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ACCORD NATIONAL RELATIF
AUX ROLES ET MISSIONS
DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE l’EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (CPNEFP) DES SECTEURS
DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION ET DE LA CHAUX
Entre les soussignées
- L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (UNICEM), agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte
de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités
économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale
Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les
Producteurs de Silice pour l’Industrie,
- La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB),
- L’UNION PATRONALE DES PRODUCTEURS DE CHAUX (UP’CHAUX)
D’une part,
Et les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées :
- Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.),
- Confédération Française de l’Encadrement et des Cadres du Bâtiment,
des Travaux Publics- Section professionnelle SICMA (C.F.E.-C.G.C- BTP).
- Fédération BATI- MAT-TP (C.F.T.C.),
- Fédération Générale Force Ouvrière – Construction (F.G.-F.O.),
- Fédération Nationale des Salariés de la Construction (F.N.S.C.B.A-C.G.T.),
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées les partenaires sociaux,
Il est convenu ce qui suit :
2
Préambule
Aussi bien dans le domaine de l’emploi que dans celui de la formation professionnelle, les
partenaires sociaux des industries de carrières et matériaux et de la chaux sont convenus de
formaliser par écrit, le rôle et missions dévolues à la commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation professionnelle de la branche professionnelle (ci-après dénommée
CPNEFP), au regard des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 10 février
1969, ainsi que des textes législatifs et règlementaires, traitant des commissions paritaires
nationales de l’emploi et de la formation professionnelle, et notamment la loi du 5 mars 2014
ou encore la loi du 5 septembre 2018.
L’objectif est de permettre une meilleure coordination entre les instances et les acteurs
intervenants dans le domaine de la formation professionnelle mais également dans le
domaine de l’emploi.
La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est, sur le
plan national, l'instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de délibération
dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi. La commission remplit et
exerce les missions et attributions définies par les textes législatifs, réglementaires et
conventionnels en vigueur en matière de promotion de la formation professionnelle, en liaison
avec l’évolution de l’emploi au sein de la branche professionnelle, les qualifications
professionnelles.
De manière générale, la CPNEFP peut diligenter toute étude pour préparer ses décisions en
sollicitant notamment l'appui d'organismes publics mais aussi l’appui de l’opérateur de
compétences disposant d'une expertise sur le ou les dossiers concernés, après délibération de
cette dernière.
Article 1 - Rôle et missions de la CPNEFP
La CPNEFP définit les orientations et les priorités de la branche professionnelle, elle procède
régulièrement à leur actualisation en fonction des besoins. Elle assure également la mise en
œuvre des dispositifs et procédures dont elle a la charge au vu du présent accord, et selon
les textes visés au préambule.
1-1 Attributions en matière de formation professionnelle
La CPNEFP a une attribution générale de promotion de la politique de la formation
professionnelle dans la branche. Elle a ainsi notamment pour missions et doit veiller à :
 Participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation
professionnels existants pour les différents niveaux de qualifications dans les industries de
carrières et matériaux de construction.
 Rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres
à assurer la pleine utilisation, l’adaptation et le développement de ces moyens.
 Formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de
préciser, les critères d’évaluation des actions de formation.
3
 Suivre annuellement l’application des accords conclus à l’issue de la négociation de
branche sur les objectifs, les priorités et les moyens en matière de formation
professionnelle.
 Définir une politique de certification et les modalités de détermination de la propriété
intellectuelle des certifications de branche (CQP/TPMCI/CQPI), avec l’appui technique de
l’Opco. Pour cela la décision de créer un CQP de branche, un titre professionnel, doit
être prise par la CPNEFP. Il en va de même des modalités de renouvellement, de
modification et de suppression des CQP et des titres professionnels.
Les organisations représentées à la CPNEFP sont les seules habilitées à proposer la
création de CQP de branche, de titres professionnels. Toute proposition doit comporter
un dossier d’opportunité et un cahier des charges pédagogique auquel est joint, le cas
échéant, l’avis technique de l’instance paritaire désignée à cet effet.
