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Droit des affaires
Professeur:
Docteur Nour-Eddine SOUSSI
Droit des Affaires
Semestre 5
Sections 1 et 2
Plan du cours
3
Introduction. Généralités sur le droit des affaires
Axe 1. Le droit cambiaire
Axe 2. L’organisation judiciaire ducommerce
Axe 3. Les modes alternatifs de traitement des
litiges commerciaux
Axe 4. Les difficultés des entreprises
4
Généralités sur le droit des
affaires
I. Définition et portée du droit des affaires
4
Le droit des affaires est constitué par
l’ensemble des règles applicables à
l’entreprise commerciale et à son
environnement.
Le droit des affaires couvre dans une large mesure le droit
5
commercial, en s’intéressant
commerçant (personne physique
non
ou morale), mais
seulement au
à
l’entreprise dans sa globalité.
Il régit, non seulement les activités commerciales, mais
toutes les activités économiques (agricoles, artisanales,
libérales…) sous tous leurs aspects de droit privé ou public
(commercial, social, fiscal, pénal…)
I- Domaine et définition (suite)
6
Cependant,depuis quelques années, dans la jurisprudence et les
textes, la notion de «professionnel» remplace de plus en plus souvent
celle de «commerçant»; l’entreprise a été prise en compte.
M. le Professeur GUYON affirme que le Droit des affaires
«réglemente de manière spécifique la plupart des activités de
production,de distribution et de service ».
D’autres auteurs utilisent des formulations telles que «Droit
économique», «Droit de l’entreprise» (Ecole de Rennes) ou encore «
Droit des activités économiques».
Le Droitdes Affaires est l’ensembledes règles concernant les activités
de production, d’échange effectuées par les entreprisescommerciales
I- Domaine et définition (suite)
7
Appelé aussi parfois «droit économique» ou «droit de
l'entreprise», le droit des affaires est un droit privé d'exception
en ce sens qu'il édicte des règles spéciales en vue de régir les
relations des personnes qui exercent une activité économique (ou
commerciale) et ce, par dérogation au droit civil qui a vocation à
s'appliquer à toutes personnes de droit privé.
La formule de CHAMPAUD «Le droit des affaires opère la
synthèse des approches publicistes et privatistes du droit»
I- Domaine et définition
(suite)
8
Le droit des affaires est une branche du droit privé.
Originairement relié au droit civil.
Dans sa définition la plus large, le droit des affaires regroupe
toutes les règles (lois et règlements) liées à l’administration et à la
vie des « affaires».
Le droit des affaires regroupe lui-même plusieurs branches
du droit et ne forme pas un corpus unifié. D’où son
caractère foisonnant.
I- Domaine et définition
(suite)
9
Le droit des affaires a un champ plus vaste, c’est le moins que
l’on puisse dire.
Il n’est évident pas possible d’avoir une vision générale sur
l’ensemble du droit des affaires. Même les professionnels,
notamment les avocats en droit des affaires ne connaissent pas
tout : ils sont spécialisés dans une branche du droit desaffaires.
En tant que droit de l’entreprise, le droit des affaires
englobe l’étude:
 du droit commercial général, qui régit le commerçant,
les activités commerciales et le fonds de commerce;
 du droit des sociétés, qui a pour objet les groupements
de personnes;
 du droit des difficultés de l’entreprise commerciale;
 du droit de la propriété industrielle.
1
0
En tant que droit de l’environnement de l’entreprise, le droit
des affaires englobe l’étude:
 du droit de la concurrence, qui fixe les normes régissant la
libre concurrence et la rivalité entre agents économiques dans
la recherche et la conservation de la clientèle;
 du droit de marketing, qui édicte les règles juridiques qui
gouvernent les moyens d’actions utilisés pour acquérir ou
développer des parts de marché et le droit du consommateur;
 du droit fiscal des affaires;
 du droit comptable;
11
 du droit cambiaire applicable aux effets de commerce;
 du droit bancaire, qui réglemente notamment les relations
entre la banque et l’entreprise, les responsabilités du
banquier et l’organisation des banques;
 du droit des transports, qui traite des entreprises de
transport, des contrats et des responsabilités s’y
rapportant;
 du droit maritime, qui concerne l’ensemble des règles
juridiques relatives à la navigation maritime et au transport
des voyageurs et des marchandises par mer;
 du droit pénal des affaires, qui a pour but de réprimer les
infractions à la législation en vigueur en la matière.
II. Les sources du droit des affaires
Les principales sources du droit des affairessont:
 les textes;
 les usages commerciaux;
 la jurisprudence
 et les commentaires des juristes constituant la doctrine.
