SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
Télécharger pour lire hors ligne
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Décret no
2017-329 du 14 mars 2017
relatif à l’Agence française anticorruption
NOR : JUSD1638396D
Publics concernés : personnel de l’Agence française anticorruption, magistrats de l’ordre judiciaire, avocats.
Objet : modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence française anticorruption.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions de
l’article 9.
Notice : le décret précise, tout d’abord, les conditions d’application de certaines des missions de l’agence. Il
fixe ensuite l’organisation générale de l’agence et précise ses conditions de fonctionnement avec la mise en place
d’un conseil stratégique. Il expose également les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions
ainsi que les conditions de désignation et de récusation de ses membres. Il confère en outre à une partie des agents
de l’agence une habilitation à effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Il prévoit enfin les conditions dans
lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels l’agence a recours ainsi que
les règles déontologiques qui leur sont applicables dans le cadre des missions de contrôle des opérateurs
économiques et des autorités publiques et dans le cadre de l’exécution de la peine de mise en conformité.
Références : le décret est pris pour l’application des articles 1er
à 4, 17 et 18 de la loi no
2016-1691 du
9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, notamment ses articles 1er
à 4, 17 et 18 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’économie et des finances en date du 24 janvier 2017 ;
Vu l’avis du comité technique d’administration centrale du ministère de la justice en date du 26 janvier 2017 ;
Vu l’avis du comité technique d’administration centrale du ministère de l’économie et des finances en date du
16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er
. – I. – Au titre de sa mission de participation à la coordination administrative mentionnée au 1o
de
l’article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l’Agence française anticorruption :
1o
Prépare un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise
illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme ;
2o
Assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise
en œuvre des positions qu’elles ont adoptées sur les questions de corruption, de trafic d’influence, de concussion,
de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, en participant à la coordination
interministérielle conduite par le ministre des affaires étrangères et le secrétaire général des affaires européennes.
II. – Au titre de sa mission d’appui aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à toute
personne physique ou morale mentionnée au 1o
de l’article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l’Agence
française anticorruption assure des actions de formation, de sensibilisation et d’assistance sur la prévention et la
détection des risques en matière de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de
détournement de fonds publics et de favoritisme.
15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 110
III. – Au titre de sa mission de diffusion des informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de
corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de
favoritisme, mentionnée au 1o
de l’article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l’Agence française
anticorruption contribue, par ses actions de coopération et ses missions d’appui et de soutien technique, à
l’application des engagements internationaux des autorités françaises.
Art. 2. – L’Agence française anticorruption comprend :
1o
Outre des services communs, des unités de contrôle et d’expertise ;
2o
Le conseil stratégique prévu à l’article 3 du présent décret ;
3o
La commission des sanctions mentionnée à l’article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Le directeur de l’agence est assisté d’un directeur adjoint qui peut le suppléer. Le directeur adjoint a rang de chef
de service.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget précise
l’organisation de l’agence.
Art. 3. – Le conseil stratégique, présidé par le directeur de l’Agence française anticorruption, se réunit au
moins une fois par an. Il est consulté par le directeur sur la stratégie globale qu’il entend mettre en œuvre. Le
directeur peut, en outre, consulter le conseil stratégique sur tout sujet relatif aux missions de l’agence.
Le conseil stratégique est composé de son président et de huit membres désignés à raison de leur compétence
financière et juridique ainsi que de leur expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption :
1o
Deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2o
Deux membres désignés par le ministre chargé du budget ;
3o
Deux membres désignés par le ministre des affaires étrangères ;
4o
Deux membres désignés par le ministre de l’intérieur.
Le conseil stratégique associe à ses travaux, en tant que de besoin, un ou plusieurs représentants des personnes et
services prévus au 3o
de l’article 3 et au I de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Il peut convier à ses
réunions toute personnalité qualifiée.
Les fonctions de membre du conseil stratégique sont incompatibles avec celles de membre de la commission des
sanctions.
La durée du mandat des membres du conseil stratégique est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Art. 4. – Les autorités appelées à désigner les membres de la commission des sanctions de l’Agence française
anticorruption en application de l’article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée communiquent au garde des
sceaux, ministre de la justice, les noms des personnes qu’elles entendent désigner au plus tard quatre mois avant la
fin du mandat des membres faisant l’objet du renouvellement.
Chacune de ces autorités désigne un homme et une femme. Le suppléant doit être du même sexe que le titulaire.
Art. 5. – I. – En cas de manquement constaté à l’obligation prévue au I de l’article 17 de la loi du
9 décembre 2016 susvisée, le directeur de l’Agence française anticorruption communique le rapport de contrôle à
