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PETIT GUIDE PRATIQUE
POUR METTRE EN ŒUVRE L'ARTICLE 103 DE LA LOI NOTRE
APPELANT RESPECT DES DROITS CULTURELS
--------------------------V5 diffusé le 18 septembre 2015
La loi portant Nouvelle Organisation de la République dite loi NOTRe a introduit une nouvelle
conception des politiques publiques de la culture. A l'initiative de sénatrices, puis du Sénat, le texte
affirme dans l'article 103 que :
« La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités
territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ».
Il n'est pas tout à fait certain que tous les acteurs professionnels de la culture saisissent la portée de
cet article de loi. On a pu observer, en effet, lors des discussions préalables, des réactions qui
révélaient des interprétations erronées du référentiel des droits culturels.
Il m'est donc apparu nécessaire de proposer un guide pratique de lecture de l'article 103. Je
retiens 6 points explicatifs :
1) Le sens de l'article 103
Tel qu'il est rédigé l'article 103 est normatif : il fixe une norme pour la politique culturelle, mais il
ne fait que ça. Il ne donne pas le contenu des actions et ne définit pas une liste d'interventions
culturelles obligatoires. Le 103 n'impose donc pas, dans les faits, une modification des projets
artistiques et culturels financés par les collectivités.
En revanche, la loi demande aux responsables de politiques culturelles de vérifier que les actions
menées sont, en pratique, respectueuses des droits culturels des personnes.
2) La responsabilité
L'article 103 concerne la responsabilité. Il vise ainsi « le devoir de répondre de ses actes, toutes
circonstances et conséquences comprises, c’est-à-dire d'en assumer l'énonciation, l'effectuation,
et par suite la réparation, voire la sanction lorsque l'attendu n'est pas obtenu. »
En ce sens, « la responsabilité en matière culturelle » est différente de la « compétence culturelle »,
laquelle ne fait qu'autoriser une collectivité à intervenir en faveur d'acteurs culturels, si elle en a
l'envie ! La « responsabilité en matière culturelle », quant à elle, doit obligatoirement, être
exercée par la collectivité.
Par contre, il ne s'impose pas de soutenir tous les projets culturels de toutes les personnes sur le
territoire. Une collectivité peut parfaitement exercer sa responsabilité en matière culturelle en
décidant de ne pas intervenir. Il en est, de même, pour l’État - ce qu'il fait déjà, par exemple, en
décidant, en toute responsabilité étatique, de ne pas financer les écoles de musique locales ou les
compagnies théâtrales qui n'ont pas été qualifiées par le comité d'experts.
« Exercer la responsabilité culturelle » revient alors à faire des choix, d'intervention ou de non
intervention, et à assumer, publiquement, ces choix, en acceptant de vérifier qu'ils ont été
effectivement pertinents par rapport au respect des droits culturels des personnes.
3) La responsabilité conjointe
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On serait tenté de dire que l'article 103 n'apporte rien de nouveau par rapport à l'article L1111-2 du
Code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions
règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l'Etat à
l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les
femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre
par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie ».
Mais, cet article L1111-2 est trop vague pour être une bonne référence de la politique culturelle.
Le 103 apporte, donc, une précision bénéfique : l'Etat et les collectivités ont à se mettre d'accord,
conjointement, sur les actions menées en partenariat et celles pilotées sans partage pour concrétiser
la responsabilité en matière culturelle.
Sur la base de cette répartition, l'article 103 conduit à procéder à une évaluation conjointe de
l'exercice de cette responsabilité ; et ce, même si une collectivité ou l'Etat a pris la
responsabilité de ne pas intervenir. On assume, donc, ensemble ce qui a été décidé en répondant
publiquement à la question : « Est ce que la manière dont nous avons traduit dans les faits notre
responsabilité culturelle a bien permis le développement des droits culturels des personnes ?
Quelles personnes sont concernées, quelles autres personnes ne le sont pas du tout ?».
4) La responsabilité en matière culturelle
L'article L1111-2 du code général des collectivités n’ayant pas été modifié, les collectivités et l'Etat
concourent au « développement culturel. »
Toutefois, cette expression a donné leu à des pratiques contrastées sur les territoires. L'article 103
lève les ambiguïtés : le développement culturel du territoire doit viser le respect des droits
culturels des personnes.
Conséquence concrète : la responsabilité en matière culturelle ne peut se réduire au
« développement de l'aménagement culturel du territoire » (comme le pense le ministère de la
culture depuis des années en implantant ses modèles artistiques dans les régions) ou au
« développement attractif du territoire » (comme le souhaitent beaucoup d'élus locaux, pour
gagner le combat de la compétition mondiale grâce à la culture absorbée par l'économie créative).
