Présentation des lignes de force de la probable future transposition au Luxembourg de la Directive DDA.
Presentation of the probable future implementation of the IDD Directive into Luxembourg law.
3. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 3 ▪
Introduction
Ratio legis
− Renforcer la protection des assurés
▫ Encadrement du devoir de conseil et règles de conduite
▫ Détection et gestion des conflits d’intérêts
▫ Exigences de qualification professionnelle et de formation continue
− Garantir une égalité de traitement au niveau européen entre les
acteurs de la distribution d’assurances
▫ Étendue plus large du champ d’application
▫ Harmonisation minimale des règles en matière de distribution
transfrontalière sur le marché européen
▫ Harmonisation minimale des mesures et sanctions administratives
4. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 4 ▪
Introduction
Un travail encore en marche
− IDD doit être complétée par des actes délégués
▫ Initiative de la Commission
▫ Adoptés à ce stade sont les règlements en matière d’IPID et de POG
− Les États-membres doivent transposer (options)
▫ Luxembourg: avant-projet de loi quasiment terminé
▫ Allemagne: loi adopté
▫ Belgique: deux avant-projets de loi (l‘un sur les règles de conduite et
l’autre sur les conditions d’accès) soumis à consultation publique
▫ France: ?
▫ Autres pays: ?
− Révision de IDD prévue à l’horizon 2020
6. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 6 ▪
Champ d’application
Distribution d’assurances plus large qu’intermédiation en
assurances
− Article 2, § 1, point 1, IDD
▫ « Toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats
d’assurance, à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser
d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels
contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution,
notamment en cas de sinistre, y compris [comparateurs sur Internet] »
− Pour comparaison - Article 2, point 3, IMD:
▫ « Toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats
d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur
conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur
exécution, notamment en cas de sinistre »
7. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 7 ▪
Champ d’application
Définition « positive »:
− ajout de la notion de « conseil » (aux côtés de présentation,
proposition, conclusion ou gestion de produits d’assurance)
− comparateurs sur Internet (si possibilité de conclure le contrat)
− pas expressément des agents « liés » (≠ projet), mais possibilité
pour intermédiaires et intermédiaires « accessoires » d’être
immatriculés et de travailler sous responsabilité d’un assureur /
d’un autre intermédiaire
Au Luxembourg:
− « Intermédiaires » (inchangé): Agents, courtiers et sous-courtiers
− Nouveau: intermédiaires à titre accessoire (IATA) (cf. infra)
− Nouveau: concept du « distributeur » (= intermédiaires, IATA et
compagnies d’assurance)
8. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 8 ▪
Champ d’application
Définition « négative » -> n’est pas de la distribution et donc
totalement exclu de toutes obligations si cond. respectées:
− désormais visés expressément: apporteurs d’affaires (cf. infra)
− simple fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre
d’une autre activité professionnelle SI pas d’aide la conclusion
ou exécution d’un contrat d’assurance
− claims handling / loss adjusters
− IATA lorsque:
▫ assurance = complément à un bien ou service et ne couvre que
endommagement, perte, mauvais fonctionnement ou risques
voyages
▫ prime annuelle ne dépasse pas 600 € (si service de moins de 3 mois,
prime par personne ne dépasse pas 200 €)
Mais donc les exigences de la directive/loi s’appliquent bien même si
un intermédiaire ou une compagnie remplit ces conditions (illogique)
9. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 9 ▪
Champ d’application
Notion de « concepteur de produits »
− Consécration implicite dans IDD (Article 25, § 1, IDD)
− Parallèle avec la figure PRIIPs de l’« initiateur de produits »
− Pas de réel statut défini par IDD: Intermédiaire d’assurances qui
conçoit des produits d’assurance non-vie destinés à la vente aux
clients
▫ Déjà connu en pratique dans certains pays
– Agence de souscription en Belgique
– Courtier grossiste en France
▫ « Underwriters » du Lloyds
Luxembourg:
− Définition: « toute entreprise d’assurance et tout intermédiaire
d’assurance qui conçoit des produits d’assurance » (vie et non-vie)
− Pas de statut particulier
10. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 10 ▪
