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Le projet de réforme du secret professionnel
dans le secteur des assurances luxembourgeois
Séminaire IFE « Assurance vie »
Luxembourg – 14 novembre 2017
Marc GOUDEN
Avocat associé
Barreaux de Luxembourg et de Bruxelles
2
PLAN
1. Introduction
2. Nouveau champ d’application
3. Nouvelles exceptions au secret
4. Conclusions
3
Introduction
• Rappels
 Secret des assurances (lux) vs. obligation de discrétion
(étranger)
 Bases légales:
 article 300 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des
assurances
 article 458 du Code pénal
 Caractéristiques:
 d’ordre public -> quid de la renonciation par le client?
 obligation de résultat
 Sanctions: emprisonnement de huit jours à six mois et amende de
500 euros à 5.000 euros
4
Introduction
• Rappels (suite)
 Exceptions générales au secret:
 témoignage en justice
 autorisation ou ordre de la loi (luxembourgeoise)
– Notamment: demande de production de pièces ordonnée par un
tribunal -> quid des juridictions étrangères (Règlement 2012/2015:
décisions autres Etats-Membres sont exécutoires automatiquement
au Luxembourg)?
 Règles connexes:
 « Position administrative » du CAA (art. 80 loi 7/12/2015, anc. art.
34. 3a) loi 1991) sur la conservation des données confidentielles:
– principe: exclusivement au Luxembourg (compagnie ou PSA/PSF),
– possible à l’étranger qu’en cas d’anonymisation et/ou encryptage
(suivant situations)
– solutions « cloud » uniquement auprès d’un PSF
 Protection des données personnelles (loi 2002 -> RGDP en 2018)
5
Introduction
• Projet de réforme du secret
 Inclus dans projet de loi n°7024 portant mise en œuvre du
Règlement (UE) 2015/751 (paiements par carte): prévoit une
réforme du secret professionnel dans le secteur bancaire
 Pour le secteur des assurances: réforme analogue introduite
dans le même projet de loi via amendements gouvernementaux du
02/05/2017
 Ratio legis:
 de la réforme dans le secteur bancaire: « faciliter
l’externalisation de services »
 de la réforme dans le secteur des assurances: simplement
aligner sur les nouvelles règles du secteur bancaire
-> pas une réforme et modernisation plus générale comme
souhaitée par le secteur
6
Introduction
• Projet de réforme du secret (suite)
 Etat actuel du projet:
 Projet initial déposé le 29/07/2016 (pour adoption rapide …)
 Premier projet critiqué par le CE et la CNPD
 Amendements gouvernementaux déposés le 02/05/2017
 Nouvelle formulation toujours critiquée par le CE et par la CNPD,
mais aussi critiques de la Chambre de commerce (et ACA)
 Et maintenant ?
7
PLAN
1. Introduction
2. Nouveau champ d’application
3. Nouvelles exceptions au secret
4. Conclusions
8
Nouveau champ d’application
• Champ d’application ratione personae du secret:
 Inclusion des:
 personnes morales
 sociétés en gestion contrôlée, liquidation, etc. et leurs
mandataires et employés de ceux-ci
 Exclusion des :
 fonds de pension, sociétés de gestion d’entreprises de
réassurance ou de fonds pension, et leurs mandataires et
employés
 [sociétés de réassurance restent exclues, sauf si services de
gouvernance d’entreprises d’assurance (comme actuellement)]
9
Nouveau champ d’application
• Champ d’application ratione materiae du secret:
 « informations confidentielles » devient « renseignements
confiés » -> alourdissement des obligations (paradoxal!)