En pratique, il ne s'agit plus de confondre le développement culturel avec le développement du
« béton culturel » c'est à dire la construction d'équipements culturels, ou le développement de
services culturels répondant aux « besoins » des habitants ou des touristes !
Il s'agit d'abord du « développement humain » permettant aux personnes d'accéder à plus de droits
d'être reconnues dans la liberté et la dignité de leur culture, pour faire un peu mieux humanité avec
les autres cultures du territoire.
5) Les incompréhensions sur « le respect droits culturels ».
Il faut préciser la référence au développement des droits culturels des personnes, car la discussion
parlementaire autour de l'article 103 a été surprenante.
a) Il y a d'abord eu la méconnaissance des « droits culturels. » Cette réaction, heureusement
passagère, a été exprimée publiquement par le Président de la commission des affaires culturelles
de l'Assemblée nationale, Monsieur Patrick Bloche ainsi que par Monsieur Travert, député
rapporteur de la loi NOTRe pour la commission des affaires culturelles.
Cette mise à distance des droits culturels n'a pas tenu longtemps puisqu'elle n'a aucun sens. En
effet, la France s'est engagée à mettre en œuvre le Pacte international de 1966 relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC). L'attitude de ces parlementaires est révélatrice de
l'ignorance de nos engagements internationaux en matière culturelle, notamment vis à vis du
Pacte de 1966 qui a, pourtant, une « valeur supra-législative » et doit être respecté par toutes les
collectivités.
3/6
b) Une autre opposition a estimé que si les droits culturels étaient inscrits dans la loi, chacun
voudrait imposer ses goûts artistiques aux programmateurs des établissements culturels, qui en
perdraient leur liberté. Ce fut par exemple l'argument de suppression de l'article 103 énoncé par
Madame la députée Chapdelaine.
Cette interprétation est erronée parce qu'elle identifie les personnes (et leurs droits culturels) à des
consommateurs de produits qui satisfont leur plaisir individuel. C'est une approche très libérale de
la société qui réduit l'intérêt général à la satisfaction du maximum d'acheteurs. Or, les droits
culturels ne sont pas des droits se rapportant à des « besoins » de consommation individuelle. Ce
sont des droits des personnes à être reconnues dans la liberté et la dignité de leur identité
culturelle, pour autant que la personne, elle-même, reconnaisse les cultures des autres. La
réciprocité entre les identités culturelles est la condition de la mise en œuvre des droits
culturels.
En ce sens, la personne qui demanderait que la programmation d'une Scène Nationale s'adapte à ses
goûts individuels se verrait opposer le droit culturel à la liberté d'expression du programmateur
autant que la liberté des autres consommateurs d'assister à des spectacles à leur goût. L'enjeu
collectif de la responsabilité en matière culturelle est de gérer l'hétérogénéité des libertés culturelles.
Malgré les différences, il faut faire un peu mieux « humanité ensemble », ce qui induit des
discussions ouvertes et documentées pour obtenir des compromis acceptables entre les libertés
culturelles.
3) Un autre tension est plus sournoise car elle ne se formule pas ouvertement, comme le montre
l'amendement de suppression de l'article 103 déposé par Monsieur le député Pélissard. La
reconnaissance des droits culturels paraît sous-entendre une concession coupable aux
communautarismes. Il est vrai que le risque de l'enferment des personnes dans des références
culturelles fixées par leur communauté de naissance est de plus en plus réel. C'est justement pour
contrer cette tendance au repli identitaire que les droits culturels ont été élaborés. Il s'agit, en effet,
des droits culturels des personnes auxquelles on reconnaît le droit d'appartenir, à leur gré, à
plusieurs groupes de références culturelles et d'en changer. Avec les droits culturels, « toute
personne a la liberté de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, sans
considération de frontières, et de modifier son choix ». (article 4 de la déclaration de Fribourg).
Permettre aux personnes de « Modifier leur choix » en toute liberté, tel est le cœur de la
responsabilité culturelle respectueuse des droits culturels de personnes. On ne peut pas faire
moins communautariste, puisque cette responsabilité consiste à favoriser les discussions entre les
personnes aux identités culturelles différentes (dialogue ou confrontations) et encourager les
interactions réciproques entre les cultures, en proposant par exemple, d'ouvrir des possibilités pour
toute personne d'engager des parcours vers d'autres cultures, pour élargir sa liberté de faire ou de
pas faire.
L'article 103 demande, ainsi, de renoncer à l'entre soi !
4/6
6) Les références de travail pour concrétiser l'article 103
Une fois évités les contre-sens, sur quelles références une collectivité peut-elle s'appuyer pour
mettre en œuvre l'article 103 ?
