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LA PARENTALITE EN ENTREPRISE
Nous	avons	recensé	avec	l’aide	de	Madame	Olivia	Guilhot	(avocate	au	Cabinet	Voltaire)	et	Anthia	
Thiongane,	(RH	de	la	Fédération	Française	de	Football),		les	principales	règles	à	connaître	en	matière	
de	parentalité	en	entreprise.	Le	Code	du	travail	offre,	en	effet,	un	certain	nombre	de	garanties	aux	
salariés	afin	de	permettre	une	meilleure	articulation	entre	leur	vie	professionnelle	et	leur	vie	familiale.	
Ces	garanties	peuvent	également	être	renforcées	par	les	conventions	collectives	applicables	à	chaque	
entreprise.
	
	
Pourquoi	une	entreprise	doit-elle	appliquer	le	droit	à	la	parentalité	?		
	
	
Deux	principales	raisons	:		
	
1/	Le	respect	de	la	législation	:	l’employeur	doit	respecter	les	dispositions	prévues	en	la	matière	par	
le	code	du	travail	et	la	convention	collective	applicable.		
	
2/	 Le	 gain	 de	 productivité	 pour	 l’entreprise	 :	 concilier	 vie	 professionnelle	 et	 vie	 personnelle	 d’un	
salarié	enclenche	chez	ce	dernier	un	sentiment	de	reconnaissance	et	d’investissement	à	l’origine	de	
productivité	 au	 travail.	 Un	 parent	 serein	 est	 un	 salarié	 efficace.	 L’aider	 et	 l’accompagner	 dans	 sa	
parentalité	lui	permettra	d’être	plus	productif.
Les	garanties	légales	attachées	à	la	parentalité	
	
	
1. La	protection	de	la	grossesse	et	de	la	maternité	(L.	1225-1	et	suivants	du	Code	du	
travail)		
	
	
! Embauche	et	mutation	
	
L'employeur	ne	doit	pas	prendre	en	considération	l'état	de	grossesse	d'une	femme	pour	refuser	de	
l'embaucher,	 pour	 rompre	 son	 contrat	 de	 travail	 au	 cours	 d'une	 période	 d'essai	 ou,	 sous	 réserve	
d'une	affectation	temporaire	réalisée	dans	le	cadre	des	dispositions	des	articles	L.	1225-7,	L.	1225-9	
et	L.	1225-12,	pour	prononcer	une	mutation	d'emploi.		
	
Il	 lui	 est	 interdit	 de	 rechercher	 ou	 de	 faire	 rechercher	 toutes	 informations	 concernant	 l'état	 de	
grossesse	de	l'intéressée.	
	
La	femme	candidate	à	un	emploi	ou	salariée	n'est	pas	tenue	de	révéler	son	état	de	grossesse,	sauf	
lorsqu'elle	 demande	 le	 bénéfice	 des	 dispositions	 légales	 relatives	 à	 la	 protection	 de	 la	 femme	
enceinte.	
	
Ces	 règles	 sont	 applicables	 aux	 femmes	 enceintes	 et	 aux	 salariées	 bénéficiant	 d'une	 assistance	
médicale	à	la	procréation.	
	
	
! Licenciement	
	
Il	 est	 impossible	 pour	 un	 employeur	 de	 rompre	 le	 contrat	 d’une	 salariée	 dans	 les	 conditions	
suivantes	:	
	
-	lorsque	la	salariée	est	en	état	de	grossesse	médicale	constatée	
-	lorsque	la	salariée	est	en	congé	maternité	
-	pendant	les	congés	payés	pris	immédiatement	après	le	congé	maternité	
-	pendant	les	dix	semaines	suivant	le	congé	maternité	ou,	le	cas	échéant,	les	congés	payés	
qui	le	suivent	immédiatement.	
	
Par	exception,	l'employeur	peut	rompre	le	contrat	s'il	justifie	d'une	faute	grave	de	l'intéressée,	non	
liée	à	l'état	de	grossesse,	ou	de	son	impossibilité	de	maintenir	ce	contrat	pour	un	motif	étranger	à	la	
grossesse	ou	à	l'accouchement.		
	
