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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS
ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT
ACCORD DU 16 JUIN 2016 RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
DANS LES ACTIVITES DU TRANSPORT SANITAIRE S’INSCRIVANT DANS LE CADRE DE
LEUR NOUVEAU MODELE SOCIAL ET PORTANT AVENANT A L’ACCORD-CADRE
DU 04 MAI 2000 SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES
PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE
AVENANT N° 1 du 5 février 2021
MODALITES D’ENREGISTREMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
DES PERSONNELS AMBULANCIERS
Conclu entre :
 La Confédération Nationale de la Mobilité (CNM),
 La Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR),
 L’Union des entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF),
représentées par
L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) représentée par
d'une part,
L’Union Fédérale Route FGTE-CFDT, représentée par
La Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, représentée par
La Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP, représentée par
La Fédération Générale des Transports CFTC, représentée par
Le Syndicat National des Activités du Transport et du Transit CFE-CGC, représenté par
d'autre part.
- 2 -
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
I - L’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du
transport sanitaire a profondément modifié les règles de calcul du temps de travail effectif des
personnels ambulanciers issues de l’Accord-cadre du 04 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du
temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.
Dans ce contexte, le modèle de feuille de route autocopiante initialement créé par les parties
signataires de l’Accord-cadre susvisé, ensuite repris dans les dispositions règlementaires (arrêtés des
19/12/2001 et 18/08/2009 - J.O. des 04/01/2002 et 28/08/2009 ; article R.3312-33 du Code des
Transports) doit être mis en conformité avec les dispositions de l’Accord du 16 juin 2016 conformément
à l’engagement pris par ses signataires dans son article 16.
II - Les entreprises de transport sanitaire appartiennent à un secteur d’activité où ont été
particulièrement développées les nouvelles technologies indispensables à l’exercice de leur métier et à
leur réactivité dans les conditions les plus performantes afin de répondre à l’urgence sécuritaire et
sanitaire.
Ce développement des nouvelles technologies se traduit notamment par la mise en œuvre de systèmes
informatisés qui permettent une meilleure gestion des équipages de personnels ambulanciers
contribuant à améliorer l’organisation de l’activité des entreprises et l’exercice de leur mission.
De la même façon, des systèmes informatisés de gestion des temps de travail doivent permettre
l’enregistrement et le contrôle des temps de travail des personnels ambulanciers dans des conditions
totalement sécurisées techniquement et juridiquement, y compris le caractère contradictoire de leur
validation, dans le respect des conditions fixées par le présent avenant.
III - Compte tenu de la nature même des dispositions relatives à l’enregistrement et au contrôle des
temps de travail des personnels ambulanciers, la finalisation de la sécurisation juridique de l’ensemble
de ces dispositions nécessite que leur entrée en vigueur effective soit conditionnée à l’adoption et à la
publication de mesures règlementaires qui leur soient totalement adaptées.
ARTICLE 1ER
– MODALITES D’ENREGISTREMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
DES PERSONNELS AMBULANCIERS
I -Les dispositions de l’article 10 « Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article 10 – Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail.
L’enregistrement et le contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers s’opèrent :
- soit au moyen de la feuille de route conforme au modèle annexé à l’avenant n° 1 à l’Accord du 16
juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
s’inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l’Accord-cadre du
04 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des
entreprises de transport sanitaire(art. 10 -1) ;
- soit par la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion des temps de travail respectant
les conditions fixées par ledit avenant (art. 10-2).
Le choix entre l’une de ces deux modalités est opéré par l’entreprise pour l’ensemble de ses
personnels ambulanciers.
- 3 -
10-1Enregistrement et contrôle du temps de travail au moyen de la feuille de route.
Lorsque l’enregistrement et le contrôle du temps de travail s’opèrent au moyen de la feuille de
route, celle-ci doit être conforme au modèle annexé à l’avenant susvisé et doit, notamment,
comprendre :
- les éléments permettant d’identifier le personnel ambulancier concerné (nom, prénom,
identifiant) ;
- la période d’activité objet de la feuille de route(semaine, date) ;
- les heures de prise de service et les heures de fin de service ;
- l’amplitude journalière ;
- les types, lieux et heures des pauses ou coupures ; pour chaque pause ou coupure, quels qu’en
soient le type et le lieu, doivent être précisées l’heure de début et l’heure de fin ;
- les tâches complémentaires et activités annexes effectivement exécutées.
