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Convention Collective
Applicable aux agents CONTRACTUELS
des services Publics de la République
du Tchad
N’djamena, 07 Décembre 2012
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SOMMAIRE
CLAUSES GENERALES………………………………………………………………….....4
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES………………………………………………...4
Chapitre 1 : Objet, Champ d’application, Prise d’effet, durée, dénonciation et révision….…....4
Chapitre II : Adhésion postérieure – Avantages acquis…………………………………………5
Chapitre III : Liberté d’opinion et Droit syndical……………………………………… ……..5
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES…………………………………………....6
Chapitre I : Engagements, rémunérations et formations professionnelles………………….6
- Conditions générales d’engagement……………………………………………………..6
- Modalités d’engagement……………………………………………………………….. 6
- Rémunérations…………………………………………………………………………...7
- Avances de solde……………………………………………………………………..….7
- Période d’essai…………………………………………………………………………...7
- Engagement définitif……………………………………………………….……………8
- Formation professionnelle………………………………………………………………..8
Chapitre II : Mutation – Affectation, jours et horaires de travail………………………….. 9
- Mutation – Affectation………………………………………………………………….. 9
- Jours et horaires de travail………………………………………………………………9
Chapitre III : Remplacement et Intérim……………………………………………………….9
Chapitre IV : Disciplines, sanctions et récompenses…………………………………………..9
- Disciplines……………………………………………………………………………… 9
- Sanctions…………………………………………………………………………………10
- Récompenses……………………………………………………………………………. 11
Chapitre V : Hygiène, Sécurité et Santé au Travail ……………………………………. 11
Chapitre VI : Accidents du Travail, Maladies professionnelles ou extraprofessionnelles 12
- Soins médicaux…………………………………………………………………………..12
Chapitre VII : Obligations et positions du contractant……………………………………....12
- Obligations……………………………………………………………………………. .12
- Position………………………………………………………………………………..…13
- Active……………………………………………………………………………….…. 13
- Congé régulier…………………………………………………………………………. 13
- Congé pour formation…………………………………………………………………. 13
- Congé de maternité…………………………………………………………………….. 13
- Congé de maladie……………………………………………………………………… 14
- Congés Exceptionnels……………………………………………………………………14
- Repos de longue durée pour maladie…………………………………………………….14
- Mise en disponibilité……………………………………………………………………..15
3
Chapitre VIII : Commission Administrative Paritaire………………………………………15
Chapitre IX : Rupture du Contrat…………………………………………………………… 16
- Licenciement…………………………………………………………………………….16
- Démission………………………………………………………………………………..16
- Abandon de poste………………………………………………………………………..16
- Séparation à l’amiable……………………………………………………………………17
- Dégagement…………………………………………………………………………….. 17
- Décès…………………………………………………………………………………… 17
Chapitre X : Préavis, Indemnités de licenciement et indemnités pour services rendus……17
- Préavis……………………………………………………………………………………18
- Indemnités de licenciement………………………………………………………………18
- Indemnités pour services rendus……………………………………………………… 18
- Modalités de calcul……………………………………………………………………….19
Chapitre XI : Contrat a durée déterminée à terme imprécis (CDDTI)……………………..19
Chapitre XII : Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation………………….19
Chapitre XIII : Classification Catégorielle et avancements………………………………….20
- Classification catégorielle………………………………………………………………. 20
- Indices de traitement……………………………………………………………………..21
- Avancement d’échelons………………………………………………………………….22
- Avancement de catégories……………………………………………………………….22
TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES…………………………… 22
4
CLAUSES GENERALES
Entre le Gouvernement de la République du Tchad d’une part
Et
Les représentants des Centrales Syndicales ci après :
- L’Union des Syndicats du Tchad (UST) ;
- La Confédération Libre des Travailleurs du Tchad (CLTT);
- La Confédération Syndicale des Travailleurs du Tchad (CSTT);
- La Confédération Indépendante des Syndicats du Tchad (CIST);
- La Confédération Syndicale du Tchad (CST);
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I :Objet, champ d’application, prise d’effet, durée, dénonciation et
révision.
Article 1er : La présente Convention régit les relations de travail entre le Gouvernement et les
agents contractuels des services publics de la République du Tchad conformément aux articles
338 et 339 de la loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996, portant Code du Travail en République
du Tchad.
Article 2 : La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature.
Article 3 : La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Article 4 : La présente Convention ne pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties qu’au
plus tôt un an après sa signature, sous réserve de préavis défini par les textes en vigueur.
Article 5 :
a. La révision de la présente Convention ne pourra intervenir qu’au plus tôt un an après sa
signature sauf en ce qui concerne les salaires.
b. La demande de révision doit être faite par écrit par la partie qui en prend l’initiative. Cette
demande, adressée à toutes les autres parties concernées, indiquera les dispositions mises en
cause et devra être accompagnée des propositions écrites afin de faciliter les négociations. Dans
un délai n’excédant pas un mois après réception de la lettre, les pourparlers doivent commencer.
c. Les deux parties s’interdisent d’avoir recours aux pressions de quelque nature que ce soit
pendant les préavis de dénonciation et de révision et pendant la négociation.
5
d. De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l’application de la nouvelle
convention ou de nouvelles dispositions signées à la suite de la dénonciation ou de révision
formulée par l’une des parties.
CHAPITRE II : Adhésion Postérieure - Avantages acquis.
Article 6 : Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs intéressés peut adhérer à la
présente convention en notifiant son adhésion aux parties contractantes et aux tribunaux du
travail. Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification auxdits
tribunaux.
Article 7 :
a. La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions aux avantages
acquis par les agents en service à la date de son application.
b. Les contrats de travail qui interviendront postérieurement à la signature seront soumis à ses
dispositions qui sont considérées comme conditions minima d’engagement ; aucune clause
restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans lesdits contrats individuels.
c. La présente convention s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution à compter
de la date de sa prise d’effet.
CHAPITRE III : Liberté d’opinion et droit syndical
Article 8 :
a. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit d’adhérer
librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des textes en
vigueur.
b. En vue de permettre le libre exercice de ce droit, l’ Administration s’engage à ne pas
prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou
philosophiques, les croyances religieuses ou les origines de l’agent pour arrêter les
décisions en ce qui concerne le recrutement, la conduite ou la répartition du travail, les
mesures de discipline, l’avancement ou le licenciement.
c. Dans le même but, les agents s’engagent à ne pas prendre en considération dans l’exécution
du travail, l’appartenance des autres agents ou leur non appartenance à un syndicat
déterminé. Les agents s’engagent à respecter la liberté d’opinion, à n’exercer aucune
pression tendant à gêner l’exercice libre du droit syndical au sein de leur service.
d. Pour servir de courroie de transmission entre l’Administration et les agents, des délégués du
personnel ou syndicaux sont élus et exercent leurs fonctions dans les conditions définies par
les lois et règlements en vigueur.
e. Les parties contractantes veilleront à la stricte observation des engagements prévus ci-
dessus et s’emploieront auprès de leurs adhérents à en assurer le respect intégral ;
f. Pour faciliter la participation des agents aux Assemblées Générales, aux formations
syndicales, des autorisations d’absence sont accordées aux Délégués du personnel et aux
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Délégués syndicaux. Ces autorisations d’absence n’entrainent aucune retenue de salaire et
ne sont pas déductibles du congé régulier.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE I: Engagement, rémunération et formations professionnelles.
Article 9 : Conditions générales d’engagement.
Nul ne peut être engagé dans les conditions prévues par la présente convention :
a) S’il n’est citoyen tchadien;
b) S’il ne jouit de ses droits civiques ;
c) S’il n’est âgé de 18 ans révolus,
d) S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique, mentale et morale exigées pour
l’emploi
Article 10 : Le candidat à un emploi doit produire les pièces suivantes.
a. Une demande manuscrite signée et datée ;
b. Une copie certifiée conforme de l’Acte de naissance ;
c. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
d. Un certificat de nationalité ;
e. Selon les cas, une copie du diplôme authentifiée, certifiée conforme à l’original est exigée
pour l’emploi en question ;
f. Un certificat du Travail du précédent employeur attestant qu’il est libre de tout
engagement, éventuellement ;
g. Un certificat médical datant de moins de trois mois.
Article 11 : Modalités d’engagement.
L’engagement à un emploi s’opère :
a. Par voie de concours
b. Par voie de test
c. Par voie d’entretien
Article 12 : L’engagement à un emploi peut être individuel ou collectif. Il se fait
obligatoirement par contrat écrit.
Article 13 :
a. Le contrat prend effet pour compter de la date de prise de service de l’agent. Cette date de
prise de service ne doit pas être antérieure à la date de signature dudit contrat.
b. Le contrat doit obligatoirement spécifier la classification de l’agent, sa rémunération,
l’emploi dans lequel il est affecté ainsi que les divers avantages dont il peut bénéficier.
c. Un exemplaire dudit contrat est remis à l’agent
Article 14 :
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a. L’autorité compétente, seule habilitée à signer au nom du Gouvernement le Contrat
d’engagement tel que prévu par la présente convention, est le Ministre en Charge de la
Fonction Publique et du Travail.
b. Avant d’être signé par l’autorité compétente, le contrat doit requérir les visas des services
compétents.
Article 15 : Tout engagement par décision est nul et de nul effet à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente convention.
Article 16 : Il est interdit à l’autorité administrative centrale ou provinciale d’utiliser les services
d’un citoyen sans que l’intéressé ait été lié au préalable à l’administration par un contrat établi
conformément aux conditions définies par la présente convention collective.
Article 17 : Rémunérations
Tout agent engagé en vertu de la présente convention perçoit, après service fait, une
rémunération dont les éléments comprennent :
a. Le salaire de base indiciaire conformément à sa classification catégorielle ;
b. Les indemnités et primes éventuelles.
Article 18 : Les agents engagés en vertu de la présente convention ont droit aux prestations
familiales conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 19 : Avances de solde.
a. Les agents engagés en vertu de la présente convention peuvent prétendre aux avances de
solde lorsqu’ils:
1. Sont nouvellement engagés ;
2. Sont affectés hors de leur lieu d’engagement;
3. Reviennent d’une période de formation, de repos de longue durée pour maladie,
de mise en disponibilité ou de retour de congé régulier.
b. Le montant de ces avances de Solde est fixé à deux (2) mois de salaire brut. L’octroi et le
remboursement de ces avances effectivement payées se font conformément aux textes en
vigueur.
Article 20 : Période d’essai.
a. Une période d’essai stipulée par écrit et renouvelable une seule fois, peut être prévue à
l’engagement de l’agent. La durée de l’essai est fonction de la catégorie professionnelle de
l’agent et est stipulée dans le contrat conformément aux textes en vigueur.
b. Pendant la période d’essai, les deux parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat
sans indemnité ni préavis. Toutefois, à l’issue de la période d’essai non concluant, l’agent a
droit à une indemnité compensatrice de congé calculée au prorata du temps mis.
c. L’essai non concluant est obligatoirement notifié à l’agent au plus tard quarante huit (48)
heures avant l’expiration de la période d’essai.
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Article 21: Engagement définitif.
Lorsque l’essai est concluant à l’issue de la période y relative, l’engagement est définitivement
confirmé et notifié par écrit à l’agent au plus tard quarante huit (48) heures après l’expiration de
la période d’essai.
Article 22 : Formation Professionnelle.
a. En fonction de ses besoins, et afin de permettre toute adaptation de l’agent en cours
d’activité dans l’environnement de travail, l’employeur a l’obligation de lui assurer une
formation professionnelle permanente.
b. La formation des agents doit reposer sur un plan de formation dûment établi par
l’administration et selon les besoins de celle-ci.
c. Aucune discrimination basée sur le sexe, la religion, l’origine, l’idéologie politique ou
syndicale, l’ancienneté, l’indice ou l’emploi ne doit être prise en compte pour la
formation d’un agent.
d. Tous les trois ans, tout agent doit bénéficier de formation continue pour une durée
cumulée d’au moins quarante cinq (45 jours) selon le plan de formation établi et en
fonction des moyens budgétaires de l’administration.
e. La formation est dispensée, soit au sein de l’institution, soit dans une structure de
formation spécialisée se rapportant à la profession de l’agent.
f. Le coût de la formation professionnelle est pris en charge par l’Administration
conformément aux textes en vigueur en la matière.
g. L’agent en formation professionnelle conserve pendant toute la durée de ladite formation
l’intégralité de sa rémunération. Après la formation, l’agent doit automatiquement
réintégrer son service sauf s’il veut faire prévaloir des garanties que lui offre la présente
convention. Dans ce dernier cas, l’intéressé est tenu de respecter les obligations y
afférentes.
h. La formation professionnelle ouvre droit, à son expiration, aux avantages ci après :
1. Bonification d’un échelon pour une formation d’une période allant de trois (3) à cinq
(5) mois ;
2. Bonification des deux (2) échelons pour une formation d’une période allant de six
(6) à huit (8) mois ;
3. Changement de Catégorie pour une formation d’une période égale ou supérieure à
neuf (9) mois et sanctionnée par un diplôme. Dans ce cas, l’agent bénéficie d’un
avenant à son contrat initial qui le classe à une catégorie immédiatement supérieure.
4. Toute formation d’une durée inférieure à trois (3) mois ne donne droit à aucun
avantage pécuniaire.
i. Tout diplôme ou titre obtenu suite à une formation faite en violation des dispositions ci
dessus ne sera pas pris en compte pour la promotion de l’agent concerné.
9
j. Les agents se trouvant aux 9ème
et 10ème
échelons de toutes les catégories, à l’exception de
la 7ème
catégorie ne peuvent bénéficier que de formation d’une durée égale ou supérieure
à neuf (9) mois.
k. Les agents se trouvant au dernier échelon de la 7ème
catégorie, ne pourront bénéficier que
de la formation prévue à l’alinéa h.3 du présent article.
l. Durant la formation, l’agent est tenu de suivre avec assiduité les cours que lui impose ladite
formation. Le non respect de cette obligation expose l’agent au remboursement intégral du coût
de formation.
Chapitre II : Mutation - Affectation, jours et horaires de travail
Article 23 : Mutation –Affectation
a. Tous les agents régis par la présente convention peuvent faire l’objet de mutation à
l’intérieur des services de leur administration. Les mutations s’opèrent en fonction de
besoins du service et ne seront en aucune manière perçues comme une sanction.
b. Les agents peuvent, selon les besoins de service, être affectés hors de leur lieu
d’engagement. Dans ce cas, le transport de l’agent, de sa famille ainsi que de leurs
bagages dans la limite de la quantité fixée par les textes en vigueur, sont à la charge de
l’Administration.
Article 24 : Jours et Horaires de travail.
a. Les jours et horaires de travail sont ceux déterminés par les textes en vigueur dans
l’Administration Publique.
b. L’Administration se réserve le droit de faire effectuer au-delà des horaires autorisés, des
heures supplémentaires dans la limite et les conditions fixées par la législation en vigueur.
c. Les heures supplémentaires effectuées volontairement par un agent n’ouvrent pas droit au
versement des avantages pécuniaires.
Chapitre III. : Remplacement et Intérim.
Article 25: L’Administration peut être amenée à demander à un agent de remplacer
temporairement un autre relevant d’une catégorie inférieure ou supérieure à celle de son
classement habituel. Dans ce cas son salaire et son classement antérieur doivent être maintenus
pendant la période correspondante.
Article 26:Lorsqu’ un agent est appelé par l’Administration à assurer provisoirement l’intérim à
un poste comprenant un classement supérieur dans l’échelon hiérarchique, cette position ne lui
confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi.
Si la durée de l’intérim dépasse trois (3) mois, l’intérimaire perçoit une indemnité égale à la
différence entre son salaire et celui qu’il obtiendrait s’il était titulaire du nouvel emploi.
Chapitre IV: Disciplines - Sanctions et Récompenses.
Article 27 : Discipline.
10
Les règles relatives à la discipline sont fixées à l’article 28 ci-dessous. Le non respect de ces
règles expose l’auteur à des sanctions.
Article 28 : Sanctions.
a. Les fautes professionnelles peuvent entraîner des sanctions disciplinaires suivantes,
classées par ordre de gravité :
1. La réprimande;
2. L’avertissement verbal ou écrit ;
3. Le Blâme
4. La suspension de fonction ;
5. Le licenciement.
b. Les sanctions 1 et 2 sont prononcées par le supérieur hiérarchique direct de l’agent sans
consultation de la Commission Administrative Paritaire.
c. Les sanctions 3 à 5 sont prises par l’autorité investie du pouvoir d’engagement, après avis
obligatoire de la Commission Administrative Paritaire, siégeant en conseil de discipline.
