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Accord du 10 septembre 2019 portant adhésion au sein de l’opérateur
de compétences et création d’une Section Paritaire Professionnelle
dans la branche du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du
Négoce et de l’Importation des Bois (Industries du Bois et Importation
des Bois)
ENTRE:
D’une part,
Les Organisations Professionnelles patronales représentatives des secteurs d’activité ci-dessous
indiquées
Et d’autre part,
-Les Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord.
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux de la branche du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de
l’Importation des Bois (IDCC 158) prennent acte :
- de l’accord du 14 mars 2019 portant création de l’opérateur de compétences « entreprises et
salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre » ;
- du contenu de l’arrêté du 29 mars 2019 portant agrément de l’opérateur de compétences
« entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre » pour les secteurs du
Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l’Importation des Bois (Industries
du Bois et Importation des Bois).
Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation
professionnelle et de l’insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans les secteurs des
industries du bois et de l’importation des bois, les parties signataires conviennent des dispositions
qui suivent.
2
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Référence NAPE/ NAF
Importation de bois pour les entreprises ou établissements
dont l’activité principale d’approvisionnement résulte de
l’achat à l’importation, ou sur les marchés internationaux ;
lesdites opérations étant supérieures à 50% des achats totaux de bois
et dérivés du bois..................................................... 5907 / 51.5 E
Scieries relevant du régime de travail du Ministère du Travail 4801 / 20.1 A
Fabrication de Parquets et Lambris en lames ………………………… 4803 / 20.1 A
Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803 / 20.3 Z
Moulures, baguettes..........…………………… 4803 / 20.3 Z
Bois de placages, placages tranchés et déroulés............... 4804 / 20.2 Z
Production de charbon de bois ..................................... 24.1 G
Panneaux de fibragglos ............................................... 4804 / 26.6 J
Poteaux, traverses, bois injectés .................................. 4804 / 20.1 A
Application de traitement des bois ................................ 4804 / 20.1 B
Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) .......... 4805 / 20.4 Z
Emballages légers en bois, boîtes à fromage .................. 4805 / 20.4 Z
Palettes ................................................................... 4805 / 20.4 Z
Tourets ................................................................... 4805 / 20.4 Z
Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et
ménager en bois, bois multiplis multiformes) .................. 4807 / 20.5 A
Fibres de bois ........................................................... 4807 / 20.1 A
Farine de bois ........................................................... 4807 / 20.1 A
Articles de pêche (pour les cannes et lignes)................... 5402 / 36.4 Z
Fabrication d'articles en liège....................................... 5408 / 20.5 C
Commerce de gros de liège et articles en liège ................ 5907 / 51.5 E
Commerce de détail de liège et articles en liège .............. 6422 /51.4 S
Fabrication d’articles de brosserie : fabrication de balais,
de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines,
de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges
et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux
et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d’autres brosses,
balais, balayettes, etc.… la fabrication de brosses à habits et à chaussures…..32.91 Z
y compris les entreprises dont l’activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de
la Forêt de Gascogne.
3
Article 2 : Adhésion
Les partenaires sociaux de la branche du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de
l’Importation des Bois (IDCC 158), ayant pris acte du contenu de l’arrêté d’agrément du 29 mars
2019, ont estimé nécessaire de se rapprocher de l’OPCO compétent de la branche afin de pouvoir
piloter et suivre les modalités de mise en œuvre de la politique de formation professionnelle du
secteur.
Dans ce cadre, et afin de pouvoir participer aux instances de gouvernance du nouvel OPCO, les
partenaires sociaux de la branche adhèrent par le présent texte à l’accord du 14 mars 2019 portant
création de l’opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de
main-d’œuvre ».
Article 3 : Missions
Il est rappelé que cet OPCO aura notamment pour mission :
- de gérer les contributions au titre de la formation professionnelle des salariés des secteurs du
Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l’Importation des Bois (Industries
du Bois et Importation des Bois) ;
- de développer les contrats d’alternance dont les contrats d’apprentissage auprès de
l’ensemble des entreprises et en assurer le financement selon les niveaux de prise en charge
fixés par la branche ;
- de financer les dispositifs agréés répondant aux besoins de formation de ses entreprises ;
- d’apporter les services utiles et nécessaires au meilleur développement des compétences au
sein de notre branche professionnelle ;
- d’assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises et plus particulièrement des
TPE/PME permettant d’informer les entreprises, de faciliter l’accès de leurs salariés à la
formation, d’accompagner et de conseiller les entreprises dans l’analyse et la définition de
leurs besoin en matière de formation professionnelle ;
- de développer et promouvoir toutes modalités de formation auprès des entreprises telles que
la formation ouverte ou à distance en situation de travail ;
- d’apporter un appui technique à la branche pour établir la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences, et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats
d’apprentissage et de professionnalisation ;
- d’assurer un appui technique à la branche pour ses missions relatives à la certification et à la
définition des parcours de formation ;
- d’assurer une représentation et développer des partenariats auprès des instances régionales,
nationales et européennes compétentes en matière d’emploi et formation.