Dans	ce	cas,	la	rupture	du	contrat	de	travail	ne	peut,	en	tout	état	de	cause,	prendre	effet	ou	être	
notifiée	pendant	les	périodes	de	suspension	du	contrat	de	travail	mentionnées	ci-dessus	(L.	1225-4	
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Le	licenciement	prononcé	en	violation	de	ces	principes	est	nul.
La	salariée	peut	demander	sa	réintégration	et	le	paiement	des	salaires	qu’elle	aurait	perçus	entre	la	
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avec	l’indemnisation	de	licenciement.	
	
	
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A	compter	du	jour	de	la	naissance,	et	pendant	une	année,	les	mères	allaitant	leurs	enfants	disposent	
à	cet	effet	d’une	pause	d’une	heure	par	jour	durant	les	heures	de	travail	(L.	1235-30	du	Code	du	
travail).		
	
Cette	 heure	 est	 répartie	 en	 deux	 périodes	 de	 trente	 minutes,	 l'une	 pendant	 le	 travail	 du	 matin,	
l'autre	pendant	l'après-midi.	
		
La	période	où	le	travail	est	arrêté	pour	l'allaitement	est	déterminée	par	accord	entre	la	salariée	et	
l'employeur.		
	
A	défaut	d'accord,	cette	période	est	placée	au	milieu	de	chaque	demi-journée	de	travail	(R.	1225-5	
du	Code	du	travail).	
	
Tout	 employeur	 employant	 plus	 de	 cent	 salariées	 peut	 être	 mis	 en	 demeure	 d'installer	 dans	 son	
établissement	ou	à	proximité	des	locaux	dédiés	à	l'allaitement	(L.	1225-32	du	Code	du	travail)	
	
Les	conditions	dans	lesquelles	le	local	où	la	mère	est	admise	à	allaiter	son	enfant	doit	être	aménagé	
sont	précisément	définies	par	le	Code	du	travail	(R.	4152-13	à	R.	4152-28).
2. La	protection	du	père	biologique	contre	le	licenciement	
	
	
Le	père	biologique	de	l’enfant	dispose	également	d’une	protection	contre	le	licenciement	pendant	
les	 dix	 semaines	 qui	 suivent	 la	 naissance	 de	 son	 enfant	 (sauf	 faute	 grave	 ou	 impossibilité	 de	
maintenir	le	contrat	pour	un	motif	étranger	à	l'arrivée	de	l'enfant,	L.	1225-4-1	du	Code	du	travail).		
	
	
3. Le	principe	de	non-	discrimination	en	raison	du	sexe,	de	la	situation	de	famille	et	de	
la	grossesse	
	
	
Aucune	personne	ne	peut	être	écartée	d’une	procédure	de	recrutement,	sanctionnée,	licenciée	ou	
faire	l’objet	d’une	mesure	discriminatoire,	notamment	en	matière	de	rémunération,	de	formation,	
d’affectation,	de	qualification,	de	promotion	professionnelle	en	raison	de	motifs	jugés	illicites	par	le	
législateur	(L.	1132-1	du	code	du	travail).	
	
Parmi	les	différents	motifs	illicites	de	discrimination,	nous	retrouvons	:	
- Le	sexe	
- L’état	de	grossesse	
- La	situation	de	famille		
	
	
Sanctions	:		
	
Tout	acte	ou	toute	clause	discriminatoire	est	réputé	nul	et	non	avenu	(articles	L.	1132-4	et	L.	1142-3	
du	Code	du	travail).	
	
Le	 salarié	 victime	 de	 pratiques	 discriminatoires	 prohibées	 peut	 demander	 devant	 le	 conseil	 des	
prud’hommes	 la	 condamnation	 de	 l’employeur	 à	 lui	 verser	 des	 dommages	 intérêts	 réparant	 le	
préjudice	matériel	et	moral	qu’il	a	subi.	
	
L’auteur	 des	 discriminations	 encourt	 également	 des	 sanctions	 pénales	 (articles	 225-1	 et	 225-2	 du	
Code	Pénal).	
	
A	ce	titre,	certaines	questions	sont	interdites	lors	du	recrutement,	telles	que	:	«	Etes-vous	marié	?	»	
«	Avez-vous	des	enfants	?	»	ou	«	Etes-vous	enceinte	?	».			
	