Cette Commission doit se prononcer dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à
compter da la date de sa saisine.
d. Pendant la période de suspension de fonction, l’agent mis en cause perçoit les ¾ de son
salaire. Il perçoit néanmoins la totalité des ses prestations familiales. En cas de culpabilité,
le quart retenu est définitivement reversé au trésor public. Dans le cas contraire, ce quart lui
est reversé rétroactivement. La période de suspension ne doit pas dépasser deux (2) mois.
e. Toute sanction disciplinaire doit être motivée, immédiatement notifiée à l’agent et versée à
son dossier.
f. Toute sanction non prévue par la présente Convention, est nulle et de nul effet.
g. Une même faute professionnelle ne peut pas être disciplinairement sanctionnée plus d’une
fois au courant d’une même année. Les faits déjà sanctionnés ne peuvent être évoqués pour
des sanctions postérieures.
h. L’Administration qui envisage de prendre une sanction disciplinaire autre qu’une
réprimande, doit convoquer l’agent à un entretien préalable conformément à la
réglementation en vigueur.
i. Le contrat ne peut être résilié que pour faute lourde commise par l’agent dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
j. Sont considérées comme fautes lourdes, sans que l’énumération ait un caractère limitatif et
sous réserve de l’appréciation par la juridiction compétente :
1. Les actes de fraudes, de vol et abus de confiance ;
2. La négligence professionnelle ;
3. Le refus de rejoindre son poste d’affectation ;
4. Le refus d’exécuter les ordres qui lui sont donnés se rattachant à l’exercice de sa
profession ;
5. Les activités commerciales professionnelles ;
6. Les condamnations judiciaires d’une durée égale ou supérieure à trois (3) mois ;
11
7. Les rixes au lieu de travail ;
8. Les faux et usages de faux ;
9. L’éthylisme chronique au lieu de travail ;
10. La corruption ;
11. L’abandon de poste.
k. L’agent dont le contrat est résilié pour faute lourde perd tous ses droits à l’exception des
allocations de congé et de salaires des jours prestés.
l. La décision constatant la résiliation du contrat prend effet le lendemain du jour de la
notification à l’intéressé
Article 29 : Récompenses.
a. L’agent qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’est particulièrement distingué par sa manière
de servir, peut recevoir des récompenses suivantes :
1. Encouragement ;
2. Félicitation ;
3. Témoignage de satisfaction
4. Honorariat ;
5. Décoration.
b. Les récompenses ci -dessus sont proposées par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et
décernées par l’autorité investie de pouvoir de recrutement pour les récompenses 1 et 2 et
par le Chef de l’Etat ou son délégataire pour les récompenses 3 à 5.
c. Le témoignage de satisfaction ouvre droit soit à la bonification de deux échelons pour les
agents ayant totalisé moins de cinq (5) ans d’ancienneté, soit au changement de catégorie
pour ceux ayant servi cinq (5) ans et plus. Dans ce cas l’agent concerné bénéfice d’un
avenant qui le met à une catégorie immédiatement supérieure.
d. Le témoignage de satisfaction n’est décerné qu’aux agents des catégories I à IV.
e. L’honorariat et les décorations sont décernés à l’agent qui, dans des circonstances difficiles
ou dangereuses, a obtenu un important résultat de service, ou à celui qui a exposé sa vie
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
f. L’honorariat et les décorations ouvrent droit à la bonification de deux (2) échelons. D’autres
récompenses laissées à l’appréciation de l’autorité compétente pourraient être décernées au
bénéficiaire de l’honorariat et de décorations.
Chapitre V : Hygiène, Sécurité et Santé au travail.
Article30 : Pour la protection de la vie et de la santé des agents en milieu de travail,
l’Administration est tenue de prendre toutes les mesures adaptables à leurs activités.
Article 31 : L’Administration doit notamment aménager les installations et régler la marche du
travail de manière à préserver au mieux les agents des accidents de travail et des maladies
professionnelles.
12
Article 32 : Les locaux doivent être tenus dans un état de propreté permanent. Les machines, les
mécanismes, les appareils de transmission, les outils et les engins mécaniques ou manuels
doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les moteurs et
parties mouvantes des machines doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection, à
moins qu’ils ne soient hors de portée des travailleurs.
Article 33 : L’Administration doit former particulièrement les agents occupant les postes
comportant des risques professionnels majeurs en hygiène, sécurité et santé. Cette formation doit
être étendue éventuellement et réactualisée.
Article 34 : Il est interdit aux agents d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées, des
stupéfiants et autres substances apparentées sur les lieux et pendant les heures de travail.
Article 35 : Les agents doivent utiliser correctement les dispositifs d’hygiène, de salubrité et de
sécurité, et s’abstenir de les enlever ou de les modifier.
Article 36 : Il est fait obligation à l’Administration d’assurer un suivi médical à tous les agents.
Chapitre VI: Accidents du travail, maladies professionnelles ou extraprofessionnelles et
soins médicaux.
Article 37 : Accidents de travail et maladies professionnelles ou extraprofessionnelles.
Les accidents de travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives,
conventionnelles et règlementaires en vigueur.
Article 38 : Soins médicaux
a. Les agents de l’Etat régis par la présente convention ont droit lorsqu’ils sont en activité, aux
soins médicaux, à l’hospitalisation et éventuellement à l’évacuation sanitaire conformément aux
textes en vigueur.
b. Les agents contractuels sont obligatoirement assurés par l’Administration à une institution
d’assurance sociale compétente.
Chapitre VII: Obligations et positions du contractant.
Article 39 :Obligations.
a. L’agent doit toute son activité professionnelle à l’Administration. Il lui est interdit d’exercer
en dehors de son travail toute activité à caractère professionnel susceptible de nuire à
l’exécution des services.
b. Tout agent contractuel est lié par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits
et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, même après son engagement.
c. Tout agent contractuel est tenu d’être présent et ponctuel à son lieu de travail, d’assurer par
lui même les tâches qui lui sont confiées et de respecter toutes les obligations que lui impose
l’exercice de ses fonctions.
13
d. L’agent contractuel est tenu de servir l’Administration avec efficacité, loyauté, dignité
dévouement et intégrité. Il doit user de courtoisie et de politesse dans ses rapports avec les
usagers, les supérieurs, les collègues et les subordonnés. Il doit éviter dans la vie privée
comme dans l’exercice de ses fonctions, tout ce qui est contraire à l’honneur, à la dignité, à
l’exemplarité et la confiance liés à ses fonctions.
e. Quels que soient le titre donné aux agents visés par la présente convention et l’emploi exercé
par ceux-ci, leur engagement ne leur confère en aucun cas la qualité de fonctionnaires.
Article 40:Position
Tout agent contractuel est placé dans l’une des positions ci-après :
1. Activité ;
2. Mise en disponibilité;
3. Mandat électif ;
4. Incarcération ;
5. Passage sous drapeau.
Article 41 : Activité
Tout agent contractuel qui exerce effectivement un emploi dans l’Administration Publique est en
position d’activité. Sont considérées comme positions d’activité, les situations suivantes :
a. Congé régulier
b. Congé pour formation ;
c. Congé de maternité ;
d. Congé de maladie ;
e. Congés exceptionnels
Article 42:Le congé régulier.
a. Le congé régulier est accordé à raison d’un (1) mois de repos après onze (11) mois de service
accompli. Chaque service doit établir une planification annuelle pour rendre obligatoire le
congé régulier. Toutefois, la date de départ en congé peut être négociée entre
l’Administration et l’agent.
b. Le congé régulier ne peut être cumulé sur plus de deux (2) ans.
c. Les périodes de congé administratif annuel non utilisées par l’agent, lui sont payées au
moment de son dégagement, ou en cas de son décès, à ses ayants droit pendant la liquidation
des indemnités pour services rendus.
d. Le rappel pour quelques raisons que ce soit d’un agent contractuel en congé est formellement
interdit, sauf urgence ou nécessité absolue.
Article 43 :Le congé pour formation.
a. L’agent contractuel, bénéficiaire d’une formation professionnelle, est de plein droit mis en
position de congé pour formation.
14
b. Pendant cette période, l’agent conserve en sus de la bourse, l’intégralité de sa rémunération
pour une durée inférieure ou égale à six (6) mois. Lorsque la durée excède six (6) mois,
l’agent ne bénéficie que de la disposition la plus avantageuse.
Article 44 :Le congé de maternité.
Il est accordé au personnel féminin régi par la présente convention, un congé de maternité
conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 45:Le congé de maladie.
a. Le congé de maladie est accordé pour une période n’excédant pas six (6) mois renouvelable
une seule fois, à tout agent contractuel qui est dans l’incapacité temporaire d’exercer ses
fonctions pour cause d’accident ou de maladie professionnelle ou extraprofessionnelle.
b. Un certificat médical dûment établi par un médecin agréé de l’Etat constate cette inaptitude et
la mise en congé de l’agent.
c. Pendant la période de congé de maladie, l’agent conserve l’intégralité de sa rémunération.
d. si, à l’issue de la période de renouvellement aucune amélioration n’est constatée, l’agent est
d’office mis en position de repos de longue durée pour maladie.
Article 46 :Les congés exceptionnels.
Des congés exceptionnels sont accordés aux agents régis par la présente convention dans les cas
suivants :
1. autorisations d’absence pour événements familiaux (décès, mariage, naissance,
accouchement, baptême, déménagement et cérémonies équivalentes) dans la limite de dix
(10) jours par an. Ces autorisations d’absence pour événements familiaux n’entraînent
aucune retenue de salaire et ne sont pas déductibles du congé régulier.
2. autorisations d’absence pour convenances personnelles. Ces autorisations ne sont pas
rémunérées et ne peuvent être accordées à l’agent que sur sa demande.
Article 47 : Repos de longue durée pour maladie.
a. Le repos de longue durée est une autorisation d’absence accordée aux agents contractuels
lorsque, à l’issue de la période de renouvellement de congé de maladie, aucune amélioration
n’est constatée.
b. Le repos de longue durée pour maladie peut durer trois (3) ans. Toutefois, sur avis du
médecin agréé, cette période peut être portée à cinq (5) ans si la maladie ouvrant droit audit
repos a été contractée pendant ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent
contractuel.
15
L’agent contractuel en repos de longue durée pour maladie, conserve pendant toute la durée de
son repos, l’intégralité de sa rémunération à l’exception des indemnités de fonction ou de
responsabilité.
c. Si à l’expiration du repos de longue durée pour maladie l’agent n’est pas reconnu par le
médecin agréé apte à reprendre son service, il est soit mis en disponibilité en cas d’incapacité
temporaire, soit dégagé s’il est établi que l’agent est atteint d’une invalidité permanente ne
pouvant lui permettre d’exercer aucun emploi de l’Administration publique.
d. Le repos de longue durée pour maladie est accordé par l’autorité investie du pouvoir
d’engagement, à la demande du médecin agréé.
Article 48 :Mise en disponibilité
a. L’agent contractuel peut bénéficier, sur sa demande ou d’office, d’une mise en disponibilité
dont la durée maximum ne peut excéder cinq (5) ans, non renouvelable.
b. Pendant la période de mise en disponibilité, l’agent contractuel cesse de bénéficier de ses
droits à la rémunération, à l’avancement et au dégagement.
c. Les conditions et d’autres motifs de mise en disponibilité seront librement discutés entre
l’Administration et le travailleur.
d. A l’issue d’une période de mise en disponibilité, l’agent doit solliciter le renouvellement ou la
mise fin trois (3) mois avant l’échéance, faute de quoi, il sera considéré comme démissionnaire et
encourt un licenciement.
e. La mise en disponibilité est accordée par l’autorité investie du pouvoir d’engagement. Elle
n’est accordée qu’aux agents contractuels ayant totalisé trois (3) ans d’ancienneté après
l’engagement.
Article 49:Avancements.
On distingue deux sortes d’avancements : l’avancement d’échelons et l’avancement de catégorie.
Article 50 :Avancement d’échelons.
a. L’avancement d’échelons consiste en une augmentation de salaire dans une même catégorie,
s’accompagnant de changement d’un échelon à un autre immédiatement supérieur. Il est fonction
de l’ancienneté de l’agent dans sa catégorie et intervient automatiquement tous les deux ans.
b. Si un agent contractuel a encouru une sanction disciplinaire majeure au cours de l’année, son
avancement d’échelons est retardé d’un an.
Article 51:Avancement de Catégories.
a. L’avancement de catégorie consiste en une augmentation de salaire, s’accompagnant de
changement d’une catégorie à une autre immédiatement supérieure. Il est conditionné par
16
l’obtention d’un diplôme supérieur à la suite d’une formation professionnelle à la
demande de l’Administration.
b. L’avancement de catégorie peut intervenir également dans les conditions prévues aux
alinéas c et f de l’article 29 de la présente convention.
ChapitreVIII: Commission Administrative Paritaire
Article 52: Il est institué dans chaque Administration, une Commission Administrative Paritaire
où toutes les catégories sont représentées. Elle est obligatoirement consultée sur toutes les
questions concernant l’agent en matière de :
1. Avancement,
2. Classement ;
3. Formation ;
4. Discipline ;
Article 53: Toute proposition d’avancement, de classement, de formation et de discipline faite
par une Administration doit être soumise à l’avis obligatoire de la Commission Administrative
Paritaire. L’avis de la Commission Administrative Paritaire est sanctionné par un procès verbal
dûment établi et signé par ses membres.
Article 54: La composition des Commissions Administratives Paritaires, leur organisation et
fonctionnement et les modalités de désignation de leurs membres sont déterminés par les textes
en vigueur en la matière.
Chapitre IX: Rupture de contrat.
Article 55:
a. La rupture du contrat peut intervenir dans les cas suivants :
1. Licenciement ;
2. Démission ;
3. Abandon de poste ;
4. Séparation à l’amiable ;
5. Dégagement ;
6. Décès.
b. Afin d’éviter toute contestation sur la date de départ du délai de préavis, toute rupture de
contrat de travail par l’une des parties doit être notifiée par écrit à l’autre.
c. Toute rupture de contrat qui n’ouvre pas droit au préavis (pour faute lourde) n’ouvre pas
droit à l’indemnité de licenciement.
Article 56: Licenciement.
a. Le licenciement est une rupture unilatérale du contrat de travail par l’Administration pour
un motif objectif et sérieux.
b. La lettre de notification, le certificat de travail et le Solde de tout compte sont
obligatoirement délivrés sans délai à l’agent licencié.
17
Article 57: Démission.
a. La démission est une rupture unilatérale du contrat de travail par le salarié. Ce dernier est
obligé de notifier par écrit son acte à l’Administration.
b. L’Administration est tenue en cas de démission de remettre à l’agent le certificat de travail et
de lui verser ses indemnités compensatrices de congés acquis.
Article 58: Abandon de poste.
a. L’abandon de poste est la décision unilatérale de se séparer de l’Administration en se dérobant
de ses obligations pour ne plus assurer ses responsabilités.
b. En cas d’absence non signalée d’une durée de deux (2) mois, l’agent est déclaré à l’issue de
cette période, en situation d’abandon de poste et encourt un licenciement.
c. Le salaire de l’agent ayant abandonné son poste est suspendu. Toutefois l’Administration est
tenue d’établir le certificat de travail à verser au dossier de l’intéressé.
Article 59: Séparation à l’amiable.
a. La séparation à l’amiable est la solution de compromis intervenant entre l’Administration
et l’agent pour les cas suivants, sans que l’énumération soit limitative :
1. Départ pour un emploi plus décent ;
2. Convenances personnelles.
b. Des droits négociés et convenus entre les deux parties sont versés à l’agent. En outre,
l’Administration a l’obligation de délivrer à l’agent le certificat de travail.
Article 60: Dégagement.
a. Le dégagement marque la fin normale de l’activité de l’agent et lui ouvre droit aux
indemnités dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
b. La limite d’âge pour être dégagé est fixée à soixante (60) ans pour les emplois des
catégories I à V et à soixante cinq (65) ans pour les emplois des catégories VI et VII.
c. Les dégagements par anticipation peuvent être prononcés soit d’office pour des cas
d’inaptitude professionnelle, soit à la demande de l’intéressé après quinze (15) années de
service effectif.
d. La décision de départ suite au dégagement doit être notifiée à l’agent trois (3) mois avant
la cessation effective de service.
e. L’agent dégagé a droit au certificat de cessation de service, au certificat de travail et à ses
droits acquis (indemnités pour services rendus, allocations de congé, indemnités de
préavis, indemnités de départ) conformément aux textes en vigueur.