11
II.1. Les textes
Il s’agit des sources écrites du droit que l’on appelle
communément la loi.
Ce sont des actes juridiques édictés sous forme de textes
législatifs et réglementaires par l’autorité publique interne
et les traités et conventions conclus dans le cadre des
organisations internationales compétentes dont la force
obligatoire est inégale.
II.1.1. Les sources
internes
La constitution (1er rang)
Parmi les principes qui y sont consacrés est prévu celui de la
liberté d’entreprendre, que l’on désigne traditionnellement sous le
vocable « la liberté du commerce et de l’industrie ».
15
La loi (2ème rang)
16
Elle constitue la source importante du droit commercial.
Il s’agit des actes votés par le pouvoir législatif et
promulgués dans les formes prescrites par la constitution.
Ainsi en est-il du code de commerce, source principale du
droit commercial; du code des obligations et des contrats
(D.O.C.); et d’autres textes législatifs régissant les sociétés,
la propriété industrielle, les tribunaux de commerce, etc.
Les règlements (3ème rang)
Ce sont les dahirs, les décrets et les arrêtés édictés par le
pouvoir exécutif.
Les dahirs sont pris par le Roi.
Les décrets sont pris par le premier ministre et régissent
entièrement un aspect particulier d’une loi. Tel est le cas par
exemple du chapitre II du premier livre du code de
commerce.
Les arrêtés, pris par l’autorité gouvernementale
compétente (ministres), sont généralement des décisions
administratives pour compléter les décrets lorsque ceux-ci
prévoient la nécessité de cette décision.
17
II.1.2. Les sources internationales
Le préambule de la Constitution énonce que le Maroc, en se
souscrivant aux principes, droits et obligations découlant des
organismes internationaux, reconnaît le principe de la
suprématie du droit international sur le droitinterne.
18
Ainsi, les traités et conventions internationaux constituent des
sources du droit commercial.
Ces traités et conventions sont des accords conclus entre Etats
souverains et par lesquels sont fixées les règles obligatoires
uniformes pour des situations juridiques ou économiques qui se
posent dans les rapports internationaux.
Parmi ces traités et conventions on note:
 Les conventions qui fixent les règles applicables aux
transports internationaux par mer
Bruxelles du 25 août 1924), par air
(Convention de
(Convention de
Varsovie du 12 octobre 1929) et par route (Convention de
Genève du 19 mai 1956).
 Les Accords de Bretton Woods signés le 22 juillet 1944
instituant le Fonds Monétaire International (F.M.I.) et la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (B.I.D.) ou « Banque Mondiale ».
 L’accord concernant les tarifs douaniers et le commerce
« General Agreement on Tarifs and Trade » (G.A.T.T.)
signé le 30 octobre 1947.
 L’Accord de Marrakech du 15 avril 1994 qui marque la
signature de l’acte final de l’Uruguay Round du G.A.T.T.
et qui met en place l’Organisation Mondiale du
Commerce (O.M.C.) qui lui succède et qui édicte une
réglementation du commerce international. Cet acte est
entré en vigueur le 1er janvier 1995.
II.2. Les usages commerciaux
21
répétées et
Ce sont des pratiques commerciales
généralisées dans le temps et dans l’espace.
L’usage fait référence aux habitudes de la profession, la
pratique étant créatrice de règles.
Les usages en matière commerciale proviennent, à leur
tour, des pratiques internes et des pratiques
internationales.
II.2.1. Les usages internes
22
Très diversifiés, les usages internes se trouvent dans les
pratiques courantes entre les gens de la même profession
ou de la même localisation, telle une place commerciale, un
port, etc.
Cependant, avant de devenir loi, l’usage reste
conventionnel.
Il ne devient « de droit » que lorsque la loi le consacre
comme tel en le validant en règle de droit jurisprudentielle.
II.2.2. Les usages internationaux
23
Les usages se sont particulièrement développés dans le
cadre du commerce international.
Ces usages prédominent dans les opérations de vente de
marchandises, dans le domaine bancaire et de crédit, dans
les contrats de transport, etc.
II.3. La jurisprudence
24
Elle résulte d’un ensemble de décisions concordantes,
rendues par les tribunaux à propos d’un même problème
de droit, notamment en cas de carence du législateur ou
le caractère désuet de certaines règles.
La jurisprudence est surtout l’œuvre des juridictions
supérieures, à savoir la Cour Suprême au Maroc.
