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Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine
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Droit Des Affaires au Maroc
Préliminaire :
Définition du droit commercial
Comme toute autre branche juridique, le droit commercial est avant tout une partie du droit
objectif de tout pays.
Pour le cas du Maroc, le droit commercial est l'ensemble des règles qui tracent le model de
conduite sociale auquel doivent se conformer à titre obligatoire, les commerçants, et de
façon générale les auteurs d'actes commerciaux. Chaque règle de cette branche du droit est un
dispositif normatif en matière de conduite commerciale. Les commerçants et auteurs d'actes
commerciaux qui ne s'y conforment pas se retrouvent en situation anormale par rapport à la
loi, et encourent des sanctions à cause de cela.
Il importe plus cependant de définir la matière commerciale en tant qu'objet du droit en
question. Il convient aussi d’avoir un aperçu sur les sources du droit en question et sur l’état
de fait de son application.
Chapitre I : Description du droit commercial
Le droit commercial est reconnu par son objet qui est le commerce.
Il est également reconnu par ses sujets qui sont principalement, le commerçant avec ses actes
et activités de même que ses instruments professionnels et les procédures auxquelles il peut
être soumis.
Au titre des instruments professionnels du commerçant, le droit commercial s’intéresse aux
effets de commerce, aux contrats commerciaux, au fonds de commerce et aux sociétés
commerciales.
Les procédures relatives aux commerçants sont principalement celles dites de prévention des
difficultés financières et de redressement ou de liquidation des entreprises en difficultés.
Section 1 : Objet du droit commercial
Certainement que l’objet du droit commercial est une matière économique. Celle-ci étant
l'utilisation intelligente et non pas instinctive, collectivement et individuellement par l'être
humain, des ressources disponibles pour satisfaire les besoins actuels et prévisibles de façon à
résoudre ensemble les problèmes de rareté et d'injustice.
A ce titre, il faut examiner la notion de commerce des points de vues économiste et juriste.
Sous-section 1 : Définition économique du commerce.
Les économistes répartissent l’économie en quatre secteurs dits primaire, secondaire, tertiaire
et quaternaire.
Le secteur primaire est celui où l’activité de l’agent économique se limite à cueillir et extraire
les produits de la nature.
Le secteur secondaire est celui où l’activité du même agent s’étend à la transformation des
produits de la nature.
Le secteur tertiaire est celui où l’activité consiste en une prestation de service loin de toute
interaction dans la production naturelle ou humaine des biens. C’est le cas par exemple des
activités de transport, de courtage, de commission, de banque et d’assurance.
Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine
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Enfin le secteur quaternaire est celui de l’informatique. Il se dit aussi secteur du monde virtuel
que la révolution technologique permet d’exploiter.
Du point de vue économiste, le commerce est l’ensemble des activités du secteur tertiaire
auxquelles s’ajoutent aussi celles du secteur quaternaire.
Sous-section 2 : Définition juridique du commerce
Les juristes affirment qu’au regard de la loi, le commerce est plutôt l'une des trois formes
possibles de l'activité économique.
Ces formes étant le service, le travail et le commerce.
En tant que tel, le commerce ne se limite pas aux activités des secteurs tertiaire et quaternaire
; il s’étend à toute l’économie.
Les juristes expliquent que c’est pour tenir compte du problème d’injustice et non pas
seulement celui de rareté, que la loi tient compte de la différence entre ces trois formes.
Effectivement, la loi considère que l'activité économique sous forme de service consiste à
utiliser les ressources disponibles comme précité mais de façon désintéressée.
C’est le cas du service familial régit par le code la famille, comme des services caritatifs et
publics régit par le droit administratif.
La convoitise du revenu donne cependant à l’activité économique un but intéressé dans sa
forme de travail. Avec cette forme, l’agent économique utilise les ressources disponibles
comme précité non par amour, par charité ou par obligation publique, mais pour être rétribué
de son effort physique ou intellectuel ou des deux à la fois.
Selon la loi, le travail ainsi défini, englobe aussi bien l’activité du travailleur salarié devant
exécuter son travail sous l’autorité et la direction d’un patron, que celle du chef de micro-
entreprise.
De la même façon que le code du travail du 11 septembre 2003 régit le travail sous l’autorité
du patron, le dahir du 28 juillet 1963 régit le travail en dehors de toute soumission à quelque
patron que ce soit.
En effet, l’article 2 du dahir du 28 juillet 1963 qualifie travailleur le chef de micro-entreprise,
qu’il nomme d’ailleurs de façon impropre artisan, en disant que c’est « le travailleur manuel,
professionnellement qualifié, soit par un apprentissage préalable, soit par un exercice
prolongé du métier.
L’artisan exerce son activité pour son compte, seul ou avec le concours des membres de sa
famille, d’associés, d’apprentis ou d’ouvriers dont le nombre ne dépasse pas dix.
La force motrice éventuellement employée pour ses fabrications ne peut pas être supérieure à
dix chevaux.
Il assure personnellement la production et la commercialisation des produits qu’il
confectionne, et exerce sa profession soit dans un local d’entreprise, soit à son domicile ».
A la différence du service, l'activité économique consiste dans sa forme commerciale à utiliser
les ressources disponibles comme précité, de façon intéressée ; et à la différence du travail,
elle se fait non pour obtenir la rétribution de l’effort physique ou intellectuel déployé, mais
pour bénéficier du capital investi.
Cette forme d’activité ne se limite certainement pas au secteur tertiaire. Elle s’étend au secteur
primaire et secondaire avec le secteur quaternaire.
Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine
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Dans tous les secteurs économiques, l’activité commerciale est exploitable par les personnes
physiques comme par les personnes morales sous l’une de ses deux formes connues qui sont
l’entreprise commerciale et les affaires.
Une certaine confusion des statuts professionnels doit être signalée au niveau du secteur
primaire à propos des exploitations faites par les personnes physiques.
Les chefs d’entreprises individuelles de même que les hommes d’affaires de ce secteur sont
dits agriculteurs, ce qui s’applique aussi à leurs activités les excluant ainsi du domaine de
droit commercial selon certains.
Par obligation à une répartition aristocratique des métiers, des rôles et des activités, certains
auteurs continuent de penser que les activités agricoles et artisanales, avec les professions
libérales et les entreprises publiques, doivent être exclues du domaine de droit commercial.
Du point de Juridique : Action d'une personne ou d'une société qui par profession se livre
habituellement a des opérations commerciales. Si l'acte est accompli par un non-
commerçant, il ne devient un acte de commerce que dans le cas où il est passé dans le
but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci.
Section 2 : Sources du droit commercial.
Les sources du droit commercial sont celles-là même de toutes les règles du droit c’est-à-dire
la loi, le règlement, la coutume, la doctrine, la jurisprudence et la pratique.
La principale loi faisant source du droit commercial est le code de commerce de 1996. Est
également une source du droit commercial le DOC de même que le code de la famille.
Les règles du DOC s’appliquent en matière commerciale au niveau du régime juridique des
contrats, et les règles du code de la famille intéressent la capacité juridique des auteurs d’actes
commerciaux.
Le règlement qui émane du gouvernement dans la forme de décrets et d’arrêtés ministériels
est une source importante en matière commerciale. La coutume l’est également. Mais ce sont
les pratiques dites aussi usages commerciaux qui font la source la plus importante du droit
commercial que ce soit au niveau local à l’intérieur du pays ou au niveau international.
D’ailleurs, la chambre de commerce international à Paris est très active dans ce domaine. Elle
codifie un très grand nombre d’usages internationaux.
En plus des usages internationaux on constate en matière de commerce international ce qu’on
appelle des INCOTERMS.
Ce sont des règles d’usage internationaux relatives aux contrats commerciaux comme par
exemple c’est le cas d’EXWORKS, et aux droits et obligations des acheteurs et des vendeurs
internationaux de façon générale.
On peut aussi prendre comme exemple d’INCOTERMS le régime du F.O.B qui veut dire Free
On Board. C’est un régime du contrat de vente internationale qui rend le vendeur responsable
de la chose vendue jusqu’à bord du bateau. Ce n’est que lorsque la chose vendue est placée à
bord du bateau que l’acheteur en devient responsable.
Section 3 : Sous-branches du droit commercial
Dans son évolution incessante, le droit commercial se diversifia en droit interne et
international, et se divisa aussi en sous-branches.
Au titre des sous-branches du droit commercial on compte principalement le droit d’entreprise
et le droit des affaires, mais le droit du crédit, le droit des assurances, le droit du transport, le
Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine
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droit maritime, le droit aérien, le droit du commerce électronique et même le droit des sociétés
sont autant de sous-branches du droit commercial.
Il convient d’examiner la différence entre le droit d’entreprise et celui des affaires qui tous
deux se confondent pour certains avec le droit commercial lui-même.
Sous-section 1 : Droit d’entreprise
En tant que sous branche du droit commercial, le droit d’entreprise est l’ensemble des règles
de ce dernier qui s’appliquent aux activités des chefs d’entreprises sans celles des hommes
d’affaires. C’est autrement dit le droit relatif à l’activité économique se produisant dans un
cadre d’entreprise.
L’entreprise elle-même se défini comme une forme d’organisation qui implique la réunion
d’au moins trois éléments, qui sont le travail, la gestion et le capital. Elle se distingue de la
simple activité, laquelle est une organisation qui peut exister sans l’élément du travail.
L’homme d’affaires qui est normalement celui qui exploite une activité et non pas une
entreprise, est par définition un commerçant se contentant d’unir la gestion à son capital, en se
passant de tout salarié pour réaliser ses affaires.
Le chef d’entreprise, doit, cependant, en plus de la gestion de son capital, être patron d’au
moins un travailleur.
Par opposition au droit des affaires, le droit d’entreprise engloberait ainsi les règles relatives à
la création d’entreprises nouvelles, à leur organisation, cession, redressement et cessation.
Il regrouperait en plus, les règles relatives aux relations des patrons avec leurs salariés, et des
chefs d’entreprises
Sous-section 2 : Droit des affaires
En opposition avec le droit d’entreprise, celui des affaires regroupe toutes les règles relatives
aux contrats commerciaux.
L’étude de ces contrats devant se faire par l’approche du cadre ou des circonstances
habituelles dans lesquelles ils se produisent.
Ainsi par exemple, pour un contrat de transport, on doit examiner le cas des chefs
d’entreprises et des hommes d’affaires qui s’en servent pour leurs déplacements d’affaires ou
de leurs marchandises, et aussi celui des non commerçants qui le font pour le besoin de la vie
civile.
Il va de soit que le régime n’est pas le même pour les uns et les autres.
La même remarque est également valable pour les contrats d’assurance, de commission, de
prêt et autres.
Il n’empêche que l’étude du droit des affaires se désintéresse de la situation juridique de
l’auteur de l’acte, et aussi des structures juridiques au moyen desquelles il opère.
A la différence du droit commercial, l’étude du droit des affaires n’a pour objet ni le statut des
commerçants, ni l’organisation administrative de la profession commerciale. Elle ignore aussi
le régime de création du fonds de commerce, celui de fonctionnement des sociétés
commerciales et celui des procédures de prévention et de redressement judiciaires.
On peut dire en conséquence que le droit des affaires est l’ensemble des règles par lesquelles
se réalisent les contrats commerciaux. Son étude est en fait l’étude du régime juridique
commun aux différents actes commerciaux en plus du régime spécial de chaque contrat
commercial.
Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine
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Chapitre II : L’acte de commerce et le fonds de
commerce
Etant objet d’une profonde discorde de doctrine, la notion légale d’acte de commerce n’est
certainement pas facile à cerner en droit marocain.
Malgré la clarté de la loi, d’aucuns continuent en effet d’ignorer la réforme faite par
l’adoption de la définition formaliste du commerce.
Nombreux sont les auteurs marocains qui prétendent que le législateur n’a fait que remplacer
la définition objective par la définition subjective qui toutes deux étaient reconnues inefficace
de l’aveu de tous.
La définition légale d’acte de commerce en droit marocain est précise ; pourtant les
commentateurs l’interprètent chacun suivant ses convictions d’école.
Section I : L’acte commercial
La loi a retenu une définition qui tourne autour des opérations effectuées et non autour des
personnes qui effectuent ces opérations.
Toutefois, le Code de commerce contient uniquement une liste des actes réputés actes de
commerce sans vraiment définir cette notion (article L110-1s C.com.).
L’acte de commerce s’oppose à l’acte civil. L’acte civil s’entend comme l’acte accompli par
une personne n’ayant pas la qualité de commerçant. Le droit connaît aussi l’acte mixte.
La doctrine juridique cherché à définir l’acte de commerce en tentant de définir des critères
qui permettent de qualifier un acte d’acte de commerce. Trois critères ont été
dégagés : l’entremise dans la circulation des richesses (sont donc exclus les actes de
production ou de consommation), la spéculation (intention de dégager un profit) et
l’entreprise.
Définition de l'acte de commerce : D’une manière générale, les actes qui sont le fait
d’un commerçant, pour les besoins de son activité commerciale, sont des actes de
commerce. A contrario, les actes accomplis par un non commerçant sont des actes civils, il
importe peu que l’acte soit accompli pour des besoins professionnels. Ainsi, les actes émanant
des artisans, des agriculteurs et des professions libérales sont des actes civils. Ces trois
entrepreneurs exercent une activité civile.
Sous-section 1. Les actes de commerce par nature
Les actes de commerces par nature sont ceux énumérés dans le code de commerce. Leur
simple nature fait présumer le caractère commercial de l’acte mais la jurisprudence a ajouté 2
conditions pour qu’un acte de nature commercial soit un acte de commerce : l’acte doit être
fait en vue de réaliser un profit pécuniaire ; l’acte doit êtrerépété. Il y a une notion d’habitude.
Quand l’action est effectuée une seule fois, la personne n’est pas qualifié de commerçant.
La liste 110-1 concerne plusieurs domaines : le commerce, l’industrie et les services
Dans le commerce (à proprement parlé), ça concerne :
- l’achat de biens meubles pour les revendre en l’état (l’intention d’acheter pour
revendre, ça différencie du particulier qui achète pour sa consommation). Ce sont les
terrains et tout ce qui est attaché au terrain;
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- l’achat d’un bien immeuble pour le revendre en état (ça ne comprend pas l’activité
de promotion immobilière. Le promoteur immobilier n’est pas commerçant pour des
raisons historiques);
- le contrat de fournitures (= c’est un contrat par lequel le fournisseur s’engage à
approvisionner son client pendant une certaine période) ;
- les salles de vente (= les ventes aux enchères pour les marchandises en gros et les
objets usagés). Les commissaires priseurs qui vont à des ventes aux enchères ne sont
pas des commerçants aussi pour des raisons historiques ;
- les magasins généraux (= ce sont des établissements privés qui entreposent la
marchandise, en échange ils émettent un titre (on peut le céder ou le donner en
garantie) qui représente la situation qui va déterminer les conditions de cessions, si
cessions il y a).
Toutes ces choses sont des actes de commerce.
Dans l’industrie, les actes sont :
- achat d’un bien pour le revendre après transformation : concerne toutes les
activités industrielles à l’exception des activités agricoles et artisanales (qui ont
toujours été rattachées au secteur civil pour des raisons historiques).
- les entreprises de manufacture : transformer un bien ou faire un travail sur le
bien comme par exemple un teinturier. Il y a des exceptions comme les activités de
production qui sont rattachées au droit civil pour des raisons historiques (sauf les
exploitations de mines qui sont dans le domaine commercial).
- L'artisanat : un artisan seul n'est pas un commerçant. Mais s'il emploi des salariés,
il devient un commerçant.
Dans les services, les actes par nature sont :
- la location de biens meubles (mobiliers), la location d’immeubles n’en fait pas
partie (exemple : voiture).
- Opérations de banque, d’assurance (services financiers), entreprises de
transports, établissements de spectacles publics (quand ils sont payants),
le courtage, les commissions (s’engage à accomplir l’acte juridique en son nom mais
pour quelqu’un d’autre). C’est toujours l’idée de profits.
C’est donc la nature même de l’acte qui fait que c’est une activité commerciale.
Sous-section 2. Les actes de commerce par leur objet ou par la cause
C’est une création de la jurisprudence. Il s’agit des opérations sur fonds de commerce (par
exemple la vente du fond de commerce).
Définition : le fond de commerce est l’ensemble des éléments que le commerçant regroupe
pour créer et conserver sa clientèle.
En gros, c’est le droit au bail, les matériels qui permettent d’exercer l’activité, les
marchandises, etc.
Par l’objet :
Exemple : la cession d’un fond de commerce est un acte de commerce.
Par la cause :
Exemple :
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1. La cession de contrôle est la cession de parts de société quand celui qui les achète va
obtenir le contrôle de la société. La jurisprudence considère que c’est un acte de commerce
par la cause.
2. Le cautionnement des dirigeants de sociétés : c’est une garantie, un acte par lequel le
dirigeant se porte garant pour tous les engagements de la société. Il va payer à la place du
débiteur si celui-ci ne peut pas le faire. Ceci va permettre à la société d’obtenir des crédits par
exemple. On estime que le dirigeant est « intéressé à l’acte » et donc on rattache cet acte à
l’activité commerciale. La cause de son engagement est l’activité.
Sous-section 3. Les actes de commerce par la forme
La lettre de change (= une traite dans le langage courant) :
Le simple fait de signer une lettre de change est un acte de commerce par la forme (même si
on n’est pas commerçant). C’est un titre qui constate une créance à une certaine date. Ca
permet d’avoir un crédit plus rapide.
Définition : c’est le titre de paiement par lequel le tireur donne l’ordre au tiré de payer à un
bénéficiaire une certaine somme à une certaine date. C’est parce qu’il y a des rapports de
créances et de dettes entre autres que cette opération est possible.
Les sociétés commerciales :
Définition : La société est une personne morale qui est constituée par 2 ou plusieurs individus
qui décident d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie (c’est-à-dire leur
travail) en vue de partager les bénéfices ou bien en vue de profiter de l’économie qui pourra
en résulter.
En droit, on attache une très grande importance à la personne :
- personne physique : du moment où on naît
- personne morale : agent à qui la loi va donner une personnalité juridique pour
qu’elle puisse exercer leur droit.
Les SNC (société en nom collectif), les sociétés en commandite simple, les société
simplifiées par actions (SAS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par
action sont des sociétés commerciales par la forme : quelque soit leur activité, ces sociétés
sont commerciales ; ça signifie que tous les actes accomplis par ces sociétés sont des actes de
commerce. Le contrat même de création de la société est également un acte de commerce (=
le contrat établissant le statut de l’entreprise est acte de commerce).
Leur forme fait que leur acte est un acte de commerce.
Sous-section 4. Les actes de commerce par accessoire
En droit, il y a de nouveaux adages (adage juridique) dont l’un qui dit que « l’accessoire suit
le principal » : ce qui veut dire que tout ce qui est accessoire à un bien va subir le même
régime.
En application de cet adage, il existe des actes de commerce par accessoire : il faut que ce soit
un acte fait par un commerçant pour les besoins de son commerce = acte de commerce par
accessoire. Tous les actes qui sont l’accessoire d’un contrat principal suit le régime du contrat
principal
Section II : Le Fonds de commerce
Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine
8
La notion de fonds de commerce est née à l’ère moderne par suite à la révolution industrielle.
Elle a été adoptée en droit musulman par les codes sultaniens Ottoman, Alaouite et autres.
Les rachidiens ne s’y opposent pas.
La loi dit que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel utilisé par le
commerçant en vue de constituer une clientèle nécessaire à une exploitation commerciale
ou industrielle.
Contrairement à ce qu’il en était sous l’empire de l’ancien code, la loi parle désormais du
fonds de commerce; elle le définit et en fixe la composition.
Les textes relatifs au fonds de commerce reconnaissent la variété des éléments le composant.
Ils font notamment la différence entre des éléments corporels et d’autres incorporels (art 80
du C.C.).
La jurisprudence et la doctrine avait déjà sous l’ancien code conclu que la réunion des
éléments précités constitue un bien incorporel, et forme une universalité.
En tant que tel, le fonds de commerce peut faire l’objet de plusieurs opérations juridiques
comme la cession, la vente, la location-gérance, le nantissement et l’apport en société.
Sous-section I : Elément du fonds de commerce.
Les éléments du fonds de commerce sont corporels et incorporels.
I : Les éléments corporels
Ce sont pratiquement les éléments par la disposition desquels le commerçant commence pour
créer le fonds de commerce. Ils lui permettent de débuter l’exercice de son activité, sachant
que ce sont aussi des biens qu’il peut renouveler sans cesse sans que cela n’ait d’effet sur la
clientèle ou sur la valeur du fonds.
1 - Les agencements
Les entreprises de services, ainsi que celles de distribution, utilisent le plus souvent, à côté
d’éléments incorporels, des meubles qui leur servent dans l’activité sans qu’on puisse les
qualifier de marchandises ou de matériel et outillage. Ce sont des équipements qui facilitent
l’accueil des clients, la présentation des marchandises, et le travail du personnel. Ceci
s’applique normalement aux chaises, bureaux, rayons d’exposition, vitrines mobiles, appareil
de téléphone, etc.
2 - Le matériel et outillage
Il s’agit des équipements sans lesquels la production des biens ou la prestation des services ne
peut avoir lieu. A ce niveau la distinction se fait avec les installations. Ces dernières
comprennent les immeubles et les meubles définitivement fixés ou rattachés aux immeubles
(1). Par exemple on qualifie d’outillage et matériel : Les véhicules d’un transporteur, le
mobilier d’un hôtel, les machines d’un industriel, les ordinateurs du banquier etc.
