Des conseils et informations pour éviter les litiges juridiques relativement aux baux et aux divers aspects de la gestion des corporations sans but lucratif.
Par Françoise Mercure, avocate
Présenté dans le cadre du colloque bisannuel du RQOH
4. Table des matières
1. L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de
la personne, ses modalités d’application et la
d application
distinction entre le pardon, l’absolution
conditionnelle et l’absolution inconditionnelle;
2.
2 Le moment opportun pour effectuer la vérification
des antécédents judiciaires;
3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et
le é i
l régime applicable aux résidences privées;
li bl é id i é
4. Particularité du milieu de la santé;
3
5. L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la
personne, ses modalités d’application et la
distinction entre le pardon, l’absolution
conditionnelle et l absolution
l’absolution inconditionnelle
▪L’article 18.2 CDLP offre une protection contre la
discrimination en emploi b é sur l antécédents j di i i
di i i ti l i basée les té éd t judiciaires :
«18.2 Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou
autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne
du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction
pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec
l emploi
l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. »
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6. Quatre conditions nécessaires à l’application de
l’article 18.2 CDLP :
1) Un congédiement, un refus d’embauche ou une pénalité;
2) Dans le cadre d’un emploi;
3) Du seul fait que la personne a été déclarée coupable d’une
infraction pénale ou criminelle;
4) L’infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou la personne visée
a obtenu le pardon pour celle-ci;
bt l d ll i
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7. Fardeau de preuve de l’article 18.2 CDLP
• Fardeau de preuve primaire reposant sur les épaules de
la personne qui invoque la protection de l’article 18.2;
• Fardeau de l’employeur une fois que la personne qui
invoque l’article 18.2 a rempli son fardeau primaire;
• Fardeau de preuve particulier de l’employeur lorsque la
personne a obtenu le pardon;
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8. Distinction entre pardon et absolution
conditionnelle ou inconditionnelle
• Possibilité pour le tribunal d’accorder une absolution
conditionnelle ou inconditionnelle à un accusé;
• Modalités prévues par la Loi sur la casier judiciaire
quant à la communication de renseignements sur les
personnes absoutes;
• Silence de l’article 18.2 CDLP sur l’absolution;
• Décision de la Cour suprême du Canada : la
réhabilitation faisant suite à une absolution doit être
considérée comme un pardon;
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9. Distinction entre pardon et absolution
conditionnelle ou inconditionnelle
•Article 6.1 de la Loi sur la casier judiciaire :
« 6.1 (1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou
relevé attestant d’une absolution que garde le
commissaire ou un ministre ou organisme fédéral, en
révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution
sans l’autorisation préalable du ministre, suivant
l’écoulement d l période suivante :
l’é l de la é d
a)Un an suivant la date de l’ordonnance
inconditionnelle;
b)Trois ans suivant la date de l’ordonnance sous
conditions;
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10. Distinction entre pardon et absolution
conditionnelle ou inconditionnelle
Absolution Pardon
• Absolution inconditionnelle : • Pas automatique: il est
réhabilitation automatique obtenu sur d
bt demande
d
après un an
• Absolution conditionnelle : • La demande de pardon peut
réhabilitation automatique seulement être faite après
après trois ans un délai de cinq ou de dix
ans après la condamnation,
• En vertu de l’article 18.2, la selon l’infraction commise
réhabilitation doit être
considérée comme un
pardon
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11. Exemple d’application
Référence: Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48
t d d it d l j ) 48.
• La plaignante soumet sa candidature comme policière au
Service de police de la Communauté urbaine de Montréal
(SPCUM);
(S C )
• Sa candidature rejetée car elle a déjà plaidé coupable à une
accusation de vol il y a cinq ans. Une ordonnance d’absolution
q
conditionnelle est prononcée;
é
• Le SPCUM ne pouvait rejeter sa candidature pour cette raison.
Même s’il y a un lien entre l’infraction et l’emploi de policière,
p p ,
la plaignante a automatiquement é é réhabilitée trois ans
été é é
après son absolution conditionnelle;
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12. 2.
2 Le moment opportun pour effectuer la
vérification des antécédents judiciaires
La vérification des antécédents judiciaires à l’embauche :
• La protection de l’article 18.2 CDLP vise les
congédiements,
congédiements les pénalités et les refus d’embauche;
• Validité de politiques de vérification des antécédents
judiciaires à l’embauche validée à quelques reprises par
l embauche
les tribunaux;
• Critère en cas de refus d’embauche: lien avec l’emploi;
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13. 2.
