Cig grande couronne actualités statutaires n° 260 avril 2017 (1)
Flash statut n°13 novembre 2016
1. FLASH STATUT
Service Juridique
Numéro 13,
Novembre 2016
LES TEXTES PUBLIÉS
Publication de décrets relatifs aux agents de
maitrise
Deux décrets publiés le 16 octobre 2016 modifient les
dispositions applicables aux agents de maîtrise.
L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2017
Statut particulier du cadre d’emplois :
Le décret n°2016-1382 dote les grades d'agent de
maîtrise et d'agent de maîtrise principal d'un
échelonnement indiciaire spécifique. Il procède à la
révision des conditions de recrutement par la
promotion interne en tenant compte de la nouvelle
organisation de carrière des cadres d'emplois des
fonctionnaires de catégorie C. Il reprend les
conditions de classement applicables aux personnes
accédant aux cadres d'emplois de catégorie C en les
adaptant à la nouvelle architecture du cadre
d'emplois des agents de maîtrise. Il précise les durées
uniques d'échelon de chacun des grades et révise les
modalités d'avancement de grade. Il procède enfin au
reclassement des agents dans le cadre d'emplois
rénové.
Décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016
Echelonnement indiciaire :
Dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR, le décret
n°2016-1383 rénove les grilles indiciaires des agents
de maîtrise et agents de maîtrise principaux avec une
revalorisation suivant un cadencement en 2017,
2018, 2019 et 2020.
Décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016
PPCR : modification des dispositions relatives
aux fonctionnaires de catégorie C et divers
statuts particuliers de cadres d'emplois de
fonctionnaires de catégorie C et B
Le décret tient compte, à compter du 1er janvier
2017, de la nouvelle architecture statutaire des
cadres d'emplois de catégorie C définie par le décret
n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation
des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique territoriale.
Il introduit dans les statuts particuliers la référence
aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3
et précise les nouvelles dénominations des grades
correspondants.
Enfin, s'agissant de la catégorie B, il prend en
compte les nouveaux intitulés des grades en
catégorie C pour les conditions de la promotion
interne dans le cadre d'emplois des rédacteurs
territoriaux.
Le décret publié le 15 octobre 2016 entre en vigueur
le 1er janvier 2017
Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016
2. Rubrique « Les textes publiés »
Modalités d'inscription et de suivi des lauréats
des concours d'accès aux cadres d'emplois de la
fonction publique territoriale inscrits sur liste
d'aptitude
La loi du 20 avril 2016 a fixé de nouvelles dispositions
s'agissant de la durée initiale d'inscription sur liste
d'aptitude et des modalités pour figurer sur cette liste.
Le décret qui entre en vigueur le 21 octobre 2016,
procède aux modifications nécessaires du décret
n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions
générales de recrutement et d'avancement de grade et
portant dispositions statutaires diverses applicables aux
fonctionnaires de la fonction publique territoriale
Sont ainsi précisées les modalités du suivi des lauréats
inscrits sur une telle liste :
Les autorités organisatrices du concours proposent
notamment une réunion d'information au cours de
l'année suivant l'inscription et des entretiens
individuels pour les lauréats inscrits depuis plus de deux
ans sur la liste.
Décret n° 2016-1400 du 18 octobre 2016
Modalités de saisine de l’administration par voie
électronique
Publié au JO le 22 octobre, un décret prévoit les
conditions d'application du droit de saisir
l'administration par voie électronique, qui s'applique
selon les mêmes règles aux administrations de l'Etat,
des collectivités territoriales, de leurs établissements
publics administratifs et aux organismes et personnes
de droit public et de droit privé chargés d'une mission
de service public administratif, y compris les
organismes de sécurité sociale.
Le décret entre en vigueur le 7 novembre 2016
Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016
Obligations en matière de vestiaires et de
restauration sur les lieux de travail
Le décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 modifie
les dispositions du Code du travail relatives à la mise
à disposition d'un local séparé à usage de vestiaire et
d'un emplacement pour se restaurer sur les lieux de
travail, à compter du 1er
janvier 2017.
Il prévoit une modification du régime relatif à la mise
à disposition de vestiaires pour instaurer un cadre
réglementaire adapté aux activités ne nécessitant pas
le port d'une tenue de travail spécifique.
Il remplace par ailleurs la procédure d'autorisation de
l'inspecteur du travail par une procédure de
déclaration en ce qui concerne l'emplacement de
restauration.
Le décret est applicable à la fonction publique
territoriale, modifiant des articles du Code du travail
contenus au Titre II de la IVe partie.
Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016
Médiateur des normes applicables aux
collectivités territoriales
Le décret entrant en vigueur le 17 septembre 2016
prolonge pour une durée d'un an des fonctions du
médiateur des normes applicables aux collectivités
territoriales.
le médiateur des normes, placé auprès du Premier
ministre, peut être saisi par les collectivités
territoriales et leurs groupements des difficultés
rencontrées dans l'application des lois et règlements
et émettre toutes recommandations et propositions
utiles aux administrations concernées, qui l'informent
des suites qui y sont données. Il fait part, sans délai,
au préfet de département territorialement
compétent, des saisines effectuées par les
collectivités territoriales et leurs groupements. Le
rapport annuel d'activité qu'il remet au Premier
ministre est rendu public.