18
f.
Article 61: Décès.
a. Le décès est une cause péremptoire de rupture du contrat. L’Administration est tenue de
verser aux ayants droit de l’agent décédé :
1. le salaire des jours prestés ;
2. les allocations de congé non perçues ;
3. les indemnités de toute nature exigées par les textes en vigueur, excepté l’indemnité
de préavis ;
4. les frais funéraires.
d. Le versement de ces divers avantages se fait conformément aux textes en vigueur.
e. L’Administration assure le transfert des restes mortels, éventuellement.
Chapitre X: Préavis, indemnités de licenciement et indemnités pour services rendus
Article 62: Préavis
a. En cas de rupture d’engagement, et sauf pour faute lourde ou de convention contraire
prévoyant un délai plus long, la durée de préavis réciproque est fixée comme suit :
1. quinze (15) jours si l’agent compte moins d’un (1) an d’ancienneté
2. un (1) mois lorsque l’agent compte une année d’ancienneté dans l’Administration ;
3. deux (2) mois lorsqu’il compte au moins trois (3) ans d’ancienneté ;
b. L’inobservation du délai de préavis crée l’obligation pour la partie responsable de verser à
l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait
bénéficié l’agent durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté.
c. La partie qui prend l’initiative de rompre l’engagement doit être en mesure de prouver que le
préavis a été notifié par écrit quel que soit le procédé utilisé pour effectuer cette notification.
d. Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission, l’agent est
autorisé à s’absenter deux (2) jours par semaine pour chercher un nouvel emploi. Le choix de ces
jours dans la semaine est laissé à l’appréciation de l’agent. Ces jours non prestés sont payés par
l’Administration. L’agent est tenu d’informer l’employeur de ces absences en temps utiles.
Article 63: Indemnités compensatrices de préavis.
a. Si l’Administration ne respecte pas son obligation de préavis en cas de licenciement, elle
verse à l’agent une indemnité compensatrice dont le montant est égal à la rémunération et aux
avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent.
b. Cette indemnité n’est pas due par l’Administration qui met fin au préavis pour faute
lourde commise par l’agent pendant la période de préavis.
19
Article 64:Indemnités de licenciement.
a. En cas de licenciement par l’Administration, excepté celui intervenu pour faute lourde, l’agent
a droit à une indemnité dite de licenciement distincte du préavis. L’indemnité de licenciement
n’est versée qu’à l’agent contractuel ayant au moins deux (2) ans d’ancienneté dans
l’Administration.
b. L’indemnité de licenciement est calculée sur la base de la dernière rémunération de l’agent.
Article 65:Indemnités pour services rendus.
a. Les indemnités pour services rendus sont accordées après un (1) an d’ancienneté aux agents
contractuels ou à leurs ayants droit pour des cas suivants :
1. Inaptitude physique médicalement constatée ;
2. Dégagement ;
3. Décès.
b. Les indemnités pour services rendus ne sont pas cumulables avec les indemnités de
licenciement.
Article 66:Modalités de calcul.
Les pourcentages et les modalités pratiques de calcul des indemnités de licenciement et des
indemnités pour services rendus s’effectueront conformément aux textes en vigueur.
Chapitre XI: Contrat à durée déterminée à terme imprécis (CDDTI).
Article 67:Le contrat à durée déterminée à terme imprécis est conclu dans les cas suivants :
1. Le remplacement d’un agent dont l’absence est prolongée pour de raisons de maladie,
maternité, congé;
2. Les nécessités de service (surcroît momentané de travail, travaux urgents) ;
3. L’exécution des tâches déterminées.
Article 68:L’acte d’engagement porte dans ce cas mention de la nature de l’activité et la durée
prévisible de l’engagement.
Article 69:
a. Le contractant perçoit pendant la durée dudit contrat le salaire négocié.
b. A l’expiration du contrat à durée déterminée à terme imprécis, le contractant a droit au congé
payé calculé au prorata du temps, aux indemnités de fin de contrat et au certificat de travail
Article 70:L’agent engagé par contrat à durée déterminée à terme imprécis peut bénéficier d’une
priorité lorsque l’Administration doit faire appel de nouveau à un travailleur de même spécialité.
Article 71:En cas de décès du contractant pendant la période du contrat à durée déterminée à
terme imprécis, l’Administration prend en charge les frais funéraires et verse aux ayants droit
une assistance financière forfaitaire dont le taux est laissé à son appréciation.
20
Chapitre XII: Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation.
Article 72:
b. Il est institué auprès du Ministère en charge du Travail et de la Sécurité Sociale une
Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation ayant pour compétence de
rechercher une solution amiable aux différends pouvant naître de l’interprétation et de
l’application de la présente convention, de ses annexes et avenants.
c. La Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation est composée comme suit :
1. Huit (8) représentants de l’Administration désignés par le Ministre en charge du Travail
et de la Sécurité Sociale ;
2. Huit (8) représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention ;
a. L’Inspecteur du Travail de la Commune de N’Djaména assiste aux délibérations de la
commission sans voie délibérative.
b. Lorsque le Ministre en charge du Travail et de la Sécurité Sociale veut saisir la commission
d’une question, il en informe préalablement toutes les organisations syndicales cosignataires.
c. Lorsqu’une ou plusieurs organisations syndicales désirent soumettre une question à la
Commission, elles en avisent préalablement le Ministre en charge du Travail et de la Sécurité
Sociale et les autres organisations syndicales.
d. La Commission se réunit à la diligence du Ministre en charge du Travail et de la Sécurité
Sociale dans les plus brefs délais au plus tard dans le mois qui suit la réception de la
demande.
e. La commission donne un avis à l’unanimité de ses membres. Le procès verbal de cet avis
signé par chacun des membres, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la
convention. Ce procès verbal fait l’objet d’un dépôt aux greffes du Tribunal de Travail à la
diligence de l’Administration avec copie à l’Inspection du Travail du ressort.
f. La mise en place de la Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation est consacrée
par arrêté du Ministre en charge du Travail et de la Sécurité Sociale.
Chapitre XIII: Classification catégorielle
Article 73 :Classification catégorielle.
a. Les agents visés par la présente convention sont classés en sept (7) catégories d’emploi allant
de I à VII.
b. Chaque catégorie comporte onze (11) échelons, période d’essai y compris.
Article 74:La catégorie I
a. La catégorie I concerne:
21
1. les agents exécutant les travaux simples ne nécessitant ni adaptation ni connaissance
professionnelle ;
2. les agents auxquels qui sont confiés des travaux simples ou connaissant une partie
seulement du métier.
b. Aucun diplôme n’est exigé pour cette catégorie.
Article 75: La catégorie II
a. La catégorie II concerne:
1. les agents connaissant un métier nécessitant une certaine formation préalable acquise par
l’apprentissage ou la pratique ;
2. les agents ayant une certaines connaissances professionnelles ;
3. les agents connaissant un métier exigeant une formation professionnelle prolongée et
une connaissance complète du métier ;
4. Les agents auxquels sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte
durée.
b. Le diplôme minimum exigé pour la catégorie II est le Certificat d’Etude Primaire
Elémentaire (CEPE).
Article 76:La catégorie III
a. La catégorie III concerne:
1. les agents exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles
étendues ;
2. Les agents qualifiés appelés éventuellement à des responsabilités ;
b. Le diplôme minimum exigé pour la catégorie III est le Brevet d’Etude de Premier Cycle
(BEPC) ou diplôme équivalent.
c. Les agents appartenant à la catégorie II peuvent accéder à la catégorie III par voie de concours
ou par toutes autres voies prévues par la présente convention.
Article 77:La catégorie IV
a. Les agents de la catégorie IV sont engagés parmi les titulaires de baccalauréat toute série
confondue ou du BEPC plus trois ans de formation professionnelle au moins ou diplôme
équivalent.
b. Le personnel de la catégorie III peut accéder à la catégorie IV par voie de concours
professionnel ou par toutes autres voies prévues par la présente convention.
Article 78:La catégorie V
a. Les agents de la catégorie V sont engagés parmi les titulaires d’un diplôme sanctionnant au
moins deux ans de formation professionnelle après le baccalauréat ou diplôme équivalent.
b. Le personnel de la catégorie IV peut accéder à la catégorie V par voie de concours
professionnel ou par toutes autres voies prévues par la présente convention.
22
Article 79: La catégorie VI
a. Les agents de la catégorie VI sont engagés parmi les titulaires d’un diplôme sanctionnant au
moins trois ans de formation professionnelle après le baccalauréat ou diplôme équivalent.
b. Le personnel de la catégorie V peut accéder à la catégorie VI par voie de concours
professionnel ou par toutes autres voies prévues par la présente convention.
Article 80:La catégorie VII.
a. Les agents de la catégorie VII sont engagés parmi les titulaires d’un diplôme sanctionnant
au moins quatre ans de formation professionnelle après le baccalauréat ou diplôme
équivalent.
b.
1. Les titulaires d’une maîtrise professionnelle ou diplôme équivalent sont classés à
l’échelon de début de la Catégorie VII ;
2. Les titulaires d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) ou diplôme équivalent
débutent au 1er
échelon ;
3. Les titulaires de Doctorat tout régime confondu ou diplôme équivalent débutent au 2ème
échelon ;
c. Le personnel de la catégorie VI peut accéder à la catégorie VII par voie de concours
professionnel ou par toutes autres voies prévues par la présente convention.
Article 81:Indices de traitement.
Il est attribué à chaque échelon, un indice de traitement pour la détermination des salaires. Les
détails des indices attribués sont fixés en annexe à la présente convention.
TITRE III: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 82: Pour compter de la date de signature de la présente convention, les agents
contractuels et décisionnaires précédemment régis par la convention collective du 10 décembre
1958 et l’annexe à la convention collective générale du 15 mai 1971, sont reclassés dans les
nouvelles catégories et reversés dans les nouveaux échelonnements indiciaires figurant en annexe
de la présente.
Article 83: Les modalités de reclassement et de reversement énoncées ci-dessus sont fixées par
arrêté du Ministre en charge du Travail et de la Sécurité Sociale.
Article 84: Les dispositions de la présente convention s’appliquent de plein droit aux contrats
individuels et collectifs en cours d’exécution.
Article 85: La convention collective du 10 décembre 1958 applicable aux personnels
contractuels des services publics de la République du Tchad et l’annexe à la convention
collective générale du 15 mai 1971 applicable aux personnels ouvriers et travailleurs manuels des
services publics de la République du Tchad, sont abrogés.
Article 86:Sont également abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 87 : La présente convention sera publiée au Journal Officiel de la République.
23
I : Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles)
Nbre
Empl
Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention
Appellations Catégories Catégories
nouvelles
Appellations
nouvelles
15
1- Personnel de nettoyage
CAT I
CAT I
Technicien de surface
2- Personnel de gros entretien Agent d’entretien
3- Gardien Gardien
4- Manœuvre Manœuvre
5- Motors boy Aide chauffeur
6- Matelot Aide conducteur maritime
7-Manœuvre spécialisé Manœuvre
8- Planton illettré Planton
9- Garçon de salle Garçon de salle
10-Matrone de service de Santé Matrone
11-Filocheurs du Service des Eaux et Forêts Aide forestier
12-Poseur de bornes des services de Cadastre Poseur de bornes
13-Poseur de porte jalons des services de Cad. Aide jalonneur
14- Layonneur des services de Cadastre Aide jalonneur
15-Gardien permanent Sentinelle
48
1- Aide électricien
CAT II
1- Aide électricien
2- Aide mécanicien 2- Aide mécanicien
3- Aide peintre 3- Aide peintre
4- Aide puisatier 4- Aide puisatier
5- Aide maçon 5- Aide maçon
6- Aide menuisier 6- Aide menuisier
7- Carreleur 7- Carreleur
8- Aide cuisinier 8- Aide cuisinier
9- Lavandière 9- Lavandière
10-Aide chauffeur 10-Aide chauffeur
11-Graisseur d’engins 11-Graisseur
12-Surveillant de Culture 12-Surveillant de culture
13-Bouvier 13-Berger
14-Palefrenier 14-Palefrenier
15-Berger 15-Berger
16-Moniteur du service des Eaux et Forêts 16-Aide forestier
17-Garçon de laboratoire 17- Garçon de laboratoire
18-Aide chimiste 18-Aide chimiste
19-Téléphoniste sur standard (- de 4 lignes) 19-Standardiste
20-Facteur 20-Facteur
21-Planton lettré 21-Planton
22-Porte-mine de service de cadastre 22-Aide topographe
23-chaineur de service de cadastre 23-Aide topographe
24-Lecteur de service de cadastre 24-Aide topographe
25-Vérificateur de service de cadastre 25-Aide topographe
26-Matelot 26-Aide conducteur maritime
27-Barreur 27- Aide conducteur maritime et aérien
28-jardinier 28-Jardiner
29-Chef manœuvre (capita débutant) 29-Manœuvre
30-Chef manœuvre (Capita expérimenté) 30-Manœuvre
31-Greffeur des Eaux et Forêts 31-Greffeur
32-Pépiniériste de l’agriculture 32-pépiniériste
33-Moniteur confirmé des Eaux et Forêts 33-Aide forestier
34-Auxiliaire non diplômé du service social 34-Aide familiale
35-Téléphoniste standardiste (4 à 10 lignes) 35-Standardiste
36-Convoyeur de Camions 36-Convoyeur
37-Matelassier 37-Manœuvre
38-Bourrelier 38-Manœuvre
39-Menuisier emballeur 39-Menuisier
40-Renéographe polycopieur 40-reneographe
24
Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles)
Nbre
Empl
Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention
Appellations Catégories Catégories
nouvelles
Appellations
nouvelles
41. Planton Pouvant interpréter
CAT. II CAT I
41-Planton
42.-Pompier 42-Pompier
43-Chef manœuvre (plus de 30 manœuvres) 43-Manœuvre
44-Garde meuble 44-Gardien
45-Téléphoniste tout standard (+ de 10 lignes) 45-Standardiste
46-Surveillant d’émetteur radio 46-surveillant de sites d’émission
47-Aide monteur des installations tel. 47-Aide monteur
48-Aide soudeur des câbles téléphoniques 48-Aide soudeur
57
1- Macon de grosses œuvres
CAT III CAT II
1- Maçon
2- Briqueteur 2- Briquetier
3- Par pineur 3- Briquetier
4- Enduiseur 4- Peintre
5-Coffreur 5- Coffreur
6-Debuteur des pavés 6- Paveur
7-Paveur poseur de voie 7- Paveur poseur
8-Mouleur de tuyaux 8- Mouleur
9-Ouvrier routier 9- Conducteur
10-Mineur cartouchier 10- Mineur
11-mineur boiseur 11- Mineur
12-Conducteur d’engins mécaniques 12- Conducteur
13-Charpentier en fer 13-Charpentier
14-Couvreur 14- Réparateur de toit
15-Menuisier 15-Menuisier
16-Machiniste ordinaire 16-Conducteur