D. La doctrine
25
• La doctrine joue un rôle important dans la formation du droit
commercial.
• Elle fait œuvre de réflexion et de synthèse en interprétant la règle de
droit, afin de dégager des principes rigoureux, et en émettant des
propositions de réforme.
• Aujourd’hui, de nombreux ouvrages scientifiques, traités, articles de
doctrine et de thèses de recherches viennent alimenter l’analyse et la
réflexion sur le droit commercial, compte tenu de l’évolution
dynamique que connaît le domaine des affaires.
LE PARTICULARISME DU DROIT DES AFFAIRES
26
Le particularisme du droit des affaires s’explique d’une part
parce que celui-ci cherche à répondre aux nécessités de l’entreprise
(A) et d’autre part cherche à répondre aux besoins des
commerçants (B).
A- Le Droit des Affaires et les nécessités de l’entreprise.
Le Droit des affaires s’est constitué pour répondre à certains besoins
et certaines idées économiques et sociales en cours depuis la fin de la
seconde guerre mondiale.
Au commerce des marchands des siècles passés, se sont substituées des
formes modernes, caractérisées par un changement de dimension et
de conception.
Le développement de la grande industrie et du grand commerce et le
développement de la force et de la puissance de la personnalité morale
ont marqué la transformation du droit commercial dont le dépassement
était inévitable.
LE PARTICULARISME DU DROIT DESAFFAIRES (SUITE)
Le droit commercial classique avait été construit à partir des notions
civilistes de propriété et de patrimoine, or:
D’une part, des propriétés collectives se substituent aux
propriétés individuelles.
D’autre part, la production économique ne postule pas nécessairement
la propriété des biens de production. Il en est ainsi avec le
développement du bail commercial ou le crédit bail portant sur les
biens d’équipement ou les immeubles.
Enfin, la notion nouvelle d’entreprise fait prévaloir les intérêts de
l’entreprise sur les intérêts individuelles.
LE PARTICULARISME DU DROIT DES AFFAIRES (SUITE)
28
Ce constat est la conséquence d’un certain nombre de facteurs
notamment la dématérialisation des objets économiques, la
dépersonnalisation des rapports juridiques et des
concentrations économiques.
Pour faire face à ces différentes mutations il faut avoir recours à
une pratique d’interdisciplinarité capable de permettre à
l’entreprise d’avoir des éléments de prévision et de gestion.
Le Droit des affaires devenu le droit de l’entreprise
commerciale est une réponse à ce besoin.
LE PARTICULARISME DU DROIT DESAFFAIRES (SUITE)
B. Le droit des affaires et les besoins de commerçant
29
L’objectif du droit des affaires est de répondre aux nécessités
de commerce. Pour cela, il donne des solutions différentes de
celles du droit civil et emploie des techniques particulières.
Certaines sont venues pour répondre au besoin de rapidité
d’autres pour répondre au besoin de crédit.
B. Le droit des affaires et les besoins de Commerçant
a. La rapidité et simplicité :
30
Le droit des affaires a tendance à supprimer un certain
nombre de formalité qui auraient eu pour conséquence de
retarder la conclusion ou l’exécution des opérations
commerciales.
En droit des affaires la preuve est libre (Art. 334 du Code de
commerce). Tel n’est pas le cas en matière civile qui exige la
production d’un écrit ou d’un commencement de preuve
par écrit pour des raisons de preuve (Art. 443 du DOC).
B. Le droit des affaires et les besoins de l’entreprise
a. La rapidité et simplicité (suite):
Alors qu’en droit civil le délai de prescription extinctive des
obligations est de 15 ans, en droit commercial, en principe, le
délai de prescription est de 5 ans, lorsque les obligations
sont nées entre commerçants.
31
Toutefois, le besoin de rapidité en matière commerciale
n’empêche le développement d’un formalisme nouveau en droit
des affaires, ayant pour objet de faciliter les relations
commerciales et de permettre aux parties de contracter en toute
sécurité.
B. Le droit des affaires et les besoins de commerçant
32
b. Le crédit :
Le droit des affaires assure et garantit le crédit en accordant aux
commerçants un certain nombre de garanties particulières:
La protection des créanciers contre les défaillances des débiteurs.
D’une part, le débiteur commerçant ne peut bénéficier de délai de
grâce pour l’acquittement de sa dette. D’autre part, en matière
commerciale, la solidarité est toujours présumée entre les débiteurs
commerçants.
Enfin, s’il est constaté que le débiteur commerçant se trouve en
cessation de paiement, la procédure prend alors la forme d’un
redressement ou liquidation judiciaire.
