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30/11/2017
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018
RECENSEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS
POUR
LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES
 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ses
articles 9 et 9 bis ;
 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale en son article 136 ;
 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
 Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
 Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives pari-
taires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique
territoriale ;
 Circulaire CDG90 n° 12-2013 recrutement d’agents non titulaires à compter du
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L’organisation des CCP
Les agents contractuels de droit public ou de droit privé relevant de la compétence des CCP sont
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du décret du 15 février 1988. Ces instances sont ainsi compétentes
pour :
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face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ;
 les agents recrutés sur la base de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour as-
surer le remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un autre agent contractuel ;
 les agents recrutés sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour faire
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CIRCULAIRE CDG90
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 les agents recrutés sur la base de l’article 3-3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour
absence de cadre d’emplois ;
 les agents recrutés sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour
les emplois de niveau de catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le
justifient, et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues
par la loi n° 84-53 ;
 les agents recrutés sur la base de l’article 3-3-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour
les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des
groupements composés de communes dont la population est inférieure à ce seuil ;
 les agents recrutés sur la base de l’article 3-3-4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour
les emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements
composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de
temps de travail est inférieure à 50% ;
 les agents recrutés sur la base de l’article 3-3-5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour
les emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins
de 10000 habitants dont la création ou la suppression de l’emploi dépend de la décision d’une auto-
rité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de pé-
rimètre ou de suppression de service public ;
 les agents recrutés sur la base de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour
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reprise, dans le cadre d’un service public administratif, de l’activité d’une entité économique
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territoriale (PACTE), les contrats aidés, les contrats d’apprentissage
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Les agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés
sont exclus du champ d’application de l’article 1er
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compétence des CCP.
Il incombe à l’autorité territoriale de rattacher chaque agent à l’une des catégories A, B ou C
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RAPPEL : le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 a complété la liste des mentions obliga-
toires qui doivent figurer dans le contrat :
 fondement sur lequel le contrat est établi,
 date d’effet du contrat,
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 terme du contrat,
 catégorie hiérarchique dont relève l’emploi (article 3 du décret du 15 février 1988)
Il convient d’ajouter que des dispositions transitoires prévoyaient que les contrats en cours au 1er
janvier 2016 devaient être complétées, soit à l’occasion de leur renouvellement pour les contrats à
durée déterminée, soit avant le 30 juin 2016 pour les contrats à durée indéterminée.
3
La collectivité met en place une CCP pour chaque catégorie hiérarchique.
Dans le cas d’une affiliation obligatoire au centre de gestion, la CCP est toutefois placée au-
près de ce dernier.
En revanche, lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut
décider à la date de son affiliation ou à la date de la création de la CCP, d’assurer elle-même le
fonctionnement de la CCP. Cette possibilité existe pour les CAP (article 28 loi 84-53 du 26 janvier
1984).
Possibilité est également offerte aux collectivités ou établissements de créer des CCP com-
munes dans les conditions fixées à l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi quand l’affiliation de
la collectivité ou de l’établissement de coopération intercommunal n’est pas obligatoire, une CCP
compétente à l’égard des agents contractuels de l’établissement public de coopération intercommu-
nal, de ses communes membres et de leurs établissements publics peut être créée par délibérations
concordants des organes délibérants des collectivités concernées.
La composition des CCP L’or
Les CCP sont des instances paritaires : elles sont composées d’un nombre égal de représentants
des collectivités territoriales ou des établissements publics désignés et de représentants de person-
nels élus. Les CCP comprennent par ailleurs des membres titulaires et suppléants en nombre égal.
Le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé en proportion de l’effectif
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L’appréciation de l’effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre
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janvier de l’année de l’élection des représen-
tants du personnel.
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Effectif inférieur à 50 2
Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100 3
Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250 4
Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500 5
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Le mandat des représentants du personnel est d’une durée de quatre ans.
L’inéligibilité de l’agent peut résulter soit de son placement en congé de grade maladie, soit de
l’application à son encontre d’une exclusion temporaire de fonctions d’au moins 16 jours, soit d’une
des incapacités des articles L5 et L6 du code électoral.