1) La référence la plus élaborée est celle de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels1.
Cependant, elle ne peut être pertinente pour l'action que dans l'hypothèse où les acteurs publics et
privés ont, de bonne foi, travaillé à assimiler ses différents articles. Cet idéal n'est pas encore
partagé dans toutes les collectivités.
2) De manière plus pragmatique, une collectivité peut se référer aux textes qui ont une valeur légale
incontestable. Ainsi l'article 103 cite la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles laquelle impose, dans son considérant 21, que les politiques
culturelles doivent se référer « aux dispositions des instruments internationaux adoptés par
l'UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l'exercice des droits culturels, et en particulier à
la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001. »
Par expérience, j'ai pu constater que de nombreux acteurs culturels ont des difficultés à assimiler
tous ces textes tant l'enjeu culturel public diffère de leur propre conception de la « culture ».
C'est pourquoi, pour se donner une feuille de route pragmatique de la mise en œuvre de l'article
103, le plus simple est de se référer au Pacte International de 1966 relatif aux Droits
Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), rappelé, par l'Unesco, dans l'article 5 de la
Déclaration Universelle sur la diversité culturelle de 2001. L'application des articles du Pacte
étant obligatoire, chaque collectivité doit contribuer à répondre aux engagements de la
France, sans qu'aucun acteur ne puisse discuter des heures durant sur la légitimité de cette
approche.
L'enjeu de la responsabilité en matière culturelle est, alors, de s'engager à respecter la liberté
indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices » (article 15, paragraphe 3)
et de reconnaître à chacun le droit de participer à la vie culturelle (article 15, paragraphe 1).
Sans épuiser l'ensemble des enjeux des droits culturels, la feuille de route minimale pour avancer
dans l'application effective de l'article 103 comporte, dans ce cadre, deux volets : celui de la liberté
d'expression artistique et celui de la participation à la vie culturelle.
7) Le volet de la liberté d'expression artistique
Concernant ce volet de la liberté d'expression artistique, la manière la plus sûre d'appliquer l'article
103 est de se référer au rapport de Madame Shaheed2. Dans ce rapport intitulé « le droit à la liberté
d'expression artistique et de création », Madame Shaheed formule 25 recommandations.
Il suffit, alors, pour la collectivité de vérifier quelles sont les recommandations qui sont déjà mises
en œuvre sur le territoire et quelles sont celles qui demandent un effort particulier. La collectivité
pourra ainsi apprécier aisément comment elle répond aux exigences de la responsabilité en matière
culturelle dans le respect des droits culturels des personnes, énoncées dans l'article 103.
La plupart de ces recommandations sont déjà en œuvre en France alors qu'elles sont ignorées dans
1 Déclaration de Fribourg sur les droits culturels voir http://droitsculturels.org/ressources/2012/06/20/la-declaration-
de-fribourg/ et l'ouvrage « Déclarer les droits culturels » par Patrice Meyer-Bisch et Mylène Bidault
2 Madame Shaheed a rédigé ce rapport, en tant que « rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels »
auprès du comité de suivi du Pacte de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est l'un des textes
majeurs auxquels renvoie l'article 103 puisqu'il explicite l'article 15 du PIDESC, lui même repris dans l'article 5 de la
Déclaration Universelle sur la diversité culturelle de 2001 (qui, je le rappelle, pour Monsieur Bloche et la commission
des affaires culturelles de l'Assemblée nationale est un texte normatif de l'Unesco).
5/6
beaucoup d'autres pays du monde. Dans ce contexte, en montrant notre détermination à appliquer
les recommandations du rapport Shaheed, nous servons d'exemples que peuvent mettre à profit les
personnes victimes d'atteintes à leur liberté artistique dans d'autres pays.
Pour illustrer le travail collectif à faire, je donne deux exemples de recommandations parmi
d'autres :
i)« Soutenir pleinement la créativité artistique et la création d'institutions culturelles accessibles
à tous. Les organismes publics devraient servir de mécanismes d'appui pour le financement des
programmes qui ne parviennent pas à obtenir le parrainage d'entreprises.... Différents systèmes
d'aide publique peuvent être envisagés ; les décisions relatives au financement peuvent par exemple
être confiées à des organes indépendants d'examen collégial, qui devraient agir conformément à un
mandat et à un règlement intérieur transparents. Les décisions de ces organes devraient être
motivées et susceptibles d'appel ».
ii)« Toutes les personnes jouissent du droit à la liberté d'expression artistique et de création qui
recouvre le droit d'assister et de contribuer librement aux expressions et créations artistiques, par
une pratique individuelle ou collective, le droit d'avoir accès aux arts et le droit de diffuser leurs
expressions et créations ». ,
8) Le volet « droit de participer à la vie culturelle ».