3 - Les marchandises
Ce sont tous les objets destinés à être vendus y compris les stocks de matières premières
destinés à être travaillés(2).
66- Quels sont les éléments corporels du fonds de commerce ?
II : Les éléments incorporels
Parmi les moyens utilisés par le commerçant pour exploiter son commerce ou son industrie il
y a les éléments incorporels. Ce sont des valeurs qui n’ont pas une consistance tangible
quoiqu’elles puissent être matérialisées par des chiffres, des certificats, et des images. IL
Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine
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s’agit de la clientèle, l’achalandage, le nom, l’enseigne, le droit au bail et les droits de
propriété industrielle, commerciale et artistique.
1 - Clientèle et achalandage
La clientèle et l’achalandage sont pratiquement et intellectuellement indissociables. Ils
représentent « à la fois une valeur résultant des relations existantes entre le fonds et les
personnes qui y achètent des marchandises ou des services qu’offre l’exploitant, et une
faculté que possède le fonds d’attirer et de retenir les acheteurs »(1).
La clientèle et l’achalandage sont matérialisés par le chiffre d’affaires dont la moyenne
représente une valeur d’évaluation du fonds de commerce dite droit à la clientèle. En principe,
il ne peut y exister de fonds de commerce sans droit à la clientèle (art 80, al 1 du C.C.). Ce
principe concerne toutes les activités et toutes les entreprises, minuscules fusent-elles. En
application de ce principe, le fonds de commerce ne peut pas être vendu, loué, ou mis en
société sans le droit à la clientèle, c’est-à-dire que le commerçant ne peut pas vendre le fonds
et décider en même temps de conserver la clientèle. Il ne peut pas non plus vendre le fonds
dont la clientèle est inexistante; la jurisprudence décide même que le fonds n’existe pas
lorsqu’il n’y a pas de clientèle, et lorsqu’elle n’est pas cessible(2) .
Le droit à la clientèle est protégé par l’action en concurrence déloyale.
2 - Le nom commercial
C’est l’appellation sous laquelle une personne exerce son activité commerciale. Ainsi il
remplit une fonction opérationnelle, en constituant un moyen et un support publicitaires à
l’adresse de la clientèle laquelle s’en sert pour repérer les lieux de vente et les agences ainsi
que pour reconnaître les produits. A cause de cette fonction commerciale du nom, celui-ci
devient une valeur patrimoniale même s’il est un attribut de la personnalité juridique du
commerçant; et en tant que tel, il peut être vendu, louer ou mis en société(3).
3 - L’enseigne
Dans les entreprises industrielles et de distribution, le nom commercial peut être insuffisant
pour permettre aux clients de reconnaître les produits du commerçant. D’où le besoin à
l’enseigne commerciale, c’est-à-dire une image ou dénomination qui permet au public
d’individualiser le fonds et de distinguer les produits. L’enseigne est soumise au même
régime juridique que celui du nom commercial; elle est protégée par l’action en concurrence
déloyale lorsqu’elle est utilisée par des tiers aux fins de confusion de la clientèle(4). Lorsque
l’enseigne prend la forme d’une image, elle peut être protégée aussi comme création originale
en tant que dessin et modèle.
4 - Le droit au bail
C’est la créance du locataire contre le propriétaire des lieux où s’exerce le commerce. La
créance procure au commerçant un droit de jouissance des lieux en question. Ce droit n’existe
que si le commerçant est locataire, s’il est propriétaire ou usufruitier du local où il exerce son
commerce ou son industrie, le fonds ne comprend pas de droit au bail. Etant un droit de
créance, le droit au bail est cessible. Il peut être cédé séparément, ou avec le fonds de
commerce. En raison de l’importance du bail commercial pour l’exploitation commerciale, le
législateur l’a doté d’un régime juridique particulier(1). Ce régime est consacré par le dahir du
24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel
ou artisanal. En application de ce dahir, le bail du local est valable sans condition de forme.
Par l’effet du contrat écrit ou verbal, le locataire détient un droit au renouvellement qu’il lui
Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine
10
est possible d’invoquer, et que peuvent le faire également ses cessionnaires et ayant droit.
Pour ce faire, il faut toutefois, justifier d’une jouissance consécutive du local pendant au
moins deux ans si le bail a été établi par écrit. Cette durée est prolongée à quatre années si le
bail est verbal. le refus de renouvellement du bail par le loueur donne lieu à une indemnité
d’éviction pour compenser le préjudice qui atteint le locataire du fait de la disparition du droit
au bail de son fonds de commerce. Aucune indemnité n’est cependant due lorsque le loueur
justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire et lorsqu’il établit que
l’immeuble doit être totalement démoli pour cause d’insalubrité ou d’insécurité. L’article 11
du dahir précité accorde quand même un droit de priorité au locataire pour reprendre le bail
du local après sa reconstitution en cas de démolition. Pour avoir ce droit de priorité, le
locataire doit en aviser le bailleur au plus tard dans les trois mois qui suivent son départ du
local.
5-Les droits de propriété industrielle, commerciale, et artistique.
Il s’agit de monopoles accordés au commerçant pour l’exploitation de marques, de brevets
d’invention, de dessins et modèles, ou de licences d’exploitation(2).
Les marques sont des signes qui distinguent les produits d’un commerçant de ceux de ses
concurrents jouant ainsi le rôle de l’enseigne. La marque déposée, c’est-à-dire enregistrée
auprès de l’office marocain de la propriété industrielle dans les conditions du dahir du 23 juin
1916 relatif à la protection de la propriété industrielle, est protégée, par une action en
contrefaçon ou en usurpation outre l’action en concurrence déloyale, pour une durée de vingt
années renouvelable. Le dahir précité organise aussi la protection des inventions utilisées dans
le commerce ou l’industrie. La protection à lieu au moyen de la technique du brevet, c’est-à-
dire une attestation délivrée par le ministre du commerce et de l’industrie sans garantie que
l’invention est valable, et par le dépôt à l’office marocain de la propriété industrielle. Dans ces
conditions, l’invention est protégée par une action en contrefaçon et des sanctions pénales
frappant l’auteur de ce crime. Toutefois, au bout de quinze ans, l’invention tombe dans le
domaine public et devient ainsi possible à être exploitée par tous. Pour être brevetée
l’invention doit être industrielle, nouvelle, et inventive. Elle peut être un produit, un procédé
de fabrication, une application ou une combinaison de moyens connus(1). L’article 25 du
dahir de 1916 précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances
et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les découvertes
contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les compositions pharmaceutiques
ou remèdes(2).
Fait bénéficier d’une protection légale durant une période de cinquante ans à partir de leur
dépôt auprès de l’office marocain de la propriété industrielle. Le terme dessin s’applique dans
ce domaine à toute disposition de couleurs ou de traits représentant des images. Par contre Le
modèle se constitue à partir d’assemblage de matières formant volume comme celui d’une
carrosserie, d’un bijou ou d’un élément de mobilier.
Dans les activités sujettes à autorisation administrative tel les débits de boissons, les agences
de voyages et les entreprises de transport routier, l’autorisation prend la forme d’une licence
d’exploitation, qui en raison de son caractère objectif, doit être liée au fonds de commerce tel
un des éléments incorporels (article 80 du C.C).
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Sous-section II : Opérations juridiques sur le fonds de commerce
En tant que bien meuble incorporel le fonds de commerce peut être l’objet de plusieurs
opérations juridiques dont l’apport en société, la location gérance, la vente et la cession.
I : Apport du fonds de commerce en société.
L’apport du fonds de commerce en société constitue du point de vue de la gestion une
opération de restructuration juridique de l’entreprise qui passe en l’occurrence de la forme
individuelle à la forme sociale. Cette opération peut avoir pour motif la limitation de la
responsabilité, la conjugaison des capacités financières du commerçant avec celles d’autrui,
ou la possibilité de faire appel public à l’épargne pour financer l’entreprise. Elle se réalise par
la constitution d’une société nouvelle qui reçoit le fonds en apport, ou par l’apport du fonds à
une société préexistante qui opère à cette occasion une augmentation de capital(1). Dans l’un
et dans l’autre cas, le commerçant apporteur perd la propriété du fonds; celui-ci devenant un
élément actif du patrimoine de la société. Le commerçant reçoit de la société non pas un prix,
mais des droits sociaux représentant son apport. Ces droits lui permettent de participer aux
assemblées des associés, et de prendre part éventuellement à la gestion. La mise en société du
fonds de commerce est une opération grandement dangereuse pour les créanciers de
l’entreprise individuelle. Elle fait dégrader la valeur de leur gage général, c’est-à-dire le
patrimoine du commerçant, à concurrence du montant de la valeur du fonds de commerce, en
réduisant cette dernière valeur à des droits sociaux. C’est ainsi que pour protéger les
créanciers contre les restructurations qui ont pour motif de frauder aux droits des créanciers,
le législateur est intervenu avec une réglementation spéciale de l’apport du fonds de
commerce en société(2). Aux termes de l’article 104 du code de commerce, lorsque le fonds
est mis en société, les formalités prévues pour les contrats de vente de fonds de commerce
sont également requises. La publicité de l’acte d’apport ouvre aux créanciers de l’apporteur
un délai pour faire connaître leur qualité de créanciers et les sommes qui leurs sont dues. Dans
les quinze jours qui suivent le délai de déclaration des créances, les associés, autres que
l’apporteur du fonds de commerce, ont la possibilité de former une demande en annulation de
l’apport ou même de la société.
Le juge saisi de la demande en annulation en apprécie souverainement l’opportunité. Quand il
ne fait pas droit à cette demande, la société devient solidaire avec le débiteur du passif
déclaré. Les droits des créanciers sont ainsi préservés malgré que le fonds soit sorti du
patrimoine du débiteur. En effet, ils obtiennent le droit de poursuivre la société en paiement
de leurs créances en plus de la poursuite du débiteur initial.
II : Location-gérance du fonds de commerce
Avant la réforme du 1er Août 1996 la location-gérance était un contrat innomé. Désormais,
elle constitue un contrat nommé et réglementé par le code de commerce.
1 : Définition de location-gérance
Il s’agit du contrat par lequel le propriétaire du fonds en concède totalement ou partiellement
la location moyennant une redevance sous forme de loyer ou de quote-part des bénéfices, ou
des deux à la fois; le locataire du fonds effectuera l’exploitation pour son propre compte et à
ses risques et périls (article 152 du C.C).
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12
La location gérance ne doit pas être confondue avec la location de l’immeuble qui sert pour
exploiter le fonds de commerce. Cette dernière donne lieu au droit au bail qui rentre dans la
composition du fonds.
La gérance libre est une location qui s’applique au fonds lui même et non pas seulement au
droit au bail.
Par ailleurs la gérance libre ne doit pas être confondue avec la gérance salariée. Dans cette
dernière, le propriétaire du fonds de commerce en confie la gérance à un salarié qui peut être
employé ou mandataire.
Le gérant salarié est un employé du propriétaire lorsqu’il effectue la gestion sous l’autorité et
le contrôle du propriétaire, et reçoit en contrepartie une rémunération sous forme de salaire ou
de traitement fixé indépendamment du chiffre d’affaires.
Il est mandataire cependant lorsqu’il agit en représentation du propriétaire moyennant une
commission sous forme de pourcentage dans les bénéfices ou sur le chiffre d’affaires.
A la différence du gérant employé, le gérant mandataires conserve une grande indépendance
dans l’exercice de son travail; il effectue la gestion loin de toute direction ou contrôle du
propriétaire.
On doit observer que le gérant mandataire peut être considéré comme un commissionnaire;
cela ne suffit pas cependant pour le couvrir de la qualité de commerçant quoiqu’il gère un
fonds de commerce, car il ne constitue pas en tant que telle une entreprise de commissions.
2 : Régime juridique de location-gérance
A l’inverse du gérant salarié, le gérant libre ou locataire est par définition un commerçant.
Ainsi, il doit supporter toutes les obligations professionnelles des commerçants (article 153 du
C.C). Dans sa relation avec le propriétaire du fonds, le locataire-gérant obéit aux règles
relatives à la location de biens meubles, et aux clauses convenues entre eux(2); il obéit
également aux dispositions des articles 152 à 158 du nouveau code de commerce. Ces
dispositions établissent des conditions spéciales pour la formation du contrat de gérance libre,
et lui font également produire des effets spéciaux en plus des effets de droit commun.
A : Formation du contrat
En plus des conditions de droit commun, le contrat de location-gérance doit être publié au
Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. Cette publication doit être
accompagnée d’une modification de l’inscription personnelle du bailleur au registre du
commerce afin d’y insérer la mention expresse de la mise en gérance libre. Au cas où le
bailleur décide de se retirer du commerce, il doit se faire radier du registre du commerce. Mis
à part cette exigence spéciale de forme, le législateur marocain ne stipule pas d’autres
conditions.
B : Effets de la gérance libre
La location-gérance entraîne des effets à l’égard du bailleur, du preneur ou locataire, et aussi à
l’égard des créanciers du bailleur.
a : Effet à l’égard du bailleur
Par la mise du fonds en gérance libre le bailleur se trouve tenu de l’obligation de livraison du
fonds en plus des obligations de garantie des vices cachés, et de l’éviction. Ainsi, comme dans
le cas de la vente, il doit en particulier s’abstenir de concurrencer le locataire l’exploitation du
fonds. Par ailleurs, la mise du fonds en gérance fait perdre au bailleur la qualité de
commerçant lorsqu’il ne conserve pas une autre activité commerciale. Elle lui épargne
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également l’accession à la profession commerciale au cas ou il se retrouve propriétaire du
fonds de commerce sans avoir été commerçant auparavant, comme c’est le cas par exemple
pour un héritier qui hériterait d’un fonds de commerce et ne voudrait pas devenir commerçant,
ou qui ne le pourrait pas pour une raison quelconque.
b : Effets à l’égard du gérant
En qualité de locataire, le gérant doit s’abstenir de modifier l’objet de l’activité exploitée au
moyen du fonds. Il doit également s’acquitter de la redevance due au bailleur et déclarer à
tous ses partenaires sa qualité de locataire-gérant.
c : Effets à l’égard des créanciers
En application de l’article 152 du code de commerce, les créanciers du bailleur dont les
créances ne sont pas encore devenues exigibles peuvent requérir l’exigibilité immédiate de
leurs créances. Ils doivent introduire cette demande, à peine de forclusion, dans le délai de
trois mois à compter de la date de la publication du contrat de location-gérance. La demande
des créanciers est instruite par le tribunal de grande instances lequel doit s’assurer en
particulier que les créances dont l’exigibilité immédiate est requise ont pour cause
l’exploitation du fonds, et que la mise en gérance de ce dernier est de nature à porter préjudice
aux créanciers. La location-gérance produit par ailleurs un effet spécial dans la relation avec
les tiers titulaires de créances nées de l’exploitation du fonds de commerce pendant les six
premiers mois. En application de l’article 155 du code de commerce, le bailleur du fonds est
solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes précitées.
Sous section III : La vente du fonds de commerce
L’application du régime juridique de vente au fonds de commerce a nécessité du législateur
certaines adaptations afin de tenir compte de l’importance que représente le fonds pour le
vendeur et pour ses créanciers aussi(2).
On sait qu’en application du principe de l’unité et de l’universalité du patrimoine, les
créanciers commerciaux comme les créanciers civils ont pour gage général tous les actifs du
commerçant.
Or, le fonds de commerce constitue généralement le bien le plus important de tout
commerçant, c’est-à-dire qu’il est pratiquement l’essentiel du gage des créanciers.
La vente du fonds est donc de nature à léser les intérêts des créanciers; c’est pourquoi le
législateur pose des conditions de validité de la vente du fonds en plus des conditions
générales prévues par le code des obligations et des contrats.
IL fait produire aussi au contrat de vente du fonds de commerce des effets spéciaux.
I : Régime de vente du fonds
Pour être valable dans les rapports des parties et dans les relations avec les tiers, la vente du
fonds de commerce doit réunir certes les conditions de droit commun, mais aussi elle doit être
conforme aux dispositions des articles 81 à 103 du nouveau code de commerce. Ces règles
s’appliquent à la forme du contrat, et exigent la rédaction d’un écrit qui doit être publié.
a : L’acte écrit
En application de l’article 81 du code de commerce, le vendeur est tenu de rédiger l’acte de
vente du fonds de commerce. La rédaction pouvant être faite sous seings privés ou par un
notaire.
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Elle doit énoncer la date de la vente, les noms, prénom, et domicile de l’acheteur et du
vendeur, la nature et le siège du fonds, l’indication des succursales et leurs sièges le cas
échéant, et enfin le prix de vente.
L’acte de vente doit mentionner également l’état des inscriptions des privilèges et
nantissements pris sur le fond, et s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer
actuel, le nom et l’adresse du bailleur et enfin l’origine de la propriété du fonds de commerce.
Le prix doit être ventilé, c’est-à-dire réparti sur les différents éléments du fonds de commerce.
La ventilation étant nécessaire pour fixer l’assiette du privilège du vendeur sur tous les
éléments du fonds.
En effet, lorsque l’acte de vente énumère les éléments du fonds et la cote part de chacun d’eux
dans le prix d’ensemble, le vendeur est en droit, en cas de défaillance de l’acheteur à son
obligation de payer le prix, d’exécuter sa créance sur tous les éléments du fonds par
préférence à tous les autres créanciers de l’acheteur.
A défaut de ventilation du prix, la vente est valable, mais le privilège du vendeur ne porte que
sur le nom et l’enseigne commerciale, et sur le droit au bail et l’achalandage.
On doit observer que lorsque le fonds comprend des brevets d’inventions, des marques de
fabriques ou des dessins et modèles qui on été déposes, le vendeur doit rédiger un écrit de leur
vente indépendamment de l’écrit de vente des autres éléments du fonds (article 90 du C.C).
Il faut observer aussi que lorsque aucun écrit n’a été dressé, la vente du fonds de commerce
reste tout de même valable dans les rapports du vendeur avec l’acheteur, en tant qu’acte
commercial, et elle peut être, établie par tous les moyens.
Cependant, elle ne peut être d’aucune manière opposée aux créanciers du vendeur; ce dernier
ne peut pas non plus prétendre à un quelconque privilège sur le fonds en cas de défaillance de
l’acheteur.
b : Publicité de la vente
L’acte de vente du fonds de commerce doit être publié suivant une procédure déterminée par
la loi. Cette procédure ouvre aux créanciers la possibilité de faire opposition au paiement du
prix et de faire une surenchère aussi(1).
Les formalités de publicité
Au plus tard, dans le quinzième jour de la date de sa rédaction, l’acte de vente doit être
déposé au secrétariat du tribunal de 1ère instance.
L’écrit déposé est soit le double du sous-seing privé, soit une expédition de l’acte notarié.
Le secrétaire-greffier du tribunal concerné inscrit l’acte déposé au registre du commerce sous
forme d’extrait.
Il fait publier cette inscription, sans délai et aux frais des parties, au bulletin officiel, et dans la
feuille des annonces judiciaires de chaque chef-lieu de tribunal. Cette publication doit être
renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour.
L’opposition et la surenchère descréanciers
A partir du jour de la publication faite à la diligence de l’acquéreur, et pendant les quinze
jours suivants; tout créancier du vendeur peut, par une lettre recommandée adressée au
secrétariat du tribunal, faire opposition au paiement du prix.
Les oppositions ont pour effet de faire geler le prix entre les mains de l’acheteur; il en devient
responsable et n’a plus le droit de le verser au vendeur(2).
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A l’issue de la période des oppositions, c’est-à-dire quinze jours après la seconde publication
de l’acte de vente, la situation ne sortira pas d’être l’une de deux : ou bien le prix est supérieur
ou égal à la somme des créances des opposants, ou bien il en est inférieur.
Lorsque le prix suffit pour payer les droits des créanciers opposants, le vendeur peut, après un
délai de dix jours, faire cantonner les oppositions. Pour cela, il lui faudra obtenir du président
du tribunal de 1ère instance statuant en référé l’autorisation de toucher le prix.
Le président du tribunal ne peut accorder telle autorisation que si le vendeur fait consigner à
la caisse de dépôt et de consignation, ou entre les mains d’un séquestre, une somme suffisante
pour régler les créances des opposants(3).
Au cas où le prix est inférieur à la somme des droits des créanciers opposants la possibilité de
surenchère est ouverte à ces derniers. Chacun des créanciers opposant peut, dans les trente
jours qui suivent la dernière publication de l’acte de vente, faire une surenchère du sixième
sur le prix convenu entre l’acheteur et le vendeur.
L’intervention du créancier surenchérisseur a lieu par une demande adressée au tribunal, et
dans laquelle il requière la mise en vente du fonds aux enchères publiques en offrant de porter
l’enchère au sixième du prix retenu pour les éléments incorporels.
A défaut d’enchères plus élevées que celle de l’intervenant, il est déclaré adjudicataire.
II : Effets de vente du fonds
La vente du fonds de commerce produit des effets à l’égard du vendeur et d’autres effets à
l’égard de l’acheteur. Ces effets comprennent des obligations et des garanties.
En concluant la vente du fonds de commerce, le commerçant s’oblige à le livrer à l’acheteur
et à garantir à ce dernier les vices cachés et l’éviction; il supporte aussi une obligation de non
concurrence vis-à-vis de l’acheteur.
De son côté, le vendeur bénéficie d’un privilège légal et d’une action résolutoire.