Une partie de la feuille de route doit être réservée aux observations du personnel ambulancier, de
l’employeur ou de son représentant (à défaut d’autre moyen).
Le personnel ambulancier doit attacher le plus grand soin à la tenue des feuilles de route qui
participent à l’enregistrement et au contrôle du temps de travail indispensables à son décompte et
au calcul de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au personnel ambulancier
concerné sans frais et en bon ordre.
Les représentants du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du personnel
ambulancier concerné.
Le modèle de feuille de route visé au présent article doit être conforme au modèle fixé par arrêté
ministériel. Il prend une forme papier autocopiante (en aucun cas il ne peut s'agir d'un document
photocopié).
10-2 Enregistrement et contrôle du temps de travail par la mise en œuvre de systèmes informatisés
de gestion des temps de travail
Lorsque l’enregistrement et le contrôle du temps de travail s’opèrent par la mise en œuvre de tels
systèmes informatisés, doivent, a minima, être renseignés les éléments d’information énumérés dans
le premier paragraphe de l’article 10-1 ci-dessus.
Par ailleurs, la mise en œuvre de ces systèmes informatisés de gestion des temps de travail doit
respecter les obligations, exigences et finalités développées ci-après :
 Conditions de mise en œuvre
Conformément aux dispositions légales, ces systèmes informatisés doivent répondre aux
obligations suivantes :
- obligation de proportionnalité en termes de finalité : leur utilisation doit être justifiée et ne pas
remettre en cause de manière excessive les droits et libertés individuelles ou collectives des
salariés ;
- obligation de fiabilité : le système doit être fiable et infalsifiable et enregistrer
automatiquement les données. L’écrêtage est par ailleurs interdit ;
- obligation de facilité d’accès pour les agents de contrôle : le système choisi doit produire un
récapitulatif des données enregistrées facilement vérifiable ;
- liberté d’accès, pour tout personnel ambulancier, aux données le concernant et à elles seules ;
- 4 -
- communication aux représentants du personnel des données relatives aux systèmes informatisés
proprement dits.
L’accès, par les représentants du personnel, aux données concernant les personnels ambulanciers
s’opère dans le respect des dispositions de l’article 10-3 ci-dessous.
 Consultation des représentants du personnel / Information des personnels ambulanciers
Conformément aux dispositions légales, la mise en œuvre des systèmes informatisés visés dans le
présent article doit faire l’objet d’une information et d’une consultation des instances
représentatives du personnel, lorsqu’elles existent.
Chaque salarié doit notamment être, par ailleurs, informé :
- des finalités poursuivies,
- de la base légale du dispositif (intérêt légitime de l’employeur),
- des destinataires des données issues du dispositif,
- de la durée de conservation des données,
- de son droit d’opposition pour motif légitime,
- de ses droits d’accès et de rectification,
- de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
L’employeur est le garant que les informations recueillies au moyen desdits systèmes informatisés ne
doivent être accessibles qu’aux membres habilités de l’entreprise.
L’employeur doit prévoir des mesures pour assurer la sécurité des informations concernant ses
personnels ambulanciers et éviter que des personnes qui n’ont pas qualité pour y accéder puissent en
prendre connaissance. Ainsi, il doit prévoir des habilitations pour les accès informatiques avec une
traçabilité des actions effectuées.
 Inscription au RGPD (Registre Général de Protection des Données) et durée de conservation
des données
L’employeur doit inscrire ce dispositif de contrôle dans son registre des activités de traitement de
données.
Lorsqu’un Délégué à la protection des données (DPO) est désigné par l’employeur, il doit être associé à
la mise en œuvre de ce dispositif.
 Garantie du contradictoire entre l’employeur et le personnel ambulancier
Tout personnel ambulancier doit pouvoir consulter les données de gestion de ses temps de travail et
uniquement celles le concernant.
Une édition mensuelle comportant, a minima, les informations visées au premier paragraphe de l’article
10-1 ci-dessus doit être communiquée par l’employeur au personnel ambulancier.
Afin de lui conférer un caractère contradictoire, cette édition doit être validée et signée par le
personnel ambulancier.