B. Le droit des affaires et les besoins de commerçant (suite)
b. Le crédit (Suite):
Cette procédure d’exécution collective sur tous les biens du
débiteur a pour but de réaliser l’égalité entre tous les
créanciers.
33
Le développement et l’organisation de la publicité de certains
actes juridiques a pour objectif d’assurer non seulement la sécurité
juridique mais l’égalité des parties . C’est ainsi que le défaut de
publicité est sanctionné avec une vigueur toute particulière.
b. Le crédit (Suite):
Exemple : Le commerçant non inscrit au registre du commerce ne peut
se prévaloir de la qualité de commerçant, mais reste néanmoins tenu des
obligations contractées par lui en cette qualité (Art.59 du Code de
commerce).
Enfin l’apparence joue un rôle important en droit des affaires. C’est ainsi
que les rapports avec les tiers, les organes des sociétés engagent celles-ci
indépendamment des pouvoirs qu’ils détiennent.
L’évolution historique du droit des affaires
35
Les usages des marchands et le développement des
échanges ont donné naissance, à toutes les époques; à des
techniques ou règles juridiques particulières.
le résultat
L’originalité du droit des affaires est essentiellement
d’une évolution historique.
Plusieurs étapes peuvent être distinguées :
L’évolution historique du droit des affaires
A/ L’antiquité
36
- Dans le Code d’Hammourabi (Empire de Babylone : 1750
avant J.C); on trouve mention du prêt à intérêt et des opérations de
commission.
- Les phéniciens et les Athéniens ont connu des usages spécifiques
pour le commerce maritime;
- Le droit romain a surtout mis en place la théorie générale des
contrats et des obligations en droit civil, mais il réglemente déjà :
- La technique de la représentation (actuellement : le mandat
commercial);
L’évolution historique du droit des affaires
37
- Les opérations de prêt «à la grosse aventure» pour financer les
entreprises de commerce maritime, le droit de la faillite;
- Les opérations de change et de banque.
B/ Le moyen âge
A partir du XI e siècle le commerce se développe.
- Un droit des foires se crée dans les villes où se réunissent à dates
fixes les marchands des différentes régions.
L’évolution historique du droit des affaires
38
- Pour trancher les contestations, les tribunaux des foires,
ancêtres des tribunaux de commerce, sont institués;
- La faillite est appliquée au commerçant qui ne peut pas faire face
à ses engagements;
- La lettre de change, qui permet d’éviter le transfert de
monnaies, est largement utilisé;
- Les corporations regroupent les membres d’un même corps de
métiers; elles fixent les règles d’accès à la profession, les
conditions de travail, et assurent la formation professionnelle;
L’évolution historique du droit des affaires
39
- La vie des affaires est dominée par les usages, qui, bien que non
écrits, constituent un véritable jus mercatorum (= Droit des
marchands) à caractère international.
C- Du XVI siècle au Code de Commerce.
En 1563, un Edit de Charles IX établit les juridictions
consulaires.
- Louis XIV
, sous l’influence de Colbert adopte 2 ordonnances
relatives au commerce de terre, et à la marine
successivement en 1673 et 1681.
L’évolution historique du droit des affaires
40
D/ La codification
En France, le Code de Commerce a été promulgué en 1807 sous
Napoléon 1er . Il a été vite dépassé par les transformations de la vie
commerciale et industrielle, et de nombreux textes importants
ont été promulgués par la suite jusqu’à nos jours.
Au Maroc, le premier code de commerce a été promulgué le 12
Août 1913 en même temps que le code des obligations et contrats.
L’évolution historique du droit des affaires
Le Royaume du Maroc a connu, depuis quelques années, une
réelle évolution de son dispositif législatif. A cela il y a deux
motifs fondamentaux :
La mondialisation;
La libéralisation de l’économie dont les
fondements ont été instaurés au cours de la
conférence de Marrakech du 4 avril 1994.
L’évolution historique du droit des affaires
42
Le droit des affaires a connu une révolution fulgurante ces
dernières décennies avec la promulgation de plusieurs lois
relatives tant au droit des affaires qu’au droit du travail.
Les lois sur la société en nom collectif (SNC), la société en
commandite simple (SCS), la société à responsabilité limitée
(SARL) et la société anonyme (SA) et ce, dans la foulée de la
promulgation du code de commerce et l’institution des
tribunaux de commerce .