A : Obligations du vendeur
Le contrat de vente du fonds de commerce est un contrat consensuel en ce sens qu’il produit
ses effets à dater de sa conclusion et non pas à partir du moment de sa publication.
Ainsi la propriété du fonds se transmet à l’acheteur à partir de la conclusion du contrat.
Sachant que le fonds est un bien incorporel, il n’est pas besoin que l’acheteur en prenne
possession pour affirmer son droit de propriété à l’égard des tiers; nous avons vu que la
publicité de l’acte suffisait pour cela.
Toutefois, le transfert de propriété qui a lieu par le seul effet de la vente ne s’applique qu’au
fonds dans son ensemble. Le transfert de la propriété de chacun des éléments composant le
fonds obéit, le cas échéant au régime le concernant.
Par exemple, l’acheteur doit prendre possession des éléments corporels, il doit veiller à ce que
la cession du droit au bail soit signifiée au propriétaire de l’immeuble, et pour les brevets
d’inventions, les dessins et modèles et les marques de fabriques, il lui faut procéder à une
inscription à l’office marocain de la propriété industrielle.
Etant tenu de l’obligation de livraison, le vendeur doit en principe prêter son concours à
l’acheteur pour réaliser tout cela.
Après la possession effective de tous les éléments du fonds, le vendeur peut être mis en cause
s’il s’avère que l’un des éléments est affecté d’un vice qui en réduirait considérablement la
valeur.
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Il peut être mis en cause aussi si des tiers venaient à contester les droits de l’acheteur sur le
fonds pour des raisons qui tiennent au vendeur. Le vendeur ne doit pas chercher à évincer lui
même l’acheteur après la vente du fonds, ce qui crée pour lui une obligation de non
concurrence(1).
Cette obligation l’empêche notamment de faire quoi que ce soit qui serait de nature à lui
permettre de reprendre son ancienne clientèle.
B : Garanties du vendeur
Les garanties du vendeur consistent en un privilège légal et une action résolutoire.
1 - Privilège de vendeur
C’est le droit du vendeur d’être payé de sa créance du prix avec priorité en cas de défaillance
de l’acheteur. Il obtient un rang avancé par rapport aux autres créanciers .Le privilège doit
être inscrit au greffe du tribunal de 1ère instance ; il permet au vendeur de faire saisir le fonds
en quelque main qu’il se trouve. Il s’éteint par le paiement intégral du prix de vente du
fonds(1).
2 - L’action résolutoire
Au lieu de faire saisir le fonds et d’exécuter son privilège, le vendeur qui le souhaite, peut en
cas de défaillance de l’acheteur requérir la résolution de la vente. Il aura ainsi la possibilité de
reprendre en main son fonds de commerce, mais il lui faudra remettre à l’acheteur ce qu’il
aurait touché à titre de prix.
L’action en résolution obéit aux conditions de droit commun et aux conditions spéciales du
code de commerce. Cette action est liée au privilège du vendeur; elle doit être mentionnée au
moment de l’inscription de celui-ci, et elle s’éteint par son extinction(2).
Chapitre III : Le commerçant
Le commerçant peut être une personne physique ou une personne morale. Les commerçant
personnes physiques sont identifiées par leurs activités.
Les commerçants personnes morales, précisément les sociétés commerciales, sont identifiées
par leur forme.
Pour les commerçants personnes physiques, l’acquisition de la qualité du commerçant est
subordonnée à une double condition liée d’une part à l’exercice du commerce et de l’autre
part à la capacité commerciale.
Section I : . L’acquisition de la qualité de commerçant :
Sous section I : L’exercice du commerce
Selon le code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent à titre habituel ou
professionnel une des activités énumérées par les articles 6 et 7 ou pouvant être assimilées à
celles-ci.
La qualité de commerçant s’acquiert donc par l’exercice d’actes de commerce par nature à
titre habituel ou professionnel.
Remarque : La jurisprudence ajoute que cette activité doit être exercée à titre personnel (c'est-
à-dire au nom et pour le compte de l’intéressé).
Le caractère habituel : L’habitude deux éléments :
 L’élément matériel : l’habitude suppose une répétition et une durée. L’habituel
s’oppose donc à l’occasionnel.
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 L’élément intentionnel : quand on achète pour revendre de manière accidentelle et
involontaire, l’habitude est absente.
Le caractère professionnel : La profession suppose une organisation et une compétence à
même de procurer à celui qui l’exerce des moyens pour subvenir aux besoins de l’existence.
Le professionnel se distingue ainsi de l’amateur, qui n’est pas qualifié techniquement, ou du
bénévole, qui agit sans percevoir une contrepartie.
Le caractère professionnel implique l’exercice habituel d’actes afin d’en tirer profit et
l’intention de se consacrer à une activité de se considérer comme un professionnel.
Par ailleurs, La profession habituelle n’a pas besoins d’être exclusive ; l’activité commerciale
peut être exercée parallèlement avec une autre activité.
L’exercice à titre personnel : Le commerce suppose une indépendance totale dans l’exercice
de la profession. Il suppose aussi un certain risque : le commerçant peut faire des bénéfices
mais il peut aussi subir des pertes ; d’où la règle : celui qui exerce des activités commerciales,
même s’il en fait sa profession habituelle, n’est pas un commerçant tant qu’il le fait pour le
compte d’autrui.
Certaines personnes, bien qu’elles agissent pour le compte d’autrui, sont considérées des
commerçants alors qu’elles ne remplissent pas la condition d’indépendance corrélative au
risque (ex : les commissionnaires …).
Sous section II : La capacité commerciale
L’exercice du commerce requière, à raison des dangers qu’il comporte, une capacité juridique
spéciale.
La capacité commerciale est déterminée par les règles du code de la famille « Moudawana ».
Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les
mineurs et les majeurs incapables.
Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité : 18ans. Un
mineur peut, cependant, se trouver en état de bénéficier de la capacité commerciale soit par
l’effet d’une autorisation spéciale (L’autorisation d’expérience de la maturité) soit par celui
d’une déclaration anticipée de majorité ; l’une ou l’autre doivent être inscrites au registre de
commerce (article 13 du Code de Commerce).
L’autorisation d’expérience de la maturité : L’article 226 code de la famille dispose
que le mineur doué de discernement "peut prendre possession d’une partie de ses biens
pour en assurer la gestion à titre d’essai".
Le mineur habilité ainsi à gérer une partie de ses biens, reste en principe incapable ; mais
pendant la période d’expérience, qui est généralement d'une année renouvelable, il est
considéré, à l'égard des biens qui lui sont remis et qui sont mentionnés dans son
autorisation, comme ayant pleine capacité. Il peut même ester en justice à propos des actes
de sa gestion.
L’émancipation par déclaration de majorité : Cette émancipation est réglementée par
l’article 218 alinéas 3 et suivants du code de la famille qui prévoit que le mineur qui a
atteint l’âge de 16 ans, est admis à requérir son émancipation du tribunal.
De même son représentant légal, s’il le juge apte à être émancipé, il peut en faire la
demande au tribunal.
Il résulte de l’émancipation que le mineur :
- prend possession de tous ses biens ;
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- qu’il est entièrement affranchi de la tutelle,
- qu'il est relevé de son incapacité, ce qui revient à dire qu’il acquière la pleine
capacité pour la gestion et la disposition de son patrimoine ;
- quant aux droits extra patrimoniaux, notamment le droit au mariage, ils restent
soumis aux textes qui les régissent.
Par ailleurs, à l’âge de 20ans, un étranger est réputé majeur pour exercer le commerce même
si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur. A moins de 20ans, s’il est réputé
majeur par sa loi nationale, un étranger ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du
président du tribunal (articles 15 et 16 du code de commerce).
Finalement, depuis le nouveau code de commerce, la femme mariée peut exercer le commerce
sans autorisation de son mari (article 17 du code de commerce).
Section II : Les restrictions à l’exercice du commerce
La liberté du commerce est un principe fondamental consacré par la constitution (article 35 de
la constitution 2011). Toutefois, cette liberté du commerce est limitée par certaines
restrictions.
Le non-respect de ces restrictions est puni, suivant les cas, par des sanctions disciplinaires
administratives et même, le cas échéant, pénales.
Cependant,…les opérations commerciales effectuées par le contrevenant sont considérés
valables et peuvent le s oumettre aux règles du droit commercial. Cette règle est maintenant
consacrée expressément par l’article 11 du code de commerce.
On distingue les restrictions qui concernent les personnes et d'autres qui concernent les
activités.
Sous section I : Les restrictions concernant les personnes
L’incapacité : (cf supra : la capacité commerciale)
Les actes accomplis par les incapables, mineur doué de discernement, prodigue et du faible
d’esprit, sont soumis aux dispositions suivantes :
Ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ;
Ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ;
s’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à
l’approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte de l’intérêt prépondérant
de l’interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal. (article
225 du code de la famille).
Les actes du mineur âgé de moins de 12 ans sont nuls et de nul effet.
Les incompatibilités : Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice de
certaines activités notamment la fonction publique, la profession de notaire, d’huissier, et
l’appartenance à des professions libérales (avocat, architecte, experts comptables). La
méconnaissance des incompatibilités expose le contrevenant à des sanctions pénales et
disciplinaires (radiation du bureau). Ses actes de demeurent cependant valables.
Le législateur estime, pour différentes raisons, que certaines professions sont incompatibles
avec l’exercice du commerce :
 Soit parce qu’il considère que l’exercice du commerce est contraire à la dignité de la
profession qu’ils exercent : exp. les médecins, les avocats, les notaires, les adouls…
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 Soit parce qu’il estime que ceux qui occupent certaines fonctions doivent rester
indépendants : c’est-à- dire qu’ils ne doivent pas se compromettre par les risques du
commerce et ne pas se laisser distraire par la recherche du profit ; exp. les
fonctionnaires (Art. 15 dahir 24/2/1958 portant statut général de la fonction publique).
Ces personnes ne sont pas incapables ; s’elles font des actes de commerce malgré leur statut
elles pourront être passibles de sanctions disciplinaires ou pénales, mais leurs actes seront
valables.
Les déchéances : Il s’agit d’interdictions d’exercer le commerce prononcées par les tribunaux
à l’encontre de certaines personnes ayant fait preuve d’indignité sociale ou de malhonnêteté
dans les affaires (ex : escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de confiance, ,
infractions fiscales ou douanières, etc). La déchéance concerne donc les délinquants de droit
commun, les frauduleux fiscaux, les banqueroutiers…
La déchéance expose le contrevenant à des sanctions pénales, mais elles n’altèrent pas sa
capacité juridique ; les actes de commerce qu’il fait échappent donc à la nullité.
Sous section II : Les restrictions concernant l’activité
Les interdictions :
Certains activités sont interdites et ne peuvent pas être exercées par les commerçants pour des
raisons de protection de l’ordre public ou parce qu’elles relèvent de prérogatives de la
puissance publiques ou des ou d’un monopole de l’Etat. Il s’agit par exemple :
- Le commerce de la fausse monnaie (article 335 Code pénal), l’interdiction du
commerce des objets et images contraires aux mœurs (art. 59 dahir 15/11/1958
formant code de la presse), le commerce des stupéfiants….
- La recherche du pétrole et du gaz, l’exploitation et le commerce des phosphates, le
transport ferroviaire, etc.
Les autorisations :
Dans certains cas, une autorisation administrative, sous forme d’agrément ou de licence, est
nécessaire avant l’ouverture du commerce ou l’exercice de certaines activités commerciales,
par exemple :
- la vente des boissons alcoolisées (qui est soumise, suivant le cas, à une licence ou à une
autorisation) ;
- les activités cinématographiques (notamment les clubs vidéo soumis à une autorisation du
C.C.M.),
- les agences de voyages (qui doivent être autorisées par le ministère du tourisme),
- le transport public des personnes (soumis à des agréments du ministère du transport), etc.
Dans d’autres cas, l’existence de ces autorisations s’explique par des exigences de la
profession, par exemple l’ouverture d’une pharmacie nécessite d’être titulaire d’un diplôme
de pharmacien.
Par ailleurs, certaines activités ne peuvent être exercées que par des personnes morales, par
exemple les activités bancaires
Section III : Les obligations du commerçant :
L’acquisition de la qualité de commerçant entraîne des obligations spéciales pour les
commerçants dont essentiellement l’obligation de faire une publicité statutaire au registre de
commerce et l’obligation de tenir une comptabilité descriptive de ses affaires.
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Sous section I : La publicité statutaire au registre de commerce
La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, et son domaine
d’activité. Elle a lieu au registre de commerce par voie d’immatriculation, d‘inscriptions
modificatives ou de radiations.
I- Le registre de commerce :
C’est un support de publicité destiné à faire connaître l’existence, les caractéristiques et le
devenir des établissements de commerce, en fournissant tous renseignements par voie de
copie ou d’extrait certifié des inscriptions qui y sont portées.
Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central :
Registre local : est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de commerce compétant (le
tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement principal du commerçant ou le siège de
la s ociété). Le fonctionnement de ce registre est surveillé par le président du tribunal ou par
un juge désigné par lui.
Registre central : est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements
mentionnés dans les divers registres locaux, et à en assurer la communication par voie de
certificats. Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale.
II- Les personnes assujetties
Toute personne physique et morale (sociétés commerciales, GIE), de droit privé ou de droit
public, marocaine ou étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire marocain
sont tenues de se faire immatriculer au R.C. du tribunal où est situé leur siège (article 37 du
Code de Commerce).
L’immatriculation est également obligatoire lors de l’ouverture d’une succursale ou d’une
agence d’entreprise marocaine ou étrangère.
III- Les inscriptions au registre de commerce :
Ces inscriptions sont au nombre de trois :
a- Les immatriculations :
Il existe trois sortes d’immatriculations
 L’immatriculation principale
Tout commerçant, personne physique ou morale, doit se faire immatriculer au RC dans les 3
mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition du fonds de commerce
pour les personnes physiques, de leur constitution pour les personnes morales (Article 75 du
Code de Commerce).
Mais… il ne peut y avoir qu’une seule immatriculation. Il s’agit de la première
immatriculation au R.C. qu’on appelle immatriculation principale,
Ainsi, un commerçant (personne physique ou personne morale) ne peut avoir qu’un seul
numéro d’immatriculation à titre principal car, l’immatriculation a un caractère personnel,
c’est-à-dire qu’elle est rattachée au commerçant, non à son activité commerciale ou à ses
établissements de commerce. S’il est établi qu’un commerçant possède des immatriculations
principales dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs
numéros, il peut être sanctionné et le juge peut procéder d’office aux radiations nécessaires
(Article 39 du Code de Commerce).
 Les inscriptions complémentaires
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En cas d’ouverture d’un nouvel établissement se trouvant dans le ressort du tribunal où la
personne assujettie a son immatriculation principale, il y a lieu seulement à inscription
complémentaire, il ne s’agit pas d’une immatriculation mais uniquement d’une inscription
modificative (article 40 du Code de Commerce).
 Les immatriculations secondaires
Si le nouvel établissement se situe dans le ressort d’un autre tribunal que celui de
l’immatriculation principale, il y a lieu à demander une immatriculation secondaire au tribunal
du lieu de la succursale ou de l’agence ou de la création de la nouvelle activité, avec
indication de l’immatriculation principale. Dans ce cas, une inscription modificative doit
également être portée au R.C. de l’immatriculation principale (article 40 du Code de
Commerce).
b- Les inscriptions modificatives
Tout changement ou modification concernant les mentions qui figurent sur le R.C. doit faire
l’objet d’une demande d’inscription modificative dans le mois suivant le changement (articles
50 du Code de Commerce).
c- Les radiations
La radiation est le fait de rayer l’immatriculation du commerçant du R.C. par exemple en cas
de cessation totale de l’activité commerciale, en cas de décès du commerçant, en cas de
dissolution d’une société, etc.
Les radiations sont faites à la demande des intéressés eux-mêmes, ou opérées d'office par
ordonnance du président du tribunal.
VI - Les effets de l’immatriculation :
Le nouveau code de commerce a posé pour la première fois la règle selon laquelle…
l’immatriculation au registre de commerce de commerce constitue une présomption simple de
la qualité de commerçant.
Alors que le dahir du 1er septembre 1926 avait poussé la jurisprudence à juger que «la seule
inscription au R.C. ne suffit pas pour donner à la personne inscrite la qualité de commerçant
». L’immatriculation au R.C. ne constituait nullement une présomption d’être commerçant.
Désormais, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce sont présumées,
sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant.
Pour les commerçant personnes morales, contrairement aux dispositions de l’ancien code,
l’immatriculation est une condition de fond pour l’acquisition de la personnalité juridique.
Par ailleurs, toute personnes assujettie est tenues de mentionner sur ses factures, lettres, bons
de commande, tarifs, prospectus et tous ses papiers de commerce destinés aux tirs le numéro
et le lieu de son immatriculation et, s’il y lieu, celui de la déclaration sous laquelle l’agence ou
la succursale a été inscrite.
V- Les sanctions sur défaut d’immatriculation :
D’une part, il se voit privé de tous les droits dont bénéficient les commerçants, par exemples :
il ne peut produire ses documents comptables en justice pour faire preuve, ni invoquer la
prescription quinquennale à l’égard des non commerçants, ni revendiquer le droit à la
propriété commerciale, etc.
D’autre part, il se trouve soumis à toutes les obligations des commerçants, par exemple, quand
c’est dans son intérêt, il ne peut invoquer le défaut d’immatriculation pour se soustraire aux
procédures de redressement ou de liquidations judiciaires qui sont spéciales aux commerçants.
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22
En outre, Les personnes assujetties à l’immatriculation ou leurs mandataires encourent
1- Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs :
 s’ils ne remettent pas la déclaration d’immatriculation, d’inscription
complémentaire ou modificative ou de radiation, à l’expiration du délai d’un
mois à compter de la mise en demeure adressée par l’administration (article 62
Code de Commerce) ; s’ils sont immatriculés à titre principal dans plusieurs
registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros (article
64 du Cod de Commerce); s’ils ne mentionnent pas sur les papiers
commerciaux le numéro et le lieu d’immatriculation de commerce (article 65
du Code de Commerce) ;
2- Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs et une peine d’emprisonnement d’un mois à un
an :
 Si l’indication inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au
registre du commerce est donnée de mauvaise foi (article 64 du Code de
Commerce) ;
 Si les indications fausses sont insérées dans les papiers de commerce de
mauvaise fois (article66 du Code de Commerce).
Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les 5 années qui suivent le prononcé de la
première condamnation (article 67 du Code de Commerce).
Sous section II : La tenue d’une comptabilité commerciale
La tenue d’une comptabilité régulière est une obligation majeure et caractéristique du statut de
commençant. La comptabilité commerciale est régie par la loi 9-88 à quoi le code du
commerce ajoute des précisions sur son application.
I- Les exigences comptables :
La loi 9-88 sur les obligations comptables des commerçants énonce un certain nombre de
principes et de règles de la tenue d’une comptabilité tel que :
 L’obligation d’établir en monnaie nationale les documents comptables - qui sont de
deux sortes : les livres comptables (LJ, GL, LI) qui doivent être cotés et paraphésans
frais et les états de synthèse (BL, CPC, ETIC, ESG, TF) – et selon les formalités et le
modèles proposés par la loi ;
 L’obligation de tenir chronologiquement le LJ et le GL sans blanc ni rature ;
 L’obligation de faire un inventaire des éléments actifs et passif au moins tous les 12
mois et d’en porter la transcription dans le LI;
 L’obligation de présenter les états de synthèse dans les trois mois qui suivent la clôture
de l’exercice ; Ces états de synthèse doivent donner une image fidèle du patrimoine de
l’entreprise, de sa situation financière et de ses résultats.
 L’obligation de conserver les documents comptables ainsi que les pièces justificatifs
pendant dix ans ;
 ….
II- Portée de l’obligation comptable : la preuve comptable.
Sans reproduire les dispositions de la loi 9-88, le code de commerce impose aux commerçants
de se conformer à ces dispositions et précise la portée de cette obligation.
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23
Ainsi, le code de commerce précise qu’une comptabilité régulièrement tenue est admise par le
juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce, et même en faveur
de celui qui la tient (article 19 du Code de Commerce). En revanche, les tiers peuvent faire
valoir contre le commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue (article
20 du Code de Commerce).
Néanmoins, une comptabilité régulièrement tenue ne peut servir de preuve dans une action
dirigée contre un non commerçant (article 4 du Code de Commerce). Une atténuation à cette
règle est posée par l’article 21 du code de commerce «lorsque les documents comptables
correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent
pleine preuve contre elle et en sa faveur ».
III- La production en justice de documents comptable :
Les documents comptables peuvent donc être invoqués en justice comme preuve soit par le
commerçant qui les tient, dans ce cas il les mettra de sa propre volonté entre les mains de la
justice, soit par les tiers, et la loi met à leur disposition deux procédés : la communication et la
représentation. Mais le juge peut ordonner d’office l’un ou l’autre de ces procédés, c’est-à-
dire sans que ce soit requis par les parties.
- La communication (article 24 du Code de Commerce) : c’est la production intégrale des
documents comptables. Elle ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement (dans les affaires
de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judicaire).
- La représentation (article 24 du Code de Commerce) : qui consiste à extraire de la
comptabilité les seules écritures intéressant l’affaire soumise au juge.
