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ATELIER PRÉSENTÉ DANS LE 
CADRE DU COLLOQUE 
BISANNUEL DU RÉSEAU 
QUÉBÉCOIS DES OSBL 
D’HABITATION (RQOH)




Parce que l’avenir nous habite 2012
25 et 26 octobre 2012, à Québec
Les antécédents judiciaires
Conférencier : Me Simon Kearney
C fé     i     M Si      K




                              2
Table des matières
1. L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de
   la personne, ses modalités d’application et la
                                    d application
   distinction    entre    le    pardon,     l’absolution
   conditionnelle et l’absolution inconditionnelle;
2.
2 Le moment opportun pour effectuer la vérification
   des antécédents judiciaires;
3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et
   le é i
   l régime applicable aux résidences privées;
                  li bl        é id         i é
4. Particularité du milieu de la santé;




                                                     3
L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la
personne,       ses modalités d’application et la
distinction     entre     le    pardon,     l’absolution
conditionnelle     et   l absolution
                        l’absolution   inconditionnelle

▪L’article  18.2 CDLP offre une protection contre la
discrimination en emploi b é sur l antécédents j di i i
di i i ti            l i basée   les té éd t judiciaires :

«18.2 Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou
autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne
du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction
pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec
l emploi
l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. »




                                                        4
Quatre conditions nécessaires à l’application de
l’article 18.2 CDLP :

1) Un congédiement, un refus d’embauche ou une pénalité;

2) Dans le cadre d’un emploi;

3) Du seul fait que la personne a été déclarée coupable d’une
   infraction pénale ou criminelle;

4) L’infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou la personne visée
    a obtenu le pardon pour celle-ci;
        bt     l     d          ll   i




                                                             5
Fardeau de preuve de l’article 18.2 CDLP


• Fardeau de preuve primaire reposant sur les épaules de
  la personne qui invoque la protection de l’article 18.2;

• Fardeau de l’employeur une fois que la personne qui
  invoque l’article 18.2 a rempli son fardeau primaire;

• Fardeau de preuve particulier de l’employeur lorsque la
  personne a obtenu le pardon;




                                                            6
Distinction entre pardon et absolution
     conditionnelle ou inconditionnelle
• Possibilité pour le tribunal d’accorder une absolution
  conditionnelle ou inconditionnelle à un accusé;

• Modalités prévues par la Loi sur la casier judiciaire
  quant à la communication de renseignements sur les
  personnes absoutes;

• Silence de l’article 18.2 CDLP sur l’absolution;

• Décision de la Cour suprême du Canada : la
  réhabilitation faisant suite à une absolution doit être
  considérée comme un pardon;



                                                        7
Distinction entre pardon et absolution
  conditionnelle ou inconditionnelle
 •Article 6.1 de la Loi sur la casier judiciaire :
     « 6.1 (1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou
 relevé attestant d’une absolution que garde le
 commissaire ou un ministre ou organisme fédéral, en
 révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution
 sans l’autorisation préalable du ministre, suivant
 l’écoulement d l période suivante :
 l’é    l       de la é d
 a)Un     an    suivant    la   date    de     l’ordonnance
 inconditionnelle;
 b)Trois ans suivant la date de l’ordonnance sous
 conditions;


                                                          8
Distinction entre pardon et absolution
     conditionnelle ou inconditionnelle
          Absolution                          Pardon

• Absolution inconditionnelle :    • Pas automatique: il est
  réhabilitation automatique         obtenu sur d
                                      bt        demande
                                                      d
  après un an

• Absolution conditionnelle :      • La demande de pardon peut
  réhabilitation automatique         seulement être faite après
  après trois ans                    un délai de cinq ou de dix
                                     ans après la condamnation,
• En vertu de l’article 18.2, la     selon l’infraction commise
  réhabilitation doit être
  considérée comme un
  pardon



                                                               9
Exemple d’application
Référence: Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la
   personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48
             t d d it d l j             )           48.

