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Régime d’indemnisation des accidentés de la circulation
Suite à un accident de la circulation où il y a eu mort de personnes ou
blessés,une enquête sera menée à l’initiative du procureur de la
République et/ ou de la victime. Cette enquête peut aboutir à une
décisionde renvoi de l’auteur de l’accident devant le tribunal pénal
compétent.La victime ou ses ayant-droit peut se constituer partie civile
devant cette juridiction.
Cette constitution de partie civile à un double objectif : permettre à la
victime de conforter l’action pénale et demanderréparation de ses
préjudices.
La demande de réparation, ou l’action en responsabilité,est une action
civile, qu’elle soit intentée devant la juridiction civile ou la juridiction
pénale.
En principe,la personne qui demande réparation doit prouver la faute,
le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.Le
fondementlégal général de la faute civile est soit l’article 82 du coc
(faute intentionnelle ou délit), soit l’article 83 coc (faute non intentionnelle
ou quasi délit), soit l’article 96 coc (responsabilité du fait des choses). Si
la victime n’arrive pas à prouver la faute, elle ne peut prétendre à la
réparation de son préjudice,quelle qu’n soit la gravité.
Ce principe s’applique tant qu’il n y a pas eu de texte spécialqui le
contredit. C’est le cas depuis la loi 2005-86du 15 août 2005,le
législateur a instauré un régime spécialrelatif à la réparation des
dommages corporels résultantd’un accident de la circulation. Ce régime
déroge au principe général en ce sens qu’il ouvre à la victime le droit à la
réparation de son préjudice corporel,même en l’absence d’une
quelconque faute imputable au propriétaire du véhicule qui a causé le
dommage.C’estla règle de la responsabilité sans faute (article 122
nouveau du code des assurances).
 La loi fixe également la liste des préjudices indemnisables (ne
sont plus laissés à l’appréciation du juge) :
Article 126: L'indemnisationdes préjudices résultant des accidents de la
circulation comprend au sens de la présente section:
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- Les frais de soins imputables à l'accident.
- La perte du revenu durant la période d'incapacité temporaire de
travail.
- Le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice
moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce
personne dus à l'incapacité permanente.
- Le préjudice économique, le préjudice moral et les frais
funéraires en cas de décès ».
L’article132 ajoute : « L'indemnisation des préjudices résultant de
l'incapacité permanente comprend le préjudice corporel, le préjudice
professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais
d'assistance d'une tierce personne ».
Le dommage esthétique se distingue du dommage corporel. Il se
caractérise par des cicatrices, déformations, marques et séquelles
d'un accident.
 La loi de 2005 fixe égalementdes règles d’évaluation des préjudices:
la barémisation.
Cette mesure attendue par les assureurs constitue un des points les
plus importants de la réforme.Désormais,c’estla loi et non plus les
magistrats qui fixe le mode de calcul du préjudice corporel.
Alors que les articles 131 à 142 du code des assurances sont consacrés
à l’indemnisation des préjudices résultant de l’incapacité permanente,
les articles 143 à 166 fixent le mode de calcul des indemnités au titre du
préjudice économique et du préjudice moral ainsi que les frais funéraires
en cas de décès.
 Une autre nouveauté concerne l’expert judiciaire désigné afin
d’évalue l’étendue du dommage . L'article 138 du code des
assurances modifié par la loi n° 2005-86 du15 août 2005 dispose«
Les dommages résultant de l'incapacité permanente sont évalués
par des médecins légistes et des médecins ayant le certificat
d'aptitude à l'évaluation du dommage corporel.
Les médecins légistes et les médecins ayant le certificat d'aptitude à
l'évaluation du dommage corporelsontinscrits sur propositiondu
Ministre chargé de la Santé Publique, sur une liste fixée par un
arrêté du Ministre de la Justice et des droits de l'Homme
conformémentaux dispositions de laloi relative aux experts
judiciaires sous réserve des dispositions du présent chapitre ».