la personne concernée et la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de
présenter ses observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l’avis de réception.
A l’expiration de ce délai, lorsque le directeur décide :
1o
De délivrer un avertissement, il le notifie à la personne concernée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ;
2o
De saisir la commission des sanctions, il lui transmet le rapport de contrôle, les observations, le cas échéant,
de la personne concernée et formule un avis concernant la nature, et, le cas échéant, le quantum et les modalités, de
la sanction qui lui semble appropriée. Le directeur notifie les griefs à la personne mise en cause par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception.
II. – La commission des sanctions désigne parmi ses membres un rapporteur chargé d’instruire
contradictoirement le dossier.
Le président de la commission informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix. Il lui communique selon les mêmes modalités
l’avis du directeur mentionné au I du présent article et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux
mois à compter de la date figurant sur l’avis de réception.
A l’expiration de ce délai, le président de la commission convoque, selon les mêmes modalités, la personne mise
en cause à une audience qui ne peut se tenir dans un délai inférieur à dix jours. Le directeur en est informé par tout
moyen.
L’audience est publique. Toutefois, le président peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie
de l’audience pour préserver l’ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des
affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
La personne mise en cause et la personne désignée par le directeur au sein de l’agence pour le représenter
peuvent faire valoir leurs observations oralement.
Les séances au cours desquelles la commission délibère sont secrètes. La commission délibère si au moins quatre
de ses membres, y compris son président, sont présents. Si le président s’abstient de siéger ou est récusé en
15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 110
application de l’article 6, la séance est présidée par le plus ancien des membres présents. Le président de séance a
voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La décision de la commission est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception. Le directeur de l’agence en est également informé par tout moyen.
Art. 6. – Aucun membre de la commission des sanctions ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un
intérêt ou a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération.
Le membre de la commission des sanctions qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en
conscience devoir s’abstenir ne siège pas.
A peine d’irrecevabilité, la personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission des sanctions
en forme la demande dans le délai de huit jours à compter de la date figurant sur l’avis de réception de la lettre de
notification des griefs par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration
qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. La demande indique avec précision les motifs de la
récusation et fournit les pièces propres à la justifier.
La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire.
Le secrétariat de la commission communique la copie de la demande de récusation au membre qui en est l’objet.
Dans les huit jours suivant cette communication, le membre qui est l’objet de la récusation fait connaître par
écrit soit son acquiescement à celle-ci, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.
En cas d’opposition, les autres membres de la commission se prononcent sur la demande.
La décision de la commission est notifiée à l’auteur de la demande. Elle ne peut donner lieu à recours qu’avec la
décision statuant sur les griefs.
Art. 7. – Les magistrats ou fonctionnaires de catégorie A affectés dans les unités de contrôle et d’expertise
mentionnées au 1o
de l’article 2 et les agents contractuels qui y sont chargés de fonctions d’un niveau équivalent
sont habilités de plein droit à exercer les contrôles prévus par les deux premiers alinéas de l’article 4 de la loi du
9 décembre 2016 susvisée.
Le directeur de l’Agence française anticorruption délivre à chacune des personnes mentionnées au premier
alinéa une carte d’habilitation qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi
que ses attributions.
Les agents habilités sont munis de leur carte d’habilitation lorsqu’ils exercent des contrôles sur place, qui ne
peuvent être effectués que dans les locaux professionnels, à l’exclusion du domicile des personnes privées, et
seulement aux heures ouvrables, après avoir informé le représentant de l’entité contrôlée qu’il peut se faire assister
par une personne de son choix.
Art. 8. – I. – Lors de leur désignation, les experts et les personnes qualifiées, au sens de l’article 4 de la loi du
9 décembre 2016 susvisée, communiquent au directeur de l’agence :
1o
Les intérêts qu’ils ont détenus au cours des trois ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou
viendraient à détenir ;
2o
Les fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des trois années
précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viendraient à exercer ;
3o
Tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des trois années précédant leur
nomination, qu’ils détiennent ou viendraient à détenir.
II. – Aucun expert ni aucune personne qualifiée ne peut réaliser ni participer à la réalisation d’une mission de
contrôle au sein d’une société ou d’un établissement mentionnée à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016
susvisée dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois
années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période.
III. – Le recours aux experts et aux personnes ou autorités qualifiées, au sens des dispositions susmentionnées de
l’article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, fait l’objet d’un protocole d’accord conclu avec l’Agence
française anticorruption, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être
exécutées, notamment le délai de sa réalisation et les honoraires prévisibles correspondants.
CHAPITRE II
Dispositions diverses et finales
