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Encadrer les forfaits jours

Communication / relations presse à UGICT, la CGT des Inégnieurs, Cadres Techniciens
13 Jan 2015
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Encadrer les forfaits jours

  1. ENCADRER LES FORFAITS EN JOURS, (RE)NEGOCIER LES ACCORDS Janvier 2015
  2. EN L’ABSENCE D’UN ACCORD COLLECTIF (DE BRANCHE OU D’ENTREPRISE) APPORTANT DES « GARANTIES SUFFISANTES » ET COMPLÈTEMENT APPLIQUÉ PAR L’EMPLOYEUR, UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS EST NULLE.
  3. AVEC DE LOURDES CONSEQUENCES POUR L’EMPLOYEUR : PAIEMENT DE TOUTES LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEURS,
  4. AVEC DE LOURDES CONSEQUENCES POUR L’EMPLOYEUR : PAIEMENT DE TOUTES LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEURS, DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR DÉPASSEMENT DES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL,
  5. AVEC DE LOURDES CONSEQUENCES POUR L’EMPLOYEUR : PAIEMENT DE TOUTES LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEURS, DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR DÉPASSEMENT DES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL, CONDAMNATION POUR TRAVAIL DISSIMULÉ.
  6. QUELLES GARANTIES ? L’ENCADREMENT LÉGAL DES FORFAITS EN JOURS, INSUFFISANT DÈS L’ORIGINE A ÉTÉ RÉDUIT AU FIL DES LOIS (2003, 2008),
  7. QUELLES GARANTIES ? L’ENCADREMENT LÉGAL DES FORFAITS EN JOURS, INSUFFISANT DÈS L’ORIGINE A ÉTÉ RÉDUIT AU FIL DES LOIS (2003, 2008), CE QUI A ENTRAINÉ LA CONDAMNATION DE L’ÉTAT POUR VIOLATION DE LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE.
  8. QUELLES GARANTIES ? L’ENCADREMENT LÉGAL DES FORFAITS EN JOURS, INSUFFISANT DÈS L’ORIGINE A ÉTÉ RÉDUIT AU FIL DES LOIS (2003, 2008), CE QUI A ENTRAINÉ LA CONDAMNATION DE L’ÉTAT POUR VIOLATION DE LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE. APPLIQUANT LES NORMES EUROPÉENNES, LA JURISPRUDENCE IMPOSE UN ENCADREMENT TRES STRICT DEPUIS 2011.
  9. LE FIL CONDUCTEUR : « ATTENDU QUE TOUTE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DOIT ÊTRE PRÉVUE PAR UN ACCORD COLLECTIF DONT LES STIPULATIONS ASSURENT LA GARANTIE DU RESPECT DES DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL AINSI QUE DES REPOS, JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES. » (COUR DE CASSATION, ARRÊT DU 29 JUIN 2011)
  10. LA COUR A JUGÉ QUE DIX ACCORDS DE BRANCHE (INDUSTRIE CHIMIQUE, COMMERCE DE GROS, SYNTEC, BTP…) « NE SONT PAS DE NATURE À GARANTIR QUE L'AMPLITUDE ET LA CHARGE DE TRAVAIL RESTENT RAISONNABLES ET ASSURENT UNE BONNE RÉPARTITION, DANS LE TEMPS, DU TRAVAIL DE L'INTÉRESSÉ ET, DONC, À ASSURER LA PROTECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ DU SALARIÉ. » LES FORFAITS CONCLUS EN RÉFÉRENCE À CES ACCORDS SONT DONC ILLICITES.
  11. IL FAUT DONC ABORDER LES NEGOCIATIONS EN DISTINGUANT 1.CE QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL, 2. CE QUE DIT LA LOI ( NORMES EUROPÉENNES ET JURISPRUDENCE ) 3. CE QUE NOUS POUVONS REVENDIQUER
  12. IL FAUT DONC ABORDER LES NEGOCIATIONS EN DISTINGUANT 1.CE QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL, 2.LES OBLIGATIONS ISSUES DE LA JURISPRUDENCE, 3. CE QUE NOUS POUVONS REVENDIQUER
  13. IL FAUT DONC ABORDER LES NEGOCIATIONS EN DISTINGUANT 1.CE QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL, 2. LES OBLIGATIONS ISSUES DE LA JURISPRUDENCE, 3. NOS PROPRES REVENDICATIONS.
  14. LES THÈMES DE NEGOCIATION SUR LES FORFAITS EN JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 3. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 4. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 5. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 6.RÉMUNÉRATION
  15. LES THÈMES DE NEGOCIATION SUR LES FORFAITS EN JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
  16. LES THÈMES DE NEGOCIATION SUR LES FORFAITS EN JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4.NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION
  17. LES THÈMES DE NEGOCIATION SUR LES FORFAITS EN JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA
  18. LES THÈMES DE NEGOCIATION SUR LES FORFAITS EN JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
  19. LES THÈMES DE NEGOCIATION SUR LES FORFAITS EN JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL RÉMUNÉRATION
  20. LES THÈMES DE NEGOCIATION SUR LES FORFAITS EN JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7. RÉMUNÉRATION
  21. JURISPRUDENCE REVENDICATIONS En l’absence d’accord ou si l’accord ne répond pas aux conditions ci- dessous ou s’il n’est pas appliqué, les conventions de forfait sont privées d’effet et le droit commun du temps de travail s’applique. Rétablir le principe de faveur : un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut’améliorer un accord de branche. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS ACE DESACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAILCODE DU TRAVAIL
  22. JURISPRUDENCE REVENDICATIONS Un accord doit avoir été signé avant la conclusion d’une convention individuelle de forfait (L.3121-39). Les dispositions d’un accord d’entreprise ou d’établisse- ment priment sur celles d’un accord de branche, même si elles sont moins favorables. En l’absence d’accord ou si l’accord ne répond pas aux conditions ci- dessous ou s’il n’est pas appliqué, les conventions de forfait sont privées d’effet et le droit commun du temps de travail s’applique. Rétablir le principe de faveur : un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut’améliorer un accord de branche. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAIL
  23. CODE DU TRAVAIL REVENDICATIONS Un accord doit avoir été signé avant la conclusion d’une convention individuelle de forfait (L.3121-39). Les dispositions d’un accord d’entreprise ou d’établisse- ment priment sur celles d’un accord de branche, même si elles sont moins favorables. En l’absence d’accord ou si l’accord ne répond pas aux conditions exposées ci- dessus ou s’il n’est pas appliqué convenablement, les conventions de forfait sont privées d’effet et le droit commun du temps de travail s’applique. Rétablir le principe de faveur : un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut qu’améliorer un accord de branche. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION JURISPRUDENCE
  24. CODE DU TRAVAIL JURISPRUDENCE REVENDICATIONS Un accord doit avoir été signé avant la conclusion d’une convention individuelle de forfait (L.3121-39). Les dispositions d’un accord d’entreprise ou d’établisse- ment priment sur celles d’un accord de branche, même si elles sont moins favorables. En l’absence d’accord ou si l’accord ne répond pas aux conditions exposées ci- dessus ou s’il n’est pas appliqué convenablement, les conventions de forfait sont privées d’effet et le droit commun du temps de travail s’applique. Un accord d’entreprise ou d’établissement doit amé- liorer un accord de branche. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION
  25. JURISPRUDENCE REVENDICATIONS Elles doivent obligatoirement être définies par l’accord. Le forfait en jours peut uniquement concerner : 1) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. 2) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organi- sation de leur emploi du temps. L’accord collectif doit décrire précisément les catégories concernées en indiquant en quoi elles correspondent aux critères légaux. L’autonomie doit être appréciée de façon très stricte (organisation du temps de travail, choix des jours de repos). Une fonction d’encadrement nécessitant la présence auprès de l’équipe encadrée est incompatible avec les critères légaux. Le forfait jours doit être une modalité exceptionnelle d’organisation du travail. Il faut trois critères réunis : •une réelle autonomie •un temps de travail qui ne peut être prédéterminé •ne pas être contraint par les horaires collectifs d’une équipe Les critères doivent être précisés par la loi dans un sens plus restrictif. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAIL
  26. CODE DU TRAVAIL REVENDICATIONS Elles doivent obligatoirement être définies par l’accord. Le forfait en jours peut uniquement concerner : 1) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. 2) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organi- sation de leur emploi du temps. L’accord collectif doit décrire précisément les catégories concernées en indiquant en quoi elles correspondent aux critères légaux. L’autonomie doit être appréciée de façon très stricte (organisation du temps de travail, choix des jours de repos). Une fonction d’encadrement nécessitant la présence auprès de l’équipe encadrée est incompatible avec les critères légaux. Le forfait jours doit être une modalité exceptionnelle d’organisation du travail. Il faut trois critères réunis : •une réelle autonomie •un temps de travail qui ne peut être prédéterminé •ne pas être contraint par les horaires collectifs d’une équipe Les critères doivent être précisés par la loi dans un sens plus restrictif. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION JURISPRUDENCE
  27. CODE DU TRAVAIL JURISPRUDENCE REVENDICATIONS Elles doivent obligatoirement être définies par l’accord. Le forfait en jours peut uniquement concerner : 1) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. 2) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organi- sation de leur emploi du temps. L’accord collectif doit décrire précisément les catégories concernées en indiquant en quoi elles correspondent aux critères légaux. L’autonomie doit être appréciée de façon très stricte (organisation du temps de travail, choix des jours de repos). Une fonction d’encadrement nécessitant la présence auprès de l’équipe encadrée est incompatible avec les critères légaux. Le forfait jours doit être une modalité exceptionnelle d’or- ganisation du travail. Trois critères cumulatifs doivent être réunis : •une réelle autonomie, •un temps de travail qui ne peut être prédéterminé… … ce qui ne veut pas dire qu’on ne puisse pas le mesurer à posteriori. •ne pas être contraint par les horaires collectifs d’une équipe. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION
  28. JURISPRUDENCE REVENDICATIONS Le salarié doit donner son accord. La convention est établie par écrit. Aucune précision n’est donnée sur les modalités de proposition d’une convention à un salarié ni de la réponse de celui-ci. Certaines conventions collectives sont plus précises sur les critères La jurisprudence fait alors respecter strictement leurs dispositions. Le salarié doit être effectivement protégé contre les conséquences de son éventuel refus du forfait jours. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAIL
  29. CODE DU TRAVAIL REVENDICATIONS Le salarié doit donner son accord. La convention est établie par écrit. Aucune précision n’est donnée sur les modalités de proposition d’une convention à un salarié ni de la réponse de celui-ci. Certaines conventions col- lectives sont plus précises sur les modalités et /ou le degré d’autonomie que le salarié doit posséder. La jurisprudence fait alors respecter strictement leurs dispositions. Le salarié doit être effectivement protégé contre les conséquences de son éventuel refus du forfait jours. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION JURISPRUDENCE
  30. CODE DU TRAVAIL JURISPRUDENCE REVENDICATIONS Le salarié doit donner son accord. La convention est établie par écrit. Aucune précision n’est donnée sur les modalités de proposition d’une convention à un salarié ni de la réponse de celui-ci. Certaines conventions col- lectives sont plus précises sur les modalités et /ou le degré d’autonomie que le salarié doit posséder. La jurisprudence fait alors respecter strictement leurs dispositions. Le salarié doit être effectivement protégé contre les conséquences de son éventuel refus du forfait en jours. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION
  31. JURISPRUDENCE REVENDICATIONS L’accord collectif doit obligatoirement le préciser. Il est au maximum de 218 jours. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit respecter le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés chômés dans l'entreprise, ainsi que le droit aux congés payés. L’accord collectif peut fixer ce maximum dans les limites ci-dessus. S’il ne le fait pas, il est de 235 jours. La imite résultant de cette disposition est comprise entre 272 et 281 jours selon le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise ! Le Comité européen des droits sociaux la considère excessive. C’est un élément retenu pour la violation par l’état français de l’article 2§1 de sociale européenne (durée raisonnable du travail). Il est probable qu’un accord prévoyant une limite supérieure à 235 jours serait déclaré illicite. Aucune renonciation aux jours de repos ne doit être autorisée. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAIL
  32. REVENDICATIONS L’accord collectif doit obligatoirement le préciser. Il est au maximum de 218 jours. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit respecter le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés chômés dans l'entreprise, ainsi que le droit aux congés payés. L’accord collectif peut fixer ce maximum dans les limites ci-dessus. S’il ne le fait pas, il est de 235 jours. Les jours d’ancienneté ou autres congés inhérents à la situation personnelle du salarié viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixé par l’accord. La limite résultant de cette disposition est comprise entre 272 et 281 jours selon le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise ! Le Comité européen des droits sociaux la considère excessive. C’est un élément retenu pour la violation par l’état français de l’article 2§1 de la Charte sociale européenne (durée raison- nable du travail). Il est probable qu’un accord prévoyant une limite supérieure à 235 jours serait déclaré illicite. Aucune renonciation aux jours de repos ne doit être autorisée. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAIL JURISPRUDENCE
  33. JURISPRUDENCE L’accord collectif doit obligatoirement le préciser. Il est au maximum de 218 jours. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit respecter le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés chômés dans l'entreprise, ainsi que le droit aux congés payés. L’accord collectif peut fixer ce maximum dans les limites ci-dessus. S’il ne le fait pas, il est de 235 jours. Les jours d’ancienneté ou autres congés inhérents à la situation personnelle du salarié viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixé par l’accord. La limite résultant de cette disposition est comprise entre 272 et 281 jours selon le nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise ! Le Comité européen des droits sociaux la considère excessive. C’est un élément retenu pour la violation par l’état français de l’article 2§1 de la Charte sociale européenne (durée raison- nable du travail). Il est probable qu’un accord prévoyant une limite supérieure à 235 jours serait déclaré illicite. Aucune renonciation aux jours de repos ne doit être autorisée. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAIL REVENDICATIONS
  34. JURISPRUDENCE Les salariés en forfait en jours ne bénéficient pas : -de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, -de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, -de la durée hebdomadaire maximale calculée sur 12 semaines (44 ou 46 heures). En revanche les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire s’appliquent. Mais il n’est pas imposé à l’accord collectif de prévoir les modalités de contrôle de ces dispositions. Ces dispositions sont contraires au droit constitutionnel « à la santé et  au  repos » et à diverses normes européennes. La jurisprudence : •impose le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, •exige que l’accord collectif en organise concrètement le contrôle. Tout dépassement, même occasionnel, des durées quotidiennes de 10 heures ou hebdomadaire de 48 heures doit déclencher une alerte et la prise de mesures propres à en éviter la répétition. REVENDICATIONSENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAIL
  35. Les salariés en forfait en jours ne bénéficient pas : -de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, -de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, -de la durée hebdomadaire maximale calculée sur 12 semaines (44 ou 46 heures). En revanche les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire s’appliquent. Mais il n’est pas imposé à l’accord collectif de prévoir les modalités de contrôle de ces dispositions. Ces dispositions sont contraires au droit constitutionnel « à la santé et  au  repos » et à diverses normes européennes car elles permettent de fait des journées de 13 h et des semaines de 78 h. La jurisprudence : •impose le respect de durées maximales quotidiennes et hebdomadaires « raison- nables », •exige que l’accord collectif en organise concrètement le contrôle. Tout dépassement, même occasionnel, des durées quotidiennes de 10 heures ou hebdomadaire de 48 heures doit déclencher une alerte et la prise de mesures propres à en éviter la répétition. CODE DU TRAVAIL REVENDICATIONSENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION JURISPRUDENCE
  36. JURISPRUDENCE Les salariés en forfait en jours ne bénéficient pas : -de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, -de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures, -de la durée hebdomadaire maximale calculée sur 12 semaines (44 ou 46 heures). En revanche les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire s’appliquent. Mais il n’est pas imposé à l’accord collectif de prévoir les modalités de contrôle de ces dispositions. Ces dispositions sont contraires au droit constitutionnel « à la santé et  au  repos » et à diverses normes européennes car elles permettent de fait des journées de 13 h et des semaines de 78 h. La jurisprudence : •impose le respect de durées maximales quotidiennes et hebdomadaires « raison- nables », •exige que l’accord collectif en organise concrètement le contrôle. Tout dépassement, même occasionnel, des durées quotidiennes de 10 heures ou hebdomadaire de 48 heures doit déclencher une alerte et la prise de mesures propres à en éviter la répétition. REVENDICATIONSENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAIL
  37. JURISPRUDENCE L’accord collectif fixe les « caractéristiques princi- pales » des conventions de forfait. Un entretien annuel individuel porte sur : •la charge de travail, •l'organisation du travail dans l'entreprise, •l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, •et la rémunération du salarié. L’employeur est responsable du suivi de la charge de travail et de la prévention des risques sur la santé d’une charge trop importante. L’accord collectif doit l’organiser. La mesure du temps de travail effectif doit aussi être mise en place. Mesure individuelle du temps de travail sur la base d’un système déclaratif Suivi collectif des charges de travail, à l’initiative de l’employeur et sous le contrôle des IRP. REVENDICATIONSENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAIL
  38. L’accord collectif fixe les « caractéristiques princi- pales » des conventions de forfait. Un entretien annuel individuel porte sur : •la charge de travail, •l'organisation du travail dans l'entreprise, •l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, •et la rémunération du salarié. L’employeur est responsable du suivi des temps de repos, de la durée et de la répartition des temps de travail ainsi que de la charge de travail. Ce suivi doit permettre de prévenir les risques sur la santé provoqués par une charge de travail excessive. L’accord collectif doit prévoir des modalités concrètes d’organisation de ce suivi. Le salarié ne peut être considéré comme « co- responsable » du respect de ces modalités. Mesure individuelle du temps de travail sur la base d’un système déclaratif Suivi collectif des charges de travail, à l’initiative de l’employeur et sous le contrôle des IRP. REVENDICATIONSCODE DU TRAVAILENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION JURISPRUDENCE
  39. JURISPRUDENCE L’accord collectif fixe les « caractéristiques princi- pales » des conventions de forfait. Un entretien annuel individuel porte sur : •la charge de travail, •l'organisation du travail dans l'entreprise, •l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, •et la rémunération du salarié. L’employeur est responsable du suivi des temps de repos, de la durée et de la répartition des temps de travail ainsi que de la charge de travail. Ce suivi doit permettre de prévenir les risques sur la santé provoqués par une charge de travail excessive. L’accord collectif doit prévoir des modalités concrètes d’organisation de ce suivi. Le salarié ne peut être considéré comme « co- responsable » du respect de ces modalités. Mesure individuelle du temps de travail sur la base d’un système déclaratif . Suivi collectif des charges de travail, à l’initiative de l’employeur et sous le contrôle des IRP. REVENDICATIONSCODE DU TRAVAILENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION
  40. JURISPRUDENCE La seule disposition concerne le renoncement « volontaire » du salarié à certains jours de repos: •un avenant à la convention détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, •cette majoration ne peut pas être inférieure à 10%. La convention doit fixer un volume d’heures de travail dont le dépassement entraîne une compensation salariale. La convention doit indiquer une durée moyenne hebdomadaire de travail de référence. Son dépassement sur une période de douze semaines est considéré comme heures supplémentaires, ouvrant droit à compensation. REVENDICATIONSENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION CODE DU TRAVAIL
  41. JURISPRUDENCE La seule disposition concerne le renoncement « volontaire » du salarié à certains jours de repos: •un avenant à la convention détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, •cette majoration ne peut pas être inférieure à 10%. La convention doit indiquer une durée moyenne hebdomadaire de travail de référence. Son dépassement sur une période de douze semaines est considéré comme heures supplémentaires, ouvrant droit à compensation. REVENDICATIONSCODE DU TRAVAILENCADRER LES FORFAITS JOURS 1. RÔLE ET PLACE DES ACCORDS 2. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS 3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 5. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 6. CONTRÔLE DU TEMPS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 7.RÉMUNÉRATION
  42. AGIR POUR LA MAITRISE DE SON TEMPS ET DE SA CHARGE DE TRAVAIL CONJOINTEMENT AU MANAGEMENT PAR OBJECTIFS ET À L’UTILISATION DÉVOYÉE DES TIC, LES FORFAITS EN JOURS SONT DEVENUS UN DES VECTEURS PRIVILÉGIÉS DE DISPONIBILITÉ TOTALE DES SALARIÉS. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1.RÉMUNÉRATION
  43. AGIR POUR LA MAITRISE DE SON TEMPS ET DE SA CHARGE DE TRAVAIL CONJOINTEMENT AU MANAGEMENT PAR OBJECTIFS ET À L’UTILISATION DÉVOYÉE DES TIC, LES FORFAITS EN JOURS SONT DEVENUS UN DES VECTEURS PRIVILÉGIÉS DE DISPONIBILITÉ TOTALE DES SALARIÉS. L’INSÉCURITÉ JURIDIQUE DE LA PLUPART DES FORFAITS EN JOURS NOUS MET EN POSITION FORTE POUR EN (RE)NÉGOCIER L’ENCADREMENT. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1.RÉMUNÉRATION
  44. AGIR POUR LA MAITRISE DE SON TEMPS ET DE SA CHARGE DE TRAVAIL CONJOINTEMENT AU MANAGEMENT PAR OBJECTIFS ET À L’UTILISATION DÉVOYÉE DES TIC, LES FORFAITS EN JOURS SONT DEVENUS UN DES VECTEURS PRIVILÉGIÉS DE DISPONIBILITÉ TOTALE DES SALARIÉS. L’INSÉCURITÉ JURIDIQUE DE LA PLUPART DES FORFAITS EN JOURS NOUS MET EN POSITION FORTE POUR EN (RE)NÉGOCIER L’ENCADREMENT. LE TEMPS ET LA CHARGE DE TRAVAIL SONT AINSI REPLACÉS DANS LE DÉBAT COLLECTIF ET LA RECHERCHE DE SOLIDARITÉS ENTRE SALARIÉS SOUMIS À DIFFÉRENTS RÉGIMES. ENCADRER LES FORFAITS JOURS 1.RÉMUNÉRATION

Notes de l'éditeur

  1. SOMMAIRE
  2. SOMMAIRE
  3. SOMMAIRE
  4. SOMMAIRE
  5. SOMMAIRE
  6. SOMMAIRE
  7. SOMMAIRE
  8. SOMMAIRE
  9. SOMMAIRE
  10. SOMMAIRE
  11. SOMMAIRE
  12. SOMMAIRE
  13. SOMMAIRE
  14. SOMMAIRE
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  20. SOMMAIRE
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