, le domicile, l’état civil et la
nationalité.
89. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
a) Le nom
C’est une appellation qui désigne la personne et permet
son identification sociale. Le nom est un attribut de la
personnalité qui sert à identifier l’individu. Chaque
personne physique possède un nom de famille (nom
personne physique possède un nom de famille (nom
patronymique) et un ou plusieurs prénoms propres à lui.
Le nom patronymique, est commun à tous les membres
de la même famille alors que le prénom, sert à
individualiser les membres de la même famille. Au Maroc,
c’est le Dahir du 4 septembre 1915 qui a pour la première
fois réglementé cette question et ce sous le protectorat.
90. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
a) Le nom
Avant et selon la coutume du droit arabo-musulman,
on adoptait le triple nom des parents et grands
parents au lieu du nom patronymique pour
parents au lieu du nom patronymique pour
individualiser une personne. Le Dahir du 8 mars 1950
relatif au régime de l’état civil a étendu cette
réglementation française relative au nom à tout le
territoire marocain. Ce Dahir a imposé à tout les
marocains l’utilisation d’un nom de famille et d’un
prénom.
91. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
a) Le nom
D’une manière générale, le nom est protégé
grâce à l’institution de l’état civil qui permet
grâce à l’institution de l’état civil qui permet
d’enregistrer les noms de tous les citoyens
marocains. Ce qui permet à la personne
d’exiger le droit à l’usage de son nom
personnel et de poursuivre en justice ceux
qui l’utilisent injustement.
92. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
a) Le nom
Toutefois, tout individu a le droit de demander la
modification de son nom d’affiliation familiale dès qu’il a
un intérêt légitime : soit parce qu’il veut se débarrasser
d’un nom ridicule ou déshonorant, soit au contraire qu’il
d’un nom ridicule ou déshonorant, soit au contraire qu’il
souhaite reprendre le nom d’un membre illustre de ses
ancêtres.
Le nom personnel est incessible et imprescriptible
puisqu’il est hors du commerce et ne peut être cédé ni
entre vifs ni après la mort. De plus, le nom ne peut être
perdu même avec le non usage.
93. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
b) Le domicile
Le domicile est fixé au lieu du principal établissement de la
personne. C’est un lieu qui sert à localiser la personne. Le
domicile peut également être
fixé par la loi : c’est le domicile légal assigné d’office par la
fixé par la loi : c’est le domicile légal assigné d’office par la
loi (ex : le mineur est légalement domicilié chez ses
parents)
déterminé en fonction de la résidence.
L’article 519 du code de la procédure civile définit le
domicile de toute personne physique comme étant « le lieu
où elle a son habitation habituelle et le centre de ses
affaires et de ses intérêts ».
94. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
b) Le domicile
L’intérêt du domicile se présente à un double niveau :
d’une part, il sert à localiser la personne à son circonscription territoriale
d’autre part, il détermine la compétence d’une autorité judiciaire et
administrative;
- Le domicile a néanmoins plusieurs caractères :
- Le domicile a néanmoins plusieurs caractères :
toute personne a nécessairement un domicile, car il est indispensable que
soit fixé un lieu de rattachement administratif de ses droits et obligations.
Toute personne n’a qu’un domicile, attribut de la personnalité, le domicile
est unique comme la personne elle-même.
Toute personne peut changer de domicile (à l’exception de celle qui a un
domicile légal), il suffit que ce soit déplacé le lieu du principal
établissement tout en informant les autorités compétentes.
95. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
c) L’état civil
Il s’agit d’une institution d’origine religieuse, qui a été
progressivement sécularisée. Dans les pays de l’Europe occidentale,
il était d’usage depuis assez longtemps que les actes de l’état civil
relatent les principaux événements de la vie des particuliers :
naissances, mariages, décès. En revanche, dans les pays
naissances, mariages, décès. En revanche, dans les pays
musulmans, le phénomène est d’apparition récente.
Traditionnellement, la preuve de l’état d’une personne se faisait par
le biais des actes de notoriété. Ainsi, la preuve de la filiation ou du
mariage résultait du témoignage. Sur cette base, l’intéressé faisait
dresser un acte fondé sur la notoriété publique.
96. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
c) L’état civil
Au Maroc, le Dahir du 4 septembre 1915 organisait un état civil
obligatoire pour les étrangers mais facultatif pour les marocains qui
préféraient les actes de notoriété rédigés par les Adouls.
Le dahir du 8 mars 1950 a créé, à l’intention des musulmans et
israélites marocains, un état devenu obligatoire pour pouvoir
Le dahir du 8 mars 1950 a créé, à l’intention des musulmans et
israélites marocains, un état devenu obligatoire pour pouvoir
accomplir quelques formalités administratives et profiter de
certains droits et privilèges.
Un Dahir du 4 décembre 1976 a unifié le système de l’état civil en
confiant au ministère de l’intérieur les fonctions relatives aux
inscriptions des naissances, décès, mariages, divorces et autres.
97. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
d) La nationalité
La nationalité est un lien juridique et politique qui unit une
personne à un état dont elle est membre.
Dans tous les états, on distingue les nationaux des
« étrangers », cette distinction est essentielle dans la
« étrangers », cette distinction est essentielle dans la
mesure où les nationaux et les étrangers ne sont pas
soumis au même régime juridique. Certains droits, et
spécialement les obligations, n’incombent qu’aux
nationaux.