Il reste à signaler que si le commerçant refuse, sur injonction du juge, de produire sa
comptabilité, ou s’il déclare ne pas avoir de comptabilité, le juge peut déférer le serment à
l’autre partie pour appuyer ses prétentions
VI- Sanction pour irrégularité :
L’irrégularité est constituée par plusieurs faits : tenir une comptabilité fictive ou incomplète ;
faire disparaître des documents comptables de l’entreprise, détourner ou dissimuler une partie
de l’actif ou augmenter frauduleusement son passif…
Les sanctions de ces irrégularités sont d’ordre fiscal et pénal
Les sanctions fiscales : Comme les documents comptables servent de base à l’établissement
des déclarations fiscales, ils peuvent faire l’objet de vérification par les inspecteurs d’impôt.
Aussi, lorsque ces documents ne respectent pas les normes prescrites par la loi 9-88, l’article
23 de cette dernière laisse la faculté à l’administration des impôts de les rejeter et d’établir
une imposition forfaitaire. Elle peut même appliquer, le cas échéant, des sanctions pécuniaires
(majorations, indemnités de retard, etc.)
Les sanctions pénales : Face aux irrégularités comptables, les commerçants peuvent être
déclarés en état de redressement judiciaire, ou de déchéance pendant 5ans. Les dirigeants des
sociétés commerciales encourent la banqueroute avec des peines allant d’un à cinq ans et 10
000dhs à 100 000dhs d’amende, ces peines sont doublées lorsque le banqueroutier est un
dirigeant de société dont les actions sont côtés à la bourse.
Sous section III : Les autres obligations du commerçant
Dans le but d’assurer un meilleur contrôle fiscal, le code de commerce a institué de nouvelles
obligations à la charge des commerçants, il s’agit de :
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- L’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire, pour les besoins de son
commerce (article 18 du Code de Commerce).
- Et l’obligation de payer par chèque barré ou par virement bancaire, toute opération entre
commerçants pour faits de commerce d’une valeur supérieure à 10 000dhs. L’inobservation
de cette règle est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à 6% de la valeur payée
autrement que par chèque ou virement bancaire ; les deux commerçants, c’est-à-dire le
créancier et le débiteur, sont responsables solidairement du paiement de cette amende (article
306 du Code de Commerce).
Chapitre VI : Les différents types de sociétés
D’après les textes légaux, sont commerciales : les personnes morales qui revêtent la forme de
société en nom collectif, à responsabilité limitée, en commandite simple ou par actions, ou de
société anonyme(1).
Section I : La société en nom collectif
La société en nom collectif est commerciale par la forme. Elle est conclue, sans condition
légale de capital minimum, par des associés qui se trouvent à partir de la signature des statuts
solidairement et indéfiniment responsables du passif social à l’égard des tiers.
Entre eux, ils ne sont tenus chacun que proportionnellement à la part d’intérêt qui lui revient
dans la société.
Ces sociétés sont conclues intuitu personae, d’où la nécessité de leur dissolution en cas de
départ d’un associé pour quelque cause que ce soit.
Les droits des associés sont dits parts d’intérêts. Ils ne sont jamais représentés par des titres
négociables. Leur cession nécessite l’accord de tous les associés ce qui donne nécessairement
lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de société avec le cessionnaire.
Ce qui caractérise cependant le plus ce genre de société, c’est son effet sur la qualité
professionnelle des associés; ils deviennent tous commerçants du seul fait de l’entrée dans la
société bien même que l’objet de celle-ci n’est pas commercial(1).
Section II : La société en commandite
C’est la société conclue par des personnes qui habilitent d’autres cocontractants à exercer tous
les pouvoirs d’associés et d’en assumer toutes responsabilités, et qui en même temps
s’engagent à ne pas s’immiscer dans la gestion de la société.
Ainsi, les personnes habilitées par les autres sont dans la même situation que celle des
associés en nom collectif. Ils sont déclarés commerçants du seul fait de la signature des statuts
de la société, et sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social. La loi les
nomme associés commandités (art .20 du dahir du 13 février 1997).
Le reste des associés sont nommés commanditaires; ils ne deviennent pas commerçants par
l’effet de l’appartenance à la commandite, et ne sont par ailleurs responsables du passif social
que dans la limite de l’apport qu’ils ont fait à la société.
Lorsque leurs droits dans la société sont représentés par des actions, on dit que la société est
une commandite par actions. Faute de cela, la commandite est dite simple(2).
Section III : La société à responsabilité limitée
C’est la société qui peut être conclue entre cinquante personnes au plus avec un capital
minimum de cent milles dirhams.
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Les associés reçoivent en contrepartie de l’apport des parts sociales qui ne peuvent pas être
représentées par des titres négociables.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Par ces conditions, la S.A.R.L ne peut être pratiquement conclue qu’entre personnes qui se
connaissent et qui se font mutuellement confiance.
Pourtant, les associés ne sont responsables dans cette société que dans la limite de l’apport
qu’ils lui font. En plus, la société ne les couvre point de la qualité de commerçants.
Section VI : La société anonyme
C’est une société commerciale par la forme qui doit être conclue par cinq associés au moins,
sans limite du nombre maximum, mais avec un capital d’au moins trois cent milles dirhams,
et si la société fait publiquement appel à l’épargne ce chiffre est relevé à trois millions de
dirhams(2).
La S.A peut être conclue entre personnes qui ne se connaissent pas; les droits des associés
étant représentés par des titres négociables dits actions.
Les actionnaires peuvent en principe céder librement leurs titres aux tiers sans besoin
d’obtenir l’accord d’autres actionnaires. Chacun d’eux n’étant en effet responsable que dans
la limite de l’apport représenté par l’action qu’il détient.
Enfin, comme dans la S.A.R.L, les actionnaires ne sont pas commerçants du seul fait de la
détention d’actions(3).
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Chapitre V : La gestion de contrats commerciaux
L’entreprise se présente comme un agent économique dont l'activité économique essentielle consiste à
conclure des contrats avec des fournisseurs de bien et de services divers et à qui elle fournit des biens et des
services. Son activité est motivée par une multitude de contrat qui lui permet d'assurerles différentes fonctions
économiques. En effet, à coté des contrats usuels classiques ceux du DOC et ceux du CC, d'autres contrats
apparaissent issu de la pratique afin de répondre aux besoins changeant de l'économie. Les activités
commerciales consistent dans la réalisation de l'objet effectif de l'entreprise quise traduisent par un nombre
considérable d'opération donnant lieu à des contrats écrits ou verbaux servant d'instrument juridique, de
réalisation des transactions et de mobilisation des capitaux et bien utilisés dans l'exploitation. Les contrats
commerciaux se distinguent par le régime juridique général des activités commerciales en matière de
compétencejudiciaire,depreuve(lapreuveestlibredansledroitcommercial,facture,bond..),desprescriptions
(5 ans en matière commerciale), de solidarité passive, ilsse particularisent de plus en plus par un formalisme,
protecteur de consentement, et de transparence, du respect de l'ordre public, en général et notamment l'ordre
publicéconomique.
Section I: les contrats de distribution:
Les ventes commerciales sont des contrats commerciaux les plus fréquents et les plus répondus de la vie
économique.Lesactivitésdedistributioncomplètentlavente,ellesconsistentenuncircuitdel'activitédepuisla
production jusqu'à la vente aux consommateurs. Les distributeurs sont des intermédiaires qui pratiquent l'acte
decommerceparexcellenceparmicescontratsdedistributionilyalavente,letransport...
Sous section 1: la vente commerciale:
Le contrat de vente est le contrat le plus utilisé dans la vie des affaires, il est réglé par les arts de478 à 618 du
DOC, le CC ne contient aucune réglementation particulière à ce type de contrat, la vente repose sur la théorie
généraledesobligations.Lerégimedescontratsdevente:laventeestl'acteparlequell'unedespartiess'obligeà
transmettrelapropriétéd'unechoseoud'undroit et l'autreàpayerleprix, c'est ladéfinitiondonnéeparl'art 478
DOCaucontratdevente.
I:Laformationducontratdevente:
Commetoutcontrat,l'accorddelavolontérésultedelaconcordancedesvolontésduvendeuretl'acheteur,cad
uneoffreassortied'uneacceptation.Leconsentementnécessiteunaccorddespartiessurl'objetetsurleprix(art
488 DOC). La vente est parfaite dès le consentement sauf dans certains cas il est soumise à un
formalisme. La vente commerciale est donc parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à
l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convaincu de la chose et du prixmême si la chose n'a pas encore
étélivrénileprixpayé.Titre2:LescontratsduCC
A-lesconditionsdevalidité:
Un contrat de vente ne peut être valablement formé que si le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord sur la
choseetleprix,c'estlaconditionindispensableducontrat.
-lesformesdeconsentement:
1-l'accord des volontés: comme tout contrat, l'accord des volontés résulte de la concordance des volontés du
vendeuret de l'acheteur en vertu du principe del'autonomie de la volontémais aussi du principede
consensualisme, le consentement peut être donné sous la forme verbale ou écrite ou par toute autre forme
approprié,cependantenmatièrecivilel'écritestderigueur.
---les formes deconsentement: c'est unemanifestationsérieusedevolontéousetrouvegénéralement uneoffre
assortitd'uneacceptation.
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a)l'offre: c'est unemanifestation delavolontépourconclureun contratdéterminéàdes conditionsdéterminées.
L'offre se distingue de la simple proposition (elle est expresse) qui a pour objet l'ouverture des pour parlés sur
des basesimprécises.L'offre doit êtreverbale,sérieuseet précise, elleengagel'offrant àmaintenirson offresoit
pendantladuréedéterminée,soitpendantundélairaisonnable.L'offredoitêtrepureetsimple,soncontenudoit
êtreexacte,ellepeutêtrefaitesoitàunepersonnebiendéterminéesoitaupublic.
b) l'acceptation: c'est la manifestation de volonté du destinataire de l'offre, l l'acceptation
suppose l'existence d'un geste usuel ou bien une exécution spontanée du contrat proposé. Le problème de
l'acceptation est de savoir si le silence vaut acceptation? Le fait de ne pas répondre à cette offre ne vaut pas
en principe acceptation. Le contrat peut être considéré comme conclu lorsqu’un désaccord
subsiste surlachoseaccessoire,lespartiespeuventdéciderdedébattreultérieurementdiconflitetonapplique
généralementlestextesquirégissentlamatière.
2-l'intégrité du consentement: le consentement doit être valide il doit être l'effet d'une détermination libre,
réfléchit,4causespeuventlevicier:.l'erreur(41,42DOC),ledol(52),laviolence(47à51),lalisions(53à56).
3-l'objet dans le contrat de vente: parmi les éléments constitutifs du contrat et nécessaire à sa formation est
l'objetquiestdéfinitdansl'art2DOCquistipuledansson4èmealiéna: «unobjetcertainpouvantformerl'objet
d'obligation".
a) détermination de l'objet: d'après l'art 58 DOC, la chose objet de l'obligation doit être déterminé au moins
quandàsonespèce,laquantitédelachosepeutêtreuncertainaumomentdelaconclusionducontratmaisdoit
êtredéterminerparlasuite.
b) la possibilité de l'objet: il s'agit de savoir si l'obligation souscrite est possible ou non.
Par l'impossibilité il faut entendre l'impossibilité objectif, c a d que l'obligation n'est pas réalisable mais peut-
être réaliste. Ex: livraison d’une marchandise étrangère soumise à une importation, l'industriel qui vend des
produitsnonencorefabriqué,c'estlecasdelaventedeschosesfutures.
c) l’illicite de l'objet: l'objet est illicite lorsqu'il s'agit d'une interdiction expresse de la loi, l'objet doit être dans le
commerce (484 DOC), laloi peut soumettre la vente de certains objets à certains contrôles (la vente d'arme ou
decertainsproduitsimportéstelqueleblet).
B- les obligations des parties
a)obligationduvendeur
1) obligation de livraison: le vendeur doit livrer la chose vendue, c a d permettre à l'acheteur d'en
prendre possession (art 499 DOC). L'opération de livraison a pour résultat de transférer de
façon réel la détention de la marchandise, alors que la propriété est transféré de plein droits dès que le
contrat est parfait c a d queles partiront convenues de la chose et du prix. Le transfert de la propriété qui est le
butducontrat de venteseréaliseinstantanément,c'estleprincipequidécouledel'art491DOC
2) obligation de garantie: il s'agit de protéger l'acquéreur soit sur le fait d'un tier soit contre le fait duvendeur lui
même.
- garantie d'éviction: le vendeur a l'obligation de s'abstenir de tout acte qui serait de nature à troubler
l'exerciceparl'acheteurdesesdroitssurlachoseacquise.
- garantie des vices cachés: le vendeur doit assurer à l'acheteur la possibilité d'utiliser la chose, il doit
garantir: les vices antérieur à l'achat...lorsque ces conditionssont remis, l'acheteur peutsoit rendre la chose
objetdelavente,soitsefaiterestituerleprix.
b)lesobligationsdel'acheteur:
L’acheteurdoit:
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- prendre livraison de la chose: si l'acheteur ne prend pas la chose objet de la vente, le vendeur
peut demander en justice soit la résolution de la vente, soit la consignation de la chose chez
untiersoffrédel'acheteur.
- paiement du prix: le prix doit être payé au jour et au lieu convenu, on distingue divers modalité de
paiement(venteaucomptantcadenespèce,venteàcrédit,venteavecversementd'arrhes
c-laprotectionduvendeurcontreledéfenddupaiementduprix:
-ledroitderecension(retenirlachose);maisdanslecasoulorsquelachosen'estpasencorelivré.
- l'action en résolution de la vente qui peut intervenir de plein droit s'elle a été prévue comme clause dans le
contrat.
-l'actionenrevendication:sil'objetaétélivré,ildoitêtreexercédansundélaistrèscourtquiestceluide8j.
II:lerèglement
Enmatièrecommerciale,l'ordrepublicqu'il soit général,cadceluiqui protègelamoralitéet lasécuritéou bien
économique qui protège la concurrence, le marché d'emploi il manifeste son emprise sur laliberté contractuel.
lelégislateurprotègelapartielaplus faiblecontrelapartielaplus forteparl'instauration decertaines limitesqui
tendent à prohiber certaines pratiques commerciales, mais ellevisent aussi à assurer la protection des
consommateurs.
A-lespratiquesinterdites:
La vie des affaires au Maroc repose sur le principe du libéralisme, et sur le principe de la libre concurrence, il
s'agitdepermettreauxentreprisesetauxcommerçantsd'exercerleursactivitésdansunsystèmedecompétition
ouvert à chacun. La liste des pratiques commerciales interdites est longue, on distingue: les pratiques
anticoncurrentielles (les ententes et l'exploitation abusive d'une position dominante) et la concurrence déloyale
(leparasitisme,ledénigrement..).
- Les ententes: l’entente résulte de l'accorde collectifs provenant d'un groupement d'entreprise de nature
contractuel (association, syndicats..) visant à limiter la concurrence. L’entente est définie comme étant tout
accord de nature a entrouvert le jeu du marché. L’art 6 du Dahir de 5 Juin 2000 sur la liberté des prix et la
concurrence vise l'entente qui tend à: limiter l'accès au marché (le boy courtage); limiter le libre exercice de la
concurrence pour certaines Eses; faire obstacle à la libre fixation des prix par le libre jeu du marché; limiter ou
contrôlerlaproductionetlesinvestissementsouleprogrèstechnique.
Maisilexistedesententesditesjustifiées:l'existenced'untextedeloi;lacontributionauprogrèséconomique;la
tailledel'entente.
- l'exploitation abusive d'une position dominante: la position dominante d'une entreprise ou d'un groupe
d'entreprise est licite tant qu'il ne s'agit pas d'un abus. L’abus peut consister en: un refus de vente; une
conditiondeventediscriminatoire;larupturederelationcommerciale.
- l'imitation: consiste à faire croire à la clientèle qu'il s'agit d'un produit identique à une autre entreprise de
renommer.
- le parasitisme: ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'émisse dans le sciage
d'unautreafindetirerprofitsansriendéposerdeseseffortsetdesanssavoirfaire
- le dénigrement: consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, sur ses produits ou sur son travail. C'est le
cas depropos relatifs àl'incompétenceprofessionnelledequelqu'un ou del'affirmationqu'il est aubordde
la faillite.
B-laprotectionduconsommateur
Un consommateur est toutepersonne physique ou morale qui achète des biens ou des services pourun usage
nonprofessionnel.LeDOCaprévulaprotectionduconsommateurdansledomainedelaventeenmettantàla
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charge du vendeur 2 obligations principales à savoir l'obligation de délivrer une choseconforme à ce que a été
convenuetl'obligationdegarantirlesvicescachésdelachose.
Ondistingueentrel'acheteurprofessionnel etl'acheteurprofane, pourcetteraisonleprofessionnel commerçant
esttenud'uneobligationdel'informationetdeconseil.
1- la protection de la vérité: en dehors de la protection prévue dans le domaine de la vente, un certain nombre
de protectionest prévu,il s’agit de la protectionde la vérité, de laliberté et dela loyauté. La protection de la
vérité prévoit la répression de la publicité mensongère et de la répression de la publicité
comparative.
2-laprotectiondelaliberté:
- vente avec prime : la protection de la liberté a pour but d’éviter une forme de tentation qui affecte le choix
duconsommateursquiestattiréparuneprimeouuncadeau,cependantletexteprévoitdesexceptionsàcette
interdiction d’abord le cadeau est non directement lié à une vente, ensuite il s’agit des prestations de service
aprèsvente,enfindeséchantillonsetobjetdefaiblevaleurconstituentaussidesexceptionsauprincipe.
- la tentation par la publicité : la publicité est prise en compte lorsqu’elle est faite pour séduire. Le projet de
la loi de la protection de consommateur N31-08 prévoit des limites de l’effet nocif de
certaines séductions publicitaires, tel est le cas en matière de publicité de tabac ou des boissons alcoolisme
parunDahirquiinterditlesupportpublicitairedesboissonsacholiques.
3-laprotectiondelaloyauté:ceprocédédeventeestpratiquéparlescommerçantspeutêtrequalifiéd’abusif,il
s’agitnotammentdeventeàdistanceetdudémarchageàdomicile.
-la vente à distance : comporte plusieurs modalités pour susciter l’intérêt du consommateur quese soit par
téléphone ou par internet…le consommateur disposera alors d’un délai à compter de la livraison de sa
commandepourretournerleproduitpouréchangeouremboursementsanspénalités.
-le démarchage à domicile : qui consiste à vendre des produits auprès des domiciles des personnes par le
biais des représentants du vendeur.
Section II: La rédaction de contrats commerciaux
Les contrats commerciaux, qui sont les plus usités dans la pratique, font appel à l'utilisation de
techniques particulières qu'il convient de relever ici.
Au
préalable:
- Rechercher la cause et l’objet du contrat
- Connaitre les intérêts en présence
- La position de l’entreprise concluante en identifiant les objectifs.
En effet, l'objectif va consister à rechercher les informations sur l’entreprise cocontractante (,
pages des annonces légales, etc...) à travers les divers intervenants dans le dossier.
Votre contrat devra contenir certaines clauses pertinentes :
- La description précise de l’objet du contrat
- La définition de certains termes
- La détermination du moment du transfert de la propriété, du transfert des risques
- La méthode d’évaluation du prix
- Déterminer qui va payer les taxes
- Les garanties(et ce qu’il faut réclamer au cocontractant)
- La loi applicable
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- La méthode de gestion des conflits(médiation, conciliation, arbitrage)
- Les modifications du contrat(mail, avenant, lettre, etc.)
· En ce qui concerne le prix, il est important de préciser la devise utilisée (DHs, euro,
etc.)
Il faut également prévoir une clause de modalités de paiement (paiement en 15, 30, 90 jours,
ou par chèque, lettre de virement etc.), moment ou lieu de paiement.
Et s’il y a des indemnités de paiements (Clause pénale).
· Quant à la clause relative aux garanties, il ne s’agit pas de l’hypothèque ou de la
caution, mais plutôt sur la responsabilité du fabricant, de l’architecte (décennale 10ans), du
distributeur, de l’importateur etc.
· L’obligation de sécurité ou alors les limitations et les exclusions de la responsabilité
· Enfin, elle peut concerner la clause relative aux règlements des différends.
Comme il est déjà mentionné précédemment ; essayant d’élaborer un contrat exhaustif permet
de sécuriser les parties contractantes
La sécurité dans vos échanges commerciaux, et l'harmonie dans vos relations avec vos clients
et fournisseurs passent par votre maîtrise des clauses contractuelles.
A titre d'exemple, une disposition particulière en matière de délai de paiement aura une
incidence sur votre trésorerie.
Chapitre VI : les Moyens de paiement utilisé par
l’entreprise
En termes simples, un instrument de paiement a pour finalité le transfert des fonds du payeur
vers le payé ; soit le débit du compte du payeur et le crédit du compte du bénéficiaire. La
technique de paiement quant à elle a pour but de s’assurer que toutes les conditions sont
réunies pour que le paiement soit effectué. On parle aussi de technique de sécurité de
paiement. L’objectif premier d’une technique de paiement est d’éviter le non paiement. Le
technique de paiement englobe l’instrument de paiement comme on peut le voir dans le
schéma ci-dessous.
Lorsque les parties établissent le contrat, il est préférable d’indiquer quelle technique et quelle
instrument de paiement seront utilisés pour éviter des malentendus et des déceptions plus tard.
Une remise documentaire peut très bien être utilisée avec un virement ou un chèque ou une
lettre de change comme instrument de paiement. Tout dépend de ce qui a été convenu entre
les parties.