• La plaignante soumet sa candidature comme policière au
  Service de police de la Communauté urbaine de Montréal
  (SPCUM);
  (S C   )

• Sa candidature rejetée car elle a déjà plaidé coupable à une
  accusation de vol il y a cinq ans. Une ordonnance d’absolution
                              q
  conditionnelle est prononcée;
                              é

• Le SPCUM ne pouvait rejeter sa candidature pour cette raison.
  Même s’il y a un lien entre l’infraction et l’emploi de policière,
                                                  p       p        ,
  la plaignante a automatiquement é é réhabilitée trois ans
                                         été é        é
  après son absolution conditionnelle;



                                                                     10
2.
 2 Le moment opportun pour effectuer la
  vérification des antécédents judiciaires
La vérification des antécédents judiciaires à l’embauche :

• La protection de l’article 18.2 CDLP vise les
  congédiements,
  congédiements les pénalités et les refus d’embauche;

• Validité de politiques de vérification des antécédents
  judiciaires à l’embauche validée à quelques reprises par
                l embauche
  les tribunaux;

• Critère en cas de refus d’embauche: lien avec l’emploi;




                                                             11
2.
2 Le moment opportun pour effectuer la
 vérification des antécédents judiciaires

Les cas pouvant se présenter après l’embauche :

• Déclaration de culpabilité après l’embauche;
                    p         p              ;

• Fausses déclarations de l’employé au moment de
  l’embauche;

• Changement de poste;

• Congédiement parce que l’employé est incarcéré et
  donc indisponible;


                                                  12
Exemple d’application
Référence : St-Hubert (Ville de) et Syndicat des cols bleus de la Ville de St-Hubert
   (CSD), D.T.E. 98T-313


• Plaignant est préposé aux parcs et terrains de jeux;

• Congédiement en raison de son dossier criminel chargé;

• S’il n’avait pas été congédié, le plaignant aurait
  potentiellement pu obtenir un poste de concierge, de
  magasinier ou de commissionnaire;

• La Ville ne peut le congédier parce qu’il y a un lien entre ces
  postes potentiels et ses antécédents judiciaires. Elle doit se
  poser cette question au moment où le plaignant applique à un
  poste;




                                                                                       13
Exemple d’application
Référence: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la
   jeunesse) c. Maksteel Québec inc., 2003 CSC 68

• Plaignant est mécanicien d’entretien. Il a plaidé coupable à
  des accusations de fraude et d’abus de confiance avant de
  débuter son emploi;
                 p ;

• Sentence d’incarcération de six mois moins un jour alors qu’il
  travaille pour l’employeur;

• Congédié pour son absence au travail;

• L’article 18 2 CDLP n’empêche pas un employeur de congédier
  L article 18.2      n empêche
  une personne parce qu’elle est absente au travail en raison de
  son incarcération;



                                                                              14
3. Distinction entre le régime applicable
  aux CSSS et le régime applicable aux
             résidences privées
• Nouvelle loi touchant les résidences privées pour aînés
  adoptée à la fin de l’année 2011;

• La loi modifie la Loi sur les services de santé et les
  services sociaux;




                                                        15
3. Distinction entre le régime applicable
  aux CSSS et le régime applicable aux
             résidences privées
• Un projet de règlement a été publié suite aux
  modifications apportées par cette nouvelle loi : Projet
  de règlement sur les conditions d’obtention d’un
          g
  certificat de conformité de résidence pour personnes
  âgées;




                                                        16
3. Distinction entre le régime applicable
  aux CSSS et le régime applicable aux
             résidences privées
Nouvelles obligations qui s’appliqueront aux résidences
  privées suite à l’adoption de ce règlement :

• Obligation de fournir une déclaration écrite concernant
  les accusations et les déclarations de culpabilité (article
  25);

• Interdiction de travailler dans les résidences privées en
  cas de lien avec l’emploi (sauf si le pardon a été
  obtenu) (article 24);




                                                            17
Projet de règlement sur les conditions
 d obtention d’un
 d’obtention d un certificat de conformité
   de résidence pour personnes âgées
« 25. Toute personne qui désire devenir membre du personnel
  d’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévole
  doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant une
  déclaration concernant toute accusation ou déclaration de
  culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont
  elle fait ou a fait l’objet et pour laquelle, dans le cas d’une
  déclaration de culpabilité, elle n’a pas obtenu le pardon.

