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Le temps de travail
La durée de travail est de 48h par semaine. Elle peut être réduite à 40h dans
certains cas.
Dans les entreprises de toutes natures, la journée de travail doit être coupéepar
un ou plusieurs repos pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos ne
peuvent avoir une durée totale inférieure à une heure.
Ils doivent être fixés de façon que le personnel ne puisse être employé à un
travail pendant plus de six heures consécutives sans une interruption d'une
demie-heure au moins.
Cependant si la durée du travail effectif dans le courant de la même journée ne
dépassepas sept heures, le travail peut-être fait sans interruption.
En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de
chaque équipe doit être continu.
Le temps de repos
1-repos hebdomadaire
Il est accordéau personnel un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Pendant ce repos, le travailleur gardera le bénéfice de tous les avantages en
nature dont il dispose.
2-Les jours fériés
Les jours fériés considérés comme jours de congés chômés et payés sont : le 20
mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 14 janvier, le jour du mouled, le premier jour et
le deuxième jour de l'Aïd El Fitr, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El
Idha. Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces
congés auront droit à une majoration de salaire de 100%. Les jours fériés non
payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de
travail.
Le reste de jours fériés sont des jours de congé chômés non payés.
2 - Congé annuel payé :
Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé. La durée des
congés payés, pour les jeunes travailleurs ainsi que pour les adultes : sera fixée
dans les conventions collectives particulières et à défaut selon la législation en
vigueur. La période de congé annuel est fixée par le règlement intérieur de
l'établissement. Toutefois et en cas de force majeure, le travailleur pourrait, sur
sa demande, obtenir que tout ou partie de soncongé lui soit accordéà tout autre
moment. La date de départ en congé est fixée d'un commun accord entre
l'employeur et les intéressés, comptetenu des besoins du service, de la situation
de famille et de l'ancienneté du bénéficiaire. L'ordre des départs en congé doit
être affiché au moins 15 jours avant la date d'entrée en application. Tout
travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au
paiement anticipé de son salaire afférent à la durée de son congé. Pendant le
congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des
indemnités qu'il perçoit habituellement pendant la période du travail.
3- Congés spéciauxpour raison de famille : Les travailleurs bénéficieront des
congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion
d'évènements survenus dans leur famille. La durée de ces congés est fixée
comme suit sauf dispositions particulières plus favorables :
1. Naissance d'un enfant 2 jours ouvrables
2. Décès d'un conjoint 3 jours ouvrables
3. Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils : 3 jours ouvrables
4. Décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit-fils, d'une petite fille, d'un grand père
ou d'une grande mère : 2 jours ouvrables
5. Mariage du Travailleur : 3 jours ouvrables
6. Mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable
7. Circoncision d'un enfant : 1 jour ouvrable. Les bénéficiaires des dits congés
devront produire les justifications utiles.
4- Congés de Maternité :
Les congés de maternité seront fixés dans les conventions collectives
particulières et à défaut selon la législation en vigueur.
5- Congés exceptionnels :
Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi
sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures, sauf cas de force
majeure dûment établie. Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès
professionnels syndicaux seront payées conformément à la législation en
vigueur. Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées
indiquées dans les convocations et correspondantà la durée du congrès
augmentées, le cas échéant, des délais de route nécessaires. Les bénéficiaires de
ce congé devront informer au préalable leur entreprise de leurs absences et se
prévaloir de leurs convocations avant l'absence.
6 - Congés de maladie : Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par
suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition qu'il
fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant la nature de la
maladie et sa durée probable. Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er
paragraphe du présent article, tout travailleur qui
-Interrompt sontravail pour des raisons qui résultent des blessures reçues en
dehors du travail, s'il est reconnu fautif.
-N'observe pas les prescriptions médicales ou s'absentede son domicile sans
autorisation du médecin.
-Etant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non.
-Prolonge la cessation du travail au-delà du délai prescrit par les médecins. Il est
alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de
sanctions disciplinaires. L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à
domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile.
7- Congés pour obligations militaires : Les travailleurs effectuant leur service
militaire légal seront considérés dans la position « sous les Drapeaux » et sans
solde, mais ils conservent leurs droits à l'ancienneté et à l'avancement. Ils sont
réintégrés de plein droit dans leur catégorie, à leur libération, sous réserve de
leur présentation dans le mois qui suit leur libération ou, en cas de maladie, de
l'envoi d'un certificat médical et ont priorité pour être affectés aux postes qu'ils
occupaient avant leur départ pour l'armée.