Art. 9. – A compter de l’entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l’Agence française
anticorruption mentionné à l’article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, le décret no
93-232 du 22 février 1993
relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi no
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé.
Art. 10. – Le présent décret, à l’exception de ses articles 5 et 6, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Art. 11. – Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’économie et
des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, la ministre de la fonction publique
et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mars 2017.
15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 110
BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
JEAN-JACQUES URVOAS
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
JEAN-MARC AYRAULT
Le ministre de l’économie
et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l’intérieur,
BRUNO LE ROUX
La ministre de la fonction publique,
ANNICK GIRARDIN
La ministre des outre-mer,
ERICKA BAREIGTS
15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 110
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Arrêté du 14 mars 2017
relatif à l’organisation de l’Agence française anticorruption
NOR : JUSD1707051A
Le ministre de l’économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no
2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, notamment ses articles 1er
, 2, 3, 4, 17 et 18 ;
Vu le décret no
97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à compétence
nationale ;
Vu le décret no
2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’Agence française anticorruption, notamment son article 2 ;
Vu l’avis du comité technique d’administration centrale du ministère de l’économie et des finances en date
du 27 février 2017 ;
Vu l’avis du comité technique d’administration centrale du ministère de la justice en date du 2 mars 2017,
Arrêtent :
Art. 1er
. – L’Agence française anticorruption comprend, outre la commission des sanctions et le conseil
stratégique :
– la sous-direction du conseil, de l’analyse stratégique et des affaires internationales ;
– la sous-direction du contrôle ;
– le secrétariat général.
Art. 2. – La sous-direction du conseil, de l’analyse stratégique et des affaires internationales est notamment
chargée de centraliser et d’assurer la diffusion des informations et des bonnes pratiques permettant d’aider à
prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de
détournement de fonds publics et de favoritisme ; à ce titre, elle bénéficie du concours des services du ministère de
l’économie et des finances et du ministère de la justice, notamment à des fins statistiques. Elle participe, dans les
domaines de compétence de l’agence, à la définition de la position des autorités françaises compétentes au sein des
organisations internationales et propose et met en œuvre des actions de coopération, d’appui et de soutien
techniques auprès d’autorités étrangères.
Elle est composée :
– du département de l’appui aux acteurs économiques ;
– du département du conseil aux acteurs publics.
Le sous-directeur dispose, en outre, d’un chargé de mission en charge de coordonner l’action internationale de
l’agence.
Le département de l’appui aux acteurs économiques élabore et actualise les recommandations destinées à aider
les personnes morales de droit privé et établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au I
de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée à prévenir et à détecter les infractions ci-dessus énumérées. Il
exerce, à la demande du Premier ministre, les attributions prévues au 5o
de l’article 3 de la même loi.
Le département du conseil aux acteurs publics apporte son assistance aux administrations de l’État, aux
collectivités territoriales, à leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, aux associations et
fondations reconnues d’utilité publique ainsi qu’aux personnes physiques. Il élabore et actualise les
recommandations destinées à aider les personnes précitées à prévenir et à détecter les infractions précédemment
énumérées.
Art. 3. – La sous-direction du contrôle est chargée d’exercer les attributions prévues aux 3o
et 4o
de l’article 3 et
au III de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 précitée.
Elle est composée :
– du département du contrôle des acteurs économiques ;
– du département du contrôle des acteurs publics.
15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 110
Le département du contrôle des acteurs économiques contrôle, sur pièces et sur place, le respect par les
personnes morales de droit privé et les établissements publics à caractère industriel et commercial qui y sont
soumis, des mesures et procédures de conformité mentionnées au II de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016
précitée. Il veille à l’exécution des décisions rendues par la commission des sanctions. Il contrôle l’exécution de la
peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal et celle du programme de mise en conformité prévu à
l’article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Le département du contrôle des acteurs publics contrôle, sur pièces et sur place, la qualité et l’efficacité des
procédures mises en œuvre dans les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements
publics et sociétés d’économie mixte et les associations et fondations reconnues d’utilité publique en vue de
prévenir et de détecter les infractions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.
Art. 4. – Le secrétariat général est chargé de la gestion administrative et financière de l’Agence française
anticorruption, en liaison avec le secrétariat général du ministère de l’économie et des finances et le secrétariat
général du ministère de la justice. Il propose et met en œuvre la politique de communication institutionnelle et de
relations publiques de l’agence. Il assure le secrétariat de la commission des sanctions et celui du conseil
stratégique.
Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 mars 2017.
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
JEAN-JACQUES URVOAS
Le ministre de l’économie
et des finances,
MICHEL SAPIN
15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 110