Champ d’application
Notion d’« intermédiaire à titre accessoire » (IATA)
− Définition: toute personne physique ou morale autre qu’un
établissement de crédit ou entreprise d’investissement qui,
contre rémunération, pratique de la distribution d’assurance à
titre accessoire
− Conditions:
▫ distribution assurances ≠ activité principale
▫ uniquement assurances qui sont complément à un bien ou service
▫ pas d’assurance vie ou RC, sauf si complément à un bien ou service
fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale
Luxembourg:
− Ajout d’une contrainte: IATA ne distribuer des assurance vie ou
RC complémentaires à ses biens et services que si la prime
annuelle ne dépasse pas 600 €
11. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 3 ▪
Introduction
Ratio legis
− Renforcer la protection des assurés
▫ Encadrement du devoir de conseil et règles de conduite
▫ Détection et gestion des conflits d’intérêts
▫ Exigences de qualification professionnelle et de formation continue
− Garantir une égalité de traitement au niveau européen entre les
acteurs de la distribution d’assurances
▫ Étendue plus large du champ d’application
▫ Harmonisation minimale des règles en matière de distribution
transfrontalière sur le marché européen
▫ Harmonisation minimale des mesures et sanctions administratives
12. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 12 ▪
PLAN
Introduction
Champ d’application
Démarrage de l’activité
− Conditions d’agrément
− LPS
− Gouvernance produits
Exercice de l’activité de distribution
Règles particulières pour les IBIPs
Sanctions
13. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 13 ▪
Conditions d’agrément
Nécessité d’un « agrément » pour les « intermédiaires »
(inchangé)
− personnes physiques: courtier, dirigeant de société de courtage, sous-
courtier, ou agent
− personnes morales: société de courtage et agences d’assurances
− toujours que dans l’une des catégories
− agent obligatoirement pour compte d’une compagnie établie au Lux.
« Immatriculation » pour compagnies et IATA
− Compagnies: personnes physiques responsables de la distribution
(pas le personne administratif)
− IATA: personne morale et personne physique responsable de la
distribution (+ liste interne des IATA personnes physique travaillant
pour le compte du IATA personne morale)
14. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 14 ▪
Conditions d’agrément
Distinction au niveau des agréments des intermédiaires
(nouveau):
− assurance:
▫ vie
▫ non-vie
▫ les deux
− réassurance
Idée d’une différence IBIP/non-IBIP pas retenue
IATA et responsables des compagnies sont immatriculés « toutes branches »
15. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 15 ▪
Conditions d’agrément
Conditions d’agrément d’une société de courtage:
− constituée au Luxembourg sous l’une des formes prévues par le droit lux
− dirigée par un dirigeant agréé
− dispose en interne des compétences techniques et ressources humaines
nécessaires
− organes de gestion remplissant conditions d’honorabilité
− assises financières
− assurance responsabilité civile
− programme d’activité
− taxe de demande d’agrément payée
− actionnariat et liens étroits transparents
Conditions d’exercice:
− formation continue (15h/an, vie et non-vie confondus)
− exercer en conformité avec le programme d’activité
− à jour dans payement taxes applicables aux courtiers
16. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 16 ▪
Conditions d’agrément
Conditions d’agrément d’un courtier pers. phys.:
− honorabilité et connaissances professionnelles comme les dirigeants de
sociétés de courtage
− dispose des compétences techniques et ressources humaines
nécessaires
− assises financières
− assurance responsabilité civile
− programme d’activité
− taxe de demande d’agrément payée
Conditions d’exercice: idem société de courtage
Conditions d’agrément et d’exercice d’un sous-courtier:
− honorabilité et connaissances professionnelles
− travailler sous la responsabilité d’un courtier
− assurance responsabilité civile
− formation continue
17. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 17 ▪
Conditions d’agrément
Agents: Rapprochement des régimes, mais pas
d’équivalence
− conditions agrément et exercice sensiblement identiques (désormais
aussi exigence de disposer en interne des compétences techniques et
ressources humaines nécessaires)
− mais pas d’exigences en matière de : assises financières, assurance
responsabilité civile et programme d’activité
IATA – Conditions d’agrément et d’exercice:
− honorabilité et connaissances professionnelles
− justifier travailler pour le compte d’une entreprise d’assurance autorisée à
exercer au Luxembourg
− assurance responsabilité civile (sauf si travaille sous la responsabilité
d’une compagnie)
− justifier qu’il s’agit d’une activité accessoire et ne distribue que des
assurances en complément d’un bien ou service
− formation continue
18. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 18 ▪
Conditions d’agrément
Compagnies:
− tenir en interne des listes des personnes qui prennent part à la distribution;
− ces personnes doivent être agréées comme agents (connaissance
professionnelles, honorabilité)
− politiques et procédures internes appropriées pour garantir le respect de
ces exigences
Surveillance continue de l’honorabilité:
− courtiers pour leurs sous-courtiers
− compagnies pour leurs agents
19. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 19 ▪
Conditions d’agrément
Assurance de responsabilité civile professionnelle
− IDD: Rehaussement des seuils :
▫ Hausse de 250.000€ par sinistre à 1.250.000 €
▫ Hausse de 350.000€ par an à 1.850.000 €
− Sans influence au Lux où seuils plus élevés déjà applicables
(1.250.000 € et 1.900.000 €)
Assises financières des courtiers:
− Principes restent inchangés (société: capital libéré de 50.000 €
qui doit dans les 5 ans être porté à 125.000 €; p. phys.: 25.000 €
qui doit dans les 5 ans être porté à 50.000 €)
− Nouveauté: en cours de vie de la société l’appréciation ne se
fera plus par rapport au capital libéré, mais par rapport au fonds
propres nets (= capital + réserves – pertes reportées)
20. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 4 ▪
Introduction
Un travail encore en marche
− IDD doit être complétée par des actes délégués
▫ Initiative de la Commission
▫ Adoptés à ce stade sont les règlements en matière d’IPID et de POG
− Les États-membres doivent transposer (options)
▫ Luxembourg: avant-projet de loi quasiment terminé
▫ Allemagne: loi adopté
▫ Belgique: deux avant-projets de loi (l‘un sur les règles de conduite et
l’autre sur les conditions d’accès) soumis à consultation publique
▫ France: ?
▫ Autres pays: ?
− Révision de IDD prévue à l’horizon 2020
21. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 21 ▪
LPS et liberté d’établissement
Précisions en matière de procédure:
− Information préalable du CAA
− CAA informe le ou les Etats-membres
− démarrage des activités possible au-plus tard 1 mois après
l’information du CAA (sauf objections)
Répartition des compétences de contrôle entre Etat-membre
d’origine et d’accueil
Obligation de publication des dispositions nationales d’intérêt
général
Spécificité du projet luxembourgeois: introduction d’une
procédure spécifique pour l’établissement d’une succursale
ou l’exercice d’activités sans succursale hors de l’EEE.
22. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 22 ▪
PLAN
Introduction
Champ d’application
Démarrage de l’activité
− Conditions d’agrément
− LPS
− Gouvernance produits
Exercice de l’activité de distribution
Règles particulières pour les IBIPs
Sanctions
23. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 23 ▪
Gouvernance produits (POG)
Mise en place d’un dialogue obligatoire entre assureur et
distributeur pour garantir que les produits soient vendus à la
clientèle à laquelle ils sont destinés
Pour les intermédiaires concepteurs de produits d’assurance
et les entreprises d’assurances
− Processus interne de validation de chaque nouveau produit
avant commercialisation ou adaptation significative
▫ Déterminer le marché cible
▫ Identifier les risques pertinents du marché cible
▫ Garantir une stratégie de distribution en adéquation avec le marché
cible
▫ Distribuer effectivement le produit qu’au marché cible (en direct, ou
alors surveillance de la distribution par intermédiaires)
24. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 24 ▪
Gouvernance produits (POG)
Pour les entreprises d’assurances
− « Comprendre » le produit
− Vérifier régulièrement l’adéquation entre produit et stratégie de
distribution d’une part et marché cible et risque d’autre part
Pour les intermédiaires non concepteurs de produits d’assurance
− Se procurer des renseignements auprès de l’entreprise
d’assurances ou de l’intermédiaire concepteur
▫ Sur le produit d’assurance
▫ Sur le processus de validation du produit
▫ Sur le marché cible défini
− Distribuer le produit en conformité avec ces renseignements
Précisions dans le Règlement délégué de la Commission
25. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 25 ▪
PLAN
...