Décret n° 2016-1384 du 12 octobre 2016
3. LA JURISPRUDENCE
Absence de droit au reclassement d’un
fonctionnaire stagiaire en cas de
suppression d’emploi
Un principe général du droit impose à
l'administration avant de pouvoir prononcer le
licenciement, de proposer à l'intéressé dont
l'emploi est supprimé un emploi de niveau
équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'agent
le demande, tout autre emploi et, en cas
d'impossibilité, de prononcer le licenciement dans
les conditions qui lui sont applicables.
Cependant ce principe général du droit n'est pas
applicable aux fonctionnaires stagiaires dans la
mesure où ils se trouvent dans une situation
probatoire et provisoire.
Ils n'ont ainsi pas de droit à être reclassés dans
l'attente d'une titularisation en cas de suppression
de leur emploi.
Conseil d'État, 5/10/2016, 386802
Principe d’impartialité d’un jury de
concours
Le respect du principe d'impartialité exige que,
lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec
l'un des candidats des liens, tenant à la vie
personnelle ou aux activités professionnelles, qui
seraient de nature à influer sur son appréciation,
ce membre doit non seulement s'abstenir de
participer aux interrogations et aux délibérations
concernant ce candidat mais encore concernant
l'ensemble des candidats au concours.
En outre, un membre du jury qui a des raisons de
penser que son impartialité pourrait être mise en
doute ou qui estime, en conscience, ne pas
pouvoir participer aux délibérations avec
l'impartialité requise, doit également s'abstenir de
prendre part à toutes les interrogations et
délibérations de ce jury en vertu des principes
d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant
celui-ci.
Conseil d'État, 17/10/2016, 386400
Faute de l’administration du fait d’un
retard dans le traitement d’une
demande de reclassement
Mme B...C...a été recrutée par un centre
intercommunal d'action sociale (CIAS)
A la suite d’un accident de service consolidé le 25
novembre 2009, le CIAS a informé Mme B...C...,
de sa prise de fonction en qualité
d'accompagnatrice sociale le 21 juin 2011.
Entre temps plusieurs offres de reclassement
formulées par le CIAS ont été estimées
incompatibles, par la médecine de prévention,
avec les aptitudes limitées de Mme B...C...au port
de charges.
La Cour Administrative d’Appel confirme le
jugement du Tribunal Administratif par lequel il a
été estimé qu'en persistant à proposer des
reclassements de poste inadaptés, alors même
qu'il aurait pu licencier l'intéressée dans
l'hypothèse où aucun reclassement n'aurait été
possible au centre intercommunal d'action sociale,
le CIAS a commis une faute de nature à engager sa
responsabilité.
En outre, la circonstance que le CIAS aurait
cherché à préserver l'emploi de Mme C...en ne
recourant pas à une mesure de licenciement n'est
pas de nature à l'exonérer de la faute commise en
matière de reclassement, dès lors précisément
que le CIAS a choisi de ne pas licencier l'intéressée.
CAA de Bordeaux, 10/10/2016, 14BX02417, Inédit
au recueil Lebon
4. Rubrique « la jurisprudence »
Absence de sanction déguisée dans un
changement d’affectation
La mutation dans l'intérêt du service constitue une
sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur
de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que
la décision a porté atteinte à la situation
professionnelle de ce dernier.
Il ressort des pièces du dossier que la mutation de M.
A... ayant entraîné la suppression de ses
responsabilités est intervenue à la suite des difficultés
éprouvées dès 2011 et confirmées pendant le premier
semestre 2012 par M. A... pour exercer ses fonctions
de responsable du service technique
Ainsi, cette mutation a été motivée par les nécessités
du service ; au surplus, la nouvelle affectation du
requérant correspond à son grade d'adjoint technique
territorial.
Dès lors, la mutation dans l'intérêt du service de M.
A... ne constitue pas une sanction déguisée qui aurait
justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire
CAA de Marseille, 18/10/2016, 14MA03879
Le harcèlement moral peut se dérouler
sur une brève période
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été
victime d'agissements constitutifs de harcèlement
moral, de soumettre au juge des éléments de fait
susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel
harcèlement et il incombe à l'administration de
produire, en sens contraire, une argumentation de
nature à démontrer que les agissements en cause
sont justifiés par des considérations étrangères à tout
harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient
d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou
non établis, se détermine au vu de ces échanges
contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute,
en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
La circonstance que des agissements se sont produits
sur une période de temps relativement brève, ne fait
pas obstacle à ce qu'ils soient qualifiés d'agissements
constitutifs de harcèlement moral.