- 5 -
Par ailleurs, chaque personnel ambulancier doit pouvoir accéder à un récapitulatif hebdomadaire
dématérialisé faisant apparaître, pour chaque jour et pour la durée de la période correspondant au
récapitulatif :
- les heures de prise de service et les heures de fin de service quotidiennes ;
- les amplitudes journalières ;
- les heures de début et les heures de fin des pauses ou coupures.
10-3 : Mise à disposition des dispositifs d’enregistrement et de contrôle du temps de travail
Les dispositifs d’enregistrement et de contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers visés
par le présent article, quelles qu’en soient les modalités (feuille de route autocopiante ou systèmes
informatisés de gestion des temps de travail), sont tenus à la disposition des personnels de l’entreprise
en charge de l’exploitation et du contrôle des données, des inspecteurs du travail chargés du contrôle
des entreprises concernées et peuvent être consultés par les représentants du personnel, avec l’accord
du personnel ambulancier concerné. Ils n’ont pas vocation à être présentés lors des contrôles opérés,
notamment sur route ou devant les établissements de soins, par les forces de l’ordre (police ou
gendarmerie) auprès des personnels ambulanciers.
II – Le modèle de feuille de route annexé par l’avenant n° 2 du 19/12/2000 (arrêté du 17/10/2001 -
J.O. du 03/11/2001) et modifié par l’avenant n° 4 du 24/03/2009 (arrêté du 18/08/2009 – J.O. du
28/08/2009) à l’Accord-cadre du 04 mai 2000 susvisé est abrogé et remplacé par le modèle de feuille
de route annexé au présent avenant.
ARTICLE 2 – ADOPTION ET PUBLICATION DE MESURES REGLEMENTAIRES ADAPTEES AUX
NOUVELLES MODALITES D’ENREGISTREMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES
PERSONNELS AMBULANCIERS
Dès la signature du présent avenant, ses parties signataires demanderont aux services compétents du
Ministère chargé des transports :
- d’apporter les modifications qui s’imposent aux dispositions des arrêtés du 19 décembre 2001 et
du 18 août 2009 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire ainsi qu’aux
dispositions de l’article R.3312-33 du code des transports afin, d’une part, d’en adapter le
contenu au nouveau modèle de feuille de route autocopiante établi par les signataires du présent
avenant et y annexé, d’autre part, de prendre en compte la décision desdites parties signataires
de pouvoir également enregistrer et contrôler le temps de travail des personnels ambulanciers
par la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion des temps de travail respectant les
conditions fixées par le présent avenant ;
- de rendre obligatoires, dans toutes les entreprises de transport sanitaire, l’enregistrement et le
contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers, soit au moyen de la feuille de route
autocopiante dont le modèle est annexé au présent avenant (Article 10-1 de l’Accord du 16 juin
2016), soit par la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion des temps de travail
respectant les conditions fixées par le présent avenant (Article 10-2 de l’Accord du 16 juin
2016) ;
- de préciser que, quelles qu’en soient les modalités (feuille de route autocopiante ou systèmes
informatisés de gestion des temps de travail), les dispositifs d’enregistrement et de contrôle du
- 6 -
temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont tenus à la
disposition des inspecteurs du travail chargés du contrôle des entreprises concernées, qu’ils
peuvent être consultés par les représentants du personnel avec l’accord du salarié concerné, et
qu’ils n’ont pas vocation à être présentés lors de contrôles dont peuvent faire l’objet les
personnels ambulanciers à l’extérieur de leurs entreprises (par exemple, contrôles sur route ou
devant les établissements de soins).
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE
CINQUANTE SALARIES
Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l’effectif de l’entreprise sans qu’il
soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entre en vigueur le premier jour de la semaine suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté
visé dans l’ article 2 ci-dessus rendant obligatoires l’enregistrement et le contrôle du temps de travail
des personnels ambulanciers, soit au moyen de la feuille de route autocopiante dont le modèle est défini
en annexe, soit par la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion des temps de travail
respectant les conditions fixées par le présent avenant.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions du présent avenant telle que fixée dans le
paragraphe précédent, la feuille de route autocopiante conforme aux dispositions des arrêtés des
17/10/2001 et 18/08/2009 reste obligatoire pour enregistrer et contrôler le temps de travail des
personnels ambulanciers.