L’évolution historique du droit des
affaires
43
Une série des réformes qui ont été entreprises par les pouvoirs
publics marocains afin de contribuer à la promotion du
développement économique et social du pays :
la loi sur les sociétés;
la réforme du code de commerce;
la création des tribunaux de commerce;
l’adoption des lois régissant la bourse de Casablanca;
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  • 1. Droit des affaires Professeur: Docteur Nour-Eddine SOUSSI Droit des Affaires Semestre 5 Sections 1 et 2
  • 2. Plan du cours 3 Introduction. Généralités sur le droit des affaires Axe 1. Le droit cambiaire Axe 2. L’organisation judiciaire ducommerce Axe 3. Les modes alternatifs de traitement des litiges commerciaux Axe 4. Les difficultés des entreprises
  • 3. 4 Généralités sur le droit des affaires
  • 4. I. Définition et portée du droit des affaires 4 Le droit des affaires est constitué par l’ensemble des règles applicables à l’entreprise commerciale et à son environnement.
  • 5. Le droit des affaires couvre dans une large mesure le droit 5 commercial, en s’intéressant commerçant (personne physique non ou morale), mais seulement au à l’entreprise dans sa globalité. Il régit, non seulement les activités commerciales, mais toutes les activités économiques (agricoles, artisanales, libérales…) sous tous leurs aspects de droit privé ou public (commercial, social, fiscal, pénal…)
  • 6. I- Domaine et définition (suite) 6 Cependant,depuis quelques années, dans la jurisprudence et les textes, la notion de «professionnel» remplace de plus en plus souvent celle de «commerçant»; l’entreprise a été prise en compte. M. le Professeur GUYON affirme que le Droit des affaires «réglemente de manière spécifique la plupart des activités de production,de distribution et de service ». D’autres auteurs utilisent des formulations telles que «Droit économique», «Droit de l’entreprise» (Ecole de Rennes) ou encore « Droit des activités économiques». Le Droitdes Affaires est l’ensembledes règles concernant les activités de production, d’échange effectuées par les entreprisescommerciales
  • 7. I- Domaine et définition (suite) 7 Appelé aussi parfois «droit économique» ou «droit de l'entreprise», le droit des affaires est un droit privé d'exception en ce sens qu'il édicte des règles spéciales en vue de régir les relations des personnes qui exercent une activité économique (ou commerciale) et ce, par dérogation au droit civil qui a vocation à s'appliquer à toutes personnes de droit privé. La formule de CHAMPAUD «Le droit des affaires opère la synthèse des approches publicistes et privatistes du droit»
  • 8. I- Domaine et définition (suite) 8 Le droit des affaires est une branche du droit privé. Originairement relié au droit civil. Dans sa définition la plus large, le droit des affaires regroupe toutes les règles (lois et règlements) liées à l’administration et à la vie des « affaires». Le droit des affaires regroupe lui-même plusieurs branches du droit et ne forme pas un corpus unifié. D’où son caractère foisonnant.
  • 9. I- Domaine et définition (suite) 9 Le droit des affaires a un champ plus vaste, c’est le moins que l’on puisse dire. Il n’est évident pas possible d’avoir une vision générale sur l’ensemble du droit des affaires. Même les professionnels, notamment les avocats en droit des affaires ne connaissent pas tout : ils sont spécialisés dans une branche du droit desaffaires.
  • 10. En tant que droit de l’entreprise, le droit des affaires englobe l’étude:  du droit commercial général, qui régit le commerçant, les activités commerciales et le fonds de commerce;  du droit des sociétés, qui a pour objet les groupements de personnes;  du droit des difficultés de l’entreprise commerciale;  du droit de la propriété industrielle. 1 0
  • 11. En tant que droit de l’environnement de l’entreprise, le droit des affaires englobe l’étude:  du droit de la concurrence, qui fixe les normes régissant la libre concurrence et la rivalité entre agents économiques dans la recherche et la conservation de la clientèle;  du droit de marketing, qui édicte les règles juridiques qui gouvernent les moyens d’actions utilisés pour acquérir ou développer des parts de marché et le droit du consommateur;  du droit fiscal des affaires;  du droit comptable; 11
  • 12.  du droit cambiaire applicable aux effets de commerce;  du droit bancaire, qui réglemente notamment les relations entre la banque et l’entreprise, les responsabilités du banquier et l’organisation des banques;  du droit des transports, qui traite des entreprises de transport, des contrats et des responsabilités s’y rapportant;  du droit maritime, qui concerne l’ensemble des règles juridiques relatives à la navigation maritime et au transport des voyageurs et des marchandises par mer;  du droit pénal des affaires, qui a pour but de réprimer les infractions à la législation en vigueur en la matière.