Conseil d'État, 12/10/2016, 384687
Modalités de recrutement
L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa
rédaction applicable en l’espèce fixe que les
contrats passés par les collectivités territoriales en
vue de recruter des agents non titulaires doivent,
sauf disposition législative spéciale contraire, être
conclus pour une durée déterminée et ne peuvent
être renouvelés que par reconduction expresse ; la
circonstance qu'un contrat ait été conclu
verbalement ne peut avoir légalement pour effet de
lui conférer une durée indéterminée.
Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir
qu'elle bénéficierait depuis le 1er juin 2009 d'un
contrat à durée indéterminée aux motifs tirés,
d'une part, de ce que les différents contrats conclus
avec la commune de Sète étaient verbaux et,
d'autre part, de ce que ses recrutements successifs
entre 2009 et 2013 ne pouvaient pas être fondés
sur l'un des cas prévus par l'article 3 de la loi du 26
janvier 2004.
L'intéressée doit être regardée comme ayant
bénéficié de contrats verbaux à durée déterminée,
qui ont pris fin lors de son refus, pour des raisons
personnelles, de signer le 10 septembre 2013 un
contrat à durée déterminée à temps complet qui lui
avait été proposé par la commune pour régulariser
sa situation
Par ailleurs, en l'absence d'une décision expresse
de titularisation, la requérante n'est pas fondée à
soutenir qu'elle aurait été titularisée du seul fait
de l'édiction d’une " note de service à diffusion
générale " du DGS du 1er mars 2013, informant le
personnel communal de son affectation au
service accueil de la mairie et mentionnant à la
suite d'une erreur matérielle qu'elle détenait le
grade d'adjoint administratif de 2ème classe, et
de son affiliation le 5 mars 2013, à la suite d'une
erreur de l'administration, à la caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales, qui a
d'ailleurs été annulée dès le 15 mars 2013 par la
caisse.
La requérante, qui n'a pas fait l'objet au
demeurant d'une décision du maire la nommant
en tant que fonctionnaire stagiaire, ne dispose
d'aucun droit à être titularisée.
CAA de Marseille, 18/10/2016, 15MA03506
5. Rubrique « la jurisprudence »
Décision de fin de détachement anticipé
–
Administration compétente
L'administration d'origine, en tant qu'autorité investie
du pouvoir de nomination, est seule compétente pour
mettre fin au détachement d'un fonctionnaire avant
le terme fixé.
Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire
intéressé ou de l'administration ou de l'organisme
d'accueil, l'administration d'origine est tenue d'y faire
droit....
Si l'administration d'origine ne peut réintégrer
immédiatement le fonctionnaire, il continue à être
rémunéré par l'administration ou l'organisme
d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première
vacance, si la demande de fin de détachement
émanait de cette administration ou cet organisme
d'accueil.
Il cesse d'être rémunéré et est placé en position de
disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa
réintégration à l'une des trois premières vacances
dans son grade, si la demande émanait de lui.
Conseil d'État 21/10/2016, 380433
Acte règlementaire illégal et prescription
Lorsque la créance d'un agent porte sur la réparation
du préjudice résultant de l'illégalité d'une disposition
réglementaire qui a porté atteinte, par elle-même,
aux droits qu'il avait acquis du fait des services
accomplis jusqu'alors, son fait générateur doit être
rattaché à l'année au cours de laquelle cette
disposition a été régulièrement publiée, sans que
l'agent puisse être regardé comme ignorant
légitimement l'existence d'une telle créance jusqu'à
ce qu'ait été révélée l'illégalité dont la disposition
était entachée.
Conseil d'État, 21/10/2016, 390426
Indemnité de départ volontaire et RSA
La perception par un fonctionnaire d'une indemnité
de départ volontaire, en application du décret du
17 avril 2008, à l'occasion de sa démission de la
fonction publique, ne saurait par elle-même
l'exclure du bénéfice de revenu de solidarité active.
Lorsqu' elle est perçue au cours du trimestre de
référence précédant la demande de revenu de
solidarité active, une telle indemnité constitue un
revenu professionnel présentant un caractère
exceptionnel au sens de l'article R. 262-15 du code
de l'action sociale et des familles et doit être prise
en compte selon les modalités prévues par cet
article.
Lorsqu'une telle indemnité a été perçue
antérieurement au trimestre de référence
précédant la demande ou la nouvelle liquidation de
l'allocation, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul
des ressources du foyer, des revenus que procure
effectivement à l'intéressé la fraction de
l'indemnité dont il dispose encore au cours de cette
période ou, le cas échéant, des revenus qu'il est
supposé en retirer selon l'évaluation forfaitaire
prévue par les dispositions précitées de l'article R.
132-1 du code de l'action sociale et des familles.
Conseil d'État, 03/10/2016, 390796
6. LES RÉPONSES MINISTERIELLES ET CIRCULAIRES
Autorisations spéciales d'absence pour
événements familiaux
L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
prévoit au 4° que des autorisations spéciales
d'absence qui n'entrent pas en compte dans le
calcul des congés annuels sont accordées aux
fonctionnaires, à l'occasion de certains événements
familiaux. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (CE n°
351682 du 20 décembre 2013), les agents de la FPT
peuvent, alors même que les dispositions du 4° de
l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pas fait
l'objet de décret d'application, bénéficier
d'autorisations spéciales d'absences sur décision du
chef de service. Dans ces conditions, il appartient à
l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis
du comité technique, de dresser la liste des
événements familiaux susceptibles de donner lieu à
des autorisations spéciales d'absence et d'en définir
les conditions d'attribution et de durée, les
autorisations d'absence ne constituant pas un droit
mais étant accordées à la discrétion des chefs de
service, sous réserve des nécessités de service.