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Section I: La monnaie fiduciaire
Elle est composé de :
− Billets de banque ;
− Monnaie divisionnaire.
La monnaie fiduciaire est une monnaie d’une valeur très inférieure à celle pour laquelle elle
circule (pièces d’aluminium, de nickel, billets de banque).
I. Les billets de banque
La valeur des billets de banque est nettement supérieure à celle des pièces, ils sont d’une
manipulation commode et facilite les transactions les plus importantes. Le billet de banque
n’a pas de valeur propre, sa valeur nominale est celle de la monnaie métallique représentée et
qui est conservée à l’institut d’émission. 11 Le billet de banque est émis par Banque Al
Maghreb et il a un pouvoir libératoire illimité. Initialement convertible en or, les billets de
banque sont devenus inconvertibles depuis 1936 tant en France qu’au Maroc.
II. La monnaie divisionnaire
Elle se présente sous l’aspect de différentes pièces métalliques de valeur plus ou moins faible
servant à faciliter les petites transactions.
Généralement, la valeur intrinsèque des pièces (valeur des métaux fins contenus ou valeur au
pair) est beaucoup plus faible que la valeur nominale (celle indiquée sur la pièce ou valeur
légale).
Section II: La monnaie magnétique
Il s’agit des cartes guichets automatiques.
I. Generalités
Une carte bancaire se présente sous forme de rectangle de plastique rigide.
Diverses informations sont portées sur la carte bancaire :
-Le nom du titulaire ;
-Le nom de la banque émettrice ;
-Le numéro ;
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Droit des affaires au maroc

  • 1. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 1 Droit Des Affaires au Maroc Préliminaire : Définition du droit commercial Comme toute autre branche juridique, le droit commercial est avant tout une partie du droit objectif de tout pays. Pour le cas du Maroc, le droit commercial est l'ensemble des règles qui tracent le model de conduite sociale auquel doivent se conformer à titre obligatoire, les commerçants, et de façon générale les auteurs d'actes commerciaux. Chaque règle de cette branche du droit est un dispositif normatif en matière de conduite commerciale. Les commerçants et auteurs d'actes commerciaux qui ne s'y conforment pas se retrouvent en situation anormale par rapport à la loi, et encourent des sanctions à cause de cela. Il importe plus cependant de définir la matière commerciale en tant qu'objet du droit en question. Il convient aussi d’avoir un aperçu sur les sources du droit en question et sur l’état de fait de son application. Chapitre I : Description du droit commercial Le droit commercial est reconnu par son objet qui est le commerce. Il est également reconnu par ses sujets qui sont principalement, le commerçant avec ses actes et activités de même que ses instruments professionnels et les procédures auxquelles il peut être soumis. Au titre des instruments professionnels du commerçant, le droit commercial s’intéresse aux effets de commerce, aux contrats commerciaux, au fonds de commerce et aux sociétés commerciales. Les procédures relatives aux commerçants sont principalement celles dites de prévention des difficultés financières et de redressement ou de liquidation des entreprises en difficultés. Section 1 : Objet du droit commercial Certainement que l’objet du droit commercial est une matière économique. Celle-ci étant l'utilisation intelligente et non pas instinctive, collectivement et individuellement par l'être humain, des ressources disponibles pour satisfaire les besoins actuels et prévisibles de façon à résoudre ensemble les problèmes de rareté et d'injustice. A ce titre, il faut examiner la notion de commerce des points de vues économiste et juriste. Sous-section 1 : Définition économique du commerce. Les économistes répartissent l’économie en quatre secteurs dits primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Le secteur primaire est celui où l’activité de l’agent économique se limite à cueillir et extraire les produits de la nature. Le secteur secondaire est celui où l’activité du même agent s’étend à la transformation des produits de la nature. Le secteur tertiaire est celui où l’activité consiste en une prestation de service loin de toute interaction dans la production naturelle ou humaine des biens. C’est le cas par exemple des activités de transport, de courtage, de commission, de banque et d’assurance.
  • 2. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 2 Enfin le secteur quaternaire est celui de l’informatique. Il se dit aussi secteur du monde virtuel que la révolution technologique permet d’exploiter. Du point de vue économiste, le commerce est l’ensemble des activités du secteur tertiaire auxquelles s’ajoutent aussi celles du secteur quaternaire. Sous-section 2 : Définition juridique du commerce Les juristes affirment qu’au regard de la loi, le commerce est plutôt l'une des trois formes possibles de l'activité économique. Ces formes étant le service, le travail et le commerce. En tant que tel, le commerce ne se limite pas aux activités des secteurs tertiaire et quaternaire ; il s’étend à toute l’économie. Les juristes expliquent que c’est pour tenir compte du problème d’injustice et non pas seulement celui de rareté, que la loi tient compte de la différence entre ces trois formes. Effectivement, la loi considère que l'activité économique sous forme de service consiste à utiliser les ressources disponibles comme précité mais de façon désintéressée. C’est le cas du service familial régit par le code la famille, comme des services caritatifs et publics régit par le droit administratif. La convoitise du revenu donne cependant à l’activité économique un but intéressé dans sa forme de travail. Avec cette forme, l’agent économique utilise les ressources disponibles comme précité non par amour, par charité ou par obligation publique, mais pour être rétribué de son effort physique ou intellectuel ou des deux à la fois. Selon la loi, le travail ainsi défini, englobe aussi bien l’activité du travailleur salarié devant exécuter son travail sous l’autorité et la direction d’un patron, que celle du chef de micro- entreprise. De la même façon que le code du travail du 11 septembre 2003 régit le travail sous l’autorité du patron, le dahir du 28 juillet 1963 régit le travail en dehors de toute soumission à quelque patron que ce soit. En effet, l’article 2 du dahir du 28 juillet 1963 qualifie travailleur le chef de micro-entreprise, qu’il nomme d’ailleurs de façon impropre artisan, en disant que c’est « le travailleur manuel, professionnellement qualifié, soit par un apprentissage préalable, soit par un exercice prolongé du métier. L’artisan exerce son activité pour son compte, seul ou avec le concours des membres de sa famille, d’associés, d’apprentis ou d’ouvriers dont le nombre ne dépasse pas dix. La force motrice éventuellement employée pour ses fabrications ne peut pas être supérieure à dix chevaux. Il assure personnellement la production et la commercialisation des produits qu’il confectionne, et exerce sa profession soit dans un local d’entreprise, soit à son domicile ». A la différence du service, l'activité économique consiste dans sa forme commerciale à utiliser les ressources disponibles comme précité, de façon intéressée ; et à la différence du travail, elle se fait non pour obtenir la rétribution de l’effort physique ou intellectuel déployé, mais pour bénéficier du capital investi. Cette forme d’activité ne se limite certainement pas au secteur tertiaire. Elle s’étend au secteur primaire et secondaire avec le secteur quaternaire.
  • 3. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 3 Dans tous les secteurs économiques, l’activité commerciale est exploitable par les personnes physiques comme par les personnes morales sous l’une de ses deux formes connues qui sont l’entreprise commerciale et les affaires. Une certaine confusion des statuts professionnels doit être signalée au niveau du secteur primaire à propos des exploitations faites par les personnes physiques. Les chefs d’entreprises individuelles de même que les hommes d’affaires de ce secteur sont dits agriculteurs, ce qui s’applique aussi à leurs activités les excluant ainsi du domaine de droit commercial selon certains. Par obligation à une répartition aristocratique des métiers, des rôles et des activités, certains auteurs continuent de penser que les activités agricoles et artisanales, avec les professions libérales et les entreprises publiques, doivent être exclues du domaine de droit commercial. Du point de Juridique : Action d'une personne ou d'une société qui par profession se livre habituellement a des opérations commerciales. Si l'acte est accompli par un non- commerçant, il ne devient un acte de commerce que dans le cas où il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci. Section 2 : Sources du droit commercial. Les sources du droit commercial sont celles-là même de toutes les règles du droit c’est-à-dire la loi, le règlement, la coutume, la doctrine, la jurisprudence et la pratique. La principale loi faisant source du droit commercial est le code de commerce de 1996. Est également une source du droit commercial le DOC de même que le code de la famille. Les règles du DOC s’appliquent en matière commerciale au niveau du régime juridique des contrats, et les règles du code de la famille intéressent la capacité juridique des auteurs d’actes commerciaux. Le règlement qui émane du gouvernement dans la forme de décrets et d’arrêtés ministériels est une source importante en matière commerciale. La coutume l’est également. Mais ce sont les pratiques dites aussi usages commerciaux qui font la source la plus importante du droit commercial que ce soit au niveau local à l’intérieur du pays ou au niveau international. D’ailleurs, la chambre de commerce international à Paris est très active dans ce domaine. Elle codifie un très grand nombre d’usages internationaux. En plus des usages internationaux on constate en matière de commerce international ce qu’on appelle des INCOTERMS. Ce sont des règles d’usage internationaux relatives aux contrats commerciaux comme par exemple c’est le cas d’EXWORKS, et aux droits et obligations des acheteurs et des vendeurs internationaux de façon générale. On peut aussi prendre comme exemple d’INCOTERMS le régime du F.O.B qui veut dire Free On Board. C’est un régime du contrat de vente internationale qui rend le vendeur responsable de la chose vendue jusqu’à bord du bateau. Ce n’est que lorsque la chose vendue est placée à bord du bateau que l’acheteur en devient responsable. Section 3 : Sous-branches du droit commercial Dans son évolution incessante, le droit commercial se diversifia en droit interne et international, et se divisa aussi en sous-branches. Au titre des sous-branches du droit commercial on compte principalement le droit d’entreprise et le droit des affaires, mais le droit du crédit, le droit des assurances, le droit du transport, le
  • 4. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 4 droit maritime, le droit aérien, le droit du commerce électronique et même le droit des sociétés sont autant de sous-branches du droit commercial. Il convient d’examiner la différence entre le droit d’entreprise et celui des affaires qui tous deux se confondent pour certains avec le droit commercial lui-même. Sous-section 1 : Droit d’entreprise En tant que sous branche du droit commercial, le droit d’entreprise est l’ensemble des règles de ce dernier qui s’appliquent aux activités des chefs d’entreprises sans celles des hommes d’affaires. C’est autrement dit le droit relatif à l’activité économique se produisant dans un cadre d’entreprise. L’entreprise elle-même se défini comme une forme d’organisation qui implique la réunion d’au moins trois éléments, qui sont le travail, la gestion et le capital. Elle se distingue de la simple activité, laquelle est une organisation qui peut exister sans l’élément du travail. L’homme d’affaires qui est normalement celui qui exploite une activité et non pas une entreprise, est par définition un commerçant se contentant d’unir la gestion à son capital, en se passant de tout salarié pour réaliser ses affaires. Le chef d’entreprise, doit, cependant, en plus de la gestion de son capital, être patron d’au moins un travailleur. Par opposition au droit des affaires, le droit d’entreprise engloberait ainsi les règles relatives à la création d’entreprises nouvelles, à leur organisation, cession, redressement et cessation. Il regrouperait en plus, les règles relatives aux relations des patrons avec leurs salariés, et des chefs d’entreprises Sous-section 2 : Droit des affaires En opposition avec le droit d’entreprise, celui des affaires regroupe toutes les règles relatives aux contrats commerciaux. L’étude de ces contrats devant se faire par l’approche du cadre ou des circonstances habituelles dans lesquelles ils se produisent. Ainsi par exemple, pour un contrat de transport, on doit examiner le cas des chefs d’entreprises et des hommes d’affaires qui s’en servent pour leurs déplacements d’affaires ou de leurs marchandises, et aussi celui des non commerçants qui le font pour le besoin de la vie civile. Il va de soit que le régime n’est pas le même pour les uns et les autres. La même remarque est également valable pour les contrats d’assurance, de commission, de prêt et autres. Il n’empêche que l’étude du droit des affaires se désintéresse de la situation juridique de l’auteur de l’acte, et aussi des structures juridiques au moyen desquelles il opère. A la différence du droit commercial, l’étude du droit des affaires n’a pour objet ni le statut des commerçants, ni l’organisation administrative de la profession commerciale. Elle ignore aussi le régime de création du fonds de commerce, celui de fonctionnement des sociétés commerciales et celui des procédures de prévention et de redressement judiciaires. On peut dire en conséquence que le droit des affaires est l’ensemble des règles par lesquelles se réalisent les contrats commerciaux. Son étude est en fait l’étude du régime juridique commun aux différents actes commerciaux en plus du régime spécial de chaque contrat commercial.
  • 5. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 5 Chapitre II : L’acte de commerce et le fonds de commerce Etant objet d’une profonde discorde de doctrine, la notion légale d’acte de commerce n’est certainement pas facile à cerner en droit marocain. Malgré la clarté de la loi, d’aucuns continuent en effet d’ignorer la réforme faite par l’adoption de la définition formaliste du commerce. Nombreux sont les auteurs marocains qui prétendent que le législateur n’a fait que remplacer la définition objective par la définition subjective qui toutes deux étaient reconnues inefficace de l’aveu de tous. La définition légale d’acte de commerce en droit marocain est précise ; pourtant les commentateurs l’interprètent chacun suivant ses convictions d’école. Section I : L’acte commercial La loi a retenu une définition qui tourne autour des opérations effectuées et non autour des personnes qui effectuent ces opérations. Toutefois, le Code de commerce contient uniquement une liste des actes réputés actes de commerce sans vraiment définir cette notion (article L110-1s C.com.). L’acte de commerce s’oppose à l’acte civil. L’acte civil s’entend comme l’acte accompli par une personne n’ayant pas la qualité de commerçant. Le droit connaît aussi l’acte mixte. La doctrine juridique cherché à définir l’acte de commerce en tentant de définir des critères qui permettent de qualifier un acte d’acte de commerce. Trois critères ont été dégagés : l’entremise dans la circulation des richesses (sont donc exclus les actes de production ou de consommation), la spéculation (intention de dégager un profit) et l’entreprise. Définition de l'acte de commerce : D’une manière générale, les actes qui sont le fait d’un commerçant, pour les besoins de son activité commerciale, sont des actes de commerce. A contrario, les actes accomplis par un non commerçant sont des actes civils, il importe peu que l’acte soit accompli pour des besoins professionnels. Ainsi, les actes émanant des artisans, des agriculteurs et des professions libérales sont des actes civils. Ces trois entrepreneurs exercent une activité civile. Sous-section 1. Les actes de commerce par nature Les actes de commerces par nature sont ceux énumérés dans le code de commerce. Leur simple nature fait présumer le caractère commercial de l’acte mais la jurisprudence a ajouté 2 conditions pour qu’un acte de nature commercial soit un acte de commerce : l’acte doit être fait en vue de réaliser un profit pécuniaire ; l’acte doit êtrerépété. Il y a une notion d’habitude. Quand l’action est effectuée une seule fois, la personne n’est pas qualifié de commerçant. La liste 110-1 concerne plusieurs domaines : le commerce, l’industrie et les services Dans le commerce (à proprement parlé), ça concerne : - l’achat de biens meubles pour les revendre en l’état (l’intention d’acheter pour revendre, ça différencie du particulier qui achète pour sa consommation). Ce sont les terrains et tout ce qui est attaché au terrain;
  • 6. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 6 - l’achat d’un bien immeuble pour le revendre en état (ça ne comprend pas l’activité de promotion immobilière. Le promoteur immobilier n’est pas commerçant pour des raisons historiques); - le contrat de fournitures (= c’est un contrat par lequel le fournisseur s’engage à approvisionner son client pendant une certaine période) ; - les salles de vente (= les ventes aux enchères pour les marchandises en gros et les objets usagés). Les commissaires priseurs qui vont à des ventes aux enchères ne sont pas des commerçants aussi pour des raisons historiques ; - les magasins généraux (= ce sont des établissements privés qui entreposent la marchandise, en échange ils émettent un titre (on peut le céder ou le donner en garantie) qui représente la situation qui va déterminer les conditions de cessions, si cessions il y a). Toutes ces choses sont des actes de commerce. Dans l’industrie, les actes sont : - achat d’un bien pour le revendre après transformation : concerne toutes les activités industrielles à l’exception des activités agricoles et artisanales (qui ont toujours été rattachées au secteur civil pour des raisons historiques). - les entreprises de manufacture : transformer un bien ou faire un travail sur le bien comme par exemple un teinturier. Il y a des exceptions comme les activités de production qui sont rattachées au droit civil pour des raisons historiques (sauf les exploitations de mines qui sont dans le domaine commercial). - L'artisanat : un artisan seul n'est pas un commerçant. Mais s'il emploi des salariés, il devient un commerçant. Dans les services, les actes par nature sont : - la location de biens meubles (mobiliers), la location d’immeubles n’en fait pas partie (exemple : voiture). - Opérations de banque, d’assurance (services financiers), entreprises de transports, établissements de spectacles publics (quand ils sont payants), le courtage, les commissions (s’engage à accomplir l’acte juridique en son nom mais pour quelqu’un d’autre). C’est toujours l’idée de profits. C’est donc la nature même de l’acte qui fait que c’est une activité commerciale. Sous-section 2. Les actes de commerce par leur objet ou par la cause C’est une création de la jurisprudence. Il s’agit des opérations sur fonds de commerce (par exemple la vente du fond de commerce). Définition : le fond de commerce est l’ensemble des éléments que le commerçant regroupe pour créer et conserver sa clientèle. En gros, c’est le droit au bail, les matériels qui permettent d’exercer l’activité, les marchandises, etc. Par l’objet : Exemple : la cession d’un fond de commerce est un acte de commerce. Par la cause : Exemple :
  • 7. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 7 1. La cession de contrôle est la cession de parts de société quand celui qui les achète va obtenir le contrôle de la société. La jurisprudence considère que c’est un acte de commerce par la cause. 2. Le cautionnement des dirigeants de sociétés : c’est une garantie, un acte par lequel le dirigeant se porte garant pour tous les engagements de la société. Il va payer à la place du débiteur si celui-ci ne peut pas le faire. Ceci va permettre à la société d’obtenir des crédits par exemple. On estime que le dirigeant est « intéressé à l’acte » et donc on rattache cet acte à l’activité commerciale. La cause de son engagement est l’activité. Sous-section 3. Les actes de commerce par la forme La lettre de change (= une traite dans le langage courant) : Le simple fait de signer une lettre de change est un acte de commerce par la forme (même si on n’est pas commerçant). C’est un titre qui constate une créance à une certaine date. Ca permet d’avoir un crédit plus rapide. Définition : c’est le titre de paiement par lequel le tireur donne l’ordre au tiré de payer à un bénéficiaire une certaine somme à une certaine date. C’est parce qu’il y a des rapports de créances et de dettes entre autres que cette opération est possible. Les sociétés commerciales : Définition : La société est une personne morale qui est constituée par 2 ou plusieurs individus qui décident d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie (c’est-à-dire leur travail) en vue de partager les bénéfices ou bien en vue de profiter de l’économie qui pourra en résulter. En droit, on attache une très grande importance à la personne : - personne physique : du moment où on naît - personne morale : agent à qui la loi va donner une personnalité juridique pour qu’elle puisse exercer leur droit. Les SNC (société en nom collectif), les sociétés en commandite simple, les société simplifiées par actions (SAS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par action sont des sociétés commerciales par la forme : quelque soit leur activité, ces sociétés sont commerciales ; ça signifie que tous les actes accomplis par ces sociétés sont des actes de commerce. Le contrat même de création de la société est également un acte de commerce (= le contrat établissant le statut de l’entreprise est acte de commerce). Leur forme fait que leur acte est un acte de commerce. Sous-section 4. Les actes de commerce par accessoire En droit, il y a de nouveaux adages (adage juridique) dont l’un qui dit que « l’accessoire suit le principal » : ce qui veut dire que tout ce qui est accessoire à un bien va subir le même régime. En application de cet adage, il existe des actes de commerce par accessoire : il faut que ce soit un acte fait par un commerçant pour les besoins de son commerce = acte de commerce par accessoire. Tous les actes qui sont l’accessoire d’un contrat principal suit le régime du contrat principal Section II : Le Fonds de commerce
  • 8. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 8 La notion de fonds de commerce est née à l’ère moderne par suite à la révolution industrielle. Elle a été adoptée en droit musulman par les codes sultaniens Ottoman, Alaouite et autres. Les rachidiens ne s’y opposent pas. La loi dit que le fonds de commerce est un bien meuble incorporel utilisé par le commerçant en vue de constituer une clientèle nécessaire à une exploitation commerciale ou industrielle. Contrairement à ce qu’il en était sous l’empire de l’ancien code, la loi parle désormais du fonds de commerce; elle le définit et en fixe la composition. Les textes relatifs au fonds de commerce reconnaissent la variété des éléments le composant. Ils font notamment la différence entre des éléments corporels et d’autres incorporels (art 80 du C.C.). La jurisprudence et la doctrine avait déjà sous l’ancien code conclu que la réunion des éléments précités constitue un bien incorporel, et forme une universalité. En tant que tel, le fonds de commerce peut faire l’objet de plusieurs opérations juridiques comme la cession, la vente, la location-gérance, le nantissement et l’apport en société. Sous-section I : Elément du fonds de commerce. Les éléments du fonds de commerce sont corporels et incorporels. I : Les éléments corporels Ce sont pratiquement les éléments par la disposition desquels le commerçant commence pour créer le fonds de commerce. Ils lui permettent de débuter l’exercice de son activité, sachant que ce sont aussi des biens qu’il peut renouveler sans cesse sans que cela n’ait d’effet sur la clientèle ou sur la valeur du fonds. 1 - Les agencements Les entreprises de services, ainsi que celles de distribution, utilisent le plus souvent, à côté d’éléments incorporels, des meubles qui leur servent dans l’activité sans qu’on puisse les qualifier de marchandises ou de matériel et outillage. Ce sont des équipements qui facilitent l’accueil des clients, la présentation des marchandises, et le travail du personnel. Ceci s’applique normalement aux chaises, bureaux, rayons d’exposition, vitrines mobiles, appareil de téléphone, etc. 2 - Le matériel et outillage Il s’agit des équipements sans lesquels la production des biens ou la prestation des services ne peut avoir lieu. A ce niveau la distinction se fait avec les installations. Ces dernières comprennent les immeubles et les meubles définitivement fixés ou rattachés aux immeubles (1). Par exemple on qualifie d’outillage et matériel : Les véhicules d’un transporteur, le mobilier d’un hôtel, les machines d’un industriel, les ordinateurs du banquier etc. 3 - Les marchandises Ce sont tous les objets destinés à être vendus y compris les stocks de matières premières destinés à être travaillés(2). 66- Quels sont les éléments corporels du fonds de commerce ? II : Les éléments incorporels Parmi les moyens utilisés par le commerçant pour exploiter son commerce ou son industrie il y a les éléments incorporels. Ce sont des valeurs qui n’ont pas une consistance tangible quoiqu’elles puissent être matérialisées par des chiffres, des certificats, et des images. IL