Le lien qui unit un national à un état déterminé est toujours
un lien légal : il n’a aucune nature contractuelle.
98. Section 1 : Les personnes physiques
2- Individualisation de la personne physique
d) La nationalité
La nationalité permet de déterminer le droit auquel serait soumise
la personne. Deux critères essentiels permettent l’attribution de la
nationalité :
soit un critère familial, appelé attribution par filiation : un lien
familial à un national permet le transfert automatique de la
soit un critère familial, appelé attribution par filiation : un lien
familial à un national permet le transfert automatique de la
nationalité comme c’est le cas des enfants nés de parents
marocains sont marocains d’office;
soit par demande en cours d’existence comme un conjoint d’un
national qui peut demander la nationalité de son conjoint sur la
base du lien de mariage. Il s’agit là d’une nationalisation d’un
étranger qui obéit à un ensemble de conditions imposées par la loi.
99. Section 1 : Les personnes physiques
3- Le patrimoine, principal attribut de la personnalité
juridique
Selon le principe de l’indivisibilité du patrimoine, les biens
appartenant à une personne ne doivent pas être considérés
isolément. Ils forment un tout indissociable de leur
titulaire, qui détient sur eux un ensemble de droits et
titulaire, qui détient sur eux un ensemble de droits et
prérogatives. Ces droits, appelés droits patrimoniaux,
constituent et forment le patrimoine de la personne.
Le patrimoine correspond à un ensemble de droits et
d’obligations ayant une valeur économique. Il ne s’agit pas
donc, des biens corporels ou incorporels qu’il possède mais
le patrimoine renferme tous les droits de la personne dont
les droits réels, droits personnels et droits intellectuels.
100. Section 1 : Les personnes physiques
3- Le patrimoine, principal attribut de la
personnalité juridique
Le patrimoine constitue ainsi une indivisibilité
juridique qui demeure encadrée par deux
juridique qui demeure encadrée par deux
courants doctrinaux. Le premier définit le
patrimoine comme une universalité de droit
et le deuxième s’intéresse au patrimoine
d’affectation.
101. Section 1 : Les personnes physiques
3- Le patrimoine, principal attribut de la personnalité
juridique
a) Le patrimoine : une universalité de droit
Au 19ème siècle, des juriste ont tenté de définir le
patrimoine. Ils l’ont défini par « l’ensemble des droits et
obligations de la personne envisagés comme formant une
obligations de la personne envisagés comme formant une
universalité de droit ». Cette définition assujetti
l’acquisition du patrimoine à l’existence d’une
personnalité juridique puisqu’on ne peut envisager des
droits et des obligations sans titulaires. Le patrimoine
constitue donc une conséquence de la personnalité aussi
bien physique que morale.
102. Section 1 : Les personnes physiques
3- Le patrimoine, principal attribut de la personnalité juridique
a) Le patrimoine : une universalité de droit
L’attachement du patrimoine à une personnalité juridique laisse
comprendre que toute personne n’a qu’un seul patrimoine et ne
peut en avoir plus. Le patrimoine constitue ainsi une universalité
de droit dans laquelle l’actif assume le passif. La totalité de l’actif
du débiteur constitue une garantie pour le recouvrement de ses
du débiteur constitue une garantie pour le recouvrement de ses
créances.
Selon cette théorie, le patrimoine ne comprend que les droits qui
ont une valeur pécuniaire quantifiable (c’est -à-dire estimable en
argent) à l’exclusion des droits extrapatrimoniaux (droit à la vie,
droit à la liberté, droit à la filiation…) qui n’ont pas de valeur
pécuniaire.
103. Section 1 : Les personnes physiques
3- Le patrimoine, principal attribut de la personnalité juridique
b) Le patrimoine d’affectation
Selon cette théorie, il est possible d’affecter une partie du
patrimoine à l’exercice d’une activité déterminée. Le patrimoine
n’est pas donc lié exclusivement à la personnalité juridique mais
peut s’y détacher pour être affecté à certains objectifs ou
activités.
activités.
Cette théorie offre la possibilité d’avoir plusieurs patrimoines
d’affectation sous forme d’universalité juridique ayant leur actif et
leur passif propre. L’unité et l’indivisibilité du patrimoine ne
constitue plus un principe puisqu’une même personne peut avoir
plusieurs patrimoines à la fois.
104. Section 1 : Les personnes physiques
3- Le patrimoine, principal attribut de la
personnalité juridique
b) Le patrimoine d’affectation
Le domaine économique et commercial connaît
une large acceptation de cette théorie. Le Maroc
Le domaine économique et commercial connaît
une large acceptation de cette théorie. Le Maroc
a reconnu cette théorie dans certains secteurs
d’activité économique comme le cas des
sociétés unipersonnelles à associé unique dite
SARLU (société à responsabilité limitée à associé
unique).
105. Section 2 : Les personnes morales
1) Notion de personne morale
A un moment donné et pour des raisons
différentes, les individus ressentent la nécessité
de se regrouper, de mettre en communs leurs
moyens ( capitaux, savoir faire…) soit pour :
moyens ( capitaux, savoir faire…) soit pour :
bénéficier des richesses qui résultent de cette
union, ou bien,
pour conquérir un marché du fait qu’un individu
ne peut le faire tout seul, ou encore,
pour réaliser des objectifs et de défendre des
intérêts collectifs (ex : création d’une SARL).