Dans le même esprit, le volet relatif au « droit de participer à la vie culturelle » peut être travaillé
par la collectivité en prenant comme référence l'Observation générale 21. Cette appellation
mystérieuse correspond simplement au 21ème rapport présenté par le Comité chargé du suivi du
PIDESC (Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966).
Ce rapport précise ce qu'il faut entendre par le droit de chacun de participer à la vie culturelle,
entendu comme droit culturel de la personne. Il formule des recommandations qui devraient servir
de points d'appui pour apprécier, localement, les progrès à faire pour commencer à appliquer
l'article 103.
Pour illustrer le travail à engager, je retiens l'exemple de deux obligations fondamentales :
i)« Le Comité encourage les États parties à utiliser le plus possible les ressources culturelles de
valeur que recèle toute société et à les mettre à la portée de tous, en accordant une attention
particulière aux individus et groupes les plus défavorisés et marginalisés, afin de garantir que
chacun puisse accéder effectivement à une vie culturelle ».
Est-ce bien le cas sur le territoire ? Certes, les efforts ont été faits pour mettre à la portée de tous les
ressources culturelles de valeur, mais où en est-on concernant les droits des plus jeunes ou des plus
âgés, des ruraux ou des urbains éloignés des centres villes des personnes à faible revenu, sans même
évoquer la situation des personnes ayant un handicap ? Que connaît-on des préoccupations
culturelles de ces personnes ? Peut-on se demander ce que leur culture pourrait apporter aux autres
dans l'esprit de réciprocité qui caractérise l'approche des droits culturels des personnes ? Sans
doute, reste-t-il des chantiers à ouvrir pour que les groupes défavorisés, trop souvent invisibles
dans les revendications culturelles, accèdent à une vie culturelle qui leur conviendrait mieux, sans
discrimination.
ii) Respecter le droit de chacun de s'identifier à une ou plusieurs communautés et de modifier son
choix ».
Comment la collectivité est-elle attentive aux différents porteurs d'identités culturelles et comment
a-t-elle pu, sur le terrain, apporter des moyens respectant la dignité de ces cultures, tout en rendant
possible le droit de chacune de ces personnes de choisir librement d'accéder à d'autres identités
culturelles de référence ?
La méthode de travail est donc simple : elle consiste à ouvrir la discussion publique sur les rapports
6/6
entre la situation locale et les recommandations du rapport Shaheed et de l'Observation Générale
21 puis à élaborer un agenda de mise en œuvre progressive des recommandations les plus
urgentes pour répondre aux exigences de la loi NOTRe et de son article 103.
Pratiquement, cela signifie que les collectivités qui s'engagent dans des « Etats généraux de la
culture », des « rencontres sur la politique culturelle », ou autres « conseils culturels » devraient,
prendre comme cadre de travail collectif, les recommandations sur les droits culturels du
Comité de suivi du PIDESC pour respecter la loi républicaine.
De surcroît, il n'est sans doute pas inutile de rappeler que, depuis le 5 mai 2013, toute personne ou
association peut saisir ce Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour alléguer d'une
violation du Pacte sur le territoire de la République.
Certes, la France a fait en sorte que les avis de ce Comité soient sans impact juridique. Une
collectivité qui ne respecterait les droits culturels ne sera pas sanctionnée juridiquement parlant.
Toutefois, la sanction politique reste déterminante dans le cas où le Comité constaterait une
violation des droits culturels par une collectivité. Comme le rappelle clairement Sophie
Grosbon3 : « Selon le rapport parlementaire, à défaut de contraintes juridiques et par-delà celles-
ci, les rapports du Comité pourraient avoir « une portée symbolique potentiellement non
négligeable ». « Un constat de violation du Pacte induit en effet une stigmatisation sur la scène
internationale. Pour les démocraties occidentales en particulier, qui sont soucieuses de leurs
opinions publiques et font de la défense des droits de l'homme un axe important de leur politique
étrangère, la répercussion en termes d'image serait très négative. De ce point de vue, les décisions
du Comité pourraient en fait avoir une portée qui va bien au-delà de leur force juridique, et le
protocole constituer un puissant incitatif à mieux respecter les droits garantis par le Pacte et à
donner rapidement suite aux avis du Comité ».
Au fond, l'article 103 nous rappelle au bon sens : la politique culturelle doit aussi être une affaire
publique qui appelle au respect des libertés des personnes en dignité, acteurs du vouloir un peu
mieux vivre ensemble.