Le système des CQP et titres professionnels doit pouvoir être adapté de manière souple
et rapide à l’évolution des besoins en formation et qualification de la profession tout en
conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux
salariés de s’approprier les dispositifs. Ils doivent en outre également répondre aux
exigences d’inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
La CPNEFP mandate le conseil de perfectionnement paritaire du CEFICEM pour définir :
- les modalités d’inscription du salarié aux sessions CQP,
- l’organisation des examens nécessaires à l’obtention des CQP, ainsi que des titres
professionnels et des autres certifications prioritaires.
La commission propose aux partenaires sociaux de la branche la classification minimale
garantie aux titulaires des CQP au sein de la classification professionnelle. Pour cela elle
peut s’appuyer notamment sur les propositions du conseil de perfectionnement paritaire
du CEFICEM. La décision des partenaires sociaux est ensuite entérinée dans un accord
collectif.
 Proposer à l’observatoire de l’Opco de réaliser des travaux d’observation des métiers et
des qualifications et d’articuler ces travaux avec les missions d’observation et d’appui
aux branches de l’Opco 2i.
 Proposer des actions concourant au développement des compétences au profit des
TPE/PME.
 Favoriser l’attractivité et l’information sur les métiers en proposant notamment des
actions sur la promotion des métiers, sur l’orientation, et les formations
professionnelle.
 Suivre les relations menées en concertation avec les régions, à partir notamment des
travaux et des remontées d’information de la branche, d’Opco 2i et des AR2i (ex : des
contrats d’objectifs régionaux).
 Faire le bilan du dispositif de la professionnalisation.
 Déterminer et réviser les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage.
 Proposer à l’Opco 2i le niveau de prise en charge du forfait Pro A et des contrats de
professionnalisation.
4
 Accompagner la réflexion de la branche sur les métiers en tension et les difficultés de
recrutement rencontrées par les entreprises des secteurs professionnels concernés,
notamment dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance et veiller à
l’actualisation des certifications visées (Pro A).
 Initier de nouvelles formations professionnelles.
Au titre de ces missions générales, la commission a plus particulièrement un rôle de
concertation, d’étude et de proposition dans les domaines suivants :
 La commission examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par
la profession relativement au développement des premières formations technologiques
ou professionnelles, et en particulier les objectifs d’évolutions souhaitables des effectifs
d’apprentis au sein des CFA de l’UNICEM.
 La commission est consultée préalablement à la conclusion de contrats d’objectifs
entre l’Etat et la profession.
 La commission donne également mandat au conseil de perfectionnement paritaire du
CEFICEM de définir la procédure et les modalités de mise en œuvre de la validation des
acquis de l’expérience. Une instance composée de formateurs et de représentants
d’employeurs et de salariés, placée sous l’égide de la CPNEFP, délivre à ce titre les
certificats de connaissance et les attestations de capacité de la validation des acquis de
l’expérience. La commission fixe le cadre général des épreuves, la composition et le rôle
des jurys.
Enfin, la commission a pour mission d’analyser la situation de l'emploi et son évolution,
en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure
des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des
partenaires sociaux.
1-2 Attributions en matière d’emploi
La CPNEFP remplit les missions qui lui sont imparties par l’accord national
interprofessionnel du 10 février 1969, ainsi que par les accords et les textes législatifs ou
réglementaires.
En matière d’emploi et de qualification, la CPNEFP a notamment pour attribution de :
 Permettre l’information réciproque des organisations patronales et de salariés sur la
situation de l’emploi et des qualifications, ainsi que leur évolution.
 Analyser la situation de l’emploi et des qualifications, tant d’un point de vue qualitatif
que quantitatif, afin d’aider les entreprises à construire leur politique de formation et les
salariés à bâtir leurs projets professionnels.
 Recueillir et éventuellement faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure
connaissance de la situation de l’emploi dans la branche et son évolution prévisible ;
5
 Assurer le suivi des certifications déposées1
au RNCP ainsi qu’au répertoire spécifique.