17-Aide toupilleur 17-Aide mécanicien
18-Mécanicien 18-Mécanicien
19-Forgeron de chantier 19-Métallurgiste
20-Peintre apte à tous travaux 20-Peintre
21-Electricien (installation courante) 21-Electricien
22-Pointeur de chantier 22-Pointeur
23-magasinier de chantier 23-Magasinier
24-Puisatier 24-Puisatier
25-Mécanicien Spécialisé 25-Mécanicien
26-Mécanicien dépanneur 26-Mécanicien
27-Tourneur 27-Tourneur
28-Fraiseur 28-fraiseur
29-Soudeur 29-Soudeur
30-Tôlier 30-Tôlier
31-Electricien automobile 31-Electricien auto
32-Chaudronnier 32-Chaudronnier
33-Conducteur d’engin 33-Conducteur
34-Conducteur de la pelle mécanique 34-Conducteur
35-Chef chaîneur (topographie) 35-Chaineur
36-Chauffeur véhicule léger 36-Chauffeur
37-Surveillant des eaux et forêts et chasse 37-Surveillant des Eaux, forêts, chasse
38-Mécaniciens spécialisé 38-Mécanicien spécialisé
39-Chef cantonnier des eaux et forêts 39-Cantonnier des Eaux et Forets
40-Chauffeur mécanicien (-de 5 tonnes) 40-Chauffeur mécanicien
41- Conducteur d’engin qualifié 41-Conducteur
42-Conducteur de tracteur 42-Tractoriste
43-Chauffeur Pompier 43-Conducteur de tracteur
44-Chauffeur poids lourd 44- Chauffeur poids lourd
45-Monteur des installations telep et radio 45-Installateur téléphonique et de radio
46-Soudeur des câbles téléphoniques 46-Soudeur
47- Pilotes d’engins blindés 47- Pilotes d’engins blindés
25
Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles)
Nbre
Empl
Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention
Appellations Catégories Catégories
nouvelles
Appellations
nouvelles
48-Aide de culture
CAT III
CAT.II
48-Aide culture
49-Pépiniériste qualifié 49-Pépiniériste
50-Greffeur qualifié 50-Greffeur
51-Chef jardinier 51-Jardinier
52-Mécanicien spécialisé 52. Mécanicien spécialisé
53-Mécanicien diéséliste 53-Mécanicien diéséliste
54-Electricien 54-Electricien
55-Bobineur tourneur de précision 55-Bobineur
56-Soudeur toute position 56-Soudeur
57-Surveillant du jardin d’enfants 57-Surveillant du jardin d’enfants
16
1- Menuisier Professionnel
CAT IV
1- Menuisier
2- Ebéniste 2- Ebéniste
3-Charpentier Professionnel 3-Charpentier
4-Monteur Electricien 4-Monteur Electricien
5-Plombier professionnel 5-Plombier professionnel
6-Vernisseur 6-Vernisseur
7-Mécanicien professionnel 7-Mécanicien spécialisé l
8-Diéséliste professionnel 8-Diéséliste
9-Tôlier soudeur professionnel 9-Tôlier soudeur
10-Peintre professionnel 10-Peintre
11-Sellier professionnel 11-Sellier
12-Chauffeur poids lourd 12-Chauffeur poids lourd
13-Chauffeur Diesel 13-Chauffeur Diesel
14-Chauffeur semi remorque 14-Chauffeur semi remorque
15-Chauffeur ambulancier 15-Chauffeur ambulancier
16-Chauffeur corbillard 16-Chauffeur corbillard
31
1- Dactylographe
CAT F CAT II
1- Dactylographe
2- Commis Adjoint du Service général 2- Commis Adjoint
3- Aide opérateur météorologiste 3- Aide opérateur météorologiste
4- Aide opérateur radio électricien 4- Aide opérateur radio électricien
5- Commis Adjoint Comptable 5- Commis Adjoint Comptable
6- Aide Opérateur Radio 6- Aide Opérateur Radio
7- Opérateur point à point 7- Aide opérateur aéronautique
8- Aide opérateur Circulation aérienne 8- Aide opérateur Circulation aérienne
9- Assistant technicien 9- Assistant technicien
10- Aide électricien 10- Aide électricien
11- Aide dessinateur 11- Aide dessinateur
12- Aide calqueur 12- Aide calqueur
13-Commis adjoint enquêteur 13-Commis adjoint
14-Commis Adjoint statisticien 14-Commis Adjoint
15-Commis adjoint mécanographe 15-Commis adjoint
16-Moniteur de l’enseignement technique 16-Moniteur de l’enseignement technique
17-Aide technique adjoint des travaux agricoles 17-Aide technique adjoint des travaux agricole
18-Surveillant des travaux ruraux 18-Surveillant des travaux ruraux
19-Auxiliaire de la Santé 19-Auxiliaire de la Santé
20-infirmier 20-infirmier
21-Agent d’hygiène 21-Agent d’hygiène
22-Mécanicien d’appareils techniques 22-Mécanicien d’appareils techniques
23-Monitrice 23-Monitrice
24-jardinière d’enfants auxiliaires 24-jardinière d’enfants auxiliaires
25-Aide Social 25-Aide Social
26-Taxidermiste 26-Taxidermiste
27-infirmier vétérinaire 27-infirmier vétérinaire
28-Préposé forestier 28-Préposé forestier
29-Garde chasse 29-Garde chasse
30-Contrôleur de pèche 30-Préposé de pèche
31- Aide dessinateur 31- Aide dessinateur
32-Surveillant des travaux publics 32-Surveillant des travaux publics
26
Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles)
Nbre
Empl
Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention
Appellations Catégories Catégories
nouvelles
Appellations
nouvelles
16 Agents hautement qualifiés des emplois
de la catégorie IV
CAT V
CAT III
Mêmes appellations que les anciennes
16 Agents maîtrisant des emplois
de la catégorie V
CAT VI Mêmes appellations que les anciennes
21
1. Sténo dactylographe
CAT. E
1. Sténo dactylographe
2. Dactylographe qualifié 2. Dactylographe qualifié
3. Commis de service Général 3. Commis de service
4. Aide météorologiste 4. Aide météorologiste
5. Aide radioélectricien 5. Aide radioélectricien
6. Commis comptable 6. Aide comptable
7. Opérateur air 7. Opérateur air
8. Opérateur Sol 8. Opérateur Sol
9. Opérateur Circulation aérienne (Sécurité) 9. Opérateur air
10. Technicien radio électricien 10. Electricien radio
11. Commis enquêteur 11. Commis enquêteur
12. Commis statisticien 12. Commis statisticien
13. Commis mécanographe 13. Commis mécanographe
14. Ouvrier instructeur 14. Aide instructeur
15. Aide technique des travaux agricoles 15. Aide technicien des travaux agricoles
16. Surveillant principal des travaux ruraux 16. Surveillant principal des travaux rur.
17. Monitrice d’enseignement ménagé diplômé 17. Monitrice d’enseignement ménagé
18. Jardinière d’enfant diplômé 18. Jardinière d’enfants
19. Aide dessinateur principal 19. Aide dessinateur principal
20. Calqueur 20. Calqueur
21. Secrétaire de brigade topographique 21. Secrétaire topographe
29
1. Secrétaire dactylo sténographie
CAT. D CAT. IV
1. Secrétaire dactylo sténographie
2- Secrétaire d’Administration Adjoint 2- Secrétaire de Direction Adjoint
3. Comptable Adjoint 3. Comptable Adjoint
4. Assistant de la navigation aérienne 4. Assistant de la navigation aérienne
5. Commis statisticien principal 5. Commis statisticien principal
6. Opérateur mécanographe 6. Opérateur mécanographe
7. Contremaître balancier 7. Contremaître balancier
8. Instituteur Adjoint 8. Instituteur Adjoint
9. Moniteur de centre de formation prof. rapide 9. Moniteur
10. Aide technique principal des travaux agricole 10. Aide technicien principal des travaux
11. contremaître des travaux ruraux 11. contremaître des travaux ruraux
12. Agent sanitaire 12. Agent sanitaire
13. Infirmier d’Etat 13. Infirmier d’Etat
14. Mécanicien dentiste 14. Mécanicien dentiste
15. Préparateur en pharmacie 15. Préparateur en pharmacie
16. Manipulateur Radio 16. Manipulateur Radio
17. Auxiliaire Social 17. Auxiliaire Social
18. Assistant d’Elevage 18. Assistant d’Elevage
19. Surveillant d’établissement d’élevage 19. Surveillant d’établissement d’élevage
20. Laborantin 20. Laborantin
27
Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles)
Nbre
Empl
Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention
Appellations Catégories Catégories
nouvelles
Appellations
nouvelles
21. Mécanicien diéséliste (élevage)
CAT. D CAT.IV
21. Mécanicien diéséliste (élevage)
22. Mécanicien (élevage) 22. Mécanicien (élevage)
23. Dessinateur de travaux publics 23. Dessinateur de travaux publics
24. Contremaître de travaux publics 24. Contremaître de travaux publics
25. Géomètre Adjoint de cadastre 25. Géomètre Adjoint de cadastre
26. opérateur qualifié de cadastre 26. opérateur qualifié de cadastre
27. Dessinateur de cadastre 27. Dessinateur de cadastre
28. Topographe qualifié de Cadastre 28. Topographe qualifié de Cadastre
29. Secrétaire de Cadastre 29. Secrétaire de Cadastre
33
1. Secrétaire d’Administration
CAT C CAT V
1. Secrétaire de Direction
2. Comptable 2. Comptable
3. Adjoint Technique de la navigation aérienne 3. Adjoint Technique de la navigation aé
4. Adjoint Technique de la statistique 4. Adjoint Technique de la statistique
5. Contrôleur des instruments de mesure 5. Contrôleur des instruments de mesure
6. Chef opérateur mécanographe 6. Chef opérateur mécanographe qualifié
7. Instituteur 7. Instituteur
8. Professeur Technique Adjoint 8. Professeur de CEG
9. Chef de travaux pratiques 9. Adjoint technique travaux pratiques
10. Adjoint technique des travaux agricoles 10. Adjoint technique des travaux
agricole
11. Adjoint technique du génie rural 11. Adjoint technique du génie rural
12. Conducteur de travaux 12. Conducteur de travaux
13. Agent technique du service de santé 13. Agent technique de santé
14. Sage femme d’Etat 14. Sage femme Diplômée d’Etat
15. Secrétaire Comptable 15. Secrétaire Comptable
16. Econome d’ambulance 16. Econome d’ambulance
17. Assistance sociale 17. Assistance sociale
18. Contrôleur de l’Elevage 18. Contrôleur de l’Elevage
19. Technicien de Laboratoire 19. Technicien de Laboratoire
20. Chef de travaux (forêt) 20. Adjoint technique de travaux (forêt)
21. Chef de travaux (chasse) 21. Adjoint technique (chasse)
22. Chef de travaux (pèche) 22. Adjoint technique (pèche)
23. Adjoint technique des travaux publics 23. Adjoint technique des travaux publ.
24. Calculateur projecteur 24. Calculateur projecteur
25. Commis d’architecture 25. Commis d’architecture
26. Chef d’atelier des travaux Publics 26. Adjoint technique des travaux Publ.
27. Conducteur de travaux 27. Conducteur de travaux
28. Géomètre principal 28. Géomètre principal
29. Topographe 29. Topographe
30. Chef de brigade de cadastre 30. Brigadier de cadastre
31. Calculateur de cadastre 31. Calculateur de cadastre
32. Rédacteur de cadastre 32. Rédacteur de cadastre
33. Cartographe 33. Cartographe
13
1. Chef de Bureau
CAT. B CAT. VI
1. Assistant de Direction
2. Comptable Principal 2. Comptable Principal
3. Statisticien 3. Statisticien
4. Professeur Licencié 4. Professeur de lycée
5. Professeur Technique 5. Professeur de lycée Technique
6. Adjoint Technique principal d’agriculture 6. Ingénieur des travaux agricoles
7. Ingénieur des travaux ruraux 7. Ingénieur des travaux ruraux
8. Attaché de Direction de santé 8. Assistant de Direction de santé
9. Ingénieur des travaux publics 9. Ingénieur des travaux public
10. Architecte urbaniste 10. Architecte urbaniste
11. Ingénieur géomètre 11. Ingénieur géomètre
12. Chef de Mission de cadastre 12. Ingénieur de cadastre
28
Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles)
Nbre
Empl
Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention
Appellations Catégories Catégories
nouvelles
Appellations
nouvelles
10
1. Statisticien principal
CAT. A CAT. VII
1. Ingénieur statisticien économiste
2. Professeur agrégée 2. Professeur agrégé de lycée
3. Ingénieur (agriculture) 3. Ingénieur agronome
4. Ingénieur du génie rural 4. Ingénieur du génie rural
5. Médecin 5. Médecin
6. Chirurgien 6. Chirurgien
7. Dentiste 7. Dentiste
8. Vétérinaire 8. Vétérinaire
9. Inspecteur Vétérinaire 9. Inspecteur Vétérinaire
10. Architecte urbaniste principal 10. Architecte urbaniste principal
II - TABLEAU DE PROPOSITION DE NOUVELLES APPELLATIONS, PAR CATEGORIE
Nbre
Empl
Conventions collectives de 1958 et
1971
Nouvelle convention
Appellations Catégories Catégories
nouvelles
Appellations
nouvelles
1. Décorateur
2. Blanchisseur
3. Femme de ménage
4. Ferrailleur
5. Guérisseur tradipraticien
6. Masseur
7. Réceptionniste
8. Cuisinier
9. Embaumeur
1- Tisserand
2- Guichetier
3- Hôtesse d’accueil
4- Photographe
5- Horticulteur
6- Aviculteur
7- Apiculteur
8- Agent de saisie
1- Sculpteur
2- Installateur de climatiseur
3- Frigoriste
4- Couturier
5- Agent imprimeur
6- Vitrier
7- Aide archiviste
8- Aide bibliothécaire
9- Codifieur
10- Relieur
1. Entraîneur Sportif
2. Cameraman
3. Dépanneur Radio télévision
4. Technicien de musée
5. Intendant
29
6. Esthéticien
7. Animateur Culturel
8. Nutritionniste
1- Interprète
2- Technicien Supérieur de Musée
3- Opérateur de saisie
4- Logisticien
1- Ingénieur de Commerce
2- Ingénieur pétrochimiste
3- Sociologue licencié
13 CAT. B CAT. VI
4- Ingénieur Informatique
5- Ingénieur des travaux informatiques
6- Gestionnaire
7- Rédacteur
8- Traducteur
9- Ingénieur des Travaux en urbanisme
10- Ingénieur des Travaux en aménagement
1- Ingénieur en Aménagement
2- Bactériologiste
3- Dermatologiste
4- Botaniste
5- Ophtalmologue
6- Pathologiste
7- Pharmacologiste
8-Psychiatre
9- Radiologue
10-Urologue
11-Ostéopathe orthopédiste
12-Gynécologue
13-Thérapeute
14. Professeur Directeur de recherche
15. Maître de conférence
16. Maître assistant d’université
17. Assistant d’Université
18. Professeur Certifié
19. Inspecteur Principal
20. Conseiller Pédagogique
21. Commissaire en Economie
22. Inspecteur Général de l’Education
30
REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE TRAVAIL PROGRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRIMATURE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DU TRAVAIL
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE LA
REFONTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE 1958
ET 1971 APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS
DE L’ETAT
N°___/PR/PM/MFPT/CMPCRCC/12
FICHE TECHNIQUE A L’ATTENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL
Objet : Transmission de la Convention Collective, validée,
Applicable aux Contractuels des Services Publics
Le cadre régissant les contractuels et les décisionnaires des services publics, vieux de plus de
quarante ans est aujourd’hui complètement désuet. Aussi,Dans le souci de disposer des outils de
gestion cohérents, le Gouvernement de la République du Tchad a-t-il engagé un vaste
programme de refonte du cadre statutaire et règlementaire de son système administratif.
Pour traduire sa volonté dans les faits, le Gouvernement, à travers le Ministère de la Fonction
Publique et du Travail,a créé par arrêtée n° 003/PR/PM/MFPT/2012 du 09 Février 2012, une
Commission Mixte Paritaire Chargée de la Refonte des Conventions de 1958 et 1971 applicables
aux contractuels et aux personnels ouvriers et travailleurs manuels des services publics.
La Commission a élaboré un projet de convention, résultant des deux conventions collectives
précitées.Elle comprendTrois Titres traitant des Dispositions Générales, des Dispositions
Particulières et des Dispositions Transitoires. Son annexe contient les tableaux des appellations
des emplois par catégories (anciennes et nouvelles). Tenant compte de sa sensibilité et de son
caractère transversal, et surtout, pour qu’il soit largement discuté et internalisé par tous les
acteurs intervenant dans la gestion des contractuels des services publics,ledit projet a été soumis
à validation les 05, 06 et 07 décembre 2012 au CEFOD.
La Commission Mixte Paritaire a clos les travaux de refonte des conventions de 1958 et 1971 le
15 décembre 2012.
Tel est, Excellence Monsieur le Ministre, l’objet de la présente fiche soumettant à Votre
Attention, pour compétence, la Convention Collective, validée, Applicable aux Agents
Contractuels des Services Publics.
