Arrêtés relatifs au déremboursement de l'homéopathie
1. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 4 octobre 2019 mettant fin à la prise en charge
par l’assurance maladie des préparations homéopathiques remboursables
NOR : SSAS1925247A
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant
la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes
nationaux d’assurance maladie ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-1 (11o
) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-1 ;
Vu le décret no
2019-904 du 30 août 2019 relatif à l’exclusion de préparations homéopathiques de la prise en
charge par l’assurance maladie, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2007 fixant les catégories de préparations magistrales et officinales mentionnées au II de
l’article R. 163-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 4 octobre 2019 portant radiation de médicaments homéopathiques de la liste mentionnée au
premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé du 26 juin 2019 relatif à l’évaluation
des médicaments homéopathiques soumis à la procédure d’enregistrement prévue à l’article L. 5121-13 du code de
la santé publique et remboursables par l’assurance maladie au titre de l’arrêté du 12 septembre 1984 modifié fixant
la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ; avis consultable sur le site de la Haute
Autorité de santé ;
Considérant qu’il ressort de cet avis susvisé que les spécialités homéopathiques n’ont pas une efficacité
thérapeutique supérieure au placebo ou à un comparateur actif ; qu’elles ne permettent pas en outre, dans le cadre
d’une stratégie thérapeutique, de réduire la consommation d’autres médicaments ; que la Haute Autorité de santé
recommande ainsi de ne pas maintenir leur prise en charge par l’assurance maladie ;
Considérant que les préparations homéopathiques ont notamment pour objet de se substituer à des spécialités
homéopathiques et que, en tout état de cause, leur efficacité thérapeutique n’est pas davantage établie ;
Considérant qu’en application du dernier alinéa du I et du II de l’article R. 163-1 du code de la sécurité sociale,
peuvent être exclues de la prise en charge par l’assurance maladie, par arrêté des ministres chargés de la santé et de
la sécurité sociale, les préparations obtenues, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches
homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la
pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre
de l’Union européenne ;
Considérant qu’il convient donc, en l’absence d’intérêt démontré pour la santé publique, d’exclure de la prise en
charge par l’assurance maladie, en application des articles L. 162-17 et R. 163-1 du code de la sécurité sociale, les
préparations homéopathiques relevant du présent arrêté,
Arrêtent :
Art. 1er
. – L’article 1er
de l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé est complété par un « 5o
» ainsi rédigé :
« 5o
Préparations homéopathiques répondant aux conditions définies au 11o
de l’article L. 5121-1 du code de la
santé publique. »
Art. 2. – Le décret du 30 août 2019 susvisé et le présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 2021.
Art. 3. – Le directeur général de la santé et la directrice de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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2. Fait le 4 octobre 2019.
La ministre des solidarités
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice de la politique
des produits de santé et de la qualité
des pratiques et des soins,
F. BRUNEAUX
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
N. LABRUNE
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
N. LABRUNE
8 octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 78
3. Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Arrêté du 4 octobre 2019 portant radiation de médicaments homéopathiques de la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux mentionnée au premier alinéa
de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale
NOR : SSAS1925246A
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant
la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes
nationaux d’assurance maladie ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1 et L. 5121-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17-2-2, R. 163-14-4 et R. 163-14-5 ;
Vu le décret no
2019-195 du 15 mars 2019 relatif aux conditions d’évaluation et de prise en charge par
l’assurance maladie de médicaments homéopathiques, notamment son article 2 ;
Vu l’avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé du 26 juin 2019 relatif à l’évaluation
des médicaments homéopathiques soumis à la procédure d’enregistrement prévue à l’article L. 5121-13 du code de
la santé publique et remboursables par l’assurance maladie au titre de l’arrêté du 12 septembre 1984 modifié fixant
la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ; avis consultable sur le site de la Haute
Autorité de santé et communiqué aux entreprises concernées en application de l’article R. 163-14-4 du code de la
sécurité sociale ;
Vu les lettres du 11 juillet 2019 transmises aux laboratoires concernés, en application de l’article R. 163-14-5 du
code de la sécurité sociale, afin de les informer du projet de fin de prise en charge par l’assurance maladie des
médicaments relevant du présent arrêté et de leur droit à la présentation d’observations écrites ou orales ;
Considérant que dans cet avis susvisé, la commission de la transparence donne un avis défavorable au maintien
de la prise en charge par la solidarité nationale des médicaments homéopathiques concernés ;
Considérant que la commission relève, notamment, dans cet avis :
– l’absence de démonstration probante d’efficacité des médicaments homéopathiques dans les affections /
symptômes pour lesquels des données ont été retrouvées dans la littérature et par conséquent l’absence de place
définie dans la stratégie thérapeutique pour ces médicaments ;
– l’absence de données retrouvées dans la littérature pour les autres affections / symptômes pour lesquels
l’homéopathie est utilisée en pratique courante et par suite l’absence de place démontrée dans la stratégie
thérapeutique dans ces situations ;
– l’absence de démonstration d’une efficacité supérieure au placebo ou à un comparateur actif et le fait en outre
que ces médicaments homéopathiques ne permettent pas, dans le cadre d’une stratégie thérapeutique, de réduire la
consommation d’autres médicaments ;
Considérant qu’en application de l’article R. 163-14-5 (II et IV) du code de la sécurité sociale, après avis de la
commission de la transparence, peuvent notamment être radiés de la liste des spécialités remboursables, prévue au
premier alinéa de l’article L. 162-17 du même code, les médicaments homéopathiques dont le bien-fondé de la
prise en charge n’est pas établi ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre l’avis susvisé de la commission de la transparence
du 26 juin 2019 et, du fait d’un intérêt non démontré pour la santé publique et en l’absence de bien-fondé établi de
leur prise en charge, de mettre fin, conformément à l’article R. 163-14-5 précité, à la prise en charge par l’assurance
maladie des médicaments homéopathiques relevant du présent arrêté,
Arrêtent :
Art. 1er
. – A compter du 1er
janvier 2021, sont radiés de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables
aux assurés sociaux les médicaments homéopathiques correspondant aux produits homéopathiques dont la liste est
jointe dans l’annexe au présent arrêté, fabriqués sous les formes pharmaceutiques et les modèles de présentation
mentionnés dans la même annexe.