  • 13. II. Les sources du droit des affaires Les principales sources du droit des affairessont:  les textes;  les usages commerciaux;  la jurisprudence  et les commentaires des juristes constituant la doctrine.
  • 14. 11 II.1. Les textes Il s’agit des sources écrites du droit que l’on appelle communément la loi. Ce sont des actes juridiques édictés sous forme de textes législatifs et réglementaires par l’autorité publique interne et les traités et conventions conclus dans le cadre des organisations internationales compétentes dont la force obligatoire est inégale.
  • 15. II.1.1. Les sources internes La constitution (1er rang) Parmi les principes qui y sont consacrés est prévu celui de la liberté d’entreprendre, que l’on désigne traditionnellement sous le vocable « la liberté du commerce et de l’industrie ». 15
  • 16. La loi (2ème rang) 16 Elle constitue la source importante du droit commercial. Il s’agit des actes votés par le pouvoir législatif et promulgués dans les formes prescrites par la constitution. Ainsi en est-il du code de commerce, source principale du droit commercial; du code des obligations et des contrats (D.O.C.); et d’autres textes législatifs régissant les sociétés, la propriété industrielle, les tribunaux de commerce, etc.
  • 17. Les règlements (3ème rang) Ce sont les dahirs, les décrets et les arrêtés édictés par le pouvoir exécutif. Les dahirs sont pris par le Roi. Les décrets sont pris par le premier ministre et régissent entièrement un aspect particulier d’une loi. Tel est le cas par exemple du chapitre II du premier livre du code de commerce. Les arrêtés, pris par l’autorité gouvernementale compétente (ministres), sont généralement des décisions administratives pour compléter les décrets lorsque ceux-ci prévoient la nécessité de cette décision. 17
  • 18. II.1.2. Les sources internationales Le préambule de la Constitution énonce que le Maroc, en se souscrivant aux principes, droits et obligations découlant des organismes internationaux, reconnaît le principe de la suprématie du droit international sur le droitinterne. 18 Ainsi, les traités et conventions internationaux constituent des sources du droit commercial. Ces traités et conventions sont des accords conclus entre Etats souverains et par lesquels sont fixées les règles obligatoires uniformes pour des situations juridiques ou économiques qui se posent dans les rapports internationaux.
  • 19. Parmi ces traités et conventions on note:  Les conventions qui fixent les règles applicables aux transports internationaux par mer Bruxelles du 25 août 1924), par air (Convention de (Convention de Varsovie du 12 octobre 1929) et par route (Convention de Genève du 19 mai 1956).  Les Accords de Bretton Woods signés le 22 juillet 1944 instituant le Fonds Monétaire International (F.M.I.) et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (B.I.D.) ou « Banque Mondiale ».
  • 20.  L’accord concernant les tarifs douaniers et le commerce « General Agreement on Tarifs and Trade » (G.A.T.T.) signé le 30 octobre 1947.  L’Accord de Marrakech du 15 avril 1994 qui marque la signature de l’acte final de l’Uruguay Round du G.A.T.T. et qui met en place l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.) qui lui succède et qui édicte une réglementation du commerce international. Cet acte est entré en vigueur le 1er janvier 1995.
  • 21. II.2. Les usages commerciaux 21 répétées et Ce sont des pratiques commerciales généralisées dans le temps et dans l’espace. L’usage fait référence aux habitudes de la profession, la pratique étant créatrice de règles. Les usages en matière commerciale proviennent, à leur tour, des pratiques internes et des pratiques internationales.
  • 22. II.2.1. Les usages internes 22 Très diversifiés, les usages internes se trouvent dans les pratiques courantes entre les gens de la même profession ou de la même localisation, telle une place commerciale, un port, etc. Cependant, avant de devenir loi, l’usage reste conventionnel. Il ne devient « de droit » que lorsque la loi le consacre comme tel en le validant en règle de droit jurisprudentielle.
  • 23. II.2.2. Les usages internationaux 23 Les usages se sont particulièrement développés dans le cadre du commerce international. Ces usages prédominent dans les opérations de vente de marchandises, dans le domaine bancaire et de crédit, dans les contrats de transport, etc.
  • 24. II.3. La jurisprudence 24 Elle résulte d’un ensemble de décisions concordantes, rendues par les tribunaux à propos d’un même problème de droit, notamment en cas de carence du législateur ou le caractère désuet de certaines règles. La jurisprudence est surtout l’œuvre des juridictions supérieures, à savoir la Cour Suprême au Maroc.