 Concourir à l’insertion professionnelle des jeunes.
 Suivre la mise en œuvre des accords de branche concernant l’emploi et la formation
professionnelle.
 Définir les niveaux de prise en charge pour les contrats d’apprentissage, en liaison avec
France Compétences, ainsi que des contrats de professionnalisation.
Article 2 – Composition de la commission
La Commission comprend au maximum quatre représentants titulaires ainsi que quatre
représentants suppléants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la
branche professionnelle, et un nombre égal de représentants des organisations patronales
représentatives relevant de la branche professionnelle.
Chacun des représentants titulaires peut faire appel à un représentant suppléant en cas
d’impossibilité d’assister à une réunion. Les représentants suppléants doivent être à ce titre
destinataires de l’ensemble des éléments adressés aux représentants titulaires. Ils ne siègent
toutefois qu’en l’absence du représentant titulaire.
Les organisations syndicales doivent informer le secrétariat de la Commission du nom et
coordonnées des représentants titulaires ainsi que des représentants suppléants. Elles
doivent également informer le secrétariat de toute modification des mandats en cours.
L’indemnisation des membres composant la délégation syndicale obéit aux dispositions de
l’accord de branche du 6 décembre 2012 et de son avenant du 11 juillet 2019 relatif à
l’organisation et au fonctionnement du paritarisme au sein de la branche professionnelle
Article 3- Fonctionnement et administration de la commission
3-1 Périodicité des réunions de la commission
La commission se réunit au moins deux fois par an.
Il pourra être décidé de tenir des réunions exceptionnelles portant sur un point précis, si la
situation l’exige et sur décision conjointe du Président et du vice-président de la commission
ou à la demande de la majorité des membres de la délégation syndicale ou de la délégation
patronale.
1
Voir à ce sujet la délibération rendue par la CPNEF des industries de carrières et matériaux de construction du 27
novembre 2019.
6
3-2 Gouvernance de la commission
La commission est présidée alternativement tous les deux ans, par un représentant de la
délégation patronale et par un représentant de la délégation syndicale.
La première réunion de la commission désignera le président.
Un vice-président est également désigné tous les deux ans dans les mêmes conditions.
3-3 Secrétariat de la commission
Le secrétariat de la Commission est assuré par l’UNICEM qui en confie le traitement
administratif au service Juridique et Social de l’UNICEM.
Le secrétariat de la commission rédige les procès-verbaux et assure la correspondance de la
commission.
3-4 Décisions de la commission
Chaque organisation syndicale représentative au sein de la branche professionnelle dispose
d’une voix. Le collège patronal dispose d’un nombre égal de voix que le collège syndical.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des personnes. Si une ou des
organisations syndicales n’étaient pas présentes à l’occasion d’une Commission, les droits de
vote de la délégation patronale seront réduits dans les mêmes proportions, permettant ainsi
d’assurer l’égalité des droits de vote entre chaque collège.
Le Président ne dispose pas d’une voix prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le Président et le Vice-
président.
Article 4 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des entreprises et des salariés
entrant dans le champ d’application des conventions collectives, au regard des activités
économiques fixées à l’annexe 1 du présent accord.
Elles se substituent à toute autre disposition antérieure éventuelle.
Au vu de son objet, les règles édictées par le présent accord s’appliquent à l’ensemble des
entreprises visées au paragraphe précédent, les partenaires sociaux n’ayant pas souhaité
insérer des dispositions particulières liées à l’effectif des entreprises. Le présent accord a
donc vocation à s’appliquer à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.
Article 5- Date d’application et Durée
Le présent accord entre en vigueur à compter à l’issue des formalités de dépôt visées à
l’article 8 ci-dessous. Il est conclu pour une durée indéterminée.
7
Il fera l’objet de la procédure d’extension selon les dispositions du code du travail.
Article 6- Adhésion
Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent accord toute
organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou
association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt
auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions
fixées à l’article D.2231-2 du code du travail.
