2. On peut rappeler que les agents publics participent, via leurs représentants siégeant
au sein des instances consultatives (CAP, CCP, CT, CHSCT, etc.) à l’examen des
décisions individuelles relatives à leur carrière, à l’organisation et au fonctionnement
des services publics, à l’élaboration des règles statutaires.
Pour les collectivités qui prévoiraient l’instauration d’un comité technique en 2018, le
décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 publié au Journal officiel du 29 juillet 2017 a
instauré des règles électorales permettant l’élection, parmi les représentants du
personnel, d’une part de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et
d’hommes représentés au sein des comités techniques. Il en sera de même pour les
instances CAP et CCP. Il faudra donc recenser les électeurs en fonction de leur genre
afin de fournir aux organisations syndicales la représentativité homme/femme qui leur
permettra d’établir des listes de candidats respectant ces proportions.
Lire aussi : Commission administrative : parité faussée, décision annulée
Le décret détermine aussi les règles relatives à la représentation équilibrée des
femmes et des hommes parmi les représentants de l’administration. Quant au décret
du 31 janvier 2018 (1)
, il vise à modifier et à préciser des règles électorales applicables
au sein des comités techniques (CT), des commissions administratives
paritaires (CAP) ou des commissions consultatives paritaires (CCP) de la fonction
publique territoriale. Les dispositions du décret sont applicables au prochain
renouvellement général de ces instances.
Ce qu’il va se passer pour les comités techniques
On peut rappeler au préalable qu’il existe un comité technique (CT) dans chaque
collectivité d’au moins 50 agents (dans celles de moins de 50 agents, il est placé
auprès du centre de gestion). Un CT comprend des représentants du personnel et un
représentant de l’autorité administrative assisté obligatoirement ou facultativement
des responsables de certaines fonctions : direction des ressources humaines, etc.
Ces différents membres n’ont pas à être représentés en nombre égal. Ils sont élus au
scrutin de liste. Les CT sont consultés sur toute question relative à l’organisation et
au fonctionnement des services, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois
et des compétences, à la formation, aux règles statutaires, etc.
Avant les élections, il convient de réunir les organisations syndicales afin de recueillir
leur avis sur l’organisation sur scrutin
Le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics précise qu’au moins six mois avant la
date du scrutin, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès
3. duquel est placé le comité technique doit déterminer le nombre de représentants du
personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité
technique (2)
.
À cet égard, le décret du 31 janvier 2018 précise que, par dérogation au délai précité (6
mois), en cas d’élection intervenant hors du renouvellement général dans les cas
prévus au I de l’article 32 du décret du 30 mai 1985, l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité technique doit
déterminer le nombre de représentants du personnel dans un délai d’au moins dix
semaines avant la date du scrutin. La délibération doit être immédiatement
communiquée aux organisations syndicales précitées.
A faire
Avant les élections, il convient de réunir les organisations syndicales afin de recueillir
leur avis sur un certain nombre de points : fixation des modèles des bulletins de vote,
des enveloppes intérieures et des enveloppes extérieures (en harmonie, à l’exception
de la couleur, avec le matériel employé pour la CAP) ; calendrier prévisionnel des
opérations, etc. Il est recommandé d’établir un procès-verbal qui sera rédigé à l’issue
de la réunion.
Par ailleurs, le décret précise que, désormais, pour les centres de gestion, les
membres du comité technique représentant les collectivités et établissements publics
sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des
établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion,
après avis des membres du conseil d’administration issus de ces collectivités et
établissements. Il est également précisé que les agents mis à disposition ou détachés
auprès d’un groupement d’intérêt public ou d’une autorité publique indépendante sont
électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.
Par ailleurs, désormais, la liste électorale qui est dressée à la diligence de l’autorité
territoriale en prenant en compte la date de référence, celle du scrutin, doit faire l’objet
d’une publicité au moins 60 jours avant la date fixée pour le scrutin.
De plus, désormais, du jour de l’affichage au cinquantième jour précédent la date du
scrutin, les électeurs pourront vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à
l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les
inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Par ailleurs, il faut noter aussi que la
liste des agents admis à voter par correspondance doit désormais être affichée au
moins trente jours avant la date des élections. Cette liste peut être rectifiée jusqu’au
vingt-cinquième jour précédant le scrutin.
Les dispositions relatives aux commissions administratives paritaires
On rappellera qu’il existe une commission administrative paritaire pour chaque
catégorie de fonctionnaires (A, B et C) par collectivité ou par centre de gestion. Une
4. CAP est composée, en nombre égal, de représentants du personnel et de
représentants de l’administration élus au scrutin de liste. Les CAP sont consultées sur
toute question d’ordre individuel relative à la carrière des fonctionnaires :
détachement, disponibilité, avancement, discipline, etc. Le nombre de sièges
s’apprécie au regard du nombre d’agents présents le 1er janvier de l’année de
renouvellement, soit le 1er janvier 2018. Comme pour le CT, le décret du 31 janvier
2018 prévoit que la date de publication de la liste électorale est avancée de 30 jours à
60 jours avant le scrutin.
