Conservation des documents au sein d'une association
Diaporama réunion information_23.01.18
1. Préparation des élections
professionnelles 2018
Comité technique et CHSCT
A actualiser en fonction de l’évolution du cadre juridique
1CDG 80 - Elections professionnelles
2. Le renouvellement général prévu en 2018 concerne uniquement le collège des représentants du
personnel. En effet, le mandat des collèges des représentants des collectivités sont liés aux
échéances politiques.
Les Comités techniques sont régis par :
• le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale
• le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
• le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle dans la fonction publique territoriale,
• le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
• le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au
sein des organismes consultatifs de la fonction publique.
• L’établissement des listes de candidats devra se faire dans le respect la répartition équilibrée
femmes/hommes telle que constatée lors de la détermination des effectifs au 1er janvier 2018.
Il convient de souligner que la durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans et que
l’élection des représentants du personnel fait l’objet d’un seul tour de scrutin.
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3. Pour ce qui concerne les CHSCT :
Afin d'améliorer le dispositif relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail, le décret n°85-603 du 10 juin 1985 prévoit la
mise en place de CHSCT dès qu'une collectivité ou un établissement public franchit le seuil de 50 agents.
L'effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents est apprécié au 1er janvier
de chaque année.
Il comprend :
• les fonctionnaires titulaires en position d'activité ou de congé parental ou accueillis en détachement ou mis à
disposition de la collectivité ou de l'établissement,
• les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental,
• les agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un
contrat d'une durée minimale de 6 mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois qui
exercent leurs fonctions ou sont placés en congé rémunéré ou en congé parental.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement
d'origine.
Le décret distingue les comités dont la création est obligatoire et les comités dont la création est facultative au
regard de l’importance des effectifs ou des risques professionnels.
En application de l’article 33-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 27 du décret n°85-603 du 10 juin
1985 modifié, les collectivités ou établissements mentionnés à l’article 1 du décret précité sont tenus de créer
un ou plusieurs CHSCT, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les CT par les premier à quatrième
alinéas de l’article 32 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
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4. Des modifications réglementaires par rapport à 2014:
– La prise en compte de la parité hommes/femmes ;
– Evolution du paysage administratif suite aux
fusions induites par la loi Notre avec une incidence
sur le nombre d’instances ;
– Débat autour des groupes hiérarchiques pour les
CAP ;
– Annonce de la publication des arrêtés avant le 31
mai 2018
La date du scrutin est fixée au 6 décembre 2018
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5. Définition des instances locales :
CT et CHSCT
• Ce sont des organes statutaires de consultation
dépourvus de la personnalité morale composés : de
représentants du personnel et de la collectivité ou de
l’établissement ou des collectivités ou
établissements affiliés à un centre de gestion.
• Ils n’émettent que des avis.
• Ils doivent être obligatoirement consultés dans tous
les cas prévus par les textes législatifs et
réglementaires afin que les décisions de l’autorité
territoriale soient régulières.
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6. Ces instances permettent aux fonctionnaires et agents
non titulaires d’assurer leur droit de participation :
« Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs
délégués siégeant dans des organismes consultatifs à
l’organisation et au fonctionnement des services publics,
à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des
décisions individuelles relatives à leur carrière».
Article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Cette disposition traduit, dans la fonction publique, le
principe constitutionnel contenu dans le préambule de la
constitution du 27/10/1946 :
« tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses
délégués à la détermination collective des conditions de
travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».
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8. Le Comité Technique
• C’est un organe consultatif, placé au niveau local au sein
duquel s’exerce le droit à la participation des agents
territoriaux pour la détermination collective des conditions
de travail (article 33, loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
• Il permet d’associer le personnel au dialogue relatif à
l’organisation et au fonctionnement de services de la
collectivité locale ou de l’établissement public.
• Il peut être compétent pour :
- L’ensemble des services d’une collectivité ou
établissement,
- Les services de plusieurs collectivités et établissements
(EPCI, …),
- Un service ou un groupe de services seulement.
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9. Création du Comité Technique
•Les conditions de création et de mise en place des CT
relèvent des dispositions combinées de l’article 32 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°85-565
du 30 mai 1985
•La loi distingue selon les critères, les cas de création
obligatoire des cas de création facultative des CT
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10. a) Création obligatoire du CT :
Dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50
agents,
Auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et
établissements affiliés employant moins de 50 agents.
Pour les agents employés par les centres de gestion eux-mêmes, ils
relèvent du même CT qui a compétence pour les collectivités et
établissement employant moins de 50 agents.
L’effectif des personnels retenus pour déterminer le franchissement du seuil
de 50 agents est apprécié au 1er
janvier de chaque année.
Toutefois, si dans les 6 premiers mois de l’année 2018, une modification de
l’organisation des services venait à entrainer une variation d’au moins
20 % des effectifs représentés au sein du CT, les parts respectives de
femmes et d’hommes devront être appréciées et fixées au plus tard 4
mois avant le scrutin.
b) Création facultative (en plus du CT obligatoire) d’un CT pour un service
ou un groupe de services
Cette création peut être justifiée en raison de leur nature ou
importance. Elle est instituée par décision de l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
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11. c) Création de CT communs :
Par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité
territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics qui lui sont rattachés,
généralement commune-CCAS, il peut être décidé de créer un CT commun si
l’effectif global de leurs agents est au moins égal à 50.
Par délibérations concordantes de la communauté (communauté de
communes, communauté d’agglomération ou urbaine) et une ou des communes
adhérentes à cette communauté, il peut être créé un CT compétent pour
l’ensemble de leurs agents lorsque l’effectif global est d’au moins 50 agents.
Attention les établissements publics des communes ne peuvent pas être rattachés
dans ce cas (CCAS, caisse des écoles).
Le CT commun est alors compétent pour tous les agents des collectivités et
établissements concernés. Les délibérations doivent préciser la collectivité ou
l’établissement public auprès duquel le CT sera placé ainsi que la répartition des
sièges entre les représentants de ces collectivités et établissements.
L’élection intervient lors du renouvellement général des CT, toutefois, des élections
pourront valablement intervenir après le renouvellement général des CT dans le
respect des conditions générales d’organisation d’élections en cours de mandat.