Contenu connexe

En vedette

Guía de investigación n°1
Guía de investigación n°1Guía de investigación n°1
Guía de investigación n°1
belu323
 

En vedette (14)

Open Data And The Fight Against Corruption In France
Open Data And The Fight Against Corruption In FranceOpen Data And The Fight Against Corruption In France
Open Data And The Fight Against Corruption In France
 
Jo decret relatif au haut conseil de la santé publique
Jo decret relatif au haut conseil de la santé publiqueJo decret relatif au haut conseil de la santé publique
Jo decret relatif au haut conseil de la santé publique
 
Eurostat energie renouvelable
Eurostat energie renouvelableEurostat energie renouvelable
Eurostat energie renouvelable
 
Production industrielle
Production industrielleProduction industrielle
Production industrielle
 
La hausse de l'emploi dans la zone euro
La hausse de l'emploi dans la zone euroLa hausse de l'emploi dans la zone euro
La hausse de l'emploi dans la zone euro
 
IDCC 1790 avenant n° 54 du 12 avril 2016
IDCC 1790 avenant n° 54 du 12 avril 2016IDCC 1790 avenant n° 54 du 12 avril 2016
IDCC 1790 avenant n° 54 du 12 avril 2016
 
IDCC 2755 Adhésion uimm fc convention
IDCC 2755 Adhésion uimm fc conventionIDCC 2755 Adhésion uimm fc convention
IDCC 2755 Adhésion uimm fc convention
 
Guía de investigación n°1
Guía de investigación n°1Guía de investigación n°1
Guía de investigación n°1
 
ман пинчук
ман пинчукман пинчук
ман пинчук
 
проект
проектпроект
проект
 
Pundit. Web annotation for the Digital Humanities
Pundit. Web annotation for the Digital HumanitiesPundit. Web annotation for the Digital Humanities
Pundit. Web annotation for the Digital Humanities
 
Best Tech Gifts For Travelers | Rick Garson
Best Tech Gifts For Travelers | Rick GarsonBest Tech Gifts For Travelers | Rick Garson
Best Tech Gifts For Travelers | Rick Garson
 
IDCC 3209 Adhésion uimm franche comté cc
IDCC 3209 Adhésion uimm franche comté ccIDCC 3209 Adhésion uimm franche comté cc
IDCC 3209 Adhésion uimm franche comté cc
 
Steffen Thirstrup - Patient involvement when, why, who?
Steffen Thirstrup - Patient involvement when, why, who?Steffen Thirstrup - Patient involvement when, why, who?
Steffen Thirstrup - Patient involvement when, why, who?
 

Similaire à Agence française anticorruption

IDCC 16 Accord comité lutte contre travail illégal (déménagement)
IDCC 16 Accord comité lutte contre travail illégal (déménagement)IDCC 16 Accord comité lutte contre travail illégal (déménagement)
IDCC 16 Accord comité lutte contre travail illégal (déménagement)
Société Tripalio
 

Similaire à Agence française anticorruption (20)

Joe 20161210 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, ...
Joe 20161210 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, ...Joe 20161210 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, ...
Joe 20161210 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, ...
 
SAPIN 2 : Decret lanceur d'alerte 19-04-2017
SAPIN 2 : Decret lanceur d'alerte 19-04-2017SAPIN 2 : Decret lanceur d'alerte 19-04-2017
SAPIN 2 : Decret lanceur d'alerte 19-04-2017
 
Aide à la détection des opérations financières susceptibles d'être liées à la...
Aide à la détection des opérations financières susceptibles d'être liées à la...Aide à la détection des opérations financières susceptibles d'être liées à la...
Aide à la détection des opérations financières susceptibles d'être liées à la...
 