Exercice de l’activité de distribution
− Vente croisée
− Règles de conduite générales
− Information précontractuelle (distribution)
− Conseil
− Information précontractuelle (produit)
− Forme de l’information
− Rémunérations
Règles particulières pour les IBIPs
Sanctions
26. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 26 ▪
Vente croisée ou cross-selling
Vente croisée – Notions:
− le produit d’assurance est proposé conjointement avec un
produit ou service accessoires qui n’est pas une assurance dans
le cadre d’un lot global ou d’un même accord
− le produit d’assurance est l’accessoire d’un bien ou d’un service
qui n’est pas une assurance dans le cadre d’un lot global ou
d’un même accord
Exigences:
− dans 1er cas: indiquer si possible d’acheter séparément et dans
l’affirmative toutes informations sur chaque composante et coûts/frais; si
risque ou couverture différente, expliquer les différences
− dans 2e cas: toujours donner la possibilité d’acheter le bien ou le service
séparément (exigence ne s’applique pas à: service investissement,
contrat de crédit, compte de paiement)
− dans les 2 cas: analyse des exigences et besoins du client
28. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 28 ▪
Règles de conduite générales
Principes généraux d’IDD (inspirés de MIFID):
− agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au
mieux des intérêts de leurs clients
− Informations (y compris publicités) correctes, claires et non
trompeuses
− rémunération des distributeurs et du personnel des distributeurs
ne doit pas donner lieu à des conflits d’intérêt (préservation de
l’intérêt du client; produit le plus adapté aux besoins du client)
Luxembourg:
− Intermédiaire luxembourgeois ne peut distribuer que des produits
d’entreprises qui sont autorisées à pratiquer dans le pays de
situation du risque
29. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 29 ▪
PLAN
...
Exercice de l’activité de distribution
− Vente croisée
− Règles de conduite générales
− Information précontractuelle (distribution)
− Conseil
− Information précontractuelle (produit)
− Forme de l’information
− Rémunérations
Règles particulières pour les IBIPs
Sanctions
30. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 30 ▪
Information précontractuelle (distribution)
Pour les intermédiaires:
− Information d’ordre général
▫ identité, adresse, registre, …
▫ fournit ou non des conseils (cf. infra)
▫ représente le client ou l’entreprise d’assurances
▫ procédures de règlement des conflits
− Information sur l’indépendance de l’intermédiaire et sur les
conflits d’intérêts potentiels
▫ participations capitalistiques (10%)
▫ p.r. aux produits: analyse impartiale ou alors lien d’exclusivité avec
compagnie, ou entre les deux
▫ nature de la rémunération perçue (honoraires, commissions, …)
▫ si honoraires: montant ou, si pas possible, mode de calcul
▫ Luxembourg: existence d’autres contrats de prestations de services
(que relatifs à la distribution) avec des assureurs
31. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 31 ▪
Information précontractuelle (distribution)
Pour les entreprises d’assurances:
− Information d’ordre général:
▫ identité, adresse, …
▫ fournit ou non des conseils (cf. infra)
▫ procédures de règlement des conflits
− Transparence
▫ nature de la rémunération perçue par son personnel
Pour les IATA en général – informations au sujet:
▫ identité, adresse, registre, …
▫ procédures de règlement des conflits
▫ nature de la rémunération
Pour les IATA exemptés: obligations particulières à charge de la
compagnie ou de l’intermédiaire qui recourt à ce IATA exempté
32. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 32 ▪
PLAN
...
Exercice de l’activité de distribution
− Vente croisée
− Règles de conduite générales
− Information précontractuelle (distribution)
− Conseil
− Information précontractuelle (produit)
− Forme de l’information
− Rémunérations
Règles particulières pour les IBIPs
Sanctions
33. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 33 ▪
Obligation de conseil
Levée par le Luxembourg d’une option sous IDD: tous les
distributeurs doivent donner un conseil
− conseil = recommandation personnalisée au sujet d’un ou
plusieurs contrats d’assurance
− possibilité pour le client de renoncer expressément au conseil
Exigences et besoins
− rassembler informations sur exigences et besoins: ne pas se limiter
à récolter les informations du client mais les traduire en
exigences et besoins concrets en rapport avec un produit
− contrat proposé doit être cohérent avec exigences et besoins
− conseil: expliquer en quoi le produit proposé correspond le mieux
aux exigences et besoins
− règle de proportionnalité: type de client et complexité du
produit
34. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 6 ▪
Champ d’application
Distribution d’assurances plus large qu’intermédiation en
assurances
− Article 2, § 1, point 1, IDD
▫ « Toute activité consistant à fournir des conseils sur des contrats
d’assurance, à proposer des contrats d’assurance ou à réaliser
d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, à conclure de tels
contrats, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution,
notamment en cas de sinistre, y compris [comparateurs sur Internet] »
− Pour comparaison - Article 2, point 3, IMD:
▫ « Toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats
d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur
conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur
exécution, notamment en cas de sinistre »
35. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 35 ▪
PLAN
...