11CDG 80 - Elections professionnelles
17. Cas particuliers :
- Lorsque l’effectif d’une collectivité atteint 50 agents → elle
informe le CDG avant le 15 janvier 2018
- Lorsque l’effectif d’une collectivité devient inférieur à 50
agents, le CT reste en place jusqu’au prochain renouvellement
général des Comités Techniques.
Toutefois, l’organe délibérant peut décider de dissoudre le CT
après consultation des organisations syndicales siégeant à ce CT
quand l’effectif est réduit à moins de 30 agents ou quand le
nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à
3 après application des procédures de désignation de nouveaux
représentants suite à la vacance des sièges.
Dans le cas de la dissolution du CT, le CT compétent devient
celui qui est placé auprès du CDG.
- Cas où le nombre d’agents remplissant les conditions pour être
électeurs au CT a doublé depuis les dernières élections → un
nouveau CT doit être mis en place
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18. Compétences
C’est l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit les
cas de consultation du CT.
Il s’agit notamment de questions relatives :
- À l’organisation et au fonctionnement des services,
- Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les
personnels,
- Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et
compétences,
- Aux grandes orientations en matière de politique
indemnitaire et de critères de répartition y afférents,
- À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité
professionnelle
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19. Composition
Les CT comprennent 2 collèges sans paritarisme numérique :
- Les représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement
public
- Les représentant du personnel
Les représentants des collectivités et établissements publics ne
peuvent pas être plus nombreux que les représentants des
personnels au sein des comités techniques mais peuvent être
d’un nombre égal ou inférieur (article 4 alinéa 4 du décret du 30 mai
1985).
Dans le cas où le nombre des membre du collège des représentants des
collectivités est inférieur à celui des représentants du personnel, le Président
du Comité est assisté, en tant que besoin, par un ou plusieurs membres de
l’organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de
l’établissement public concernés par les questions ou dossiers soumis à l’avis
du CT, attention ces derniers ne sont pas pour autant membres du CT. 19CDG 80 - Elections professionnelles
20. Le nombre de représentants titulaires du personnel au CT varie selon
l’effectif des agents fixé au 01/01/2018 dans les limites fixées par l’article 1er
(2ème
alinéa) du décret n°85-565 du 30 mai 1985 et après consultation des
organisations syndicales (siégeant au CT ou connues de l’autorité territoriale).
Lorsque l’effectif (il fait apparaitre la répartition hommes/femmes) est :
Au moins 6 mois avant la date du scrutin, l’organe délibérant détermine le
nombre de représentants du personnel après consultation des organisations
syndicales. Ce nombre ne peut être modifié qu’à l’occasion d’élections au CT.
- le maintien ou non du paritarisme, entre le collège employeur et celui des
représentants du personnel,
- l’octroi ou non de voix délibératives aux représentants de la collectivité ou de
l'établissement.
La délibération est ensuite immédiatement communiquée aux organisations
syndicales.
Au moins = à 50 et < à 350 3 à 5 représentants
Au moins = à 350 et < à 1000 4 à 6 représentants
Au moins = à 1000 et < à 2000 5 à 8 représentants
Au moins = à 2000 et + 7 à 15 représentants
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23. La détermination du collège des représentants de l’employeur
Le ou les membres de ces collectivités sont désignés par l’autorité investie du
pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les
agents de la collectivité ou de l’établissement public.
Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de
représentants du personnel au sein du comité. (article 4 du décret du 30 mai
1985)
Dans le cas où le nombre de représentants des collectivités est inférieur (fin du
paritarisme) à celui des représentants du personnel, le président du comité
technique est assisté, autant que de besoin, par le ou les membres de l’organe
délibérant et par le ou les agents de la collectivité concernés par les questions ou
projets de textes soumis à l’avis du comité. Ces derniers ne sont toutefois pas
membres du comité technique.
Les comités techniques ont des membres titulaires et un nombre égal de
suppléants. (article 2 du décret du 30 mai 1985).
Le président du comité technique est désigné parmi les membres de l’organe
délibérant de la collectivité, de l’établissement auprès duquel est placé le comité
technique. (article 4 du décret du 30 mai 1985).
23CDG 80 - Elections professionnelles
24. Appréciation des effectifs
L’effectif est apprécié au 1er
janvier de l’année de l’élection des
représentants du personnel, soit au 1er
janvier 2018
Les organisations syndicales doivent être informées dans les plus
brefs délais des effectifs déclarés ainsi que le Centre de Gestion
avant le 15 janvier 2018. Le recensement doit faire apparaître la
répartition des effectifs entre les hommes et les femmes.
Sont comptabilisés tous les agents ayant la qualité d’électeur au
CT (article 8 du décret n°85-565 du 30 mai 1985):
Pour le calcul de l’effectif, il convient de retenir :
- les fonctionnaires TITULAIRES
- Les fonctionnaires STAGIAIRES
- Les fonctionnaires NON TITULAIRES de droit public ou de droit
privé
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25. Les fonctionnaires TITULAIRES doivent être :
- En activité (y compris placés en congé
parental)
- Mis à disposition de la collectivité ou de
l’établissement
- Accueillis en détachement
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Les fonctionnaires STAGIAIRES doivent être :
-En activité (y compris en congé de présence
parentale, ou en congé parental)
26. Les agents NON TITULAIRES sont :
- Les agents contractuels de DROIT PUBLIC
- Les agents contractuels de DROIT PRIVE (ex : apprentis)
Ceux-ci doivent :
- Bénéficier d’un CDI ou d’un contrat d’une durée minimale de 6
mois ou d’un CDD reconduit successivement (sans interruption)
depuis au moins 6 mois
- Exercer leurs fonctions ou être placés en congé rémunéré ou en
congé parental
Ils peuvent exercer à temps complet ou incomplet, occuper un emploi
permanent ou non permanent.
26CDG 80 - Elections professionnelles
27. Les élections des représentants du personnel
Principes généraux
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de
liste à un tour avec représentation proportionnelle
(art. 32, loi n°84-53 du 26 janvier 1984)
Leur mandat a une durée de 4 ans, il est renouvelable
Il est obligatoirement mis fin au mandat d’un
représentant du personnel lorsqu’il démissionne de
son mandat ou s’il ne remplit plus les conditions fixées
pour être électeur au CT dans lequel il siège ou s’il ne
remplit plus les conditions pour être éligible.
La date des élections est fixée par arrêté ministériel.
27CDG 80 - Elections professionnelles
28. La liste des électeurs
Pour être électeur, il convient de remplir les conditions
de l’art. 8 décret n°85-565 du 30 mai 1985 et exercer
ses fonctions dans le périmètre du CT
Sont EXCLUS :
- Les fonctionnaires placés en disponibilité
- Les agents placés en congé spécial
28CDG 80 - Elections professionnelles
29. La liste des électeurs
Cas particuliers :
• les agents mis à disposition des organisations syndicales votent dans leur collectivité ou
établissement d’origine
• les agents mis à disposition d’organismes de droit privé pour la totalité de leur temps
d’emploi ne votent pas
• les agents employés par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent du même CT
placé auprès du CDG ne votent qu’une fois
• les agents employés par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent de plusieurs CT
votent une fois pour chacun de ces CT
• les agents mis à disposition partiellement qui relèvent de plusieurs CT votent une fois pour
chacun de ces CT.
• les agents des services des « Missions temporaires » des CDG sont électeurs au CT du CDG
• les FMPE pris en charge par le CDG votent au CT du CDG en l’absence d’affectation et/ou de
mise à disposition ; ils votent dans la collectivité d’accueil lorsqu’ils sont mis à disposition
(article 61 de la loi n° 84-53)
• en cas de création de CT de service, l’agent « électeur » vote au CT général et au CT de
service
• Contrairement aux dispositions applicables aux CAP (pour les fonctionnaires), les agents
employés par les O.P.H (fonctionnaires et contractuels) relèvent du comité d’entreprise créé
au sein de l’OPH
29CDG 80 - Elections professionnelles
30. Etablissement de la liste électorale
La liste électorale est établie par l’autorité territoriale avec pour
date de référence celle du scrutin.
La liste électorale est rendue publique 30 jours au moins
(disposition susceptible d’évoluer*) avant le scrutin, la possibilité de
consulter la liste et le lieu de consultation doivent être signalés par
affichage dans les locaux administratifs de la collectivité ou de
l’établissement (art. 9 décret n°85-565 du 30 mai 1985)
Dans les collectivités de moins de 50 agents, un extrait de la liste
est affiché dans les mêmes conditions. Cet extrait comporte le nom
des électeurs de la collectivité. Rien ne s’oppose à mentionner les
prénoms, grade et/ou emploi.
30CDG 80 - Elections professionnelles
31. Cette liste mentionne les noms d’usage, de naissance, prénom(s) des agents
électeurs, le genre (femme/homme), la collectivité d’affectation et l’affectation
(grade et/ou emploi, lieu d’affectation…).
Le nom de famille (nom de naissance) ainsi que le second prénom peuvent être
ajoutés en cas d'homonyme.
L’année de naissance ne peut être mentionnée sur les listes électorales.
A partir de l’affichage et jusqu’au 20ème
jour* précédant le scrutin, les électeurs
peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes d’inscription ou des
réclamations contre les inscriptions ou omissions.
Il appartient aux collectivités et établissements publics relevant du CT placé au CDG,
de lui transmettre les éventuelles réclamations formulées par leurs agents.
L’autorité territoriale doit statuer sur les réclamations dans un délai de trois jours
ouvrés et motive ses décisions (art. 10 décret n°85-565 du 30 mai 1985).
La liste des électeurs votant par correspondance (art. 21-2 et 21-3 du décret n°85-
565 du 30 mai 1985) est affichée dans chaque collectivité et au CDG le cas
échéant, au moins 20 jours avant la date du scrutin et peut être rectifiés jusqu’au
15ème
jour précédant cette date.
31CDG 80 - Elections professionnelles
32. Les listes de candidats
Les fonctionnaires éligibles
Tous les agents ayant la qualité d’électeur sont éligibles, sauf (art. 11 décret
n°85-565 du 30 mai 1985 et art. 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) :
- Ceux qui sont en congé de longue maladie, de longue durée, de grave
maladie
- Ceux qui ont été sanctionnés d’une rétrogradation ou d’une exclusion
temporaire de 16 jours à 2 ans, sauf s’ils ont été amnistiés ou relevés de
leur peine
- Ceux qui sont frappés d’une des incapacités prévues aux article L.5 et L.6
du code électoral : tutelle, interdiction du droit de vote et d’élection
Une déclaration individuelle de candidature doit être fournie par chaque
candidat accompagnée d’une attestation sur l’honneur de remplir les
conditions d’éligibilité.
Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées
devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent
la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue
dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas
suspensif.
32CDG 80 - Elections professionnelles
33. Conditions de présentation d’une liste par les
organisations syndicales
Sont autorisées à présenter des candidats, les
organisations syndicales (art.12 décret n°85-565 du
30 mai 1985) remplissant les conditions fixées par
l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juil. 1983 :
- Organisations syndicales de fonctionnaires qui,
dans la FPT, sont constituées depuis au moins
deux ans (à compter de la date de dépôt légal des
statuts) et satisfont aux critères de respect des
valeurs républicaines et d’indépendance
- Organisations syndicales de fonctionnaires
affiliées à une union de syndicats de
fonctionnaires qui remplit les mêmes conditions
33CDG 80 - Elections professionnelles
34. Modalités de présentation des listes de candidats
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de
candidats pour un même scrutin.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations
syndicales mais nul ne peut être candidat sur plusieurs listes
d’un même scrutin (art. 12 décret n°85-565 du 30 mai 1985).
Les listes doivent être déposées au moins six semaines* avant la
date du scrutin. Un récépissé de dépôt est remis au délégué
de liste.
Une déclaration de candidature signée par chaque candidat doit
être jointe à la liste au moment du dépôt (art. 12 décret n°
85-565 du 30 mai 1985).
Les listes de candidats sont affichées dans les locaux
administratifs au plus tard le 2ème
jour suivant la date limite
fixée pour leur dépôt.
