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Presse et Information
Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 125/18
Luxembourg, le 4 septembre 2018
Arrêt dans l’affaire C-80/17
Fundo de Garantia Automóvel/Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana et
Cristiana Micaela Caetano Juliana
Un véhicule qui n’est pas retiré officiellement de la circulation et qui est apte à
circuler doit être couvert par une assurance responsabilité civile automobile même
si son propriétaire, qui n’a plus l’intention de le conduire, a choisi de le stationner
sur un terrain privé
Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la personne qui était soumise à l’obligation de
souscrire une assurance responsabilité civile pour le véhicule impliqué dans un accident a manqué
à cette obligation, l’organisme d’indemnisation national peut se retourner contre cette personne
bien que celle-ci ne soit pas civilement responsable de l’accident
Mme
Alina Antónia Juliana était propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé au Portugal. En
raison de problèmes de santé, elle a cessé de le conduire et l’a stationné dans la cour de sa
maison, sans pour autant entreprendre des démarches en vue de son retrait officiel de la
circulation. En novembre 2006, le fils de Mme
Juliana a pris possession du véhicule sans
l’autorisation et à l’insu de sa mère. Le véhicule est sorti de la route, causant le décès du fils de
Mme
Juliana ainsi que de deux autres personnes qui se trouvaient à bord en tant que passagers.
Mme
Juliana n’avait pas souscrit, à la date de l’accident, une assurance de la responsabilité civile
résultant de la circulation de ce véhicule (« assurance responsabilité civile automobile »). Le
Fundo de Garantia Automóvel (fonds de garantie automobile, Portugal) a indemnisé les ayants
droit des passagers pour les dommages résultant de l’accident. Estimant que Mme
Juliana était
soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour son véhicule et qu’elle
a manqué à cette obligation, le fonds a ensuite, conformément à la possibilité prévue par le droit
portugais, assigné en justice notamment Mme
Juliana en lui demandant le remboursement de la
somme de 437 345,85 euros qu’il avait ainsi versée aux ayants droit des passagers. Mme
Juliana a
fait valoir qu’elle n’était pas responsable du sinistre et que, dans la mesure où elle avait stationné
son véhicule dans la cour de sa maison et où elle n’entendait pas le mettre en circulation, elle
n’était pas obligée de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile automobile.
La première directive relative à l’assurance responsabilité civile automobile 1
dispose que la
responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le
territoire des États membres doit être couverte par une assurance. La deuxième directive relative à
l’assurance responsabilité civile automobile 2
prévoit la création d’un organisme ayant pour mission
d’indemniser les dommages matériels ou corporels causés notamment par un véhicule pour lequel
il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance. Les États membres peuvent réglementer les
recours entre cet organisme et le responsable du sinistre et d’autres assureurs ou organismes de
sécurité sociale tenus d’indemniser les victimes.
1
Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de
l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO 2005, L 149, p. 14) (« première directive »).
2
Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
(JO 1984, L 8, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai
2005 (JO 2005, L 149, p. 14). La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009,
concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de
l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11) a abrogé notamment les première et deuxième
directives. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, l’affaire demeure régie par ces deux dernières directives.
C’est dans ce contexte que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), saisi par le
Fundo de Garantia Automóvel, a décidé de poser des questions à la Cour de justice. Cette
juridiction se demande, tout d’abord, si la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile
automobile est obligatoire lorsque le véhicule concerné se trouve, par le seul choix de son
propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire, stationné sur un terrain privé. Ensuite, la
juridiction portugaise cherche à savoir si la deuxième directive s’oppose à une législation nationale
qui prévoit que l’organisme d’indemnisation a le droit de former un recours contre la personne qui
était soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour le véhicule ayant
causé les dommages pris en charge par cet organisme, mais n’avait pas conclu de contrat à cet
effet, quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable de l’accident dans le
cadre duquel ces dommages sont survenus.
Par son arrêt de ce jour, la Cour dit pour droit que, selon la première directive, la
conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile automobile est obligatoire
lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à
circuler, mais qu’il se trouve stationné sur un terrain privé par le seul choix de son
propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire.