N’Djamena, le 31 décembre 2012
La Présidente de la Commission
Mme SA-NDOUDJINANG REBECCA
31
REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE TRAVAIL PROGRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRIMATURE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DU TRAVAIL
COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE LA
REFONTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE 1958
ET 1971 APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS
DE L’ETAT
N°___/PR/PM/MFPT/CMPCRCC/12
Soit - Transmis
A
Monsieur le Secrétaire GénéralduMinistère de la
Fonction Publique et du Travail
N’DJAMENA
J’ai l’honneur de vous faire parvenir la Convention Collective applicable aux contractuels des
Services Publics de la République du Tchad
« A toutes fins utiles ».
N’djamena, le
La Présidente de la Commission
Mme SA-NDOUDJINANG REBECCA
32
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Convention collective

  • 1. 1 Convention Collective Applicable aux agents CONTRACTUELS des services Publics de la République du Tchad N’djamena, 07 Décembre 2012
  • 2. 2 SOMMAIRE CLAUSES GENERALES………………………………………………………………….....4 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES………………………………………………...4 Chapitre 1 : Objet, Champ d’application, Prise d’effet, durée, dénonciation et révision….…....4 Chapitre II : Adhésion postérieure – Avantages acquis…………………………………………5 Chapitre III : Liberté d’opinion et Droit syndical……………………………………… ……..5 TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES…………………………………………....6 Chapitre I : Engagements, rémunérations et formations professionnelles………………….6 - Conditions générales d’engagement……………………………………………………..6 - Modalités d’engagement……………………………………………………………….. 6 - Rémunérations…………………………………………………………………………...7 - Avances de solde……………………………………………………………………..….7 - Période d’essai…………………………………………………………………………...7 - Engagement définitif……………………………………………………….……………8 - Formation professionnelle………………………………………………………………..8 Chapitre II : Mutation – Affectation, jours et horaires de travail………………………….. 9 - Mutation – Affectation………………………………………………………………….. 9 - Jours et horaires de travail………………………………………………………………9 Chapitre III : Remplacement et Intérim……………………………………………………….9 Chapitre IV : Disciplines, sanctions et récompenses…………………………………………..9 - Disciplines……………………………………………………………………………… 9 - Sanctions…………………………………………………………………………………10 - Récompenses……………………………………………………………………………. 11 Chapitre V : Hygiène, Sécurité et Santé au Travail ……………………………………. 11 Chapitre VI : Accidents du Travail, Maladies professionnelles ou extraprofessionnelles 12 - Soins médicaux…………………………………………………………………………..12 Chapitre VII : Obligations et positions du contractant……………………………………....12 - Obligations……………………………………………………………………………. .12 - Position………………………………………………………………………………..…13 - Active……………………………………………………………………………….…. 13 - Congé régulier…………………………………………………………………………. 13 - Congé pour formation…………………………………………………………………. 13 - Congé de maternité…………………………………………………………………….. 13 - Congé de maladie……………………………………………………………………… 14 - Congés Exceptionnels……………………………………………………………………14 - Repos de longue durée pour maladie…………………………………………………….14 - Mise en disponibilité……………………………………………………………………..15
  • 3. 3 Chapitre VIII : Commission Administrative Paritaire………………………………………15 Chapitre IX : Rupture du Contrat…………………………………………………………… 16 - Licenciement…………………………………………………………………………….16 - Démission………………………………………………………………………………..16 - Abandon de poste………………………………………………………………………..16 - Séparation à l’amiable……………………………………………………………………17 - Dégagement…………………………………………………………………………….. 17 - Décès…………………………………………………………………………………… 17 Chapitre X : Préavis, Indemnités de licenciement et indemnités pour services rendus……17 - Préavis……………………………………………………………………………………18 - Indemnités de licenciement………………………………………………………………18 - Indemnités pour services rendus……………………………………………………… 18 - Modalités de calcul……………………………………………………………………….19 Chapitre XI : Contrat a durée déterminée à terme imprécis (CDDTI)……………………..19 Chapitre XII : Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation………………….19 Chapitre XIII : Classification Catégorielle et avancements………………………………….20 - Classification catégorielle………………………………………………………………. 20 - Indices de traitement……………………………………………………………………..21 - Avancement d’échelons………………………………………………………………….22 - Avancement de catégories……………………………………………………………….22 TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES…………………………… 22
  • 4. 4 CLAUSES GENERALES Entre le Gouvernement de la République du Tchad d’une part Et Les représentants des Centrales Syndicales ci après : - L’Union des Syndicats du Tchad (UST) ; - La Confédération Libre des Travailleurs du Tchad (CLTT); - La Confédération Syndicale des Travailleurs du Tchad (CSTT); - La Confédération Indépendante des Syndicats du Tchad (CIST); - La Confédération Syndicale du Tchad (CST); d’autre part, Il a été convenu ce qui suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I :Objet, champ d’application, prise d’effet, durée, dénonciation et révision. Article 1er : La présente Convention régit les relations de travail entre le Gouvernement et les agents contractuels des services publics de la République du Tchad conformément aux articles 338 et 339 de la loi n°038/PR/96 du 11 décembre 1996, portant Code du Travail en République du Tchad. Article 2 : La présente Convention prend effet à compter de la date de sa signature. Article 3 : La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Article 4 : La présente Convention ne pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties qu’au plus tôt un an après sa signature, sous réserve de préavis défini par les textes en vigueur. Article 5 : a. La révision de la présente Convention ne pourra intervenir qu’au plus tôt un an après sa signature sauf en ce qui concerne les salaires. b. La demande de révision doit être faite par écrit par la partie qui en prend l’initiative. Cette demande, adressée à toutes les autres parties concernées, indiquera les dispositions mises en cause et devra être accompagnée des propositions écrites afin de faciliter les négociations. Dans un délai n’excédant pas un mois après réception de la lettre, les pourparlers doivent commencer. c. Les deux parties s’interdisent d’avoir recours aux pressions de quelque nature que ce soit pendant les préavis de dénonciation et de révision et pendant la négociation.
  • 5. 5 d. De toute façon, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l’application de la nouvelle convention ou de nouvelles dispositions signées à la suite de la dénonciation ou de révision formulée par l’une des parties. CHAPITRE II : Adhésion Postérieure - Avantages acquis. Article 6 : Tout syndicat ou groupement professionnel de travailleurs intéressés peut adhérer à la présente convention en notifiant son adhésion aux parties contractantes et aux tribunaux du travail. Cette adhésion prendra effet à compter du jour qui suivra celui de la notification auxdits tribunaux. Article 7 : a. La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions aux avantages acquis par les agents en service à la date de son application. b. Les contrats de travail qui interviendront postérieurement à la signature seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme conditions minima d’engagement ; aucune clause restrictive ne pourra donc être insérée valablement dans lesdits contrats individuels. c. La présente convention s’applique de plein droit aux contrats en cours d’exécution à compter de la date de sa prise d’effet. CHAPITRE III : Liberté d’opinion et droit syndical Article 8 : a. Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion ainsi que le droit d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des textes en vigueur. b. En vue de permettre le libre exercice de ce droit, l’ Administration s’engage à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou les origines de l’agent pour arrêter les décisions en ce qui concerne le recrutement, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, l’avancement ou le licenciement. c. Dans le même but, les agents s’engagent à ne pas prendre en considération dans l’exécution du travail, l’appartenance des autres agents ou leur non appartenance à un syndicat déterminé. Les agents s’engagent à respecter la liberté d’opinion, à n’exercer aucune pression tendant à gêner l’exercice libre du droit syndical au sein de leur service. d. Pour servir de courroie de transmission entre l’Administration et les agents, des délégués du personnel ou syndicaux sont élus et exercent leurs fonctions dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. e. Les parties contractantes veilleront à la stricte observation des engagements prévus ci- dessus et s’emploieront auprès de leurs adhérents à en assurer le respect intégral ; f. Pour faciliter la participation des agents aux Assemblées Générales, aux formations syndicales, des autorisations d’absence sont accordées aux Délégués du personnel et aux
  • 6. 6 Délégués syndicaux. Ces autorisations d’absence n’entrainent aucune retenue de salaire et ne sont pas déductibles du congé régulier. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES CHAPITRE I: Engagement, rémunération et formations professionnelles. Article 9 : Conditions générales d’engagement. Nul ne peut être engagé dans les conditions prévues par la présente convention : a) S’il n’est citoyen tchadien; b) S’il ne jouit de ses droits civiques ; c) S’il n’est âgé de 18 ans révolus, d) S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique, mentale et morale exigées pour l’emploi Article 10 : Le candidat à un emploi doit produire les pièces suivantes. a. Une demande manuscrite signée et datée ; b. Une copie certifiée conforme de l’Acte de naissance ; c. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ; d. Un certificat de nationalité ; e. Selon les cas, une copie du diplôme authentifiée, certifiée conforme à l’original est exigée pour l’emploi en question ; f. Un certificat du Travail du précédent employeur attestant qu’il est libre de tout engagement, éventuellement ; g. Un certificat médical datant de moins de trois mois. Article 11 : Modalités d’engagement. L’engagement à un emploi s’opère : a. Par voie de concours b. Par voie de test c. Par voie d’entretien Article 12 : L’engagement à un emploi peut être individuel ou collectif. Il se fait obligatoirement par contrat écrit. Article 13 : a. Le contrat prend effet pour compter de la date de prise de service de l’agent. Cette date de prise de service ne doit pas être antérieure à la date de signature dudit contrat. b. Le contrat doit obligatoirement spécifier la classification de l’agent, sa rémunération, l’emploi dans lequel il est affecté ainsi que les divers avantages dont il peut bénéficier. c. Un exemplaire dudit contrat est remis à l’agent Article 14 :
  • 7. 7 a. L’autorité compétente, seule habilitée à signer au nom du Gouvernement le Contrat d’engagement tel que prévu par la présente convention, est le Ministre en Charge de la Fonction Publique et du Travail. b. Avant d’être signé par l’autorité compétente, le contrat doit requérir les visas des services compétents. Article 15 : Tout engagement par décision est nul et de nul effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Article 16 : Il est interdit à l’autorité administrative centrale ou provinciale d’utiliser les services d’un citoyen sans que l’intéressé ait été lié au préalable à l’administration par un contrat établi conformément aux conditions définies par la présente convention collective. Article 17 : Rémunérations Tout agent engagé en vertu de la présente convention perçoit, après service fait, une rémunération dont les éléments comprennent : a. Le salaire de base indiciaire conformément à sa classification catégorielle ; b. Les indemnités et primes éventuelles. Article 18 : Les agents engagés en vertu de la présente convention ont droit aux prestations familiales conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 19 : Avances de solde. a. Les agents engagés en vertu de la présente convention peuvent prétendre aux avances de solde lorsqu’ils: 1. Sont nouvellement engagés ; 2. Sont affectés hors de leur lieu d’engagement; 3. Reviennent d’une période de formation, de repos de longue durée pour maladie, de mise en disponibilité ou de retour de congé régulier. b. Le montant de ces avances de Solde est fixé à deux (2) mois de salaire brut. L’octroi et le remboursement de ces avances effectivement payées se font conformément aux textes en vigueur. Article 20 : Période d’essai. a. Une période d’essai stipulée par écrit et renouvelable une seule fois, peut être prévue à l’engagement de l’agent. La durée de l’essai est fonction de la catégorie professionnelle de l’agent et est stipulée dans le contrat conformément aux textes en vigueur. b. Pendant la période d’essai, les deux parties ont la faculté réciproque de rompre le contrat sans indemnité ni préavis. Toutefois, à l’issue de la période d’essai non concluant, l’agent a droit à une indemnité compensatrice de congé calculée au prorata du temps mis. c. L’essai non concluant est obligatoirement notifié à l’agent au plus tard quarante huit (48) heures avant l’expiration de la période d’essai.
  • 8. 8 Article 21: Engagement définitif. Lorsque l’essai est concluant à l’issue de la période y relative, l’engagement est définitivement confirmé et notifié par écrit à l’agent au plus tard quarante huit (48) heures après l’expiration de la période d’essai. Article 22 : Formation Professionnelle. a. En fonction de ses besoins, et afin de permettre toute adaptation de l’agent en cours d’activité dans l’environnement de travail, l’employeur a l’obligation de lui assurer une formation professionnelle permanente. b. La formation des agents doit reposer sur un plan de formation dûment établi par l’administration et selon les besoins de celle-ci. c. Aucune discrimination basée sur le sexe, la religion, l’origine, l’idéologie politique ou syndicale, l’ancienneté, l’indice ou l’emploi ne doit être prise en compte pour la formation d’un agent. d. Tous les trois ans, tout agent doit bénéficier de formation continue pour une durée cumulée d’au moins quarante cinq (45 jours) selon le plan de formation établi et en fonction des moyens budgétaires de l’administration. e. La formation est dispensée, soit au sein de l’institution, soit dans une structure de formation spécialisée se rapportant à la profession de l’agent. f. Le coût de la formation professionnelle est pris en charge par l’Administration conformément aux textes en vigueur en la matière. g. L’agent en formation professionnelle conserve pendant toute la durée de ladite formation l’intégralité de sa rémunération. Après la formation, l’agent doit automatiquement réintégrer son service sauf s’il veut faire prévaloir des garanties que lui offre la présente convention. Dans ce dernier cas, l’intéressé est tenu de respecter les obligations y afférentes. h. La formation professionnelle ouvre droit, à son expiration, aux avantages ci après : 1. Bonification d’un échelon pour une formation d’une période allant de trois (3) à cinq (5) mois ; 2. Bonification des deux (2) échelons pour une formation d’une période allant de six (6) à huit (8) mois ; 3. Changement de Catégorie pour une formation d’une période égale ou supérieure à neuf (9) mois et sanctionnée par un diplôme. Dans ce cas, l’agent bénéficie d’un avenant à son contrat initial qui le classe à une catégorie immédiatement supérieure. 4. Toute formation d’une durée inférieure à trois (3) mois ne donne droit à aucun avantage pécuniaire. i. Tout diplôme ou titre obtenu suite à une formation faite en violation des dispositions ci dessus ne sera pas pris en compte pour la promotion de l’agent concerné.
  • 9. 9 j. Les agents se trouvant aux 9ème et 10ème échelons de toutes les catégories, à l’exception de la 7ème catégorie ne peuvent bénéficier que de formation d’une durée égale ou supérieure à neuf (9) mois. k. Les agents se trouvant au dernier échelon de la 7ème catégorie, ne pourront bénéficier que de la formation prévue à l’alinéa h.3 du présent article. l. Durant la formation, l’agent est tenu de suivre avec assiduité les cours que lui impose ladite formation. Le non respect de cette obligation expose l’agent au remboursement intégral du coût de formation. Chapitre II : Mutation - Affectation, jours et horaires de travail Article 23 : Mutation –Affectation a. Tous les agents régis par la présente convention peuvent faire l’objet de mutation à l’intérieur des services de leur administration. Les mutations s’opèrent en fonction de besoins du service et ne seront en aucune manière perçues comme une sanction. b. Les agents peuvent, selon les besoins de service, être affectés hors de leur lieu d’engagement. Dans ce cas, le transport de l’agent, de sa famille ainsi que de leurs bagages dans la limite de la quantité fixée par les textes en vigueur, sont à la charge de l’Administration. Article 24 : Jours et Horaires de travail. a. Les jours et horaires de travail sont ceux déterminés par les textes en vigueur dans l’Administration Publique. b. L’Administration se réserve le droit de faire effectuer au-delà des horaires autorisés, des heures supplémentaires dans la limite et les conditions fixées par la législation en vigueur. c. Les heures supplémentaires effectuées volontairement par un agent n’ouvrent pas droit au versement des avantages pécuniaires. Chapitre III. : Remplacement et Intérim. Article 25: L’Administration peut être amenée à demander à un agent de remplacer temporairement un autre relevant d’une catégorie inférieure ou supérieure à celle de son classement habituel. Dans ce cas son salaire et son classement antérieur doivent être maintenus pendant la période correspondante. Article 26:Lorsqu’ un agent est appelé par l’Administration à assurer provisoirement l’intérim à un poste comprenant un classement supérieur dans l’échelon hiérarchique, cette position ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi. Si la durée de l’intérim dépasse trois (3) mois, l’intérimaire perçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire et celui qu’il obtiendrait s’il était titulaire du nouvel emploi. Chapitre IV: Disciplines - Sanctions et Récompenses. Article 27 : Discipline.