Art. 2. – L’arrêté du 12 septembre 1984, modifié par l’arrêté du 12 décembre 1989, fixant la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est abrogé à compter du 1er
janvier 2021.
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4. Art. 3. – Le directeur général de la santé et la directrice de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République
française.
Fait le 4 octobre 2019.
La ministre des solidarités
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint à la sous-directrice de la politique
des produits de santé et de la qualité
des pratiques et des soins,
F. BRUNEAUX
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
N. LABRUNE
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
N. LABRUNE
ANNEXE
A. – Formes pharmaceutiques et présentations mentionnées à l’article 1er
de l’arrêté :
Granules 1 DH à 30 CH, tube de 4 grammes environ
Globules 1 DH à 30 CH, tube de 1 gramme environ
Comprimés 1 DH à 30 CH, flacon de 50 comprimés dosés à 0,10 gramme
Gouttes TM à 30 CH, flacon de 15 ml
Gouttes TM à 30 CH, flacon de 30 ml
Gouttes TM à 30 CH, flacon de 60 ml
Gouttes TM à 30 CH, flacon de 125 ml
Gouttes TM à 30 CH, flacon de 250 ml
Trituration 1 DH à 30 CH, flacon de 15 grammes
Trituration 1 DH à 30 CH, flacon de 30 grammes
Trituration 1 DH à 30 CH, flacon de 60 grammes
Suppositoires 1 DH à 30 CH, boîte de 6 suppositoires de 2 grammes
Suppositoires 1 DH à 30 CH, boîte de 12 suppositoires de 2 grammes
Suppositoires 1 DH à 30 CH, boîte de 30 suppositoires de 2 grammes
Dose ampoule buvable 1 DH à 30 CH, 1 ml
Ampoules buvables 1 DH à 30 CH, boîte de 6 ampoules de 1 ml
Ampoules buvables 1 DH à 30 CH, boîte de 12 ampoules de 1 ml
Ampoules buvables 1 DH à 34 CH, boîte de 30 ampoules de 1 ml
Pommade TM à 30 CH, tube de 20 grammes
B. – Nomenclature des produits homéopathiques mentionnés à l’article 1er
de l’arrêté :
ABELMOSCHUS
ABIES CANADENSIS
ABIES NIGRA
ABIES PECTINATA
ABIES PECTINATA MACERAT GLYCERINE
ABROTANUM ABSINTHIUM (= ARTEMISIA ABSINTHIUM)
ACALYPHA INDICA
ACER CAMPESTRE
ACER CAMPESTRE MACERAT GLYCERINE
ACER NEGUNDO
ACETANILIDUM
ACETICUM ACIDUM
ACETONUM
ACHILLEA MILLEFOLIUM
ACHILLEA MOSCHATA
ACONITUM FEROX
ACONITUM NAPELLUS
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25. V.A.B.
VACCINIUM MYRTILLUS
VACCINIUM VITIS IDAEA
VACCINIUM VITIS IDAEA MACERAT GLYCERINE
VACCINOTOXINUM
VALERIANA OFFICINALIS
VANADIUM METALLICUM
VANILLA PLANIFOLIA
VEINE
VERATRUM ALBUM
VERATRUM VIRIDE
VERBASCUM THAPSUS
VERBENA OFFICINALIS
VERONICA OFFICINALIS
VERTEBRA (= VERTEBRES)
VERTEBRES CERVICALES
VERTEBRES DORSALES
VERTEBRES LOMBAIRES
VERTEBRES SACREES
VESICULE BILIAIRE
VESSIE
VIBURNUM LANTANA
VIBURNUM LANTANA MACERAT GLYCERINE
VIBURNUM OPULUS
VIBURNUM PRUNIFOLIUM VICIA FABA (= FABA VESCA)
VINCA MAJOR
VINCA MINOR
VINCA ROSEA
VINCETOXICUM OFFICINALE (= ASCLEPIAS VINCETOXICUM)
VIOLA ODORATA
VIOLA TRICOLOR
VIPERA REDI
VIPERA TORVA
VISCUM ABIETIS
VISCUM ALBUM
VISCUM ALBUM MACERAT GLYCERINE
VISCUM CRATAEGI
VISCUM MALI
VISCUM PINI
VISCUM QUERCUS
VITAMINE A
VITAMINE B1
VITAMINE B2
VITAMINE B6
VITAMINE B12
VITAMINE C
VITAMINE D2
VITAMINE D3
VITAMINE E
VITAMINE K (= MENADIONE)
VITAMINE P
VITAMINE PP
VITEX AGNUS CASTUS (= AGNUS CASTUS)
VITIS VINIFERA
VITIS VINIFERA MACERAT GLYCÉRINE
XANTHIUM MACROCARPUM
XANTHIUM SPINOSUM
XANTHIUM STRUMARIUM
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26. YAGE
YERBA SANTA (= ERIODICTYON CALIFORNICUM)
YOHIMBEHE
YUCCA FILAMENTOSA
ZEA MAIS
ZEA MAIS MACERAT GLYCERINE
ZINCUM METALLICUM
ZINCUM PHOSPHORICUM
ZINCUM VALERIANICUM
ZINGIBER OFFICINALE
ZIZIA AUREA
ZIZYPHUS JUJUBA
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