La Cour considère tout d’abord qu’un véhicule qui n’a pas été retiré régulièrement de la circulation
et qui est apte à circuler répond à la notion de « véhicule », au sens de la première directive, et ne
cesse par conséquent pas de relever de l’obligation d’assurance énoncée dans cette directive, au
seul motif que son propriétaire n’a plus l’intention de le conduire et l’a immobilisé sur un terrain
privé. Le véhicule de Mme
Juliana avait son stationnement habituel sur le territoire d’un État
membre (le Portugal) où il était toujours immatriculé. En outre, ce véhicule était en état de marche.
La Cour en conclut que le véhicule relevait bien de l’obligation d’assurance énoncée dans la
première directive. La Cour ajoute que le fait que Mme
Juliana avait stationné le véhicule sur un
terrain privé, à savoir dans la cour de sa maison, avant que son fils n’en prenne possession et
qu’elle n’avait plus l’intention de le conduire, n’est pas pertinent à cet égard.
En second lieu, la Cour dit pour droit que la deuxième directive ne s’oppose pas à une
législation qui, telle la loi portugaise, prévoit que l’organisme d’indemnisation (en l’espèce,
le Fundo de Garantia Automóvel) a le droit de former un recours non seulement contre le ou
les responsables du sinistre, mais également contre la personne qui, alors qu’elle était
soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile automobile pour le
véhicule ayant causé le sinistre, n’a pas conclu de contrat à cet effet, et ce quand bien
même cette personne ne serait pas civilement responsable du sinistre.
En effet, si le législateur de l’Union a entendu préserver le droit des États membres de
réglementer les recours de l’organisme d’indemnisation (en l’occurrence le Fundo de Garantia
Automóvel) contre notamment « le ou les responsables du sinistre », il n’a pas harmonisé les
différents aspects relatifs aux recours d’un tel organisme (en particulier la détermination
des autres personnes susceptibles de faire l’objet d’un tel recours), si bien que ces aspects
relèvent du droit national de chaque État membre. Il s’ensuit qu’une législation nationale peut
prévoir que, lorsque le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident a manqué à l’obligation qui
lui incombait d’assurer ce véhicule, cet organisme d’indemnisation peut exercer un recours non
seulement contre le ou les responsables du sinistre, mais également contre ce propriétaire, et ce
indépendamment de la responsabilité civile de ce dernier dans la survenance de l’accident.
RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont
elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de
l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire
conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions
nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse : Antoine Briand  (+352) 4303 3205.

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CJUE obligation d'assurer un véhicule immatriculé

  • 1. www.curia.europa.eu Presse et Information Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 125/18 Luxembourg, le 4 septembre 2018 Arrêt dans l’affaire C-80/17 Fundo de Garantia Automóvel/Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana et Cristiana Micaela Caetano Juliana Un véhicule qui n’est pas retiré officiellement de la circulation et qui est apte à circuler doit être couvert par une assurance responsabilité civile automobile même si son propriétaire, qui n’a plus l’intention de le conduire, a choisi de le stationner sur un terrain privé Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la personne qui était soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour le véhicule impliqué dans un accident a manqué à cette obligation, l’organisme d’indemnisation national peut se retourner contre cette personne bien que celle-ci ne soit pas civilement responsable de l’accident Mme Alina Antónia Juliana était propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé au Portugal. En raison de problèmes de santé, elle a cessé de le conduire et l’a stationné dans la cour de sa maison, sans pour autant entreprendre des démarches en vue de son retrait officiel de la circulation. En novembre 2006, le fils de Mme Juliana a pris possession du véhicule sans l’autorisation et à l’insu de sa mère. Le véhicule est sorti de la route, causant le décès du fils de Mme Juliana ainsi que de deux autres personnes qui se trouvaient à bord en tant que passagers. Mme Juliana n’avait pas souscrit, à la date de l’accident, une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de ce véhicule (« assurance responsabilité civile automobile »). Le Fundo de Garantia Automóvel (fonds de garantie automobile, Portugal) a indemnisé les ayants droit des passagers pour les dommages résultant de l’accident. Estimant que Mme Juliana était soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour son véhicule et qu’elle a manqué à cette obligation, le fonds a ensuite, conformément à la possibilité prévue par le droit portugais, assigné en justice notamment Mme Juliana en lui demandant le remboursement de la somme de 437 345,85 euros qu’il avait ainsi versée aux ayants droit des passagers. Mme Juliana a fait valoir qu’elle n’était pas responsable du sinistre et que, dans la mesure où elle avait stationné son véhicule dans la cour de sa maison et où elle n’entendait pas le mettre en circulation, elle n’était pas obligée de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile automobile. La première directive relative à l’assurance responsabilité civile automobile 1 dispose que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire des États membres doit être couverte par une assurance. La deuxième directive relative à l’assurance responsabilité civile automobile 2 prévoit la création d’un organisme ayant pour mission d’indemniser les dommages matériels ou corporels causés notamment par un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance. Les États membres peuvent réglementer les recours entre cet organisme et le responsable du sinistre et d’autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser les victimes. 1 Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO 2005, L 149, p. 14) (« première directive »). 2 Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO 2005, L 149, p. 14). La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11) a abrogé notamment les première et deuxième directives. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, l’affaire demeure régie par ces deux dernières directives.