  • 10. 10 Les règles relatives à la discipline sont fixées à l’article 28 ci-dessous. Le non respect de ces règles expose l’auteur à des sanctions. Article 28 : Sanctions. a. Les fautes professionnelles peuvent entraîner des sanctions disciplinaires suivantes, classées par ordre de gravité : 1. La réprimande; 2. L’avertissement verbal ou écrit ; 3. Le Blâme 4. La suspension de fonction ; 5. Le licenciement. b. Les sanctions 1 et 2 sont prononcées par le supérieur hiérarchique direct de l’agent sans consultation de la Commission Administrative Paritaire. c. Les sanctions 3 à 5 sont prises par l’autorité investie du pouvoir d’engagement, après avis obligatoire de la Commission Administrative Paritaire, siégeant en conseil de discipline. Cette Commission doit se prononcer dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter da la date de sa saisine. d. Pendant la période de suspension de fonction, l’agent mis en cause perçoit les ¾ de son salaire. Il perçoit néanmoins la totalité des ses prestations familiales. En cas de culpabilité, le quart retenu est définitivement reversé au trésor public. Dans le cas contraire, ce quart lui est reversé rétroactivement. La période de suspension ne doit pas dépasser deux (2) mois. e. Toute sanction disciplinaire doit être motivée, immédiatement notifiée à l’agent et versée à son dossier. f. Toute sanction non prévue par la présente Convention, est nulle et de nul effet. g. Une même faute professionnelle ne peut pas être disciplinairement sanctionnée plus d’une fois au courant d’une même année. Les faits déjà sanctionnés ne peuvent être évoqués pour des sanctions postérieures. h. L’Administration qui envisage de prendre une sanction disciplinaire autre qu’une réprimande, doit convoquer l’agent à un entretien préalable conformément à la réglementation en vigueur. i. Le contrat ne peut être résilié que pour faute lourde commise par l’agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. j. Sont considérées comme fautes lourdes, sans que l’énumération ait un caractère limitatif et sous réserve de l’appréciation par la juridiction compétente : 1. Les actes de fraudes, de vol et abus de confiance ; 2. La négligence professionnelle ; 3. Le refus de rejoindre son poste d’affectation ; 4. Le refus d’exécuter les ordres qui lui sont donnés se rattachant à l’exercice de sa profession ; 5. Les activités commerciales professionnelles ; 6. Les condamnations judiciaires d’une durée égale ou supérieure à trois (3) mois ;
  • 11. 11 7. Les rixes au lieu de travail ; 8. Les faux et usages de faux ; 9. L’éthylisme chronique au lieu de travail ; 10. La corruption ; 11. L’abandon de poste. k. L’agent dont le contrat est résilié pour faute lourde perd tous ses droits à l’exception des allocations de congé et de salaires des jours prestés. l. La décision constatant la résiliation du contrat prend effet le lendemain du jour de la notification à l’intéressé Article 29 : Récompenses. a. L’agent qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’est particulièrement distingué par sa manière de servir, peut recevoir des récompenses suivantes : 1. Encouragement ; 2. Félicitation ; 3. Témoignage de satisfaction 4. Honorariat ; 5. Décoration. b. Les récompenses ci -dessus sont proposées par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et décernées par l’autorité investie de pouvoir de recrutement pour les récompenses 1 et 2 et par le Chef de l’Etat ou son délégataire pour les récompenses 3 à 5. c. Le témoignage de satisfaction ouvre droit soit à la bonification de deux échelons pour les agents ayant totalisé moins de cinq (5) ans d’ancienneté, soit au changement de catégorie pour ceux ayant servi cinq (5) ans et plus. Dans ce cas l’agent concerné bénéfice d’un avenant qui le met à une catégorie immédiatement supérieure. d. Le témoignage de satisfaction n’est décerné qu’aux agents des catégories I à IV. e. L’honorariat et les décorations sont décernés à l’agent qui, dans des circonstances difficiles ou dangereuses, a obtenu un important résultat de service, ou à celui qui a exposé sa vie dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. f. L’honorariat et les décorations ouvrent droit à la bonification de deux (2) échelons. D’autres récompenses laissées à l’appréciation de l’autorité compétente pourraient être décernées au bénéficiaire de l’honorariat et de décorations. Chapitre V : Hygiène, Sécurité et Santé au travail. Article30 : Pour la protection de la vie et de la santé des agents en milieu de travail, l’Administration est tenue de prendre toutes les mesures adaptables à leurs activités. Article 31 : L’Administration doit notamment aménager les installations et régler la marche du travail de manière à préserver au mieux les agents des accidents de travail et des maladies professionnelles.
  • 12. 12 Article 32 : Les locaux doivent être tenus dans un état de propreté permanent. Les machines, les mécanismes, les appareils de transmission, les outils et les engins mécaniques ou manuels doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les moteurs et parties mouvantes des machines doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection, à moins qu’ils ne soient hors de portée des travailleurs. Article 33 : L’Administration doit former particulièrement les agents occupant les postes comportant des risques professionnels majeurs en hygiène, sécurité et santé. Cette formation doit être étendue éventuellement et réactualisée. Article 34 : Il est interdit aux agents d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées, des stupéfiants et autres substances apparentées sur les lieux et pendant les heures de travail. Article 35 : Les agents doivent utiliser correctement les dispositifs d’hygiène, de salubrité et de sécurité, et s’abstenir de les enlever ou de les modifier. Article 36 : Il est fait obligation à l’Administration d’assurer un suivi médical à tous les agents. Chapitre VI: Accidents du travail, maladies professionnelles ou extraprofessionnelles et soins médicaux. Article 37 : Accidents de travail et maladies professionnelles ou extraprofessionnelles. Les accidents de travail et les maladies professionnelles relèvent des dispositions législatives, conventionnelles et règlementaires en vigueur. Article 38 : Soins médicaux a. Les agents de l’Etat régis par la présente convention ont droit lorsqu’ils sont en activité, aux soins médicaux, à l’hospitalisation et éventuellement à l’évacuation sanitaire conformément aux textes en vigueur. b. Les agents contractuels sont obligatoirement assurés par l’Administration à une institution d’assurance sociale compétente. Chapitre VII: Obligations et positions du contractant. Article 39 :Obligations. a. L’agent doit toute son activité professionnelle à l’Administration. Il lui est interdit d’exercer en dehors de son travail toute activité à caractère professionnel susceptible de nuire à l’exécution des services. b. Tout agent contractuel est lié par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, même après son engagement. c. Tout agent contractuel est tenu d’être présent et ponctuel à son lieu de travail, d’assurer par lui même les tâches qui lui sont confiées et de respecter toutes les obligations que lui impose l’exercice de ses fonctions.
  • 13. 13 d. L’agent contractuel est tenu de servir l’Administration avec efficacité, loyauté, dignité dévouement et intégrité. Il doit user de courtoisie et de politesse dans ses rapports avec les usagers, les supérieurs, les collègues et les subordonnés. Il doit éviter dans la vie privée comme dans l’exercice de ses fonctions, tout ce qui est contraire à l’honneur, à la dignité, à l’exemplarité et la confiance liés à ses fonctions. e. Quels que soient le titre donné aux agents visés par la présente convention et l’emploi exercé par ceux-ci, leur engagement ne leur confère en aucun cas la qualité de fonctionnaires. Article 40:Position Tout agent contractuel est placé dans l’une des positions ci-après : 1. Activité ; 2. Mise en disponibilité; 3. Mandat électif ; 4. Incarcération ; 5. Passage sous drapeau. Article 41 : Activité Tout agent contractuel qui exerce effectivement un emploi dans l’Administration Publique est en position d’activité. Sont considérées comme positions d’activité, les situations suivantes : a. Congé régulier b. Congé pour formation ; c. Congé de maternité ; d. Congé de maladie ; e. Congés exceptionnels Article 42:Le congé régulier. a. Le congé régulier est accordé à raison d’un (1) mois de repos après onze (11) mois de service accompli. Chaque service doit établir une planification annuelle pour rendre obligatoire le congé régulier. Toutefois, la date de départ en congé peut être négociée entre l’Administration et l’agent. b. Le congé régulier ne peut être cumulé sur plus de deux (2) ans. c. Les périodes de congé administratif annuel non utilisées par l’agent, lui sont payées au moment de son dégagement, ou en cas de son décès, à ses ayants droit pendant la liquidation des indemnités pour services rendus. d. Le rappel pour quelques raisons que ce soit d’un agent contractuel en congé est formellement interdit, sauf urgence ou nécessité absolue. Article 43 :Le congé pour formation. a. L’agent contractuel, bénéficiaire d’une formation professionnelle, est de plein droit mis en position de congé pour formation.
  • 14. 14 b. Pendant cette période, l’agent conserve en sus de la bourse, l’intégralité de sa rémunération pour une durée inférieure ou égale à six (6) mois. Lorsque la durée excède six (6) mois, l’agent ne bénéficie que de la disposition la plus avantageuse. Article 44 :Le congé de maternité. Il est accordé au personnel féminin régi par la présente convention, un congé de maternité conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Article 45:Le congé de maladie. a. Le congé de maladie est accordé pour une période n’excédant pas six (6) mois renouvelable une seule fois, à tout agent contractuel qui est dans l’incapacité temporaire d’exercer ses fonctions pour cause d’accident ou de maladie professionnelle ou extraprofessionnelle. b. Un certificat médical dûment établi par un médecin agréé de l’Etat constate cette inaptitude et la mise en congé de l’agent. c. Pendant la période de congé de maladie, l’agent conserve l’intégralité de sa rémunération. d. si, à l’issue de la période de renouvellement aucune amélioration n’est constatée, l’agent est d’office mis en position de repos de longue durée pour maladie. Article 46 :Les congés exceptionnels. Des congés exceptionnels sont accordés aux agents régis par la présente convention dans les cas suivants : 1. autorisations d’absence pour événements familiaux (décès, mariage, naissance, accouchement, baptême, déménagement et cérémonies équivalentes) dans la limite de dix (10) jours par an. Ces autorisations d’absence pour événements familiaux n’entraînent aucune retenue de salaire et ne sont pas déductibles du congé régulier. 2. autorisations d’absence pour convenances personnelles. Ces autorisations ne sont pas rémunérées et ne peuvent être accordées à l’agent que sur sa demande. Article 47 : Repos de longue durée pour maladie. a. Le repos de longue durée est une autorisation d’absence accordée aux agents contractuels lorsque, à l’issue de la période de renouvellement de congé de maladie, aucune amélioration n’est constatée. b. Le repos de longue durée pour maladie peut durer trois (3) ans. Toutefois, sur avis du médecin agréé, cette période peut être portée à cinq (5) ans si la maladie ouvrant droit audit repos a été contractée pendant ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent contractuel.
  • 15. 15 L’agent contractuel en repos de longue durée pour maladie, conserve pendant toute la durée de son repos, l’intégralité de sa rémunération à l’exception des indemnités de fonction ou de responsabilité. c. Si à l’expiration du repos de longue durée pour maladie l’agent n’est pas reconnu par le médecin agréé apte à reprendre son service, il est soit mis en disponibilité en cas d’incapacité temporaire, soit dégagé s’il est établi que l’agent est atteint d’une invalidité permanente ne pouvant lui permettre d’exercer aucun emploi de l’Administration publique. d. Le repos de longue durée pour maladie est accordé par l’autorité investie du pouvoir d’engagement, à la demande du médecin agréé. Article 48 :Mise en disponibilité a. L’agent contractuel peut bénéficier, sur sa demande ou d’office, d’une mise en disponibilité dont la durée maximum ne peut excéder cinq (5) ans, non renouvelable. b. Pendant la période de mise en disponibilité, l’agent contractuel cesse de bénéficier de ses droits à la rémunération, à l’avancement et au dégagement. c. Les conditions et d’autres motifs de mise en disponibilité seront librement discutés entre l’Administration et le travailleur. d. A l’issue d’une période de mise en disponibilité, l’agent doit solliciter le renouvellement ou la mise fin trois (3) mois avant l’échéance, faute de quoi, il sera considéré comme démissionnaire et encourt un licenciement. e. La mise en disponibilité est accordée par l’autorité investie du pouvoir d’engagement. Elle n’est accordée qu’aux agents contractuels ayant totalisé trois (3) ans d’ancienneté après l’engagement. Article 49:Avancements. On distingue deux sortes d’avancements : l’avancement d’échelons et l’avancement de catégorie. Article 50 :Avancement d’échelons. a. L’avancement d’échelons consiste en une augmentation de salaire dans une même catégorie, s’accompagnant de changement d’un échelon à un autre immédiatement supérieur. Il est fonction de l’ancienneté de l’agent dans sa catégorie et intervient automatiquement tous les deux ans. b. Si un agent contractuel a encouru une sanction disciplinaire majeure au cours de l’année, son avancement d’échelons est retardé d’un an. Article 51:Avancement de Catégories. a. L’avancement de catégorie consiste en une augmentation de salaire, s’accompagnant de changement d’une catégorie à une autre immédiatement supérieure. Il est conditionné par
  • 16. 16 l’obtention d’un diplôme supérieur à la suite d’une formation professionnelle à la demande de l’Administration. b. L’avancement de catégorie peut intervenir également dans les conditions prévues aux alinéas c et f de l’article 29 de la présente convention. ChapitreVIII: Commission Administrative Paritaire Article 52: Il est institué dans chaque Administration, une Commission Administrative Paritaire où toutes les catégories sont représentées. Elle est obligatoirement consultée sur toutes les questions concernant l’agent en matière de : 1. Avancement, 2. Classement ; 3. Formation ; 4. Discipline ; Article 53: Toute proposition d’avancement, de classement, de formation et de discipline faite par une Administration doit être soumise à l’avis obligatoire de la Commission Administrative Paritaire. L’avis de la Commission Administrative Paritaire est sanctionné par un procès verbal dûment établi et signé par ses membres. Article 54: La composition des Commissions Administratives Paritaires, leur organisation et fonctionnement et les modalités de désignation de leurs membres sont déterminés par les textes en vigueur en la matière. Chapitre IX: Rupture de contrat. Article 55: a. La rupture du contrat peut intervenir dans les cas suivants : 1. Licenciement ; 2. Démission ; 3. Abandon de poste ; 4. Séparation à l’amiable ; 5. Dégagement ; 6. Décès. b. Afin d’éviter toute contestation sur la date de départ du délai de préavis, toute rupture de contrat de travail par l’une des parties doit être notifiée par écrit à l’autre. c. Toute rupture de contrat qui n’ouvre pas droit au préavis (pour faute lourde) n’ouvre pas droit à l’indemnité de licenciement. Article 56: Licenciement. a. Le licenciement est une rupture unilatérale du contrat de travail par l’Administration pour un motif objectif et sérieux. b. La lettre de notification, le certificat de travail et le Solde de tout compte sont obligatoirement délivrés sans délai à l’agent licencié.
  • 17. 17 Article 57: Démission. a. La démission est une rupture unilatérale du contrat de travail par le salarié. Ce dernier est obligé de notifier par écrit son acte à l’Administration. b. L’Administration est tenue en cas de démission de remettre à l’agent le certificat de travail et de lui verser ses indemnités compensatrices de congés acquis. Article 58: Abandon de poste. a. L’abandon de poste est la décision unilatérale de se séparer de l’Administration en se dérobant de ses obligations pour ne plus assurer ses responsabilités. b. En cas d’absence non signalée d’une durée de deux (2) mois, l’agent est déclaré à l’issue de cette période, en situation d’abandon de poste et encourt un licenciement. c. Le salaire de l’agent ayant abandonné son poste est suspendu. Toutefois l’Administration est tenue d’établir le certificat de travail à verser au dossier de l’intéressé. Article 59: Séparation à l’amiable. a. La séparation à l’amiable est la solution de compromis intervenant entre l’Administration et l’agent pour les cas suivants, sans que l’énumération soit limitative : 1. Départ pour un emploi plus décent ; 2. Convenances personnelles. b. Des droits négociés et convenus entre les deux parties sont versés à l’agent. En outre, l’Administration a l’obligation de délivrer à l’agent le certificat de travail. Article 60: Dégagement. a. Le dégagement marque la fin normale de l’activité de l’agent et lui ouvre droit aux indemnités dans les conditions fixées par les textes en vigueur. b. La limite d’âge pour être dégagé est fixée à soixante (60) ans pour les emplois des catégories I à V et à soixante cinq (65) ans pour les emplois des catégories VI et VII. c. Les dégagements par anticipation peuvent être prononcés soit d’office pour des cas d’inaptitude professionnelle, soit à la demande de l’intéressé après quinze (15) années de service effectif. d. La décision de départ suite au dégagement doit être notifiée à l’agent trois (3) mois avant la cessation effective de service. e. L’agent dégagé a droit au certificat de cessation de service, au certificat de travail et à ses droits acquis (indemnités pour services rendus, allocations de congé, indemnités de préavis, indemnités de départ) conformément aux textes en vigueur.