   La déclaration doit contenir tous les renseignements
  nécessaires à sa vérification par un corps policier et être
  accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à
  la transmission à l’
  l t      i i      l’exploitant d résultats qui en dé
                         l it t des é lt t     i    découlent.
                                                         l t




                                                                18
Projet de règlement sur les conditions
 d obtention d’un
 d’obtention d un certificat de conformité
   de résidence pour personnes âgées

  L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarations
  visées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de tout
  membre du personnel ou bénévole. »

« 24. Les membres du personnel d’une résidence privée pour
  aînés et les bénévoles qui y œuvrent ne doivent pas faire
  l objet d accusation
  l’objet d’accusation ou de déclaration de culpabilité
  relativement à une infraction ou à un acte criminel ayant un
  lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à
  leurs fonctions au sein de la résidence, à moins, en cas de
  déclaration d culpabilité, d’
  dé l    ti  de   l bilité d’en avoir obtenu l pardon. »
                                    i bt      le   d




                                                               19
3. Distinction entre le régime applicable
  aux CSSS et le régime applicable aux
             résidences privées
• Art. 18.2 CDLP : protection à l’employé lorsque
  l’infraction n’a pas de lien avec l’emploi ou lorsqu’il a
  obtenu un pardon;
              p

• Projet de règlement : obligation imposée aux résidences
  privées quant aux antécédents judiciaires de leurs
  employés;




                                                          20
4. P ti l ité d
    4 Particularité du milieu d la santé
                        ili   de l    té

• Les tribunaux ont souvent fait é
                                 état de l’aspect particulier
  du milieu de la santé;

• Responsabilités importantes  les attentes vis-à-vis le
                                             vis à vis
  personnel peuvent légitimement être particulièrement
  élevées;

• Les é bl
      établissements h
                     hospitaliers ont une responsabilité
                            l                     bl é
  beaucoup plus grande en matière de sécurité physique;

• Il y a lieu de tenir compte du fait qu un établissement
                                       qu’un
  est assujetti à la Loi sur les services de santé et les
  services sociaux;


                                                            21
Exemple d’application

Référence: CSSS et Syndicat des travailleuses et des travailleurs (FSSS-CSN) et L.,
   (2007) R.J.D.T. 778)


• Plaignant est préposé à l’entretien ménager dans un hôpital;
                           l entretien
• Antécédents judiciaires relatifs à des agressions sexuelles sur
  des enfants;
• Congédié en raison de ses antécédents judiciaires;
• Congédiement confirmé par le tribunal: étant donné la
  particularité du milieu hospitalier, il y a un lien entre le travail
  et les antécédents du plaignant.




                                                                                  22
Exemple d’application

Référence : CSSS Drummond et Syndicat de la santé et des services sociaux
   Drummond – CSN, D.T.E. 2010T-722 (T.A.)


• Plaignant est préposé à l’entretien ménager dans une
      g             p p                            g
  résidence pour personnes âgées;
• Antécédents judiciaires : trafic de drogue, incendie criminel,
  introduction par effraction et extorsion. Le plaignant a fait une
  fausse dé l
  f       déclaration l
                  i   lors d son embauche;
                           de        b    h
• Congédié en raison de ses antécédents judiciaires;
• Congédiement confirmé : le plaignant travaille dans une
  résidence pour personnes âgées sans supervision il y a un
                                            supervision,
  lien entre l’emploi occupé et les antécédents judiciaires.