106. Section 2 : Les personnes morales
1) Notion de personne morale
A fin de leur permettre d’accéder à une vie juridique
propre, sans laquelle ils ne pourraient fonctionner, le droit
attribue à ces groupements de personnes la personnalité
juridique.
Les personnes morales sont des groupements que le droit
Les personnes morales sont des groupements que le droit
assimile aux personnes physiques en leur conférant des
droits et des obligations.
Ces groupements d’individus constituent des personnes
distinctes des individus qui les composent, titulaires des
droits et obligations différents de ceux de leurs membres
(ex : le patrimoine du groupement (personne morale) est
différent de celui de ses membres (personnes physiques)) .
107. Section 2 : Les personnes morales
1) Notion de personne morale
La notion de personne morale a fait l’objet de célèbres
controverses doctrinales : est-elle fiction ou réalité?
Très schématiquement, les partisans de la première
théorie considéraient que la personnalité morale était
théorie considéraient que la personnalité morale était
une construction juridique artificielle et que seul l’Etat
pouvait reconnaître l’existence d’une personne morale.
A l’inverse, pour les partisans de la réalité, les
personnes morales représentent un intérêt collectif et
ont une existence véritable qui leur permet d’être
reconnues en dehors même d’une norme étatique.
108. Section 2 : Les personnes morales
1) Notion de personne morale
Quelle que soit la théorie adoptée, en droit positif, l’étude
de la personnalité morale comprend celle de leurs
différentes catégories, de l’existence et des droits de la
personne morale et aussi de l’individualisation de la
personne morale.
personne morale.
La personnalité morale constitue une extension de l’idée
contenue dans le mot « personne » en reconnaissant cette
qualité non seulement aux individus, mais aussi à des êtres
abstraits. C’est une création de l’intelligence humaine qui
est conférée à des collectivités d’intérêts du seul fait
qu’elles étaient susceptibles elles aussi d’être des sujets de
droits et d’obligations.
109. Section 2 : Les personnes morales
1) Notion de personne morale
Les personnes morales sont des personnes
fictives qui permettent à plusieurs individus
d’associer leurs volontés et leurs capitaux pour la
réalisation d’un objectif commun.
réalisation d’un objectif commun.
La théorie de la fiction subordonne l’existence
de la personne morale à une autorisation de
l’Etat. La personne morale n’étant qu’une fiction
légale, seule la loi peut lui accorder son existence.
110. Section 2 : Les personnes morales
1) Notion de personne morale
La théorie de la réalité soutient le contraire, car
elle reconnaît la personne morale à tout
groupement de volontés qui exprime et défend
des intérêts collectifs de ses membres.
des intérêts collectifs de ses membres.
L’existence effective et réelle du groupement
constitue à elle seule un droit à l’acquisition de
la personnalité juridique.
Dans la pratique, On trouve plusieurs catégories
de personnes morales.
111. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
Plusieurs critères peuvent permettre la
classification des personnes morales :
selon la dimension territoriale qui distingue
entre personnes morales de droit interne et
selon la dimension territoriale qui distingue
entre personnes morales de droit interne et
personnes morales du droit international dites
institutions internationales ou multinationales;
selon le critère économique qui distingue entre
personnes morales à but lucratif et personnes
morales à but non lucratif;
112. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
selon le critère juridique de répartition droit
public et droit privé qui conduit à la distinction
entre personnes morales de droit public et
entre personnes morales de droit public et
personnes morales de droit privé.
C’est le critère juridique qui est souvent pris
en considération.
113. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
a) Les personnes morales de droit public
Cette catégorie comprend les collectivités publiques
et les établissements publics.
Les collectivités publiques
Elles sont constituées par l’Etat et les collectivités
territoriales.
114. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
a) Les personnes morales de droit public
Les collectivités publiques
Pour une collectivités territoriale (commune, préfecture, région…); la
personne juridique comprend :
- Une partie du territoire du royaume;
- Une partie du territoire du royaume;
- Un groupement d’habitants;
- Des biens : terrains, immeubles, véhicules, …
- Des organes : conseil régional, municipal ou autre…
- Une vie juridique : perception des impôts est des revenus des biens
communaux, constructions, travaux, dépenses d’entretien,
paiement des salaires aux employés communaux, etc.
115. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
a) Les personnes morales de droit public
Les établissements publics
L’établissement public est défini comme étant
L’établissement public est défini comme étant
une structure organisationnelle de l’intervention
publique administrative dans la gestion des
services publics non administratifs nécessitant
une autonomie et une certaine indépendance du
pouvoir central ou des services décentralisés.
116. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
a) Les personnes morales de droit public
Les établissements publics
On pouvait aussi définir l’établissement public comme
étant une personne morale de droit public assurant
étant une personne morale de droit public assurant
une mission spéciale et disposant pour cela d’une
autonomie administrative. Ce sont des services publics
dotés d’une autonomie de gestion grâce à un budget
propre : universités, hôpitaux, chambres de
commerce. Certains services publics ont une activité
industrielle et commerciales, etc.
117. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
a) Les personnes morales de droit public
Les établissements publics
Généralement, on distingue entre plusieurs
catégories d’établissements publics.
catégories d’établissements publics.
On trouve ainsi les établissements publics à
caractère administratif ( ex : les préfectures) et
les établissements publics à caractère
commercial (ex : l’OCP office chérifienne des
phosphates et la RAM).
118. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
a) Les personnes morales de droit public
Les établissements publics
Par ailleurs, certaines personnes morales ont
Par ailleurs, certaines personnes morales ont
un caractère mixte : entreprises nationalisées
(ex ONCF office nationale des chemins de fer).