  • 18. 18 f. Article 61: Décès. a. Le décès est une cause péremptoire de rupture du contrat. L’Administration est tenue de verser aux ayants droit de l’agent décédé : 1. le salaire des jours prestés ; 2. les allocations de congé non perçues ; 3. les indemnités de toute nature exigées par les textes en vigueur, excepté l’indemnité de préavis ; 4. les frais funéraires. d. Le versement de ces divers avantages se fait conformément aux textes en vigueur. e. L’Administration assure le transfert des restes mortels, éventuellement. Chapitre X: Préavis, indemnités de licenciement et indemnités pour services rendus Article 62: Préavis a. En cas de rupture d’engagement, et sauf pour faute lourde ou de convention contraire prévoyant un délai plus long, la durée de préavis réciproque est fixée comme suit : 1. quinze (15) jours si l’agent compte moins d’un (1) an d’ancienneté 2. un (1) mois lorsque l’agent compte une année d’ancienneté dans l’Administration ; 3. deux (2) mois lorsqu’il compte au moins trois (3) ans d’ancienneté ; b. L’inobservation du délai de préavis crée l’obligation pour la partie responsable de verser à l’autre partie une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent durant le délai de préavis qui n’aura pas été effectivement respecté. c. La partie qui prend l’initiative de rompre l’engagement doit être en mesure de prouver que le préavis a été notifié par écrit quel que soit le procédé utilisé pour effectuer cette notification. d. Pendant la période de préavis, qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission, l’agent est autorisé à s’absenter deux (2) jours par semaine pour chercher un nouvel emploi. Le choix de ces jours dans la semaine est laissé à l’appréciation de l’agent. Ces jours non prestés sont payés par l’Administration. L’agent est tenu d’informer l’employeur de ces absences en temps utiles. Article 63: Indemnités compensatrices de préavis. a. Si l’Administration ne respecte pas son obligation de préavis en cas de licenciement, elle verse à l’agent une indemnité compensatrice dont le montant est égal à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent. b. Cette indemnité n’est pas due par l’Administration qui met fin au préavis pour faute lourde commise par l’agent pendant la période de préavis.
  • 19. 19 Article 64:Indemnités de licenciement. a. En cas de licenciement par l’Administration, excepté celui intervenu pour faute lourde, l’agent a droit à une indemnité dite de licenciement distincte du préavis. L’indemnité de licenciement n’est versée qu’à l’agent contractuel ayant au moins deux (2) ans d’ancienneté dans l’Administration. b. L’indemnité de licenciement est calculée sur la base de la dernière rémunération de l’agent. Article 65:Indemnités pour services rendus. a. Les indemnités pour services rendus sont accordées après un (1) an d’ancienneté aux agents contractuels ou à leurs ayants droit pour des cas suivants : 1. Inaptitude physique médicalement constatée ; 2. Dégagement ; 3. Décès. b. Les indemnités pour services rendus ne sont pas cumulables avec les indemnités de licenciement. Article 66:Modalités de calcul. Les pourcentages et les modalités pratiques de calcul des indemnités de licenciement et des indemnités pour services rendus s’effectueront conformément aux textes en vigueur. Chapitre XI: Contrat à durée déterminée à terme imprécis (CDDTI). Article 67:Le contrat à durée déterminée à terme imprécis est conclu dans les cas suivants : 1. Le remplacement d’un agent dont l’absence est prolongée pour de raisons de maladie, maternité, congé; 2. Les nécessités de service (surcroît momentané de travail, travaux urgents) ; 3. L’exécution des tâches déterminées. Article 68:L’acte d’engagement porte dans ce cas mention de la nature de l’activité et la durée prévisible de l’engagement. Article 69: a. Le contractant perçoit pendant la durée dudit contrat le salaire négocié. b. A l’expiration du contrat à durée déterminée à terme imprécis, le contractant a droit au congé payé calculé au prorata du temps, aux indemnités de fin de contrat et au certificat de travail Article 70:L’agent engagé par contrat à durée déterminée à terme imprécis peut bénéficier d’une priorité lorsque l’Administration doit faire appel de nouveau à un travailleur de même spécialité. Article 71:En cas de décès du contractant pendant la période du contrat à durée déterminée à terme imprécis, l’Administration prend en charge les frais funéraires et verse aux ayants droit une assistance financière forfaitaire dont le taux est laissé à son appréciation.
  • 20. 20 Chapitre XII: Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation. Article 72: b. Il est institué auprès du Ministère en charge du Travail et de la Sécurité Sociale une Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation ayant pour compétence de rechercher une solution amiable aux différends pouvant naître de l’interprétation et de l’application de la présente convention, de ses annexes et avenants. c. La Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation est composée comme suit : 1. Huit (8) représentants de l’Administration désignés par le Ministre en charge du Travail et de la Sécurité Sociale ; 2. Huit (8) représentants des organisations syndicales signataires de la présente convention ; a. L’Inspecteur du Travail de la Commune de N’Djaména assiste aux délibérations de la commission sans voie délibérative. b. Lorsque le Ministre en charge du Travail et de la Sécurité Sociale veut saisir la commission d’une question, il en informe préalablement toutes les organisations syndicales cosignataires. c. Lorsqu’une ou plusieurs organisations syndicales désirent soumettre une question à la Commission, elles en avisent préalablement le Ministre en charge du Travail et de la Sécurité Sociale et les autres organisations syndicales. d. La Commission se réunit à la diligence du Ministre en charge du Travail et de la Sécurité Sociale dans les plus brefs délais au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande. e. La commission donne un avis à l’unanimité de ses membres. Le procès verbal de cet avis signé par chacun des membres, a les mêmes effets juridiques que les clauses de la convention. Ce procès verbal fait l’objet d’un dépôt aux greffes du Tribunal de Travail à la diligence de l’Administration avec copie à l’Inspection du Travail du ressort. f. La mise en place de la Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation est consacrée par arrêté du Ministre en charge du Travail et de la Sécurité Sociale. Chapitre XIII: Classification catégorielle Article 73 :Classification catégorielle. a. Les agents visés par la présente convention sont classés en sept (7) catégories d’emploi allant de I à VII. b. Chaque catégorie comporte onze (11) échelons, période d’essai y compris. Article 74:La catégorie I a. La catégorie I concerne:
  • 21. 21 1. les agents exécutant les travaux simples ne nécessitant ni adaptation ni connaissance professionnelle ; 2. les agents auxquels qui sont confiés des travaux simples ou connaissant une partie seulement du métier. b. Aucun diplôme n’est exigé pour cette catégorie. Article 75: La catégorie II a. La catégorie II concerne: 1. les agents connaissant un métier nécessitant une certaine formation préalable acquise par l’apprentissage ou la pratique ; 2. les agents ayant une certaines connaissances professionnelles ; 3. les agents connaissant un métier exigeant une formation professionnelle prolongée et une connaissance complète du métier ; 4. Les agents auxquels sont confiés des travaux ne nécessitant qu’une initiation de courte durée. b. Le diplôme minimum exigé pour la catégorie II est le Certificat d’Etude Primaire Elémentaire (CEPE). Article 76:La catégorie III a. La catégorie III concerne: 1. les agents exécutant des travaux qualifiés exigeant des connaissances professionnelles étendues ; 2. Les agents qualifiés appelés éventuellement à des responsabilités ; b. Le diplôme minimum exigé pour la catégorie III est le Brevet d’Etude de Premier Cycle (BEPC) ou diplôme équivalent. c. Les agents appartenant à la catégorie II peuvent accéder à la catégorie III par voie de concours ou par toutes autres voies prévues par la présente convention. Article 77:La catégorie IV a. Les agents de la catégorie IV sont engagés parmi les titulaires de baccalauréat toute série confondue ou du BEPC plus trois ans de formation professionnelle au moins ou diplôme équivalent. b. Le personnel de la catégorie III peut accéder à la catégorie IV par voie de concours professionnel ou par toutes autres voies prévues par la présente convention. Article 78:La catégorie V a. Les agents de la catégorie V sont engagés parmi les titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins deux ans de formation professionnelle après le baccalauréat ou diplôme équivalent. b. Le personnel de la catégorie IV peut accéder à la catégorie V par voie de concours professionnel ou par toutes autres voies prévues par la présente convention.
  • 22. 22 Article 79: La catégorie VI a. Les agents de la catégorie VI sont engagés parmi les titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois ans de formation professionnelle après le baccalauréat ou diplôme équivalent. b. Le personnel de la catégorie V peut accéder à la catégorie VI par voie de concours professionnel ou par toutes autres voies prévues par la présente convention. Article 80:La catégorie VII. a. Les agents de la catégorie VII sont engagés parmi les titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins quatre ans de formation professionnelle après le baccalauréat ou diplôme équivalent. b. 1. Les titulaires d’une maîtrise professionnelle ou diplôme équivalent sont classés à l’échelon de début de la Catégorie VII ; 2. Les titulaires d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) ou diplôme équivalent débutent au 1er échelon ; 3. Les titulaires de Doctorat tout régime confondu ou diplôme équivalent débutent au 2ème échelon ; c. Le personnel de la catégorie VI peut accéder à la catégorie VII par voie de concours professionnel ou par toutes autres voies prévues par la présente convention. Article 81:Indices de traitement. Il est attribué à chaque échelon, un indice de traitement pour la détermination des salaires. Les détails des indices attribués sont fixés en annexe à la présente convention. TITRE III: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 82: Pour compter de la date de signature de la présente convention, les agents contractuels et décisionnaires précédemment régis par la convention collective du 10 décembre 1958 et l’annexe à la convention collective générale du 15 mai 1971, sont reclassés dans les nouvelles catégories et reversés dans les nouveaux échelonnements indiciaires figurant en annexe de la présente. Article 83: Les modalités de reclassement et de reversement énoncées ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre en charge du Travail et de la Sécurité Sociale. Article 84: Les dispositions de la présente convention s’appliquent de plein droit aux contrats individuels et collectifs en cours d’exécution. Article 85: La convention collective du 10 décembre 1958 applicable aux personnels contractuels des services publics de la République du Tchad et l’annexe à la convention collective générale du 15 mai 1971 applicable aux personnels ouvriers et travailleurs manuels des services publics de la République du Tchad, sont abrogés. Article 86:Sont également abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. Article 87 : La présente convention sera publiée au Journal Officiel de la République.
  • 23. 23 I : Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles) Nbre Empl Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention Appellations Catégories Catégories nouvelles Appellations nouvelles 15 1- Personnel de nettoyage CAT I CAT I Technicien de surface 2- Personnel de gros entretien Agent d’entretien 3- Gardien Gardien 4- Manœuvre Manœuvre 5- Motors boy Aide chauffeur 6- Matelot Aide conducteur maritime 7-Manœuvre spécialisé Manœuvre 8- Planton illettré Planton 9- Garçon de salle Garçon de salle 10-Matrone de service de Santé Matrone 11-Filocheurs du Service des Eaux et Forêts Aide forestier 12-Poseur de bornes des services de Cadastre Poseur de bornes 13-Poseur de porte jalons des services de Cad. Aide jalonneur 14- Layonneur des services de Cadastre Aide jalonneur 15-Gardien permanent Sentinelle 48 1- Aide électricien CAT II 1- Aide électricien 2- Aide mécanicien 2- Aide mécanicien 3- Aide peintre 3- Aide peintre 4- Aide puisatier 4- Aide puisatier 5- Aide maçon 5- Aide maçon 6- Aide menuisier 6- Aide menuisier 7- Carreleur 7- Carreleur 8- Aide cuisinier 8- Aide cuisinier 9- Lavandière 9- Lavandière 10-Aide chauffeur 10-Aide chauffeur 11-Graisseur d’engins 11-Graisseur 12-Surveillant de Culture 12-Surveillant de culture 13-Bouvier 13-Berger 14-Palefrenier 14-Palefrenier 15-Berger 15-Berger 16-Moniteur du service des Eaux et Forêts 16-Aide forestier 17-Garçon de laboratoire 17- Garçon de laboratoire 18-Aide chimiste 18-Aide chimiste 19-Téléphoniste sur standard (- de 4 lignes) 19-Standardiste 20-Facteur 20-Facteur 21-Planton lettré 21-Planton 22-Porte-mine de service de cadastre 22-Aide topographe 23-chaineur de service de cadastre 23-Aide topographe 24-Lecteur de service de cadastre 24-Aide topographe 25-Vérificateur de service de cadastre 25-Aide topographe 26-Matelot 26-Aide conducteur maritime 27-Barreur 27- Aide conducteur maritime et aérien 28-jardinier 28-Jardiner 29-Chef manœuvre (capita débutant) 29-Manœuvre 30-Chef manœuvre (Capita expérimenté) 30-Manœuvre 31-Greffeur des Eaux et Forêts 31-Greffeur 32-Pépiniériste de l’agriculture 32-pépiniériste 33-Moniteur confirmé des Eaux et Forêts 33-Aide forestier 34-Auxiliaire non diplômé du service social 34-Aide familiale 35-Téléphoniste standardiste (4 à 10 lignes) 35-Standardiste 36-Convoyeur de Camions 36-Convoyeur 37-Matelassier 37-Manœuvre 38-Bourrelier 38-Manœuvre 39-Menuisier emballeur 39-Menuisier 40-Renéographe polycopieur 40-reneographe
  • 24. 24 Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles) Nbre Empl Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention Appellations Catégories Catégories nouvelles Appellations nouvelles 41. Planton Pouvant interpréter CAT. II CAT I 41-Planton 42.-Pompier 42-Pompier 43-Chef manœuvre (plus de 30 manœuvres) 43-Manœuvre 44-Garde meuble 44-Gardien 45-Téléphoniste tout standard (+ de 10 lignes) 45-Standardiste 46-Surveillant d’émetteur radio 46-surveillant de sites d’émission 47-Aide monteur des installations tel. 47-Aide monteur 48-Aide soudeur des câbles téléphoniques 48-Aide soudeur 57 1- Macon de grosses œuvres CAT III CAT II 1- Maçon 2- Briqueteur 2- Briquetier 3- Par pineur 3- Briquetier 4- Enduiseur 4- Peintre 5-Coffreur 5- Coffreur 6-Debuteur des pavés 6- Paveur 7-Paveur poseur de voie 7- Paveur poseur 8-Mouleur de tuyaux 8- Mouleur 9-Ouvrier routier 9- Conducteur 10-Mineur cartouchier 10- Mineur 11-mineur boiseur 11- Mineur 12-Conducteur d’engins mécaniques 12- Conducteur 13-Charpentier en fer 13-Charpentier 14-Couvreur 14- Réparateur de toit 15-Menuisier 15-Menuisier 16-Machiniste ordinaire 16-Conducteur 17-Aide toupilleur 17-Aide mécanicien 18-Mécanicien 18-Mécanicien 19-Forgeron de chantier 19-Métallurgiste 20-Peintre apte à tous travaux 20-Peintre 21-Electricien (installation courante) 21-Electricien 22-Pointeur de chantier 22-Pointeur 23-magasinier de chantier 23-Magasinier 24-Puisatier 24-Puisatier 25-Mécanicien Spécialisé 25-Mécanicien 26-Mécanicien dépanneur 26-Mécanicien 27-Tourneur 27-Tourneur 28-Fraiseur 28-fraiseur 29-Soudeur 29-Soudeur 30-Tôlier 30-Tôlier 31-Electricien automobile 31-Electricien auto 32-Chaudronnier 32-Chaudronnier 33-Conducteur d’engin 33-Conducteur 34-Conducteur de la pelle mécanique 34-Conducteur 35-Chef chaîneur (topographie) 35-Chaineur 36-Chauffeur véhicule léger 36-Chauffeur 37-Surveillant des eaux et forêts et chasse 37-Surveillant des Eaux, forêts, chasse 38-Mécaniciens spécialisé 38-Mécanicien spécialisé 39-Chef cantonnier des eaux et forêts 39-Cantonnier des Eaux et Forets 40-Chauffeur mécanicien (-de 5 tonnes) 40-Chauffeur mécanicien 41- Conducteur d’engin qualifié 41-Conducteur 42-Conducteur de tracteur 42-Tractoriste 43-Chauffeur Pompier 43-Conducteur de tracteur 44-Chauffeur poids lourd 44- Chauffeur poids lourd 45-Monteur des installations telep et radio 45-Installateur téléphonique et de radio 46-Soudeur des câbles téléphoniques 46-Soudeur 47- Pilotes d’engins blindés 47- Pilotes d’engins blindés
