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Le 24 octobre 2016
JORF n°0247 du 22 octobre 2016
Texte n°18
Décret n° 2016-1419 du 20 octobre 2016 modifiant les dispositions relatives à la mise en œuvre
de la réforme de la représentativité patronale
NOR: ETST1623998D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/ETST1623998D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/2016-1419/jo/texte
Publics concernés : organisations professionnelles d’employeurs.
Objet : conditions et modalités selon lesquelles est appréciée la représentativité des organisations
professionnelles d’employeurs.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie
sociale a modifié les règles d’établissement et d’exercice de la représentativité patronale. Le décret
du 10 juin 2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale a précisé les
conditions et modalités selon lesquelles est mesurée l’audience des organisations professionnelles
d’employeurs au niveau de la branche professionnelle, au niveau national, interprofessionnel et
multiprofessionnel. Il a par ailleurs précisé les modalités de candidature des organisations qui
souhaitent voir établie leur représentativité.
Le présent texte a pour objet d’ajuster ces règles afin de prendre en compte les modes particuliers
de structuration des organisations professionnelles d’employeurs et les modifications introduites par
la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels concernant la mesure de l’audience des organisations professionnelles
d’employeurs.
Ainsi, il ouvre la possibilité aux organisations candidates structurées de manière territoriale
d’adapter les modalités d’intervention du commissaire aux comptes tout en garantissant un niveau
de contrôle équivalent. Il précise en outre que peuvent être comptabilisées les adhésions des
entreprises effectuées via leurs établissements sous certaines conditions, ainsi que les associés des
entreprises et exploitations agricoles, au même titre que pour les professions libérales. Il apporte
également des précisions concernant les justificatifs que les organisations professionnelles
candidates devront déposer auprès de l’administration afin que le ministre puisse pleinement
exercer son contrôle du respect du critère de l’audience.
Par ailleurs, le texte précise que les déclarations des organisations professionnelles d’employeurs
devront prendre en compte, outre le nombre d’entreprises adhérentes, le nombre de celles qui
emploient des salariés, afin de permettre la désignation des conseillers prud’homaux.
Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être
consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social,
Vu le code civil ;
Vu le code du travail, notamment son titre V du livre Ier de sa deuxième partie ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date des 14 janvier et 6
septembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre V du livre Ier de la deuxième partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article R. 2151-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2151-1. - Pour l’application du 4° au 6° de l’article L. 2151-1, une organisation
professionnelle d’employeurs issue du regroupement d’organisations professionnelles d’employeurs
préexistantes peut se prévaloir de l’ensemble des éléments démontrant l’audience et l’influence de
ces dernières, ainsi que de l’ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus
ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau
pour lequel la représentativité est demandée. » ;
2° L’article R. 2152-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, l’adhésion d’une entreprise peut être effectuée par l’intermédiaire de ses
établissements, dès lors que le chef d’établissement dispose d’une délégation de pouvoir du chef
d’entreprise permettant notamment l’adhésion à une organisation professionnelle d’employeurs et
qu’il verse une cotisation dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont
pris en compte les effectifs de l’établissement considéré.
« Lorsqu’en application de l’alinéa précédent plusieurs établissements d’une entreprise adhèrent à
une même organisation professionnelle d’employeurs ou à une même structure territoriale statutaire
d’une organisation professionnelle d’employeurs, n’est prise en compte qu’une seule adhésion à
cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise. » ;
b) Au troisième alinéa devenu cinquième alinéa, après les mots : « chaque associé »,sont insérés les
mots : « qui participe à l’exercice de l’activité libérale et » ;
c) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 2152-1,
constituées sous la forme d’un groupement d’employeurs ou d’une société, chaque membre du
groupement ou associé qui participe à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation et qui adhère à
une organisation professionnelle d’employeurs dans les conditions de la présente section est pris en
compte comme une entreprise adhérente. » ;
3° L’article R. 2152-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d’entreprises adhérentes de
l’organisation professionnelle d’employeurs candidate à l’établissement de sa représentativité, le
nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le
nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, appréciés conformément aux dispositions
de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre. Il dispose pour cela d’un accès à des
données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à
l’article L. 2122-10-3. » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « R. 2151-1 et R. 2151-2 » sont remplacées par les
références : « R. 2152-1 et R. 2152-2 » ;
4° Après l’article R. 2152-6, il est inséré un article R. 2152-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2152-6-1. - Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 2152-6,
sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes titulaires d’un contrat de travail au cours
du mois de décembre de l’année précédant l’année de prise en compte des entreprises adhérentes et
figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l’article L. 2122-10-3.
« Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l’article R. 2152-1 et constituées sous la
forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les
associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de
l’organisation professionnelle d’employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se
prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre
d’associés dans cette société.
« Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l’article R. 2152-1 au sein desquelles des
associés se regroupent pour l’exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des
salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut,
chaque associé exerçant l’activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés
de l’entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l’entreprise.
« Dans les entreprises et exploitations mentionnées au sixième alinéa de l’article R. 2152-1
constituées sous la forme d’un groupement d’employeurs ou d’une société, les membres du
groupement ou les associés qui participent à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation peuvent se
prévaloir des salariés employés par le groupement ou la société au bénéfice, le cas échéant, de
l’organisation professionnelle d’employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se
prévaloir du nombre de salariés employés par le groupement d’employeurs ou la société, divisé par
le nombre d’associés qui participent à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation. » ;
5° A l’article R. 2152-7, les mots : « n’est pas de nature à établir le caractère fictif de l’adhésion »
sont remplacés par les mots : « est de nature à établir la réalité de leur adhésion » ;
6° L’article R. 2152-8 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, les mots : « Verse à l’organisation candidate une cotisation, conformément aux règles
fixées par l’organisation compétent de cette organisation » sont remplacés par les mots : « Verse une
cotisation conformément aux règles fixées par l’organe compétent de l’organisation à laquelle elle
adhère » ;
b) Au premier alinéa du IV :
- après les mots : « aux organisations », sont insérés les mots : « professionnelles d’employeurs ou à
l’une de leurs structures territoriales statutaires » ;
- les mots : « aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article R.
2152-6 » ;
- après les mots : « ont été établies » sont insérés les mots : « au titre de chacune de ces
organisations professionnelles d’employeurs et au titre de chacune ou de l’ensemble de ces
structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l’article R.
2152-6 » ;
c) Au 2° du IV, après les mots : « premier alinéa », il est ajouté les mots : « du présent IV » ;
d) Après le dernier alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu’une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d’employeurs
ne dispose pas d’entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et
du 1° au 3° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes. » ;
7° L’article R. 2152-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV :
- les mots : « dans les conditions définies au II » sont remplacés par les mots : « aux structures
territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d’employeurs ou à l’une
de leurs structures territoriales statutaires définies au II » ;
- les mots : « aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article R.
2152-6 » ;
- après les mots : « ont été établies », sont insérés les mots : « au titre de chacune de ces
organisations professionnelles d’employeurs et au titre de chacune ou de l’ensemble de ces
structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l’article R.
2152-6 » ;
b) Au 2° du IV, les mots : « l’organisation professionnelle mentionnée au premier alinéa du II » sont
remplacés par les mots : « les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent
IV » ;
c) Après le dernier alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu’une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d’employeurs
ne dispose pas d’entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et
du 1° et du 2° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes. » ;
8° L’article R. 2152-11 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2152-11. - Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l’article L. 2152-2 est apprécié
par le ministre chargé du travail qui s’assure que le montant de la cotisation versée est de nature à
établir la réalité de l’adhésion. » ;
9° L’article R. 2152-14 est ainsi rédigé :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l’article R. 2152-6 et au IV de
l’article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à
l’article R. 2152-6 ; »
b) Le 5° devient le 6° ;
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :
« a) Par l’organisation professionnelle d’employeurs candidate, du nombre par département
d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
« b) Par l’organisation professionnelle d’employeurs candidate, du nombre par département
d’entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
« c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l’article R. 2152-8 et les organisations
et leurs structures territoriales définies au II de l’article R. 2152-8, du nombre par département
d’entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.
« Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.
» ;
10° L’article R. 2152-16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l’article R. 2152-6 et au IV de
l’article R. 2152-9 dès lors que la ou les organisations mentionnées au II de l’article R. 2152-9 ne
sont pas candidates à la représentativité. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse
mentionnée à l’article R. 2152-6 ; »
b) Le 5° devient le 6° ;
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :
« a) Par l’organisation professionnelle d’employeurs candidate du nombre par département
d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
« b) Par l’organisation professionnelle d’employeurs candidate du nombre par département
d’entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;
« c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l’article R. 2152-9 et les organisations
et leurs structures territoriales définies au II de l’article R. 2152-9 dès lors qu’elles ne sont pas
candidates à la représentativité, du nombre par département d’entreprises directement adhérentes et
du nombre de salariés employés par ces entreprises.
« Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.
» ;
11° Les articles R. 2261-1-1 et R. 2261-1-2 sont abrogés.
Article 2
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Décret n°2016 1419-du_20_octobre_2016_version_initiale

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Décret n°2016 1419-du_20_octobre_2016_version_initiale

  • 1. Le 24 octobre 2016 JORF n°0247 du 22 octobre 2016 Texte n°18 Décret n° 2016-1419 du 20 octobre 2016 modifiant les dispositions relatives à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale NOR: ETST1623998D ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/ETST1623998D/jo/texte Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/20/2016-1419/jo/texte Publics concernés : organisations professionnelles d’employeurs. Objet : conditions et modalités selon lesquelles est appréciée la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication . Notice : la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a modifié les règles d’établissement et d’exercice de la représentativité patronale. Le décret du 10 juin 2015 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la représentativité patronale a précisé les conditions et modalités selon lesquelles est mesurée l’audience des organisations professionnelles d’employeurs au niveau de la branche professionnelle, au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel. Il a par ailleurs précisé les modalités de candidature des organisations qui souhaitent voir établie leur représentativité. Le présent texte a pour objet d’ajuster ces règles afin de prendre en compte les modes particuliers de structuration des organisations professionnelles d’employeurs et les modifications introduites par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels concernant la mesure de l’audience des organisations professionnelles d’employeurs. Ainsi, il ouvre la possibilité aux organisations candidates structurées de manière territoriale d’adapter les modalités d’intervention du commissaire aux comptes tout en garantissant un niveau de contrôle équivalent. Il précise en outre que peuvent être comptabilisées les adhésions des entreprises effectuées via leurs établissements sous certaines conditions, ainsi que les associés des entreprises et exploitations agricoles, au même titre que pour les professions libérales. Il apporte également des précisions concernant les justificatifs que les organisations professionnelles candidates devront déposer auprès de l’administration afin que le ministre puisse pleinement exercer son contrôle du respect du critère de l’audience. Par ailleurs, le texte précise que les déclarations des organisations professionnelles d’employeurs devront prendre en compte, outre le nombre d’entreprises adhérentes, le nombre de celles qui emploient des salariés, afin de permettre la désignation des conseillers prud’homaux.
  • 2. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code civil ; Vu le code du travail, notamment son titre V du livre Ier de sa deuxième partie ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date des 14 janvier et 6 septembre 2016 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 Le titre V du livre Ier de la deuxième partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article R. 2151-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 2151-1. - Pour l’application du 4° au 6° de l’article L. 2151-1, une organisation professionnelle d’employeurs issue du regroupement d’organisations professionnelles d’employeurs préexistantes peut se prévaloir de l’ensemble des éléments démontrant l’audience et l’influence de ces dernières, ainsi que de l’ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée. » ; 2° L’article R. 2152-1 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le cas échéant, l’adhésion d’une entreprise peut être effectuée par l’intermédiaire de ses établissements, dès lors que le chef d’établissement dispose d’une délégation de pouvoir du chef d’entreprise permettant notamment l’adhésion à une organisation professionnelle d’employeurs et qu’il verse une cotisation dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans ce cas, seuls sont pris en compte les effectifs de l’établissement considéré. « Lorsqu’en application de l’alinéa précédent plusieurs établissements d’une entreprise adhèrent à une même organisation professionnelle d’employeurs ou à une même structure territoriale statutaire d’une organisation professionnelle d’employeurs, n’est prise en compte qu’une seule adhésion à cette organisation ou à cette structure au titre de cette entreprise. » ;
  • 3. b) Au troisième alinéa devenu cinquième alinéa, après les mots : « chaque associé »,sont insérés les mots : « qui participe à l’exercice de l’activité libérale et » ; c) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les entreprises et exploitations mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 2152-1, constituées sous la forme d’un groupement d’employeurs ou d’une société, chaque membre du groupement ou associé qui participe à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation et qui adhère à une organisation professionnelle d’employeurs dans les conditions de la présente section est pris en compte comme une entreprise adhérente. » ; 3° L’article R. 2152-6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d’entreprises adhérentes de l’organisation professionnelle d’employeurs candidate à l’établissement de sa représentativité, le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, appréciés conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre. Il dispose pour cela d’un accès à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l’article L. 2122-10-3. » ; b) Au deuxième alinéa, les références : « R. 2151-1 et R. 2151-2 » sont remplacées par les références : « R. 2152-1 et R. 2152-2 » ; 4° Après l’article R. 2152-6, il est inséré un article R. 2152-6-1 ainsi rédigé : « Art. R. 2152-6-1. - Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 2152-6, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes titulaires d’un contrat de travail au cours du mois de décembre de l’année précédant l’année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l’article L. 