34CDG 80 - Elections professionnelles
35. Chaque liste (art.12 décret n°85-565 du 30 mai 1985) :
- comporte un nombre de noms égal au moins aux 2/3 et au
plus au double* du nombre de sièges de représentants
titulaires et de représentants suppléants à pourvoir,
lorsque le calcul des 2/3 ne donne pas un nombre entier,
le résultat est arrondi à l’entier supérieur
- Comporte un nombre pair de noms
- Ne doit pas mentionner, pour les candidats, la qualité de
titulaire ou de suppléant
- Comporte le nom d’un délégué de liste, candidat ou non,
désigné par l’organisation syndicale pour représenter la
liste. Il peut y avoir un délégué suppléant. Le délégué n’est
pas nécessairement un agent public et peut ne pas être
électeur au CT concerné.
35CDG 80 - Elections professionnelles
36. 36CDG 80 - Elections professionnelles
Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux
responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats
aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de
femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et
d’hommes représentés au sein de l’instance concernée.
Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits. Lorsque
l’application de la règle n’aboutit pas à un nombre entier de
candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation
syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur
ou supérieur.
Les listes de candidats devront être composées d’un nombre de
femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et
d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la
détermination de la création des CT.
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de
chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes.
• Article 9 bis II Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
• Article 21 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017
44. Si l’autorité territoriale constate que la liste
est irrecevable, elle remet au délégué de liste,
au plus tard le jour suivant la date limite de
dépôt une décision motivée d’irrecevabilité
(article 12 du décret n°85-565 du 30 mai
1985).
CDG 80 - Elections professionnelles 44
45. • Cas de présentation de listes communes
En cas de listes communes à plusieurs organisations
syndicales, les suffrages sont répartis entre elles sur
la base indiquée par les organisations syndicales en
cause lors du dépôt de leurs candidatures ou, à
défaut, à parts égales entre les organisations
concernées (III de l’article 21 et art. 13 du décret
n°85-565 du 30 mai 1985).
45CDG 80 - Elections professionnelles
46. • Cas de présentation de listes concurrentes par
plusieurs syndicats affiliés à la même union
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à
une même union de syndicats ont déposé des listes
concurrentes pour un même scrutin, l’autorité
territoriale en informe les délégués des listes
concernées, dans un délai de trois jours francs à
compter de la date limite de dépôt des listes. Ceux-ci
disposent alors d’un délai de trois jours francs pour
procéder aux modifications ou aux retraits de liste
nécessaires (art. 13 bis décret n°85-565 du 30 mai
1985).
46CDG 80 - Elections professionnelles
47. S’ils n’y ont pas procédé dans le délai imparti,
l’autorité territoriale informe, dans un délai de 3 jours
francs, l’union de syndicats. Celle-ci dispose alors d’un
délai de 5 jours francs pour indiquer à l’autorité
territoriale, par lettre recommandée avec AR, la liste
qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union
(art. 13 bis décret n°85-565 du 30 mai 1985).
Si l’union ne fournit aucune indication, les
organisations syndicales concernées ne peuvent ni se
présenter aux élections au titre de leur affiliation à
l’union, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de
l’appartenance à une union de syndicats à caractère
national (art. 13 bis décret n° 85-565 du 30 mai 1985).
47CDG 80 - Elections professionnelles
48. Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas
reconnue par l’autorité territoriale, et que cette
décision a été contestée devant le tribunal
administratif, la procédure décrite ci-dessus est mise
en œuvre dans un délai de 3 jours francs à compter
de la notification du jugement (art. 13 bis décret
n°85-565 du 30 mai 1985).
48CDG 80 - Elections professionnelles
49. Modification des listes après leur dépôt
Après la date limite de dépôt, aucune liste de
candidats ne peut être modifiée.
Exception : si un candidat inscrit sur une liste est
reconnu inéligible dans un délai de 5 jours francs
suivant la date limite de dépôt, le délégué de liste,
informé sans délai par l’autorité territoriale, peut
procéder à une rectification dans un délai de 3 jours
franc à l’expiration du délai de 5 jours.
49CDG 80 - Elections professionnelles
50. A défaut de rectification, l’autorité territoriale raye de la
liste le ou les candidat(s) inéligible(s). La liste ne peut
prendre part aux élections qu’à condition de respecter le
nombre minimal de noms (au moins égal aux deux tiers*
du nombre de sièges de représentants titulaires et
suppléant à pourvoir et dans le respect de la répartition
femmes/hommes (art. 13 décret n°85-565 du 30 mai
1985).
Le candidat inéligible est remplacé par un agent désigné
dans le respect des règles relatives à la répartition
équilibrée femmes/hommes. A l’occasion de cette
désignation, le délégué de liste peut modifier l’ordre de
présentation de la liste.
50CDG 80 - Elections professionnelles
51. Lorsque la recevabilité d’une liste n’est pas reconnue
et que la décision de l’autorité territoriale est
contestée devant le juge, le délai de cinq jours francs
dans lequel un candidat peut être reconnu inéligible
ne court, à l’égard de cette liste, qu’à compter de la
notification du jugement du tribunal administratif
(qui a lui-même 15 jours pour statuer) (art. 13 décret
n°85-565 du 30 mai 1985).
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la
date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible
peut être remplacé jusqu’au 15ème
jour précédant la
date du scrutin* (art. 13 décret n°85-565 du 30 mai
1985).
51CDG 80 - Elections professionnelles
52. La liste de candidats ne pourra être modifiée entre le
J-14 et le jour du scrutin*, et ce malgré la survenance
d’une situation d’inéligibilité d’un candidat. Il sera
mentionné sur le PV des résultats le caractère
inéligible dudit candidat élu.
Ultérieurement, il sera procédé à son remplacement
dans le respect de la réglementation.
52CDG 80 - Elections professionnelles
53. Les listes de candidats sont affichées dans la
collectivité ou l’établissement auprès duquel est
placé le CT, au plus tard le 2ème
jour suivant la date
limite de dépôt.
Les éventuelles rectifications ultérieures sont
affichées immédiatement (art. 13 décret n°85-565
du 30 mai 1985).
Aucun autre retrait de candidature ne peut être
opéré après le dépôt des listes (art. 13 décret n°85-
565 du 30 mai 1985).