Conformément au principe de parité qui inspire
l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la
fixation des règles du temps de travail, les
collectivités territoriales peuvent se référer aux
autorisations spéciales d'absence qui peuvent être
accordées aux agents de l'État, sous réserve des
nécessités de service. La circulaire du ministère de la
fonction publique FP n° 2874 du 7 mai 2001 relative
aux autorisations exceptionnelles d'absence et au
pacte civil de solidarité précise que, dans un souci
d'équité, les agents publics peuvent se voir accorder
une autorisation spéciale d'absence d'une durée
maximale de cinq jours à l'occasion de la conclusion
d'un PACS. L'élaboration d'une norme commune aux
trois versants de la fonction publique sur les
autorisations spéciales d'absence est l'une des
recommandations du rapport de mai 2016 sur le
temps de travail dans la fonction publique de M.
Philippe Laurent, président du CSFPT. Elle sera
examinée dans le cadre des réunions de travail avec
les partenaires sociaux et les employeurs qui seront
organisées au second semestre de cette année.
QE 22676 R JO S du 06/10/2016
Gestion du report de congés en cas de
maladie
La Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) a jugé que les dispositions de l'article 7 §1
de la directive n° 2003/88/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003 font
obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à
l'expiration d'une période de référence lorsque le
travailleur a été en congé de maladie durant tout
ou partie de cette période. Prenant en compte
cette jurisprudence et les dispositions du décret n°
85-1250 du 26 novembre 1985, qui ne prévoient le
report de congé annuel que sur autorisation
exceptionnelle de l'autorité territoriale, la
circulaire ministérielle du 8 juillet 2011 précise qu'il
appartient à l'autorité territoriale d'accorder
automatiquement le report du congé annuel
restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui,
du fait d'un congé de maladie, n'a pas pu prendre
tout ou partie dudit congé au terme de la période
de référence.
La CJCE a également jugé que toute période de
report doit dépasser substantiellement la durée de
la période de référence pour laquelle elle est
accordée en considérant qu'une période de report
de 15 mois est conforme à la directive européenne
du 4 novembre 2003. En outre, la CJCE considère
qu'un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la
retraite, à une indemnité financière pour congé
annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas
exercé ses fonctions pour cause de maladie.
Compte tenu de ces interprétations de la CJCE, le
Conseil d'Etat a jugé que les dispositions
réglementaires applicables à la fonction publique,
qui ne prévoient pas le cas des agents qui ont été
dans l'impossibilité de prendre leurs congés
annuels en raison de congé de maladie et ne
permettent pas le report de ces congés ou
l'indemnisation de ceux-ci en cas de fin de relation
de travail, sont incompatibles avec les dispositions
de l'article 7 de la directive précitée (CE n° 346648
du 26 octobre 2012 -CE n° 385818 du 8 janvier
2016). (…) Une analyse interministérielle est en
cours afin de faire évoluer la réglementation sur le
sujet.
QE 21666 R JO S du 06/10/2016
7. Rubrique « Les réponses ministérielles »
Télétravail des agents publics
Les conditions et les modalités de mise en œuvre du
télétravail dans les fonctions publiques de l'État
(FPE), territoriale (FPT) et hospitalière (FPH) mais
aussi dans la magistrature viennent d'être précisées.
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 publié au
Journal officiel s'applique à la fois aux fonctionnaires
et aux agents non titulaires des trois versants de la
fonction publique.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du
travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu
être exercées par un agent dans les locaux de son
employeur sont réalisées hors de ces locaux de
façon régulière et volontaire en utilisant les
technologies de l'information et de la
communication. Il est organisé au domicile de
l'agent ou, éventuellement, dans des locaux
professionnels distincts de ceux de son employeur
et de son lieu d'affectation. Le temps de télétravail
ne peut pas être supérieur à trois jours par semaine,
le temps de présence sur le lieu d'affectation ne
pouvant, pour sa part, pas être inférieur à deux
jours par semaine. L'exercice de son activité en
télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent
auprès de son autorité hiérarchique. Celle-ci
apprécie la compatibilité de la demande avec la
nature des activités exercées, l'intérêt du service et,
lorsque le télétravail est organisé au domicile de
l'agent, la conformité des installations. La durée de
cette autorisation est d'un an maximum, cette
autorisation pouvant être renouvelée.
QE 15174 R JO S du 06/10/2016
Professeurs d'enseignement artistique
Reprise des services antérieurs lors du stage
L'article 9 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre
2006 prévoit, lors de la nomination en qualité de
stagiaire, les règles de classement des personnes qui
justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles sous un régime juridique autre que
celui d'agent public. L'application du décret est
conditionnée à la publication d'un arrêté
interministériel précisant, notamment, la liste des
professions prises en compte. En l'absence d'un tel
arrêté pour les professeurs territoriaux
d'enseignement artistique, la reprise des services
effectués dans le secteur privé ne peut pas être
prise en compte lors de leur nomination.
QE 20706 R JO S du 06/10/2016
Réitération de fautes de la part d'un agent
territorial réintégré contre l'avis de la
collectivité territoriale : Autorité
responsable ?
L'article 121-1 du code pénal dispose que « nul
n'est responsable pénalement que de son propre
fait ».
Cette disposition permet d'exclure la responsabilité
pénale de l'employeur de l'agent territorial
condamné. Ensuite, la qualification de faute pénale
n'a pas d'influence sur la distinction entre la faute
personnelle et la faute de service (TC, 14 janvier
1935, Thépaz).
Il en résulte que la circonstance que l'agent a été
condamné pénalement est par elle-même sans
incidence sur une éventuelle responsabilité civile
de l'agent ou administrative ou de la collectivité
employeuse.
En application des règles du droit commun de la
responsabilité administrative, la collectivité
territoriale employeuse ne peut voir sa
responsabilité administrative engagée qu'en cas de
faute de service et non en cas de faute personnelle
commise par son agent (TC, 30 juillet 1873,
Pelletier).
Ainsi, cette collectivité territoriale est susceptible
de voir sa responsabilité engagée en cas de
dommages résultant d'une faute de ses agents, soit
en cas de cumul d'une faute de service et d'une
faute personnelle (CE, 3 février 1911, Anguet), soit
en cas de cumul de responsabilités résultant d'un
fait unique (CE, 26 juillet 1918, époux Lemonnier),
soit en cas de faute personnelle commise hors du
service mais non dépourvue de tout lien avec le
service (CE, 18 novembre 1949, Mimeur).
Dans le cadre d'un cumul de fautes ou de
responsabilités, la collectivité peut exercer une
action récursoire contre son agent lorsqu’elle a été
condamnée au versement de dommages et
intérêts à raison d'une faute commise par lui (CE,
28 juillet 1951, Laruelle).
QE 13118 R JO S du 20/10/2016
8. Rubrique « Les réponses ministérielles »
Création d'un statut de médecin contractuel
territorial
Les collectivités territoriales disposent de
compétences en matière de protection générale de
la santé publique.(…) Les communes assurent des
missions de désinfection, d'hygiène et de santé. Les
départements, quant à eux, veillent à la protection
sanitaire de la famille et de l'enfance et à la prise en
charge des situations de fragilité. (…)
Par ailleurs, (…) le schéma régional d'organisation
des soins, outil opérationnel de mise en œuvre du
plan régional de santé, a pour objet de prévoir et de
susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins
afin de répondre aux besoins de santé de la
population et aux exigences d'efficacité et
d'accessibilité géographique (article L. 1434-7 du
code de la santé publique).
Afin de satisfaire cet objectif, l'article L. 1435-4-2 du
code de la santé publique ménage déjà la possibilité
aux agences régionales de santé de favoriser
l'installation, dans des territoires caractérisés par
une offre médicale insuffisante, de jeunes médecins
spécialistes en médecine générale par le biais de la
conclusion d'un contrat de praticien territorial de
médecine générale. Ce contrat prévoit, en échange
d'une rémunération complémentaire aux revenus
d'activités de soins exercées en qualité de praticien
territorial de médecine générale, des engagements
individualisés portant notamment sur certaines
modalités d'exercice, de prescription, de tarification
ou de permanence des soins.
En outre, en application de l'article L. 151-8 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), les
communes et les groupements de communes ont
également la possibilité d'attribuer des aides en
matière sanitaire, notamment pour l'installation ou
le maintien de professionnels de santé dans les
zones déficitaires en offres de soins ou pour
financer des structures participant à la permanence
des soins, notamment des maisons médicales.
Les collectivités ne peuvent engager de personnels
pour se substituer aux médecins libéraux ou aux
praticiens hospitaliers chargés d'assurer les soins.
QE 19793 R JO S du 06/10/2016
Emploi d'agents contractuels dans la fonction
publique territoriale
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a traduit au
niveau législatif les objectifs fixés dans le protocole
d'accord du 31 mars 2011 en vue de résorber
l'emploi précaire dans la fonction publique.
Ainsi a été rappelé le principe de l'occupation des
emplois permanents des collectivités territoriales
et de leurs établissements par des fonctionnaires,
sauf dérogations prévues expressément dans la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984.
L'article 3 de cette même loi ouvre la possibilité
aux employeurs territoriaux d'avoir recours à des
personnels sous contrat pour faire face à un
accroissement saisonnier ou temporaire d'activité.