Article 7- Révision et dénonciation
Le présent accord a un caractère impératif pour l’ensemble de ses dispositions. Il ne peut
pas y être dérogé par accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement sauf dispositions
plus favorables aux salariés.
L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du
travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l’une ou de plusieurs des
parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d’un projet motivé sur les points à réviser, sera
notifiée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin qu’une négociation
puisse s’engager sans tarder.
Article 8- Dépôt
En application de l’article L-2231.7 du Code du travail, le dépôt de l’accord auprès des
services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension, conformément à
l’article D 2231-3 du Code du travail, ne peut être effectué qu’à l’issue du délai d’opposition
de 15 jours qui court à compter de la notification, par lettre recommandée avec A.R., de
l’accord signé aux organisations syndicales.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes
Fait à Paris le 20 novembre 2020
Pour L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE
CONSTRUCTION (UNICEM),
Pour la Fédération de l’INDUSTRIE DU BETON (FIB)
8
Pour l’UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX (UP’ CHAUX)
- Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.),
- Pour la Fédération BATI-MAT-TP (C.F.T.C.),
- Pour la Fédération Générale Force Ouvrière - Construction (F.G.-F.O.),
- Pour le Syndicat National des Cadres (C.F.E.-C.G.C BTP) Section professionnelle S.I.C.M.A.
- Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction (F.N.S.C.B.A-C.G.T.)
9
ANNEXE 1 : LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DES
CONVENTIONS COLLECTIVES DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions
collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel
que défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de
1973 :
Dans la classe 14 Minéraux divers
Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie, y compris la
silice pour l’industrie
Dans la classe 15 Matériaux de construction
Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions
Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier
Le groupe 15.03 Pierres de construction
Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre
Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi
Le groupe 15.08 Produits en béton
Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers
Dans la classe 87 Services divers (marchands)
Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire)
Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application de la
convention collective des industries des producteurs de chaux tel que défini
ci-après par référence à la Nomenclature d’activités françaises (décret n° 92-
1129 du 2 octobre 1992) :
Le code 23.52 Z Fabrication de chaux (à l’exclusion de la fabrication du plâtre)

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  • 1. 1 ACCORD NATIONAL RELATIF AUX ROLES ET MISSIONS DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE l’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CPNEFP) DES SECTEURS DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE LA CHAUX Entre les soussignées - L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM), agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte de ses syndicats adhérents et de ceux qui lui sont associés relevant des activités économiques mentionnées en annexe et, s’agissant de l’Association Syndicale Professionnelle Minéraux Industriels France, pour ce qui concerne exclusivement les Producteurs de Silice pour l’Industrie, - La Fédération de l’Industrie du Béton (FIB), - L’UNION PATRONALE DES PRODUCTEURS DE CHAUX (UP’CHAUX) D’une part, Et les Organisations Syndicales de salariés ci-après désignées : - Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.), - Confédération Française de l’Encadrement et des Cadres du Bâtiment, des Travaux Publics- Section professionnelle SICMA (C.F.E.-C.G.C- BTP). - Fédération BATI- MAT-TP (C.F.T.C.), - Fédération Générale Force Ouvrière – Construction (F.G.-F.O.), - Fédération Nationale des Salariés de la Construction (F.N.S.C.B.A-C.G.T.), D’autre part, Ci-après collectivement dénommées les partenaires sociaux, Il est convenu ce qui suit :
  • 2. 2 Préambule Aussi bien dans le domaine de l’emploi que dans celui de la formation professionnelle, les partenaires sociaux des industries de carrières et matériaux et de la chaux sont convenus de formaliser par écrit, le rôle et missions dévolues à la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche professionnelle (ci-après dénommée CPNEFP), au regard des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, ainsi que des textes législatifs et règlementaires, traitant des commissions paritaires nationales de l’emploi et de la formation professionnelle, et notamment la loi du 5 mars 2014 ou encore la loi du 5 septembre 2018. L’objectif est de permettre une meilleure coordination entre les instances et les acteurs intervenants dans le domaine de la formation professionnelle mais également dans le domaine de l’emploi. La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est, sur le plan national, l'instance d'information réciproque, d'étude, de consultation et de délibération dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi. La commission remplit et exerce les missions et attributions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de promotion de la formation professionnelle, en liaison avec l’évolution de l’emploi au sein de la branche professionnelle, les qualifications professionnelles. De manière générale, la CPNEFP peut diligenter toute étude pour préparer ses décisions en sollicitant notamment l'appui d'organismes publics mais aussi l’appui de l’opérateur de compétences disposant d'une expertise sur le ou les dossiers concernés, après délibération de cette dernière. Article 1 - Rôle et missions de la CPNEFP La CPNEFP définit les orientations et les priorités de la branche professionnelle, elle procède régulièrement à leur actualisation en fonction des besoins. Elle assure également la mise en œuvre des dispositifs et procédures dont elle a la charge au vu du présent accord, et selon les textes visés au préambule. 1-1 Attributions en matière de formation professionnelle La CPNEFP a une attribution générale de promotion de la politique de la formation professionnelle dans la branche. Elle a ainsi notamment pour missions et doit veiller à :  Participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualifications dans les industries de carrières et matériaux de construction.  Rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l’adaptation et le développement de ces moyens.  Formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, les critères d’évaluation des actions de formation.
  • 3. 3  Suivre annuellement l’application des accords conclus à l’issue de la négociation de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens en matière de formation professionnelle.  Définir une politique de certification et les modalités de détermination de la propriété intellectuelle des certifications de branche (CQP/TPMCI/CQPI), avec l’appui technique de l’Opco. Pour cela la décision de créer un CQP de branche, un titre professionnel, doit être prise par la CPNEFP. Il en va de même des modalités de renouvellement, de modification et de suppression des CQP et des titres professionnels. Les organisations représentées à la CPNEFP sont les seules habilitées à proposer la création de CQP de branche, de titres professionnels. Toute proposition doit comporter un dossier d’opportunité et un cahier des charges pédagogique auquel est joint, le cas échéant, l’avis technique de l’instance paritaire désignée à cet effet. Le système des CQP et titres professionnels doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l’évolution des besoins en formation et qualification de la profession tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux salariés de s’approprier les dispositifs. Ils doivent en outre également répondre aux exigences d’inscription au Répertoire National des Certifications Professionnelles. La CPNEFP mandate le conseil de perfectionnement paritaire du CEFICEM pour définir : - les modalités d’inscription du salarié aux sessions CQP, - l’organisation des examens nécessaires à l’obtention des CQP, ainsi que des titres professionnels et des autres certifications prioritaires. La commission propose aux partenaires sociaux de la branche la classification minimale garantie aux titulaires des CQP au sein de la classification professionnelle. Pour cela elle peut s’appuyer notamment sur les propositions du conseil de perfectionnement paritaire du CEFICEM. La décision des partenaires sociaux est ensuite entérinée dans un accord collectif.  Proposer à l’observatoire de l’Opco de réaliser des travaux d’observation des métiers et des qualifications et d’articuler ces travaux avec les missions d’observation et d’appui aux branches de l’Opco 2i.  Proposer des actions concourant au développement des compétences au profit des TPE/PME.  Favoriser l’attractivité et l’information sur les métiers en proposant notamment des actions sur la promotion des métiers, sur l’orientation, et les formations professionnelle.  Suivre les relations menées en concertation avec les régions, à partir notamment des travaux et des remontées d’information de la branche, d’Opco 2i et des AR2i (ex : des contrats d’objectifs régionaux).  Faire le bilan du dispositif de la professionnalisation.  Déterminer et réviser les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage.  Proposer à l’Opco 2i le niveau de prise en charge du forfait Pro A et des contrats de professionnalisation.