Ce sont des sociétés anonymes où l’Etat est le
seul ou le principal actionnaire; il est alors
soumis aux règles de droit privé
119. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les personnes morales de droit privé sont
classées en fonction de l’objectif qu’elles
poursuivent : partage ou absence de partage,
classées en fonction de l’objectif qu’elles
poursuivent : partage ou absence de partage,
entre leurs membres, des profits qu’ils sont
susceptibles de réaliser de l’exercice de leur
activité.
Les caractéristiques de la personne morale sont
fixés par les statuts établis par les fondateurs.
120. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but non lucratif
Il s’agit d’un groupement de personnes qui
poursuivent des finalités sociales, culturelles, sportives
poursuivent des finalités sociales, culturelles, sportives
ou autres, loin de toute intention commerciale ou de
recherche de gains matériel ou financier.
Cette catégorie de groupement comprend les
associations, les organisations non-gouvernementales
(ONG), les syndicats professionnels et les confréries
religieuses (Zawayats).
121. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but non
lucratif
lucratif
Les associations : sont des groupements dont les
membres « poursuivent un but autre que le
partage de bénéfices ». Le bénéfice est constitué
par tout gain pécuniaire ou matériel s’ajoutant à
la fortune des associés. Il existe de nombreux
types d’associations
122. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but non
lucratif
Les associations
Les associations
* Certaines associations ont un objet totalement
désintéressé. Il en est généralement ainsi des
associations charitables, religieuses, artistiques,
dont l’activité n’aboutit pas, en principe, à la
réalisation d’un profit;
123. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but non
lucratif
Les associations
Les associations
* D’autres associations poursuivent des objectifs
moins désintéressés : associations sportives,
associations de défense des intérêts de ses
membres (ex : associations des locataires, des
copropriétaires,…).
124. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but non
lucratif
Les associations
Les associations
Toutefois, il n’est pas interdit à l’association de
réaliser un bénéfice, notamment en organisation
des manifestations (sportives, musicales,
kermesses…) (ex les orphelinats). Ce qui est
prohibé consiste dans le partage, entre les
membres de l’association, des profits réalisés.
125. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but non
lucratif
Les associations
Les associations
L’association ne peut acquérir la personnalité
juridique que si elle est déclarée : à cette fin, les
statuts doivent être rédigés par écrit et déposés
auprès des autorités territoriales habilitées.
L’association non déclarée est licite mais elle n’a
pas de personnalité juridique.
126. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but non lucratif
Les associations
L’association déclarée ne peut acquérir des biens à titre
L’association déclarée ne peut acquérir des biens à titre
gratuit, ni des immeubles en dehors de ceux qui sont
nécessaires à son fonctionnement.
En outre, une capacité plus étendue est accordée aux
associations lorsqu’elles sont reconnues d’utilité
publique, elles peuvent alors recevoir des dons et ester
en justice pour défendre les droits de ses adhérents ou
du public concerné.
127. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but non lucratif
Les syndicats professionnels
Ce sont des groupements dont l’objet essentiel est la
Ce sont des groupements dont l’objet essentiel est la
défense des intérêts professionnels de leurs membres
(ex : les syndicats des salariés).
A condition d’avoir déposé leurs statuts auprès des
autorités compétentes, les syndicats ont une
personnalité morale complète et la capacité d’acquérir
des biens sans limitation.
128. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Ils sont constitués par les sociétés et les
Ils sont constitués par les sociétés et les
groupements d’intérêt économique.
Contrairement à la catégorie précédente, les
membres de ces groupements cherchent à
tirer un avantage pécuniaire de leur
participation au groupement.
129. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
La recherche de l’efficacité, l’efficience et l’optimisation
La recherche de l’efficacité, l’efficience et l’optimisation
de la rentabilité autant bien des moyens matériels que
humains, a nécessité le regroupement des individus
dans des structures organisationnelles diverses
collaborant ensemble pour atteindre des objectifs
communs. De telles structures trouvent application
dans différents domaines.
130. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Qu’est ce qu’une société?
Qu’est ce qu’une société?
Aux termes de l’article 982 du Dahir formant code des
obligations et des contrats : « la société est un contrat
par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en
commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à
la fois en vue de partager les bénéfices qui pourront en
résulter ».
131. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
En principe, la société est un contrat par lequel deux ou
En principe, la société est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes (les associés) mettent quelque
chose en commun (bien, travail) en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l’économie qui en résulte
ainsi que les pertes éventuelles.
Par exception, la société peut être instituée par la
manifestation d’une seule personne, qui crée une
société unipersonnelle à responsabilité limitée.
132. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Classification des sociétés :
Classification des sociétés :
On distingue les sociétés civiles et les sociétés
commerciales soit en se fondant sur leur objet, soit sur
leur forme. Ainsi, sont commerciales les sociétés qui
ont soit un objet (par référence aux articles 6 et 7 et
suivants du code de commerce), soit une forme
commerciale ( la SA et la SARL sont commerciales par
la forme).
133. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
L’intérêt de la distinction entre sociétés
L’intérêt de la distinction entre sociétés
commerciales et sociétés civiles se révèle à
plusieurs niveaux et notamment :
Seules les sociétés commerciales sont soumises
lors de leur constitution aux formalités de dépôt
et de publicité.
134. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Seules les sociétés commerciales sont obligées de
Seules les sociétés commerciales sont obligées de
s’inscrire au registre de commerce et de tenir une
comptabilité
Seules les sociétés commerciales encourent les
procédures de prévention et de traitement des
entreprises en difficultés (livre V du code de
commerce).
135. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Au niveau de la responsabilité, dans les sociétés
Au niveau de la responsabilité, dans les sociétés
commerciales, les associés encourent une
responsabilité soit limitée aux apports, soit
solidaire et indéfinie. Alors que dans les sociétés
civiles, en principe, la responsabilité est limitée
sauf si les statuts l’édictent.
136. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Les sociétés
Classification des sociétés :
Dans les sociétés commerciales, on distingue
entre les sociétés de personnes et les sociétés
de capitaux :
137. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Les sociétés de personnes : sont les sociétés en
Les sociétés de personnes : sont les sociétés en
nom collectif et sociétés en commandite simple.
Les associés de ces sociétés s’associent en
considération de la personne de chacun d’eux. Ils
sont commerçants et personnellement tenus (à
l’exception des commanditaires) de la totalité des
dettes sociales.
138. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Dans les sociétés de personnes, la personnalité de
Dans les sociétés de personnes, la personnalité de
l’associé est très importante. En effet, les associés
doivent obligatoirement se connaître bien car leur
responsabilité est solidaire et illimitée. On parle alors
du principe d’intuitu personae. De même, les parts
sociales ne sont pas librement cédées car ça nécessite
l’accord de tous les associés. L’exemple type est la
société en nom collectif.
139. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Les sociétés
Les sociétés de capitaux : ou sociétés par
action. Quant à elles ne s’intéressent ni à la
qualité ni à la connaissance entre associés.
L’essentiel c’est la réunion du capital voulu et
le respect des conditions de constitution.
140. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Les sociétés
Dans ces sociétés, la responsabilité des
associés est limitée à leurs apports et la
négociation des titres est libre en principe.
141. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Les sociétés
Dans ces sociétés, il y’a lieu de distinguer :
société anonyme et société en commandite par
actions. A l’exception des commandités, les
associés ne sont pas commerçants, et ils ne sont
pas personnellement tenus des dettes sociales;
142. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Société à responsabilité limitée. Elle est hybride
Société à responsabilité limitée. Elle est hybride
car elle emprunte ses caractères aux sociétés de
personnes et aux sociétés de capitaux. La
personne des associés est prise en considération,
mais ils ne sont pas tenus des dettes sociales au-
delà de leurs apports.
143. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les sociétés
Toutefois, il y’a une exception qui concerne la
Toutefois, il y’a une exception qui concerne la
société en participation. Elle échappe à cette
classification pour deux raisons :
Elle n’a pas la personnalité morale;
Elle peut être de nature civile ou commerciale,
en fonction de son objet.
144. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les groupements d’intérêt économique (GIE)
Les groupements d’intérêt économique ont pour objet
Les groupements d’intérêt économique ont pour objet
de « faciliter ou de développer l’activité économique
de leurs membres, d’améliorer ou accroître les
résultats de cette activité ».
L’activité du groupement n’est donc que le
prolongement de celle de ses membres. Le profit
résultant de cette activité est réalisé directement dans
le patrimoine des participants.
145. Section 2 : Les personnes morales
2) Classification des personnes morales
b) Les personnes morales de droit privé
Les groupements de personnes à but lucratif
Les groupements d’intérêt économique (GIE)
Les groupements d’intérêt économique est
Les groupements d’intérêt économique est
groupement de personnes : ses membres sont toujours
responsables indéfiniment et solidairement des dettes
du groupement. Le GIE peut être civil ou commercial,
en fonction de la nature de l’activité qu’il exerce. La
réalisation d’une économie peut donc être poursuivi
par un GIE ou par une société.
146. Section 2 : Les personnes morales
3) Individualisation des personnes morales
Des ressemblances avec les personnes physiques
Le régime des personnes morales est calqué sur celui
des personnes physique. Chaque personne morale est
individualisée par une nationalité, nom (titre pour les
associations, dénomination sociale pour les sociétés…).
associations, dénomination sociale pour les sociétés…).
Les personnes morales sont identifiées aussi par un
domicile appelé siège social et ont un « état » qui est le
statut : c’est un document exigé lors de la constitution de la
société qui rassemble toutes les dispositions relatives à la
constitution, à la vie et même à la fin de vie de la société
ainsi que la nationalité.
147. Section 2 : Les personnes morales
a- Le nom
Le nom est déterminé par les statuts du groupement et
peut être modifié en suivant la procédure des modifications
statutaires. Le nom est qualifié de :
raison sociale, pour les sociétés en nom collectif et les
sociétés en commandite simple;
dénomination sociale, pour les sociétés à responsabilité
limitée, les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions;
titre pour les associations
148. Section 2 : Les personnes morales
b- Le domicile
Le domicile est qualifié de siège social. De même que pour
les personnes physiques, il est fixé au lieu du principal
établissement du groupement.
En matière de société, ce n'est pas le lieu d'exploitation,
mais celui où se trouvent les organes de prise de décision.
Le siège social est déterminé dans les statuts. Il peut être
modifié au cours de la vie de la société. Le transfert du
siège social est une modification statutaire obéissant à des
règles particulières.
