1. EST-IL PERMIS DE RAPPELER UN
EMPLOYE EN CONGE DE TRAVAIL
AFIN D’OUVRIR UNE ACTION
DISCIPLINAIRE A SON ENCONTRE
EN DROIT SOCIAL CONGOLAIS ?
2. INTRODUCTION
• Avant d’aborder cette question, il est impérieux de définir ce que l’on entend par la
notion de congé du travail et régime de suspension du contrat de travail, qui nourrit
souvent l’équivoque dans la pratique par les professionnels du droit social.
• En effet, la notion du congé du travail appelle souvent brouille avec celle de la
suspension du travail. Nombreux sont les praticiens du droit qui assimilent le congé à la
suspension du contrat de travail.
• Cette situation s’explique notamment par les similitudes perçues entre les deux notions,
mais aussi par les considérations portées par d’autres législations de la famille romano-
germanique, qui rangent certains types des congés du travail parmi les causes
suspensives du contrat de travail. C’est le cas notamment de la législation française.
3. DEFINITION DE LA NOTION DE SUSPENSION DU
CONTRAT DU TRAVAIL ET CONGE DU TRAVAIL
EN DROIT CONGOLAIS
• le droit social congolais définit la suspension du contrat de travail comme une
situation durant laquelle l’employé et l’employeur cessent d’exercer leurs obligations
contractuelles, sans pour autant que cela n’entraîne la rupture du contrat de travail, et
le congé du travail comme une période d’exécution du travail durant laquelle l’employé
est autorisé à quitter provisoirement son emploi.
• Toute confusion entretenue entre les deux notions rendrait caduque les obligations
faites par le législateur à l’employeur de continuer à payer la rémunération à l’employé
pendant le congé, mais aussi celle faite à l’employé de ne pas exercer une activité
lucrative pendant la période de congé.
• Cette argumentation répond à la problématique du principe selon lequel un contrat ne
peut être résilié pendant qu’il est suspendu.
• Il apparait dès lors claire que le congé du travail n’emporte pas suspension du contrat,
alors peut-on rappeler le travailleur en congé sur son lieu de travail et surtout à
dessein de l’entendre disciplinairement ?
4. PEUT-ON RAPPELER LE TRAVAILLEUR EN CONGÉ SUR SON LIEU DE TRAVAIL ET
SURTOUT À DESSEIN DE L’ENTENDRE DISCIPLINAIREMENT
• Le congé du travail fait partie de la période d’exécution du contrat de travail, ainsi un
employeur peut rappeler son employé de son congé afin d’accomplir une tache. Toutefois, ce
temps de rappel est assimilé à des heures supplémentaires de travail engendrant une
majoration du traitement.
• Par ailleurs, la législation sociale congolaise oblige les deux parties à un contrat de travail de
se convenir sur la date du début et de la fin d’un congé du travail, ainsi il a été jugé,
qu’imposer le départ en congé d’un employé par l’employeur est considéré comme faute
lourde de ce dernier. (Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe, RTA 7220 du 25 juin 2015, Aff. FIBANK
RDC SA c/ Richard LUKUSA KALOMBO, inédit).
• Il en découle, par ricochet, qu’imposer un employé à revenir sur son lieu de travail, alors que
son congé n’est pas à son terme, est une violation du principe de la consensualité du congé
annuel, sauf si le consentement est donné par l’employé et il faut le prouver.
• Il est souvent interprété une violation de la loi par l’employeur, le fait d’écourter la période
de congé, sauf pour cas de force majeure liée essentiellement au fonctionnement substantiel
de l’entreprise. Tel est le cas de la remise des dossiers, des clés, des sommes perçues, etc.
5. CONCLUSION
• A la lumière de ce qui précède, nous pouvons conclure que le droit social
congolais n’autorise pas le rappel d’un employé en congé du travail afin
d’ouvrir une action disciplinaire à son encontre.
• Il sied cependant de préciser que cette volonté législative pas l’ouverture
d’une action disciplinaire dans le chef d’un employé présumé fautif qui
serrait en congé.
• L’action disciplinaire peut être ouverte, sans nécessairement que
l’employé écourte son repos, par tout moyen conformément au
règlement d’entreprise.