53CDG 80 - Elections professionnelles
54. Les électeurs admis à voter par correspondance
Le principe est le vote à l’urne pour les
collectivités d’au moins 50 agents,
toutefois, les agents peuvent avoir été
admis à voter par correspondance s’ils
sont concernés par les situations
suivantes :
-Ils n’exercent pas leurs fonctions au siège
d’un bureau de vote
-Ils sont en congé parental ou de présence
parentale
-Les fonctionnaires en congé au titre de
l’article 57 de la loi n°84-53 54CDG 80 - Elections professionnelles
55. - Les agents contractuels qui bénéficient d’un congé annuel, d’un congé
pour formation syndicale, d’un congé de représentation d’une association
ou d’une mutuelle, ou d’un congé rémunéré prévu par le décret n°88-145
du 15 février 1988
- Les agents bénéficiant d’une autorisation d’absence, ou d’une décharge
de service au titre d’une activité syndicale
- Les agents qui, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant
leurs fonctions à temps partiel, ne travaillent pas le jour du scrutin
- Les agents empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au
bureau de vote
Pour les agents qui votent par correspondance, les bulletins de votes et
enveloppes leur sont transmis par l’autorité territoriale au plus tard le
10ème
jour* précédant la date de l’élection et la liste des agents admis à
voter par correspondance est affichée 20 jours avant la date des
élections* et peut être rectifiée jusqu’au 15ème
jour précédant cette
date*. Les électeurs sont, dans le même délai, avisés par courrier de
l’autorité territoriale, de leur inscription sur cette liste et de leur
impossibilité de voter directement à l’urne le jour du scrutin.
55CDG 80 - Elections professionnelles
56. Cette transmission a lieu dans les conditions suivantes
(art.21-6 décret n°85-565 du 30 mai 1985) :
- Chaque bulletin est mis sous double enveloppe
- L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni
signe distinctif
- L’enveloppe extérieure doit porter la mention « Elections
au Comité technique de … », l’adresse du bureau central
de vote, les noms et prénoms de l’électeur, la mention
de la collectivité qui l’emploie et sa signature
L’ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au
bureau central de vote avant l’heure fixée pour la clôture
du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite
ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
56CDG 80 - Elections professionnelles
58. Vote électronique
Les élections professionnelles peuvent désormais se tenir par le biais de la voie
électronique. Le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 entérine cette modalité
d’expression des suffrages.
Il s'applique à l'ensemble des élections des représentants du personnel appelés à siéger
dans les organismes de concertation (commissions administratives paritaires,
commissions consultatives paritaires et comités techniques). Les modalités prévues
par ce décret s’appliquent en complément des règles liées à l’organisation des
élections des représentants de ces instances prévues par les textes applicables à
chaque instance (décret n° 89-229 pour les CAP, décret n° 85-565 pour le CT et
décret n°2016- 1858 pour les CCP).
Ce décret précise les modalités d'organisation du système de vote électronique. Il vise à
garantir le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations
électorales : secret du vote, sincérité des opérations électorales, surveillance du
scrutin et possibilité de contrôle par le juge. Il prend en compte les
recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
relative à la sécurité des systèmes de vote électronique (délibérations n° 2010-371
du 21 octobre 2010).
L'autorité territoriale peut, par délibération prise après avis du comité technique,
décider de recourir au vote électronique par internet.
58CDG 80 - Elections professionnelles
59. Les opérations électorales
Matériel et bureaux de vote
1- La mise en place des bureaux de vote
L’autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le
cas échéant, des bureaux secondaires (art. 15 décret n°85-
565 du 30 mai 1985). Prendre un arrêté pour instituer les
bureaux de vote.
Chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale, ou son
représentant, et comprend (art. 15 décret n°85-565 du 30
mai 1985) :
- Un secrétaire désigné par celle-ci;
- Un délégué de chaque liste, si celle-ci en désigne un.
Chaque liste peut en outre désigner un délégué suppléant.
59CDG 80 - Elections professionnelles
60. 2- Bulletins de vote et enveloppes
Le modèle des bulletins de vote et des enveloppes est
fixé par l’autorité territoriale (art. 21-5 décret n°85-565
du 30 mai 1985).
Les bulletins de vote comportent :
- le nom de l’organisation syndicale ou des
organisations syndicales qui présentent les candidats
- indiquent également, le cas échéant, l’appartenance
d’une organisation syndicale, à la date de dépôt des
listes, à une union de syndicats à caractère national
- Font apparaitre l’ordre de présentation des candidats
60CDG 80 - Elections professionnelles
61. La charge financière des bulletins et des enveloppes,
leur fourniture et leur mise en place ainsi que
l’acheminement des professions de foi et des
enveloppes des électeurs votant par correspondance
sont assurés par la collectivité ou l’établissement
public (art. 14 décret n°85-565 du 30 mai 1985).
61CDG 80 - Elections professionnelles
63. Déroulement du vote
Le scrutin se déroule dans les locaux administratifs durant
les heures de service, pendant au moins 6 heures sans
interruption (art. 21-4 décret n°85-565 du 30 mai 1985).
Les horaires d’ouverture et de fermeture du scrutin sont
décidés par arrêté de l’autorité territoriale.
Les votes par correspondance doivent parvenir au bureau
central de vote avant l’heure de clôture du scrutin.
Les bulletins parvenus après l’heure limite ne sont pas pris
en compte pour le dépouillement (art. 21-6 décret n°85-
565 du 30 mai 1985).
Le vote a lieu en personne (sans possibilité de procuration)
et au scrutin secret dans les conditions prévues par les
articles L.60 à L.64 du code électoral (art.21-4 décret n°85-
565 du 30 mai 1985).
63CDG 80 - Elections professionnelles
64. Les électeurs doivent voter pour une liste complète.
Ils ne peuvent ni rayer ou ajouter des noms, ni modifier l’ordre de
présentation des candidats, sans quoi le bulletin de vote est nul (art. 16
décret n°85-565 du 30 mai 1985).
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater
son identité prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du
scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée
pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans
l'enveloppe.
Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule
enveloppe, celui-ci le constate sans toucher l'enveloppe, qu’il introduit
lui-même dans l'urne.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir pour trois cents électeurs
inscrits dont un pour les personnes handicapées.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les
opérations électorales.
64CDG 80 - Elections professionnelles
65. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par l’autorité
organisatrice des élections reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste
d'émargement.
Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le
type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique. Elles peuvent se faire assister
physiquement en se faisant accompagner par un électeur de leur choix. (Code électoral - art L62-2, L64)
La personne accompagnatrice peut :
•Entrer dans l’isoloir.
•Introduire elle-même l’enveloppe dans l’urne à la place de l’électeur.
•Signer la liste d’émargement à la place de l’électeur ne pouvant signer lui-même, avec la mention manuscrite
« l’électeur ne peut signer lui-même ».(Circulaire NOT-INT/A/07/00123/C du 20.12.2007)
Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des
conditions normales de fonctionnement, pénétrer, circuler, sortir du bureau de vote, le cas échéant au moyen
d’aménagements provisoires ou permanents code électoral – art D.56-1
Le président du bureau de votre prend toute mesure utile afin de faciliter le vote des personnes et autoriser à
ce titre l’abaissement de l’urne. Code électoral – art D.61-1 et D.56-3
L'urne électorale est transparente et n’a qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le
bulletin de vote. Elle doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables,
dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort
parmi l'ensemble des assesseurs (Code électoral - art L63)
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature en face de son nom sur la liste d'émargement.
(Code électoral - art L62-1)
La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du
scrutin. Il revient à l’autorité territoriale, qui préside le bureau de vote central, de veiller au respect de cette
consigne.(article 21-4 du décret du30 mai 1985)
CDG 80 - Elections professionnelles 65
66. Les résultats des élections
1 – Recensement et dépouillement
Le ou les bureaux de vote procèdent au dépouillement des bulletins dès la clôture du
scrutin.
Les bulletins de votes par correspondance sont dépouillés par le bureau central, en
même temps que les bulletins de vote directs (article 17 du décret du 30 mai
1985)
Cependant, préalablement au dépouillement des votes par correspondance, il faut
procéder au recensement de ces votes : le recensement consiste à émarger la
liste électorale au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures.
Pour cela, la liste électorale est donc émargée au fur et à mesure de l’ouverture de
chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure, non ouverte, est déposée
dans l’urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. (article 21-
8 du décret du 30 mai 1985)
66CDG 80 - Elections professionnelles
67. 67CDG 80 - Elections professionnelles
Les enveloppes qui, correspondant à des votes nuls, sont mises à part et ne donnent
pas lieu à émargement sont (article 21-8 du décret du 30 mai 1985):
•Enveloppes extérieures non acheminées par la poste,
•Celles parvenues au bureau central après l’heure de clôture du scrutin,
•Celles qui ne comportent pas la signature de l’agent et son nom écrit lisiblement,
•Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la même signature
•Celles qui comprennent plusieurs enveloppes internes
Lorsqu’il y a des bureaux de vote secondaires, ceux-ci transmettent les résultats au
bureau central.
Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central (art. 17 décret n°85-565
du 30 mai 1985).
Chaque bureau de vote procède au recensement et au dépouillement du suffrage dès
la clôture du scrutin (art.21-7 décret n°85-565 du 30 mai 1985).
68. Une fois terminés le recensement et le dépouillement, un
procès-verbal de ces opérations est rédigé par les membres
du bureau. Un exemplaire en est affiché et, pour les bureaux
secondaires, un autre exemplaire est immédiatement
transmis au président du bureau central (article 21-7 du
décret du 30 mai 1985)
68CDG 80 - Elections professionnelles
69. 2 – Comptabilisation
Le bureau central de vote (art. 21-9 décret n°85-565 du 30
mai 1985) :
- Constate le nombre total de votants
- Détermine le nombre total de suffrages valables
- Détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste
- Détermine le quotient électoral en divisant le nombre de
suffrages valables par le nombre de représentants
titulaires à élire
Lorsque des organisations syndicales ont établi une liste
commune, les suffrages sont répartis entre elles sur la base
qu’elles ont indiquée et qui a été rendue publique lors du
dépôt de leur candidature.
69CDG 80 - Elections professionnelles
70. Lorsqu’aucune indication n’a été fournie, la
répartition se fait à parts égales.
La répartition est mentionnée sur les listes affichées
dans les collectivités et établissements (art. 21, III
décret n°85-565 du 30 mai 1985).
70CDG 80 - Elections professionnelles
74. Désignation des représentants du personnel
I – les différentes étapes
1°) attribution des sièges de représentants titulaires aux différentes listes
Le bureau central de vote calcule le quotient électoral, qui est obtenu en divisant le nombre de suffrages
valables par le nombre de représentants titulaires à élire.
Chaque liste a droit à autant de siège de titulaires que le nombre de voix qu’elle a obtenues contient de fois le
quotient électoral (article 21-9 du décret du 30 mai 1985)
S’il reste des sièges à pourvoir, ils sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne (article 18 du décret
du 30 mai 1985)
Cf outil de calcul automatique
Modalités d’attribution des sièges restants à la plus forte moyenne :
Pour chaque liste, le nombre de voix obtenu est divisé par le nombre de sièges qui lui ont été attribués,
augmenté d’une unité. On obtient ainsi la moyenne de chaque liste.
Le premier siège restant est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne.
On procède à l’identique avec les autres sièges restants.
Si pour l’attribution d’un siège des listes ont la même moyenne (article 21-9 du décret du 30 mai 1985) :
• Le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix
• Ou si elles ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus de
candidats au titre du comité technique,
• Ou, si elles ont recueilli le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège
est attribué au tirage au sort.
74CDG 80 - Elections professionnelles
75. 75CDG 80 - Elections professionnelles
2°)
étape : désignation des représentants titulaires (article 18 du décret du 30 mai
1985)
Les membres titulaires sont désignés :
-A la proportionnelle, avec attribution des restes à la plus forte moyenne,
-Et selon l’ordre de présentation de la liste
3°)
étape : désignation des représentants suppléants
Chaque liste a droit à un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui
des titulaires. Les suppléants sont désignés, dans l’ordre de présentation de la liste,
parmi les candidats venant immédiatement à la suite des élus titulaires (article 19 du
décret du 30 mai 1985).