                                                                            23
Exemple d’application

Référence : Syndicat Québécois des employées et employés de service, section
   locale 298 et Oasis St-Damien inc., 5 septembre 2012, grief no2011-07-07 (Me
   Carol Jobin, arbitre)



• Plaignante est préposée aux bénéficiaires dans une résidence
  pour personnes âgées;
• Antécédents judiciaires : vol et fraude;
• C
  Congédiement en raison de ses antécédents judiciaires;
       édi             i     d          é éd       j di i i
• Congédiement confirmé : la plaignante travaille avec peu de
  surveillance auprès de personnes vulnérables et elle a accès à
  leurs effets personnels, il y a un lien entre l’emploi occupé et
  les antécédents judiciaires
                   judiciaires.




                                                                             24
Merci à tous les participants, 
exposants et conférenciers qui 
ont contribué à la réussite de cet 
événement. Rendez‐vous en 2014 !




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  • 2.
  • 3. Les antécédents judiciaires Conférencier : Me Simon Kearney C fé i M Si K 2
  • 4. Table des matières 1. L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, ses modalités d’application et la d application distinction entre le pardon, l’absolution conditionnelle et l’absolution inconditionnelle; 2. 2 Le moment opportun pour effectuer la vérification des antécédents judiciaires; 3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et le é i l régime applicable aux résidences privées; li bl é id i é 4. Particularité du milieu de la santé; 3
  • 5. L’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne, ses modalités d’application et la distinction entre le pardon, l’absolution conditionnelle et l absolution l’absolution inconditionnelle ▪L’article 18.2 CDLP offre une protection contre la discrimination en emploi b é sur l antécédents j di i i di i i ti l i basée les té éd t judiciaires : «18.2 Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l emploi l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. » 4
  • 6. Quatre conditions nécessaires à l’application de l’article 18.2 CDLP : 1) Un congédiement, un refus d’embauche ou une pénalité; 2) Dans le cadre d’un emploi; 3) Du seul fait que la personne a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle; 4) L’infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou la personne visée a obtenu le pardon pour celle-ci; bt l d ll i 5
  • 7. Fardeau de preuve de l’article 18.2 CDLP • Fardeau de preuve primaire reposant sur les épaules de la personne qui invoque la protection de l’article 18.2; • Fardeau de l’employeur une fois que la personne qui invoque l’article 18.2 a rempli son fardeau primaire; • Fardeau de preuve particulier de l’employeur lorsque la personne a obtenu le pardon; 6
  • 8. Distinction entre pardon et absolution conditionnelle ou inconditionnelle • Possibilité pour le tribunal d’accorder une absolution conditionnelle ou inconditionnelle à un accusé; • Modalités prévues par la Loi sur la casier judiciaire quant à la communication de renseignements sur les personnes absoutes; • Silence de l’article 18.2 CDLP sur l’absolution; • Décision de la Cour suprême du Canada : la réhabilitation faisant suite à une absolution doit être considérée comme un pardon; 7
  • 9. Distinction entre pardon et absolution conditionnelle ou inconditionnelle •Article 6.1 de la Loi sur la casier judiciaire : « 6.1 (1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d’une absolution que garde le commissaire ou un ministre ou organisme fédéral, en révéler l’existence ou révéler le fait de l’absolution sans l’autorisation préalable du ministre, suivant l’écoulement d l période suivante : l’é l de la é d a)Un an suivant la date de l’ordonnance inconditionnelle; b)Trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions; 8