ARTICLE 5 - DEPOT ET EXTENSION
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la Direction Générale du Travail du Ministère du Travail et
d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L.2231-6, L.2261-1, D.2231-2 et
L.2261-15 du Code du travail.
Fait à Paris, le 5 février 2021
La Confédération Nationale de la Mobilité (CNM),
la Fédération Nationale des Transports Routiers
(FNTR)
et l’Union des entreprises de Transport et de
Logistique de France (TLF)
L’Organisation des Transporteurs Routiers
Européens (OTRE)
L’Union Fédérale Route FGTE-CFDT
- 7 -
La Fédération Générale des Transports
CFTC
Le Syndicat National des Activités du Transport et du Transit CFE-CGC
Nom du salarié :
Semaine n° du au mois/année
(1 bis) L'heure de prise de service est déterminée par l'employeur ou son représentant (heure effective le cas échéant, si différente)
(2) Mettre "Dom." pour Domicile / "L.T." pour Lieu de travail au sens du Protocole "Frais de déplacement" / "Ext." pour les autres situations
Feuillets auto copiants ou son équivalent informatique
Dimanche
Salarié
Employeur ou personne habilité
SIGNATURES
Avenant n°1 à l'accord du 16 juin 2016
Alias/identification interne :
Observations éventuelles à défaut d'autre moyen
La signature doit être apposée dans les meilleurs délais. En tout état de cause, la
feuille de route doit être remise et signée chaque semaine.
Entreprise :
Lundi
Pauses déterminées par l'employeur ou son représentant Pauses déterminées par l'employeur ou son représentant
Permanence
(1)
AMPLITUDE
FEUILLE DE ROUTE HEBDOMADAIRE - TRANSPORT SANITAIRE
Mercredi
Jeudi
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Mardi
Qualification
de
la
pause
(3)
Heure de fin de
service
déterminée par
l'employeur ou
son représentant
(1bis)
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journalière
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complémentaires
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(1)
Début
Heure de prise de
service
déterminée par
l'employeur ou
son représentant
(1bis)
Jour
férié
/
repos
(1)
(1) Mettre "JF" pour "Jour férié" / "R" pour repos / "type 1, 2 ou 3 " pour les taches complémentaires / une croix le cas échéant pour la permanence
(3) Mettre " P " pour Pause , "PR" pour Pause repas ,
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  • 1. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS ET DES ACTIVITES AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 16 JUIN 2016 RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITES DU TRANSPORT SANITAIRE S’INSCRIVANT DANS LE CADRE DE LEUR NOUVEAU MODELE SOCIAL ET PORTANT AVENANT A L’ACCORD-CADRE DU 04 MAI 2000 SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SANITAIRE AVENANT N° 1 du 5 février 2021 MODALITES D’ENREGISTREMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS AMBULANCIERS Conclu entre :  La Confédération Nationale de la Mobilité (CNM),  La Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR),  L’Union des entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF), représentées par L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) représentée par d'une part, L’Union Fédérale Route FGTE-CFDT, représentée par La Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, représentée par La Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO-UNCP, représentée par La Fédération Générale des Transports CFTC, représentée par Le Syndicat National des Activités du Transport et du Transit CFE-CGC, représenté par d'autre part.