Les	 informations	 demandées	 par	 un	 recruteur	 ne	 peuvent,	 en	 effet,	 avoir	 comme	 finalité	 que	
d'apprécier	la	capacité	du	candidat	à	occuper	l'emploi	proposé	ou	ses	aptitudes	professionnelles	et	
doivent	 présenter	 un	 lien	 direct	 et	 nécessaire	 avec	 l’emploi	 proposé	 ou	 avec	 l'évaluation	 des	
aptitudes	professionnelles	(L.	1221-6	du	Code	du	travail).		
	
A	également	été	jugé	discriminatoire	pour	prise	en	compte	d’un	motif	illicite	(à	savoir	la	situation	de	
famille)	:
-	Le	refus	d'embaucher	à	durée	indéterminée	un	salarié	sous	contrat	à	durée	déterminée	en	raison	
de	son	lien	de	filiation	l'unissant	à	un	autre	salarié	de	l'entreprise	(Cass.	soc.	1er
	juin	1999	n°	96-
43.617).	
	
-	Le	fait	de	réserver	le	bénéfice	des	emplois	saisonniers	d’été	aux	enfants	du	personnel	(Délibération	
de	la	Halde	n°2005-50	du	17	octobre	2005)	
	
	
4. Les	principaux	congés	légaux	liés	à	la	parentalité	
	
	
• Le	 congé	 maternité	 (L.	 1225-17	 du	 Code	 du	 travail)	:	 soumis	 à	 aucune	 condition	 d’ancienneté,	 la	
durée	 du	 congé	 varie	 selon	 le	 rang	 de	 l’enfant	 dans	 la	 famille,	 le	 nombre	 d’enfant	 à	 naître	 et	 le	
caractère	normal	ou	pathologique	de	la	grossesse.	
	
• Le	 congé	 paternité	 (L.	 1225-35	 du	 Code	 du	 travail)	:	 soumis	 à	 aucune	 condition	 d’ancienneté,	 il	
correspond	à	onze	jours	consécutifs	(ou	dix	huit	jours	en	cas	de	naissances	multiples)	qui	s’ajoutent	
au	congé	de	naissance	de	trois	jours	(L.	3142-1	du	Code	du	travail).	(à	prendre	dans	les	quatre	mois	
suivant	la	naissance).		
	
• Le	congé	parental	d’éducation	(L.	1225-47	du	Code	du	travail	et	suivants)	:	soumis	à	une	condition	
d’ancienneté	d’un	an.	Le	salarié	doit	prévenir	son	employeur	(un	mois	au	moins	avant	l’expiration	du	
congé	de	maternité	ou	d’adoption,	ou	deux	mois	avant	le	début	du	congé	parental	si	celui-ci	n’est	
pas	 pris	 à	 l’issue	 du	 congé	 de	 maternité	 ou	 d'adoption)	 mais	 n’a	 pas	 à	 recueillir	 l’accord	 de	 ce	
dernier.	La	durée	initiale	maximale	de	ce	congé	est	d’un	an.		Le	congé	peut	être	renouvelé	deux	fois	
et	 prend	 fin	 au	 plus	 tard	 lorsque	 l’enfant	 atteint	 son	 3e
	anniversaire	 ou,	 en	 cas	 d’adoption	 d’un	
enfant	de	moins	de	3	ans,	au	3e
	anniversaire	de	l’arrivée	de	l’enfant	au	foyer.	
	
Obligation	légale	de	rattrapage	salariale	:	
	
Conformément	à	l’article	L.	1225-26	du	Code	du	travail,	en	l'absence	d'accord	collectif	de	branche	ou	
d'entreprise	 déterminant	 des	 garanties	 d'évolution	 de	 la	 rémunération	 des	 salariées	 pendant	 le	
congé	de	maternité	et	à	la	suite	de	ce	congé	au	moins	aussi	favorables	que	celles	mentionnées	dans	
le	 présent	 article,	 cette	 rémunération	 est	 majorée,	 à	 la	 suite	 de	 ce	 congé,	 des	 augmentations	
générales	ainsi	que	de	la	moyenne	des	augmentations	individuelles	perçues	pendant	la	durée	de	ce	
congé	par	les	salariés	relevant	de	la	même	catégorie	professionnelle	ou,	à	défaut,	de	la	moyenne	des	
augmentations	individuelles	dans	l'entreprise.		
	
Rappelons	en	outre	que	le	salarié	doit	retrouver,	lors	de	son	retour	effectif	dans	l’entreprise,	son	
emploi	ou	un	emploi	équivalent.	
	