  • 9. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 9 s’agit de la clientèle, l’achalandage, le nom, l’enseigne, le droit au bail et les droits de propriété industrielle, commerciale et artistique. 1 - Clientèle et achalandage La clientèle et l’achalandage sont pratiquement et intellectuellement indissociables. Ils représentent « à la fois une valeur résultant des relations existantes entre le fonds et les personnes qui y achètent des marchandises ou des services qu’offre l’exploitant, et une faculté que possède le fonds d’attirer et de retenir les acheteurs »(1). La clientèle et l’achalandage sont matérialisés par le chiffre d’affaires dont la moyenne représente une valeur d’évaluation du fonds de commerce dite droit à la clientèle. En principe, il ne peut y exister de fonds de commerce sans droit à la clientèle (art 80, al 1 du C.C.). Ce principe concerne toutes les activités et toutes les entreprises, minuscules fusent-elles. En application de ce principe, le fonds de commerce ne peut pas être vendu, loué, ou mis en société sans le droit à la clientèle, c’est-à-dire que le commerçant ne peut pas vendre le fonds et décider en même temps de conserver la clientèle. Il ne peut pas non plus vendre le fonds dont la clientèle est inexistante; la jurisprudence décide même que le fonds n’existe pas lorsqu’il n’y a pas de clientèle, et lorsqu’elle n’est pas cessible(2) . Le droit à la clientèle est protégé par l’action en concurrence déloyale. 2 - Le nom commercial C’est l’appellation sous laquelle une personne exerce son activité commerciale. Ainsi il remplit une fonction opérationnelle, en constituant un moyen et un support publicitaires à l’adresse de la clientèle laquelle s’en sert pour repérer les lieux de vente et les agences ainsi que pour reconnaître les produits. A cause de cette fonction commerciale du nom, celui-ci devient une valeur patrimoniale même s’il est un attribut de la personnalité juridique du commerçant; et en tant que tel, il peut être vendu, louer ou mis en société(3). 3 - L’enseigne Dans les entreprises industrielles et de distribution, le nom commercial peut être insuffisant pour permettre aux clients de reconnaître les produits du commerçant. D’où le besoin à l’enseigne commerciale, c’est-à-dire une image ou dénomination qui permet au public d’individualiser le fonds et de distinguer les produits. L’enseigne est soumise au même régime juridique que celui du nom commercial; elle est protégée par l’action en concurrence déloyale lorsqu’elle est utilisée par des tiers aux fins de confusion de la clientèle(4). Lorsque l’enseigne prend la forme d’une image, elle peut être protégée aussi comme création originale en tant que dessin et modèle. 4 - Le droit au bail C’est la créance du locataire contre le propriétaire des lieux où s’exerce le commerce. La créance procure au commerçant un droit de jouissance des lieux en question. Ce droit n’existe que si le commerçant est locataire, s’il est propriétaire ou usufruitier du local où il exerce son commerce ou son industrie, le fonds ne comprend pas de droit au bail. Etant un droit de créance, le droit au bail est cessible. Il peut être cédé séparément, ou avec le fonds de commerce. En raison de l’importance du bail commercial pour l’exploitation commerciale, le législateur l’a doté d’un régime juridique particulier(1). Ce régime est consacré par le dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. En application de ce dahir, le bail du local est valable sans condition de forme. Par l’effet du contrat écrit ou verbal, le locataire détient un droit au renouvellement qu’il lui
  • 10. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 10 est possible d’invoquer, et que peuvent le faire également ses cessionnaires et ayant droit. Pour ce faire, il faut toutefois, justifier d’une jouissance consécutive du local pendant au moins deux ans si le bail a été établi par écrit. Cette durée est prolongée à quatre années si le bail est verbal. le refus de renouvellement du bail par le loueur donne lieu à une indemnité d’éviction pour compenser le préjudice qui atteint le locataire du fait de la disparition du droit au bail de son fonds de commerce. Aucune indemnité n’est cependant due lorsque le loueur justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire et lorsqu’il établit que l’immeuble doit être totalement démoli pour cause d’insalubrité ou d’insécurité. L’article 11 du dahir précité accorde quand même un droit de priorité au locataire pour reprendre le bail du local après sa reconstitution en cas de démolition. Pour avoir ce droit de priorité, le locataire doit en aviser le bailleur au plus tard dans les trois mois qui suivent son départ du local. 5-Les droits de propriété industrielle, commerciale, et artistique. Il s’agit de monopoles accordés au commerçant pour l’exploitation de marques, de brevets d’invention, de dessins et modèles, ou de licences d’exploitation(2). Les marques sont des signes qui distinguent les produits d’un commerçant de ceux de ses concurrents jouant ainsi le rôle de l’enseigne. La marque déposée, c’est-à-dire enregistrée auprès de l’office marocain de la propriété industrielle dans les conditions du dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle, est protégée, par une action en contrefaçon ou en usurpation outre l’action en concurrence déloyale, pour une durée de vingt années renouvelable. Le dahir précité organise aussi la protection des inventions utilisées dans le commerce ou l’industrie. La protection à lieu au moyen de la technique du brevet, c’est-à- dire une attestation délivrée par le ministre du commerce et de l’industrie sans garantie que l’invention est valable, et par le dépôt à l’office marocain de la propriété industrielle. Dans ces conditions, l’invention est protégée par une action en contrefaçon et des sanctions pénales frappant l’auteur de ce crime. Toutefois, au bout de quinze ans, l’invention tombe dans le domaine public et devient ainsi possible à être exploitée par tous. Pour être brevetée l’invention doit être industrielle, nouvelle, et inventive. Elle peut être un produit, un procédé de fabrication, une application ou une combinaison de moyens connus(1). L’article 25 du dahir de 1916 précité en exclu cependant les places et combinaisons de crédit ou de finances et les Le dahir précité évoque aussi les dessins et modèles industriels et les découvertes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; et enfin les compositions pharmaceutiques ou remèdes(2). Fait bénéficier d’une protection légale durant une période de cinquante ans à partir de leur dépôt auprès de l’office marocain de la propriété industrielle. Le terme dessin s’applique dans ce domaine à toute disposition de couleurs ou de traits représentant des images. Par contre Le modèle se constitue à partir d’assemblage de matières formant volume comme celui d’une carrosserie, d’un bijou ou d’un élément de mobilier. Dans les activités sujettes à autorisation administrative tel les débits de boissons, les agences de voyages et les entreprises de transport routier, l’autorisation prend la forme d’une licence d’exploitation, qui en raison de son caractère objectif, doit être liée au fonds de commerce tel un des éléments incorporels (article 80 du C.C).
  • 11. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 11 Sous-section II : Opérations juridiques sur le fonds de commerce En tant que bien meuble incorporel le fonds de commerce peut être l’objet de plusieurs opérations juridiques dont l’apport en société, la location gérance, la vente et la cession. I : Apport du fonds de commerce en société. L’apport du fonds de commerce en société constitue du point de vue de la gestion une opération de restructuration juridique de l’entreprise qui passe en l’occurrence de la forme individuelle à la forme sociale. Cette opération peut avoir pour motif la limitation de la responsabilité, la conjugaison des capacités financières du commerçant avec celles d’autrui, ou la possibilité de faire appel public à l’épargne pour financer l’entreprise. Elle se réalise par la constitution d’une société nouvelle qui reçoit le fonds en apport, ou par l’apport du fonds à une société préexistante qui opère à cette occasion une augmentation de capital(1). Dans l’un et dans l’autre cas, le commerçant apporteur perd la propriété du fonds; celui-ci devenant un élément actif du patrimoine de la société. Le commerçant reçoit de la société non pas un prix, mais des droits sociaux représentant son apport. Ces droits lui permettent de participer aux assemblées des associés, et de prendre part éventuellement à la gestion. La mise en société du fonds de commerce est une opération grandement dangereuse pour les créanciers de l’entreprise individuelle. Elle fait dégrader la valeur de leur gage général, c’est-à-dire le patrimoine du commerçant, à concurrence du montant de la valeur du fonds de commerce, en réduisant cette dernière valeur à des droits sociaux. C’est ainsi que pour protéger les créanciers contre les restructurations qui ont pour motif de frauder aux droits des créanciers, le législateur est intervenu avec une réglementation spéciale de l’apport du fonds de commerce en société(2). Aux termes de l’article 104 du code de commerce, lorsque le fonds est mis en société, les formalités prévues pour les contrats de vente de fonds de commerce sont également requises. La publicité de l’acte d’apport ouvre aux créanciers de l’apporteur un délai pour faire connaître leur qualité de créanciers et les sommes qui leurs sont dues. Dans les quinze jours qui suivent le délai de déclaration des créances, les associés, autres que l’apporteur du fonds de commerce, ont la possibilité de former une demande en annulation de l’apport ou même de la société. Le juge saisi de la demande en annulation en apprécie souverainement l’opportunité. Quand il ne fait pas droit à cette demande, la société devient solidaire avec le débiteur du passif déclaré. Les droits des créanciers sont ainsi préservés malgré que le fonds soit sorti du patrimoine du débiteur. En effet, ils obtiennent le droit de poursuivre la société en paiement de leurs créances en plus de la poursuite du débiteur initial. II : Location-gérance du fonds de commerce Avant la réforme du 1er Août 1996 la location-gérance était un contrat innomé. Désormais, elle constitue un contrat nommé et réglementé par le code de commerce. 1 : Définition de location-gérance Il s’agit du contrat par lequel le propriétaire du fonds en concède totalement ou partiellement la location moyennant une redevance sous forme de loyer ou de quote-part des bénéfices, ou des deux à la fois; le locataire du fonds effectuera l’exploitation pour son propre compte et à ses risques et périls (article 152 du C.C).
  • 12. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 12 La location gérance ne doit pas être confondue avec la location de l’immeuble qui sert pour exploiter le fonds de commerce. Cette dernière donne lieu au droit au bail qui rentre dans la composition du fonds. La gérance libre est une location qui s’applique au fonds lui même et non pas seulement au droit au bail. Par ailleurs la gérance libre ne doit pas être confondue avec la gérance salariée. Dans cette dernière, le propriétaire du fonds de commerce en confie la gérance à un salarié qui peut être employé ou mandataire. Le gérant salarié est un employé du propriétaire lorsqu’il effectue la gestion sous l’autorité et le contrôle du propriétaire, et reçoit en contrepartie une rémunération sous forme de salaire ou de traitement fixé indépendamment du chiffre d’affaires. Il est mandataire cependant lorsqu’il agit en représentation du propriétaire moyennant une commission sous forme de pourcentage dans les bénéfices ou sur le chiffre d’affaires. A la différence du gérant employé, le gérant mandataires conserve une grande indépendance dans l’exercice de son travail; il effectue la gestion loin de toute direction ou contrôle du propriétaire. On doit observer que le gérant mandataire peut être considéré comme un commissionnaire; cela ne suffit pas cependant pour le couvrir de la qualité de commerçant quoiqu’il gère un fonds de commerce, car il ne constitue pas en tant que telle une entreprise de commissions. 2 : Régime juridique de location-gérance A l’inverse du gérant salarié, le gérant libre ou locataire est par définition un commerçant. Ainsi, il doit supporter toutes les obligations professionnelles des commerçants (article 153 du C.C). Dans sa relation avec le propriétaire du fonds, le locataire-gérant obéit aux règles relatives à la location de biens meubles, et aux clauses convenues entre eux(2); il obéit également aux dispositions des articles 152 à 158 du nouveau code de commerce. Ces dispositions établissent des conditions spéciales pour la formation du contrat de gérance libre, et lui font également produire des effets spéciaux en plus des effets de droit commun. A : Formation du contrat En plus des conditions de droit commun, le contrat de location-gérance doit être publié au Bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. Cette publication doit être accompagnée d’une modification de l’inscription personnelle du bailleur au registre du commerce afin d’y insérer la mention expresse de la mise en gérance libre. Au cas où le bailleur décide de se retirer du commerce, il doit se faire radier du registre du commerce. Mis à part cette exigence spéciale de forme, le législateur marocain ne stipule pas d’autres conditions. B : Effets de la gérance libre La location-gérance entraîne des effets à l’égard du bailleur, du preneur ou locataire, et aussi à l’égard des créanciers du bailleur. a : Effet à l’égard du bailleur Par la mise du fonds en gérance libre le bailleur se trouve tenu de l’obligation de livraison du fonds en plus des obligations de garantie des vices cachés, et de l’éviction. Ainsi, comme dans le cas de la vente, il doit en particulier s’abstenir de concurrencer le locataire l’exploitation du fonds. Par ailleurs, la mise du fonds en gérance fait perdre au bailleur la qualité de commerçant lorsqu’il ne conserve pas une autre activité commerciale. Elle lui épargne
  • 13. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 13 également l’accession à la profession commerciale au cas ou il se retrouve propriétaire du fonds de commerce sans avoir été commerçant auparavant, comme c’est le cas par exemple pour un héritier qui hériterait d’un fonds de commerce et ne voudrait pas devenir commerçant, ou qui ne le pourrait pas pour une raison quelconque. b : Effets à l’égard du gérant En qualité de locataire, le gérant doit s’abstenir de modifier l’objet de l’activité exploitée au moyen du fonds. Il doit également s’acquitter de la redevance due au bailleur et déclarer à tous ses partenaires sa qualité de locataire-gérant. c : Effets à l’égard des créanciers En application de l’article 152 du code de commerce, les créanciers du bailleur dont les créances ne sont pas encore devenues exigibles peuvent requérir l’exigibilité immédiate de leurs créances. Ils doivent introduire cette demande, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de la date de la publication du contrat de location-gérance. La demande des créanciers est instruite par le tribunal de grande instances lequel doit s’assurer en particulier que les créances dont l’exigibilité immédiate est requise ont pour cause l’exploitation du fonds, et que la mise en gérance de ce dernier est de nature à porter préjudice aux créanciers. La location-gérance produit par ailleurs un effet spécial dans la relation avec les tiers titulaires de créances nées de l’exploitation du fonds de commerce pendant les six premiers mois. En application de l’article 155 du code de commerce, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes précitées. Sous section III : La vente du fonds de commerce L’application du régime juridique de vente au fonds de commerce a nécessité du législateur certaines adaptations afin de tenir compte de l’importance que représente le fonds pour le vendeur et pour ses créanciers aussi(2). On sait qu’en application du principe de l’unité et de l’universalité du patrimoine, les créanciers commerciaux comme les créanciers civils ont pour gage général tous les actifs du commerçant. Or, le fonds de commerce constitue généralement le bien le plus important de tout commerçant, c’est-à-dire qu’il est pratiquement l’essentiel du gage des créanciers. La vente du fonds est donc de nature à léser les intérêts des créanciers; c’est pourquoi le législateur pose des conditions de validité de la vente du fonds en plus des conditions générales prévues par le code des obligations et des contrats. IL fait produire aussi au contrat de vente du fonds de commerce des effets spéciaux. I : Régime de vente du fonds Pour être valable dans les rapports des parties et dans les relations avec les tiers, la vente du fonds de commerce doit réunir certes les conditions de droit commun, mais aussi elle doit être conforme aux dispositions des articles 81 à 103 du nouveau code de commerce. Ces règles s’appliquent à la forme du contrat, et exigent la rédaction d’un écrit qui doit être publié. a : L’acte écrit En application de l’article 81 du code de commerce, le vendeur est tenu de rédiger l’acte de vente du fonds de commerce. La rédaction pouvant être faite sous seings privés ou par un notaire.
  • 14. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 14 Elle doit énoncer la date de la vente, les noms, prénom, et domicile de l’acheteur et du vendeur, la nature et le siège du fonds, l’indication des succursales et leurs sièges le cas échéant, et enfin le prix de vente. L’acte de vente doit mentionner également l’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fond, et s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur et enfin l’origine de la propriété du fonds de commerce. Le prix doit être ventilé, c’est-à-dire réparti sur les différents éléments du fonds de commerce. La ventilation étant nécessaire pour fixer l’assiette du privilège du vendeur sur tous les éléments du fonds. En effet, lorsque l’acte de vente énumère les éléments du fonds et la cote part de chacun d’eux dans le prix d’ensemble, le vendeur est en droit, en cas de défaillance de l’acheteur à son obligation de payer le prix, d’exécuter sa créance sur tous les éléments du fonds par préférence à tous les autres créanciers de l’acheteur. A défaut de ventilation du prix, la vente est valable, mais le privilège du vendeur ne porte que sur le nom et l’enseigne commerciale, et sur le droit au bail et l’achalandage. On doit observer que lorsque le fonds comprend des brevets d’inventions, des marques de fabriques ou des dessins et modèles qui on été déposes, le vendeur doit rédiger un écrit de leur vente indépendamment de l’écrit de vente des autres éléments du fonds (article 90 du C.C). Il faut observer aussi que lorsque aucun écrit n’a été dressé, la vente du fonds de commerce reste tout de même valable dans les rapports du vendeur avec l’acheteur, en tant qu’acte commercial, et elle peut être, établie par tous les moyens. Cependant, elle ne peut être d’aucune manière opposée aux créanciers du vendeur; ce dernier ne peut pas non plus prétendre à un quelconque privilège sur le fonds en cas de défaillance de l’acheteur. b : Publicité de la vente L’acte de vente du fonds de commerce doit être publié suivant une procédure déterminée par la loi. Cette procédure ouvre aux créanciers la possibilité de faire opposition au paiement du prix et de faire une surenchère aussi(1). Les formalités de publicité Au plus tard, dans le quinzième jour de la date de sa rédaction, l’acte de vente doit être déposé au secrétariat du tribunal de 1ère instance. L’écrit déposé est soit le double du sous-seing privé, soit une expédition de l’acte notarié. Le secrétaire-greffier du tribunal concerné inscrit l’acte déposé au registre du commerce sous forme d’extrait. Il fait publier cette inscription, sans délai et aux frais des parties, au bulletin officiel, et dans la feuille des annonces judiciaires de chaque chef-lieu de tribunal. Cette publication doit être renouvelée à la diligence de l’acquéreur entre le huitième et le quinzième jour. L’opposition et la surenchère descréanciers A partir du jour de la publication faite à la diligence de l’acquéreur, et pendant les quinze jours suivants; tout créancier du vendeur peut, par une lettre recommandée adressée au secrétariat du tribunal, faire opposition au paiement du prix. Les oppositions ont pour effet de faire geler le prix entre les mains de l’acheteur; il en devient responsable et n’a plus le droit de le verser au vendeur(2).
  • 15. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 15 A l’issue de la période des oppositions, c’est-à-dire quinze jours après la seconde publication de l’acte de vente, la situation ne sortira pas d’être l’une de deux : ou bien le prix est supérieur ou égal à la somme des créances des opposants, ou bien il en est inférieur. Lorsque le prix suffit pour payer les droits des créanciers opposants, le vendeur peut, après un délai de dix jours, faire cantonner les oppositions. Pour cela, il lui faudra obtenir du président du tribunal de 1ère instance statuant en référé l’autorisation de toucher le prix. Le président du tribunal ne peut accorder telle autorisation que si le vendeur fait consigner à la caisse de dépôt et de consignation, ou entre les mains d’un séquestre, une somme suffisante pour régler les créances des opposants(3). Au cas où le prix est inférieur à la somme des droits des créanciers opposants la possibilité de surenchère est ouverte à ces derniers. Chacun des créanciers opposant peut, dans les trente jours qui suivent la dernière publication de l’acte de vente, faire une surenchère du sixième sur le prix convenu entre l’acheteur et le vendeur. L’intervention du créancier surenchérisseur a lieu par une demande adressée au tribunal, et dans laquelle il requière la mise en vente du fonds aux enchères publiques en offrant de porter l’enchère au sixième du prix retenu pour les éléments incorporels. A défaut d’enchères plus élevées que celle de l’intervenant, il est déclaré adjudicataire. II : Effets de vente du fonds La vente du fonds de commerce produit des effets à l’égard du vendeur et d’autres effets à l’égard de l’acheteur. Ces effets comprennent des obligations et des garanties. En concluant la vente du fonds de commerce, le commerçant s’oblige à le livrer à l’acheteur et à garantir à ce dernier les vices cachés et l’éviction; il supporte aussi une obligation de non concurrence vis-à-vis de l’acheteur. De son côté, le vendeur bénéficie d’un privilège légal et d’une action résolutoire. A : Obligations du vendeur Le contrat de vente du fonds de commerce est un contrat consensuel en ce sens qu’il produit ses effets à dater de sa conclusion et non pas à partir du moment de sa publication. Ainsi la propriété du fonds se transmet à l’acheteur à partir de la conclusion du contrat. Sachant que le fonds est un bien incorporel, il n’est pas besoin que l’acheteur en prenne possession pour affirmer son droit de propriété à l’égard des tiers; nous avons vu que la publicité de l’acte suffisait pour cela. Toutefois, le transfert de propriété qui a lieu par le seul effet de la vente ne s’applique qu’au fonds dans son ensemble. Le transfert de la propriété de chacun des éléments composant le fonds obéit, le cas échéant au régime le concernant. Par exemple, l’acheteur doit prendre possession des éléments corporels, il doit veiller à ce que la cession du droit au bail soit signifiée au propriétaire de l’immeuble, et pour les brevets d’inventions, les dessins et modèles et les marques de fabriques, il lui faut procéder à une inscription à l’office marocain de la propriété industrielle. Etant tenu de l’obligation de livraison, le vendeur doit en principe prêter son concours à l’acheteur pour réaliser tout cela. Après la possession effective de tous les éléments du fonds, le vendeur peut être mis en cause s’il s’avère que l’un des éléments est affecté d’un vice qui en réduirait considérablement la valeur.