  • 4. 4  Accompagner la réflexion de la branche sur les métiers en tension et les difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises des secteurs professionnels concernés, notamment dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance et veiller à l’actualisation des certifications visées (Pro A).  Initier de nouvelles formations professionnelles. Au titre de ces missions générales, la commission a plus particulièrement un rôle de concertation, d’étude et de proposition dans les domaines suivants :  La commission examine les modalités de mise en œuvre des orientations définies par la profession relativement au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, et en particulier les objectifs d’évolutions souhaitables des effectifs d’apprentis au sein des CFA de l’UNICEM.  La commission est consultée préalablement à la conclusion de contrats d’objectifs entre l’Etat et la profession.  La commission donne également mandat au conseil de perfectionnement paritaire du CEFICEM de définir la procédure et les modalités de mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience. Une instance composée de formateurs et de représentants d’employeurs et de salariés, placée sous l’égide de la CPNEFP, délivre à ce titre les certificats de connaissance et les attestations de capacité de la validation des acquis de l’expérience. La commission fixe le cadre général des épreuves, la composition et le rôle des jurys. Enfin, la commission a pour mission d’analyser la situation de l'emploi et son évolution, en termes quantitatifs et qualitatifs, notamment dans leurs incidences sur la structure des qualifications et les besoins de formation, cela afin de permettre l'information des partenaires sociaux. 1-2 Attributions en matière d’emploi La CPNEFP remplit les missions qui lui sont imparties par l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, ainsi que par les accords et les textes législatifs ou réglementaires. En matière d’emploi et de qualification, la CPNEFP a notamment pour attribution de :  Permettre l’information réciproque des organisations patronales et de salariés sur la situation de l’emploi et des qualifications, ainsi que leur évolution.  Analyser la situation de l’emploi et des qualifications, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, afin d’aider les entreprises à construire leur politique de formation et les salariés à bâtir leurs projets professionnels.  Recueillir et éventuellement faire réaliser toutes études utiles permettant une meilleure connaissance de la situation de l’emploi dans la branche et son évolution prévisible ;
  • 5. 5  Assurer le suivi des certifications déposées1 au RNCP ainsi qu’au répertoire spécifique.  Concourir à l’insertion professionnelle des jeunes.  Suivre la mise en œuvre des accords de branche concernant l’emploi et la formation professionnelle.  Définir les niveaux de prise en charge pour les contrats d’apprentissage, en liaison avec France Compétences, ainsi que des contrats de professionnalisation. Article 2 – Composition de la commission La Commission comprend au maximum quatre représentants titulaires ainsi que quatre représentants suppléants de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche professionnelle, et un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives relevant de la branche professionnelle. Chacun des représentants titulaires peut faire appel à un représentant suppléant en cas d’impossibilité d’assister à une réunion. Les représentants suppléants doivent être à ce titre destinataires de l’ensemble des éléments adressés aux représentants titulaires. Ils ne siègent toutefois qu’en l’absence du représentant titulaire. Les organisations syndicales doivent informer le secrétariat de la Commission du nom et coordonnées des représentants titulaires ainsi que des représentants suppléants. Elles doivent également informer le secrétariat de toute modification des mandats en cours. L’indemnisation des membres composant la délégation syndicale obéit aux dispositions de l’accord de branche du 6 décembre 2012 et de son avenant du 11 juillet 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement du paritarisme au sein de la branche professionnelle Article 3- Fonctionnement et administration de la commission 3-1 Périodicité des réunions de la commission La commission se réunit au moins deux fois par an. Il pourra être décidé de tenir des réunions exceptionnelles portant sur un point précis, si la situation l’exige et sur décision conjointe du Président et du vice-président de la commission ou à la demande de la majorité des membres de la délégation syndicale ou de la délégation patronale. 1 Voir à ce sujet la délibération rendue par la CPNEF des industries de carrières et matériaux de construction du 27 novembre 2019.