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Régime des accidentés de la circulation

  • 1. 1 1 Régime d’indemnisation des accidentés de la circulation Suite à un accident de la circulation où il y a eu mort de personnes ou blessés,une enquête sera menée à l’initiative du procureur de la République et/ ou de la victime. Cette enquête peut aboutir à une décisionde renvoi de l’auteur de l’accident devant le tribunal pénal compétent.La victime ou ses ayant-droit peut se constituer partie civile devant cette juridiction. Cette constitution de partie civile à un double objectif : permettre à la victime de conforter l’action pénale et demanderréparation de ses préjudices. La demande de réparation, ou l’action en responsabilité,est une action civile, qu’elle soit intentée devant la juridiction civile ou la juridiction pénale. En principe,la personne qui demande réparation doit prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage.Le fondementlégal général de la faute civile est soit l’article 82 du coc (faute intentionnelle ou délit), soit l’article 83 coc (faute non intentionnelle ou quasi délit), soit l’article 96 coc (responsabilité du fait des choses). Si la victime n’arrive pas à prouver la faute, elle ne peut prétendre à la réparation de son préjudice,quelle qu’n soit la gravité. Ce principe s’applique tant qu’il n y a pas eu de texte spécialqui le contredit. C’est le cas depuis la loi 2005-86du 15 août 2005,le législateur a instauré un régime spécialrelatif à la réparation des dommages corporels résultantd’un accident de la circulation. Ce régime déroge au principe général en ce sens qu’il ouvre à la victime le droit à la réparation de son préjudice corporel,même en l’absence d’une quelconque faute imputable au propriétaire du véhicule qui a causé le dommage.C’estla règle de la responsabilité sans faute (article 122 nouveau du code des assurances).  La loi fixe également la liste des préjudices indemnisables (ne sont plus laissés à l’appréciation du juge) : Article 126: L'indemnisationdes préjudices résultant des accidents de la circulation comprend au sens de la présente section:
  • 2. 2 2 - Les frais de soins imputables à l'accident. - La perte du revenu durant la période d'incapacité temporaire de travail. - Le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne dus à l'incapacité permanente. - Le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires en cas de décès ». L’article132 ajoute : « L'indemnisation des préjudices résultant de l'incapacité permanente comprend le préjudice corporel, le préjudice professionnel, le préjudice moral et esthétique et les frais d'assistance d'une tierce personne ». Le dommage esthétique se distingue du dommage corporel. Il se caractérise par des cicatrices, déformations, marques et séquelles d'un accident.  La loi de 2005 fixe égalementdes règles d’évaluation des préjudices: la barémisation. Cette mesure attendue par les assureurs constitue un des points les plus importants de la réforme.Désormais,c’estla loi et non plus les magistrats qui fixe le mode de calcul du préjudice corporel. Alors que les articles 131 à 142 du code des assurances sont consacrés à l’indemnisation des préjudices résultant de l’incapacité permanente, les articles 143 à 166 fixent le mode de calcul des indemnités au titre du préjudice économique et du préjudice moral ainsi que les frais funéraires en cas de décès.  Une autre nouveauté concerne l’expert judiciaire désigné afin d’évalue l’étendue du dommage . L'article 138 du code des assurances modifié par la loi n° 2005-86 du15 août 2005 dispose« Les dommages résultant de l'incapacité permanente sont évalués par des médecins légistes et des médecins ayant le certificat d'aptitude à l'évaluation du dommage corporel. Les médecins légistes et les médecins ayant le certificat d'aptitude à l'évaluation du dommage corporelsontinscrits sur propositiondu Ministre chargé de la Santé Publique, sur une liste fixée par un arrêté du Ministre de la Justice et des droits de l'Homme conformémentaux dispositions de laloi relative aux experts judiciaires sous réserve des dispositions du présent chapitre ».