8- Congés sans solde : Un congé sans solde pourra être accordépar l'employeur
à tout travailleur qui en ferait la demande, dans la limite des nécessités de
service. La durée de ce congé qui porte interruption du droit à l'avancement et au
versement effectué par l'employeur aux organismes d'assurances sociales ne
pourra excéder 90 jours par an sauf dispositions conventionnelles particulières
plus favorables.

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  • 1. Le temps de travail La durée de travail est de 48h par semaine. Elle peut être réduite à 40h dans certains cas. Dans les entreprises de toutes natures, la journée de travail doit être coupéepar un ou plusieurs repos pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée totale inférieure à une heure. Ils doivent être fixés de façon que le personnel ne puisse être employé à un travail pendant plus de six heures consécutives sans une interruption d'une demie-heure au moins. Cependant si la durée du travail effectif dans le courant de la même journée ne dépassepas sept heures, le travail peut-être fait sans interruption. En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu. Le temps de repos 1-repos hebdomadaire Il est accordéau personnel un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Pendant ce repos, le travailleur gardera le bénéfice de tous les avantages en nature dont il dispose. 2-Les jours fériés Les jours fériés considérés comme jours de congés chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 14 janvier, le jour du mouled, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Fitr, le premier jour et le deuxième jour de l'Aïd El Idha. Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés auront droit à une majoration de salaire de 100%. Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail. Le reste de jours fériés sont des jours de congé chômés non payés.
  • 2. 2 - Congé annuel payé : Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé. La durée des congés payés, pour les jeunes travailleurs ainsi que pour les adultes : sera fixée dans les conventions collectives particulières et à défaut selon la législation en vigueur. La période de congé annuel est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Toutefois et en cas de force majeure, le travailleur pourrait, sur sa demande, obtenir que tout ou partie de soncongé lui soit accordéà tout autre moment. La date de départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les intéressés, comptetenu des besoins du service, de la situation de famille et de l'ancienneté du bénéficiaire. L'ordre des départs en congé doit être affiché au moins 15 jours avant la date d'entrée en application. Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au paiement anticipé de son salaire afférent à la durée de son congé. Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des indemnités qu'il perçoit habituellement pendant la période du travail. 3- Congés spéciauxpour raison de famille : Les travailleurs bénéficieront des congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'évènements survenus dans leur famille. La durée de ces congés est fixée comme suit sauf dispositions particulières plus favorables : 1. Naissance d'un enfant 2 jours ouvrables 2. Décès d'un conjoint 3 jours ouvrables 3. Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils : 3 jours ouvrables 4. Décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit-fils, d'une petite fille, d'un grand père ou d'une grande mère : 2 jours ouvrables 5. Mariage du Travailleur : 3 jours ouvrables 6. Mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable 7. Circoncision d'un enfant : 1 jour ouvrable. Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles. 4- Congés de Maternité :
  • 3. Les congés de maternité seront fixés dans les conventions collectives particulières et à défaut selon la législation en vigueur. 5- Congés exceptionnels : Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures, sauf cas de force majeure dûment établie. Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels syndicaux seront payées conformément à la législation en vigueur. Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans les convocations et correspondantà la durée du congrès augmentées, le cas échéant, des délais de route nécessaires. Les bénéficiaires de ce congé devront informer au préalable leur entreprise de leurs absences et se prévaloir de leurs convocations avant l'absence. 6 - Congés de maladie : Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition qu'il fournisse dans les 48 heures un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable. Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe du présent article, tout travailleur qui -Interrompt sontravail pour des raisons qui résultent des blessures reçues en dehors du travail, s'il est reconnu fautif. -N'observe pas les prescriptions médicales ou s'absentede son domicile sans autorisation du médecin. -Etant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non. -Prolonge la cessation du travail au-delà du délai prescrit par les médecins. Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de sanctions disciplinaires. L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile. 7- Congés pour obligations militaires : Les travailleurs effectuant leur service militaire légal seront considérés dans la position « sous les Drapeaux » et sans solde, mais ils conservent leurs droits à l'ancienneté et à l'avancement. Ils sont réintégrés de plein droit dans leur catégorie, à leur libération, sous réserve de leur présentation dans le mois qui suit leur libération ou, en cas de maladie, de l'envoi d'un certificat médical et ont priorité pour être affectés aux postes qu'ils occupaient avant leur départ pour l'armée.
  • 4. 8- Congés sans solde : Un congé sans solde pourra être accordépar l'employeur à tout travailleur qui en ferait la demande, dans la limite des nécessités de service. La durée de ce congé qui porte interruption du droit à l'avancement et au versement effectué par l'employeur aux organismes d'assurances sociales ne pourra excéder 90 jours par an sauf dispositions conventionnelles particulières plus favorables.