  • 2. - 2 - Il est convenu ce qui suit : PREAMBULE I - L’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire a profondément modifié les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers issues de l’Accord-cadre du 04 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. Dans ce contexte, le modèle de feuille de route autocopiante initialement créé par les parties signataires de l’Accord-cadre susvisé, ensuite repris dans les dispositions règlementaires (arrêtés des 19/12/2001 et 18/08/2009 - J.O. des 04/01/2002 et 28/08/2009 ; article R.3312-33 du Code des Transports) doit être mis en conformité avec les dispositions de l’Accord du 16 juin 2016 conformément à l’engagement pris par ses signataires dans son article 16. II - Les entreprises de transport sanitaire appartiennent à un secteur d’activité où ont été particulièrement développées les nouvelles technologies indispensables à l’exercice de leur métier et à leur réactivité dans les conditions les plus performantes afin de répondre à l’urgence sécuritaire et sanitaire. Ce développement des nouvelles technologies se traduit notamment par la mise en œuvre de systèmes informatisés qui permettent une meilleure gestion des équipages de personnels ambulanciers contribuant à améliorer l’organisation de l’activité des entreprises et l’exercice de leur mission. De la même façon, des systèmes informatisés de gestion des temps de travail doivent permettre l’enregistrement et le contrôle des temps de travail des personnels ambulanciers dans des conditions totalement sécurisées techniquement et juridiquement, y compris le caractère contradictoire de leur validation, dans le respect des conditions fixées par le présent avenant. III - Compte tenu de la nature même des dispositions relatives à l’enregistrement et au contrôle des temps de travail des personnels ambulanciers, la finalisation de la sécurisation juridique de l’ensemble de ces dispositions nécessite que leur entrée en vigueur effective soit conditionnée à l’adoption et à la publication de mesures règlementaires qui leur soient totalement adaptées. ARTICLE 1ER – MODALITES D’ENREGISTREMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS AMBULANCIERS I -Les dispositions de l’article 10 « Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail » sont remplacées par les dispositions suivantes : Article 10 – Modalités d’enregistrement et de contrôle du temps de travail. L’enregistrement et le contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers s’opèrent : - soit au moyen de la feuille de route conforme au modèle annexé à l’avenant n° 1 à l’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s’inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l’Accord-cadre du 04 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire(art. 10 -1) ; - soit par la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion des temps de travail respectant les conditions fixées par ledit avenant (art. 10-2). Le choix entre l’une de ces deux modalités est opéré par l’entreprise pour l’ensemble de ses personnels ambulanciers.
  • 3. - 3 - 10-1Enregistrement et contrôle du temps de travail au moyen de la feuille de route. Lorsque l’enregistrement et le contrôle du temps de travail s’opèrent au moyen de la feuille de route, celle-ci doit être conforme au modèle annexé à l’avenant susvisé et doit, notamment, comprendre : - les éléments permettant d’identifier le personnel ambulancier concerné (nom, prénom, identifiant) ; - la période d’activité objet de la feuille de route(semaine, date) ; - les heures de prise de service et les heures de fin de service ; - l’amplitude journalière ; - les types, lieux et heures des pauses ou coupures ; pour chaque pause ou coupure, quels qu’en soient le type et le lieu, doivent être précisées l’heure de début et l’heure de fin ; - les tâches complémentaires et activités annexes effectivement exécutées. Une partie de la feuille de route doit être réservée aux observations du personnel ambulancier, de l’employeur ou de son représentant (à défaut d’autre moyen). Le personnel ambulancier doit attacher le plus grand soin à la tenue des feuilles de route qui participent à l’enregistrement et au contrôle du temps de travail indispensables à son décompte et au calcul de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au personnel ambulancier concerné sans frais et en bon ordre. Les représentants du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du personnel ambulancier concerné. Le modèle de feuille de route visé au présent article doit être conforme au modèle fixé par arrêté ministériel. Il prend une forme papier autocopiante (en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié). 