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Presse et Information
Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 74/13
Luxembourg, le 20 juin 2013
Arrêt dans l'affaire C-20/12
Elodie Giersch e.a. / Luxembourg
Tout en relevant que la réglementation luxembourgeoise, qui exclut les enfants des
travailleurs frontaliers du bénéfice de l’aide financière pour suivre des études
supérieures, poursuit un objectif légitime, la Cour juge que le régime actuel va au-
delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre
L’objectif visant à augmenter le nombre des diplômés de l’enseignement supérieur au sein de la
population luxembourgeoise peut être atteint par des mesures moins restrictives
Le droit de l’Union1
exige des États membres d’accorder aux travailleurs migrants les mêmes
avantages sociaux et fiscaux qu’aux travailleurs nationaux.
Le Luxembourg accorde, sous la forme d’une bourse et d’un prêt, une aide financière pour
favoriser la poursuite des études supérieures des étudiants sur son territoire ou sur celui de tout
autre État. Cette aide est octroyée aux étudiants, luxembourgeois ou ressortissants d’un autre État
membre, qui résident au Luxembourg au moment où ils vont entreprendre des études supérieures.
Ainsi, les enfants des travailleurs frontaliers, qui résident normalement dans un pays limitrophe du
Luxembourg, sont exclus du bénéfice de l’aide.
Plusieurs enfants de travailleurs frontaliers à qui l’octroi de l’aide financière leur a été refusé,
contestent devant les juridictions luxembourgeoises la légalité de leur exclusion du cercle des
bénéficiaires de l’aide. Le tribunal administratif (Luxembourg), saisi de ces litiges, demande à la
Cour de justice si la réglementation luxembourgeoise portant sur l’octroi de cette aide est
compatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour rappelle qu’une aide accordée pour financer les études
universitaires d’un enfant à charge d’un travailleur migrant constitue, pour ce travailleur, un
avantage social qui doit lui être octroyé dans les mêmes conditions qu’aux travailleurs nationaux.
La Cour précise à cet égard que ce traitement égalitaire doit être réservé non seulement aux
travailleurs migrants résidant dans un État membre d’accueil mais également aux travailleurs
frontaliers qui, tout en y exerçant leur activité salariée, résident dans un autre État membre. Par
ailleurs, lorsque l’avantage social est accordé directement à l’enfant d’un travailleur migrant, cet
enfant peut lui-même se prévaloir du principe de l’égalité de traitement.
Ensuite, la Cour constate que la condition de résidence requise par la réglementation
luxembourgeoise constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité dans la
mesure où elle risque de jouer principalement au détriment des ressortissants des autres
États membres, les non-résidents étant le plus souvent des non-nationaux. Dans ce
contexte, la Cour souligne qu’une telle discrimination ne peut pas être justifiée par des
considérations d’ordre budgétaire, l’application et la portée du principe de non-discrimination en
raison de la nationalité dans le cadre de la libre circulation des travailleurs ne devant pas dépendre
de l’état des finances publiques des États membres.
1
Règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de
la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du
29 avril 2004 (JO L 158, p. 77, et – rectificatifs – JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).
La Cour relève néanmoins que la condition de résidence est propre à garantir la réalisation de
l’objectif poursuivi par le Luxembourg visant à promouvoir la poursuite d’études
supérieures et à augmenter, de manière significative, la proportion des titulaires d’un
diplôme de l’enseignement supérieur résidant dans ce pays. En effet, la probabilité d’une
installation au Luxembourg et d’une intégration au marché du travail luxembourgeois au terme des
études supérieures, même lorsque ces études ont été effectuées à l’étranger, est plus importante
s’agissant des étudiants résidant au Luxembourg au moment où ils vont entreprendre leurs études
supérieures qu’en ce qui concerne les étudiants non-résidents.
Cependant, la Cour juge que le régime d’aide financière en cause présente un caractère trop
exclusif. En effet, en imposant une condition de résidence préalable de l’étudiant sur le territoire
luxembourgeois, la réglementation contestée privilégie un élément qui n’est pas
nécessairement le seul élément représentatif du degré réel de rattachement de l’intéressé
au Luxembourg.
Ainsi, il est possible qu’un étudiant non-résident puisse également avoir un rattachement suffisant
au Grand-Duché permettant de conclure à l’existence d’une probabilité raisonnable de le voir
revenir s’y installer et se mettre à la disposition du marché du travail de cet État membre. Tel est le
cas lorsque cet étudiant réside seul ou avec ses parents dans un État membre frontalier du
Luxembourg et que, depuis une durée significative, ses parents travaillent au Luxembourg et
vivent à proximité de cet État membre.