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justiceChambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice
Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice
 
Loi sapin II
Loi sapin IILoi sapin II
Loi sapin II
 
Sapin 2, Lutter efficacement contre la coruption
Sapin 2, Lutter efficacement contre la coruptionSapin 2, Lutter efficacement contre la coruption
Sapin 2, Lutter efficacement contre la coruption
 
Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à...
Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à...Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à...
Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à...
 
Décret n° 2015 194 du 19 février 2015
Décret n° 2015 194 du 19 février 2015Décret n° 2015 194 du 19 février 2015
Décret n° 2015 194 du 19 février 2015
 
IDCC 16 Accord comité lutte contre travail illégal (déménagement)
IDCC 16 Accord comité lutte contre travail illégal (déménagement)IDCC 16 Accord comité lutte contre travail illégal (déménagement)
IDCC 16 Accord comité lutte contre travail illégal (déménagement)
 
Rapport Corruption Patrick Norame au BMPAD
Rapport Corruption Patrick Norame au BMPADRapport Corruption Patrick Norame au BMPAD
Rapport Corruption Patrick Norame au BMPAD
 
Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) - Admin...
Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) - Admin...Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) - Admin...
Bureau de Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) - Admin...
 
Sanction de 2,5 millions d'euros contre AXA
Sanction de 2,5 millions d'euros contre AXASanction de 2,5 millions d'euros contre AXA
Sanction de 2,5 millions d'euros contre AXA
 
Décret relatif aux Médiateurs dans les hôpitaux
Décret relatif aux Médiateurs dans les hôpitauxDécret relatif aux Médiateurs dans les hôpitaux
Décret relatif aux Médiateurs dans les hôpitaux
 
Idcc 3017 accord cppni
Idcc 3017 accord cppniIdcc 3017 accord cppni
Idcc 3017 accord cppni
 
Amf 9330 1 - dispositions du règlement général en matière de lutte contre le ...
Amf 9330 1 - dispositions du règlement général en matière de lutte contre le ...Amf 9330 1 - dispositions du règlement général en matière de lutte contre le ...
Amf 9330 1 - dispositions du règlement général en matière de lutte contre le ...
 
Commission des certifications professionnelles : définition de son fonctionne...
Commission des certifications professionnelles : définition de son fonctionne...Commission des certifications professionnelles : définition de son fonctionne...
Commission des certifications professionnelles : définition de son fonctionne...
 
Idcc 2219 accord cppni
Idcc 2219 accord cppniIdcc 2219 accord cppni
Idcc 2219 accord cppni
 
Décret d'application de la loi 31-96 Version française
Décret d'application de la loi 31-96 Version françaiseDécret d'application de la loi 31-96 Version française
Décret d'application de la loi 31-96 Version française
 
CREPA: sanction de l'ACPR
CREPA: sanction de l'ACPRCREPA: sanction de l'ACPR
CREPA: sanction de l'ACPR
 
IDCC 1909 avenant commissions paritaires
IDCC 1909 avenant commissions paritairesIDCC 1909 avenant commissions paritaires
IDCC 1909 avenant commissions paritaires
 

Plus de Société Tripalio

Plus de Société Tripalio (20)

Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeDocuments officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la Justice
 
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
Charte du candidat Prenons-nous en main pour 2024
 
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !Prenons-nous en main 2024 : le programme !
Prenons-nous en main 2024 : le programme !
 
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023
 
Rapport AME 04122023_vf.pdf
Rapport AME 04122023_vf.pdfRapport AME 04122023_vf.pdf
Rapport AME 04122023_vf.pdf
 
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdfl16t0197_texte-adopte-seance.pdf
l16t0197_texte-adopte-seance.pdf
 
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdfecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
ecb.sp231121_1~8df317dc17.en.pdf
 
ST-15732-2023-INIT_fr.pdf
ST-15732-2023-INIT_fr.pdfST-15732-2023-INIT_fr.pdf
ST-15732-2023-INIT_fr.pdf
 
ST-15631-2023-INIT_en.pdf
ST-15631-2023-INIT_en.pdfST-15631-2023-INIT_en.pdf
ST-15631-2023-INIT_en.pdf
 
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
2023-11-14-allocution-laurent-fabius (1).pdf
 
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdfRCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
RCP pfizer octobre 2023 anx_160809_fr.pdf
 
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
Circulaire_relative_à_la_lutte_contre_les_infractions_susceptibles_d'être_c...
 
pjl22-434.pdf
pjl22-434.pdfpjl22-434.pdf
pjl22-434.pdf
 
Guide AMF prospectus.pdf
Guide AMF prospectus.pdfGuide AMF prospectus.pdf
Guide AMF prospectus.pdf
 