  • 2. C’est dans ce contexte que le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), saisi par le Fundo de Garantia Automóvel, a décidé de poser des questions à la Cour de justice. Cette juridiction se demande, tout d’abord, si la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile automobile est obligatoire lorsque le véhicule concerné se trouve, par le seul choix de son propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire, stationné sur un terrain privé. Ensuite, la juridiction portugaise cherche à savoir si la deuxième directive s’oppose à une législation nationale qui prévoit que l’organisme d’indemnisation a le droit de former un recours contre la personne qui était soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour le véhicule ayant causé les dommages pris en charge par cet organisme, mais n’avait pas conclu de contrat à cet effet, quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable de l’accident dans le cadre duquel ces dommages sont survenus. Par son arrêt de ce jour, la Cour dit pour droit que, selon la première directive, la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile automobile est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à circuler, mais qu’il se trouve stationné sur un terrain privé par le seul choix de son propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire. La Cour considère tout d’abord qu’un véhicule qui n’a pas été retiré régulièrement de la circulation et qui est apte à circuler répond à la notion de « véhicule », au sens de la première directive, et ne cesse par conséquent pas de relever de l’obligation d’assurance énoncée dans cette directive, au seul motif que son propriétaire n’a plus l’intention de le conduire et l’a immobilisé sur un terrain privé. Le véhicule de Mme Juliana avait son stationnement habituel sur le territoire d’un État membre (le Portugal) où il était toujours immatriculé. En outre, ce véhicule était en état de marche. La Cour en conclut que le véhicule relevait bien de l’obligation d’assurance énoncée dans la première directive. La Cour ajoute que le fait que Mme Juliana avait stationné le véhicule sur un terrain privé, à savoir dans la cour de sa maison, avant que son fils n’en prenne possession et qu’elle n’avait plus l’intention de le conduire, n’est pas pertinent à cet égard. En second lieu, la Cour dit pour droit que la deuxième directive ne s’oppose pas à une législation qui, telle la loi portugaise, prévoit que l’organisme d’indemnisation (en l’espèce, le Fundo de Garantia Automóvel) a le droit de former un recours non seulement contre le ou les responsables du sinistre, mais également contre la personne qui, alors qu’elle était soumise à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile automobile pour le véhicule ayant causé le sinistre, n’a pas conclu de contrat à cet effet, et ce quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable du sinistre. En effet, si le législateur de l’Union a entendu préserver le droit des États membres de réglementer les recours de l’organisme d’indemnisation (en l’occurrence le Fundo de Garantia Automóvel) contre notamment « le ou les responsables du sinistre », il n’a pas harmonisé les différents aspects relatifs aux recours d’un tel organisme (en particulier la détermination des autres personnes susceptibles de faire l’objet d’un tel recours), si bien que ces aspects relèvent du droit national de chaque État membre. Il s’ensuit qu’une législation nationale peut prévoir que, lorsque le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident a manqué à l’obligation qui lui incombait d’assurer ce véhicule, cet organisme d’indemnisation peut exercer un recours non seulement contre le ou les responsables du sinistre, mais également contre ce propriétaire, et ce indépendamment de la responsabilité civile de ce dernier dans la survenance de l’accident. RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire. Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice. Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse : Antoine Briand  (+352) 4303 3205.