4
Article 4 : Section Paritaire Professionnelle (SPP)
Afin d’assurer la déclinaison et le suivi de la politique de formation professionnelle de la branche
ainsi que les conditions d’application des accords paritaires conclus, les partenaires sociaux ont
examiné l’opportunité de disposer d’une Section Paritaire Professionnelle (SPP) spécifique.
A cet égard, ils confirment leur volonté de créer une section paritaire professionnelle dédiée aux
secteurs des industries du bois et de l’importation des bois au sein de l’opérateur de compétences
« entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre ».
Conformément aux dispositions des statuts de l’OPCO, les partenaires sociaux représentatifs au
niveau de la branche, désignent leurs représentants à la SPP.
4.1. Composition et fonctionnement de la SPP
La SPP est organisée en 2 collèges :
- un collège des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la
branche ;
- un collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.
Chaque organisation représentative syndicale ou professionnelle au niveau de la branche pourra
désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant (présent uniquement en cas d’absence
du titulaire) à la SPP.
Chaque organisation représentative au niveau de la branche communiquera le nom de son
représentant titulaire et suppléant (présent uniquement en cas d’absence du titulaire) à l’OPCO.
Ces membres sont désignés pour une durée de 2 ans.
Elles se réunissent au moins 2 fois par an et au moment de l’élaboration budgétaire et du suivi des
engagements à mi-année.
4.2. Missions
La SPP a notamment pour missions :
- d’assurer la mise en œuvre et le suivi des décisions de la CPNE ;
- de piloter, gérer et suivre la mise en œuvre des dispositifs de la branche ;
- de proposer les critères de prise en charge au Conseil d’administration ;
- de piloter les ingénieries conçues et déployées pour le secteur en lien avec les spécificités de
la branche ;
- de suivre les activités régionales sectorielles.
5
4.3. Décisions
A l’occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer
d’un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :
- Chaque collège dispose au total d’un nombre de voix égal au résultat de l’opération :
(nombre de membres présents du collège employeurs) x (nombre de membres présents du
collège salariés),
- Chaque membre dispose ainsi d’un nombre de voix égal au nombre de membres présents du
collège auquel il n’appartient pas.
Article 5 : Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Date d’application
L’accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 7 : Dépôt et extension
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.
Article 8 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant
conclu dans les mêmes conditions et forme.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre
recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.
Article 9 : Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en
vigueur. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à
chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente
auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du
lieu de conclusion du présent accord.
6
Article 10 : Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les modalités de désignation d’un OPCO sont indépendantes de la taille de l’entreprise employant
lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l’ensemble des entreprises et ne prévoit
pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Fait à Paris, le 10 septembre 2019
Pour la Fédération Générale Force-Ouvrière (F.O.) Construction
Pour la Fédération Bati-Mat T.P. (CFTC)
Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois Ameublement (C.G.T.)
Pour le Syndicat National du Personnel d'Encadrement de la Filière Bois-Papier (FIBOPA -CFE -
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Pour la Fédération Nationale du Bois
Pour la Fédération des Bois tranchés
Pour le Syndicat National du Charbon de Bois
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Pour Le Commerce du Bois
Pour la FÉDÉRATION NATIONALE DU MATÉRIEL INDUSTRIEL, AGRICOLE ET
MÉNAGER EN BOIS
Pour le SYNDICAT DE L'EMBALLAGE INDUSTRIEL ET DE LA LOGISTIQUE ASSOCIEE
Pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE LÉGER EN BOIS
Pour LE PARQUETFRANÇAIS.ORG
Pour les Syndicats et Fédérations suivants :
UNION NATIONALE DES FABRICANTS DE FARINE DE BOIS
GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES FABRICANTS DE FIBRE DE BOIS
SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'ÉLÉMENTS SPÉCIAUX EN BOIS
MULTIFORMES ET MULTIPLIS (FABOMU)
FÉDÉRATION NATIONALE DE L'INJECTION DES BOIS
- Syndicat National de l'Injection Industrielle des Poteaux de ligne
- Syndicat National des Fabricants et Préparateurs de Traverses de bois injecté pour voies
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Idcc 158 accord adhesion accord opco

  • 1. 1 Accord du 10 septembre 2019 portant adhésion au sein de l’opérateur de compétences et création d’une Section Paritaire Professionnelle dans la branche du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l’Importation des Bois (Industries du Bois et Importation des Bois) ENTRE: D’une part, Les Organisations Professionnelles patronales représentatives des secteurs d’activité ci-dessous indiquées Et d’autre part, -Les Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord. Il a été convenu et décidé ce qui suit : Préambule Les partenaires sociaux de la branche du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l’Importation des Bois (IDCC 158) prennent acte : - de l’accord du 14 mars 2019 portant création de l’opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre » ; - du contenu de l’arrêté du 29 mars 2019 portant agrément de l’opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre » pour les secteurs du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l’Importation des Bois (Industries du Bois et Importation des Bois). Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l’insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans les secteurs des industries du bois et de l’importation des bois, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent.