4
Les compétences des CCP
A l’instar des CAP, les CCP ont un rôle consultatif.
Elles connaissent au préalable des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et
de toute question d’ordre individuel concernant leurs situations professionnelles (article 20 du dé-
cret du 23 décembre 2016) :
 entretien professionnel,
 temps partiel,
 télétravail,
 formation,
 droit syndical,
 discipline,
 transfert de personnel,
 reclassement,
 fin de fonctions
L’organisation des CCP
Le chapitre IV du décret du 23 décembre 2016 est consacré au fonctionnement des CCP. L’article
21 renvoie ainsi au décret du 17 avril 1989 qui régit notamment le fonctionnement des CAP pour
les fonctionnaires.
La CCP se réunit au moins deux fois par an et sur demande écrite des représentants du personnel,
si au moins la moitié des représentants titulaires du personnel en font la demande.
La CCP doit établir son règlement intérieur. Celui-ci doit être approuvé par l’autorité territoriale.
Le secrétariat et le secrétariat adjoint sont respectivement assurés par un représentant de
l’administration et par un représentant du personnel. A l’issue de chaque séance, un procès-verbal
est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire-adjoint. Il est transmis aux membres de la
CCP dans un délai d’un mois à compter de la date de la séance. Ce procès-verbal est soumis à
l’approbation des membres de la CCP lors de la séance suivante.
La présidence est assurée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ou le cas échéant par le
président du centre de gestion. Le président de la CCP peut se faire représenter par un élu.
Quorum : la moitié au moins des membres titulaires doit être présente.
Les suppléants peuvent assister aux séances, mais ils n’ont que voix délibérative. L s votent si leur
titulaire est absent.
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  • 1. 1 30/11/2017 ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018 RECENSEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS POUR LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES  Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ses articles 9 et 9 bis ;  Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale en son article 136 ;  Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;  Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives pari- taires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  Circulaire CDG90 n° 12-2013 recrutement d’agents non titulaires à compter du 14 mars 2012 ; L’organisation des CCP Les agents contractuels de droit public ou de droit privé relevant de la compétence des CCP sont ceux mentionnés à l’article 1er du décret du 15 février 1988. Ces instances sont ainsi compétentes pour :  les agents recrutés sur la base de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité ;  les agents recrutés sur la base de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour as- surer le remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un autre agent contractuel ;  les agents recrutés sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour faire face à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ; CIRCULAIRE CDG90 21/17
  • 2. 2  les agents recrutés sur la base de l’article 3-3-1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour absence de cadre d’emplois ;  les agents recrutés sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour les emplois de niveau de catégorie A lorsque les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 ;  les agents recrutés sur la base de l’article 3-3-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population est inférieure à ce seuil ;  les agents recrutés sur la base de l’article 3-3-4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50% ;  les agents recrutés sur la base de l’article 3-3-5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour les emplois des communes de moins de 2000 habitants et des groupements de communes de moins de 10000 habitants dont la création ou la suppression de l’emploi dépend de la décision d’une auto- rité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de pé- rimètre ou de suppression de service public ;  les agents recrutés sur la base de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour pourvoir un emploi de direction  les agents recrutés en tant que collaborateurs de cabinet ou de groupes d’élus conformément aux articles 110 et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier ;  les travailleurs handicapés recrutés sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;  les anciens salariés de droit privé recrutés en qualité d’agent de droit public à l’occasion de la reprise, dans le cadre d’un service public administratif, de l’activité d’une entité économique  les agents employés par une personne morale de droit public dont l’activité est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif,  les agents recrutés dans le cadre du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale (PACTE), les contrats aidés, les contrats d’apprentissage  les assistants maternels et les assistants familiaux, Les agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés sont exclus du champ d’application de l’article 1er du décret du 15 février 1988, et par suite de la compétence des CCP. Il incombe à l’autorité territoriale de rattacher chaque agent à l’une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée dans son contrat. RAPPEL : le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 a complété la liste des mentions obliga- toires qui doivent figurer dans le contrat :  fondement sur lequel le contrat est établi,  date d’effet du contrat,  durée du contrat,  terme du contrat,  catégorie hiérarchique dont relève l’emploi (article 3 du décret du 15 février 1988) Il convient d’ajouter que des dispositions transitoires prévoyaient que les contrats en cours au 1er janvier 2016 devaient être complétées, soit à l’occasion de leur renouvellement pour les contrats à durée déterminée, soit avant le 30 juin 2016 pour les contrats à durée indéterminée.