Budget de la Présidence
Budget de la PrésidenceBudget de la Présidence
Budget de la Présidence
 
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdfPLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
PLAN DE GOBIERNO - JM.pdf
 
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdfDr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
Dr Broussalian réponse pour Olivier Soulier.pdf
 
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdfdffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
dffe1cf9ec241b5152a8688602d58ff1e640e4c1.pdf
 
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
2023-incidences-economiques-rapport-pisani-5juin.pdf
 
COM_2023_610_1_FR.PDF
COM_2023_610_1_FR.PDFCOM_2023_610_1_FR.PDF
COM_2023_610_1_FR.PDF
 

Agence française anticorruption

  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret no 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’Agence française anticorruption NOR : JUSD1638396D Publics concernés : personnel de l’Agence française anticorruption, magistrats de l’ordre judiciaire, avocats. Objet : modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence française anticorruption. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions de l’article 9. Notice : le décret précise, tout d’abord, les conditions d’application de certaines des missions de l’agence. Il fixe ensuite l’organisation générale de l’agence et précise ses conditions de fonctionnement avec la mise en place d’un conseil stratégique. Il expose également les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions ainsi que les conditions de désignation et de récusation de ses membres. Il confère en outre à une partie des agents de l’agence une habilitation à effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Il prévoit enfin les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels l’agence a recours ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables dans le cadre des missions de contrôle des opérateurs économiques et des autorités publiques et dans le cadre de l’exécution de la peine de mise en conformité. Références : le décret est pris pour l’application des articles 1er à 4, 17 et 18 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 1er à 4, 17 et 18 ; Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 16 décembre 2016 ; Vu l’avis du comité technique ministériel du ministère de l’économie et des finances en date du 24 janvier 2017 ; Vu l’avis du comité technique d’administration centrale du ministère de la justice en date du 26 janvier 2017 ; Vu l’avis du comité technique d’administration centrale du ministère de l’économie et des finances en date du 16 décembre 2016 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 1er . – I. – Au titre de sa mission de participation à la coordination administrative mentionnée au 1o de l’article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l’Agence française anticorruption : 1o Prépare un plan national pluriannuel de lutte contre la corruption, le trafic d’influence, la concussion, la prise illégale d’intérêt, le détournement de fonds publics et le favoritisme ; 2o Assiste les autorités françaises compétentes dans les organisations internationales pour la définition et la mise en œuvre des positions qu’elles ont adoptées sur les questions de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, en participant à la coordination interministérielle conduite par le ministre des affaires étrangères et le secrétaire général des affaires européennes. II. – Au titre de sa mission d’appui aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale mentionnée au 1o de l’article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l’Agence française anticorruption assure des actions de formation, de sensibilisation et d’assistance sur la prévention et la détection des risques en matière de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. 15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 110
  • 2. III. – Au titre de sa mission de diffusion des informations permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, mentionnée au 1o de l’article 3 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, l’Agence française anticorruption contribue, par ses actions de coopération et ses missions d’appui et de soutien technique, à l’application des engagements internationaux des autorités françaises. Art. 2. – L’Agence française anticorruption comprend : 1o Outre des services communs, des unités de contrôle et d’expertise ; 2o Le conseil stratégique prévu à l’article 3 du présent décret ; 3o La commission des sanctions mentionnée à l’article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Le directeur de l’agence est assisté d’un directeur adjoint qui peut le suppléer. Le directeur adjoint a rang de chef de service. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget précise l’organisation de l’agence. Art. 3. – Le conseil stratégique, présidé par le directeur de l’Agence française anticorruption, se réunit au moins une fois par an. Il est consulté par le directeur sur la stratégie globale qu’il entend mettre en œuvre. Le directeur peut, en outre, consulter le conseil stratégique sur tout sujet relatif aux missions de l’agence. Le conseil stratégique est composé de son président et de huit membres désignés à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience dans le domaine de la lutte contre la corruption : 1o Deux membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ; 2o Deux membres désignés par le ministre chargé du budget ; 3o Deux membres désignés par le ministre des affaires étrangères ; 4o Deux membres désignés par le ministre de l’intérieur. Le conseil stratégique associe à ses travaux, en tant que de besoin, un ou plusieurs représentants des personnes et services prévus au 3o de l’article 3 et au I de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Il peut convier à ses réunions toute personnalité qualifiée. Les fonctions de membre du conseil stratégique sont incompatibles avec celles de membre de la commission des sanctions. La durée du mandat des membres du conseil stratégique est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Art. 4. – Les autorités appelées