76. 76CDG 80 - Elections professionnelles
Cas particulier :
Si une liste ne comporte pas assez de noms pour pourvoir tous les sièges de représentants
titulaires et de représentants suppléants auxquels lui donneraient droit les résultats des
élections, l’organisation syndicale ne peut obtenir plus de sièges que ceux pour lesquels
elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
(article 19 du décret du 30 mai 1985)
Si tout ou partie des sièges n’ont pas pu être attribués par voie d’élection, le comité
technique est complété par tirage au sort, parmi les électeurs remplissant les conditions
d’éligibilité. (article 20 du décret du 30 mai 1985).
Le tirage au sort :
est annoncé quant à son jour, son heure, et son lieu au moins 8 jours à l’avance par
affichage dans les locaux administratifs,
est ouvert aux électeurs au comité technique, qui peuvent y assister,
est effectué par l’autorité territoriale ou son représentant,
a lieu, lorsqu’un bureau central de vote a été mis en place, en présence de ses membres,
qui sont convoqués pour y assister.
Si les agents tirés au sort refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des
représentants des collectivités ou des établissements dont relève le personnel.
77. Proclamation et publicité des résultats,
contestation
I – Procès-verbal récapitulatif, proclamation des résultats
Le bureau central de vote (art.21 décret n°85-565 du 30 mai
1985) :
- Procède au récolement des opérations de chaque bureau
- Puis établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble
des opérations
- Et procède immédiatement à la proclamation des résultats
77CDG 80 - Elections professionnelles
78. Le procès-verbal doit mentionner le nombre de votants,
le nombre de suffrages valables, le nombre de votes nuls
et le nombre de voix obtenu par chaque liste.
Lorsqu’une liste a été présentée par un syndicat affilié à
une union de syndicats de fonctionnaires, il doit
également préciser l’organisation syndicale nationale à
laquelle est rattaché ce syndicat.
Il précise enfin, en cas de liste commune à plusieurs
organisations syndicales, la base de répartition entre
elles des suffrages exprimés (art. 21 décret n°85-565 du
30 mai 1985).
78CDG 80 - Elections professionnelles
79. 2 – Publicité
Les mesures de communication et de publicité suivantes doivent
être prises (art. 21 décret n°85-565 du 30 mai 1985) :
- Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé
au Préfet du département, ainsi qu’aux délégués de liste et
CDG
- Le CDG informe du résultat des élections les collectivités et
établissements affiliés et comptant moins de 50 agents
- Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des
résultats
- Le Préfet communique dans les meilleurs délais aux organes
départementaux des organisations syndicales qui lui en ont
fait la demande écrite un tableau récapitulatif départemental
mentionnant le nombre d’électeurs inscrits, de votants, de
suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste.
79CDG 80 - Elections professionnelles
80. 3 – Contestation des résultats
La validité des opérations électorales peut être
contestée devant le président du bureau central de
vote, dans un délai de 5 jours francs à compter de la
proclamation des résultats, puis, le cas échéant,
devant la juridiction administrative.
Le président du bureau central doit statuer dans les
48 heures, par une décision motivée dont il adresse
immédiatement une copie au Préfet (art. 21, II
décret n°85-565 du 30 mai 1985).
80CDG 80 - Elections professionnelles
81. Le comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
(CHSCT)
81CDG 80 - Elections professionnelles
82. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT)
L’article 33-1, inséré dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 par la loi du 5 juillet 2010
impose la création d’un CHSCT dans les mêmes conditions que les comités techniques,
c’est-à-dire dans les collectivités et établissements employant au moins 50 agents.
L'effectif des personnels retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50
agents est apprécié au 1er
janvier de chaque année. Il comprend :
•les fonctionnaires titulaires en position d'activité ou de congé parental ou accueillis
en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement,
•les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental,
•les agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant d'un contrat à
durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat
reconduit successivement depuis au moins six mois qui exercent leurs fonctions ou
sont placés en congé rémunéré ou en congé parental.
•Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur
collectivité ou établissement d'origine.
82CDG 80 - Elections professionnelles
83. Création d’un CHSCT commun à plusieurs
employeurs
(Article 33-1 et 32 alinéas 1 à 4 de la loi du 26 janvier 1984)
Un CHSCT commun à une collectivité et à un ou plusieurs
établissements publics rattaché à cette collectivité peut être
créé par délibérations concordantes des organes délibérants,
lorsque l’effectif concerné est au moins égal à 50 agents.
Un CHSCT commun à une communauté (de communes,
d’agglomération ou urbaine) et aux communes adhérentes à
cette communauté peut être créé par délibérations
concordantes sous réserve que l’effectif global concerné soit
au moins égal à 50 agents.
83CDG 80 - Elections professionnelles
84. Composition
Aux termes du nouvel article 28 du décret n°85-603
du 10 juin 1985, le CHSCT est composé de
représentants de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public désignés par l’autorité
territoriale auprès de laquelle il est placé, et de
représentants du personnel désignés par les
organisations syndicales.
Comme pour les CT, la référence à un nombre égal
de représentants de ces deux catégories n’est plus
exigée, conformément à la fin du paritarisme
obligatoire issue de la loi n°2010-751 du 5 juillet
2010.
84CDG 80 - Elections professionnelles
85. Les représentants de la collectivité sont :
- Des membres de l’organe délibérant
Ou
- Des agents de la collectivité ou de l’établissement (art. 31, décret n°85-603 du 10
juin 1985)
Il appartient donc à l’organe délibérant de fixer par délibération, après
consultation des organisations syndicales :
• le nombre de représentants titulaires du personnel et de ceux représentant la
collectivité
(qui ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 5 dans les collectivités et
établissements publics employant au moins 50 agents et moins de 200
agents ou qui ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 10 dans les
collectivités et établissements employant au moins 200 agents).
• le maintien ou non du paritarisme, entre le collège employeur et celui des
représentants du personnel,
• l’octroi ou non de voix délibératives aux représentants de la collectivité ou de
l'établissement.