La	loi	Travail	du	8	août	2016	a	regroupé	divers	congés	liés	à	la	parentalité	sous	l’appellation	«	congés	
d’articulation	 entre	 la	 vie	 professionnelle	 et	 la	 vie	 personnelle	 et	 familiale	».	Parmi	 ces	 congés	 se	
trouvent	notamment	:	
	
- Les	congés	pour	événements	familiaux	;	
	
- Le	 congé	 de	 solidarité	 familiale	 (L.	 3142-6	 du	 Code	 du	 travail)	:	 il	 permet	 au	 salarié	 de	
s’absenter	de	son	travail	pour	accompagner	une	personne	en	fin	de	vie.
- Le	congé	de	proche	aidant	(L.	3142-16	et	décret	n°	2016-1554	du	18	novembre	2016)	:	ce	
dispositif	permet	à	un	salarié	de	s’occuper	d’un	proche	présentant	un	handicap	ou	une	perte	
d’autonomie	d’une	particulière	gravité.	
	
	
5. Les	principales	autorisations	d’absences	(L.	1225-16	du	Code	du	travail)	
	
	
La	salariée	bénéficie	d'une	autorisation	d'absence	pour	se	rendre	aux	examens	médicaux	obligatoires	
dans	le	cadre	de	la	surveillance	médicale	de	la	grossesse	et	des	suites	de	l'accouchement.	
	
La	 salariée	 bénéficiant	 d'une	 assistance	 médicale	 à	 la	 procréation	 bénéficie	 également	 d'une	
autorisation	d'absence	pour	les	actes	médicaux	nécessaires.		
	
Le	conjoint	salarié	de	la	femme	enceinte	ou	bénéficiant	d'une	assistance	médicale	à	la	procréation	ou	
la	 personne	 salariée	 liée	 à	 elle	 par	 un	 pacte	 civil	 de	 solidarité	 ou	 vivant	 maritalement	 avec	 elle	
bénéficie	également	d'une	autorisation	d'absence	pour	se	rendre	à	trois	de	ces	examens	médicaux	
obligatoires	ou	de	ces	actes	médicaux	nécessaires	pour	chaque	protocole	du	parcours	d'assistance	
médicale	au	maximum.		
	
Ces	absences	n'entraînent	aucune	diminution	de	la	rémunération	et	sont	assimilées	à	une	période	de	
travail	effectif	pour	la	détermination	de	la	durée	des	congés	payés	ainsi	que	pour	les	droits	légaux	ou	
conventionnels	acquis	par	la	salariée	au	titre	de	son	ancienneté	dans	l'entreprise.	
	
	
6. Des	règles	spécifiques	en	matière	de	démission	
	
	
La	 salariée	 en	 état	 de	 grossesse	 médicalement	 constaté	 peut	 rompre	 son	 contrat	 de	 travail	 sans	
préavis	et	sans	devoir	d'indemnité	de	rupture	(L.	1225-34	du	code	du	travail).	
	
Par	ailleurs,	pour	élever	son	enfant,	le	salarié	peut,	sous	réserve	d'en	informer	son	employeur	au	
moins	 quinze	 jours	 à	 l'avance,	 rompre	 son	 contrat	 de	 travail	 à	 l'issue	 du	 congé	 de	 maternité	 ou	
d'adoption	ou,	le	cas	échéant,	deux	mois	après	la	naissance	ou	l'arrivée	au	foyer	de	l'enfant,	sans	
être	tenu	de	respecter	le	délai	de	préavis,	ni	de	devoir	de	ce	fait	d'indemnité	de	rupture	(L.	1225-66	
du	Code	du	travail).	
Dans	l'année	suivant	la	rupture	de	son	contrat,	le	salarié	qui	a	démissionné	pour	élever	son	enfant	
peut	solliciter	sa	réembauche.	Il	bénéficie	alors	pendant	un	an	d'une	priorité	de	réembauche	dans	les	
emplois	auxquels	sa	qualification	lui	permet	de	prétendre.	L'employeur	doit	lui	accorder,	en	cas	de	
réemploi,	le	bénéfice	de	tous	les	avantages	qu'il	avait	acquis	au	moment	de	son	départ	(L.	1225-67	
du	Code	du	travail).	
	
