3. REPOS HEBDOMADAIRE REPOS DOMINICAL
• Tout salarié à le droit à un repos
hebdomadaire.
• + les 11 heures de repos quotidien
= 35 heures minimum
• 24 heures consécutives
• Samedi-dimanche
• Dimanche-lundi (commerces,
banques, …)
• Repos le dimanche
• Histoire :
Instauré par l’Empereur Constantin,
Critiqué par les philosophes des
Lumières,
Défendu par Henri IV,
Loi de 1906 après la séparation de
l’église et de l’état.
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
REPOS HEBDOMADAIRE VS REPOS DOMINICAL
4. REPOS DOMINICAL IMPOSSIBLE
dans certaines domaines…
Urgences, industrie de matières périssables, activités saisonnières, Surcroit de travail, industriel en « 3-8 », défense
nationale : Police, l’armée, gardiens et concierges d’établissements industriels et commerciaux, communications
(presse, etc.), transports en commun et de marchandises, monde du spectacle, etc.
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
REPOS HEBDOMADAIRE VS REPOS DOMINICAL
5. DEGORATIONS DU REPOS DOMINICAL
• Dérogations permanentes
• Dérogations conventionnelles
• Dérogations soumises à autorisation
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
LOI MACRON : LES CHANGEMENTS QU’ELLE IMPLIQUE
6. MODIFICATIONS RECENTES
• Loi Macron
loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des
chances économiques, dite « loi Macron »
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
LOI MACRON : LES CHANGEMENTS QU’ELLE IMPLIQUE
7. LOI MACRON
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
LOI MACRON : LES CHANGEMENTS QU’ELLE IMPLIQUE
8. FORMALITES DE L’EMPLOYEUR
SITUATIONS
CARACTERE OBLIGATOIRE OU
VOLONTARIAT DU TRAVAIL LE DIMANCHE
Etablissements bénéficiant d’une dérogation permanente de droit pour ouvrir le
dimanche :
• commerces alimentaires
• établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendue nécessaire
les contraintes de production, de l’activité ou les besoins du public (par
transports, hôtels, cafés, restaurants, fleuristes etc.)
Obligatoire si
prévu au contrat
de travailEntreprises industrielles bénéficiant d’une dérogation conventionnelle pour
dimanche
(travail en continu et équipes de suppléance)
Etablissement situés dans une zone géographique dérogatoire :
• zone touristique internationale
• zone touristique
• zone commerciale
• gare d’affluence exceptionnelle
Volontariat écrit du
salariéEtablissements bénéficiant d’une dérogation du préfet pour ouvrir le dimanche
Etablissements bénéficiant d’une dérogation du maire pour ouvrir le dimanche
("dimanches du maire")
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
LOI MACRON : LES CHANGEMENTS QU’ELLE IMPLIQUE
9. REMUNERATION DU DIMANCHE TRAVAILLE
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
LOI MACRON : LES CHANGEMENTS QU’ELLE IMPLIQUE
Il existe une idée ancrée auprès de la
population active : les heures de travail
le dimanche sont toujours majorées.
Hélas, cela n'est pas forcément
automatique
La loi prévoit des cas dans lesquels le
salaire est majoré (exemple le travail le
dimanche dans les ZTI). Mais bien
souvent la rémunération du travail
dominical est gérée par les
conventions collectives
10. REMUNERATION DU DIMANCHE TRAVAILLE
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
LOI MACRON : LES CHANGEMENTS QU’ELLE IMPLIQUE
Dans les zones touristiques, aucune majoration n’est prévue légalement
alors qu’un doublement est prévu dans les périmètres d’usage de
consommation exceptionnel et lors des 5 dimanches du Maire (passé à
12 avec la Loi Pacte)
Les conventions collectives prévoient une majoration de :
• 50% dans le secteur du tourisme,
• 20% dans le secteur du commerce alimentaire pour ceux qui travaillent
habituellement le dimanche et 100% pour ceux qui travaillent de manière
occasionnelle.
Certaines entreprises peuvent prévoir des majorations excédant les minimums
légaux ou conventionnelles, afin de mobiliser leurs salariés.
11. MODIFICATIONS RECENTES
• Loi Pacte
La loi PACTE de mai 2019 relative à la
croissance et la transformation des
entreprises, est une loi destinée à faire
grandir les entreprises françaises et
repenser la place des entreprises dans la
société
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
LOI PACTE
12. LOI PACTE
Elle « donnerait plus de libertés aux commerces d'ouvrir ou non le dimanche, et
ainsi redynamiser nos cœurs de ville ». C’est un enjeu sociétal qui correspond aux
Français, être libre d'acheter, de se divertir, de travailler ou non le dimanche.
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
LOI PACTE
13. LOI PACTE
De nouvelles zones géographiques vont pouvoir bénéficier de dérogations
Dans ces quatre zonages, le travail dominical est subordonné à un
accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement,
territorial voire du maintien de l’emploi
L’ouverture dominicale est de plein droit mais toujours sur la base du
volontariat, tant du côté du commerçant que du côté salarié
Dans toutes les hypothèses, le volontariat est le principe et l’accord écrit
du salarié reste nécessaire
Zones
touristiques
internationales
ZTI
Zones
touristiques
ZT
Emprises de
gares
Zones
commerciales
ZC
1- LE TRAVAIL DU DIMANCHE
15. JOURNEE DE SOLIDARITE
2- JOURNEE DE SOLIDARITE
EXCEPTIONS
• Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004
relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes
âgées et des personnes
handicapées
• La loi n° 2008-351 du 16 avril
2008 relative à la journée de
solidarité , modifie ses
dispositions.
16. JOURNEE DE SOLIDARITE
2- JOURNEE DE SOLIDARITE
EXCEPTIONS
Pour l’employeur
0,3% de la masse salariale versée pour la Contribution
Solidarité Autonomie (CSA)
17. JOURNEE DE SOLIDARITE
2- JOURNEE DE SOLIDARITE
EN CAS DE CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
Pour le salarié
• soit un jour habituellement chômé, autre que le 1er Mai.
• soit un jour de repos accordé au titre d'un accord relatif à
l'aménagement du temps de travail.
• Soit fractionnée en 7 heures supplémentaires.
18. JOURNEE DE SOLIDARITE
2- JOURNEE DE SOLIDARITE
EN CAS DE CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
Cas particuliers
Temps partiels
Changement d’employeur
19. 3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
LISTE DES JOURS FERIES LEGAUX
20. JOURS FERIES
Alsace-Moselle, DOM-TOM, …
• Alsace-Moselle :
Saint Étienne – jeudi 26 décembre /
Vendredi saint – vendredi 19 avril
• Guadeloupe :
Abolition de l’esclavage – vendredi 22 mai
• Martinique :
Abolition de l’esclavage – vendredi 22 mai / Fête Victor Schœlcher –
mardi 21 juillet
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
AUTRES JOURS DE FETES
21. JOURS FERIES
Alsace-Moselle, DOM-TOM, …
• Polynésie française :
Arrivée de l’Évangile – 5 mars / Vendredi Saint – 10 avril / Fête de
l’Autonomie interne - 29 juin
• Réunion :
Abolition de l'esclavage : dimanche 20 décembre
• Guyane :
Abolition de l’esclavage -mercredi 10 juin
• Wallis-et-Futuna :
Saint Pierre Chanel – mardi 28 Avril / Fête du Territoire – 29 Juillet
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
AUTRES JOURS DE FETES
22. 1er MAI : L’EXCEPTION…
• Seul le 1er Mai est obligatoirement chômé
pour tous les salariés, toutes entreprises et
toutes catégories confondues
• Seul le 1er Mai ne peut pas « être offert »
comme journée de solidarité
• Un employeur ne peut pas exiger que son
salarié travaille ce jour férié
• Dans le cas contraire, le salarié peut
refuser sans risquer de sanctions
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
1er MAI : L’EXCEPTION
23. …QUI CONFIRME…
Le repos n'est pas obligatoire pour les établissements et les services qui, en
raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (hôtels,
transports publics, hôpitaux, …).
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
1er MAI : L’EXCEPTION
24. …LA REGLE…
Pour les autres jours fériés (France métropolitaine Hors Alsace-Moselle), le
repos n'est pas légalement obligatoire l’employeur peut imposer au
salarié de travailler (contrat de travail).
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
OBLIGATION DE TRAVAIL ET POSSIBILITE DE FAIRE LE « PONT » PAR LE SALARIE
25. …ET LES EXCEPTIONS
Repos obligatoire pour les jeunes travailleurs de moins
de 18 ans mais des dérogations sont possibles pour
les secteurs dans lesquels les caractéristiques
particulières de l'activité le justifient (restauration,
hôtellerie...).
Convention collective / usages professionnels
peuvent prévoir le repos de ces jours fériés
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
OBLIGATION DE TRAVAIL ET POSSIBILITE DE FAIRE LE « PONT » PAR LE SALARIE
26. POSSIBILITE AU SALARIE DE FAIRE LE PONT
En 2020, les salariés pourront profiter
du pont de l'Ascension (qui tombe
comme tous les ans un jeudi) ainsi
que le pont du 14 juillet, qui tombe un
mardi
La loi ne prévoit aucune disposition particulière
Le choix de faire le pont ou non relève de la décision de l'employeur lorsque
aucun « accord collectif » ou aucune convention collective ne prévoit de règles en
la matière.
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
OBLIGATION DE TRAVAIL ET POSSIBILITE DE FAIRE LE « PONT » PAR LE SALARIE
27. POSSIBILITE AU SALARIE DE FAIRE LE PONT
• Cette date doit ensuite faire l'objet d'un affichage sur le lieu de travail
Si l'employeur décide d'accorder le
pont et que ce dernier n'est prévu
ni par la convention collective ni par
un accord collectif, il doit :
• Consulter les comités d’entreprise ou les délégués du personnel
• Notifier la date du pont à l'inspection du travail
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
OBLIGATION DE TRAVAIL ET POSSIBILITE DE FAIRE LE « PONT » PAR LE SALARIE
28. POSSIBILITE AU SALARIE DE FAIRE LE PONT
Lorsque l'employeur refuse d'accorder le pont et que ce dernier n'est
prévu ni par un texte, ni par l'usage, le salarié souhaitant faire le pont
doit déposer une demande de jour de congé
A contrario, l'employeur peut également "imposer" un pont à ses
salariés, en prévoyant par exemple un RTT imposé le jour du pont
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
OBLIGATION DE TRAVAIL ET POSSIBILITE DE FAIRE LE « PONT » PAR LE SALARIE
L'employeur peut décider que les heures de travail perdues pendant les
journées de pont seront récupérées. En revanche, cette récupération n'est
pas possible pour les heures perdues du fait d'un jour férié chômé
29. REMUNERATIONS DES JOURS FERIES
• Une indemnité égale au salaire est alors versée en plus du salaire. (art. L.
3133–6)
• 11 jours fériés sont inscrit dans le code du travail (France métropolitaine
sauf Alsace-Moselle)
• Particularité du 1er Mai : Jour férié obligatoirement chômé et
normalement rémunéré. (art. L. 3133–5). En raison de leurs activités, le
travail est possible pour certaines entreprises : Hôtel, hôpitaux,
transport, …
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
LES JOURS CHOMES OU TRAVAILLES
30. REMUNERATIONS DES JOURS FERIES CHÔMES
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
LES JOURS CHOMES OU TRAVAILLES
Conditions du maintien de la rémunération
LOI WARSMANN n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l'allégement des démarches administratives
Un férié chômé tombant durant un CP n’est pas décompté des CP.
31. REMUNERATIONS DES JOURS FERIES TRAVAILLES
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
LES JOURS CHOMES OU TRAVAILLES
Aucunes majorations prévues par le code du travail.
Dispositions conventionnelles
Exemple : Heures majorées à 100% dans les conventions
collectives du BTP
32. AUTRES CAS
DEUX JOURS FERIES SUR UN MEME JOUR CALENDAIRE…
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
AUTRES CAS
(le 1er mai et le jeudi de l’ascension en 2008)
OUPS
Dans ce cas, se référer à leur convention
collective
pour savoir comment traiter la situation
34. JOUR FERIE SUR UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
AUTRES CAS
Si le jour férié non travaillé tombe sur un jour de repos habituel dans
l’entreprise (par exemple le dimanche), cela n’a en général aucune
incidence pour les employeurs.
Ainsi, sauf dispositions
conventionnelles plus
favorables, le salarié n'a en
principe pas à être payé, car il
n'y a pas perte de salaire, et
l’employeur n’est pas tenu de
reporter le jour férié à une
autre date
35. JOUR FERIE SUR UNE PERIODE DE CONGES
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
AUTRES CAS
Chômé dans l'entreprise :
alors, il n'est pas décompté
sur les congés payés
Travaillé dans l'entreprise :
dans ce cas, il est décompté
au titre des congés payés
Si le jour férié est un jour ouvrable et :
36. EXEMPLE
3- TRAVAIL DES JOURS FERIES ET LES PONTS
AUTRES CAS
Deux salariés font partie d’une équipe de suppléance dans une entreprise de pneumatique.
L’accord collectif sur la réduction du temps de travail applicable dans cette entreprise prévoit que
qu’ils sont amenés à travailler durant les jours fériés, sauf les 25 décembre et 1er janvier. Il est
précisé que le jour férié programmé pour être travaillé est majoré.
En application de cette disposition, les deux salariés demandent un rappel de salaire au titre du
paiement du 14 juillet. L’employeur refuse au motif que ceux-ci n’ont pas travaillé à cette date
puisqu’ils étaient en congés.
Les salariés saisissent le Conseil de prud’hommes afin de condamner l’employeur à verser un
rappel de salaire.
A la lecture de l’accord collectif, les juges constatent que le 14 juillet était un jour férié
programmé pour être travaillé et payé avec une majoration de salaire à l’ensemble des salariés
des équipes de suppléance.
Dès lors, les juges estiment que les salariés en équipe de suppléance sont en droit d’exiger la
majoration de leur salaire due pour le paiement de ce jour férié.