18 septembre 20154
JM Lucas
3 Sophie GROSBON : « ratification française du protocole facultatif au PIDESC : ce qui avait de l’importance, ce qui
n'en avait pas ». La revue des droits de l'homme, décembre 2014
4 Je n'ai pas actualisé cette note par rapport à la discussion parlementaire sur la loi création architecture patrimoine
mais j'observe des premières prises de parole que le ministère et les députés sont toujours aussi ignorants des droits
culturels ! »

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GUIDE PRATIQUE POUR METTRE EN ŒUVRE L'ARTICLE 103 DE LA LOI NOTRE APPELANT RESPECT DES DROITS CULTURELS

  • 1. 1/6 PETIT GUIDE PRATIQUE POUR METTRE EN ŒUVRE L'ARTICLE 103 DE LA LOI NOTRE APPELANT RESPECT DES DROITS CULTURELS --------------------------V5 diffusé le 18 septembre 2015 La loi portant Nouvelle Organisation de la République dite loi NOTRe a introduit une nouvelle conception des politiques publiques de la culture. A l'initiative de sénatrices, puis du Sénat, le texte affirme dans l'article 103 que : « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ». Il n'est pas tout à fait certain que tous les acteurs professionnels de la culture saisissent la portée de cet article de loi. On a pu observer, en effet, lors des discussions préalables, des réactions qui révélaient des interprétations erronées du référentiel des droits culturels. Il m'est donc apparu nécessaire de proposer un guide pratique de lecture de l'article 103. Je retiens 6 points explicatifs : 1) Le sens de l'article 103 Tel qu'il est rédigé l'article 103 est normatif : il fixe une norme pour la politique culturelle, mais il ne fait que ça. Il ne donne pas le contenu des actions et ne définit pas une liste d'interventions culturelles obligatoires. Le 103 n'impose donc pas, dans les faits, une modification des projets artistiques et culturels financés par les collectivités. En revanche, la loi demande aux responsables de politiques culturelles de vérifier que les actions menées sont, en pratique, respectueuses des droits culturels des personnes. 2) La responsabilité L'article 103 concerne la responsabilité. Il vise ainsi « le devoir de répondre de ses actes, toutes circonstances et conséquences comprises, c’est-à-dire d'en assumer l'énonciation, l'effectuation, et par suite la réparation, voire la sanction lorsque l'attendu n'est pas obtenu. » En ce sens, « la responsabilité en matière culturelle » est différente de la « compétence culturelle », laquelle ne fait qu'autoriser une collectivité à intervenir en faveur d'acteurs culturels, si elle en a l'envie ! La « responsabilité en matière culturelle », quant à elle, doit obligatoirement, être exercée par la collectivité. Par contre, il ne s'impose pas de soutenir tous les projets culturels de toutes les personnes sur le territoire. Une collectivité peut parfaitement exercer sa responsabilité en matière culturelle en décidant de ne pas intervenir. Il en est, de même, pour l’État - ce qu'il fait déjà, par exemple, en décidant, en toute responsabilité étatique, de ne pas financer les écoles de musique locales ou les compagnies théâtrales qui n'ont pas été qualifiées par le comité d'experts. « Exercer la responsabilité culturelle » revient alors à faire des choix, d'intervention ou de non intervention, et à assumer, publiquement, ces choix, en acceptant de vérifier qu'ils ont été effectivement pertinents par rapport au respect des droits culturels des personnes. 3) La responsabilité conjointe
  • 2. 2/6 On serait tenté de dire que l'article 103 n'apporte rien de nouveau par rapport à l'article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Ils concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et à l'amélioration du cadre de vie ». Mais, cet article L1111-2 est trop vague pour être une bonne référence de la politique culturelle. Le 103 apporte, donc, une précision bénéfique : l'Etat et les collectivités ont à se mettre d'accord, conjointement, sur les actions menées en partenariat et celles pilotées sans partage pour concrétiser la responsabilité en matière culturelle. Sur la base de cette répartition, l'article 103 conduit à procéder à une évaluation conjointe de l'exercice de cette responsabilité ; et ce, même si une collectivité ou l'Etat a pris la responsabilité de ne pas intervenir. On assume, donc, ensemble ce qui a été décidé en répondant publiquement à la question : « Est ce que la manière dont nous avons traduit dans les faits notre responsabilité culturelle a bien permis le développement des droits culturels des personnes ? Quelles personnes sont concernées, quelles autres personnes ne le sont pas du tout ?». 