Toutefois, les durées de ces contrats ont été
volontairement limitées par le législateur
respectivement à six mois pendant une période de
douze mois et douze mois sur une période de dix-
huit mois. Ces durées visent à éviter les pratiques
de renouvellements trop nombreux de contrats à
durée déterminée qui pourraient conduire à
considérer des emplois devenus pérennes comme
emplois temporaires et, in fine, à une
recrudescence de la précarité dans la fonction
publique.
Il appartient aux autorités territoriales d'adapter
l'organisation des services afin que les besoins
pluriannuels soient assurés par des fonctionnaires
et, le cas échant, des personnes mises à disposition
par les centres de gestion en application de l'article
25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
QE 09364 R JO S du 06/10/2016
9. Rubrique « Les réponses ministérielles »
Procédure à respecter pour les dépassements
de limite d'âge des fonctionnaires territoriaux
Les fonctionnaires territoriaux qui atteignent la limite
d'âge prévue par la loi n° 84-834 du 13 septembre
1984 sont admis d'office à la retraite.
Toutefois, l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984
permet aux fonctionnaires relevant de la catégorie
active de demander à être maintenus en activité,
sous réserve de leur aptitude physique, dans les
conditions prévues par le décret n° 2009-1744 du 30
décembre 2009. Ce décret prévoit, que la demande
de prolongation d'activité doit être présentée par le
fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6
mois avant la survenance de la limite d'âge.
Les deux possibilités de recul de la limite d'âge
prévues par l'article 4 de la loi du 18 août 1936, pour
enfant à charge et pour les parents d'au moins trois
enfants, sont de droit pour les agents qui remplissent
les conditions fixées par la loi.
La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de
la loi du 13 septembre 1984 afin de parfaire la durée
d'assurance nécessaire pour une liquidation de la
pension à taux plein est subordonnée à la décision de
l'employeur qui se prononce en fonction de l'intérêt
du service et de l'aptitude physique de l'agent.
Conformément à l'article 59 du décret n° 2003-1306
du 26 décembre 2003, le fonctionnaire territorial doit
déposer sa demande d'attribution de pension 6 mois
au moins avant la date souhaitée pour l'admission à
la retraite et son employeur doit faire parvenir à la
CNRACL le dossier afférent à sa demande de pension
3 mois avant la date de sa radiation des cadres. Ainsi,
le fonctionnaire demandant à bénéficier du recul de
la limite d'âge dépose sa demande à son employeur
au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite
d'âge et son employeur se prononce sur sa demande
au plus tard 3 mois avant la survenance de cette
limite. S'agissant de l'article 10 du décret n° 2003-
1306, celui-ci, de nature réglementaire, n'institue pas
un droit au maintien en fonction. Il s'agit d'une
disposition technique qui permet à la CNRACL de
prendre en compte pour la liquidation de la pension
la période pendant laquelle des fonctionnaires ayant
dépassé la limite d'âge ont été maintenus en
fonctions par leur employeur, temporairement et
dans l'intérêt du service. Cette disposition concerne
en particulier les agents chargés d'enseignement qui
sont maintenus en service afin qu'ils assurent leur
activité jusqu'à la fin de l'année scolaire.
QE 22007 R JO S du 06/10/2016
Cumul pension de retraite et rémunération
d’une activité
Le dispositif de départ anticipé qui permet aux
fonctionnaires parents de 3 enfants de demander la
liquidation de leur pension de retraite après
seulement 15 années de services publics est un
dispositif mis en extinction progressive par la loi n°
2010-1330 du 9 novembre 2010 car il ne correspond
plus aux préoccupations contemporaines en matière
de carrière et d'égalité professionnelle. (…)
Si à compter du paiement de la pension, le retraité
de la fonction publique reprend une activité dans le
secteur privé ou dans le secteur public en qualité
d'agent contractuel, il peut cumuler sa pension avec
les revenus de reprise d'activité dans les conditions
fixées par les articles L. 84 à L. 86 du code des
pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).
L'article L. 84 du CPCMR prévoit que la pension et
les revenus d'activité peuvent être entièrement
cumulés à partir de la limite d'âge ou à partir de
l'âge d'ouverture du droit à pension si le retraité
justifie de la durée d'assurance requise pour
prétendre à une retraite à taux plein. Par ailleurs,
l'article L. 86 du CPCMR stipule que le cumul est
intégral si la pension civile est allouée au titre de
l'invalidité. Il prévoit en outre que les revenus
perçus à l'occasion de l'exercice des activités qu'il
mentionne (notamment production d'œuvres de
l'esprit, activités juridictionnelles) peuvent être
entièrement cumulés avec la pension civile. Si le
pensionné n'est dans aucune des situations
autorisant le cumul intégral de la pension et des
revenus d'activité, en application de l'article L. 85 du
CPCMR, il peut néanmoins cumuler intégralement
sa pension si ses revenus bruts d'activité ne
dépassent pas, par année civile, un plafond qui est
égal, au 1er janvier 2016, à la somme de 6 948,34 €,
augmentée du tiers du montant brut de la pension.
Si les revenus bruts d'activité sont supérieurs à ce
plafond, seul l'excédent est déduit de la pension.