 Précision: activité exercée au Luxembourg ou depuis le
Luxembourg en LPS ou libre établissement
• Champ d’application ratione temporis du secret:
 Précision: « La violation du secret demeure punissable alors
même que la charge, le mandat, l'emploi ou l'exercice de la
profession a pris fin »
10
PLAN
1. Introduction
2. Nouveau champ d’application
3. Nouvelles exceptions au secret
4. Conclusions
11
Nouvelles exceptions au secret
 Autorités de contrôle étrangères:
 déjà actuellement une exception au secret
 précision nouvelle: la transmission des informations à l’autorité
étrangère doit se faire via la maison-mère soumise au contrôle
de cette autorité
 Autorités de contrôle EU:
 nouvelle exception
 transmission des informations peut se faire directement si la loi lux
habilite ces autorités à les demander directement
 Groupes financiers: organes internes de contrôle peuvent avoir
accès aux données confidentielles de l’entreprise lux dans la
mesure nécessaire pour la gestion des risques blanchiment/
financement du terrorisme
 Sous-traitance / Transfert de données à des tiers (cf. infra)
12
Nouvelles exceptions au secret
• Sous-traitance et transfert de données à des tiers
 Rappel: raison d’être affichée de la réforme du secret
 Nouvelle summa divisio:
 entités contrôlées par le CAA, la CSSF ou la BCE (ex:
compagnies, banques, PSA, PSF, …)
 toutes les autres entités (luxembourgeoises ou étrangères)
 Entités contrôlées par le CAA, la CSSF ou la BCE: levée du
secret/transfert libre, si:
 entités sont tenues à une obligation de secret pénalement
sanctionnée
 et: données communiquées dans le cadre d’un contrat de
services
Quid des agents et courtiers? Sont aussi des entités contrôlées par
le CAA, sont soumis à la même obligation de secret et il existe un
contrat de services -> donc en principe ok (mais pourquoi alors
maintenir le régime d’exception des courtiers au point (7) in fine?)
13
Nouvelles exceptions au secret
• Sous-traitance et transfert de données à des tiers (suite)
 Autres entités: levée du secret / transfert possible que si:
 prestation de services de sous-traitance
 et: preneur a accepté (forme? cf. infra):
– la sous-traitance
– et: le type de données transférées
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 et: personnes ayant accès aux données sont tenues par un
secret professionnel ou un accord de confidentialité
14
Nouvelles exceptions au secret
• Sous-traitance et transfert de données à des tiers (suite)
 Autres entités (suite):
 Forme de l’acceptation par le client: « conformément à la loi ou
selon les modalités d’information convenues entre parties »
– « conformément à la loi » signifierait: selon les modalités en matière
de protection des données personnelles (loi 2002 et puis RGPD)
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• critiques du CE et CNPD: un accord ne pourrait jamais être
tacite
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« sous-traitance »?
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(exécution du contrat): co-assureurs, avocats, experts, garages,
détectives, etc.?
15
PLAN
1. Introduction
2. Nouveau champ d’application
3. Nouvelles exceptions au secret
4. Conclusions
16
Conclusions
 Travail encore en cours
 Objectif de faciliter -> mais est-ce que finalement l’on ne
rend pas plus complexe?
 Occasion manquée d’une réforme plus ambitieuse –
nombreuses questions sans réponse:
 Obligations déclaratives étrangères (fisc, etc.)
 Obligations en matière de contrats en déshérence
 Quelles répercussions sur la « position administrative » du
CAA?
F I N E A R T I N L E G A L P R A C T I C E
Merci pour votre attention !