149. Section 2 : Les personnes morales
c- Le statut (l'état civil)
Les personnes morales ont un « état civil » appelé "statut" : c’est un
document exigé lors de la constitution de la société qui rassemble
toutes les dispositions relatives à la constitution, à la vie et même à
la fin de la vie de la société.
la fin de la vie de la société.
Les statuts déterminent la forme de la société, sa durée de vie, la
raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le
montant du capital social.
L'accord des associés dans une société se manifeste par la signature
des statuts. Tous les associés doivent signer en personne ou par
l'intermédiaire d'un mandataire
150. Section 2 : Les personnes morales
d- La nationalité
La nationalité est un lien qui rattache une personne à
un Etat déterminé. On dit couramment qu'une société
est marocaine ou étrangère, mais cette formule
demande à être précisée.
demande à être précisée.
Dire qu'une personne morale est marocaine, cela veut
dire que la personne morale est soumise à la loi
marocaine, peut jouir des droits réservés aux
marocains.
Ainsi, l'application de la loi marocaine à une personne
morale se produit dès que celle-ci a fixé son siège
social au Maroc
151. Section 2 : Les personnes morales
3) Individualisation des personnes morales
Des divergences avec les personnes physiques
La naissance de la personne morale :
Pour les sociétés, la date de naissance est celle de
l’immatriculation de la société commerciale au registre
l’immatriculation de la société commerciale au registre
de commerce (RC), sans cette mesure, la société est
une simple société en formation et ne peut pas
bénéficier de la totalité de ses droits.
Pour les associations, celles-ci ne peuvent bénéficier de
la personnalité morale qu’avec l’obtention de
l’autorisation délivrée par les autorités compétentes.
152. Section 2 : Les personnes morales
3) Individualisation des personnes morales
Des divergences avec les personnes physiques
La fin de la personne morale :
En matière de société, on parle de dissolution qui peut être :
a- Statutaire : c’est-à-dire l’arrivée du terme fixé par les statuts. La
durée de vie ne peut dépasser 99 ans sauf décision de prorogation
durée de vie ne peut dépasser 99 ans sauf décision de prorogation
prise par l’AGE. Ou encore la réalisation de l’objet social ( ex :
société de construction).
b- Légale : si toutes les parts ou actions sont réunies dans une seule
main (ex : transformation d’une SARL en EURL ou d’une SAS en
SASU), l’associé unique a un délai d’un an pour régulariser.
Pour les SARL et les SA si du fait de pertes, les capitaux propres
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés
peuvent décider de régulariser et de continuer.
153. Section 2 : Les personnes morales
3) Individualisation des personnes morales
Des divergences avec les personnes physiques
La fin de la personne morale :
c- Volontaire : par la volonté commune des associés (dissolution anticipée).
d- Judiciaire :
pour juste motif, à la demande d’un associé au moins, se prévalant d’un
intérêt légitime (ex : mésentente entre associés, entraînant la paralysie de
intérêt légitime (ex : mésentente entre associés, entraînant la paralysie de
la société).
Comme conséquence de l’annulation de la société (cas rare).
A la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.
Comme sanction, la plus grave, de la responsabilité pénale de la société.
De toute façon, même avec toutes ces causes de dissolution, la société
maintient momentanément sa personnalité morale pour fins de
liquidation et de partage.
154. Section 2 : Les personnes morales
3) Individualisation des personnes morales
Des divergences avec les personnes physiques
A la différence des personnes physiques, qui sont toutes égales, il
y’a différents degrés de la personnalité morale. Certaines personnes
ont la grande personnalité, qui leur confère autant d’attributs
qu’une personne physique (ex : société commerciale).
D’autres n’ont que la petite personnalité, qui limite leurs droits : par
D’autres n’ont que la petite personnalité, qui limite leurs droits : par
exemple les associations simplement déclarées ne peuvent pas
acquérir toutes sortes de biens, elles ne peuvent acquérir que « le
local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses
membres » et « les immeubles strictement nécessaires à
l’accomplissement du but qu’elle se propose»
155. Section 2 : Les personnes morales
3) Individualisation des personnes morales
Des divergences avec les personnes physiques
De plus, à l’inverse des personnes physiques,
l’aptitude des personnes morales à jouir de
certains droits est limitée par le principe de
certains droits est limitée par le principe de
spécialité des personnes morales : une personne
morale ne peut accomplir que des actes
juridiques correspondant à l’objet pour lequel elle
a été créée : une société commerciale ne peut
par exemple accomplir que les actes entrant dans
son objet social défini par ses statuts.
156. Chapitre 2 : l’objet des droits
subjectifs (v ja essa)
Prérogatives reconnues aux personnes par le
droit objectif, ils se classent en droits de nature
patrimoniale et extrapatrimoniale dont le critère
de distinction est pécuniaire.
Seuls les droits patrimoniaux ont classiquement
une valeur pécuniaire qui leur confère la nature
une valeur pécuniaire qui leur confère la nature
de biens cessibles et saisissables.
Défini comme étant la prérogative conférée à
une personne par le droit objectif, le droit
subjectif trouve ses sources dans des actes et des
faits qui leur procure une spécificité à part.
157. Chapitre 2 : l’objet des droits subjectifs
Section 1 : Les sources des droits subjectifs
Section 2 : Classification des droits subjectifs
Section 3 : Distinction des biens et des choses
158. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
Les droit subjectifs méritent d’être identifiés suite à la
détermination de leurs sources.