10-2 Enregistrement et contrôle du temps de travail par la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion des temps de travail Lorsque l’enregistrement et le contrôle du temps de travail s’opèrent par la mise en œuvre de tels systèmes informatisés, doivent, a minima, être renseignés les éléments d’information énumérés dans le premier paragraphe de l’article 10-1 ci-dessus. Par ailleurs, la mise en œuvre de ces systèmes informatisés de gestion des temps de travail doit respecter les obligations, exigences et finalités développées ci-après :  Conditions de mise en œuvre Conformément aux dispositions légales, ces systèmes informatisés doivent répondre aux obligations suivantes : - obligation de proportionnalité en termes de finalité : leur utilisation doit être justifiée et ne pas remettre en cause de manière excessive les droits et libertés individuelles ou collectives des salariés ; - obligation de fiabilité : le système doit être fiable et infalsifiable et enregistrer automatiquement les données. L’écrêtage est par ailleurs interdit ; - obligation de facilité d’accès pour les agents de contrôle : le système choisi doit produire un récapitulatif des données enregistrées facilement vérifiable ; - liberté d’accès, pour tout personnel ambulancier, aux données le concernant et à elles seules ;
  • 4. - 4 - - communication aux représentants du personnel des données relatives aux systèmes informatisés proprement dits. L’accès, par les représentants du personnel, aux données concernant les personnels ambulanciers s’opère dans le respect des dispositions de l’article 10-3 ci-dessous.  Consultation des représentants du personnel / Information des personnels ambulanciers Conformément aux dispositions légales, la mise en œuvre des systèmes informatisés visés dans le présent article doit faire l’objet d’une information et d’une consultation des instances représentatives du personnel, lorsqu’elles existent. Chaque salarié doit notamment être, par ailleurs, informé : - des finalités poursuivies, - de la base légale du dispositif (intérêt légitime de l’employeur), - des destinataires des données issues du dispositif, - de la durée de conservation des données, - de son droit d’opposition pour motif légitime, - de ses droits d’accès et de rectification, - de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. L’employeur est le garant que les informations recueillies au moyen desdits systèmes informatisés ne doivent être accessibles qu’aux membres habilités de l’entreprise. L’employeur doit prévoir des mesures pour assurer la sécurité des informations concernant ses personnels ambulanciers et éviter que des personnes qui n’ont pas qualité pour y accéder puissent en prendre connaissance. Ainsi, il doit prévoir des habilitations pour les accès informatiques avec une traçabilité des actions effectuées.  Inscription au RGPD (Registre Général de Protection des Données) et durée de conservation des données L’employeur doit inscrire ce dispositif de contrôle dans son registre des activités de traitement de données. Lorsqu’un Délégué à la protection des données (DPO) est désigné par l’employeur, il doit être associé à la mise en œuvre de ce dispositif.  Garantie du contradictoire entre l’employeur et le personnel ambulancier Tout personnel ambulancier doit pouvoir consulter les données de gestion de ses temps de travail et uniquement celles le concernant. Une édition mensuelle comportant, a minima, les informations visées au premier paragraphe de l’article 10-1 ci-dessus doit être communiquée par l’employeur au personnel ambulancier. Afin de lui conférer un caractère contradictoire, cette édition doit être validée et signée par le personnel ambulancier.
  • 5. - 5 - Par ailleurs, chaque personnel ambulancier doit pouvoir accéder à un récapitulatif hebdomadaire dématérialisé faisant apparaître, pour chaque jour et pour la durée de la période correspondant au récapitulatif : - les heures de prise de service et les heures de fin de service quotidiennes ; - les amplitudes journalières ; - les heures de début et les heures de fin des pauses ou coupures. 10-3 : Mise à disposition des dispositifs d’enregistrement et de contrôle du temps de travail Les dispositifs d’enregistrement et de contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers visés par le présent article, quelles qu’en soient les modalités (feuille de route autocopiante ou systèmes informatisés de gestion des temps de travail), sont tenus à la disposition des personnels de l’entreprise en charge de l’exploitation et du contrôle des données, des inspecteurs du travail chargés du contrôle des entreprises concernées et peuvent être consultés par les représentants du personnel, avec l’accord du personnel ambulancier concerné. Ils n’ont pas vocation à être présentés lors des contrôles opérés, notamment sur route ou devant les établissements de soins, par les forces de l’ordre (police ou gendarmerie) auprès des personnels ambulanciers. II – Le modèle de feuille de route annexé par l’avenant n° 2 du 19/12/2000 (arrêté du 17/10/2001 - J.O. du 03/11/2001) et modifié par l’avenant n° 4 du 24/03/2009 (arrêté du 18/08/2009 – J.O. du 28/08/2009) à l’Accord-cadre du 04 mai 2000 susvisé est abrogé et remplacé par le modèle de feuille de route annexé au présent avenant. ARTICLE 2 – ADOPTION ET PUBLICATION DE MESURES REGLEMENTAIRES ADAPTEES AUX NOUVELLES MODALITES D’ENREGISTREMENT ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS AMBULANCIERS Dès la signature du présent avenant, ses parties signataires demanderont aux services compétents du Ministère chargé des transports : - d’apporter les