Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons de découvrir les dernières actualités liées aux Taxes Locales, au Crédit d'impôt recherche (CIR) et au Crédit d'Impôt Collection.
1. NEWS
FISCALITÉ
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Révision des valeurs locatives
des locaux professionnels
À l’occasion d’une réponse ministérielle sur l’état d’avancement
destravauxderévision(RMn°15835àM.PhilippeBonnecarrère,
JO Sénat 03.09.2015 p2091), il est indiqué que le processus se
poursuit encore dans une large majorité de départements,
avant la réalisation des simulations prévues à l’automne et sur
la base desquelles des aménagements législatifs pourront le
cas échéant être identifiés et proposés par le gouvernement,
avant une mise en œuvre désormais prévue en 2017.
Taxesrefacturéesparuncrédit-bailleur
La taxe foncière et la taxe sur les locaux à usage de bureaux
refacturées au franc le franc à un crédit-preneur par un
organisme de crédit agréé exerçant une activité de crédit-bail
immobilier ne peuvent être regardées comme des charges
d’exploitation bancaire déductibles de la valeur ajoutée, au
titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
(CAA Versailles, 31.03.2015, n° 15VEO2209, sté Locindus).
Taxe additionnelle à la CVAE
La Cour administrative d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du
30 septembre 2014 (n°14PA00213, SNC Austin France), qu’un
contribuable qui n’avait pas déposé de réclamation relative
à la taxe additionnelle à la CVAE avant le 11 juillet 2012 (date
Date d’appréciation d’une créance
pour sa comptabilisation dans
le cadre des aides de minimis
Le tribunal administratif de Paris vient de se prononcer, par
une décision du 20 mars 2015 (n° 1404876, SA Setec Travaux
publics industriels) sur la date d’appréciation des créances
pour leur comptabilisation dans le cadre des aides de minimis.
de l’amendement venu opérer une validation législative à
titre rétroactif par la 2e
LFR 2012) ne pouvait prétendre à son
remboursement à posteriori sur le fondement de l’espérance
légitime d’obtenir sa restitution.
En l’espèce, la société Austin France avait demandé le
remboursement de la taxe additionnelle le 2 août 2012, au
motif de l’inconstitutionnalité de la taxe. Suite au rejet de
son recours, la société a invoqué le droit au respect de ses
biens reconnu par l’article 1er
du protocole additionnel à la
convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.
En réponse, la Cour administrative d’appel a considéré que
l’état de la jurisprudence avant la décision du Conseil
Constitutionnel Majestic Champagne(Cons const, 28.03.2013,
QPC n° 2012-298), relative à la taxe additionnelle à la CVAE ne
permettait pas à la société de croire qu’elle avait, lors de
l’introduction de sa demande de remboursement, un droit ni
même une espérance légitime à obtenir cette restitution.
CIR)
OCTOBRE 2015
#100
SPÉCIAL
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Etaient visés les dispositifs du crédit d’impôt recherche
(CIR) et des exonérations d’impôt sur les sociétés liées aux
pôles de compétitivité.
Le tribunal a rappelé que le CIR n’était pas soumis aux
règles de minimis, mais que son montant devait être retenu
pour l’appréciation du plafonnement des aides à 500 000 €
sur la période courant du 1er
janvier 2008 au 31 décembre
2010. En effet, au cours de cette période, les contribuables
souhaitant bénéficier d’aides assujetties aux règles « aides
de minimis », devaient vérifier que l’ensemble des aides
d’Etat octroyées pendant ces trois années ne dépassaient
pas le plafond de 500 000 €. Cependant, la réglementation
communautaire ne précise pas la date à laquelle le droit de
recevoir l’aide doit être regardé comme accordé.
Le tribunal a considéré que c’était à la date de la clôture
de l’exercice ou de la période d’imposition, en l’espèce le 31
décembre - qui correspond au fait générateur de l’avantage -
que le droit légal de recevoir l’aide correspondante devait
être regardé comme conféré à son bénéficiaire.
Crédit d’impôt collection
et double activité
Pour mémoire, le Crédit d’impôt collection (CIC) est un
volet du Crédit d’impôt recherche qui ne concerne que
les entreprises qui appartiennent au secteur textile-
habillement-cuir et qui revêtent un caractère industriel.
La question posée devant la CAA de Paris dans un arrêt
du 09.04.2015 (n° 13PAO1905, SA Le Tanneur et Cie) était
de savoir si les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles
collections ouvrent droit au crédit d’impôt collection,
exposées par une entreprise du secteur textile-habillement-
cuir, qui revêt un caractère industriel, mais qui ne fabrique
pas elle-même, ni ne transforme les biens correspondant
spécifiquement à ces dépenses.
La société le Tanneur, entreprise du secteur textile-
habillement-cuir, à la particularité d’exercer à la fois
une activité de fabrication de maroquinerie en qualité
de sous-traitant, et une activité de conception et de
commercialisation, sous sa propre marque, mais dont elle
sous traite, à son tour, l’ensemble de la production.
Au titre de ces créations et se prévalant du caractère
industrielle de la société en général, elle a demandé le
bénéfice du CIC qui lui a été accordé.
Lors d’une vérification de comptabilité, l’Administration
fiscale a remis en cause le CIC au motif que les dépenses
engagées pour la création de la collection propre à la société
Le Tanneur ne dépendaient pas de l’activité industrielle de la
société puisqu’elle sous-traitait l’ensemble de la production
sans jamais devenir propriétaire des marchandises ni même
supporter les risques liés à cette production.
La société a contesté cette décision devant le TA de
Paris qui lui a donné raison considérant que l’activité de
fabrication de produits similaires pour le compte de sous-
traitants donnait, à l’ensemble de l’activité de la société, le
caractère industriel nécessaire au bénéfice du CIC.
Entre une définition plus restrictive fondée sur la nature
intrinsèque de l’activité, et une définition plus large qui
privilégie la nature et le rôle des moyens mis en œuvre fut-
ce pour les besoins d’une autre activité, la Cour d’appel de
Paris, a choisi l’analyse la plus fine et refuse le bénéfice du
CIC si les dépenses de création ne sont pas en lien avec
la partie de l’activité qui peut être qualifiée d’industrielle.
Loin de clore le débat sur la définition d’activité industrielle
applicable à cet article, cet arrêt à fait l’objet d’un pourvoi
devant le Conseil d’Etat.
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