Comment naissent ces droits? La volonté de l’homme
ne crée le droit que si elle est conforme à la loi et celle-
ci, c’est-à-dire la loi, ne crée de droit au profit de
ci, c’est-à-dire la loi, ne crée de droit au profit de
l’individu qu’en partant d’un fait de l’homme. Il y’a lieu
à distinguer entre l’acte juridique (l’expression d’une
volonté individuelle) et le fait juridique .
Il y’a généralement, deux sources directes des doits
subjectifs à savoir : les actes juridiques et les faits
juridiques.
159. A- Sources et spécificité des droits
subjectifs
1) Sources des droits subjectifs
L’acte juridique est la manifestation de
volonté qui modifie la situation juridique
d’une personne, c’est-à-dire crée, transmet ou
d’une personne, c’est-à-dire crée, transmet ou
éteint un droit.
Le fait juridique est un événement qui
entraîne une semblable modification, mais en
dehors de la volonté.
160. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
a- Les actes juridiques
Bien qu’il existe différentes sortes d’actes
juridiques, ceux-ci ont en commun qu’ils doivent
remplir certaines conditions afin de produire des
effets juridiques.
effets juridiques.
L’acte juridique est une manifestation de la
volonté visant à modifier la condition juridique
d’une personne et à créer en particulier un droit
subjectif. Cette manifestation de volonté est
destiné à produire des effets de droit. Cet acte
peut revêtir diverses formes :
161. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
a- Les actes juridiques
L’acte unilatéral/L’acte bilatéral ou
multilatéral
L’acte juridique unilatéral est l’expression de
L’acte juridique unilatéral est l’expression de
la volonté d’une seule personne. La meilleure
illustration est le testament par lequel une
personne dispose, pour la période qui suivra
son décès, d’une partie de ses biens.
162. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
a- Les actes juridiques
L’acte unilatéral/L’acte bilatéral ou multilatéral
L’acte juridique bilatéral ou multilatéral repose sur le
nombre des parties à l’acte. La distinction repose sur
l’unité ou la pluralité d’intérêts. On parle aussi de
l’unité ou la pluralité d’intérêts. On parle aussi de
contrat ou de convention.
L’article 19 du Dahir des obligations et contrats dispose
que : « la convention n’est parfaite que par l’accord des
parties sur les éléments essentiels de l’obligation, ainsi
que sur toutes les autres clauses licites que les parties
considèrent comme essentielles ».
163. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
a- Les actes juridiques
L’acte onéreux /L’acte à titre gratuit
L’acte onéreux est celui dans lequel chaque partie
retire un avantage de l’opération réalisée c’est-à-dire
que chaque partie de l’acte reçoit une contrepartie (ex
: contrat de vente, contrat de bail).
que chaque partie de l’acte reçoit une contrepartie (ex
: contrat de vente, contrat de bail).
L’acte gratuit est une libéralité inspirée par une idée de
bienfaisance qui n’engendre pour celui qui effectue la
libéralité aucune contrepartie de nature pécuniaire ( ex
: donation, legs, remise de dette à titre gracieux).
Les actes gratuits sont des actes désintéressés qui se
proposent de rendre service à autrui.
164. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
a- Les actes juridiques
L’acte de disposition/ L’acte d’administration/ L’acte de
conservation
L’acte de disposition comporte la transmission de droit pouvant
avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine. Il engage le
capital à l’avenir à la suite de l’aliénation d’un bien ou de
l’hypothèque sur le bien.
l’hypothèque sur le bien.
L’acte d’administration se borne à mettre en valeur les éléments
d’un patrimoine, en réalisant les opération de gestion courante.
L’acte de conservation se propose de maintenir uniquement les
droits dans leur état actuel. C’est ce qui se produit souvent quand la
mise en œuvre de ce droits est subordonnée à l’origine d’un procès
( on parle alors de saisie conservatoire).
165. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
b- Les faits juridiques
Comme les actes juridiques, les faits juridiques
peuvent être à l’origine de droits subjectifs.
Si l’acte juridique est déterminé par un
Si l’acte juridique est déterminé par un
agissement volontaire destiné à produire des
effets de droit, le fait juridique peut se réduire à
un événement purement matériel, qui échappe à
la volonté de l’individu et qui est susceptible de
créer ou d’aménager un droit subjectif.
166. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
b- Les faits juridiques
Le fait juridique est un événement qui crée,
transmet ou éteint un droit sans qu’une
personne ait voulu ce résultat.
personne ait voulu ce résultat.
Le fait juridique est un fait naturel ou un fait
de l’homme. Sans doute, ce fait de l’homme
peut-il résulter de la volonté, mais d’une
volonté qui n’a pas eu pour but de modifier la
situation juridique.
167. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
b- Les faits juridiques
C’est le cas de la naissance qui est un fait juridique,
générateur d’un grand nombre de droits subjectifs ( droit à
la vie, droit à la liberté, droit à la propriété etc …).
Il en va de même du décès qui est un fait naturel (c’est-à-
dire l’œuvre de la nature) qui produit des effets juridiques :
dire l’œuvre de la nature) qui produit des effets juridiques :
le patrimoine du défunt se trouve transmis aux héritiers.
Dans cette première catégorie, on peut ranger également
d’autres circonstances indépendantes de la volonté de
l’homme : inondations, tremblements de terre…
168. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
b- Les faits juridiques
Parfois, le fait juridique peut être marqué par une
certaine volonté qui provoque des effets de droit, mais
ces effets n’ont pas été directement recherchés.