  • 25. D. La doctrine 25 • La doctrine joue un rôle important dans la formation du droit commercial. • Elle fait œuvre de réflexion et de synthèse en interprétant la règle de droit, afin de dégager des principes rigoureux, et en émettant des propositions de réforme. • Aujourd’hui, de nombreux ouvrages scientifiques, traités, articles de doctrine et de thèses de recherches viennent alimenter l’analyse et la réflexion sur le droit commercial, compte tenu de l’évolution dynamique que connaît le domaine des affaires.
  • 26. LE PARTICULARISME DU DROIT DES AFFAIRES 26 Le particularisme du droit des affaires s’explique d’une part parce que celui-ci cherche à répondre aux nécessités de l’entreprise (A) et d’autre part cherche à répondre aux besoins des commerçants (B). A- Le Droit des Affaires et les nécessités de l’entreprise. Le Droit des affaires s’est constitué pour répondre à certains besoins et certaines idées économiques et sociales en cours depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Au commerce des marchands des siècles passés, se sont substituées des formes modernes, caractérisées par un changement de dimension et de conception. Le développement de la grande industrie et du grand commerce et le développement de la force et de la puissance de la personnalité morale ont marqué la transformation du droit commercial dont le dépassement était inévitable.
  • 27. LE PARTICULARISME DU DROIT DESAFFAIRES (SUITE) Le droit commercial classique avait été construit à partir des notions civilistes de propriété et de patrimoine, or: D’une part, des propriétés collectives se substituent aux propriétés individuelles. D’autre part, la production économique ne postule pas nécessairement la propriété des biens de production. Il en est ainsi avec le développement du bail commercial ou le crédit bail portant sur les biens d’équipement ou les immeubles. Enfin, la notion nouvelle d’entreprise fait prévaloir les intérêts de l’entreprise sur les intérêts individuelles.
  • 28. LE PARTICULARISME DU DROIT DES AFFAIRES (SUITE) 28 Ce constat est la conséquence d’un certain nombre de facteurs notamment la dématérialisation des objets économiques, la dépersonnalisation des rapports juridiques et des concentrations économiques. Pour faire face à ces différentes mutations il faut avoir recours à une pratique d’interdisciplinarité capable de permettre à l’entreprise d’avoir des éléments de prévision et de gestion. Le Droit des affaires devenu le droit de l’entreprise commerciale est une réponse à ce besoin.
  • 29. LE PARTICULARISME DU DROIT DESAFFAIRES (SUITE) B. Le droit des affaires et les besoins de commerçant 29 L’objectif du droit des affaires est de répondre aux nécessités de commerce. Pour cela, il donne des solutions différentes de celles du droit civil et emploie des techniques particulières. Certaines sont venues pour répondre au besoin de rapidité d’autres pour répondre au besoin de crédit.
  • 30. B. Le droit des affaires et les besoins de Commerçant a. La rapidité et simplicité : 30 Le droit des affaires a tendance à supprimer un certain nombre de formalité qui auraient eu pour conséquence de retarder la conclusion ou l’exécution des opérations commerciales. En droit des affaires la preuve est libre (Art. 334 du Code de commerce). Tel n’est pas le cas en matière civile qui exige la production d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit pour des raisons de preuve (Art. 443 du DOC).
  • 31. B. Le droit des affaires et les besoins de l’entreprise a. La rapidité et simplicité (suite): Alors qu’en droit civil le délai de prescription extinctive des obligations est de 15 ans, en droit commercial, en principe, le délai de prescription est de 5 ans, lorsque les obligations sont nées entre commerçants. 31 Toutefois, le besoin de rapidité en matière commerciale n’empêche le développement d’un formalisme nouveau en droit des affaires, ayant pour objet de faciliter les relations commerciales et de permettre aux parties de contracter en toute sécurité.
  • 32. B. Le droit des affaires et les besoins de commerçant 32 b. Le crédit : Le droit des affaires assure et garantit le crédit en accordant aux commerçants un certain nombre de garanties particulières: La protection des créanciers contre les défaillances des débiteurs. D’une part, le débiteur commerçant ne peut bénéficier de délai de grâce pour l’acquittement de sa dette. D’autre part, en matière commerciale, la solidarité est toujours présumée entre les débiteurs commerçants. Enfin, s’il est constaté que le débiteur commerçant se trouve en cessation de paiement, la procédure prend alors la forme d’un redressement ou liquidation judiciaire.