  • 2. 2 Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique aux entreprises relevant des activités suivantes : Référence NAPE/ NAF Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l’activité principale d’approvisionnement résulte de l’achat à l’importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50% des achats totaux de bois et dérivés du bois..................................................... 5907 / 51.5 E Scieries relevant du régime de travail du Ministère du Travail 4801 / 20.1 A Fabrication de Parquets et Lambris en lames ………………………… 4803 / 20.1 A Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803 / 20.3 Z Moulures, baguettes..........…………………… 4803 / 20.3 Z Bois de placages, placages tranchés et déroulés............... 4804 / 20.2 Z Production de charbon de bois ..................................... 24.1 G Panneaux de fibragglos ............................................... 4804 / 26.6 J Poteaux, traverses, bois injectés .................................. 4804 / 20.1 A Application de traitement des bois ................................ 4804 / 20.1 B Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) .......... 4805 / 20.4 Z Emballages légers en bois, boîtes à fromage .................. 4805 / 20.4 Z Palettes ................................................................... 4805 / 20.4 Z Tourets ................................................................... 4805 / 20.4 Z Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) .................. 4807 / 20.5 A Fibres de bois ........................................................... 4807 / 20.1 A Farine de bois ........................................................... 4807 / 20.1 A Articles de pêche (pour les cannes et lignes)................... 5402 / 36.4 Z Fabrication d'articles en liège....................................... 5408 / 20.5 C Commerce de gros de liège et articles en liège ................ 5907 / 51.5 E Commerce de détail de liège et articles en liège .............. 6422 /51.4 S Fabrication d’articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d’autres brosses, balais, balayettes, etc.… la fabrication de brosses à habits et à chaussures…..32.91 Z y compris les entreprises dont l’activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la Forêt de Gascogne.
  • 3. 3 Article 2 : Adhésion Les partenaires sociaux de la branche du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l’Importation des Bois (IDCC 158), ayant pris acte du contenu de l’arrêté d’agrément du 29 mars 2019, ont estimé nécessaire de se rapprocher de l’OPCO compétent de la branche afin de pouvoir piloter et suivre les modalités de mise en œuvre de la politique de formation professionnelle du secteur. Dans ce cadre, et afin de pouvoir participer aux instances de gouvernance du nouvel OPCO, les partenaires sociaux de la branche adhèrent par le présent texte à l’accord du 14 mars 2019 portant création de l’opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre ». Article 3 : Missions Il est rappelé que cet OPCO aura notamment pour mission : - de gérer les contributions au titre de la formation professionnelle des salariés des secteurs du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l’Importation des Bois (Industries du Bois et Importation des Bois) ; - de développer les contrats d’alternance dont les contrats d’apprentissage auprès de l’ensemble des entreprises et en assurer le financement selon les niveaux de prise en charge fixés par la branche ; - de financer les dispositifs agréés répondant aux besoins de formation de ses entreprises ; - d’apporter les services utiles et nécessaires au meilleur développement des compétences au sein de notre branche professionnelle ; - d’assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises et plus particulièrement des TPE/PME permettant d’informer les entreprises, de faciliter l’accès de leurs salariés à la formation, d’accompagner et de conseiller les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoin en matière de formation professionnelle ; - de développer et promouvoir toutes modalités de formation auprès des entreprises telles que la formation ouverte ou à distance en situation de travail ; - d’apporter un appui technique à la branche pour établir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ; - d’assurer un appui technique à la branche pour ses missions relatives à la certification et à la définition des parcours de formation ; - d’assurer une représentation et développer des partenariats auprès des instances régionales, nationales et européennes compétentes en matière d’emploi et formation.