C’est ce que l’ont peut constater dans le cadre de la
C’est ce que l’ont peut constater dans le cadre de la
responsabilité civile. Aux termes de l’article 77 du Dahir
des obligations et contrats « tout fait quelconque de
l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment
et volontairement à autrui un dommage matériel ou
moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage,
lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe ».
169. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
b- Les faits juridiques
L’article 85 ajoute : « on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son
propre fait, mais encore de celui qui est causé par
le fait des personnes dont on doit répondre ».
le fait des personnes dont on doit répondre ».
C’est ce qu’on appelle le délit civil qui engage la
responsabilité civile de son auteur et fait naître
un droit subjectif : le droit à la réparation.
L’élément intentionnel demeure déterminant
quant à la distinction entre le délit et le quasi-
délit.
170. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
b- Les faits juridiques
Le fait juridique peut être également ce qu’on appelle un
fait de l’homme, c’est-à-dire l’œuvre de l’homme. Un
cycliste, au guidon de sa moto, commet une imprudence, il
ne respecte pas le feu et blesse involontairement un
piéton; cette imprudence produit des effets juridiques : la
piéton; cette imprudence produit des effets juridiques : la
faute du cycliste crée à sa charge l’obligation d’indemniser
la victime, et, simultanément, le droit pour la victime
d’obtenir une indemnité.
Ici, le fait générateur de l’obligation est l’œuvre de
l’homme; mais le cycliste n’a pas voulu l’effet juridique qui
se réalise.
171. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
b- Les faits juridiques
Une autre catégorie de faits juridiques peut faire naître des
droits subjectifs : c’est les quasi-contrats. Il y’a lieu de citer
tout d’abord l’enrichissement sans cause.
L’article 66 du Dahir des obligations et contrats fait
obligation à celui « qui s’est indûment enrichi en dépens
obligation à celui « qui s’est indûment enrichi en dépens
d’autrui, de restituer la chose ou la valeur qui fait l’objet de
cet enrichissement injuste.
De cette hypothèse, on peut rapprocher ce qu’on appelle :
la répétition de l’indu. Aux termes de l’article 68 « celui
qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait,
a payé ce qu’il ne devait pas, a le droit de répétition à celui
auquel il a payé ».
172. Section 1 : Les sources des droits
subjectifs
b- Les faits juridiques
On peut aussi évoquer la gestion d’affaires où
des rapports de droit naissent sans accord
préalable.
préalable.
De ce fait, des droits subjectifs sont
engendrés par une gestion des affaires
d’autrui, qui se réalise de tout mandat ou
d’autorisation du maître de l’affaire ( art 943
du DOC).
173. Section 2 : Classification des droits
subjectifs
Le patrimoine est l’ensemble des droits (et
des biens) et des obligations, appréciables -ou
non- en argent, d’une personne.
La classification de base est certainement
La classification de base est certainement
celle qui distingue les droits patrimoniaux et
les droits extrapatrimoniaux et celle qui
distingue entre les droits réels et les droits
personnels.
174. Section 2 : Classification des droits
subjectifs
a- Les droits patrimoniaux et les droits
extrapatrimoniaux
Cette distinction est une tradition doctrinale
consacrée. Il est vrai qu’il y’a des objets de droit
subjectif qui échappent à la sphère patrimoniale.
subjectif qui échappent à la sphère patrimoniale.
Si on prend l’exemple du corps humain, il ne fait
pas partie du patrimoine.
Toutefois, il est à ,préciser que
l’extrapatrimonialité, (ou la patrimonialité), est un
critère plutôt qu’un caractère.
175. Section 2 : Classification des droits
subjectifs
a- Les droits patrimoniaux et les droits
extrapatrimoniaux
Les droits extrapatrimoniaux
Intimement liés à la personne, les droits
Intimement liés à la personne, les droits
extrapatrimoniaux sont ainsi appelés car ils ne
valorisent pas selon le plan pécuniaire.
La sanction de la violation de ces droits
extrapatrimoniaux par un tiers est toutefois
pécuniaire à défaut de mieux.
176. Section 2 : Classification des droits
subjectifs
a- Les droits patrimoniaux et les droits
extrapatrimoniaux
Les droits extrapatrimoniaux
Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits
extrapatrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire, ne
extrapatrimoniaux n’ont pas de valeur pécuniaire, ne
font pas partie du patrimoine et ne sont pas des biens.
Ils sont en principe incessibles et ne se transmettent
pas aux héritiers.
Ils sont également intransmissibles, insaisissables et
imprescriptibles. On les divise en deux catégories :
droits familiaux et droits de la personnalité.
177. Section 2 : Classification des droits
subjectifs
a- Les droits patrimoniaux et les droits
extrapatrimoniaux
Les principaux droits extrapatrimoniaux
Les droits civils et politiques du citoyen : Sous
Les droits civils et politiques du citoyen : Sous
cette rubrique on peut ranger aussi bien la
participation aux élections, la liberté de
circuler, liberté d’association…
178. Section 2 : Classification des droits
subjectifs
a- Les droits patrimoniaux et les droits
extrapatrimoniaux
Les principaux droits extrapatrimoniaux
Les droits familiaux : parmi ces droits, on
Les droits familiaux : parmi ces droits, on
peut citer : le droit au mariage, le droit au
divorce, le droit de la filiation, le droit
d’adoption, droit des enfants à la garde,
l’éducation et l’instruction…