1. Novembre 2015
« B.A. : Bénévole Actually »
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Isabelle RIAUX
Référente Technique en Responsabilité Civile
Direction Gestion des Sinistres
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Le bénévolat au sein des établissements de santé est de plus en
plus encouragé par la Haute Autorité de Santé.
La Loi N°2002-303 du 4 mars 2002 a créé l’article L. 1112-5
du Code de la santé publique en ce sens : « Les établissements
de santé facilitent l’intervention des associations de bénévoles
qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie
dans l’établissement, à sa demande ou avec son accord, ou
développer des activités au sein de l’établissement […] ».
Mais toute personne prêtant son concours est-elle
systématiquement assimilée à un bénévole ? Cette activité est-
elle sans risque ? Qui est responsable en cas de dommage ?
La définition du bénévole
N’est pas bénévole qui veut !
« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener
une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son
temps professionnel et familial » (Avis du Conseil Economique et
Social au terme du 24 février 1993).
Si le bénévolat a été facilité par la Loi du 4 mars 2002, il en a
été d’autant plus encadré. A ce titre, une convention doit être
établie entre les associations de bénévoles et l’établissement de
santé afin de définir leurs conditions d’intervention.
Un bénévole peut toutefois intervenir en dehors d’une
association. Sa collaboration peut être requise ou spontanée. On
parlera de collaborateur occasionnel du service public pour une
mission dans le secteur public et de convention tacite d’assistance
bénévole dans le privé. Les critères de reconnaissance de la
qualité de bénévole sont fixés par la jurisprudence et varient
selon la juridiction compétente.
Devant les juridictions administratives, trois conditions cumulatives
sont nécessaires :
L’intervention doit être réalisée par une personne privée,
en sa qualité de particulier. Elle peut être extérieure ou non à
l’établissement.
La collaboration doit se faire dans l’intérêt général.
Le particulier exécutera une tâche normalement dévolue à la
personne publique, que ce soit à sa demande ou de sa propre
initiative.
Le rôle du bénévole dans la collaboration doit être utile. Si
l’aide du bénévole est sollicitée, l’intervention est évidemment
justifiée et validée. En revanche, la preuve devra en être faite si
l’aide apportée a été spontanée.
Devant les juridictions civiles, la qualification de bénévole repose
sur le consentement contractuel ; celui-ci peut être tacite.
L’assistant doit d’abord apporter une aide bénévole acceptée
ou présumée acceptée par l’assisté.
Ensuite, il doit agir dans l’intérêt de la personne.
Enfin, sa participation doit être manifestement indispensable
ou utile. Si la qualité de bénévole a été reconnue au participant,
qui prendra en charge les dommages ?
Au terme des contrats souscrits par nos assurés, « les bénévoles
qui participent à l’activité de l’établissement sont garantis tant
pour les dommages qu’ils pourraient causer que pour ceux qu’ils
pourraient subir ».
Les devoirs du bénévole
Les bénévoles s’engagent à ne pas interférer dans les soins et
à respecter les règles de fonctionnement de la structure. Leur
partenariat repose sur les principes de respect de la personne
dans sa dignité, son intimité et ses croyances. Aussi, les
bénévoles sont soumis au secret médical.
Les dommages causés par le bénévole
Si le bénévole cause un dommage à l’établissement, à une
personne hospitalisée, à un résident ou à un tiers, l’assureur de
l’établissement prendra en charge le sinistre.
Toutefois, au même titre que la faute détachable du service pour
un agent, la faute personnelle du bénévole est exclue des garanties.
S’agissant de l’utilisation par le bénévole de son véhicule
personnel pour transporter un ou des résidents, en cas
d’accident, c’est l’assurance automobile qui couvrira les
dommages matériels et corporels causés à ces derniers.
Les dommages subis par le bénévole
Si un bénévole se blesse durant son intervention auprès des
patients/résidents ou s’il subit un dommage matériel, la
responsabilité de l’établissement sera engagée. Ses préjudices
personnels seront alors indemnisés par l’assureur de ce dernier.
Les bénévoles ne bénéficiant pas du régime des accidents
de travail, leurs frais de soins seront pris en charge par les
organismes obligatoires et complémentaires.
L’établissement peut également avoir souscrit une garantie
« indemnités contractuelles » en leur faveur. Un capital décès
ou un capital « Incapacité Permanente Partielle » pourrait dès
lors leur être versé, ainsi que des indemnités journalières, le
remboursement des frais médicaux, voire funéraires.
Comme pour toute activité, le bénévole peut être à
l’origine ou victime d’un sinistre. Son statut particulier lui
offre la garantie d’une couverture assurantielle intégrale.
Il faut toutefois rester vigilant. En effet, si le participant n’est
pas assimilé à un bénévole, c’est sa responsabilité personnelle
qui sera engagée vis à vis des tiers et, dans ce cas précis, s’il n’a
pas souscrit d’assurance Garantie Accidents de la Vie, il ne sera
pas indemnisé de ses propres préjudices.