2 Le moment opportun pour effectuer la
vérification des antécédents judiciaires
Les cas pouvant se présenter après l’embauche :
• Déclaration de culpabilité après l’embauche;
p p ;
• Fausses déclarations de l’employé au moment de
l’embauche;
• Changement de poste;
• Congédiement parce que l’employé est incarcéré et
donc indisponible;
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14. Exemple d’application
Référence : St-Hubert (Ville de) et Syndicat des cols bleus de la Ville de St-Hubert
(CSD), D.T.E. 98T-313
• Plaignant est préposé aux parcs et terrains de jeux;
• Congédiement en raison de son dossier criminel chargé;
• S’il n’avait pas été congédié, le plaignant aurait
potentiellement pu obtenir un poste de concierge, de
magasinier ou de commissionnaire;
• La Ville ne peut le congédier parce qu’il y a un lien entre ces
postes potentiels et ses antécédents judiciaires. Elle doit se
poser cette question au moment où le plaignant applique à un
poste;
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15. Exemple d’application
Référence: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse) c. Maksteel Québec inc., 2003 CSC 68
• Plaignant est mécanicien d’entretien. Il a plaidé coupable à
des accusations de fraude et d’abus de confiance avant de
débuter son emploi;
p ;
• Sentence d’incarcération de six mois moins un jour alors qu’il
travaille pour l’employeur;
• Congédié pour son absence au travail;
• L’article 18 2 CDLP n’empêche pas un employeur de congédier
L article 18.2 n empêche
une personne parce qu’elle est absente au travail en raison de
son incarcération;
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16. 3. Distinction entre le régime applicable
aux CSSS et le régime applicable aux
résidences privées
• Nouvelle loi touchant les résidences privées pour aînés
adoptée à la fin de l’année 2011;
• La loi modifie la Loi sur les services de santé et les
services sociaux;
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17. 3. Distinction entre le régime applicable
aux CSSS et le régime applicable aux
résidences privées
• Un projet de règlement a été publié suite aux
modifications apportées par cette nouvelle loi : Projet
de règlement sur les conditions d’obtention d’un
g
certificat de conformité de résidence pour personnes
âgées;
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18. 3. Distinction entre le régime applicable
aux CSSS et le régime applicable aux
résidences privées
Nouvelles obligations qui s’appliqueront aux résidences
privées suite à l’adoption de ce règlement :
• Obligation de fournir une déclaration écrite concernant
les accusations et les déclarations de culpabilité (article
25);
• Interdiction de travailler dans les résidences privées en
cas de lien avec l’emploi (sauf si le pardon a été
obtenu) (article 24);
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19. Projet de règlement sur les conditions
d obtention d’un
d’obtention d un certificat de conformité
de résidence pour personnes âgées
« 25. Toute personne qui désire devenir membre du personnel
d’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévole
doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant une
déclaration concernant toute accusation ou déclaration de
culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont
elle fait ou a fait l’objet et pour laquelle, dans le cas d’une
déclaration de culpabilité, elle n’a pas obtenu le pardon.
La déclaration doit contenir tous les renseignements
nécessaires à sa vérification par un corps policier et être
accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à
la transmission à l’
l t i i l’exploitant d résultats qui en dé
l it t des é lt t i découlent.
l t
18
20. Projet de règlement sur les conditions
d obtention d’un
d’obtention d un certificat de conformité
de résidence pour personnes âgées
L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarations
visées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de tout
membre du personnel ou bénévole. »
« 24. Les membres du personnel d’une résidence privée pour
aînés et les bénévoles qui y œuvrent ne doivent pas faire
l objet d accusation
l’objet d’accusation ou de déclaration de culpabilité
relativement à une infraction ou à un acte criminel ayant un
lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à
leurs fonctions au sein de la résidence, à moins, en cas de
déclaration d culpabilité, d’
dé l ti de l bilité d’en avoir obtenu l pardon. »
i bt le d
19
21. 3. Distinction entre le régime applicable
aux CSSS et le régime applicable aux
résidences privées
• Art. 18.2 CDLP : protection à l’employé lorsque
l’infraction n’a pas de lien avec l’emploi ou lorsqu’il a
obtenu un pardon;
p
• Projet de règlement : obligation imposée aux résidences
privées quant aux antécédents judiciaires de leurs
employés;
20
22. 4. P ti l ité d
4 Particularité du milieu d la santé
ili de l té
• Les tribunaux ont souvent fait é
état de l’aspect particulier
du milieu de la santé;
• Responsabilités importantes les attentes vis-à-vis le
vis à vis
personnel peuvent légitimement être particulièrement
élevées;
• Les é bl
établissements h
hospitaliers ont une responsabilité
l bl é
beaucoup plus grande en matière de sécurité physique;
• Il y a lieu de tenir compte du fait qu un établissement
qu’un
est assujetti à la Loi sur les services de santé et les
services sociaux;
21
23. Exemple d’application
Référence: CSSS et Syndicat des travailleuses et des travailleurs (FSSS-CSN) et L.,
(2007) R.J.D.T. 778)
• Plaignant est préposé à l’entretien ménager dans un hôpital;
l entretien
• Antécédents judiciaires relatifs à des agressions sexuelles sur
des enfants;
• Congédié en raison de ses antécédents judiciaires;
• Congédiement confirmé par le tribunal: étant donné la
particularité du milieu hospitalier, il y a un lien entre le travail
et les antécédents du plaignant.
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24. Exemple d’application
Référence : CSSS Drummond et Syndicat de la santé et des services sociaux
Drummond – CSN, D.T.E. 2010T-722 (T.A.)
• Plaignant est préposé à l’entretien ménager dans une
g p p g
résidence pour personnes âgées;
• Antécédents judiciaires : trafic de drogue, incendie criminel,
introduction par effraction et extorsion. Le plaignant a fait une
fausse dé l
f déclaration l
i lors d son embauche;
de b h
• Congédié en raison de ses antécédents judiciaires;
• Congédiement confirmé : le plaignant travaille dans une
résidence pour personnes âgées sans supervision il y a un
supervision,
lien entre l’emploi occupé et les antécédents judiciaires.
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25. Exemple d’application
Référence : Syndicat Québécois des employées et employés de service, section
locale 298 et Oasis St-Damien inc., 5 septembre 2012, grief no2011-07-07 (Me
Carol Jobin, arbitre)
• Plaignante est préposée aux bénéficiaires dans une résidence
pour personnes âgées;
• Antécédents judiciaires : vol et fraude;
• C
Congédiement en raison de ses antécédents judiciaires;
édi i d é éd j di i i
• Congédiement confirmé : la plaignante travaille avec peu de
surveillance auprès de personnes vulnérables et elle a accès à
leurs effets personnels, il y a un lien entre l’emploi occupé et
les antécédents judiciaires
judiciaires.
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