Exercice de l’activité de distribution
− Vente croisée
− Règles de conduite générales
− Information précontractuelle (distribution)
− Conseil
− Information précontractuelle (produit)
− Forme de l’information
− Rémunérations
Règles particulières pour les IBIPs
Sanctions
36. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 36 ▪
Information précontractuelle (produit)
Principes:
− Fourniture préalable au client des informations objectives sur le
produit sous une forme compréhensible
− Information permettant au client de prendre une décision en
connaissance de cause tenant compte de la complexité du
produit et du type de client
Forme:
− remise d’un document normalisé au client
▫ non-vie: un IPID régi par IDD et Règlement délégué spécifique
▫ IBIP: un KID régi par PRIIPs
▫ vie non-IBIP: ?
− document normalisé établi par le concepteur du produit
37. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 37 ▪
PLAN
...
Exercice de l’activité de distribution
− Vente croisée
− Règles de conduite générales
− Information précontractuelle (distribution)
− Conseil
− Information précontractuelle (produit)
− Forme de l’information
− Rémunérations
Règles particulières pour les IBIPs
Sanctions
38. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 38 ▪
Forme de l’information précontractuelle
(distribution et produit)
Principes:
− information claire, précise, compréhensible et gratuite
− dans une des langues officielles de l’E-M du preneur
− en principe sur papier, mais dérogations possibles (cf. infra), mais
client peut toujours demander une version papier gratuitement
Exceptions autorisées au format papier (idem dans PRIIPs):
− Support durable si: « approprié » au regard de la relation, client a eu le
choix et a opté pour ce support
− Site internet si: « approprié » au regard de la relation, client a accepté,
notifié au client l’endroit où l’information est disponible, reste disponible
pendant le temps où nécessaire de les consulter
− Est « approprié » si le client a un accès régulier à internet (attesté
notamment par le fait que le client dispose d’une adresse mail)
39. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 39 ▪
PLAN
...
Exercice de l’activité de distribution
− Vente croisée
− Règles de conduite générales
− Information précontractuelle (distribution)
− Conseil
− Information précontractuelle (produit)
− Forme de l’information
− Rémunérations
Règles particulières pour les IBIPs
Sanctions
40. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 40 ▪
Rémunérations
Principes:
− Définition: « Toute commission, tout honoraire, toute charge ou
tout autre type de paiement, y compris tout avantage
économique de toute nature ou tout autre avantage ou toute
autre incitation financier ou non financier, proposé ou offert en
rapport avec des activités de distribution d’assurances »
− Faculté laissée aux États membres de limiter ou interdire le
versement ou l’acceptation de rémunérations en provenance
de tiers (= autre que le client)
-> option non retenue par le Luxembourg
− Rappel: Ne pas rémunérer, ni être rémunéré, ni évaluer les
performances d’une manière qui va à l’encontre de l’obligation
d’agir dans l’intérêt des clients
41. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 41 ▪
Rémunérations
Obligations d’information:
pour les intermédiaires d’assurances
− sur la nature de leur rémunération en lien avec le produit
− sur les modalités d’obtention de cette rémunération
▫ Honoraires, commission, tout autre type de rémunération,
combinaison des modalités précédentes
pour les entreprises d’assurances
− informations sur la nature de la rémunération perçue par leur
propre personnel dans le cadre de la distribution du produit
IDD n’impose pas la transparence sur le montant des
rémunérations payées ou reçues, à l’exception de la
rémunération payée par le client directement lui-même
42. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 42 ▪
PLAN
…
Exercice de l’activité de distribution
Règles particulières pour les IBIPs
− Rémunérations
− Transparence
− Conflits d’intérêt
− Suitability et appropriateness
− Dossier client
− Evaluation périodique
Sanctions
43. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 7 ▪
Champ d’application
Définition « positive »:
− ajout de la notion de « conseil » (aux côtés de présentation,
proposition, conclusion ou gestion de produits d’assurance)
− comparateurs sur Internet (si possibilité de conclure le contrat)
− pas expressément des agents « liés » (≠ projet), mais possibilité
pour intermédiaires et intermédiaires « accessoires » d’être
immatriculés et de travailler sous responsabilité d’un assureur /
d’un autre intermédiaire
Au Luxembourg:
− « Intermédiaires » (inchangé): Agents, courtiers et sous-courtiers
− Nouveau: intermédiaires à titre accessoire (IATA) (cf. infra)
− Nouveau: concept du « distributeur » (= intermédiaires, IATA et
compagnies d’assurance)
44. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 44 ▪
PLAN
…
Exercice de l’activité de distribution
Règles particulières pour les IBIPs
− Rémunérations
− Transparence
− Conflits d’intérêt
− Suitability et appropriateness
− Dossier client
− Evaluation périodique
Sanctions
45. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 45 ▪
Informations et transparence
Obligation d’information renforcée
− En temps utile avant la conclusion du contrat
− Obligations qui s’ajoutent aux autres obligations d’information
générales:
▫ informer le client si une évaluation périodique du caractère adéquat
du produit souscrit sera fournie
▫ informer le client sur les risques inhérents au produit ou à certaines
stratégies d’investissement proposées
▫ informer le client sur les coûts et frais liés (cf. supra)
− Sous une forme aisément compréhensible, permettant de
comprendre les risques et prendre une décision en connaissance
de cause
− Peuvent être fournies sous une forme normalisée (KID)
46. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 46 ▪
PLAN
…
Exercice de l’activité de distribution
Règles particulières pour les IBIPs
− Rémunérations
− Transparence
− Conflits d’intérêt
− Suitability et appropriateness
− Dossier client
− Evaluation périodique
Sanctions
47. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 47 ▪
Prévention et gestion des conflits d’intérêts
Même schéma que dans le cadre de MiFID
− Obligation incombant aux intermédiaires et aux entreprises
d’assurances
− Mettre en place des dispositifs organisationnels et administratifs
efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts
▫ Conflit entre le distributeur et le client
▫ Conflit entre deux ou plusieurs clients
▫ Conflit concernant les dirigeants ou le personnel du distributeur, ou
toute personne liée par une relation de contrôle
− Dispositifs proportionnels aux activités, produits et type de
distributeur
− Quid si les dispositifs sont insuffisants pour éviter le conflit ?
▫ informer en détail le client concerné par le conflit « avant la
conclusion du contrat » pour qu’il puisse prendre sa décision
– Quid ultérieurement à la souscription ? Obligation similaire ?
▫ sur un support durable
48. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 48 ▪
PLAN
…
Exercice de l’activité de distribution
Règles particulières pour les IBIPs
− Rémunérations
− Transparence
− Conflits d’intérêt
− Suitability et appropriateness
− Dossier client
− Evaluation périodique
Sanctions
49. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 49 ▪
Suitability et appropriateness tests
Première hypothèse : distribution avec conseil
− Obligation de réaliser un suitability test ou test du caractère
adéquat préalable
▫ Se procurer des informations additionnelles sur le client au-delà de
ses simples exigences et besoins:
– ses connaissances et son expérience dans le domaine d’investissement
envisagé
– sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes
– ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque
▫ Recommander au client un produit adéquat au regard des ces
informations additionnelles
▫ Fourniture d’une déclaration d’adéquation:
– sur un support durable (préférence papier, autres supports selon
conditions analysées supra)
– précise les conseils fournis et en quoi [le produit] correspond aux besoins,
connaissances, situation financière, objectifs, etc.
– éventuellement mise à jour périodique de cette déclaration
50. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Paris
Düsseldorf
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▪ 8 ▪
Champ d’application
Définition « négative » -> n’est pas de la distribution et donc
totalement exclu de toutes obligations si cond. respectées:
− désormais visés expressément: apporteurs d’affaires (cf. infra)
− simple fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre
d’une autre activité professionnelle SI pas d’aide la conclusion
ou exécution d’un contrat d’assurance
− claims handling / loss adjusters
− IATA lorsque:
▫ assurance = complément à un bien ou service et ne couvre que
endommagement, perte, mauvais fonctionnement ou risques
voyages
▫ prime annuelle ne dépasse pas 600 € (si service de moins de 3 mois,
prime par personne ne dépasse pas 200 €)
Mais donc les exigences de la directive/loi s’appliquent bien même si
un intermédiaire ou une compagnie remplit ces conditions (illogique)
51. Luxembourg
Bruxelles
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▪ 51 ▪
Suitability et appropriateness tests
Deuxième hypothèse : client a renoncé au consel
− Obligation de réaliser un appropriateness test ou test du
caractère approprié préalable
▫ Vérifier sir le produit envisagé est approprié pour le client
▫ Compte tenu uniquement de ses connaissances et de son
expérience dans le domaine d’investissement envisagé
− Quid si le produit envisagé n’est pas approprié ou si clients ne
fournissent pas les informations ?