  • 16. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 16 Il peut être mis en cause aussi si des tiers venaient à contester les droits de l’acheteur sur le fonds pour des raisons qui tiennent au vendeur. Le vendeur ne doit pas chercher à évincer lui même l’acheteur après la vente du fonds, ce qui crée pour lui une obligation de non concurrence(1). Cette obligation l’empêche notamment de faire quoi que ce soit qui serait de nature à lui permettre de reprendre son ancienne clientèle. B : Garanties du vendeur Les garanties du vendeur consistent en un privilège légal et une action résolutoire. 1 - Privilège de vendeur C’est le droit du vendeur d’être payé de sa créance du prix avec priorité en cas de défaillance de l’acheteur. Il obtient un rang avancé par rapport aux autres créanciers .Le privilège doit être inscrit au greffe du tribunal de 1ère instance ; il permet au vendeur de faire saisir le fonds en quelque main qu’il se trouve. Il s’éteint par le paiement intégral du prix de vente du fonds(1). 2 - L’action résolutoire Au lieu de faire saisir le fonds et d’exécuter son privilège, le vendeur qui le souhaite, peut en cas de défaillance de l’acheteur requérir la résolution de la vente. Il aura ainsi la possibilité de reprendre en main son fonds de commerce, mais il lui faudra remettre à l’acheteur ce qu’il aurait touché à titre de prix. L’action en résolution obéit aux conditions de droit commun et aux conditions spéciales du code de commerce. Cette action est liée au privilège du vendeur; elle doit être mentionnée au moment de l’inscription de celui-ci, et elle s’éteint par son extinction(2). Chapitre III : Le commerçant Le commerçant peut être une personne physique ou une personne morale. Les commerçant personnes physiques sont identifiées par leurs activités. Les commerçants personnes morales, précisément les sociétés commerciales, sont identifiées par leur forme. Pour les commerçants personnes physiques, l’acquisition de la qualité du commerçant est subordonnée à une double condition liée d’une part à l’exercice du commerce et de l’autre part à la capacité commerciale. Section I : . L’acquisition de la qualité de commerçant : Sous section I : L’exercice du commerce Selon le code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent à titre habituel ou professionnel une des activités énumérées par les articles 6 et 7 ou pouvant être assimilées à celles-ci. La qualité de commerçant s’acquiert donc par l’exercice d’actes de commerce par nature à titre habituel ou professionnel. Remarque : La jurisprudence ajoute que cette activité doit être exercée à titre personnel (c'est- à-dire au nom et pour le compte de l’intéressé). Le caractère habituel : L’habitude deux éléments :  L’élément matériel : l’habitude suppose une répétition et une durée. L’habituel s’oppose donc à l’occasionnel.
  • 17. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 17  L’élément intentionnel : quand on achète pour revendre de manière accidentelle et involontaire, l’habitude est absente. Le caractère professionnel : La profession suppose une organisation et une compétence à même de procurer à celui qui l’exerce des moyens pour subvenir aux besoins de l’existence. Le professionnel se distingue ainsi de l’amateur, qui n’est pas qualifié techniquement, ou du bénévole, qui agit sans percevoir une contrepartie. Le caractère professionnel implique l’exercice habituel d’actes afin d’en tirer profit et l’intention de se consacrer à une activité de se considérer comme un professionnel. Par ailleurs, La profession habituelle n’a pas besoins d’être exclusive ; l’activité commerciale peut être exercée parallèlement avec une autre activité. L’exercice à titre personnel : Le commerce suppose une indépendance totale dans l’exercice de la profession. Il suppose aussi un certain risque : le commerçant peut faire des bénéfices mais il peut aussi subir des pertes ; d’où la règle : celui qui exerce des activités commerciales, même s’il en fait sa profession habituelle, n’est pas un commerçant tant qu’il le fait pour le compte d’autrui. Certaines personnes, bien qu’elles agissent pour le compte d’autrui, sont considérées des commerçants alors qu’elles ne remplissent pas la condition d’indépendance corrélative au risque (ex : les commissionnaires …). Sous section II : La capacité commerciale L’exercice du commerce requière, à raison des dangers qu’il comporte, une capacité juridique spéciale. La capacité commerciale est déterminée par les règles du code de la famille « Moudawana ». Par conséquent, les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les mineurs et les majeurs incapables. Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité : 18ans. Un mineur peut, cependant, se trouver en état de bénéficier de la capacité commerciale soit par l’effet d’une autorisation spéciale (L’autorisation d’expérience de la maturité) soit par celui d’une déclaration anticipée de majorité ; l’une ou l’autre doivent être inscrites au registre de commerce (article 13 du Code de Commerce). L’autorisation d’expérience de la maturité : L’article 226 code de la famille dispose que le mineur doué de discernement "peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer la gestion à titre d’essai". Le mineur habilité ainsi à gérer une partie de ses biens, reste en principe incapable ; mais pendant la période d’expérience, qui est généralement d'une année renouvelable, il est considéré, à l'égard des biens qui lui sont remis et qui sont mentionnés dans son autorisation, comme ayant pleine capacité. Il peut même ester en justice à propos des actes de sa gestion. L’émancipation par déclaration de majorité : Cette émancipation est réglementée par l’article 218 alinéas 3 et suivants du code de la famille qui prévoit que le mineur qui a atteint l’âge de 16 ans, est admis à requérir son émancipation du tribunal. De même son représentant légal, s’il le juge apte à être émancipé, il peut en faire la demande au tribunal. Il résulte de l’émancipation que le mineur : - prend possession de tous ses biens ;
  • 18. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 18 - qu’il est entièrement affranchi de la tutelle, - qu'il est relevé de son incapacité, ce qui revient à dire qu’il acquière la pleine capacité pour la gestion et la disposition de son patrimoine ; - quant aux droits extra patrimoniaux, notamment le droit au mariage, ils restent soumis aux textes qui les régissent. Par ailleurs, à l’âge de 20ans, un étranger est réputé majeur pour exercer le commerce même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur. A moins de 20ans, s’il est réputé majeur par sa loi nationale, un étranger ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal (articles 15 et 16 du code de commerce). Finalement, depuis le nouveau code de commerce, la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari (article 17 du code de commerce). Section II : Les restrictions à l’exercice du commerce La liberté du commerce est un principe fondamental consacré par la constitution (article 35 de la constitution 2011). Toutefois, cette liberté du commerce est limitée par certaines restrictions. Le non-respect de ces restrictions est puni, suivant les cas, par des sanctions disciplinaires administratives et même, le cas échéant, pénales. Cependant,…les opérations commerciales effectuées par le contrevenant sont considérés valables et peuvent le s oumettre aux règles du droit commercial. Cette règle est maintenant consacrée expressément par l’article 11 du code de commerce. On distingue les restrictions qui concernent les personnes et d'autres qui concernent les activités. Sous section I : Les restrictions concernant les personnes L’incapacité : (cf supra : la capacité commerciale) Les actes accomplis par les incapables, mineur doué de discernement, prodigue et du faible d’esprit, sont soumis aux dispositions suivantes : Ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ; Ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ; s’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation de son représentant légal, accordée en tenant compte de l’intérêt prépondérant de l’interdit et dans les limites des compétences conférées à chaque représentant légal. (article 225 du code de la famille). Les actes du mineur âgé de moins de 12 ans sont nuls et de nul effet. Les incompatibilités : Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice de certaines activités notamment la fonction publique, la profession de notaire, d’huissier, et l’appartenance à des professions libérales (avocat, architecte, experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités expose le contrevenant à des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Ses actes de demeurent cependant valables. Le législateur estime, pour différentes raisons, que certaines professions sont incompatibles avec l’exercice du commerce :  Soit parce qu’il considère que l’exercice du commerce est contraire à la dignité de la profession qu’ils exercent : exp. les médecins, les avocats, les notaires, les adouls…
  • 19. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 19  Soit parce qu’il estime que ceux qui occupent certaines fonctions doivent rester indépendants : c’est-à- dire qu’ils ne doivent pas se compromettre par les risques du commerce et ne pas se laisser distraire par la recherche du profit ; exp. les fonctionnaires (Art. 15 dahir 24/2/1958 portant statut général de la fonction publique). Ces personnes ne sont pas incapables ; s’elles font des actes de commerce malgré leur statut elles pourront être passibles de sanctions disciplinaires ou pénales, mais leurs actes seront valables. Les déchéances : Il s’agit d’interdictions d’exercer le commerce prononcées par les tribunaux à l’encontre de certaines personnes ayant fait preuve d’indignité sociale ou de malhonnêteté dans les affaires (ex : escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de confiance, , infractions fiscales ou douanières, etc). La déchéance concerne donc les délinquants de droit commun, les frauduleux fiscaux, les banqueroutiers… La déchéance expose le contrevenant à des sanctions pénales, mais elles n’altèrent pas sa capacité juridique ; les actes de commerce qu’il fait échappent donc à la nullité. Sous section II : Les restrictions concernant l’activité Les interdictions : Certains activités sont interdites et ne peuvent pas être exercées par les commerçants pour des raisons de protection de l’ordre public ou parce qu’elles relèvent de prérogatives de la puissance publiques ou des ou d’un monopole de l’Etat. Il s’agit par exemple : - Le commerce de la fausse monnaie (article 335 Code pénal), l’interdiction du commerce des objets et images contraires aux mœurs (art. 59 dahir 15/11/1958 formant code de la presse), le commerce des stupéfiants…. - La recherche du pétrole et du gaz, l’exploitation et le commerce des phosphates, le transport ferroviaire, etc. Les autorisations : Dans certains cas, une autorisation administrative, sous forme d’agrément ou de licence, est nécessaire avant l’ouverture du commerce ou l’exercice de certaines activités commerciales, par exemple : - la vente des boissons alcoolisées (qui est soumise, suivant le cas, à une licence ou à une autorisation) ; - les activités cinématographiques (notamment les clubs vidéo soumis à une autorisation du C.C.M.), - les agences de voyages (qui doivent être autorisées par le ministère du tourisme), - le transport public des personnes (soumis à des agréments du ministère du transport), etc. Dans d’autres cas, l’existence de ces autorisations s’explique par des exigences de la profession, par exemple l’ouverture d’une pharmacie nécessite d’être titulaire d’un diplôme de pharmacien. Par ailleurs, certaines activités ne peuvent être exercées que par des personnes morales, par exemple les activités bancaires Section III : Les obligations du commerçant : L’acquisition de la qualité de commerçant entraîne des obligations spéciales pour les commerçants dont essentiellement l’obligation de faire une publicité statutaire au registre de commerce et l’obligation de tenir une comptabilité descriptive de ses affaires.
  • 20. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 20 Sous section I : La publicité statutaire au registre de commerce La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, et son domaine d’activité. Elle a lieu au registre de commerce par voie d’immatriculation, d‘inscriptions modificatives ou de radiations. I- Le registre de commerce : C’est un support de publicité destiné à faire connaître l’existence, les caractéristiques et le devenir des établissements de commerce, en fournissant tous renseignements par voie de copie ou d’extrait certifié des inscriptions qui y sont portées. Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central : Registre local : est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de commerce compétant (le tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement principal du commerçant ou le siège de la s ociété). Le fonctionnement de ce registre est surveillé par le président du tribunal ou par un juge désigné par lui. Registre central : est destiné à centraliser, pour l’ensemble du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux, et à en assurer la communication par voie de certificats. Ce registre est tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. II- Les personnes assujetties Toute personne physique et morale (sociétés commerciales, GIE), de droit privé ou de droit public, marocaine ou étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire marocain sont tenues de se faire immatriculer au R.C. du tribunal où est situé leur siège (article 37 du Code de Commerce). L’immatriculation est également obligatoire lors de l’ouverture d’une succursale ou d’une agence d’entreprise marocaine ou étrangère. III- Les inscriptions au registre de commerce : Ces inscriptions sont au nombre de trois : a- Les immatriculations : Il existe trois sortes d’immatriculations  L’immatriculation principale Tout commerçant, personne physique ou morale, doit se faire immatriculer au RC dans les 3 mois de l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition du fonds de commerce pour les personnes physiques, de leur constitution pour les personnes morales (Article 75 du Code de Commerce). Mais… il ne peut y avoir qu’une seule immatriculation. Il s’agit de la première immatriculation au R.C. qu’on appelle immatriculation principale, Ainsi, un commerçant (personne physique ou personne morale) ne peut avoir qu’un seul numéro d’immatriculation à titre principal car, l’immatriculation a un caractère personnel, c’est-à-dire qu’elle est rattachée au commerçant, non à son activité commerciale ou à ses établissements de commerce. S’il est établi qu’un commerçant possède des immatriculations principales dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros, il peut être sanctionné et le juge peut procéder d’office aux radiations nécessaires (Article 39 du Code de Commerce).  Les inscriptions complémentaires
  • 21. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 21 En cas d’ouverture d’un nouvel établissement se trouvant dans le ressort du tribunal où la personne assujettie a son immatriculation principale, il y a lieu seulement à inscription complémentaire, il ne s’agit pas d’une immatriculation mais uniquement d’une inscription modificative (article 40 du Code de Commerce).  Les immatriculations secondaires Si le nouvel établissement se situe dans le ressort d’un autre tribunal que celui de l’immatriculation principale, il y a lieu à demander une immatriculation secondaire au tribunal du lieu de la succursale ou de l’agence ou de la création de la nouvelle activité, avec indication de l’immatriculation principale. Dans ce cas, une inscription modificative doit également être portée au R.C. de l’immatriculation principale (article 40 du Code de Commerce). b- Les inscriptions modificatives Tout changement ou modification concernant les mentions qui figurent sur le R.C. doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative dans le mois suivant le changement (articles 50 du Code de Commerce). c- Les radiations La radiation est le fait de rayer l’immatriculation du commerçant du R.C. par exemple en cas de cessation totale de l’activité commerciale, en cas de décès du commerçant, en cas de dissolution d’une société, etc. Les radiations sont faites à la demande des intéressés eux-mêmes, ou opérées d'office par ordonnance du président du tribunal. VI - Les effets de l’immatriculation : Le nouveau code de commerce a posé pour la première fois la règle selon laquelle… l’immatriculation au registre de commerce de commerce constitue une présomption simple de la qualité de commerçant. Alors que le dahir du 1er septembre 1926 avait poussé la jurisprudence à juger que «la seule inscription au R.C. ne suffit pas pour donner à la personne inscrite la qualité de commerçant ». L’immatriculation au R.C. ne constituait nullement une présomption d’être commerçant. Désormais, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce sont présumées, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant. Pour les commerçant personnes morales, contrairement aux dispositions de l’ancien code, l’immatriculation est une condition de fond pour l’acquisition de la personnalité juridique. Par ailleurs, toute personnes assujettie est tenues de mentionner sur ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et tous ses papiers de commerce destinés aux tirs le numéro et le lieu de son immatriculation et, s’il y lieu, celui de la déclaration sous laquelle l’agence ou la succursale a été inscrite. V- Les sanctions sur défaut d’immatriculation : D’une part, il se voit privé de tous les droits dont bénéficient les commerçants, par exemples : il ne peut produire ses documents comptables en justice pour faire preuve, ni invoquer la prescription quinquennale à l’égard des non commerçants, ni revendiquer le droit à la propriété commerciale, etc. D’autre part, il se trouve soumis à toutes les obligations des commerçants, par exemple, quand c’est dans son intérêt, il ne peut invoquer le défaut d’immatriculation pour se soustraire aux procédures de redressement ou de liquidations judiciaires qui sont spéciales aux commerçants.
  • 22. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 22 En outre, Les personnes assujetties à l’immatriculation ou leurs mandataires encourent 1- Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs :  s’ils ne remettent pas la déclaration d’immatriculation, d’inscription complémentaire ou modificative ou de radiation, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par l’administration (article 62 Code de Commerce) ; s’ils sont immatriculés à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros (article 64 du Cod de Commerce); s’ils ne mentionnent pas sur les papiers commerciaux le numéro et le lieu d’immatriculation de commerce (article 65 du Code de Commerce) ; 2- Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs et une peine d’emprisonnement d’un mois à un an :  Si l’indication inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du commerce est donnée de mauvaise foi (article 64 du Code de Commerce) ;  Si les indications fausses sont insérées dans les papiers de commerce de mauvaise fois (article66 du Code de Commerce). Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les 5 années qui suivent le prononcé de la première condamnation (article 67 du Code de Commerce). Sous section II : La tenue d’une comptabilité commerciale La tenue d’une comptabilité régulière est une obligation majeure et caractéristique du statut de commençant. La comptabilité commerciale est régie par la loi 9-88 à quoi le code du commerce ajoute des précisions sur son application. I- Les exigences comptables : La loi 9-88 sur les obligations comptables des commerçants énonce un certain nombre de principes et de règles de la tenue d’une comptabilité tel que :  L’obligation d’établir en monnaie nationale les documents comptables - qui sont de deux sortes : les livres comptables (LJ, GL, LI) qui doivent être cotés et paraphésans frais et les états de synthèse (BL, CPC, ETIC, ESG, TF) – et selon les formalités et le modèles proposés par la loi ;  L’obligation de tenir chronologiquement le LJ et le GL sans blanc ni rature ;  L’obligation de faire un inventaire des éléments actifs et passif au moins tous les 12 mois et d’en porter la transcription dans le LI;  L’obligation de présenter les états de synthèse dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice ; Ces états de synthèse doivent donner une image fidèle du patrimoine de l’entreprise, de sa situation financière et de ses résultats.  L’obligation de conserver les documents comptables ainsi que les pièces justificatifs pendant dix ans ;  …. II- Portée de l’obligation comptable : la preuve comptable. Sans reproduire les dispositions de la loi 9-88, le code de commerce impose aux commerçants de se conformer à ces dispositions et précise la portée de cette obligation.
  • 23. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 23 Ainsi, le code de commerce précise qu’une comptabilité régulièrement tenue est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce, et même en faveur de celui qui la tient (article 19 du Code de Commerce). En revanche, les tiers peuvent faire valoir contre le commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue (article 20 du Code de Commerce). Néanmoins, une comptabilité régulièrement tenue ne peut servir de preuve dans une action dirigée contre un non commerçant (article 4 du Code de Commerce). Une atténuation à cette règle est posée par l’article 21 du code de commerce «lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur ». III- La production en justice de documents comptable : Les documents comptables peuvent donc être invoqués en justice comme preuve soit par le commerçant qui les tient, dans ce cas il les mettra de sa propre volonté entre les mains de la justice, soit par les tiers, et la loi met à leur disposition deux procédés : la communication et la représentation. Mais le juge peut ordonner d’office l’un ou l’autre de ces procédés, c’est-à- dire sans que ce soit requis par les parties. - La communication (article 24 du Code de Commerce) : c’est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement (dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judicaire). - La représentation (article 24 du Code de Commerce) : qui consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures intéressant l’affaire soumise au juge. Il reste à signaler que si le commerçant refuse, sur injonction du juge, de produire sa comptabilité, ou s’il déclare ne pas avoir de comptabilité, le juge peut déférer le serment à l’autre partie pour appuyer ses prétentions VI- Sanction pour irrégularité : L’irrégularité est constituée par plusieurs faits : tenir une comptabilité fictive ou incomplète ; faire disparaître des documents comptables de l’entreprise, détourner ou dissimuler une partie de l’actif ou augmenter frauduleusement son passif… Les sanctions de ces irrégularités sont d’ordre fiscal et pénal Les sanctions fiscales : Comme les documents comptables servent de base à l’établissement des déclarations fiscales, ils peuvent faire l’objet de vérification par les inspecteurs d’impôt. Aussi, lorsque ces documents ne respectent pas les normes prescrites par la loi 9-88, l’article 23 de cette dernière laisse la faculté à l’administration des impôts de les rejeter et d’établir une imposition forfaitaire. Elle peut même appliquer, le cas échéant, des sanctions pécuniaires (majorations, indemnités de retard, etc.) Les sanctions pénales : Face aux irrégularités comptables, les commerçants peuvent être déclarés en état de redressement judiciaire, ou de déchéance pendant 5ans. Les dirigeants des sociétés commerciales encourent la banqueroute avec des peines allant d’un à cinq ans et 10 000dhs à 100 000dhs d’amende, ces peines sont doublées lorsque le banqueroutier est un dirigeant de société dont les actions sont côtés à la bourse. Sous section III : Les autres obligations du commerçant Dans le but d’assurer un meilleur contrôle fiscal, le code de commerce a institué de nouvelles obligations à la charge des commerçants, il s’agit de :
  • 24. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 24 - L’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire, pour les besoins de son commerce (article 18 du Code de Commerce). - Et l’obligation de payer par chèque barré ou par virement bancaire, toute opération entre commerçants pour faits de commerce d’une valeur supérieure à 10 000dhs. L’inobservation de cette règle est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à 6% de la valeur payée autrement que par chèque ou virement bancaire ; les deux commerçants, c’est-à-dire le créancier et le débiteur, sont responsables solidairement du paiement de cette amende (article 306 du Code de Commerce). Chapitre VI : Les différents types de sociétés D’après les textes légaux, sont commerciales : les personnes morales qui revêtent la forme de société en nom collectif, à responsabilité limitée, en commandite simple ou par actions, ou de société anonyme(1). Section I : La société en nom collectif La société en nom collectif est commerciale par la forme. Elle est conclue, sans condition légale de capital minimum, par des associés qui se trouvent à partir de la signature des statuts solidairement et indéfiniment responsables du passif social à l’égard des tiers. Entre eux, ils ne sont tenus chacun que proportionnellement à la part d’intérêt qui lui revient dans la société. Ces sociétés sont conclues intuitu personae, d’où la nécessité de leur dissolution en cas de départ d’un associé pour quelque cause que ce soit. Les droits des associés sont dits parts d’intérêts. Ils ne sont jamais représentés par des titres négociables. Leur cession nécessite l’accord de tous les associés ce qui donne nécessairement lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de société avec le cessionnaire. Ce qui caractérise cependant le plus ce genre de société, c’est son effet sur la qualité professionnelle des associés; ils deviennent tous commerçants du seul fait de l’entrée dans la société bien même que l’objet de celle-ci n’est pas commercial(1). Section II : La société en commandite C’est la société conclue par des personnes qui habilitent d’autres cocontractants à exercer tous les pouvoirs d’associés et d’en assumer toutes responsabilités, et qui en même temps s’engagent à ne pas s’immiscer dans la gestion de la société. Ainsi, les personnes habilitées par les autres sont dans la même situation que celle des associés en nom collectif. Ils sont déclarés commerçants du seul fait de la signature des statuts de la société, et sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social. La loi les nomme associés commandités (art .20 du dahir du 13 février 1997). Le reste des associés sont nommés commanditaires; ils ne deviennent pas commerçants par l’effet de l’appartenance à la commandite, et ne sont par ailleurs responsables du passif social que dans la limite de l’apport qu’ils ont fait à la société. Lorsque leurs droits dans la société sont représentés par des actions, on dit que la société est une commandite par actions. Faute de cela, la commandite est dite simple(2). Section III : La société à responsabilité limitée C’est la société qui peut être conclue entre cinquante personnes au plus avec un capital minimum de cent milles dirhams.
  • 25. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 25 Les associés reçoivent en contrepartie de l’apport des parts sociales qui ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Par ces conditions, la S.A.R.L ne peut être pratiquement conclue qu’entre personnes qui se connaissent et qui se font mutuellement confiance. Pourtant, les associés ne sont responsables dans cette société que dans la limite de l’apport qu’ils lui font. En plus, la société ne les couvre point de la qualité de commerçants. Section VI : La société anonyme C’est une société commerciale par la forme qui doit être conclue par cinq associés au moins, sans limite du nombre maximum, mais avec un capital d’au moins trois cent milles dirhams, et si la société fait publiquement appel à l’épargne ce chiffre est relevé à trois millions de dirhams(2). La S.A peut être conclue entre personnes qui ne se connaissent pas; les droits des associés étant représentés par des titres négociables dits actions. Les actionnaires peuvent en principe céder librement leurs titres aux tiers sans besoin d’obtenir l’accord d’autres actionnaires. Chacun d’eux n’étant en effet responsable que dans la limite de l’apport représenté par l’action qu’il détient. Enfin, comme dans la S.A.R.L, les actionnaires ne sont pas commerçants du seul fait de la détention d’actions(3).
  • 26. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 26
  • 27. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 27 Chapitre V : La gestion de contrats commerciaux L’entreprise se présente comme un agent économique dont l'activité économique essentielle consiste à conclure des contrats avec des fournisseurs de bien et de services divers et à qui elle fournit des biens et des services. Son activité est motivée par une multitude de contrat qui lui permet d'assurerles différentes fonctions économiques. En effet, à coté des contrats usuels classiques ceux du DOC et ceux du CC, d'autres contrats apparaissent issu de la pratique afin de répondre aux besoins changeant de l'économie. Les activités commerciales consistent dans la réalisation de l'objet effectif de l'entreprise quise traduisent par un nombre considérable d'opération donnant lieu à des contrats écrits ou verbaux servant d'instrument juridique, de réalisation des transactions et de mobilisation des capitaux et bien utilisés dans l'exploitation. Les contrats commerciaux se distinguent par le régime juridique général des activités commerciales en matière de compétencejudiciaire,depreuve(lapreuveestlibredansledroitcommercial,facture,bond..),desprescriptions (5 ans en matière commerciale), de solidarité passive, ilsse particularisent de plus en plus par un formalisme, protecteur de consentement, et de transparence, du respect de l'ordre public, en général et notamment l'ordre publicéconomique. Section I: les contrats de distribution: Les ventes commerciales sont des contrats commerciaux les plus fréquents et les plus répondus de la vie économique.Lesactivitésdedistributioncomplètentlavente,ellesconsistentenuncircuitdel'activitédepuisla production jusqu'à la vente aux consommateurs. Les distributeurs sont des intermédiaires qui pratiquent l'acte decommerceparexcellenceparmicescontratsdedistributionilyalavente,letransport... Sous section 1: la vente commerciale: Le contrat de vente est le contrat le plus utilisé dans la vie des affaires, il est réglé par les arts de478 à 618 du DOC, le CC ne contient aucune réglementation particulière à ce type de contrat, la vente repose sur la théorie généraledesobligations.Lerégimedescontratsdevente:laventeestl'acteparlequell'unedespartiess'obligeà transmettrelapropriétéd'unechoseoud'undroit et l'autreàpayerleprix, c'est ladéfinitiondonnéeparl'art 478 DOCaucontratdevente. I:Laformationducontratdevente: Commetoutcontrat,l'accorddelavolontérésultedelaconcordancedesvolontésduvendeuretl'acheteur,cad uneoffreassortied'uneacceptation.Leconsentementnécessiteunaccorddespartiessurl'objetetsurleprix(art 488 DOC). La vente est parfaite dès le consentement sauf dans certains cas il est soumise à un formalisme. La vente commerciale est donc parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convaincu de la chose et du prixmême si la chose n'a pas encore étélivrénileprixpayé.Titre2:LescontratsduCC A-lesconditionsdevalidité: Un contrat de vente ne peut être valablement formé que si le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord sur la choseetleprix,c'estlaconditionindispensableducontrat. -lesformesdeconsentement: 1-l'accord des volontés: comme tout contrat, l'accord des volontés résulte de la concordance des volontés du vendeuret de l'acheteur en vertu du principe del'autonomie de la volontémais aussi du principede consensualisme, le consentement peut être donné sous la forme verbale ou écrite ou par toute autre forme approprié,cependantenmatièrecivilel'écritestderigueur. ---les formes deconsentement: c'est unemanifestationsérieusedevolontéousetrouvegénéralement uneoffre assortitd'uneacceptation.
  • 28. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 28 a)l'offre: c'est unemanifestation delavolontépourconclureun contratdéterminéàdes conditionsdéterminées. L'offre se distingue de la simple proposition (elle est expresse) qui a pour objet l'ouverture des pour parlés sur des basesimprécises.L'offre doit êtreverbale,sérieuseet précise, elleengagel'offrant àmaintenirson offresoit pendantladuréedéterminée,soitpendantundélairaisonnable.L'offredoitêtrepureetsimple,soncontenudoit êtreexacte,ellepeutêtrefaitesoitàunepersonnebiendéterminéesoitaupublic. b) l'acceptation: c'est la manifestation de volonté du destinataire de l'offre, l l'acceptation suppose l'existence d'un geste usuel ou bien une exécution spontanée du contrat proposé. Le problème de l'acceptation est de savoir si le silence vaut acceptation? Le fait de ne pas répondre à cette offre ne vaut pas en principe acceptation. Le contrat peut être considéré comme conclu lorsqu’un désaccord subsiste surlachoseaccessoire,lespartiespeuventdéciderdedébattreultérieurementdiconflitetonapplique généralementlestextesquirégissentlamatière. 2-l'intégrité du consentement: le consentement doit être valide il doit être l'effet d'une détermination libre, réfléchit,4causespeuventlevicier:.l'erreur(41,42DOC),ledol(52),laviolence(47à51),lalisions(53à56). 3-l'objet dans le contrat de vente: parmi les éléments constitutifs du contrat et nécessaire à sa formation est l'objetquiestdéfinitdansl'art2DOCquistipuledansson4èmealiéna: «unobjetcertainpouvantformerl'objet d'obligation". a) détermination de l'objet: d'après l'art 58 DOC, la chose objet de l'obligation doit être déterminé au moins quandàsonespèce,laquantitédelachosepeutêtreuncertainaumomentdelaconclusionducontratmaisdoit êtredéterminerparlasuite. b) la possibilité de l'objet: il s'agit de savoir si l'obligation souscrite est possible ou non. Par l'impossibilité il faut entendre l'impossibilité objectif, c a d que l'obligation n'est pas réalisable mais peut- être réaliste. Ex: livraison d’une marchandise étrangère soumise à une importation, l'industriel qui vend des produitsnonencorefabriqué,c'estlecasdelaventedeschosesfutures. c) l’illicite de l'objet: l'objet est illicite lorsqu'il s'agit d'une interdiction expresse de la loi, l'objet doit être dans le commerce (484 DOC), laloi peut soumettre la vente de certains objets à certains contrôles (la vente d'arme ou decertainsproduitsimportéstelqueleblet). B- les obligations des parties a)obligationduvendeur 1) obligation de livraison: le vendeur doit livrer la chose vendue, c a d permettre à l'acheteur d'en prendre possession (art 499 DOC). L'opération de livraison a pour résultat de transférer de façon réel la détention de la marchandise, alors que la propriété est transféré de plein droits dès que le contrat est parfait c a d queles partiront convenues de la chose et du prix. Le transfert de la propriété qui est le butducontrat de venteseréaliseinstantanément,c'estleprincipequidécouledel'art491DOC 2) obligation de garantie: il s'agit de protéger l'acquéreur soit sur le fait d'un tier soit contre le fait duvendeur lui même. - garantie d'éviction: le vendeur a l'obligation de s'abstenir de tout acte qui serait de nature à troubler l'exerciceparl'acheteurdesesdroitssurlachoseacquise. - garantie des vices cachés: le vendeur doit assurer à l'acheteur la possibilité d'utiliser la chose, il doit garantir: les vices antérieur à l'achat...lorsque ces conditionssont remis, l'acheteur peutsoit rendre la chose objetdelavente,soitsefaiterestituerleprix. b)lesobligationsdel'acheteur: L’acheteurdoit:
  • 29. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 29 - prendre livraison de la chose: si l'acheteur ne prend pas la chose objet de la vente, le vendeur peut demander en justice soit la résolution de la vente, soit la consignation de la chose chez untiersoffrédel'acheteur. - paiement du prix: le prix doit être payé au jour et au lieu convenu, on distingue divers modalité de paiement(venteaucomptantcadenespèce,venteàcrédit,venteavecversementd'arrhes c-laprotectionduvendeurcontreledéfenddupaiementduprix: -ledroitderecension(retenirlachose);maisdanslecasoulorsquelachosen'estpasencorelivré. - l'action en résolution de la vente qui peut intervenir de plein droit s'elle a été prévue comme clause dans le contrat. -l'actionenrevendication:sil'objetaétélivré,ildoitêtreexercédansundélaistrèscourtquiestceluide8j. II:lerèglement Enmatièrecommerciale,l'ordrepublicqu'il soit général,cadceluiqui protègelamoralitéet lasécuritéou bien économique qui protège la concurrence, le marché d'emploi il manifeste son emprise sur laliberté contractuel. lelégislateurprotègelapartielaplus faiblecontrelapartielaplus forteparl'instauration decertaines limitesqui tendent à prohiber certaines pratiques commerciales, mais ellevisent aussi à assurer la protection des consommateurs. A-lespratiquesinterdites: La vie des affaires au Maroc repose sur le principe du libéralisme, et sur le principe de la libre concurrence, il s'agitdepermettreauxentreprisesetauxcommerçantsd'exercerleursactivitésdansunsystèmedecompétition ouvert à chacun. La liste des pratiques commerciales interdites est longue, on distingue: les pratiques anticoncurrentielles (les ententes et l'exploitation abusive d'une position dominante) et la concurrence déloyale (leparasitisme,ledénigrement..). - Les ententes: l’entente résulte de l'accorde collectifs provenant d'un groupement d'entreprise de nature contractuel (association, syndicats..) visant à limiter la concurrence. L’entente est définie comme étant tout accord de nature a entrouvert le jeu du marché. L’art 6 du Dahir de 5 Juin 2000 sur la liberté des prix et la concurrence vise l'entente qui tend à: limiter l'accès au marché (le boy courtage); limiter le libre exercice de la concurrence pour certaines Eses; faire obstacle à la libre fixation des prix par le libre jeu du marché; limiter ou contrôlerlaproductionetlesinvestissementsouleprogrèstechnique. Maisilexistedesententesditesjustifiées:l'existenced'untextedeloi;lacontributionauprogrèséconomique;la tailledel'entente. - l'exploitation abusive d'une position dominante: la position dominante d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprise est licite tant qu'il ne s'agit pas d'un abus. L’abus peut consister en: un refus de vente; une conditiondeventediscriminatoire;larupturederelationcommerciale. - l'imitation: consiste à faire croire à la clientèle qu'il s'agit d'un produit identique à une autre entreprise de renommer. - le parasitisme: ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'émisse dans le sciage d'unautreafindetirerprofitsansriendéposerdeseseffortsetdesanssavoirfaire - le dénigrement: consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, sur ses produits ou sur son travail. C'est le cas depropos relatifs àl'incompétenceprofessionnelledequelqu'un ou del'affirmationqu'il est aubordde la faillite. B-laprotectionduconsommateur Un consommateur est toutepersonne physique ou morale qui achète des biens ou des services pourun usage nonprofessionnel.LeDOCaprévulaprotectionduconsommateurdansledomainedelaventeenmettantàla
  • 30. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 30 charge du vendeur 2 obligations principales à savoir l'obligation de délivrer une choseconforme à ce que a été convenuetl'obligationdegarantirlesvicescachésdelachose. Ondistingueentrel'acheteurprofessionnel etl'acheteurprofane, pourcetteraisonleprofessionnel commerçant esttenud'uneobligationdel'informationetdeconseil. 1- la protection de la vérité: en dehors de la protection prévue dans le domaine de la vente, un certain nombre de protectionest prévu,il s’agit de la protectionde la vérité, de laliberté et dela loyauté. La protection de la vérité prévoit la répression de la publicité mensongère et de la répression de la publicité comparative. 2-laprotectiondelaliberté: - vente avec prime : la protection de la liberté a pour but d’éviter une forme de tentation qui affecte le choix duconsommateursquiestattiréparuneprimeouuncadeau,cependantletexteprévoitdesexceptionsàcette interdiction d’abord le cadeau est non directement lié à une vente, ensuite il s’agit des prestations de service aprèsvente,enfindeséchantillonsetobjetdefaiblevaleurconstituentaussidesexceptionsauprincipe. - la tentation par la publicité : la publicité est prise en compte lorsqu’elle est faite pour séduire. Le projet de la loi de la protection de consommateur N31-08 prévoit des limites de l’effet nocif de certaines séductions publicitaires, tel est le cas en matière de publicité de tabac ou des boissons alcoolisme parunDahirquiinterditlesupportpublicitairedesboissonsacholiques. 3-laprotectiondelaloyauté:ceprocédédeventeestpratiquéparlescommerçantspeutêtrequalifiéd’abusif,il s’agitnotammentdeventeàdistanceetdudémarchageàdomicile. -la vente à distance : comporte plusieurs modalités pour susciter l’intérêt du consommateur quese soit par téléphone ou par internet…le consommateur disposera alors d’un délai à compter de la livraison de sa commandepourretournerleproduitpouréchangeouremboursementsanspénalités. -le démarchage à domicile : qui consiste à vendre des produits auprès des domiciles des personnes par le biais des représentants du vendeur. Section II: La rédaction de contrats commerciaux Les contrats commerciaux, qui sont les plus usités dans la pratique, font appel à l'utilisation de techniques particulières qu'il convient de relever ici. Au préalable: - Rechercher la cause et l’objet du contrat - Connaitre les intérêts en présence - La position de l’entreprise concluante en identifiant les objectifs. En effet, l'objectif va consister à rechercher les informations sur l’entreprise cocontractante (, pages des annonces légales, etc...) à travers les divers intervenants dans le dossier. Votre contrat devra contenir certaines clauses pertinentes : - La description précise de l’objet du contrat - La définition de certains termes - La détermination du moment du transfert de la propriété, du transfert des risques - La méthode d’évaluation du prix - Déterminer qui va payer les taxes - Les garanties(et ce qu’il faut réclamer au cocontractant) - La loi applicable
  • 31. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 31 - La méthode de gestion des conflits(médiation, conciliation, arbitrage) - Les modifications du contrat(mail, avenant, lettre, etc.) · En ce qui concerne le prix, il est important de préciser la devise utilisée (DHs, euro, etc.) Il faut également prévoir une clause de modalités de paiement (paiement en 15, 30, 90 jours, ou par chèque, lettre de virement etc.), moment ou lieu de paiement. Et s’il y a des indemnités de paiements (Clause pénale). · Quant à la clause relative aux garanties, il ne s’agit pas de l’hypothèque ou de la caution, mais plutôt sur la responsabilité du fabricant, de l’architecte (décennale 10ans), du distributeur, de l’importateur etc. · L’obligation de sécurité ou alors les limitations et les exclusions de la responsabilité · Enfin, elle peut concerner la clause relative aux règlements des différends. Comme il est déjà mentionné précédemment ; essayant d’élaborer un contrat exhaustif permet de sécuriser les parties contractantes La sécurité dans vos échanges commerciaux, et l'harmonie dans vos relations avec vos clients et fournisseurs passent par votre maîtrise des clauses contractuelles. A titre d'exemple, une disposition particulière en matière de délai de paiement aura une incidence sur votre trésorerie. Chapitre VI : les Moyens de paiement utilisé par l’entreprise En termes simples, un instrument de paiement a pour finalité le transfert des fonds du payeur vers le payé ; soit le débit du compte du payeur et le crédit du compte du bénéficiaire. La technique de paiement quant à elle a pour but de s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour que le paiement soit effectué. On parle aussi de technique de sécurité de paiement. L’objectif premier d’une technique de paiement est d’éviter le non paiement. Le technique de paiement englobe l’instrument de paiement comme on peut le voir dans le schéma ci-dessous. Lorsque les parties établissent le contrat, il est préférable d’indiquer quelle technique et quelle instrument de paiement seront utilisés pour éviter des malentendus et des déceptions plus tard. Une remise documentaire peut très bien être utilisée avec un virement ou un chèque ou une lettre de change comme instrument de paiement. Tout dépend de ce qui a été convenu entre les parties.
  • 32. Professeur- Chercheur : Hammoucha Yassine 32 Section I: La monnaie fiduciaire Elle est composé de : − Billets de banque ; − Monnaie divisionnaire. La monnaie fiduciaire est une monnaie d’une valeur très inférieure à celle pour laquelle elle circule (pièces d’aluminium, de nickel, billets de banque). I. Les billets de banque La valeur des billets de banque est nettement supérieure à celle des pièces, ils sont d’une manipulation commode et facilite les transactions les plus importantes. Le billet de banque n’a pas de valeur propre, sa valeur nominale est celle de la monnaie métallique représentée et qui est conservée à l’institut d’émission. 11 Le billet de banque est émis par Banque Al Maghreb et il a un pouvoir libératoire illimité. Initialement convertible en or, les billets de banque sont devenus inconvertibles depuis 1936 tant en France qu’au Maroc. II. La monnaie divisionnaire Elle se présente sous l’aspect de différentes pièces métalliques de valeur plus ou moins faible servant à faciliter les petites transactions. Généralement, la valeur intrinsèque des pièces (valeur des métaux fins contenus ou valeur au pair) est beaucoup plus faible que la valeur nominale (celle indiquée sur la pièce ou valeur légale). Section II: La monnaie magnétique Il s’agit des cartes guichets automatiques. I. Generalités Une carte bancaire se présente sous forme de rectangle de plastique rigide. Diverses informations sont portées sur la carte bancaire : -Le nom du titulaire ; -Le nom de la banque émettrice ; -Le numéro ;