  • 10. Distinction entre pardon et absolution conditionnelle ou inconditionnelle Absolution Pardon • Absolution inconditionnelle : • Pas automatique: il est réhabilitation automatique obtenu sur d bt demande d après un an • Absolution conditionnelle : • La demande de pardon peut réhabilitation automatique seulement être faite après après trois ans un délai de cinq ou de dix ans après la condamnation, • En vertu de l’article 18.2, la selon l’infraction commise réhabilitation doit être considérée comme un pardon 9
  • 11. Exemple d’application Référence: Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48 t d d it d l j ) 48. • La plaignante soumet sa candidature comme policière au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM); (S C ) • Sa candidature rejetée car elle a déjà plaidé coupable à une accusation de vol il y a cinq ans. Une ordonnance d’absolution q conditionnelle est prononcée; é • Le SPCUM ne pouvait rejeter sa candidature pour cette raison. Même s’il y a un lien entre l’infraction et l’emploi de policière, p p , la plaignante a automatiquement é é réhabilitée trois ans été é é après son absolution conditionnelle; 10
  • 12. 2. 2 Le moment opportun pour effectuer la vérification des antécédents judiciaires La vérification des antécédents judiciaires à l’embauche : • La protection de l’article 18.2 CDLP vise les congédiements, congédiements les pénalités et les refus d’embauche; • Validité de politiques de vérification des antécédents judiciaires à l’embauche validée à quelques reprises par l embauche les tribunaux; • Critère en cas de refus d’embauche: lien avec l’emploi; 11
  • 13. 2. 2 Le moment opportun pour effectuer la vérification des antécédents judiciaires Les cas pouvant se présenter après l’embauche : • Déclaration de culpabilité après l’embauche; p p ; • Fausses déclarations de l’employé au moment de l’embauche; • Changement de poste; • Congédiement parce que l’employé est incarcéré et donc indisponible; 12
  • 14. Exemple d’application Référence : St-Hubert (Ville de) et Syndicat des cols bleus de la Ville de St-Hubert (CSD), D.T.E. 98T-313 • Plaignant est préposé aux parcs et terrains de jeux; • Congédiement en raison de son dossier criminel chargé; • S’il n’avait pas été congédié, le plaignant aurait potentiellement pu obtenir un poste de concierge, de magasinier ou de commissionnaire; • La Ville ne peut le congédier parce qu’il y a un lien entre ces postes potentiels et ses antécédents judiciaires. Elle doit se poser cette question au moment où le plaignant applique à un poste; 13
  • 15. Exemple d’application Référence: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Maksteel Québec inc., 2003 CSC 68 • Plaignant est mécanicien d’entretien. Il a plaidé coupable à des accusations de fraude et d’abus de confiance avant de débuter son emploi; p ; • Sentence d’incarcération de six mois moins un jour alors qu’il travaille pour l’employeur; • Congédié pour son absence au travail; • L’article 18 2 CDLP n’empêche pas un employeur de congédier L article 18.2 n empêche une personne parce qu’elle est absente au travail en raison de son incarcération; 14
  • 16. 3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et le régime applicable aux résidences privées • Nouvelle loi touchant les résidences privées pour aînés adoptée à la fin de l’année 2011; • La loi modifie la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 15
  • 17. 3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et le régime applicable aux résidences privées • Un projet de règlement a été publié suite aux modifications apportées par cette nouvelle loi : Projet de règlement sur les conditions d’obtention d’un g certificat de conformité de résidence pour personnes âgées; 16
  • 18. 3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et le régime applicable aux résidences privées Nouvelles obligations qui s’appliqueront aux résidences privées suite à l’adoption de ce règlement : • Obligation de fournir une déclaration écrite concernant les accusations et les déclarations de culpabilité (article 25); • Interdiction de travailler dans les résidences privées en cas de lien avec l’emploi (sauf si le pardon a été obtenu) (article 24); 17