  • 4. 4 Article 4 : Section Paritaire Professionnelle (SPP) Afin d’assurer la déclinaison et le suivi de la politique de formation professionnelle de la branche ainsi que les conditions d’application des accords paritaires conclus, les partenaires sociaux ont examiné l’opportunité de disposer d’une Section Paritaire Professionnelle (SPP) spécifique. A cet égard, ils confirment leur volonté de créer une section paritaire professionnelle dédiée aux secteurs des industries du bois et de l’importation des bois au sein de l’opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre ». Conformément aux dispositions des statuts de l’OPCO, les partenaires sociaux représentatifs au niveau de la branche, désignent leurs représentants à la SPP. 4.1. Composition et fonctionnement de la SPP La SPP est organisée en 2 collèges : - un collège des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche ; - un collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche. Chaque organisation représentative syndicale ou professionnelle au niveau de la branche pourra désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant (présent uniquement en cas d’absence du titulaire) à la SPP. Chaque organisation représentative au niveau de la branche communiquera le nom de son représentant titulaire et suppléant (présent uniquement en cas d’absence du titulaire) à l’OPCO. Ces membres sont désignés pour une durée de 2 ans. Elles se réunissent au moins 2 fois par an et au moment de l’élaboration budgétaire et du suivi des engagements à mi-année. 4.2. Missions La SPP a notamment pour missions : - d’assurer la mise en œuvre et le suivi des décisions de la CPNE ; - de piloter, gérer et suivre la mise en œuvre des dispositifs de la branche ; - de proposer les critères de prise en charge au Conseil d’administration ; - de piloter les ingénieries conçues et déployées pour le secteur en lien avec les spécificités de la branche ; - de suivre les activités régionales sectorielles.
  • 5. 5 4.3. Décisions A l’occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d’un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée : - Chaque collège dispose au total d’un nombre de voix égal au résultat de l’opération : (nombre de membres présents du collège employeurs) x (nombre de membres présents du collège salariés), - Chaque membre dispose ainsi d’un nombre de voix égal au nombre de membres présents du collège auquel il n’appartient pas. Article 5 : Durée de l’accord L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 6 : Date d’application L’accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Article 7 : Dépôt et extension Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée. Article 8 : Révision de l’accord Le présent accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites. Article 9 : Dénonciation L’accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
  • 6. 6 Article 10 : Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés Les modalités de désignation d’un OPCO sont indépendantes de la taille de l’entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l’ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Fait à Paris, le 10 septembre 2019 Pour la Fédération Générale Force-Ouvrière (F.O.) Construction Pour la Fédération Bati-Mat T.P. (CFTC) Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction Bois Ameublement (C.G.T.) Pour le Syndicat National du Personnel d'Encadrement de la Filière Bois-Papier (FIBOPA -CFE - CGC) Pour la Fédération Nationale du Bois Pour la Fédération des Bois tranchés Pour le Syndicat National du Charbon de Bois
  • 7. 7 Pour Le Commerce du Bois Pour la FÉDÉRATION NATIONALE DU MATÉRIEL INDUSTRIEL, AGRICOLE ET MÉNAGER EN BOIS Pour le SYNDICAT DE L'EMBALLAGE INDUSTRIEL ET DE LA LOGISTIQUE ASSOCIEE Pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE L'EMBALLAGE LÉGER EN BOIS Pour LE PARQUETFRANÇAIS.ORG Pour les Syndicats et Fédérations suivants : UNION NATIONALE DES FABRICANTS DE FARINE DE BOIS GROUPEMENT PROFESSIONNEL DES FABRICANTS DE FIBRE DE BOIS SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'ÉLÉMENTS SPÉCIAUX EN BOIS MULTIFORMES ET MULTIPLIS (FABOMU) FÉDÉRATION NATIONALE DE L'INJECTION DES BOIS - Syndicat National de l'Injection Industrielle des Poteaux de ligne - Syndicat National des Fabricants et Préparateurs de Traverses de bois injecté pour voies ferrées - Syndicat National de l'Injection des Bois de Construction SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE MATÉRIAUX FIBRAGGLOS SYNDICAT NATIONAL DES APPLICATEURS DE PRÉSERVATION DU BOIS FÉDÉRATION DES TONNELIERS DE FRANCE LA FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DU LIEGE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA BROSSERIE