7.			L’obligation	de	négocier	sur	l’égalité	professionnelle
Dans	les	entreprises	de	50	salariés	et	plus	dotées	d’un	ou	de	plusieurs	délégué	syndicaux	ainsi	que,	le	
cas	échéant,	dans	les	entreprises	de	moins	de	50	salariés	où	un	délégué	du	personnel	a	été	désigné		
	
en	qualité	de	délégué	syndical,	l’employeur	doit	engager	chaque	année	une	négociation	sur	l’égalité	
professionnelle	et	la	qualité	de	vie	au	travail	(L.	2242-1	du	Code	du	travail).	
	
Cette	négociation	sur	l’égalité	professionnelle	et	la	QVT	porte	notamment	sur	(L.	2242-8	du	Code	du	
travail)	:	
		
- L'articulation	entre	la	vie	personnelle	et	la	vie	professionnelle	pour	les	salariés	;	
		
- Les	objectifs	et	les	mesures	permettant	d'atteindre	l'égalité	professionnelle	entre	les	femmes	
et	les	hommes,	notamment	en	matière	de	suppression	des	écarts	de	rémunération,	d'accès	à	
l'emploi,	 de	 formation	 professionnelle,	 de	 déroulement	 de	 carrière	 et	 de	 promotion	
professionnelle,	de	conditions	de	travail	et	d'emploi,	en	particulier	pour	les	salariés	à	temps	
partiel,	et	de	mixité	des	emplois.		
	
- Les	mesures	permettant	de	lutter	contre	toute	discrimination	en	matière	de	recrutement,	
d'emploi	et	d'accès	à	la	formation	professionnelle.	
Il	 convient	 de	 préciser	 que	 les	 entreprises	 d’au	 moins	 50	 salariés	 qui	 n’ont	 pas	 conclu	 d’accord	
collectif	relatif	à	l’égalité	professionnelle	entre	les	hommes	et	les	femmes	ou,	à	défaut,	ne	sont	pas	
dotées	d’un	plan	d’action	relatif	à	l’égalité	professionnelle	sont	passibles	d’une	pénalité	financière	
pouvant	être	égale	à	1%	de	leur	masse	salariale	(L.	2242-9	du	Code	du	travail).
A	compter	du	1er
	janvier	2017,	la	négociation	sur	l’égalité	professionnelle	portera	également	sur	le	
droit	à	la	déconnexion.	
Ainsi,	la	négociation	devra	porter	sur	:	
- les	modalités	du	plein	exercice	par	le	salarié	de	son	droit	à	la	déconnexion		
	
- la	 mise	 en	 place	 par	 l'entreprise	 de	 dispositifs	 de	 régulation	 de	 l'utilisation	 des	 outils	
numériques,	en	vue	d'assurer	le	respect	des	temps	de	repos	et	de	congé	ainsi	que	de	la	vie	
personnelle	et	familiale.		
A	défaut	d'accord,	l'employeur	devra	élaborer	une	charte,	après	avis	du	comité	d'entreprise	ou,	à	
défaut,	 des	 délégués	 du	 personnel.	 Cette	 charte	 définira	 les	 modalités	 de	 l'exercice	 du	 droit	 à	 la	
déconnexion	 et	 prévoira	 en	 outre	 la	 mise	 en	 œuvre,	 à	 destination	 des	 salariés	 et	 du	 personnel	
d'encadrement	et	de	direction,	d'actions	de	formation	et	de	sensibilisation	à	un	usage	raisonnable	
des	outils	numériques.	
Par	 ailleurs,	 l’accord	 autorisant	 le	 recours	 au	 forfait	 annuel	 en	 jours	 doit	 également	 prévoir	 les	
modalités	selon	lesquelles	les	salariés	concernés	exercent	leur	droit	à	la	déconnexion	(L.	3121-64	du	
code	du	travail).	Si	l’accord	ne	prévoit	rien	en	la	matière,	ces	modalités	sont	définies	unilatéralement	
par	l’employeur	et	communiquées	par	tout	moyen	aux	salariés	concernés	(L.	3121-65	du	Code	du	
travail).	
	
Vous	 disposez	 désormais	 des	 principales	 informations	 pour	 garantir	 l’effectivité	 du	 droit	 à	 la	
parentalité	dans	votre	entreprise	et	contribuer	au	bien-être	de	vos	salariés.		
	
En	 cas	 de	 questions	 ou	 de	 plus	 amples	 informations	 sur	 la	 parentalité	 en	 entreprise,	 nous	 vous	
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