  • 3. 3 La collectivité met en place une CCP pour chaque catégorie hiérarchique. Dans le cas d’une affiliation obligatoire au centre de gestion, la CCP est toutefois placée au- près de ce dernier. En revanche, lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement peut décider à la date de son affiliation ou à la date de la création de la CCP, d’assurer elle-même le fonctionnement de la CCP. Cette possibilité existe pour les CAP (article 28 loi 84-53 du 26 janvier 1984). Possibilité est également offerte aux collectivités ou établissements de créer des CCP com- munes dans les conditions fixées à l’article 28 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi quand l’affiliation de la collectivité ou de l’établissement de coopération intercommunal n’est pas obligatoire, une CCP compétente à l’égard des agents contractuels de l’établissement public de coopération intercommu- nal, de ses communes membres et de leurs établissements publics peut être créée par délibérations concordants des organes délibérants des collectivités concernées. La composition des CCP L’or Les CCP sont des instances paritaires : elles sont composées d’un nombre égal de représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics désignés et de représentants de person- nels élus. Les CCP comprennent par ailleurs des membres titulaires et suppléants en nombre égal. Le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé en proportion de l’effectif d’agents contractuels relevant de chaque catégorie. L’appréciation de l’effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants doit être effectué au 1er janvier de l’année de l’élection des représen- tants du personnel. Effectifs des agents contractuels rattachés à chaque catégorie Nombre de représentants titulaires Effectif inférieur à 50 2 Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100 3 Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250 4 Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500 5 Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750 6 Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1000 7 Effectif au moins égal à 1000 8 Le mandat des représentants du personnel est d’une durée de quatre ans. L’inéligibilité de l’agent peut résulter soit de son placement en congé de grade maladie, soit de l’application à son encontre d’une exclusion temporaire de fonctions d’au moins 16 jours, soit d’une des incapacités des articles L5 et L6 du code électoral.
  • 4. 4 Les compétences des CCP A l’instar des CAP, les CCP ont un rôle consultatif. Elles connaissent au préalable des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leurs situations professionnelles (article 20 du dé- cret du 23 décembre 2016) :  entretien professionnel,  temps partiel,  télétravail,  formation,  droit syndical,  discipline,  transfert de personnel,  reclassement,  fin de fonctions L’organisation des CCP Le chapitre IV du décret du 23 décembre 2016 est consacré au fonctionnement des CCP. L’article 21 renvoie ainsi au décret du 17 avril 1989 qui régit notamment le fonctionnement des CAP pour les fonctionnaires. La CCP se réunit au moins deux fois par an et sur demande écrite des représentants du personnel, si au moins la moitié des représentants titulaires du personnel en font la demande. La CCP doit établir son règlement intérieur. Celui-ci doit être approuvé par l’autorité territoriale. Le secrétariat et le secrétariat adjoint sont respectivement assurés par un représentant de l’administration et par un représentant du personnel. A l’issue de chaque séance, un procès-verbal est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire-adjoint. Il est transmis aux membres de la CCP dans un délai d’un mois à compter de la date de la séance. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la CCP lors de la séance suivante. La présidence est assurée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ou le cas échéant par le président du centre de gestion. Le président de la CCP peut se faire représenter par un élu. Quorum : la moitié au moins des membres titulaires doit être présente. Les suppléants peuvent assister aux séances, mais ils n’ont que voix délibérative. L s votent si leur titulaire est absent. Les séances de la CCP ne sont pas publiques. Les avis de la CCCP sont émis à la majorité des suffrages. Les membres des CCP bénéficient d’autorisation d’absence pour assister aux séances des CCP.