  • 6. 6 3-2 Gouvernance de la commission La commission est présidée alternativement tous les deux ans, par un représentant de la délégation patronale et par un représentant de la délégation syndicale. La première réunion de la commission désignera le président. Un vice-président est également désigné tous les deux ans dans les mêmes conditions. 3-3 Secrétariat de la commission Le secrétariat de la Commission est assuré par l’UNICEM qui en confie le traitement administratif au service Juridique et Social de l’UNICEM. Le secrétariat de la commission rédige les procès-verbaux et assure la correspondance de la commission. 3-4 Décisions de la commission Chaque organisation syndicale représentative au sein de la branche professionnelle dispose d’une voix. Le collège patronal dispose d’un nombre égal de voix que le collège syndical. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des personnes. Si une ou des organisations syndicales n’étaient pas présentes à l’occasion d’une Commission, les droits de vote de la délégation patronale seront réduits dans les mêmes proportions, permettant ainsi d’assurer l’égalité des droits de vote entre chaque collège. Le Président ne dispose pas d’une voix prépondérante. Il est tenu un procès-verbal des séances. Celui-ci est signé par le Président et le Vice- président. Article 4 - Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d’application des conventions collectives, au regard des activités économiques fixées à l’annexe 1 du présent accord. Elles se substituent à toute autre disposition antérieure éventuelle. Au vu de son objet, les règles édictées par le présent accord s’appliquent à l’ensemble des entreprises visées au paragraphe précédent, les partenaires sociaux n’ayant pas souhaité insérer des dispositions particulières liées à l’effectif des entreprises. Le présent accord a donc vocation à s’appliquer à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Article 5- Date d’application et Durée Le présent accord entre en vigueur à compter à l’issue des formalités de dépôt visées à l’article 8 ci-dessous. Il est conclu pour une durée indéterminée.
  • 7. 7 Il fera l’objet de la procédure d’extension selon les dispositions du code du travail. Article 6- Adhésion Suivant les règles de droit commun en vigueur, pourront adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement. Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l’article D.2231-2 du code du travail. Article 7- Révision et dénonciation Le présent accord a un caractère impératif pour l’ensemble de ses dispositions. Il ne peut pas y être dérogé par accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement sauf dispositions plus favorables aux salariés. L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l’une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d’un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin qu’une négociation puisse s’engager sans tarder. Article 8- Dépôt En application de l’article L-2231.7 du Code du travail, le dépôt de l’accord auprès des services centraux du ministère chargé du travail, en vue de son extension, conformément à l’article D 2231-3 du Code du travail, ne peut être effectué qu’à l’issue du délai d’opposition de 15 jours qui court à compter de la notification, par lettre recommandée avec A.R., de l’accord signé aux organisations syndicales. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes Fait à Paris le 20 novembre 2020 Pour L’UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM), Pour la Fédération de l’INDUSTRIE DU BETON (FIB)
  • 8. 8 Pour l’UNION DES PRODUCTEURS DE CHAUX (UP’ CHAUX) - Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois (C.F.D.T.), - Pour la Fédération BATI-MAT-TP (C.F.T.C.), - Pour la Fédération Générale Force Ouvrière - Construction (F.G.-F.O.), - Pour le Syndicat National des Cadres (C.F.E.-C.G.C BTP) Section professionnelle S.I.C.M.A. - Pour la Fédération Nationale des Salariés de la Construction (F.N.S.C.B.A-C.G.T.)
  • 9. 9 ANNEXE 1 : LISTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES RELEVANT DU CHAMP D’APPLICATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d’activités et de produits de 1973 : Dans la classe 14 Minéraux divers Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l’industrie, y compris la silice pour l’industrie Dans la classe 15 Matériaux de construction Le groupe 15.01 Sables et graviers d’alluvions Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier Le groupe 15.03 Pierres de construction Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre Le groupe 15.07 Béton prêt à l’emploi Le groupe 15.08 Produits en béton Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers Dans la classe 87 Services divers (marchands) Le groupe 87.05 pour partie, Services funéraires (marbrerie funéraire) Sont visées les entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective des industries des producteurs de chaux tel que défini ci-après par référence à la Nomenclature d’activités françaises (décret n° 92- 1129 du 2 octobre 1992) : Le code 23.52 Z Fabrication de chaux (à l’exclusion de la fabrication du plâtre)