  • 33. B. Le droit des affaires et les besoins de commerçant (suite) b. Le crédit (Suite): Cette procédure d’exécution collective sur tous les biens du débiteur a pour but de réaliser l’égalité entre tous les créanciers. 33 Le développement et l’organisation de la publicité de certains actes juridiques a pour objectif d’assurer non seulement la sécurité juridique mais l’égalité des parties . C’est ainsi que le défaut de publicité est sanctionné avec une vigueur toute particulière.
  • 34. b. Le crédit (Suite): Exemple : Le commerçant non inscrit au registre du commerce ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant, mais reste néanmoins tenu des obligations contractées par lui en cette qualité (Art.59 du Code de commerce). Enfin l’apparence joue un rôle important en droit des affaires. C’est ainsi que les rapports avec les tiers, les organes des sociétés engagent celles-ci indépendamment des pouvoirs qu’ils détiennent.
  • 35. L’évolution historique du droit des affaires 35 Les usages des marchands et le développement des échanges ont donné naissance, à toutes les époques; à des techniques ou règles juridiques particulières. le résultat L’originalité du droit des affaires est essentiellement d’une évolution historique. Plusieurs étapes peuvent être distinguées :
  • 36. L’évolution historique du droit des affaires A/ L’antiquité 36 - Dans le Code d’Hammourabi (Empire de Babylone : 1750 avant J.C); on trouve mention du prêt à intérêt et des opérations de commission. - Les phéniciens et les Athéniens ont connu des usages spécifiques pour le commerce maritime; - Le droit romain a surtout mis en place la théorie générale des contrats et des obligations en droit civil, mais il réglemente déjà : - La technique de la représentation (actuellement : le mandat commercial);
  • 37. L’évolution historique du droit des affaires 37 - Les opérations de prêt «à la grosse aventure» pour financer les entreprises de commerce maritime, le droit de la faillite; - Les opérations de change et de banque. B/ Le moyen âge A partir du XI e siècle le commerce se développe. - Un droit des foires se crée dans les villes où se réunissent à dates fixes les marchands des différentes régions.
  • 38. L’évolution historique du droit des affaires 38 - Pour trancher les contestations, les tribunaux des foires, ancêtres des tribunaux de commerce, sont institués; - La faillite est appliquée au commerçant qui ne peut pas faire face à ses engagements; - La lettre de change, qui permet d’éviter le transfert de monnaies, est largement utilisé; - Les corporations regroupent les membres d’un même corps de métiers; elles fixent les règles d’accès à la profession, les conditions de travail, et assurent la formation professionnelle;
  • 39. L’évolution historique du droit des affaires 39 - La vie des affaires est dominée par les usages, qui, bien que non écrits, constituent un véritable jus mercatorum (= Droit des marchands) à caractère international. C- Du XVI siècle au Code de Commerce. En 1563, un Edit de Charles IX établit les juridictions consulaires. - Louis XIV , sous l’influence de Colbert adopte 2 ordonnances relatives au commerce de terre, et à la marine successivement en 1673 et 1681.
  • 40. L’évolution historique du droit des affaires 40 D/ La codification En France, le Code de Commerce a été promulgué en 1807 sous Napoléon 1er . Il a été vite dépassé par les transformations de la vie commerciale et industrielle, et de nombreux textes importants ont été promulgués par la suite jusqu’à nos jours. Au Maroc, le premier code de commerce a été promulgué le 12 Août 1913 en même temps que le code des obligations et contrats.
  • 41. L’évolution historique du droit des affaires Le Royaume du Maroc a connu, depuis quelques années, une réelle évolution de son dispositif législatif. A cela il y a deux motifs fondamentaux : La mondialisation; La libéralisation de l’économie dont les fondements ont été instaurés au cours de la conférence de Marrakech du 4 avril 1994.
  • 42. L’évolution historique du droit des affaires 42 Le droit des affaires a connu une révolution fulgurante ces dernières décennies avec la promulgation de plusieurs lois relatives tant au droit des affaires qu’au droit du travail. Les lois sur la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société anonyme (SA) et ce, dans la foulée de la promulgation du code de commerce et l’institution des tribunaux de commerce .
  • 43. L’évolution historique du droit des affaires 43 Une série des réformes qui ont été entreprises par les pouvoirs publics marocains afin de contribuer à la promotion du développement économique et social du pays : la loi sur les sociétés; la réforme du code de commerce; la création des tribunaux de commerce; l’adoption des lois régissant la bourse de Casablanca; la loi sur la titrisation des actifs; la loi sur la liberté des prix et de la concurrence; la loi sur la protection du consommateu