La Cour précise à cet égard qu’il existe des mesures moins restrictives permettant d’atteindre
l’objectif poursuivi par le législateur luxembourgeois. Par exemple, dans la mesure où l’aide
octroyée peut consister en un prêt, un système de financement qui subordonnerait l’octroi de ce
prêt, voire du solde de celui-ci, ou son non-remboursement, à la condition que l’étudiant qui en
bénéficie revienne au Luxembourg pour y travailler et y résider après avoir achevé ses études à
l’étranger, serait mieux adapté à la situation particulière des enfants des travailleurs frontaliers. De
surcroît, afin d’éviter un « tourisme des bourses d’études » et de s’assurer que le travailleur
frontalier parent de l’étudiant présente des liens suffisants avec la société luxembourgeoise,
l’octroi de l’aide financière pourrait être subordonné à la condition que ce parent ait
travaillé au Luxembourg pendant une période minimale déterminée.
Enfin, tout risque de cumul avec l’allocation d’une aide financière équivalente qui pourrait être
versée par l’État membre dans lequel l’étudiant réside, seul ou avec ses parents, pourrait être évité
par la prise en compte d’une telle allocation pour l’octroi de l’aide versée par le Luxembourg.
Dans ces circonstances, la Cour répond que la réglementation luxembourgeoise contestée va
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par le législateur.
Partant, cette réglementation est contraire au principe de la libre circulation des
travailleurs.
RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont
elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de
l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire
conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions
nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse: Marie-Christine Lecerf  (+352) 4303 3205
Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106

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  • 2. La Cour relève néanmoins que la condition de résidence est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi par le Luxembourg visant à promouvoir la poursuite d’études supérieures et à augmenter, de manière significative, la proportion des titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur résidant dans ce pays. En effet, la probabilité d’une installation au Luxembourg et d’une intégration au marché du travail luxembourgeois au terme des études supérieures, même lorsque ces études ont été effectuées à l’étranger, est plus importante s’agissant des étudiants résidant au Luxembourg au moment où ils vont entreprendre leurs études supérieures qu’en ce qui concerne les étudiants non-résidents. Cependant, la Cour juge que le régime d’aide financière en cause présente un caractère trop exclusif. En effet, en imposant une condition de résidence préalable de l’étudiant sur le territoire luxembourgeois, la réglementation contestée privilégie un élément qui n’est pas nécessairement le seul élément représentatif du degré réel de rattachement de l’intéressé au Luxembourg. Ainsi, il est possible qu’un étudiant non-résident puisse également avoir un rattachement suffisant au Grand-Duché permettant de conclure à l’existence d’une probabilité raisonnable de le voir revenir s’y installer et se mettre à la disposition du marché du travail de cet État membre. Tel est le cas lorsque cet étudiant réside seul ou avec ses parents dans un État membre frontalier du Luxembourg et que, depuis une durée significative, ses parents travaillent au Luxembourg et vivent à proximité de cet État membre. La Cour précise à cet égard qu’il existe des mesures moins restrictives permettant d’atteindre l’objectif poursuivi par le législateur luxembourgeois. Par exemple, dans la mesure où l’aide octroyée peut consister en un prêt, un système de financement qui subordonnerait l’octroi de ce prêt, voire du solde de celui-ci, ou son non-remboursement, à la condition que l’étudiant qui en bénéficie revienne au Luxembourg pour y travailler et y résider après avoir achevé ses études à l’étranger, serait mieux adapté à la situation particulière des enfants des travailleurs frontaliers. De surcroît, afin d’éviter un « tourisme des bourses d’études » et de s’assurer que le travailleur frontalier parent de l’étudiant présente des liens suffisants avec la société luxembourgeoise, l’octroi de l’aide financière pourrait être subordonné à la condition que ce parent ait travaillé au Luxembourg pendant une période minimale déterminée. Enfin, tout risque de cumul avec l’allocation d’une aide financière équivalente qui pourrait être versée par l’État membre dans lequel l’étudiant réside, seul ou avec ses parents, pourrait être évité par la prise en compte d’une telle allocation pour l’octroi de l’aide versée par le Luxembourg. Dans ces circonstances, la Cour répond que la réglementation luxembourgeoise contestée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par le législateur. Partant, cette réglementation est contraire au principe de la libre circulation des travailleurs. RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire. Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice. Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse: Marie-Christine Lecerf  (+352) 4303 3205 Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106