Ces derniers ne peuvent toutefois être en nombre supérieur à celui des
représentants du personnel
85CDG 80 - Elections professionnelles
86. Chacun des membres du CHSCT a un suppléant.
Les représentants de la collectivité ou établissement peuvent
se suppléer l’un l’autre, tandis que les représentants du
personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires
appartenant à la même organisation syndicale.
La délibération fixant la composition du CHSCT est transmise
aux organisations syndicales.
86CDG 80 - Elections professionnelles
87. Désignation des représentants de la collectivité
ou de l’établissement public
Les représentants de la collectivité ou de
l’établissement sont désignés par l’autorité
territoriale, parmi les membres de l’organe
délibérant ou parmi les agents de cette
collectivité ou de cet établissement
CDG 80 - Elections professionnelles 87
88. Désignation des représentants du personnel
La désignation des représentants du personnel se fait sur la base des
résultats aux élections des représentants du personnel aux Comités
Techniques.
•Les organisations syndicales désignent librement les représentants du
personnel au CHSCT sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité
au Comité Technique c'est-à-dire à l’exception : des agents en congé de
longue maladie, de longue durée, de grave maladie
•des agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion
temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu’ils n’aient été
amnistiés ou qu’ils n’aient été relevés de leur peine dans les conditions
indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l’article 89 de
la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
•des agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L.5 et L. 6 du
code électoral.
CDG 80 - Elections professionnelles 88
89. 89CDG 80 - Elections professionnelles
L’autorité territoriale :
•établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel
ainsi que le nombre de sièges de titulaires et de suppléants auxquels elles ont droit
proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l’élection des représentants du
personnel au Comité Technique,
•fixe le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.
Les opérations de désignation doivent être achevées dans le délai d’un mois suivant la date des
élections des représentants du personnel au Comité Technique.
•Il est conseillé de fixer expressément le même délai pour l’ensemble des organisations syndicales.
Si à l’expiration de ce délai d’un mois, une organisation syndicale n’a pas encore désigné les
représentants du personnel qui occuperont les sièges auxquels elle a droit, le CHSCT peut
néanmoins valablement se réunir dès lors que le quorum prévu à l’article 30 du décret n°85-565
du 30 mai 1985 est atteint.
L’autorité territoriale doit porter le nom ainsi que l’indication du lieu habituel de travail des
représentants du personnel à la connaissance des agents. Cette information se fait par tous
moyens appropriés (affichage, rubrique spéciale sur intranet sous réserve que ce soit accessible
par tous les agents) afin que ces derniers puissent contacter les représentants du personnel et
appeler leur attention sur les problèmes qui se posent en matière d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail.
90. La répartition des sièges au CHSCT entre les organisations syndicales
L'appréciation de la représentativité des organisations syndicales aptes à désigner des
représentants au CHSCT s'effectue en application de l'article 32 du décret n°85-603 du
10 juin 1985 proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des
représentants du personnel au Comité Technique.
Ainsi la répartition des sièges entre les organisations syndicales se fait de façon
strictement proportionnelle aux résultats du Comité Technique de même niveau.
Les sièges sont attribués selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne.
Ces règles s’appliquent également pour les CHSCT créés par délibérations
concordantes.
En cas de listes communes présentées par des organisations syndicales pour l’élection
au Comité Technique de référence, la répartition entre elles des suffrages exprimés se
fait selon les modalités arrêtées par les organisations syndicales concernées lors du
dépôt de leur candidature.
A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les
organisations syndicales concernées.
90CDG 80 - Elections professionnelles
91. CDG 80 - Elections professionnelles 91
Annexe 6 Exemple de répartition des sièges entre les
organisations syndicales
Répartition des sièges
Le calcul de la répartition des sièges de titulaires s’effectue suivant la règle de la
représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne,
sur la base des élections des représentants du personnel pour les Comités
techniques.
- Etape 1 : calcul du quotient électoral
Quotient électoral
Nombre de suffrages valablement exprimés
------------------------------------------------------------------
Nombre de sièges de titulaires à pourvoir
- Etape 2 : répartition suivant le quotient électoral
Pour chaque organisation syndicale candidate :
Nombre de sièges (*) =
Nombre de suffrages obtenus par l’O.S
------------------------------------------------------------------
Quotient électoral
(*) arrondi à l’entier immédiatement inférieur
- Etape 3 : (si nécessaire) répartition, à la plus forte moyenne, du/des sièges
restant à attribuer
Pour chaque organisation syndicale candidate :
Moyenne =
Nombre de suffrages obtenus par l’O.S
------------------------------------------------------------------
Nombre de sièges déjà obtenus + 1
Le siège est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne.
Cette étape est reproduite autant de fois que nécessaire pour attribuer l’ensemble
des sièges.
En cas d’égalité de moyenne pour un siège restant à attribuer, l’attribution se fait à
l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
- Etape 4 : répartition des sièges de suppléants
Le nombre de sièges de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est
égal au nombre de sièges de titulaires obtenus.
92. CDG 80 - Elections professionnelles 92
Exemple de répartition de 9 sièges de titulaires à pourvoir au sein du CHSCT
Nombre de votants pour
l’élection au CT
240 ;
6 bulletins non valablement exprimés
Suffrages valablement
exprimés : 234
Organisation A : 61 suffrages
Organisation B : 150 suffrages
Organisation C : 23 suffrages
Quotient électoral = 26.6
2 sièges pour l’organisation A
5 sièges pour l’organisation B
0 siège pour l’organisation C
Il reste deux sièges à
pourvoir
Moyenne :
Organisation A : 20,3 (61/(2+1))
Organisation B : 25 (150/(5+1))
Organisation C : 23 (23/0+1)
Le 8
ème
siège est attribué à l’organisation B
Il reste un siège à pourvoir
Moyenne :
Organisation A : 20,3 (61/(2+1))
Organisation B : 21,42 (150/(6+1))
Organisation C : 23 (23/0+1)
Le 9
ème
siège est attribué à l’organisation C
Résultat final = total des
sièges obtenus
Organisation A :
2 sièges titulaires + 2 sièges suppléants
Organisation B :
6 sièges titulaires + 6 sièges suppléants
Organisation C :
1 siège titulaire + 1 siège suppléant