4) La responsabilité en matière culturelle L'article L1111-2 du code général des collectivités n’ayant pas été modifié, les collectivités et l'Etat concourent au « développement culturel. » Toutefois, cette expression a donné leu à des pratiques contrastées sur les territoires. L'article 103 lève les ambiguïtés : le développement culturel du territoire doit viser le respect des droits culturels des personnes. Conséquence concrète : la responsabilité en matière culturelle ne peut se réduire au « développement de l'aménagement culturel du territoire » (comme le pense le ministère de la culture depuis des années en implantant ses modèles artistiques dans les régions) ou au « développement attractif du territoire » (comme le souhaitent beaucoup d'élus locaux, pour gagner le combat de la compétition mondiale grâce à la culture absorbée par l'économie créative). En pratique, il ne s'agit plus de confondre le développement culturel avec le développement du « béton culturel » c'est à dire la construction d'équipements culturels, ou le développement de services culturels répondant aux « besoins » des habitants ou des touristes ! Il s'agit d'abord du « développement humain » permettant aux personnes d'accéder à plus de droits d'être reconnues dans la liberté et la dignité de leur culture, pour faire un peu mieux humanité avec les autres cultures du territoire. 5) Les incompréhensions sur « le respect droits culturels ». Il faut préciser la référence au développement des droits culturels des personnes, car la discussion parlementaire autour de l'article 103 a été surprenante. a) Il y a d'abord eu la méconnaissance des « droits culturels. » Cette réaction, heureusement passagère, a été exprimée publiquement par le Président de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, Monsieur Patrick Bloche ainsi que par Monsieur Travert, député rapporteur de la loi NOTRe pour la commission des affaires culturelles. Cette mise à distance des droits culturels n'a pas tenu longtemps puisqu'elle n'a aucun sens. En effet, la France s'est engagée à mettre en œuvre le Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). L'attitude de ces parlementaires est révélatrice de l'ignorance de nos engagements internationaux en matière culturelle, notamment vis à vis du Pacte de 1966 qui a, pourtant, une « valeur supra-législative » et doit être respecté par toutes les collectivités.
  • 3. 3/6 b) Une autre opposition a estimé que si les droits culturels étaient inscrits dans la loi, chacun voudrait imposer ses goûts artistiques aux programmateurs des établissements culturels, qui en perdraient leur liberté. Ce fut par exemple l'argument de suppression de l'article 103 énoncé par Madame la députée Chapdelaine. Cette interprétation est erronée parce qu'elle identifie les personnes (et leurs droits culturels) à des consommateurs de produits qui satisfont leur plaisir individuel. C'est une approche très libérale de la société qui réduit l'intérêt général à la satisfaction du maximum d'acheteurs. Or, les droits culturels ne sont pas des droits se rapportant à des « besoins » de consommation individuelle. Ce sont des droits des personnes à être reconnues dans la liberté et la dignité de leur identité culturelle, pour autant que la personne, elle-même, reconnaisse les cultures des autres. La réciprocité entre les identités culturelles est la condition de la mise en œuvre des droits culturels. En ce sens, la personne qui demanderait que la programmation d'une Scène Nationale s'adapte à ses goûts individuels se verrait opposer le droit culturel à la liberté d'expression du programmateur autant que la liberté des autres consommateurs d'assister à des spectacles à leur goût. L'enjeu collectif de la responsabilité en matière culturelle est de gérer l'hétérogénéité des libertés culturelles. Malgré les différences, il faut faire un peu mieux « humanité ensemble », ce qui induit des discussions ouvertes et documentées pour obtenir des compromis acceptables entre les libertés culturelles. 3) Un autre tension est plus sournoise car elle ne se formule pas ouvertement, comme le montre l'amendement de suppression de l'article 103 déposé par Monsieur le député Pélissard. La reconnaissance des droits culturels paraît sous-entendre une concession coupable aux communautarismes. Il est vrai que le risque de l'enferment des personnes dans des références culturelles fixées par leur communauté de naissance est de plus en plus réel. C'est justement pour contrer cette tendance au repli identitaire que les droits culturels ont été élaborés. Il s'agit, en effet, des droits culturels des personnes auxquelles on reconnaît le droit d'appartenir, à leur gré, à plusieurs groupes de références culturelles et d'en changer. Avec les droits culturels, « toute personne a la liberté de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, sans considération de frontières, et de modifier son choix ». (article 4 de la déclaration de Fribourg). Permettre aux personnes de « Modifier leur choix » en toute liberté, tel est le cœur de la responsabilité culturelle respectueuse des droits culturels de personnes. On ne peut pas faire moins communautariste, puisque cette responsabilité consiste à favoriser les discussions entre les personnes aux identités culturelles différentes (dialogue ou confrontations) et encourager les interactions réciproques entre les cultures, en proposant par exemple, d'ouvrir des possibilités pour toute personne d'engager des parcours vers d'autres cultures, pour élargir sa liberté de faire ou de pas faire. L'article 103 demande, ainsi, de renoncer à l'entre soi !
