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INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
ACCORD portant sur les SALAIRES MINIMAUX
des OUVRIERS et ETAM
pour la région Bourgogne/Franche-Comté
Entre
D’une part,
• L’Union Régionale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM
Bourgogne/Franche-Comté) agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le
compte de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des
activités économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association
Syndicale Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne
exclusivement les Producteurs de Silice pour l’Industrie
• La Fédération de l’Industrie du Béton: NON SIGNATAIRE
Et d’autre part, les signataires
La fédération CFDT Construction et Bois
1
La fédération BATI – MAT- TP CFTC
La fédération FG-FO Construction
La fédération CFE-CGC BTP, section SICMA
Se référant à la Convention Collective Nationale du 22 avril 1955, à la Convention Collective
Nationale du 12 juillet 1955, à l’Accord National du 10 juillet 2008 et notamment à son article
8.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application professionnel
Le présent accord s’applique aux entreprises relevant exclusivement des activités
économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure
en annexe entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des
ouvriers du 22 avril 1955 et de la Convention Collective Nationale des ETAM du 12 juillet
1955.
Article 2 – Champ d’application territorial
Le présent accord s’applique dans les départements suivants : 21 (Côte d’Or), 25 (Doubs), 39
(Jura), 58 (Nièvre), 70 (Haute-Saône), 71 (Saône et Loire), 89 (Yonne) et 90 (Territoire de
Belfort).
Article 3 – Salaires mensuels minimaux garantis
Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :
Valeurs mensuelles (€)
Niveau 1 Echelon 1 1478
Echelon 2 1488
2
Niveau 2 Echelon 1 1493
Echelon 2 1513
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Niveau 3 Echelon 1 1568
Echelon 2 1592
Echelon 3 1639
Niveau 4 Echelon 1 1648
Echelon 2 1674
Echelon 3 1733
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Echelon 2 1792
Echelon 3 1916
Niveau 6 Echelon 1 1950
Echelon 2 2025
Echelon 3 2186
Niveau 7 Echelon 1 2230
Echelon 2 2365
Echelon 3 2576
Article 4 – Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Accord National du 10 juillet 2008, les
salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de
travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y
compris les avantages en nature, à l’exception :
- des sommes ayant le caractère de remboursement de frais,
3
- des rémunérations pour heures supplémentaires,
- des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du
dimanche et des jours fériés,
- de la prime d’ancienneté pour ceux qui en bénéficient,
- des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle,
de la prime de vacances conventionnelle,
- des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation aux résultats de
l’entreprise et de l’épargne salariale.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de l’accord du 10 juillet 2008,
en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée
proportionnellement à l’horaire de travail, non comprises les heures complémentaires.
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s’il y a lieu les salaires
réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l’article
3.
Il est également rappelé en application de l’article L3221-2 du code du travail que tout
employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 5 – Date d’entrée en vigueur
Cet accord s’applique à compter du 1
er
mai 2016
Article 6 – Adhésion
Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple
déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser
par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.
Article 7 – Dépôt
Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D-2231.2 du
Code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil des
prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Article 8 – Délai d’opposition
4
En application de l’article L-2231.7 du Code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu’à
l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à compter de l’envoi par lettre
recommandée avec A.R. de l’accord signé aux organisations syndicales.
Fait à Dijon
Le 13 JUIN 2016
L’Union Régionale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM
Bourgogne/Franche-Comté)
La fédération CFDT Construction et Bois
La fédération BATI – MAT- TP CFTC
La fédération FG-FO Construction
La fédération CFE-CGC BTP, section SICMA
5
ANNEXE : LISTE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP
D’APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
6
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions
collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que
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Dans la classe 14 Minéraux divers
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Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises
appliquant la convention collective de l’industrie du ciment)
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Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers
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  • 1. INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ACCORD portant sur les SALAIRES MINIMAUX des OUVRIERS et ETAM pour la région Bourgogne/Franche-Comté Entre D’une part, • L’Union Régionale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM Bourgogne/Franche-Comté) agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les Producteurs de Silice pour l’Industrie • La Fédération de l’Industrie du Béton: NON SIGNATAIRE Et d’autre part, les signataires La fédération CFDT Construction et Bois 1
  • 2. La fédération BATI – MAT- TP CFTC La fédération FG-FO Construction La fédération CFE-CGC BTP, section SICMA Se référant à la Convention Collective Nationale du 22 avril 1955, à la Convention Collective Nationale du 12 juillet 1955, à l’Accord National du 10 juillet 2008 et notamment à son article 8. Il a été convenu ce qui suit : Article 1 – Champ d’application professionnel Le présent accord s’applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la Convention Collective Nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Article 2 – Champ d’application territorial Le présent accord s’applique dans les départements suivants : 21 (Côte d’Or), 25 (Doubs), 39 (Jura), 58 (Nièvre), 70 (Haute-Saône), 71 (Saône et Loire), 89 (Yonne) et 90 (Territoire de Belfort). Article 3 – Salaires mensuels minimaux garantis Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés : Valeurs mensuelles (€) Niveau 1 Echelon 1 1478 Echelon 2 1488 2
  • 3. Niveau 2 Echelon 1 1493 Echelon 2 1513 Echelon 3 1559 Niveau 3 Echelon 1 1568 Echelon 2 1592 Echelon 3 1639 Niveau 4 Echelon 1 1648 Echelon 2 1674 Echelon 3 1733 Niveau 5 Echelon 1 1738 Echelon 2 1792 Echelon 3 1916 Niveau 6 Echelon 1 1950 Echelon 2 2025 Echelon 3 2186 Niveau 7 Echelon 1 2230 Echelon 2 2365 Echelon 3 2576 Article 4 – Détermination des salaires mensuels minimaux conventionnels Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Accord National du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l’exception : - des sommes ayant le caractère de remboursement de frais, 3
  • 4. - des rémunérations pour heures supplémentaires, - des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, - de la prime d’ancienneté pour ceux qui en bénéficient, - des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle, - des sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’épargne salariale. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de l’accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l’horaire de travail, non comprises les heures complémentaires. Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s’il y a lieu les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l’article 3. Il est également rappelé en application de l’article L3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Article 5 – Date d’entrée en vigueur Cet accord s’applique à compter du 1 er mai 2016 Article 6 – Adhésion Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires. Article 7 – Dépôt Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l’article D-2231.2 du Code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion. Article 8 – Délai d’opposition 4
  • 5. En application de l’article L-2231.7 du Code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu’à l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à compter de l’envoi par lettre recommandée avec A.R. de l’accord signé aux organisations syndicales. Fait à Dijon Le 13 JUIN 2016 L’Union Régionale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM Bourgogne/Franche-Comté) La fédération CFDT Construction et Bois La fédération BATI – MAT- TP CFTC La fédération FG-FO Construction La fédération CFE-CGC BTP, section SICMA 5
  • 6. ANNEXE : LISTE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 6
  • 7. Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 : Dans la classe 14 Minéraux divers Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie Dans la classe 15 Matériaux de construction Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier Le groupe 15.03 Pierres de construction (à l’exception de l’ardoise) Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre (à l’exception des entreprises appliquant la convention collective de l’industrie du ciment) Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers Dans la classe 87 Services divers (marchands) Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire) 7