à désigner les membres de la commission des sanctions de l’Agence française anticorruption en application de l’article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée communiquent au garde des sceaux, ministre de la justice, les noms des personnes qu’elles entendent désigner au plus tard quatre mois avant la fin du mandat des membres faisant l’objet du renouvellement. Chacune de ces autorités désigne un homme et une femme. Le suppléant doit être du même sexe que le titulaire. Art. 5. – I. – En cas de manquement constaté à l’obligation prévue au I de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, le directeur de l’Agence française anticorruption communique le rapport de contrôle à la personne concernée et la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de présenter ses observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l’avis de réception. A l’expiration de ce délai, lorsque le directeur décide : 1o De délivrer un avertissement, il le notifie à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; 2o De saisir la commission des sanctions, il lui transmet le rapport de contrôle, les observations, le cas échéant, de la personne concernée et formule un avis concernant la nature, et, le cas échéant, le quantum et les modalités, de la sanction qui lui semble appropriée. Le directeur notifie les griefs à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. II. – La commission des sanctions désigne parmi ses membres un rapporteur chargé d’instruire contradictoirement le dossier. Le président de la commission informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix. Il lui communique selon les mêmes modalités l’avis du directeur mentionné au I du présent article et l’invite à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l’avis de réception. A l’expiration de ce délai, le président de la commission convoque, selon les mêmes modalités, la personne mise en cause à une audience qui ne peut se tenir dans un délai inférieur à dix jours. Le directeur en est informé par tout moyen. L’audience est publique. Toutefois, le président peut interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience pour préserver l’ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. La personne mise en cause et la personne désignée par le directeur au sein de l’agence pour le représenter peuvent faire valoir leurs observations oralement. Les séances au cours desquelles la commission délibère sont secrètes. La commission délibère si au moins quatre de ses membres, y compris son président, sont présents. Si le président s’abstient de siéger ou est récusé en 15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 110
  • 3. application de l’article 6, la séance est présidée par le plus ancien des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. La décision de la commission est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le directeur de l’agence en est également informé par tout moyen. Art. 6. – Aucun membre de la commission des sanctions ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou a eu un intérêt au cours des trois années précédant la délibération. Le membre de la commission des sanctions qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir ne siège pas. A peine d’irrecevabilité, la personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission des sanctions en forme la demande dans le délai de huit jours à compter de la date figurant sur l’avis de réception de la lettre de notification des griefs par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. La demande indique avec précision les motifs de la récusation et fournit les pièces propres à la justifier. La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Le secrétariat de la commission communique la copie de la demande de récusation au membre qui en est l’objet. Dans les huit jours suivant cette communication, le membre qui est l’objet de la récusation fait connaître par écrit soit son acquiescement à celle-ci, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose. En cas d’opposition, les autres membres de la commission se prononcent sur la demande. La décision de la commission est notifiée à l’auteur de la demande. Elle ne peut donner lieu à recours qu’avec la décision statuant sur les griefs. Art. 7. – Les magistrats ou fonctionnaires de catégorie A affectés dans les unités de contrôle et d’expertise mentionnées au 1o de l’article 2 et les agents contractuels qui y sont chargés de fonctions d’un niveau équivalent sont habilités de plein droit à exercer les contrôles prévus par les deux premiers alinéas de l’article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Le directeur de l’Agence française anticorruption délivre à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa une carte d’habilitation qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Les agents habilités sont munis de leur carte d’habilitation lorsqu’ils exercent des contrôles sur place, qui ne peuvent être effectués que dans les locaux professionnels, à l’exclusion du domicile des personnes privées, et seulement aux heures ouvrables, après avoir informé le représentant de l’entité contrôlée qu’il peut se faire assister par une personne de son choix. Art. 8. – I. – Lors de leur désignation, les experts et les personnes qualifiées, au sens de l’article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, communiquent au directeur de l’agence : 1o Les intérêts qu’ils ont détenus au cours des trois ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viendraient à détenir ; 2o Les fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viendraient à exercer ; 3o Tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des trois années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viendraient à détenir. II. – Aucun expert ni aucune personne qualifiée ne peut réaliser ni participer à la réalisation d’une mission de contrôle au sein d’une société ou d’un établissement mentionnée à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée dans lequel lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédentes, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. III. – Le recours aux experts et aux personnes ou