  • 4. 4/6 6) Les références de travail pour concrétiser l'article 103 Une fois évités les contre-sens, sur quelles références une collectivité peut-elle s'appuyer pour mettre en œuvre l'article 103 ? 1) La référence la plus élaborée est celle de la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels1. Cependant, elle ne peut être pertinente pour l'action que dans l'hypothèse où les acteurs publics et privés ont, de bonne foi, travaillé à assimiler ses différents articles. Cet idéal n'est pas encore partagé dans toutes les collectivités. 2) De manière plus pragmatique, une collectivité peut se référer aux textes qui ont une valeur légale incontestable. Ainsi l'article 103 cite la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles laquelle impose, dans son considérant 21, que les politiques culturelles doivent se référer « aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l'UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l'exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001. » Par expérience, j'ai pu constater que de nombreux acteurs culturels ont des difficultés à assimiler tous ces textes tant l'enjeu culturel public diffère de leur propre conception de la « culture ». C'est pourquoi, pour se donner une feuille de route pragmatique de la mise en œuvre de l'article 103, le plus simple est de se référer au Pacte International de 1966 relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), rappelé, par l'Unesco, dans l'article 5 de la Déclaration Universelle sur la diversité culturelle de 2001. L'application des articles du Pacte étant obligatoire, chaque collectivité doit contribuer à répondre aux engagements de la France, sans qu'aucun acteur ne puisse discuter des heures durant sur la légitimité de cette approche. L'enjeu de la responsabilité en matière culturelle est, alors, de s'engager à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices » (article 15, paragraphe 3) et de reconnaître à chacun le droit de participer à la vie culturelle (article 15, paragraphe 1). Sans épuiser l'ensemble des enjeux des droits culturels, la feuille de route minimale pour avancer dans l'application effective de l'article 103 comporte, dans ce cadre, deux volets : celui de la liberté d'expression artistique et celui de la participation à la vie culturelle. 7) Le volet de la liberté d'expression artistique Concernant ce volet de la liberté d'expression artistique, la manière la plus sûre d'appliquer l'article 103 est de se référer au rapport de Madame Shaheed2. Dans ce rapport intitulé « le droit à la liberté d'expression artistique et de création », Madame Shaheed formule 25 recommandations. Il suffit, alors, pour la collectivité de vérifier quelles sont les recommandations qui sont déjà mises en œuvre sur le territoire et quelles sont celles qui demandent un effort particulier. La collectivité pourra ainsi apprécier aisément comment elle répond aux exigences de la responsabilité en matière culturelle dans le respect des droits culturels des personnes, énoncées dans l'article 103. La plupart de ces recommandations sont déjà en œuvre en France alors qu'elles sont ignorées dans 1 Déclaration de Fribourg sur les droits culturels voir http://droitsculturels.org/ressources/2012/06/20/la-declaration- de-fribourg/ et l'ouvrage « Déclarer les droits culturels » par Patrice Meyer-Bisch et Mylène Bidault 2 Madame Shaheed a rédigé ce rapport, en tant que « rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels » auprès du comité de suivi du Pacte de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. C'est l'un des textes majeurs auxquels renvoie l'article 103 puisqu'il explicite l'article 15 du PIDESC, lui même repris dans l'article 5 de la Déclaration Universelle sur la diversité culturelle de 2001 (qui, je le rappelle, pour Monsieur Bloche et la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale est un texte normatif de l'Unesco).