Question time
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BRUXELLES - BRUSSEL
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Terhulpsesteenweg 181 / 9
B - 1170 Bruxelles / Brussel
T +32 2 250 39 80
F +32 2 250 39 81
LIÈGE
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B - 4000 Liège
T +32 4 220 52 00
F +32 4 223 42 39
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B - 7000 Mons
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F +32 65 348 969
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Projet de réforme du secret professionnel dans le secteur des assurances luxembourgeois

  • 1. Le projet de réforme du secret professionnel dans le secteur des assurances luxembourgeois Séminaire IFE « Assurance vie » Luxembourg – 14 novembre 2017 Marc GOUDEN Avocat associé Barreaux de Luxembourg et de Bruxelles
  • 2. 2 PLAN 1. Introduction 2. Nouveau champ d’application 3. Nouvelles exceptions au secret 4. Conclusions
  • 3. 3 Introduction • Rappels  Secret des assurances (lux) vs. obligation de discrétion (étranger)  Bases légales:  article 300 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances  article 458 du Code pénal  Caractéristiques:  d’ordre public -> quid de la renonciation par le client?  obligation de résultat  Sanctions: emprisonnement de huit jours à six mois et amende de 500 euros à 5.000 euros
  • 4. 4 Introduction • Rappels (suite)  Exceptions générales au secret:  témoignage en justice  autorisation ou ordre de la loi (luxembourgeoise) – Notamment: demande de production de pièces ordonnée par un tribunal -> quid des juridictions étrangères (Règlement 2012/2015: décisions autres Etats-Membres sont exécutoires automatiquement au Luxembourg)?  Règles connexes:  « Position administrative » du CAA (art. 80 loi 7/12/2015, anc. art. 34. 3a) loi 1991) sur la conservation des données confidentielles: – principe: exclusivement au Luxembourg (compagnie ou PSA/PSF), – possible à l’étranger qu’en cas d’anonymisation et/ou encryptage (suivant situations) – solutions « cloud » uniquement auprès d’un PSF  Protection des données personnelles (loi 2002 -> RGDP en 2018)
  • 5. 5 Introduction • Projet de réforme du secret  Inclus dans projet de loi n°7024 portant mise en œuvre du Règlement (UE) 2015/751 (paiements par carte): prévoit une réforme du secret professionnel dans le secteur bancaire  Pour le secteur des assurances: réforme analogue introduite dans le même projet de loi via amendements gouvernementaux du 02/05/2017  Ratio legis:  de la réforme dans le secteur bancaire: « faciliter l’externalisation de services »  de la réforme dans le secteur des assurances: simplement aligner sur les nouvelles règles du secteur bancaire -> pas une réforme et modernisation plus générale comme souhaitée par le secteur
  • 6. 6 Introduction • Projet de réforme du secret (suite)  Etat actuel du projet:  Projet initial déposé le 29/07/2016 (pour adoption rapide …)  Premier projet critiqué par le CE et la CNPD  Amendements gouvernementaux déposés le 02/05/2017  Nouvelle formulation toujours critiquée par le CE et par la CNPD, mais aussi critiques de la Chambre de commerce (et ACA)  Et maintenant ?
  • 7. 7 PLAN 1. Introduction 2. Nouveau champ d’application 3. Nouvelles exceptions au secret 4. Conclusions
  • 8. 8 Nouveau champ d’application • Champ d’application ratione personae du secret:  Inclusion des:  personnes morales  sociétés en gestion contrôlée, liquidation, etc. et leurs mandataires et employés de ceux-ci  Exclusion des :  fonds de pension, sociétés de gestion d’entreprises de réassurance ou de fonds pension, et leurs mandataires et employés  [sociétés de réassurance restent exclues, sauf si services de gouvernance d’entreprises d’assurance (comme actuellement)]
  • 9. 9 Nouveau champ d’application • Champ d’application ratione materiae du secret:  « informations confidentielles » devient « renseignements confiés » -> alourdissement des obligations (paradoxal!)  Précision: activité exercée au Luxembourg ou depuis le Luxembourg en LPS ou libre établissement • Champ d’application ratione temporis du secret:  Précision: « La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin »
  • 10. 10 PLAN 1. Introduction 2. Nouveau champ d’application 3. Nouvelles exceptions au secret 4. Conclusions
  • 11. 11 Nouvelles exceptions au secret  Autorités de contrôle étrangères:  déjà actuellement une exception au secret  précision nouvelle: la transmission des informations à l’autorité étrangère doit se faire via la maison-mère soumise au contrôle de cette autorité  Autorités de contrôle EU:  nouvelle exception  transmission des informations peut se faire directement si la loi lux habilite ces autorités à les demander directement  Groupes financiers: organes internes de contrôle peuvent avoir accès aux données confidentielles de l’entreprise lux dans la mesure nécessaire pour la gestion des risques blanchiment/ financement du terrorisme  Sous-traitance / Transfert de données à des tiers (cf. infra)
  • 12. 12 Nouvelles exceptions au secret • Sous-traitance et transfert de données à des tiers  Rappel: raison d’être affichée de la réforme du secret  Nouvelle summa divisio:  entités contrôlées par le CAA, la CSSF ou la BCE (ex: compagnies, banques, PSA, PSF, …)  toutes les autres entités (luxembourgeoises ou étrangères)  Entités contrôlées par le CAA, la CSSF ou la BCE: levée du secret/transfert libre, si:  entités sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée  et: données communiquées dans le cadre d’un contrat de services Quid des agents et courtiers? Sont aussi des entités contrôlées par le CAA, sont soumis à la même obligation de secret et il existe un contrat de services -> donc en principe ok (mais pourquoi alors maintenir le régime d’exception des courtiers au point (7) in fine?)
  • 13. 13 Nouvelles exceptions au secret • Sous-traitance et transfert de données à des tiers (suite)  Autres entités: levée du secret / transfert possible que si:  prestation de services de sous-traitance  et: preneur a accepté (forme? cf. infra): – la sous-traitance – et: le type de données transférées – et: le pays vers lequel données sont transmises  et: personnes ayant accès aux données sont tenues par un secret professionnel ou un accord de confidentialité
  • 14. 14 Nouvelles exceptions au secret • Sous-traitance et transfert de données à des tiers (suite)  Autres entités (suite):  Forme de l’acceptation par le client: « conformément à la loi ou selon les modalités d’information convenues entre parties » – « conformément à la loi » signifierait: selon les modalités en matière de protection des données personnelles (loi 2002 et puis RGPD) – « modalités d’information convenues » -> pas clair: • simple information suffirait? • modalités convenues comment? • critiques du CE et CNPD: un accord ne pourrait jamais être tacite  Problématique commune: signification de « services » et « sous-traitance »?  Aussi des situations aujourd’hui couvertes par le point (2) (exécution du contrat): co-assureurs, avocats, experts, garages, détectives, etc.?
  • 15. 15 PLAN 1. Introduction 2. Nouveau champ d’application 3. Nouvelles exceptions au secret 4. Conclusions
  • 16. 16 Conclusions  Travail encore en cours  Objectif de faciliter -> mais est-ce que finalement l’on ne rend pas plus complexe?  Occasion manquée d’une réforme plus ambitieuse – nombreuses questions sans réponse:  Obligations déclaratives étrangères (fisc, etc.)  Obligations en matière de contrats en déshérence  Quelles répercussions sur la « position administrative » du CAA?
  • 17. F I N E A R T I N L E G A L P R A C T I C E Merci pour votre attention ! Question time
  • 18. www.philippelaw.eu BRUXELLES - BRUSSEL Chaussée de la Hulpe 181 / 9 Terhulpsesteenweg 181 / 9 B - 1170 Bruxelles / Brussel T +32 2 250 39 80 F +32 2 250 39 81 LIÈGE Boulevard Frère-Orban 34/32 B - 4000 Liège T +32 4 220 52 00 F +32 4 223 42 39 MONS Rue Notre-Dame Débonnaire 16 B - 7000 Mons T +32 65 400 410 F +32 65 348 969 LUXEMBOURG Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 30 L - 1330 Luxembourg T +352 266 886 F +352 266 88 700 PARIS Avenue d’Eylau 35 F – 75116 Paris T +33 1 53 70 05 80 F +33 1 49 54 04 55 LONDON 59A Star Street London W2 1QQ Great Britain T +44 789 5072 544