Les fonctionnaires retraités qui, après avoir liquidé
la totalité de leur pensions personnelles auprès des
régimes obligatoires de base et complémentaire,
souhaitent reprendre une activité peuvent
connaître leurs droits en matière de cumul de
pension et de revenus d'activité en consultant le
simulateur de calcul mis à leur disposition
(www.pensions.bercy.gouv.fr).
QE 20872 R JO S du 06/10/2016
10. Rubrique « Les réponses ministérielles »
Couverture complémentaire santé des agents
publics
Conformément aux engagements pris par le
Président de la République, plusieurs mesures ont
été mises en œuvre afin de favoriser l'accès de tous à
une complémentaire santé de qualité.
L'accord national interprofessionnel du 11 janvier
2013, transposé dans la loi de sécurisation de
l'emploi du 14 juin 2013, la réforme des contrats
responsables et la sélection des contrats éligibles à
l'aide à la complémentaire santé (ACS), intervenus
par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS)
pour 2014 ont permis de généraliser l'accès à une
complémentaire santé de qualité en répondant
spécifiquement aux besoins des populations
concernées. Dans la même logique, la LFSS pour 2016
prévoit un dispositif à destination des personnes
retraitées. L'article 33 a ainsi créé une procédure de
labellisation permettant d'identifier les contrats
s'adressant aux personnes âgées de plus de 65 ans
présentant des tarifs accessibles pour des niveaux de
garantie définis. Un décret définira les paniers de
prestations de ces contrats, ainsi que les limites de
prix associées. Ces prix plafond évolueront avec l'âge
des potentiels souscripteurs. Les entreprises qui
proposeront des contrats vérifiant les conditions du
label pourront bénéficier d'un crédit de la taxe de
solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance.
Par ailleurs, les dispositifs du référencement pour la
fonction publique de l'État et du conventionnement
ou de la labellisation pour la fonction publique
territoriale permettent aux agents publics, actifs et
retraités, de bénéficier d'une couverture en
complémentaire santé mettant en place des
éléments de solidarité entre les agents. L'ensemble
de ces différents dispositifs répond donc de manière
ciblée et adaptée aux besoins des différentes
catégories de la population en ce qui concerne la
couverture complémentaire santé, d'une part, en
permettant de maîtriser son coût, et d'autre part, en
garantissant un niveau de couverture satisfaisant
pour tous. Remplacer ces aides par un crédit d'impôt
complémentaire santé généralisé conduirait à faire
de nombreux perdants, y compris parmi les ménages
pauvres. Il serait donc nécessaire de préserver les
dispositifs qui leur sont destinés, ce qui réduirait
considérablement les masses financières pouvant
être réallouées à un éventuel crédit d'impôt.
QE 23131 R JO S du 13/10/2016
Licenciement d’un collaborateur de groupe
d’élus
En cas de fin de contrat ou de licenciement d'un
collaborateur de groupe d'élus, le dernier alinéa de
l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale dispose que les indemnités
dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les
indemnités de licenciement sont prises en charge
par le budget général de la collectivité, alors que la
rémunération du collaborateur de groupe d'élus,
lorsqu'il est en fonction, fait l'objet d'un chapitre
spécialement créé au budget de la collectivité
territoriale, ainsi qu'en dispose le code général des
collectivités territoriales.
Le contrat de l'agent peut prendre fin, même s'il a
été transformé en contrat à durée indéterminée,
notamment en cas de renouvellement de
l'assemblée délibérante. La rédaction de l'article
110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée fait
apparaître que la collectivité territoriale n'a pas
l'obligation de conserver l'agent dans ses effectifs et
de lui proposer un autre emploi, notamment un
emploi permanent.
Concernant l'indemnisation de l'agent licencié, et en
l'absence de dispositions spécifiques sur ce point, le
décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour
l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale trouve à s'appliquer,
en particulier ses articles 43 à 49 qui prévoient, sous
certaines conditions, le versement d'une indemnité
de licenciement.
Ainsi que la loi en dispose, le budget général de la
collectivité prend en charge l'indemnité de
licenciement éventuelle et les indemnités dues au
titre de l'assurance chômage, et non un chapitre
budgétaire spécial.
QE n°80602 R JO AN du 18/10/2016
11. Rubrique « Les circulaires ministérielles »
Emploi de la langue Française dans la
fonction publique
La ministre rappelle le devoir d'exemplarité qui s'impose aux fonctionnaires quant au respect de
l'emploi de la langue française dans le cadre de leur travail, de la production de documents, d'outils
de communication et d'information et de leurs relations avec les usagers.
Circulaire du 1er octobre de la ministre de la fonction publique relative à l'emploi de la langue
française dans la fonction publique
12. LES PROJETS ET ACTUALITÉS
Séance du CSFPT du 19 octobre 2016
15 projets de textes étaient à l’ordre du jour de la séance.
Communiqué de presse du CSFPT du 19 octobre 2016
Tableau récapitulatif :
Intitulé du projet de texte
Avis rendu par le CSFPT
19 10 2016
Projet de décret
modifiant le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut
particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives
Favorable à la majorité
Projet de décret
modifiant le décret n° 92-366 du 1er avril 1992 portant
échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des
activités physiques et sportives.