autorités qualifiées, au sens des dispositions susmentionnées de l’article 4 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, fait l’objet d’un protocole d’accord conclu avec l’Agence française anticorruption, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées, notamment le délai de sa réalisation et les honoraires prévisibles correspondants. CHAPITRE II Dispositions diverses et finales Art. 9. – A compter de l’entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l’Agence française anticorruption mentionné à l’article 2 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, le décret no 93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé. Art. 10. – Le présent décret, à l’exception de ses articles 5 et 6, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Art. 11. – Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l’économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, la ministre de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 14 mars 2017. 15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 110
  • 4. BERNARD CAZENEUVE Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN-JACQUES URVOAS Le ministre des affaires étrangères et du développement international, JEAN-MARC AYRAULT Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l’intérieur, BRUNO LE ROUX La ministre de la fonction publique, ANNICK GIRARDIN La ministre des outre-mer, ERICKA BAREIGTS 15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 110
  • 5. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 mars 2017 relatif à l’organisation de l’Agence française anticorruption NOR : JUSD1707051A Le ministre de l’économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 1er , 2, 3, 4, 17 et 18 ; Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ; Vu le décret no 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’Agence française anticorruption, notamment son article 2 ; Vu l’avis du comité technique d’administration centrale du ministère de l’économie et des finances en date du 27 février 2017 ; Vu l’avis du comité technique d’administration centrale du ministère de la justice en date du 2 mars 2017, Arrêtent : Art. 1er . – L’Agence française anticorruption comprend, outre la commission des sanctions et le conseil stratégique : – la sous-direction du conseil, de l’analyse stratégique et des affaires internationales ; – la sous-direction du contrôle ; – le secrétariat général. Art. 2. – La sous-direction du conseil, de l’analyse stratégique et des affaires internationales est notamment chargée de centraliser et d’assurer la diffusion des informations et des bonnes pratiques permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme ; à ce titre, elle bénéficie du concours des services du ministère de l’économie et des finances et du ministère de la justice, notamment à des fins statistiques. Elle participe, dans les domaines de compétence de l’agence, à la définition de la position des autorités françaises compétentes au sein des organisations internationales et propose et met en œuvre des actions de coopération, d’appui et de soutien techniques auprès d’autorités étrangères. Elle est composée : – du département de l’appui aux acteurs économiques ; – du département du conseil aux acteurs publics. Le sous-directeur dispose, en outre, d’un chargé de mission en charge de coordonner l’action internationale de l’agence. Le département de l’appui aux acteurs économiques élabore et actualise les recommandations destinées à aider les personnes morales de droit privé et établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au I de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée à prévenir et à détecter les infractions ci-dessus énumérées. Il exerce, à la demande du Premier ministre, les attributions prévues au 5o de l’article 3 de la même loi. Le département du conseil aux acteurs publics apporte son assistance aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ainsi qu’aux personnes physiques. Il élabore et actualise les recommandations destinées à aider les personnes précitées à prévenir et à détecter les infractions précédemment énumérées. Art. 3. – La sous-direction du contrôle est chargée d’exercer les attributions prévues aux 3o et 4o de l’article 3 et au III de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 précitée. Elle est composée : – du département du contrôle des acteurs économiques ; – du département du contrôle des acteurs publics. 15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 110
  • 6. Le département du contrôle des acteurs économiques contrôle, sur pièces et sur place, le respect par les personnes morales de droit privé et les établissements publics à caractère industriel et commercial qui y sont soumis, des mesures et procédures de conformité mentionnées au II de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 précitée. Il veille à l’exécution des décisions rendues par la commission des sanctions. Il contrôle l’exécution de la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal et celle du programme de mise en conformité prévu à l’article 41-1-2 du code de procédure pénale. Le département du contrôle des acteurs publics contrôle, sur pièces et sur place, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre dans les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte et les associations et fondations reconnues d’utilité publique en vue de prévenir et de détecter les infractions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté. Art. 4. – Le secrétariat général est chargé de la gestion administrative et financière de l’Agence française anticorruption, en liaison avec le secrétariat général du ministère de l’économie et des finances et le secrétariat général du ministère de la justice. Il propose et met en œuvre la politique de communication institutionnelle et de relations publiques de l’agence. Il assure le secrétariat de la commission des sanctions et celui du conseil stratégique. Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 14 mars 2017. Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN-JACQUES URVOAS Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN 15 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 110