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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX
IDCC N° 207
PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA DETERMINATION DES NIVEAUX DE PRISE EN
CHARGE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE
2
PREAMBULE
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le
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Cuirs et Peaux au plus tard le 31 janvier 2019.
Par ailleurs, la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), se
réunira un an après l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un point de situation.
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Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il pourra faire l’objet d’une
révision,, moyennant un délai de préavis de 3 mois :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord ou la convention a été conclu :
o par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son
champ d’application et signataires ou adhérentes de ce texte  ;
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o par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ
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o par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans
le champ d’application de la convention ou de l’accord.
La demande de révision par l’une ou l’autre des parties se fera par lettre recommandée avec accusé de
réception, qui sera accompagnée d’un nouveau projet de texte sur les points, objets de la demande de
révision.
o
o
Fait à PARIS, le 23 janvier 2019.
FEDERATION FRANCAISE DE LA TANNERIE MEGISSERIE
FEDERATION DE LA CHIMIE – FORCE OUVRIERE
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Idcc 207 accord contrats d'apprentissage

  • 1. 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX IDCC N° 207 PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DETERMINATION DES NIVEAUX DE PRISE EN CHARGE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE
  • 2. 2 PREAMBULE La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 précisent entre autres le rôle des acteurs et notamment des banches professionnelles et de France Compétence, dans la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage. L’article D. 6332-78-1 du code du travail stipule : « La commission paritaire nationale de l’emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle détermine le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. » C’est dans ce contexte que le présent accord a été établi avec les partenaires sociaux. Article 1 : Champ d’application du présent accord Le présent accord s’applique aux entreprises entrant dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale « Industrie des Cuirs et Peaux – IDCC N° 207. Article 2 : Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés En application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent que le contenu du présent accord s’applique aux entreprises de moins de 50 salariés, toutes les entreprises quelle que soit leur taille ayant recours à des centres de formation d’apprentissage. Article 3 : Détermination des niveaux de prise en charge du contrat d’apprentissage 3.1. Généralités : la Branche précise que pour valoriser et promouvoir le recrutement de salariés dans son secteur d’activité, il est envisagé d’ouvrir des options Tannerie-Mégisserie dans des Centres de Formation des Apprentis du secteur de la Cordonnerie Multiservice. Elle n’exclut pas non plus la possibilité d’inscrire également cette option dans des centres relevant du secteur de la chimie. C’est la raison pour laquelle cet accord détermine des niveaux de prise en charge pour des diplômes relevant du secteur de la Tannerie-mégisserie mais aussi de la Cordonnerie Multiservice. La détermination des niveaux de prise en charge tient compte des charges de gestion administrative et des charges de production, telles que décrites à l’article D. 6332-78-II du code du travail. Article 3.1. : Formation ITECH à Lyon – Code1702400A Le niveau de prise en charge du coût de l’apprentissage est fixé à 12.892€ par apprenti et par année de formation. Article 3.2. : CAP Cordonnerie Multiservice -Code : 50024320 Le niveau de prise en charge du coût de l’apprentissage est fixé à 9.102 € par apprenti et par année de formation. Article 3.3. : BTM (Brevet Technique Métiers)Cordonnier – Code : 46M24301 Le niveau de prise en charge du coût de l’apprentissage est fixé à 10.348,71 € par apprenti et par année de formation. Article 3.4 : Comparaison avec le Certificat de Qualification Professionnelle « Opérateur(trices) et Technicien(iennes) en Cuirs et Peaux » - Code FCT 11 - (Certification de branche Industrie des Cuirs et peaux ). Le niveau de prise en charge du coût par stagiaire pour 19 jours de formation (133 heures), est de 4.389€ pour les entreprises membres du C.T.C. et de 5.486 € H.T. pour une entreprise non membre.
  • 3. 3 Article 4: Entrée en vigueur – Durée – Révision - Dénonciation Article 4.1. : Entrée en vigueur Conformément aux dispositions légales en vigueur et à l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, le premier en version papier signé, le second en version électronique auprès de la Direction Générale du Travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes. Le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt. Il sera soumis à la procédure d’extension. Les parties conviennent que le présent accord sera transmis accompagné du formulaire-type complété, fourni par le Ministère du Travail, à l’opérateur de compétences de la Branche Industrie des Cuirs et Peaux au plus tard le 31 janvier 2019. Par ailleurs, la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI), se réunira un an après l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un point de situation. Article 4.2. : Durée –-Révision –Publicité de l’accord - Dépôt Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il pourra faire l’objet d’une révision,, moyennant un délai de préavis de 3 mois : - jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord ou la convention a été conclu : o par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et signataires ou adhérentes de ce texte  ; o par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans son champ d’application et signataires ou adhérentes.  à l’issue de cette période : o par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord  ; o par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord. La demande de révision par l’une ou l’autre des parties se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, qui sera accompagnée d’un nouveau projet de texte sur les points, objets de la demande de révision. o o Fait à PARIS, le 23 janvier 2019. FEDERATION FRANCAISE DE LA TANNERIE MEGISSERIE FEDERATION DE LA CHIMIE – FORCE OUVRIERE FEDERATION TEXTILE HABILLEMENT CUIR C.G.T FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T FEDERATION NATIONALE AGRO ALIMENTAIRE C.F.E – C.G.C. – F.N.A.A