modifications qui s’imposent aux dispositions des arrêtés du 19 décembre 2001 et du 18 août 2009 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire ainsi qu’aux dispositions de l’article R.3312-33 du code des transports afin, d’une part, d’en adapter le contenu au nouveau modèle de feuille de route autocopiante établi par les signataires du présent avenant et y annexé, d’autre part, de prendre en compte la décision desdites parties signataires de pouvoir également enregistrer et contrôler le temps de travail des personnels ambulanciers par la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion des temps de travail respectant les conditions fixées par le présent avenant ; - de rendre obligatoires, dans toutes les entreprises de transport sanitaire, l’enregistrement et le contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers, soit au moyen de la feuille de route autocopiante dont le modèle est annexé au présent avenant (Article 10-1 de l’Accord du 16 juin 2016), soit par la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion des temps de travail respectant les conditions fixées par le présent avenant (Article 10-2 de l’Accord du 16 juin 2016) ; - de préciser que, quelles qu’en soient les modalités (feuille de route autocopiante ou systèmes informatisés de gestion des temps de travail), les dispositifs d’enregistrement et de contrôle du
  • 6. - 6 - temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire sont tenus à la disposition des inspecteurs du travail chargés du contrôle des entreprises concernées, qu’ils peuvent être consultés par les représentants du personnel avec l’accord du salarié concerné, et qu’ils n’ont pas vocation à être présentés lors de contrôles dont peuvent faire l’objet les personnels ambulanciers à l’extérieur de leurs entreprises (par exemple, contrôles sur route ou devant les établissements de soins). ARTICLE 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE CINQUANTE SALARIES Les dispositions du présent avenant sont applicables quel que soit l’effectif de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. ARTICLE 4 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant entre en vigueur le premier jour de la semaine suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté visé dans l’ article 2 ci-dessus rendant obligatoires l’enregistrement et le contrôle du temps de travail des personnels ambulanciers, soit au moyen de la feuille de route autocopiante dont le modèle est défini en annexe, soit par la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion des temps de travail respectant les conditions fixées par le présent avenant. Dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions du présent avenant telle que fixée dans le paragraphe précédent, la feuille de route autocopiante conforme aux dispositions des arrêtés des 17/10/2001 et 18/08/2009 reste obligatoire pour enregistrer et contrôler le temps de travail des personnels ambulanciers. ARTICLE 5 - DEPOT ET EXTENSION Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la Direction Générale du Travail du Ministère du Travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L.2231-6, L.2261-1, D.2231-2 et L.2261-15 du Code du travail. Fait à Paris, le 5 février 2021 La Confédération Nationale de la Mobilité (CNM), la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR) et l’Union des entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF) L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE) L’Union Fédérale Route FGTE-CFDT
  • 7. - 7 - La Fédération Générale des Transports CFTC Le Syndicat National des Activités du Transport et du Transit CFE-CGC
  • 8. Nom du salarié : Semaine n° du au mois/année (1 bis) L'heure de prise de service est déterminée par l'employeur ou son représentant (heure effective le cas échéant, si différente) (2) Mettre "Dom." pour Domicile / "L.T." pour Lieu de travail au sens du Protocole "Frais de déplacement" / "Ext." pour les autres situations Feuillets auto copiants ou son équivalent informatique Dimanche Salarié Employeur ou personne habilité SIGNATURES Avenant n°1 à l'accord du 16 juin 2016 Alias/identification interne : Observations éventuelles à défaut d'autre moyen La signature doit être apposée dans les meilleurs délais. En tout état de cause, la feuille de route doit être remise et signée chaque semaine. Entreprise : Lundi Pauses déterminées par l'employeur ou son représentant Pauses déterminées par l'employeur ou son représentant Permanence (1) AMPLITUDE FEUILLE DE ROUTE HEBDOMADAIRE - TRANSPORT SANITAIRE Mercredi Jeudi Fin Début Mardi Qualification de la pause (3) Heure de fin de service déterminée par l'employeur ou son représentant (1bis) Amplitude journalière (en heures) Tâches complémentaires ou activités annexes (1) Début Heure de prise de service déterminée par l'employeur ou son représentant (1bis) Jour férié / repos (1) (1) Mettre "JF" pour "Jour férié" / "R" pour repos / "type 1, 2 ou 3 " pour les taches complémentaires / une croix le cas échéant pour la permanence (3) Mettre " P " pour Pause , "PR" pour Pause repas , Vendredi Cumul hebdo Samedi Lieu (2) type 1/2/3 Fin Lieu (2) Qualification de la pause (3)