  • 19. Projet de règlement sur les conditions d obtention d’un d’obtention d un certificat de conformité de résidence pour personnes âgées « 25. Toute personne qui désire devenir membre du personnel d’une résidence privée pour aînés ou y agir comme bénévole doit, avant son entrée en fonction, fournir à l’exploitant une déclaration concernant toute accusation ou déclaration de culpabilité relative à une infraction ou à un acte criminel dont elle fait ou a fait l’objet et pour laquelle, dans le cas d’une déclaration de culpabilité, elle n’a pas obtenu le pardon. La déclaration doit contenir tous les renseignements nécessaires à sa vérification par un corps policier et être accompagnée d’un consentement écrit à cette vérification et à la transmission à l’ l t i i l’exploitant d résultats qui en dé l it t des é lt t i découlent. l t 18
  • 20. Projet de règlement sur les conditions d obtention d’un d’obtention d un certificat de conformité de résidence pour personnes âgées L’exploitant doit faire vérifier l’exactitude des déclarations visées au premier alinéa avant l’entrée en fonction de tout membre du personnel ou bénévole. » « 24. Les membres du personnel d’une résidence privée pour aînés et les bénévoles qui y œuvrent ne doivent pas faire l objet d accusation l’objet d’accusation ou de déclaration de culpabilité relativement à une infraction ou à un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire à leurs fonctions au sein de la résidence, à moins, en cas de déclaration d culpabilité, d’ dé l ti de l bilité d’en avoir obtenu l pardon. » i bt le d 19
  • 21. 3. Distinction entre le régime applicable aux CSSS et le régime applicable aux résidences privées • Art. 18.2 CDLP : protection à l’employé lorsque l’infraction n’a pas de lien avec l’emploi ou lorsqu’il a obtenu un pardon; p • Projet de règlement : obligation imposée aux résidences privées quant aux antécédents judiciaires de leurs employés; 20
  • 22. 4. P ti l ité d 4 Particularité du milieu d la santé ili de l té • Les tribunaux ont souvent fait é état de l’aspect particulier du milieu de la santé; • Responsabilités importantes  les attentes vis-à-vis le vis à vis personnel peuvent légitimement être particulièrement élevées; • Les é bl établissements h hospitaliers ont une responsabilité l bl é beaucoup plus grande en matière de sécurité physique; • Il y a lieu de tenir compte du fait qu un établissement qu’un est assujetti à la Loi sur les services de santé et les services sociaux; 21
  • 23. Exemple d’application Référence: CSSS et Syndicat des travailleuses et des travailleurs (FSSS-CSN) et L., (2007) R.J.D.T. 778) • Plaignant est préposé à l’entretien ménager dans un hôpital; l entretien • Antécédents judiciaires relatifs à des agressions sexuelles sur des enfants; • Congédié en raison de ses antécédents judiciaires; • Congédiement confirmé par le tribunal: étant donné la particularité du milieu hospitalier, il y a un lien entre le travail et les antécédents du plaignant. 22
  • 24. Exemple d’application Référence : CSSS Drummond et Syndicat de la santé et des services sociaux Drummond – CSN, D.T.E. 2010T-722 (T.A.) • Plaignant est préposé à l’entretien ménager dans une g p p g résidence pour personnes âgées; • Antécédents judiciaires : trafic de drogue, incendie criminel, introduction par effraction et extorsion. Le plaignant a fait une fausse dé l f déclaration l i lors d son embauche; de b h • Congédié en raison de ses antécédents judiciaires; • Congédiement confirmé : le plaignant travaille dans une résidence pour personnes âgées sans supervision il y a un supervision, lien entre l’emploi occupé et les antécédents judiciaires. 23
  • 25. Exemple d’application Référence : Syndicat Québécois des employées et employés de service, section locale 298 et Oasis St-Damien inc., 5 septembre 2012, grief no2011-07-07 (Me Carol Jobin, arbitre) • Plaignante est préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées; • Antécédents judiciaires : vol et fraude; • C Congédiement en raison de ses antécédents judiciaires; édi i d é éd j di i i • Congédiement confirmé : la plaignante travaille avec peu de surveillance auprès de personnes vulnérables et elle a accès à leurs effets personnels, il y a un lien entre l’emploi occupé et les antécédents judiciaires judiciaires. 24
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