▫ Avertissement obligatoire du client (possible sous forme normalisée)
− Quid si le client veut souscrire un produit inapproprié ?
▫ IDD ne règle pas la question
▫ Devrait être possible de souscrire malgré tout, avec décharge du
distributeur
52. Luxembourg
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▪ 52 ▪
Suitability et appropriateness tests
− Exemption de collecter les informations et de réaliser un
appropriateness test préalable si conditions suivantes sont
remplies:
▫ uniquement instruments ou investissements « non complexes »
▫ activité de distribution exercée à l’initiative du client
▫ avertissement préalable du client (possible sous forme normalisée)
▫ distributeur respecte les règles de conflit d’intérêt
53. Luxembourg
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▪ 53 ▪
PLAN
…
Exercice de l’activité de distribution
Règles particulières pour les IBIPs
− Rémunérations
− Transparence
− Conflits d’intérêt
− Suitability et appropriateness
− Dossier client
− Evaluation périodique
Sanctions
54. Luxembourg
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▪ 54 ▪
Dossier client
Obligation de conclure un contrat avec le client définissant
les droits et obligations des parties (peut être inclus dans
autres documents)
Obligation de constituer un dossier client comprenant
notamment:
− le contrat avec le client
− informations sur le service fourni
− si conseil: déclaration d’adéquation
− suivis périodiques réalisés
55. Luxembourg
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▪ 55 ▪
PLAN
…
Exercice de l’activité de distribution
Règles particulières pour les IBIPs
− Rémunérations
− Transparence
− Conflits d’intérêt
− Suitability et appropriateness
− Dossier client
− Evaluation périodique
Sanctions
56. Luxembourg
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▪ 56 ▪
Information/Évaluation périodique
Sur un support durable
Communications périodiques (fonction de la complexité du
produit et du type de service fourni) incluant notamment
coûts liés aux transactions et aux services fournis
Si évaluation périodique annoncée/convenue: mise à jour
périodique de la déclaration d’adéquation
57. Luxembourg
Bruxelles
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Namur
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▪ 9 ▪
Champ d’application
Notion de « concepteur de produits »
− Consécration implicite dans IDD (Article 25, § 1, IDD)
− Parallèle avec la figure PRIIPs de l’« initiateur de produits »
− Pas de réel statut défini par IDD: Intermédiaire d’assurances qui
conçoit des produits d’assurance non-vie destinés à la vente aux
clients
▫ Déjà connu en pratique dans certains pays
– Agence de souscription en Belgique
– Courtier grossiste en France
▫ « Underwriters » du Lloyds
Luxembourg:
− Définition: « toute entreprise d’assurance et tout intermédiaire
d’assurance qui conçoit des produits d’assurance » (vie et non-vie)
− Pas de statut particulier
58. Luxembourg
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▪ 58 ▪
Sanctions
Amendes par le CAA
− Infractions générales à la loi:
▫ entreprises d’assurance: max. 250.000 €
▫ autres: max. 50.000 €
− Infractions aux règles supplémentaires en matière d’IBIPs:
▫ Personnes morales: max. 5.000.000 € ou 5% du chida annuel ou max.
2x les bénéfices réalisés par l’infraction
▫ Personnes physiques: max. 700.000 € ou max. 2x les bénéfices réalisés
par l’infraction
Astreintes
Publication des décisions
Pas de règles particulières en matière de responsabilité civile
(droit commun)
60. Luxembourg
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
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Düsseldorf
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Namur
Avenue de Luxembourg 152
B – 5100 Jambes
T : + 32 81 21 22 23
F : + 32 78 15 56 56
Liège
Boulevard d’Avroy 280
B – 4000 Liège
T : + 32 4 229 20 10
F : + 32 78 15 56 56
Luxembourg
30, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L – 1330 Luxembourg
T : + 352 266 886
F : + 352 266 887 00
Bruxelles
Chaussée de La Hulpe 181
B – 1170 Bruxelles
T : + 32 2 250 39 80
F : + 32 2 250 39 81
Paris
Boulevard Haussmann 171
F – 75008 Paris
T : +33 1 53 53 38 86
F : +33 1 53 53 30 53
Mons
Rue Notre-Dame Débonnaire, 16
B – 7000 Mons
T : + 32 65 400 410
F : + 32 65 348 969