L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) est récemment revenue sur la circulaire 2015-31 du 22 juin 2015, dans un sens plus favorable aux employeurs. Alma Consulting Group se réjouit en effet de la publication, le 20 octobre dernier, de la circulaire 2015-48, qui annule et remplace la précédente.
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Alma News Innovation n°44 - JEI : une nouvelle circulaire plus adaptée à la réalité
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Jeunes
Entreprises
Innovantes :
une nouvelle
circulaire
plus adaptée
à la réalité
#44novembre 2015
L’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) est récemment revenue sur la circulaire 2015-31 du 22 juin 2015, dans
un sens plus favorable aux employeurs.
Alma Consulting Group se réjouit en effet de la publication, le 20 octobre dernier, de la circulaire 2015-48, qui annule et remplace la
précédente.
Pour rappel, dans notre précédente Alma News Innovation n°431
,nous dénoncions cette circulaire estivale qui ajoutait à la Loi, en
limitant substantiellement le bénéfice des exonérations sociales propres aux Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) aux seuls salariés qui
consacreraient au moins 50 % de leur temps de travail au projet de recherche et de développement (R&D).
Force est de constater que la nouvelle circulaire adopte une position beaucoup plus pragmatique et plus respectueuse de l’esprit
du législateur, tel qu’il existait lors de l’adoption de l’article 131 de la Loi de Finances pour 2004 instituant notamment le régime
d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale et d’allocations familiales propre aux JEI2
.
Ainsi, le paragraphe 2.1 de cette nouvelle circulaire abandonne ce « seuil de 50% impérativement requis » pour en faire un simple
« repère ».
Il est aujourd’hui rédigé comme suit :
• « L’exonération est ouverte par la loi aux salariés qui exercent les fonctions listées ci-avant dans la mesure où l’exercice de ces
fonctions conduit à une implication directe dans le projet de recherche et de développement. Ce niveau d’implication n’étant pas
explicitement précisé par les textes, il convient d’en retenir une interprétation juste et équitable.
• Par simplification, le bénéfice de l’exonération au titre d’un salarié sera considéré comme acquis dès lors que la moitié de son temps
de travail au moins est consacrée à un ou des projets de recherche et de développement et l’exonération ne pourra être remise en
cause.
1
Alma News Innovation n° 43 : « Jeunes Entreprises Innovantes : vers une restriction
significative du bénéfice deas exonérations sociales »
2
Cf. Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003, art. 131-II
2. • En-deçà de ce repère, les employeurs pourront être conduits
à justifier de la correcte application de l’exonération, au regard
notamment de la quotité de travail consacrée aux activités de
recherche et développement dans leur entreprise ou du lien
effectif existant entre les activités effectuées par ailleurs par le
salarié (par exemple l’exploitation commerciale du projet de R&D
auquel il consacre une part significative de son temps de travail) et
celles directement liées à la recherche et au développement.
• Il conviendra également de vérifier si l’activité éligible, sans être
majoritaire, constitue l’activité principale du salarié.
• Enfin, en cohérence avec la nature de l’exonération (qui porte sur la
totalité du salaire) il ressort de la lecture de la loi que les salariés qui
se consacrent marginalement à des activités éligibles ne peuvent
être considérés comme ouvrant droit au bénéfice de l’exonération ».
• Si le salarié de la JEI est impliqué à « au moins 50% » de
son temps de travail dans la recherche et le développement,
l’exonération de cotisations patronales de sécurité
sociale et d’allocations familiales est acquise,
• Si le salarié de la JEI consacre moins de 50% de son temps
à un projet de recherche et de développement :
> l’exonération sociale susvisée est toujours
envisageable, dès lors que l’employeur est en mesure de
justifier son implication directe dans un tel projet en
fonction des deux critères suivants :
• sa quotité de travail consacrée aux activités de
recherche et développement dans leur entreprise,
• ou le lien effectif existant entre les activités effectuées
par ailleurs par le salarié et celles directement liées à
la recherche et au développement.
> cependant, quelle que soit cette quotité ou ce lien effectif
identifié, il faudra que l’employeur s’assure que cette
activité R&D constitue bien l’activité principale deson
salarié.
• En revanche, lorsque le salarié de la JEI n’intervient que
ponctuellement en R&D, il est exclu du bénéfice de ladite
exonération.
Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Olivia Cerveau-Reynaud
Fiscaliste, Alma CG
ocerveaureynaud@almacg.com
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Concrètement, la nouvelle circulaire 2015-48 officialise un e
pratique à laquelle sont déjà confrontés les employeurs à
l’occasion de contrôles réalisés par les Unions de Recouvrement
des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
(URSSAF).
Nous notons toutefois que cette circulaire ajoute à nouveau à la
Loi dans la mesure où elle étend aux salariés l’exigence d’une
activité R&D exercée à titre principal, alors même que le texte de
Loi n’envisage une participation à titre principal aux projets R&D
ou à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou
d'installations pilotes, que pour les mandataires sociaux3
.
Il est donc fortement recommandé
aux JEI souhaitant bénéficier de cette
exonération d’anticiper les demandes
de justificatifs qui émaneraient
des URSSAF, et de prévoir des
processus internes de suivi de
temps probants et contemporains
aux années pour lesquelles une
telle exonération a été appliquée.
3
Cf. article 131 de la Loi de Finances pour 2004 N° 2003-1311 du 30 décembre 2003, tel
que modifié par Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 qui précise que les cotisations
exonérées sont celles qui sont dues au titre « (…), d’autre part, des mandataires sociaux
qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de
l’entreprise ou à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations
pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l’article 244 quater B du
code général des impôts (…) ».
3 situations
sont clairement
identifiées
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