Favorable à la majorité
Projet de décret
modifiant le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut
particulier du cadre d’emplois des secrétaires de mairie.
Favorable à la majorité
Projet de décret
modifiant le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant
échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie.
Favorable à la majorité
Projet de décret
modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut
particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux.
Défavorable à l’unanimité
Projet de décret
modifiant le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant
échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux.
Favorable à la majorité
Projet de décret
modifiant le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut
particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-
pompiers professionnels.
Défavorable à la majorité
Projet de décret
modifiant le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut
particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers
professionnels.
Défavorable à la majorité
Projet de décret
modifiant le décret n° 2012-524 du 20 avril 2012 fixant les indices de
rémunération pour certains grades des cadres d'emplois de sapeurs-
pompiers professionnels.
Défavorable à la majorité
Projet de décret
modifiant le décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités
d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n°2012-520
du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Défavorable à la majorité
13. Rubrique « Les projets et actualités »
Intitulé du projet de texte
Avis rendu par le CSFPT
Projet de décret
modifiant le décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités
d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du
décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du
cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers
professionnels.
Défavorable à la majorité
Projet d'arrêté
modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 fixant l'indice brut minimal et
l'indice brut maximal servant de base au calcul de l'indemnité de
responsabilité définie par l'article 6-4 du décret n° 90-850 du 25
septembre 1990 modifié portant dispositions communes à
l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
Défavorable à la majorité
Projet déjà examiné lors du
CSFPT du 6 juillet 2016 il
avait alors reçu un avis
défavorable unanime du
collège des organisations
syndicales
Projet de décret
modifiant le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut
particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels.
Favorable à la majorité
Projet de décret
modifiant le décret n°2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les
modalités d’organisation des concours pour le recrutement des
assistants territoriaux d’enseignement artistique et le décret n°
2012-1017 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation
de l’examen professionnel prévu à l’article 16-II du décret n°2012-
437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois
des assistants territoriaux d’enseignement artistique.
Favorable à la majorité
Projet de décret
modifiant les statuts particuliers de certains cadres d’emplois de la
fonction publique territoriale et les dispositions statutaires
particulières à certains emplois administratifs et techniques de
direction pour introduire la procédure d’appréciation de la valeur
professionnelle.
Favorable à l’unanimité
14. A SUIVRE
Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté: examen par la commission
spéciale du Sénat
Récapitulatif des étapes :
Le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté vise à favoriser l’insertion des jeunes et s’articule
autour de trois axes : généraliser l’engagement au service de l’intérêt général et accompagner
l’émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et l’égalité d’accès au logement et renforcer
l’égalité réelle.
Mardi 25 octobre 2016, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté n'est pas
parvenue à un accord.
Une nouvelle lecture sera organisée dans chaque assemblée.
Sénat: espace presse du projet de loi relatif à l'Égalité et à la citoyenneté
Engagement de
la procédure
accélérée par le
gouvernement
sur ce projet de
loi le 13 avril
2016
Adoption par
l'assemblée
Nationale
en première
lecture, le 6
juillet 2016
Examen par la
commission
spéciale du
Sénat les 13 et
14 septembre
Adoption avec
modifications
du projet de loi
par le Sénat le
18 octobre
2016
Commission
mixte paritaire
25 octobre
2016
15. Rubrique « A suivre »
Projet de loi Sapin 2
Echec de la commission mixte paritaire
Après l’échec de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte commun sur le
projet de loi Sapin 2 le mercredi 14 septembre, la commission des lois a, le 26 octobre 2016,
adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la transparence, à la
lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et la proposition de loi
organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la
protection des lanceurs d’alerte.
Concernant les lanceurs d’alerte, l’objectif de la commission demeure la recherche d’un
équilibre entre protection et responsabilité.
La commission a ajusté la définition retenue par l’Assemblée nationale : elle a notamment
supprimé du champ de l’alerte les "menaces" à l’intérêt général, considérant que cette
notion était insuffisamment précise et trop subjective pour fonder une irresponsabilité
pénale.
Elle a aussi rappelé que tout signalement abusif ou déloyal engage la responsabilité pénale et
civile de son auteur.
Le jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2016, le Sénat examinera le projet de Loi en nouvelle
lecture.
Sénat : espace presse projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique
16. CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !
La loi dite « Déontologie » revisite les droits et obligations des fonctionnaires,
33 ans après la loi statutaire du 13 juillet 1983.
Le Centre Départemental de Gestion du Loiret organise une table ronde afin de décrypter ces
évolutions et d’appréhender les incidences de la loi du 20 avril 2016 sur le statut des agents
territoriaux :
le mardi 15 novembre 2016 de 17 heures à 19 heures.
Espace Florian
9-11 Avenue Albert Viger, 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Inscription obligatoire,
Renseignements disponibles à l’accueil du CDG