  • 25. 25 Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles) Nbre Empl Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention Appellations Catégories Catégories nouvelles Appellations nouvelles 48-Aide de culture CAT III CAT.II 48-Aide culture 49-Pépiniériste qualifié 49-Pépiniériste 50-Greffeur qualifié 50-Greffeur 51-Chef jardinier 51-Jardinier 52-Mécanicien spécialisé 52. Mécanicien spécialisé 53-Mécanicien diéséliste 53-Mécanicien diéséliste 54-Electricien 54-Electricien 55-Bobineur tourneur de précision 55-Bobineur 56-Soudeur toute position 56-Soudeur 57-Surveillant du jardin d’enfants 57-Surveillant du jardin d’enfants 16 1- Menuisier Professionnel CAT IV 1- Menuisier 2- Ebéniste 2- Ebéniste 3-Charpentier Professionnel 3-Charpentier 4-Monteur Electricien 4-Monteur Electricien 5-Plombier professionnel 5-Plombier professionnel 6-Vernisseur 6-Vernisseur 7-Mécanicien professionnel 7-Mécanicien spécialisé l 8-Diéséliste professionnel 8-Diéséliste 9-Tôlier soudeur professionnel 9-Tôlier soudeur 10-Peintre professionnel 10-Peintre 11-Sellier professionnel 11-Sellier 12-Chauffeur poids lourd 12-Chauffeur poids lourd 13-Chauffeur Diesel 13-Chauffeur Diesel 14-Chauffeur semi remorque 14-Chauffeur semi remorque 15-Chauffeur ambulancier 15-Chauffeur ambulancier 16-Chauffeur corbillard 16-Chauffeur corbillard 31 1- Dactylographe CAT F CAT II 1- Dactylographe 2- Commis Adjoint du Service général 2- Commis Adjoint 3- Aide opérateur météorologiste 3- Aide opérateur météorologiste 4- Aide opérateur radio électricien 4- Aide opérateur radio électricien 5- Commis Adjoint Comptable 5- Commis Adjoint Comptable 6- Aide Opérateur Radio 6- Aide Opérateur Radio 7- Opérateur point à point 7- Aide opérateur aéronautique 8- Aide opérateur Circulation aérienne 8- Aide opérateur Circulation aérienne 9- Assistant technicien 9- Assistant technicien 10- Aide électricien 10- Aide électricien 11- Aide dessinateur 11- Aide dessinateur 12- Aide calqueur 12- Aide calqueur 13-Commis adjoint enquêteur 13-Commis adjoint 14-Commis Adjoint statisticien 14-Commis Adjoint 15-Commis adjoint mécanographe 15-Commis adjoint 16-Moniteur de l’enseignement technique 16-Moniteur de l’enseignement technique 17-Aide technique adjoint des travaux agricoles 17-Aide technique adjoint des travaux agricole 18-Surveillant des travaux ruraux 18-Surveillant des travaux ruraux 19-Auxiliaire de la Santé 19-Auxiliaire de la Santé 20-infirmier 20-infirmier 21-Agent d’hygiène 21-Agent d’hygiène 22-Mécanicien d’appareils techniques 22-Mécanicien d’appareils techniques 23-Monitrice 23-Monitrice 24-jardinière d’enfants auxiliaires 24-jardinière d’enfants auxiliaires 25-Aide Social 25-Aide Social 26-Taxidermiste 26-Taxidermiste 27-infirmier vétérinaire 27-infirmier vétérinaire 28-Préposé forestier 28-Préposé forestier 29-Garde chasse 29-Garde chasse 30-Contrôleur de pèche 30-Préposé de pèche 31- Aide dessinateur 31- Aide dessinateur 32-Surveillant des travaux publics 32-Surveillant des travaux publics
  • 26. 26 Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles) Nbre Empl Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention Appellations Catégories Catégories nouvelles Appellations nouvelles 16 Agents hautement qualifiés des emplois de la catégorie IV CAT V CAT III Mêmes appellations que les anciennes 16 Agents maîtrisant des emplois de la catégorie V CAT VI Mêmes appellations que les anciennes 21 1. Sténo dactylographe CAT. E 1. Sténo dactylographe 2. Dactylographe qualifié 2. Dactylographe qualifié 3. Commis de service Général 3. Commis de service 4. Aide météorologiste 4. Aide météorologiste 5. Aide radioélectricien 5. Aide radioélectricien 6. Commis comptable 6. Aide comptable 7. Opérateur air 7. Opérateur air 8. Opérateur Sol 8. Opérateur Sol 9. Opérateur Circulation aérienne (Sécurité) 9. Opérateur air 10. Technicien radio électricien 10. Electricien radio 11. Commis enquêteur 11. Commis enquêteur 12. Commis statisticien 12. Commis statisticien 13. Commis mécanographe 13. Commis mécanographe 14. Ouvrier instructeur 14. Aide instructeur 15. Aide technique des travaux agricoles 15. Aide technicien des travaux agricoles 16. Surveillant principal des travaux ruraux 16. Surveillant principal des travaux rur. 17. Monitrice d’enseignement ménagé diplômé 17. Monitrice d’enseignement ménagé 18. Jardinière d’enfant diplômé 18. Jardinière d’enfants 19. Aide dessinateur principal 19. Aide dessinateur principal 20. Calqueur 20. Calqueur 21. Secrétaire de brigade topographique 21. Secrétaire topographe 29 1. Secrétaire dactylo sténographie CAT. D CAT. IV 1. Secrétaire dactylo sténographie 2- Secrétaire d’Administration Adjoint 2- Secrétaire de Direction Adjoint 3. Comptable Adjoint 3. Comptable Adjoint 4. Assistant de la navigation aérienne 4. Assistant de la navigation aérienne 5. Commis statisticien principal 5. Commis statisticien principal 6. Opérateur mécanographe 6. Opérateur mécanographe 7. Contremaître balancier 7. Contremaître balancier 8. Instituteur Adjoint 8. Instituteur Adjoint 9. Moniteur de centre de formation prof. rapide 9. Moniteur 10. Aide technique principal des travaux agricole 10. Aide technicien principal des travaux 11. contremaître des travaux ruraux 11. contremaître des travaux ruraux 12. Agent sanitaire 12. Agent sanitaire 13. Infirmier d’Etat 13. Infirmier d’Etat 14. Mécanicien dentiste 14. Mécanicien dentiste 15. Préparateur en pharmacie 15. Préparateur en pharmacie 16. Manipulateur Radio 16. Manipulateur Radio 17. Auxiliaire Social 17. Auxiliaire Social 18. Assistant d’Elevage 18. Assistant d’Elevage 19. Surveillant d’établissement d’élevage 19. Surveillant d’établissement d’élevage 20. Laborantin 20. Laborantin
  • 27. 27 Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles) Nbre Empl Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention Appellations Catégories Catégories nouvelles Appellations nouvelles 21. Mécanicien diéséliste (élevage) CAT. D CAT.IV 21. Mécanicien diéséliste (élevage) 22. Mécanicien (élevage) 22. Mécanicien (élevage) 23. Dessinateur de travaux publics 23. Dessinateur de travaux publics 24. Contremaître de travaux publics 24. Contremaître de travaux publics 25. Géomètre Adjoint de cadastre 25. Géomètre Adjoint de cadastre 26. opérateur qualifié de cadastre 26. opérateur qualifié de cadastre 27. Dessinateur de cadastre 27. Dessinateur de cadastre 28. Topographe qualifié de Cadastre 28. Topographe qualifié de Cadastre 29. Secrétaire de Cadastre 29. Secrétaire de Cadastre 33 1. Secrétaire d’Administration CAT C CAT V 1. Secrétaire de Direction 2. Comptable 2. Comptable 3. Adjoint Technique de la navigation aérienne 3. Adjoint Technique de la navigation aé 4. Adjoint Technique de la statistique 4. Adjoint Technique de la statistique 5. Contrôleur des instruments de mesure 5. Contrôleur des instruments de mesure 6. Chef opérateur mécanographe 6. Chef opérateur mécanographe qualifié 7. Instituteur 7. Instituteur 8. Professeur Technique Adjoint 8. Professeur de CEG 9. Chef de travaux pratiques 9. Adjoint technique travaux pratiques 10. Adjoint technique des travaux agricoles 10. Adjoint technique des travaux agricole 11. Adjoint technique du génie rural 11. Adjoint technique du génie rural 12. Conducteur de travaux 12. Conducteur de travaux 13. Agent technique du service de santé 13. Agent technique de santé 14. Sage femme d’Etat 14. Sage femme Diplômée d’Etat 15. Secrétaire Comptable 15. Secrétaire Comptable 16. Econome d’ambulance 16. Econome d’ambulance 17. Assistance sociale 17. Assistance sociale 18. Contrôleur de l’Elevage 18. Contrôleur de l’Elevage 19. Technicien de Laboratoire 19. Technicien de Laboratoire 20. Chef de travaux (forêt) 20. Adjoint technique de travaux (forêt) 21. Chef de travaux (chasse) 21. Adjoint technique (chasse) 22. Chef de travaux (pèche) 22. Adjoint technique (pèche) 23. Adjoint technique des travaux publics 23. Adjoint technique des travaux publ. 24. Calculateur projecteur 24. Calculateur projecteur 25. Commis d’architecture 25. Commis d’architecture 26. Chef d’atelier des travaux Publics 26. Adjoint technique des travaux Publ. 27. Conducteur de travaux 27. Conducteur de travaux 28. Géomètre principal 28. Géomètre principal 29. Topographe 29. Topographe 30. Chef de brigade de cadastre 30. Brigadier de cadastre 31. Calculateur de cadastre 31. Calculateur de cadastre 32. Rédacteur de cadastre 32. Rédacteur de cadastre 33. Cartographe 33. Cartographe 13 1. Chef de Bureau CAT. B CAT. VI 1. Assistant de Direction 2. Comptable Principal 2. Comptable Principal 3. Statisticien 3. Statisticien 4. Professeur Licencié 4. Professeur de lycée 5. Professeur Technique 5. Professeur de lycée Technique 6. Adjoint Technique principal d’agriculture 6. Ingénieur des travaux agricoles 7. Ingénieur des travaux ruraux 7. Ingénieur des travaux ruraux 8. Attaché de Direction de santé 8. Assistant de Direction de santé 9. Ingénieur des travaux publics 9. Ingénieur des travaux public 10. Architecte urbaniste 10. Architecte urbaniste 11. Ingénieur géomètre 11. Ingénieur géomètre 12. Chef de Mission de cadastre 12. Ingénieur de cadastre
  • 28. 28 Tableau d’appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles) Nbre Empl Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention Appellations Catégories Catégories nouvelles Appellations nouvelles 10 1. Statisticien principal CAT. A CAT. VII 1. Ingénieur statisticien économiste 2. Professeur agrégée 2. Professeur agrégé de lycée 3. Ingénieur (agriculture) 3. Ingénieur agronome 4. Ingénieur du génie rural 4. Ingénieur du génie rural 5. Médecin 5. Médecin 6. Chirurgien 6. Chirurgien 7. Dentiste 7. Dentiste 8. Vétérinaire 8. Vétérinaire 9. Inspecteur Vétérinaire 9. Inspecteur Vétérinaire 10. Architecte urbaniste principal 10. Architecte urbaniste principal II - TABLEAU DE PROPOSITION DE NOUVELLES APPELLATIONS, PAR CATEGORIE Nbre Empl Conventions collectives de 1958 et 1971 Nouvelle convention Appellations Catégories Catégories nouvelles Appellations nouvelles 1. Décorateur 2. Blanchisseur 3. Femme de ménage 4. Ferrailleur 5. Guérisseur tradipraticien 6. Masseur 7. Réceptionniste 8. Cuisinier 9. Embaumeur 1- Tisserand 2- Guichetier 3- Hôtesse d’accueil 4- Photographe 5- Horticulteur 6- Aviculteur 7- Apiculteur 8- Agent de saisie 1- Sculpteur 2- Installateur de climatiseur 3- Frigoriste 4- Couturier 5- Agent imprimeur 6- Vitrier 7- Aide archiviste 8- Aide bibliothécaire 9- Codifieur 10- Relieur 1. Entraîneur Sportif 2. Cameraman 3. Dépanneur Radio télévision 4. Technicien de musée 5. Intendant
  • 29. 29 6. Esthéticien 7. Animateur Culturel 8. Nutritionniste 1- Interprète 2- Technicien Supérieur de Musée 3- Opérateur de saisie 4- Logisticien 1- Ingénieur de Commerce 2- Ingénieur pétrochimiste 3- Sociologue licencié 13 CAT. B CAT. VI 4- Ingénieur Informatique 5- Ingénieur des travaux informatiques 6- Gestionnaire 7- Rédacteur 8- Traducteur 9- Ingénieur des Travaux en urbanisme 10- Ingénieur des Travaux en aménagement 1- Ingénieur en Aménagement 2- Bactériologiste 3- Dermatologiste 4- Botaniste 5- Ophtalmologue 6- Pathologiste 7- Pharmacologiste 8-Psychiatre 9- Radiologue 10-Urologue 11-Ostéopathe orthopédiste 12-Gynécologue 13-Thérapeute 14. Professeur Directeur de recherche 15. Maître de conférence 16. Maître assistant d’université 17. Assistant d’Université 18. Professeur Certifié 19. Inspecteur Principal 20. Conseiller Pédagogique 21. Commissaire en Economie 22. Inspecteur Général de l’Education
  • 30. 30 REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE TRAVAIL PROGRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRIMATURE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE LA REFONTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE 1958 ET 1971 APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE L’ETAT N°___/PR/PM/MFPT/CMPCRCC/12 FICHE TECHNIQUE A L’ATTENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL Objet : Transmission de la Convention Collective, validée, Applicable aux Contractuels des Services Publics Le cadre régissant les contractuels et les décisionnaires des services publics, vieux de plus de quarante ans est aujourd’hui complètement désuet. Aussi,Dans le souci de disposer des outils de gestion cohérents, le Gouvernement de la République du Tchad a-t-il engagé un vaste programme de refonte du cadre statutaire et règlementaire de son système administratif. Pour traduire sa volonté dans les faits, le Gouvernement, à travers le Ministère de la Fonction Publique et du Travail,a créé par arrêtée n° 003/PR/PM/MFPT/2012 du 09 Février 2012, une Commission Mixte Paritaire Chargée de la Refonte des Conventions de 1958 et 1971 applicables aux contractuels et aux personnels ouvriers et travailleurs manuels des services publics. La Commission a élaboré un projet de convention, résultant des deux conventions collectives précitées.Elle comprendTrois Titres traitant des Dispositions Générales, des Dispositions Particulières et des Dispositions Transitoires. Son annexe contient les tableaux des appellations des emplois par catégories (anciennes et nouvelles). Tenant compte de sa sensibilité et de son caractère transversal, et surtout, pour qu’il soit largement discuté et internalisé par tous les acteurs intervenant dans la gestion des contractuels des services publics,ledit projet a été soumis à validation les 05, 06 et 07 décembre 2012 au CEFOD. La Commission Mixte Paritaire a clos les travaux de refonte des conventions de 1958 et 1971 le 15 décembre 2012. Tel est, Excellence Monsieur le Ministre, l’objet de la présente fiche soumettant à Votre Attention, pour compétence, la Convention Collective, validée, Applicable aux Agents Contractuels des Services Publics. N’Djamena, le 31 décembre 2012 La Présidente de la Commission Mme SA-NDOUDJINANG REBECCA
  • 31. 31 REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE TRAVAIL PROGRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRIMATURE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGEE DE LA REFONTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE 1958 ET 1971 APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE L’ETAT N°___/PR/PM/MFPT/CMPCRCC/12 Soit - Transmis A Monsieur le Secrétaire GénéralduMinistère de la Fonction Publique et du Travail N’DJAMENA J’ai l’honneur de vous faire parvenir la Convention Collective applicable aux contractuels des Services Publics de la République du Tchad « A toutes fins utiles ». N’djamena, le La Présidente de la Commission Mme SA-NDOUDJINANG REBECCA