  • 5. 5/6 beaucoup d'autres pays du monde. Dans ce contexte, en montrant notre détermination à appliquer les recommandations du rapport Shaheed, nous servons d'exemples que peuvent mettre à profit les personnes victimes d'atteintes à leur liberté artistique dans d'autres pays. Pour illustrer le travail collectif à faire, je donne deux exemples de recommandations parmi d'autres : i)« Soutenir pleinement la créativité artistique et la création d'institutions culturelles accessibles à tous. Les organismes publics devraient servir de mécanismes d'appui pour le financement des programmes qui ne parviennent pas à obtenir le parrainage d'entreprises.... Différents systèmes d'aide publique peuvent être envisagés ; les décisions relatives au financement peuvent par exemple être confiées à des organes indépendants d'examen collégial, qui devraient agir conformément à un mandat et à un règlement intérieur transparents. Les décisions de ces organes devraient être motivées et susceptibles d'appel ». ii)« Toutes les personnes jouissent du droit à la liberté d'expression artistique et de création qui recouvre le droit d'assister et de contribuer librement aux expressions et créations artistiques, par une pratique individuelle ou collective, le droit d'avoir accès aux arts et le droit de diffuser leurs expressions et créations ». , 8) Le volet « droit de participer à la vie culturelle ». Dans le même esprit, le volet relatif au « droit de participer à la vie culturelle » peut être travaillé par la collectivité en prenant comme référence l'Observation générale 21. Cette appellation mystérieuse correspond simplement au 21ème rapport présenté par le Comité chargé du suivi du PIDESC (Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966). Ce rapport précise ce qu'il faut entendre par le droit de chacun de participer à la vie culturelle, entendu comme droit culturel de la personne. Il formule des recommandations qui devraient servir de points d'appui pour apprécier, localement, les progrès à faire pour commencer à appliquer l'article 103. Pour illustrer le travail à engager, je retiens l'exemple de deux obligations fondamentales : i)« Le Comité encourage les États parties à utiliser le plus possible les ressources culturelles de valeur que recèle toute société et à les mettre à la portée de tous, en accordant une attention particulière aux individus et groupes les plus défavorisés et marginalisés, afin de garantir que chacun puisse accéder effectivement à une vie culturelle ». Est-ce bien le cas sur le territoire ? Certes, les efforts ont été faits pour mettre à la portée de tous les ressources culturelles de valeur, mais où en est-on concernant les droits des plus jeunes ou des plus âgés, des ruraux ou des urbains éloignés des centres villes des personnes à faible revenu, sans même évoquer la situation des personnes ayant un handicap ? Que connaît-on des préoccupations culturelles de ces personnes ? Peut-on se demander ce que leur culture pourrait apporter aux autres dans l'esprit de réciprocité qui caractérise l'approche des droits culturels des personnes ? Sans doute, reste-t-il des chantiers à ouvrir pour que les groupes défavorisés, trop souvent invisibles dans les revendications culturelles, accèdent à une vie culturelle qui leur conviendrait mieux, sans discrimination. ii) Respecter le droit de chacun de s'identifier à une ou plusieurs communautés et de modifier son choix ». Comment la collectivité est-elle attentive aux différents porteurs d'identités culturelles et comment a-t-elle pu, sur le terrain, apporter des moyens respectant la dignité de ces cultures, tout en rendant possible le droit de chacune de ces personnes de choisir librement d'accéder à d'autres identités culturelles de référence ? La méthode de travail est donc simple : elle consiste à ouvrir la discussion publique sur les rapports
  • 6. 6/6 entre la situation locale et les recommandations du rapport Shaheed et de l'Observation Générale 21 puis à élaborer un agenda de mise en œuvre progressive des recommandations les plus urgentes pour répondre aux exigences de la loi NOTRe et de son article 103. Pratiquement, cela signifie que les collectivités qui s'engagent dans des « Etats généraux de la culture », des « rencontres sur la politique culturelle », ou autres « conseils culturels » devraient, prendre comme cadre de travail collectif, les recommandations sur les droits culturels du Comité de suivi du PIDESC pour respecter la loi républicaine. De surcroît, il n'est sans doute pas inutile de rappeler que, depuis le 5 mai 2013, toute personne ou association peut saisir ce Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour alléguer d'une violation du Pacte sur le territoire de la République. Certes, la France a fait en sorte que les avis de ce Comité soient sans impact juridique. Une collectivité qui ne respecterait les droits culturels ne sera pas sanctionnée juridiquement parlant. Toutefois, la sanction politique reste déterminante dans le cas où le Comité constaterait une violation des droits culturels par une collectivité. Comme le rappelle clairement Sophie Grosbon3 : « Selon le rapport parlementaire, à défaut de contraintes juridiques et par-delà celles- ci, les rapports du Comité pourraient avoir « une portée symbolique potentiellement non négligeable ». « Un constat de violation du Pacte induit en effet une stigmatisation sur la scène internationale. Pour les démocraties occidentales en particulier, qui sont soucieuses de leurs opinions publiques et font de la défense des droits de l'homme un axe important de leur politique étrangère, la répercussion en termes d'image serait très négative. De ce point de vue, les décisions du Comité pourraient en fait avoir une portée qui va bien au-delà de leur force juridique, et le protocole constituer un puissant incitatif à mieux respecter les droits garantis par le Pacte et à donner rapidement suite aux avis du Comité ». Au fond, l'article 103 nous rappelle au bon sens : la politique culturelle doit aussi être une affaire publique qui appelle au respect des libertés des personnes en dignité, acteurs du vouloir un peu mieux vivre ensemble. 18 septembre 20154 JM Lucas 3 Sophie GROSBON : « ratification française du protocole facultatif au PIDESC : ce qui avait de l’importance, ce qui n'en avait pas ». La revue des droits de l'homme, décembre 2014 4 Je n'ai pas actualisé cette note par rapport à la discussion parlementaire sur la loi création architecture patrimoine mais j'observe des premières prises de parole que le ministère et les députés sont toujours aussi ignorants des droits culturels ! »