Lire aussi : Représentation des attachés territoriaux : qui parle pour eux ?
Les électeurs peuvent également vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter
à l’autorité territoriale des demandes d’inscription ou des réclamations contre les
inscriptions ou omissions de la liste électorale du jour de l’affichage au cinquantième
jour précédant le scrutin. De même, la date de la liste des agents appelés à voter par
correspondance est avancée de 20 jours à 30 jours avant le scrutin. Cette liste peut
être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.
Comme pour le CT, le décret prévoit que la date de publication de la liste électorale est
avancée de 30 jours à 60 jours avant le scrutin
Par ailleurs, comme pour les CT, la liste des fonctionnaires admis à voter par
correspondance doit être affichée au moins trente jours avant la date des élections ;
cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le jour du
scrutin.
A faire
Il convient de procéder aux opérations électorales dans les mêmes conditions que
pour les élections municipales. Afin de se mettre en conformité avec les dispositions
du code électoral, la même configuration de salle pourra être retenue. Ainsi, elle doit
être accessible aux personnes handicapées et disposer d’un nombre de chaises et
tables suffisant.
Enfin, on peut rappeler que, hormis le cas où la CAP siège en tant que conseil de
discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors
de l’ouverture de la réunion (article 36 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux
commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ).
À cet égard, le décret du 31 janvier prévoit que lorsque le quorum n’est pas atteint,
une nouvelle convocation doit être envoyée dans un délai de huit jours aux membres
5. de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même
ordre du jour.
Les dispositions spécifiques aux commissions consultatives paritaires
Il existe une CCP pour chaque catégorie de fonctionnaires (A, B et C) par collectivité
ou par centre de gestion. Une CCP est composée, en nombre égal, de représentants
du personnel et de représentants de l’administration également élus au scrutin de
liste. Les CCP sont consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la
situation professionnelle des agents contractuels : rémunération, renouvellement de
contrat, licenciement, discipline, etc.
Désormais, le nombre minimum de candidats pour l’élection des représentants dans
les commissions consultatives paritaires compétentes pour moins de onze agents est
fixé à un. De onze à conquante agents, le nombre de représentants titulaires est fixé à
deux (cf. l’article 4 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux
commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des
agents contractuels de la fonction publique territoriale).
A faire
Il convient de commander suffisamment en amont le nombre de bulletins et
d’enveloppes nécessaires en tenant compte, notamment, des délais d’impression et
éventuellement de mise en concurrence des différents prestataires. Ces opérations ne
pourront néanmoins se prévoir qu’après la fixation des modèles de bulletins définis
lors de la concertation avec les organisations syndicales.
Par ailleurs, l’effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de
représentants est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du
personnel. Le décret du 31 janvier précise que cet effectif doit prendre en compte ceux
qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l’article 9 du décret précité (3)
.
Le décret du 31 janvier prévoit aussi que, lorsqu’un représentant du personnel,
membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d’un changement de
contrat qui le place dans une catégorie supérieure, il continue de siéger dans la
catégorie dont il relevait précédemment.
En outre, désormais, chaque liste doit comprendre un nombre de noms égal au moins
à la moitié et, au plus, au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de
représentants suppléants à pourvoir, sans qu’il soit fait mention pour chacun des
candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent
comporter un nombre pair de noms, sauf lorsqu’il n’y a qu’un siège de titulaire.
Les CCP sont consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation
professionnelle des agents contractuels
6. Le décret indique également que la liste des agents admis à voter par correspondance
doit être affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les agents qui
figurent sur cette liste doivent, dans le même délai, être avisés de leur inscription par
l’autorité territoriale et de l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour
du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-cinquième jour précédant le
jour du scrutin.
Par ailleurs, le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal,
des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les
membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, précise le décret du
31 janvier, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à
siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et à voix délibérative.
Si cela ne permet pas d’avoir un nombre de représentants du personnel pouvant
siéger égal à deux, cette représentation doit être complétée ou, le cas échéant,
constituée par tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de
cette commission consultative paritaire.
Enfin,dans le cas où le nombre d’agents contractuels ainsi obtenu demeure inférieur à
deux, la représentation doit être complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au
sort parmi les représentants du personnel à la commission consultative paritaire de la
catégorie immédiatement supérieure. Le tirage au sort doit être effectué par le
président du conseil de discipline.