2122-10-3. « Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l’article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l’organisation professionnelle d’employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d’associés dans cette société. « Dans les entreprises mentionnées au cinquième alinéa de l’article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l’exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l’activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l’entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l’entreprise. « Dans les entreprises et exploitations mentionnées au sixième alinéa de l’article R. 2152-1 constituées sous la forme d’un groupement d’employeurs ou d’une société, les membres du groupement ou les associés qui participent à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation peuvent se prévaloir des salariés employés par le groupement ou la société au bénéfice, le cas échéant, de l’organisation professionnelle d’employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par le groupement d’employeurs ou la société, divisé par
  • 4. le nombre d’associés qui participent à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation. » ; 5° A l’article R. 2152-7, les mots : « n’est pas de nature à établir le caractère fictif de l’adhésion » sont remplacés par les mots : « est de nature à établir la réalité de leur adhésion » ; 6° L’article R. 2152-8 est ainsi modifié : a) Au 3° du II, les mots : « Verse à l’organisation candidate une cotisation, conformément aux règles fixées par l’organisation compétent de cette organisation » sont remplacés par les mots : « Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l’organe compétent de l’organisation à laquelle elle adhère » ; b) Au premier alinéa du IV : - après les mots : « aux organisations », sont insérés les mots : « professionnelles d’employeurs ou à l’une de leurs structures territoriales statutaires » ; - les mots : « aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 2152-6 » ; - après les mots : « ont été établies » sont insérés les mots : « au titre de chacune de ces organisations professionnelles d’employeurs et au titre de chacune ou de l’ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l’article R. 2152-6 » ; c) Au 2° du IV, après les mots : « premier alinéa », il est ajouté les mots : « du présent IV » ; d) Après le dernier alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé : « V. - Lorsqu’une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d’employeurs ne dispose pas d’entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° au 3° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes. » ; 7° L’article R. 2152-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du IV : - les mots : « dans les conditions définies au II » sont remplacés par les mots : « aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d’employeurs ou à l’une de leurs structures territoriales statutaires définies au II » ; - les mots : « aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 2152-6 » ; - après les mots : « ont été établies », sont insérés les mots : « au titre de chacune de ces organisations professionnelles d’employeurs et au titre de chacune ou de l’ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l’article R. 2152-6 » ; b) Au 2° du IV, les mots : « l’organisation professionnelle mentionnée au premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent IV » ;
  • 5. c) Après le dernier alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé : « V. - Lorsqu’une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d’employeurs ne dispose pas d’entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° et du 2° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes. » ; 8° L’article R. 2152-11 est ainsi rédigé : « Art. R. 2152-11. - Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l’article L. 2152-2 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s’assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l’adhésion. » ; 9° L’article R. 2152-14 est ainsi rédigé : a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l’article R. 2152-6 et au IV de l’article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l’article R. 2152-6 ; » b) Le 5° devient le 6° ; c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies : « a) Par l’organisation professionnelle d’employeurs candidate, du nombre par département d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ; « b) Par l’organisation professionnelle d’employeurs candidate, du nombre par département d’entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ; « c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l’article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l’article R. 2152-8, du nombre par département d’entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises. « Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail. » ; 10° L’article R. 2152-16 est ainsi modifié : a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l’article R. 2152-6 et au IV de l’article R. 2152-9 dès lors que la ou les organisations mentionnées au II de l’article R. 2152-9 ne sont pas candidates à la représentativité. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l’article R. 2152-6 ; » b) Le 5° devient le 6° ; c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
  • 6. « 5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies : « a) Par l’organisation professionnelle d’employeurs candidate du nombre par département d’entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ; « b) Par l’organisation professionnelle d’employeurs candidate du nombre par département d’entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ; « c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l’article R. 2152-9 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l’article R. 2152-9 dès lors qu’elles ne sont pas candidates à la représentativité, du nombre par département d’entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises. « Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail. » ; 11° Les articles R. 2261-1-1 et R. 2261-1-2 sont abrogés. Article 2 La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 octobre 2016. Manuel Valls Par le Premier ministre : La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri