L'hypothèque légale de la construction est une arme légale redoutable pour les acteurs du domaine de la construction. La présente présentation se veut un survol des principes généraux qui y sont inhérents.
Cette conférence a été préparé pour présentation à l'équipe de la société Groupe financier SOGECAR inc. et a été présentée le 5 novembre 2016.
Survol sur: l'Hypothèque légale de la construction
1. SURVOL SUR:
L’HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION
Présenté à l’équipe de Groupe Financier Sogecar inc. le 5 novembre 2016
Par Me Christian Saraïlis & Me Jessie McKinnon
2. PRÉSENTATION
Me Christian Saraïlis Esq. LL.B, avocat
Diplômé en droit de l'Université Laval en 2004 et membre du Barreau du Québec depuis
2005, Me Saraïlis a suivi une formation en administration des affaires ainsi qu'en science
politique. Il termine actuellement une maîtrise en droit des affaires (LL.M).
Fondateur du cabinet, Me Saraïlis œuvre principalement en droit des affaires, en droit des
affaires internationales ainsi qu’en litige commercial.
Il a aussi publié un article ayant pour titre « Doing business in Canada » traitant des divers
aspects corporatifs propres au Canada. recueil de textes portant sur l'investissement
international.
Me Sarailis est membre du conseil d’administration de Avrio Advocati, une association
internationale regroupant près de 70 cabinets d’avocats d’à travers le monde et visant la
promotion de la connaissance et de l’excellence en droit des affaires. Il est aussi membre du
conseil d’administration de l’Académie St-Louis.
Il pratique en français et en anglais et détient une double citoyenneté canadienne et
grecque.
T. +1(418)780-3880 ext. 201 - christian@sarailis.ca
686 Grande-Allée Est, 3e étage, Québec, Québec, G1R 2K5
3. PRÉSENTATION
Me Jessie McKinnon Esq. J.D. LL.B, avocate
Jessie McKinnon a fait son baccalauréat en droit civil (LL.B) et un Juris Doctor (J.D.) en
common law et droit transnational à l’Université de Sherbrooke. Elle a complété la formation
professionnelle du Barreau du Québec en 2014 et a été assermenté avocate en mars 2015.
Au cours de ses études, Jessie a fait une session à Grenoble, en France, où elle a étudié le
droit international et la propriété intellectuelle. Elle s’est également impliquée au sein de son
université, notamment en étant trésorière pour le comité Avocats sans Frontières.
Au sein de Saraïlis Avocats, Jessie pratique essentiellement en droit des affaires et en droit
du divertissement pour certains de nos clients. Elle tient d’ailleurs un blogue sur le sujet et
complète actuellement une maîtrise en droit du divertissement à l'Université de Westminster
en Angleterre.
Jessie McKinnon est de nationalité Canadienne et parle couramment le français et l’anglais.
T.+1(418)780-3880 ext. 206 - jessie.mckinnon@sarailis.ca
686 Grande-Allée Est, 3e étage, Québec, Québec, G1R 2K5
4. INTRODUCTION
Les biens d’un débiteur, que ce soit des meubles ou des immeubles,
sont le gage commun de ses créanciers
- 2644 C.c.Q.
6. INTRODUCTION
Exception: sauf s’il existe en faveur d’un des créanciers,
ou certains d’entre eux, une cause légitime
de préférence.
C’est à dire s’ils bénéficient de par la loi, d’une priorité ou d’une hypothèque.
7. INTRODUCTION
Priorités
- Les frais de justice et les dépenses
faites dans l’intérêt commun des
créanciers;
- La créance du vendeur impayé
pour le meuble vendu pourvu que
ce droit subsiste;
- Le droit de rétention pourvu que ce
droit subsiste;
- Les créances de l’état pour les
sommes dues en vertu des lois
fiscales;
- Les créances des municipalités et
commissions scolaires pour les
impôts fonciers et autres taxes sur
un immeuble.
10. INTRODUCTION
LES HYPOTHÈQUES LÉGALES
Les seules hypothèques légales possibles sont celles prévues à 2724
C.c.Q:
1- Les créances de l’état;
2- Les créances des personnes qui ont participes à la construction ou la rénovation d’un
imeuble;
3- Les créances du syndicat de copropriété;
4- Les créances résultant d’un jugement.
11. INTRODUCTION
L’HYPOTHÈQUE DE LA CONSTRUCTION
Les hypothèques légales en faveur des personnes qui ont participé à la
construction ou à la rénovation d’un immeuble prennent rang avant toute
autre hypothèque publiée, pour la plus value apportée à l’immeuble; entre
elles, ces hypothèques viennent en concurrence, proportionnellement à la
valeur de chacune des créances.
- 2952 C.c.Q
19. CERTAINS PRÉREQUIS
Licence RBQ obligatoire
L’article 50 de la Loi sur le bâtiment pour
L’entrepreneur et le sous-entrepreneur
20. CERTAINS PRÉREQUIS
La DÉNONCIATION du contrat par le sous-entrepreneur et le fournisseur de matériaux
qui ne sont pas mandatés par le propriétaire de l’immeuble
POINTS À FAIRE ATTENTION
- Quand? Dès que possible!
- Comment?
- Modifications au sous-contrat.
21. CERTAINS PRÉREQUIS
TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION
L’article 2726 C.c.Q. requiert qu’il y ait CONSTRUCTION ou RÉNOVATION.
Cas de jurisprudence:
- Démolition nécessaire à la construction ou la rénovation.
- Aménagement paysagers dans certains cas.
- Transport d’unités de motel et leur installation sur blocs.
- Travaux de forage d’un puits visant à déservir une résidence en eau.
En cas de doute, il est préférable de valider au préalable.
22. OBJET ET ASSIETTE
Seul l’immeuble qui a fait l’objet de construction
ou rénovation peut faire l’objet de l’hypothèque
légale de la construction.
Les travaux de simples réparations, d’entretien,
de corrections de malfaçons ne bénéficient pas
de l’hypothèque légale.
23. OBJET ET ASSIETTE
Pour bénéficier de l’hypothèque légale de la
construction, les travaux doivent avoir été
demandés par le propriétaire de l’immeuble ou
ce sont des matériaux ou services fournis ou
préparés pour ces travaux.
En principe, les travaux demandés par un
locataire ne donnent pas ouverture à une
hypothèque légale de la construction.
24. OBJET ET ASSIETTE
Ne peuvent pas faire l’objet d’une hypothèque légale
de construction :
1) Les immeubles qui appartiennent à l’État. Cela
inclut les mandataires et agents de l’État, tels
Hydro-Québec.
2) Les immeubles appartenant à des personnes
morales de droit public, tels municipalités,
commissions scolaires, centres hospitaliers.
3) Ex. jurisprudentiels : aqueduc municipal, parc
public.
EXCEPTIONS
25. OBJET ET ASSIETTE
L’hypothèque garantit la plus-value donnée à
l’immeuble par les travaux, matériaux ou
services fournis ou préparés par ces travaux.
La plus-value est généralement considérée par
les tribunaux comme étant le montant réel des
travaux effectués ou services ou matériaux
fournis. Cependant, ce n’est pas garanti. La
plus-value peut être définie comme étant la
différence entre la valeur de l’immeuble
amélioré et la valeur qu’il aurait sans cette
amélioration.
26. OBJET ET ASSIETTE
L’hypothèque légale de la construction
couvre, jusqu’à concurrence de la plus-value
globale, le montant de la créance, les taxes,
les intérêts, et les frais légitimement engagés
(il s’agit de frais engagés pour préserver son
hypothèque légale et conserver l’immeuble,
qu’il s’agisse de frais judiciaires ou
extrajudiciaires (frais et débours d’avocats).
Ces frais doivent être raisonnables et
justifiés).
Montants couverts par l’hypothèque légale de construction
28. LA PROCÉDURE
L’hypothèque légale de la construction subsiste quoiqu’elle
n’ait pas été publiée pendant les 30 jours qui suivent la fin des
travaux.
Elle est conservée si, avant l’expiration de ce délai, il y a eu
inscription d’un avis désignant l’immeuble et indiquant le
montant de la créance.
- 2727 (1) et (2) C.c.Q.
CONSERVATION DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE
29. LA PROCÉDURE
La fin des travaux a lieu “lorsque l’ouvrage est exécuté et en
état de service conformément à l’usage auquel on le destine”
- Construction Orléan inc. c. Immeubles Andrez inc. [1994]
NOTION DE FIN DES TRAVAUX
30. LA PROCÉDURE
Question de fait, mais on se fie habituellement, sauf situation
particulière, au rapport de l’architecte ou de l’ingénieur.
ATTENTION: Il ne peut y avoir plusieurs fin de travaux!
IL N’Y EN A QU’UNE!!
NOTION DE FIN DES TRAVAUX
31. LA PROCÉDURE
L’hypothèque s’éteint 6 mois après la fin des travaux à moins
que le créancier ne prenne une action contre le propriétaire
ou qu’il n’inscrive un préavis d’exercice d’un droit
hypothécaire.
- 2727 (3) C.c.Q.
SURVIE DE L’HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION